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Convention fiscale France–Géorgie
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mars 2007 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Géorgie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Géorgie le 29 mars 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Géorgie le 29 mars 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 7 mars 2007, ratifiée par la loi n° 2010-202 du 2 mars 2010 (JO du 3 mars 2010), entrée en vigueur le 1er juin 2010 et publiée par le décret n° 2010-582 du 1er juin 2010 JO (du 3 juin 2010) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour la Géorgie.
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Géorgie, désireux de promouvoir et renforcer les relations économiques, culturelles, scientifiques et techniques entre les deux Etats en Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 2.
Article 1 - Personnes concernées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses subdivisions politico-administratives ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises ou employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) la contribution sociale généralisée (CSG) ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
iv) l’impôt sur les sociétés ;
v) la taxe sur les salaires ;
vi) l’impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) en ce qui concerne la Géorgie :
i) l’impôt sur les bénéfices ;
ii) l’impôt sur les revenus ;
iii) l’impôt foncier ; (ci-après dénommés « impôt géorgien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) le terme « Géorgie » désigne le territoire de la Géorgie dans ses frontières d’Etat, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale, l’espace aérien surjacent, sur lesquels la Géorgie exerce sa souveraineté, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale, sur lesquels la Géorgie peut exercer ses droits souverains en conformité avec le droit international ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
e) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant le cas, la France ou la Géorgie ;
f) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Géorgie, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
i) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat et à toutes ses subdivisions politico-administratives, ou à ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
e) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Trafic international
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut, conformément aux dispositions du paragraphe 1, dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes :
a) ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si leur bénéficiaire effectif est une société résidente de l’autre Etat contractant qui détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui paie les dividendes et a investi au moins 3 (trois) millions d’euros ou l’équivalent en devise géorgienne dans le capital de cette société à la date de mise en paiement des dividendes ;
b) nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa a) du présent paragraphe, sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
i) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes et a investi plus de 100 000 (cent mille) euros ou l’équivalent en devise géorgienne, dans le capital de la société qui paie les dividendes à la date de mise en paiement des dividendes;
ii) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions des paragraphes 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre de nature littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. a) les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
b) les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.
Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, ou de ses subdivisions politico-administratives, ou collectivités territoriales, ou par leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat si cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, ou de ses subdivisions politico-administratives, ou collectivités territoriales ou par leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, ou l’une de ses subdivisions politico-administratives, ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. a) les pensions payées par un Etat contractant, ou l’une de ses subdivisions politico-administratives, ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
4. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politico-administratives, ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 - Enseignants et chercheurs
1. Sous réserve des dispositions de l’article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 15, les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l’autre Etat pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.
2. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux d’enseignement ou de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou des personnes déterminées.
Article 22 - Autres revenus
1. a) les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre Etat contractant et selon sa législation.
b) la condition d’imposition prévue au a) ne s’applique pas si le bénéficiaire effectif des éléments de revenu visés est un Etat contractant, ou l’une de ses subdivisions politico-administratives, ou l’une de ses collectivités territoriales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 - Fortune
1. a) la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 est imposable dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu’en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Géorgie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt géorgien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt géorgien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Géorgie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) un résident de France qui possède de la fortune imposable en Géorgie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 23 est aussi imposable en France en raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Géorgie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus» employée au a) désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » employée au b).
ii) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé en Géorgie » employée aux a) et b) désigne le montant de l’impôt géorgien effectivement supporté à titre définitif, à raison des éléments de revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par un résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Géorgie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) lorsqu’un résident de Géorgie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Géorgie accorde :
i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France ;
ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Géorgie reçoit ou la fortune possédée par un résident de Géorgie sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de fortune de ce résident, tenir compte des revenus sur des éléments de fortune exemptés.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants et aux apatrides.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politico-administratives, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politico-administratives, à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 3.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l’article 9.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux, impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
Modalités d’application
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d’application de la présente Convention notamment définir les formalités qui doivent être accomplies pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la Convention.
Article 30
4Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. Toutes les dispositions fiscales contenues dans des traités ou accords en vigueur entre la République française et la Géorgie cesseront d’avoir effet entre la France et la Géorgie à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviendront effectives.
Article 31 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 7 mars 2007, en double exemplaire, en langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la Géorgie :
CATHERINE COLONNA, GEORGES BARAMIDZE,
Ministre déléguée Vice-premier Ministre aux affaires européennes Ministre de l’intégration européennes et euro-atlantique
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Dans le cas de la Géorgie, il est entendu que l’expression « subdivisions politico-administratives» désigne les subdivisions territoriales administratives de la Géorgie.
2. En ce qui concerne le a) du paragraphe 3 de l’article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
3. Dans le cas de la Géorgie, le terme « société » désigne toute entreprise ou toute entité qui exerce une activité économique.
4. En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction est situé en France et dont les actionnaires, les associés et les autres partenaires y sont personnellement soumis à l’impôt au titre de leur participation aux bénéfices en application du droit interne français.
5. En ce qui concerne les a) et b) du paragraphe 4 de l’article 5, la livraison à partir d’un stock de marchandises situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l’exposition, le transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de stockage.
6. Il est entendu que l’expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l’article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
7. En ce qui concerne l’article 7 :
a) lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
8. [Sans application en vertu de l’article 7 § 2 de la CML ; voir note 5]5
9. En ce qui concerne l’article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
10. a) lorsqu’une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet Etat.
b) pour l’application du a) :
i) l’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au a), et
ii) un régime de retraite est « reconnu aux fins d’imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
11. Les dispositions de l’article 22 ne sont pas applicables aux gains provenant des jeux.
12. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 7 mars 2007, en double exemplaire, en langues française et géorgienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : de la Géorgie :
CATHERINE COLONNA, GEORGES BARAMIDZE,
Ministre déléguée Vice-premier Ministre aux affaires européennes Ministre de l’intégration européennes et euro-atlantique
Notes de la source (4)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 4 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour la Géorgie.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er juillet 2019.
Note 5 Le 8 du Protocole à la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Accord
Accord entre la France et la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Géorgie, signé le 13 mai 2014
En vigueur
Texte officiel - Accord AFD/PROPARCO du 13 mai 2014
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Sommaire du texte
- Article 1er - Objet
- Article 2
- Article 3 - Activités autorisées du groupe AFD en Géorgie
- Article 4 - Réglementation bancaire
- Article 5 - Convertibilité et transfert
- Article 6 - Fiscalité
- Article 7 - Représentation locale du groupe AFD - statut des employés
- Article 8 - Mise en œuvre
- Article 9
- Article 10 - Entrée en vigueur, durée, résiliation, modification
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Décret n
o
2015-230 du 25 février 2015 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de
l’Agence française de développement et de la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014 (1)
NOR : MAEJ1504249D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à
l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de la Société de promotion et de
participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014, sera publié au Journal
officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 25 février 2015.
F RANÇOIS H OLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
M ANUEL V ALLS
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
L AURENT F ABIUS
(1) Entrée en vigueur : le 1
er
septembre 2014.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE GÉORGIE
RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET
DE LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE EN
GÉORGIE, SIGNÉ À TBILISSI LE 13 MAI 2014
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
représenté par Mme Fleur PELLERIN, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, de la Promotion du
tourisme et des Français de l’Etranger auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement
international
(ci-après dénommé la « France »),
ET
LE GOUVERNEMENT DE GÉORGIE,
représenté par M. Nodar KHADURI, Ministre des Finances de Géorgie
(ci-après dénommé la « Géorgie »)
La France et la Géorgie, ci-après dénommées aux fins du présent accord, les « Parties ».
PRÉAMBULE
Rappelant que la France et la Géorgie sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de
coopération ;
Considérant qu’il existe une volonté commune d’intensifier et d’élargir leur coopération économique et
financière ;
Reconnaissant que l’Agence Française de Développement (ci-après l’« AFD ») et sa filiale spécialisée dans le
financement du développement du secteur privé, la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération
économique (ci-après « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après le « Groupe AFD »), développent leurs
activités sur le territoire de la Géorgie ;
Rappelant que le Groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en
développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 80 pays grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial, régi par des statuts règlementaires figurant
aux articles R. 516-3 à R. 516-20 du Code monétaire et financier français :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et l’Outre-mer français ;
– est placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Economie et des Finances, du
ministère des Outre-mer et du ministère de l’Intérieur français ; elle agit donc sous le contrôle et en étroite
collaboration avec ces ministères ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissement prioritaire de l’Etat hôte au moyen de
subventions, prêts à long terme et garanties accordés à l’Etat, aux collectivités locales et entreprises ou
institutions financières publiques ou privées ou sous la forme de prises de participation dans des entreprises
opérant dans ses zones d’intervention ;
– offre également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont le personnel est
entièrement mis à disposition par l’AFD ;
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, notamment
en Afrique, avec un degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, instruments de quasi-fonds propres,
garanties et ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsque aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
services ou produits financiers similaires ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord (ci-après l’« Accord ») afin
de permettre au Groupe AFD de fournir son assistance financière et technique en Géorgie, conformément aux
objectifs de développement économique, politique et social de la Géorgie ;
Rappelant que la Géorgie souhaite accorder certains privilèges et exemptions au Groupe AFD afin de faciliter la
mise en œuvre de sa mission dans le cadre de la politique géorgienne de financement du développement ;
EN CONSÉQUENCE, sur la base du respect des principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence
dans les affaires internes et d’égalité juridique, la France et la Géorgie sont convenues de ce qui suit :
Article 1er - Objet
de l’accord
Le Groupe AFD est formellement autorisé à fournir son assistance financière et technique en Géorgie.
Le présent Accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement ainsi qu’aux activités du
Groupe AFD en Géorgie. Il définit notamment les conditions juridiques, fiscales, financières ou autres applicables
au statut et aux activités du Groupe AFD en Géorgie.
Article 2
Statut juridique du groupe AFD
L’AFD et PROPARCO jouissent de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à l’exercice de leurs
activités en Géorgie.
L’AFD et PROPARCO peuvent notamment :
a) Exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de leurs missions telles que décrites dans l’Accord ;
b) Acquérir et disposer de tous types de biens immobiliers et mobiliers, y compris, notamment, vendre, louer ou
prendre en location ou disposer par tout autre moyen de tous types de biens immobiliers et mobiliers qu’ils
détiennent (y compris consentir ou bénéficier de toutes hypothèques, nantissements ou tout autre droit ou
privilège sur ces biens) et ceci dans le respect de la législation géorgienne ;
c) Négocier et conclure tout type de contrats, conventions ou accords ;
d) Accepter tout type de garanties ou sûretés octroyées par la Géorgie ou par des entités publiques ou privées ;
e) Employer du personnel tant géorgien que français ou autre ;
f) Ester ou comparaître en justice, en tant que demandeur ou défendeur, devant toute juridiction, tribunal arbitral
ou autorité et introduire ou participer à toute procédure administrative auprès de toute institution ou autorité
géorgienne.
Article 3 - Activités autorisées du groupe AFD en Géorgie
3.1. L’AFD et PROPARCO sont autorisées, en application des dispositions de l’Accord :
a) A accorder des concours financiers, en Euros, en US Dollars ou en toute autre devise, et toute forme
d’assistance financière ou technique à la Géorgie, aux entreprises publiques ou privées et aux établissements
financiers et bancaires publics ou privés, ainsi qu’aux associations ou organisations privées ou publiques
nationales, étrangères ou internationales et plus généralement à toute entité légale opérant ou ayant son siège en
Géorgie ;
b) A acquérir librement toutes participations au capital de toutes sociétés (quelle qu’en soit la forme) auprès de
tout vendeur national ou étranger, à investir dans des fonds d’investissement, et à céder ou disposer librement de
leurs participations ou de leurs parts à toute personne physique ou morale nationale ou étrangère ;
c) A réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études pour des entités
publiques ou privées.
3.2. Chacune des activités ci-dessus fait l’objet d’un contrat spécifique définissant les obligations et engagements
des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque Partie s’engage à faire ses meilleurs efforts
pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit
contrat ou de ladite convention.
3.3. L’exercice des activités du Groupe AFD telles que précisées aux paragraphes 2 a), 2 c), 2 d) et à l’article 3.1
de l’Accord ne requiert aucune autorisation, permis ou licence de nature législative, réglementaire ou
administrative, sans préjudice des autorisations, permis ou licences que les cocontractants locaux du Groupe
AFD pourraient devoir obtenir.
3.4. Les conventions conclues par l’AFD et/ou PROPARCO, dans l’exercice de leurs activités, avec la Géorgie
ou une entité publique ou privée géorgienne peuvent être signées en langue française ou en toute autre langue et
leur validité et leur opposabilité ne sont pas conditionnées par la réalisation d’une traduction assermentée et/ou
notariée dans une autre langue, sauf si une règle d’ordre public géorgienne l’impose.
3.5. Les conventions conclues par l’AFD et/ou PROPARCO, dans l’exercice de leurs activités, avec la Géorgie
ou une entité publique ou privée géorgienne, peuvent être soumises au droit français et à la compétence d’une
juridiction française, d’un tribunal arbitral international choisi d’un commun accord ou de tout autre organe de
règlement des différends, ou au droit géorgien et à la compétence d’une juridiction géorgienne. Les jugements ou
sentences rendus sont pleinement reconnus et exécutés sur le territoire de la Géorgie, dans le respect de la
législation géorgienne.
Article 4 - Réglementation bancaire
4.1. Les activités et opérations de l’AFD et de PROPARCO sont considérées comme étant préparées, décidées et
mises en œuvre depuis leur siège situé en France.
4.2. L’AFD, PROPARCO et leur Représentation (telle que définie à l’article 7 ci-dessous) n’ont pas le statut de
banque ou de toute autre institution financière en Géorgie. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions de la
réglementation bancaire, ni aux lois et règlements applicables aux banques ou aux institutions financières installées
ou opérant sur le territoire de la Géorgie.
En particulier, l’AFD et PROPARCO sont exemptées sur le territoire de la Géorgie de (i) toute obligation
déclarative, (ii) de toute autorisation ou licence bancaire, (iii) de toute obligation en matière de gestion des risques,
(iv) de toute obligation prudentielle, (v) de toute obligation de classement des créances et dettes et de toute création
de réserves pour faire face à ces créances et dettes et (vi) de toute obligation ou charge administrative résultant des
lois et règlements géorgiens, à l’exception de la fourniture des renseignements nécessaires à l’établissement de la
balance des paiements et à la centralisation de renseignements sur les risques bancaires.
4.3. Dans l’hypothèse où la Géorgie disposerait de ou adopterait des règles spécifiques d’encadrement du crédit,
ou toute autre procédure d’enregistrement ou de déclaration des opérations de change, de crédit ou des opérations
financières auprès de la Banque Centrale de la Géorgie, ces règles et cette procédure ne s’appliqueraient pas aux
opérations de change, de crédit ou aux opérations financières mises en œuvre par le Groupe AFD.
Article 5 - Convertibilité et transfert
5.1. La Géorgie autorise :
(i) tout bénéficiaire d’un financement du Groupe AFD ou tout garant de ce financement (sans préjudice de la
forme de la garantie ou sûreté concernée),
(ii) toute banque intermédiaire géorgienne ou étrangère chargée du transfert des fonds, ainsi que
(iii) l’AFD et PROPARCO,
à convertir en devises étrangères, au taux de change publié par la Banque Centrale de la Géorgie à la date de la
conversion, et à transférer librement en dehors du territoire de la Géorgie sans restriction ou formalité préalable,
toutes sommes dues au Groupe AFD, notamment (sans limitation) les sommes correspondant au remboursement
des financements, tant en principal qu’en intérêts, intérêts de retard, frais accessoires, ainsi que toutes autres
sommes dues en raison de l’exercice ou la réalisation des activités du Groupe AFD en Géorgie (y compris des
sûretés et garanties).
5.2. L’AFD et PROPARCO sont également autorisées à détenir des comptes bancaires en Géorgie dans
n’importe quelle devise, ainsi qu’à convertir en devises étrangères, au taux de change publié par la Banque
Centrale de la Géorgie à la date de la conversion, et à transférer librement en dehors du territoire de la Géorgie sans
restriction ou formalité préalable, toutes sommes résultant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou
immobiliers, tout dividende et autre distribution, tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation et
généralement tout revenu, commission ou fonds de quelque nature qu’il soit, incluant, notamment, les dommages et
intérêts résultant d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre
principal ou connexe de tout investissement ou de toutes opérations du Groupe AFD en Géorgie ou de leur
dénouement.
5.3. En outre, l’AFD et PROPARCO sont autorisées, le cas échéant, à effectuer, en exécution des prêts ou de
toutes autres opérations financières, de change ou de crédit, des versements directs aux fournisseurs ou
cocontractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire concerné, non établis sur le territoire de la Géorgie, lorsqu’ils
sont utilisés pour l’acquisition de biens et services ne provenant pas de la Géorgie, ainsi que, si nécessaire, à
bénéficier du remboursement direct de leurs prêts au moyen de devises détenues hors de la Géorgie.
5.4. Les banques agréées et opérant en Géorgie sont autorisées :
a) A convertir les Laris (GEL) reçus des débiteurs du Groupe AFD en toutes devises étrangères, au taux de
change publié par la Banque Centrale de la Géorgie à la date de la conversion, et
b) A transférer ces devises étrangères vers les comptes bancaires du Groupe AFD à l’étranger (en particulier, en
France et aux Etats-Unis d’Amérique).
Article 6 - Fiscalité
6.1. L’AFD et PROPARCO, leurs biens, revenus, activités, opérations (tout contrat dont l’AFD ou PROPARCO
est l’une des parties prenantes) et transactions en Géorgie sont exonérés de tous droits et taxes, directs ou indirects
(incluant notamment la taxe sur la valeur ajoutée), de toute contribution de toute nature, de toutes retenues à la
source ou de toute charge de quelque nature qu’elle soit, tant nationale que locale, régionale ou internationale, au
titre de leurs activités financières, d’investissement ou autre en Géorgie.
6.2. Les exonérations s’appliquent aussi :
a) Aux salaires et tous types d’émoluments payés par le Groupe AFD à ses employés qui ne sont pas des
nationaux ou des résidents géorgiens.
b) Aux produits (tels que les intérêts, commissions, indemnisations éventuelles, dividendes, rémunérations
perçues en tant que dirigeant de société ou plus-value résultant de la cession de participations ou de parts) perçus
par le Groupe AFD au titre de leurs concours (à des entités privées ou publiques), qu’il s’agisse de crédits (y
compris les sous-participations en risque) ou de concours apportés sous forme de prises de participation en capital
ou en quasi-fonds propres (tels que les obligations convertibles en actions, comptes courants d’actionnaires, prêts
participatifs, prêts subordonnés) ou de garanties données ;
c) A tout impôt, droit et taxe résultant de la conclusion et de l’exécution des conventions signées dans le cadre
des activités du Groupe AFD ;
d) Aux revenus du Groupe AFD provenant (i) de l’exécution des sûretés réelles, personnelles et autres,
constituées en faveur du Groupe AFD, (ii) des baux, contrats de crédit-bail, location-gérances et cessions de
propriété immobilière utilisés par le Groupe AFD, étant entendu que les droits de timbre, droits d’enregistrement et
autre taxes, et les commissions payables aux autorités géorgiennes, dont notamment le registre géorgien des
hypothèques ou son équivalent seront pris en charge par les tiers avec lesquels l’AFD est en relation contractuelle
pour ces opérations.
6.3. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou son équivalent ainsi que les droits de douane ou tous impôts directs
ou indirects susceptibles d’être payés par le Groupe AFD au titre de l’acquisition ou de l’importation de biens et
services nécessaires à ses activités seront payés par I’AFD à ses fournisseurs et prestataires et remboursés par la
Géorgie sous réserve de la présentation des justificatifs de dépenses aux autorités compétentes.
6.4. Aucune société ou entreprise publique ou privée, qui verserait des intérêts, des dividendes, des commissions,
des honoraires ou toutes autres sommes au Groupe AFD, ne sera tenue de retenir ou déduire une quelconque taxe
ou un quelconque montant sur les sommes dues au Groupe AFD.
6.5. La Géorgie s’engage à cofinancer la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane ou tous impôts directs ou
indirects concernant les équipements et les matériaux achetés dans le cadre des projets financés par I’AFD pour le
secteur public.
Article 7 - Représentation locale du groupe AFD - statut des employés
7.1. Représentation du Groupe AFD en Géorgie
a) Le Groupe AFD est autorisé à ouvrir une représentation à Tbilissi ou en tout autre lieu de la Géorgie (ci-après
dénommé la « Représentation ») afin d’exercer les activités décrites aux présentes, sans être soumis à d’autres
formalités que son enregistrement auprès de l’Agence nationale du Registre Public du Ministère de la Justice de
Géorgie, entité légale de droit public.
b) L’AFD et PROPARCO partagent la même Représentation. Néanmoins PROPARCO pourra demander à
ouvrir une Représentation séparée.
c) L’AFD et PROPARCO, et toute agence affiliée ou toute entité créée par le Groupe AFD en Géorgie, ont la
capacité d’opérer via la Représentation, conformément à l’Accord.
d) La Géorgie facilite l’ouverture et le fonctionnement de la Représentation conformément aux termes de
l’Accord.
e) La Représentation du Groupe AFD en Géorgie est en charge de l’identification des projets que le Groupe AFD
pourrait mettre en oeuvre en Géorgie, de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets ainsi
que du suivi de leur exécution.
Cependant, nonobstant toute disposition contraire aux présentes, il est précisé que seuls les sièges sociaux de
l’AFD et de PROFARCO en France sont en charge et responsables de (i) la procédure d’instruction des projets, (ii)
de leur évaluation, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds et (v) du suivi des
remboursements.
En conséquence, tel que précisé à l’article 4 (Réglementation bancaire) ci-dessus, les activités de la
Représentation ne sont pas soumises aux lois et règlements applicables aux banques commerciales ou institutions
financières opérant en Géorgie, la Représentation n’a pas le statut d’établissement stable en Géorgie et ni l’AFD ni
PROPARCO ne sont considérées comme ayant un établissement stable en Géorgie au sens de la réglementation
fiscale.
f) La Représentation bénéficie des facilités, privilèges et immunités suivants :
– remboursement des droits de douane et des taxes sur les équipements nécessaires à l’activité de la
Représentation ainsi que sur le renouvellement de ces équipements, y compris les véhicules à moteur, ainsi
que sur leur exportation ultérieure, dans le respect des dispositions prévues à l’article 6.3 ;
– remboursement de toutes taxes, y compris, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent) sur
les équipements de la Représentation et les véhicules à moteur acquis en Géorgie dans le respect des
dispositions prévues à l’article 6.3 ;
– aucun(e) impôt, taxe, charge de toute nature ne sera du (e) au titre des salaires et émoluments payés par le
Groupe AFD à ses employés qui ne sont pas des nationaux ou des résidents géorgiens ;
– la Représentation, ses propriétés immobilières, ses liquidités, ses fonds et actifs, où qu’ils soient situés et
quelle que soit la forme de la possession ou propriété, jouiront de l’immunité contre toute forme de procédure
légale, judiciaire ou administrative, sauf renonciation expresse notifiée par écrit à la Géorgie, étant entendu
qu’une renonciation à une telle immunité ne s’étend pas aux mesures d’exécution forcée ;
– les locaux, dossiers, documents, archives, moyens de communication, quel que soit leur support, et tous les
autres biens ou actifs (tels que les capitaux, revenus, dividendes, plus-values, participations, créances) du
Groupe AFD sont inviolables ; ils bénéficient, où qu’ils soient situés et quelle que soit la forme de leur
détention, de l’immunité contre toute forme de perquisition, réquisition, confiscation, saisie, mesure
d’exécution forcée, ou intervention de quelque nature que ce soit, engagée à l’encontre du Groupe AFD ou de
sa Représentation ;
– les dettes, créances ou autres obligations résultant des conventions de crédit, des subventions ou des garanties
consenties ou gérées par le Groupe AFD, bénéficient de l’immunité contre toute forme de confiscation, saisie
ou mesure d’exécution forcée de quelque nature que ce soit engagée à l’encontre du Groupe AFD ou de sa
Représentation.
g) La Géorgie s’engage à ne pas nationaliser ou exproprier, ou faire tout acte ayant pour conséquence une
impossibilité de jouissance, une nationalisation ou une expropriation de toute propriété, actif ou fonds du Groupe
AFD ou de la Représentation. Si pour des raisons d’intérêt général caractérisé, une telle mesure était prise ou un tel
acte fait, alors une compensation adéquate devra être octroyée au Groupe AFD, sans délai et en une devise
librement convertible. La compensation financière sera convenue par un accord mutuel, au prix du marché
déterminé indépendamment et accepté par les Parties.
7.2. Personnel expatrié du Groupe AFD
a) Le Groupe AFD détermine le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la
nationalité géorgienne et n’étant pas titulaires d’un visa de résident en Géorgie (ci-après dénommés les
« Employés Expatriés ») qu’il estime nécessaire pour le bon fonctionnement de sa Représentation.
Le Groupe AFD supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport des Employés Expatriés. Ces
employés bénéficient du régime de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux
dispositions de même nature qui pourraient s’appliquer en Géorgie. En particulier, le Groupe AFD n’a pas à payer
les charges sociales normalement supportées par l’employeur dans le cadre des régimes sociaux géorgiens.
b) La Géorgie facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les formalités de sortie pour les
Employés Expatriés et pour leur(s) conjoint, enfants et tout membre de leur famille.
c) La Géorgie octroie aux Employés Expatriés sur son territoire des exonérations, avantages et privilèges relatifs
aux impôts, importations et autres qui ne sont pas moins favorables que ceux octroyés aux fonctionnaires de
missions diplomatiques ou aux représentants d’organisations internationales.
En particulier, les avantages et privilèges suivants sont octroyés aux Employés Expatriés et à leurs conjoints,
enfants et tout membre de leur famille :
– délivrance de permis d’entrée et de visas à entrées multiples et délivrance de titres de séjour en territoire
géorgien ;
– exonération des droits de douane et taxes sur leurs effets personnels, notamment sur un véhicule pour l’usage
personnel et sur les appareils ménagers ;
– exonération d’impôts sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui
leur seraient payés en rapport avec leur activité pour le Groupe AFD en Géorgie ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels vers ou en dehors de la
Géorgie ;
– délivrance, au conjoint de l’Employé Expatrié, d’un permis de travail valide pour la même période que le visa
ou le permis d’entrée de l’Employé Expatrié concerné, lui permettant de travailler en Géorgie ;
– octroi d’une immunité de juridiction et d’une immunité d’exécution identiques à celles octroyées aux
fonctionnaires de missions diplomatiques ou aux représentants d’organisations internationales.
7.3. Personnel géorgien du Groupe AFD en Géorgie
Dans le cadre de ses activités en Géorgie, le Groupe AFD peut employer des salariés de nationalité géorgienne
ou résidant en Géorgie conformément aux lois et à la réglementation géorgienne en matière de droit du travail et de
sécurité sociale.
Aucune des exonérations et immunités stipulées à l’article 1
er
(Représentation locale du Groupe AFD - statut
des employés) n’est applicable à ce personnel du Groupe AFD.
7.4. Missions temporaires en Géorgie
Afin de mener à bien ses activités en Géorgie, le Groupe AFD peut envoyer des missions temporaires en Géorgie
ou mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l’exécution des
projets.
La Géorgie met en œuvre les moyens nécessaires pour que les membres des missions temporaires obtiennent
dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, leur séjour, et leur sortie du territoire géorgien.
En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales
de développement qui mènent des activités en Géorgie.
Les membres des missions temporaires ne bénéficient pas des privilèges et immunités dont bénéficient les
Employés Expatriés.
Article 8 - Mise en œuvre
de l’Accord
Afin de faciliter les démarches du Groupe AFD pour la mise en œuvre de ses activités décrites à l’article 3
(Activités autorisées du Groupe AFD en Géorgie), la Géorgie accepte de transmettre toute information nécessaire
aux autorités, entités publiques, corps administratifs, personnes morales et physiques en vue de permettre la pleine
exécution de l’Accord dans les meilleurs délais et à faire voter toute loi, effectuer tout acte, prendre toute mesure,
toute décision à cet effet.
Article 9
Utilisation de l’accord
Après l’entrée en vigueur de cet Accord, l’AFD et PROPARCO sont autorisées à le produire, soit par référence,
soit par le biais d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et plus généralement devant toute
administration publique de la Géorgie. De plus, afin de permettre aux bénéficiaires des financements du Groupe
AFD ou à ses cocontractants de demander l’application des droits contenus dans l’Accord, l’AFD et PROPARCO
sont autorisées à communiquer une copie de l’Accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants afin qu’ils la
produisent devant les autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre qui entrerait en vigueur postérieurement à l’entrée en
vigueur de cet Accord n’aura pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges du Groupe AFD.
Article 10 - Entrée en vigueur, durée, résiliation, modification
10.1. Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée
en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière
notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord, la Géorgie, conformément à l’article 102 de la
Charte des Nations Unies, procédera à l’enregistrement de l’Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies. La
France sera informée dudit enregistrement par la transmission du numéro d’enregistrement des Nations Unies,
aussitôt reçue la confirmation de la part du Secrétariat des Nations Unies.
10.2. Amendements ou modifications de l’Accord
Les Parties peuvent convenir de modifications ou amendements au présent Accord. L’adoption de ces
amendements s’effectue de commun accord entre les Parties et entre en vigueur de la manière indiquée pour
l’entrée en vigueur de l’Accord. Un tel avenant fait partie intégrante du présent accord.
10.3. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, ses accords
complémentaires ou toute question relative au Groupe AFD, à la Représentation ou aux relations entre la Géorgie
et la France en liaison avec le présent Accord, est résolu par la négociation à travers la voie diplomatique entre les
Parties.
10.4. Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des
Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation
du présent Accord n’affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de validité de
celui-ci.
Fait à Tbilissi, le 13 mai 2014, en deux (2) exemplaires en français, deux (2) en géorgien, les deux (2) versions
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
F LEUR P ELLERIN
Secrétaire d’Etat
chargée du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme
et des Français de l’étranger
Pour le Gouvernement
de Géorgie :
N ODAR K HADURI
Ministre des Finances
de Géorgie
Avenant
Avenant à l’accord France–Géorgie de 2014 étendant son champ à Expertise France, signé le 30 avril 2024
En vigueur
Texte officiel - avenant Expertise France du 30 avril 2024
Lire ce texte
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2025-36 du 8 janvier 2025 portant publication de l’avenant à l’accord du 13 mai 2014
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif à
l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de la Société de
promotion et de participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi
le 30 avril 2024 (1)
NOR : EAEJ2435215D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre
les inégalités mondiales ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2015-230 du 25 février 2015 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence
française de développement et de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique en
Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014,
Décrète :
Art. 1er
. – L’avenant à l’accord du 13 mai 2014 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de
la Société de promotion et de participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi
le 30 avril 2024, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2025.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
F RANÇOIS B AYROU
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
J EAN -N OËL B ARROT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
décembre 2024.
AVENANT À L’ACCORD DU 13 MAI 2014
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE
RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET
DE LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE EN
GÉORGIE, SIGNÉ À TBILISSI LE 30 AVRIL 2024
AVENANT à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie
relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de la Société de promotion et de
participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014
Entre :
Le Gouvernement de la République française
(ci-après dénommé « la Partie française »)
Et
Le Gouvernement de la Géorgie
(ci-après dénommé « la Partie géorgienne »)
Aux fins du présent avenant, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie sont
ci-après dénommés « les Parties ».
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie ont conclu un
accord intergouvernemental relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de
la Société de promotion et de participation pour la coopération économique en Géorgie, signé le 13 mai 2014 à
Tbilissi (ci-après dénommé « l’Accord intergouvernemental ») ;
Rappelant, d’une part, que l’AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en
développement et qu’elle exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Rappelant, d’autre part, qu’Expertise France est l’opérateur de l’Etat français en matière de coopération
technique internationale et contribue, en complémentarité avec les actions de l’AFD, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France en concevant et mettant en œuvre des projets qui
renforcent durablement les politiques publiques dans des secteurs tels que la gouvernance, la justice, la sécurité, le
climat, la santé ou l’éducation ;
Rappelant qu’Expertise France est intégrée au Groupe AFD conformément aux dispositions de la loi
n
o
2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent avenant (ci-après « l’Avenant ») afin
de permettre au Groupe AFD de fournir son assistance financière et technique en Géorgie, conformément aux
objectifs de développement politique, économique et sociale de la Géorgie ;
Souhaitant tenir compte de l’intégration effective d’Expertise France au Groupe AFD en conférant à Expertise
France le même statut particulier que celui dont bénéficie l’AFD sur le territoire de la Géorgie ;
En conséquence, sur la base du respect des principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence dans les
affaires intérieures et d’égalité juridique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Géorgie sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Objet
de l’Avenant
Le présent avenant a pour objet d’étendre l’application de l’Accord intergouvernemental à Expertise France.
Article 2
Définition du terme « Groupe AFD »
La définition du terme « Groupe AFD » est modifiée comme suit : le terme « Groupe AFD » désigne « l’AFD,
Proparco et Expertise France ».
L’Accord intergouvernemental est amendé de telle sorte que toutes les références au Groupe AFD dans l’Accord
intergouvernemental incluent également Expertise France.
Article 3
Privilèges et exemptions
Les privilèges et exemptions accordés par la Partie géorgienne aux entités du Groupe AFD sur son territoire par
les stipulations de l’Accord intergouvernemental sont étendus à Expertise France, en sa qualité de membre du
Groupe AFD, ainsi qu’aux personnels expatriés qu’elle emploie, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
leurs missions.
Article 4
Intégration à l’Accord intergouvernemental
Le présent avenant est annexé à l’Accord intergouvernemental et en forme partie intégrante.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur conformément aux formalités d’entrée en vigueur prévues dans l’Accord
intergouvernemental. Chacune des Parties notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures internes
requises pour l’entrée en vigueur du présent avenant, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de
réception de la dernière notification.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux projets et programmes en cours du Groupe AFD sur le
territoire de la Partie géorgienne.
Signé à Tbilissi, le 30 avril 2024, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et géorgienne, les deux
versions faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
S HÉRAZ G ASRI
Ambassadrice de France en Géorgie
Pour le Gouvernement
de Géorgie :
L ASHA K HUTSISHVILI
Ministre des finances
Textes applicables et chronologie
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Géorgie
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Élimination de la double imposition
- Article 24
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 30
- Dénonciation
- Article 31
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 7 mars 2007 (Journal officiel du 3 juin 2010)
En vigueur, modifiée par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 7 mars 2007
- Entrée en vigueur
- 1er juin 2010
Prise d’effet : Retenues, autres revenus et faits générateurs 1er janvier 2011.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Protocole associéEn vigueurLe protocole fait partie intégrante de l’instrument et précise notamment établissement stable.Lire ce textePublication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et l’article 26. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source comme pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2020
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er janvier 2020
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er juillet 2019
Stipulations concernées : Préambule, Article 26, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er juillet 2019.
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Géorgie (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec la Géorgie du 07/03/2007 entrée en vigueur le 01/06/2010
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.