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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Éthiopie

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Éthiopie
  2. Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement impérial d'Ethiopie
  3. Accord par échange de lettres relatif à la contribution du gouvernement éthiopien à la rémunération des enseignants français mis à sa disposition

Texte intégral

Convention fiscale France–Éthiopie

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Sommaire du texte
  1. Article 1 : PERSONNES VISEES
  2. Article 2 : IMPOTS VISES
  3. Article 3 : DEFINITIONS GENERALES
  4. Article 4 : RESIDENT
  5. Article 5 : ETABLISSEMENT STABLE
  6. Article 6 : REVENUS IMMOBILIERS
  7. Article 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES
  8. Article 8 : TRAFIC INTERNATIONAL
  9. Article 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
  10. Article 10 : DIVIDENDES
  11. Article 11 : INTERETS
  12. Article 12 : REDEVANCES
  13. Article 13 : GAINS EN CAPITAL
  14. Article 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES
  15. Article 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES
  16. Article 16 : JETONS DE PRESENCE
  17. Article 17 : ARTISTES ET SPORTIFS
  18. Article 18 : PENSIONS ET RENTES
  19. Article 19 : FONCTIONS PUBLIQUES
  20. Article 20 : ETUDIANTS ET APPRENTIS
  21. Article 21 : PROFESSEURS ET CHERCHEURS
  22. Article 22 : AUTRES REVENUS
  23. Article 23 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
  24. Article 24 : NON-DISCRIMINATION
  25. Article 25 : PROCEDURE AMIABLE
  26. Article 26 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
  27. Article 27 : MODALITES D’APPLICATION
  28. Article 28 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
  29. Article 29 : DISPOSITIONS DIVERSES
  30. Article 30 : ENTREE EN VIGUEUR
  31. Article 31 : DENONCIATION

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

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ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

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ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

ARTICLE 23

ARTICLE 24

ARTICLE 25

ARTICLE 26

ARTICLE 27

ARTICLE 28

ARTICLE 29

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ARTICLE 30

ARTICLE 31

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Accord

Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement impérial d'Ethiopie

En vigueur

Texte officiel - Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement impérial d'Ethiopie

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Sommaire du texte
  1. Article premier
  2. Article II
  3. Article III
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Article VI
  7. Article VII
  8. Article VIII
  9. Article IX

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
IMPÉRIAL D'ETHIOPIE

Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement Impérial d'Ethiopie,
Soucieux d'organiser entre les deux Etats la coopération culturelle fixée
dans ses grandes lignes par la Convention culturelle 2 signée à la date de
ce jour,
Désireux d'intensifier également leur coopération dans les domaines
scientifiques et techniques, en vue du développement économique et social,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Afin de mettre en œuvre la coopération culturelle, scientifique et technique entre les Parties contractantes, le Gouvernement de la République
française s'efforce d'assurer, au cas où le Gouvernement impérial d'Ethiopie
lui en ferait la demande :
à) La mise à la disposition du Gouvernement impérial d'Ethiopie d'enseignants et d'experts chargés soit d'enseigner dans les établissements supérieurs, secondaires et techniques, soit de contribuer à la formation des
professeurs éthiopiens de français, soit de participer à des études, soit de
donner des avis techniques sur des problèmes particuliers, soit d'organiser des stages de formation.
On entend par les personnels visés au présent Accord les personnels
mis à la disposition du Gouvernement impérial d'Ethiopie par le Gouvernement de la République française dans le cadre de la coopération
culturelle, scientifique et technique.
b) L'aide au Gouvernement impérial d'Ethiopie pour la réalisation de ses
programmes de recherche scientifique et technique ou de développement
économique et social, notamment par la collaboration d'établissements et
d'organismes français spécialisés en ces matières, ainsi que pour le développement de ses moyens d'information.
1 Entré en vigueur le 13 janvier 1967, date de la dernière des notifications par lesquelles
les Parties contractantes se sont informées de l'accomplissement des procédures requises
par leurs constitutions respective, conformément à l'article IX.
2 Voir p. 255 du présent volume.

c) L'octroi de bourses d'études ou de coopération technique, conformément
aux dispositions de l'article VI de la Convention culturelle.
d) L'organisation en France ou en Ethiopie de cycles d'études et de stages
de formation professionnelle destinés aux ressortissants de l'Ethiopie.
e) L'envoi de documentation ou de tous autres moyens de diffusion d'informations culturelles, scientifiques et techniques; ceci concerne, notamment, l'envoi du matériel d'instruction ou du matériel pédagogique comprenant, par exemple, les livres, les magnétophones, les tourne-disques,
les bandes et diapositives, le matériel cinématographique, ainsi que l'envoi
de documentation ou de tous autres moyens de diffusion.
f) La collaboration des organismes spécialisés dans les études visant au
développement économique et social.

Article II

Le nombre des professeurs que le Gouvernement de la République française détache auprès du Ministère impérial de l'éducation et des beaux-arts
est fixé avant le début de chaque année scolaire entre le Ministère impérial
de l'éducation et des beaux-arts et l'Ambassade de France.
Durant leur séjour en Ethiopie, les enseignants affectés dans les écoles
secondaires éthiopiennes seront placés sous l'autorité administrative du Ministère impérial de l'éducation et des beaux-arts et soumis au règlement intérieur
de l'établissement auquel ils auront été affectés.
Le Ministère impérial de l'éducation et des beaux-arts fournit à l'Ambassade de France la liste des établissements où il se propose d'affecter les
professeurs de français. Dès que leur candidature aura été agréée par ce
Ministère celui-ci procédera, en accord avec l'Ambassade, à leur affectation,
qui devra intervenir avant leur départ pour l'Ethiopie.
L'Ambassade de France communique au Ministère impérial de l'éducation et des beaux-arts tous les renseignements utiles concernant les professeurs, qui devront avoir les qualifications requises pour enseigner.

Article III

En ce qui concerne les enseignants, experts et autres personnels français
envoyés en Ethiopie dans le cadre du présent Accord et des arrangements
complémentaires qui pourraient intervenir, la coopération instaurée entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement impérial
d'Ethiopie s'établit sur la base d'un financement commun et selon les modalités suivantes :
a) Sous réserve de dispositions différentes qui feraient l'objet d'arrangements particuliers, le voyage et la rémunération des personnels effectuant

des missions dont la durée est inférieure à dix mois sont pris en charge par
le Gouvernement de la République française.
b) En ce qui concerne les missions dont la durée est égale ou supérieure
à dix mois, le Gouvernement de la République française prend en charge
les voyages des personnels et de leur famille.
c) Le Gouvernement impérial d'Ethiopie verse aux experts une rémunération qui sera fixée d'un commun accord, compte tenu de leurs qualifications, de leur grade et des fonctions qui leur seront confiées.
d) Pour toute mission, quelle qu'en soit la durée, le Gouvernement
impérial d'Ethiopie, à moins qu'il ne fournisse un logement en rapport avec
leur grade, leur position et leur situation de famille, verse à chacun des
experts, une indemnité forfaitaire mensuelle destinée à couvrir leurs frais
de logement. Le montant de cette indemnité, non imposable ou taxable, est
fixé par accord entre les Parties. Dans le cas des missions d'experts prévues
au paragraphe précédent (c), cette indemnité s'ajoute à la rémunération versée
par le Gouvernement impérial d'Ethiopie.
e) En ce qui concerne les missions d'enseignants, la question de leur
rémunération et de leur logement est fixée par accord entre les Parties.
f) Le Gouvernement impérial d'Ethiopie assure aux personnels de
coopération les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les personnels français bénéficient du même régime d'assistance médicale
que celui prévu pour les autres personnels étrangers de coopération culturelle
et technique en Ethiopie.

Article IV

Les personnels français affectés en Ethiopie à des missions relevant
d'accords ou d'arrangements de coopération culturelle et technique qui ont
été ou seront conclus entre les deux Gouvernements :
a) Seront exemptés du paiement des droits de douane et autres taxes et des
restrictions à l'importation de leurs effets personnels, ainsi que de ceux
des membres de leur famille qui les accompagnent, dans les six mois de
leur arrivée en Ethiopie.
b) Seront exemptés de toutes restrictions à l'immigration et obtiendront sans
formalités particulières leur permis de travail.
c) Seront exemptés du paiement de l'impôt sur le revenu tant sur la partie
de leur salaire versée par le Gouvernement de la République française
que sur la rémunération versée par le Gouvernement impérial d'Ethiopie.
d) Bénéficieront du traitement le plus favorable accordé en Ethiopie aux
personnels de coopération culturelle et technique, conformément à la

réglementation en vigueur, en ce qui concerne les facilités de change et
de transfert.

Article V

Dans le cas où le Gouvernement de la République française fournit au
Gouvernement impérial d'Ethiopie ou à des collectivités ou organismes désignés d'un commun accord des machines, instruments ou équipements, le
Gouvernement impérial d'Ethiopie autorise l'entrée de ces fournitures en
les exemptant des droits de douane et restrictions à l'importation ainsi que
de toute autre charge fiscale.
Ces exemptions sont accordées par le Gouvernement impérial d'Ethiopie
pour l'entrée sur son territoire du matériel pédagogique et culturel destiné
aux établissements d'enseignement et aux institutions culturelles, scientifiques
et techniques visés par l'article IV de la Convention culturelle ainsi que pour
les matériels culturels visés par les articles VIII et IX de la même Convention.
Les mêmes exemptions sont accordées par le Gouvernement impérial
d'Ethiopie pour l'entrée sur son territoire des matériels et équipements nécessaires à l'accomplissement des missions des enseignants, experts et autres
personnels désignés au présent Accord.

Article VI

Des arrangements complémentaires conclus en application de la Convention culturelle et du présent Accord qui leur serviront de base précisent
dans chaque cas la nature, la durée et les modalités des missions d'enseignants
et d'experts ainsi que les moyens en personnel et en matériel mis par le
Gouvernement impérial d'Ethiopie à la disposition de ces missions.

Article VII

Les Parties contractantes envisageront par un arrangement complémentaire les moyens d'appliquer les dispositions du présent Accord aux personnels
exerçant des fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique
antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article VIII

La Commission mixte instituée par l'article XI de la Convention culturelle examine les questions concernant l'application du présent Accord en
même temps que de la Convention culturelle.

Article IX

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement
des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent

Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans. Il pourra
ensuite être prorogé par tacite reconduction sans limitation de durée, sauf
dénonciation par l'une des Parties contractantes avec un préavis de six mois.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements ont signé le
présent Accord.

FAIT à Addis-Abéba, le 27 août 1966, en double exemplaire, en langue
française et en langue amharique, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française : impérial d'Ethiopie :

[Signé - Signed] l [Signé - Signed] 2

1 Signé par M. Couve de Murville - Signed by M. Couve de Murville.
2 Signé par Ketema Yifru - Signed by Ketema Yifru.

ÉCHANGE DE LETTRES

Addis-Abéba, le 27 août 1966
Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé ce jour, j'ai l'honneur de soumettre à Votre Excellence les dispositions suivantes :
1 ° Le terme « effets personnels » de l'article IV (a) de l'Accord comprend
notamment pour chaque famille un réfrigérateur, un congélateur, un poste radio,
un electrophone, un magnétophone, un appareil de télévision, un appareil photo
ainsi qu'une caméra et leurs accessoires, une cuisinière électrique ou à gaz, un
climatiseur.
2° Le Gouvernement impérial d'Ethiopie exonère les experts et les fonc
tionnaires du Ministère français de l'éducation nationale détachés en Ethiopie de
tous droits de douane, impôts et taxes portant sur l'importation d'une voiture
automobile neuve ou usagée destinée à leur usage personnel. Ce véhicule peut
être acquis dans un délai maximum de six mois après l'arrivée de ces personnels
en Ethiopie. Une voiture automobile importée dans ces conditions sera soumise
aux impôts et taxes y afférent si elle est revendue en Ethiopie.
3° En ce qui concerne les facilités de change et de transfert prévues à
l'article IV (d), les personnels visés par l'Accord peuvent convertir en francs
français et transférer les sommes qui resteraient à leur disposition qu'elles pro
viennent des rémunérations versées par le Gouvernement impérial d'Ethiopie ou
par le Gouvernement de la République française.
4° Le Gouvernement impérial d'Ethiopie permet l'admission en exemption
temporaire des droits et taxes des matériels nécessaires aux manifestations orga
nisées au titre de l'Article VIII de la Convention culturelle, le libre rapatriement
des cachets des artistes ayant participé à ces manifestations ainsi que des droits
d'auteur ou d'exécutant et des recettes provenant de la distribution et de la vente
des matériels culturels nécessaires aux manifestations visées aux Articles VIII et
IX de la Convention culturelle.
5° Conformément aux dispositions de la législation éthiopienne, le Gouvernement impérial d'Ethiopie en tant qu'employeur est responsable des actes
accomplis par les personnels visés par l'Accord dans l'exercice de leurs fonctions;
il se réserve toutefois de se retourner contre ces personnels en cas de dommage
causé par intention délibérée ou négligence grave.
6° Le Gouvernement impérial d'Ethiopie applique à ces personnels et à
leur famille, à leurs biens, fonds et traitements le statut le plus favorable en ce
qui concerne les questions de juridiction accordé en Ethiopie aux personnels
d'autres pays exerçant les mêmes activités dans des circonstances identiques.

J'ai l'honneur de demander à Votre Excellence de bien vouloir me
confirmer l'accord du Gouvernement de la République française sur les
dispositions de la présente lettre qui fera partie intégrante de l'Accord de
coopération culturelle, scientifique et technique.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute
considération.
[Signé]
KETEMA YIFRU
Ministre des affaires étrangères
Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Bénard
Ambassadeur de France en Ethiopie
II
Addis-Abéba, le 27 août 1966
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour dont
voici le texte :
[Voir lettre I]
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la République française sur les dispositions de la lettre qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
[Signé]
JEAN-PIERRE BÉNARD
Ambassadeur de France en Ethiopie

Son Excellence Monsieur Ketema Yifru
Ministre des affaires étrangères
Addis-Abéba

Échange de lettres

Accord par échange de lettres relatif à la contribution du gouvernement éthiopien à la rémunération des enseignants français mis à sa disposition

En vigueur

Texte officiel - Accord par échange de lettres relatif à la contribution du gouvernement éthiopien à la rémunération des enseignants français mis à sa disposition

Lire ce texte

10 Octobre 1968 | ÉTHIOPIE.

ACCORD PAR ÉCHANGE DE LETTRES SUR LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT ÉTHIOPIEN,
A LA RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTS FRANÇAIS MIS A SA DISPOSITION.

Addis-Abéba, le 10 octobre 1968.
Monsieur le Ministre,
Me référant à l'Accord de Coopération Culturelle, Scientifique et Technique
conclu entre nos deux Gouvernements le 27 août 1966 (10) notamment au paragraphe E de l'article III, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la
contribution du Gouvernement Impérial d’Éthiopie à la rémunération de chacun
des enseignants français mis à sa disposition demeure fixée à 175 dollars éthiopiens par mois, nets de tous impôts et taxes.
Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer l'accord du
Gouvernement Impérial d’'Éthiopie sur ce taux. Jean-Pierre Bénard,
Ambassadeur Extraordinaire
À
SE. M. Akalework Habtewold, et Plénipotentiaire.
Ministre de l’Éducation et des Beaux Arts, Addis-Abéba.

Addis-Abéba, le 10 octobre 1968.
Monsieur l’Ambassadeur,
J'ai l'honneur de confirmer l'agrément du Gouvernement Impérial d'Éthiopie
aux propositions de la lettre de Votre Excellence en date du 1er octobre dont les
termes suivent : [voir lettre précédente]. Akalework Habtewold
Ministre de l'Éducation et des Beaux Arts.
A SE. M. J.-P. Bénard, Ambassadeur de France en Éthiopie, Addis-Abéba.
(10) J.O.R.F., 31 mars 1967, p. 3136 ; R.T.A.F., 1967, n° 16.

Textes applicables et chronologie

La convention a été signée à Paris le 15 juin 2006 et publiée au Journal officiel. Convention publiée.

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Éthiopie

Texte présenté dans cette page

Résidence ou domicile fiscal
Article 4: RESIDENT
Établissement ou représentation permanente
Article 5: ETABLISSEMENT STABLE
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7: BENEFICES DES ENTREPRISES
Intérêts ou revenus de créances
Article 11: INTERETS
Redevances ou droits analogues
Article 12: REDEVANCES
Gains en capital ou plus-values
Article 13: GAINS EN CAPITAL
Élimination de la double imposition
Article 23: ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Échange de renseignements
Article 26: ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Documents officiels