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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Géorgie

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Géorgie
  2. Accord entre la France et la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Géorgie, signé le 13 mai 2014
  3. Avenant à l’accord France–Géorgie de 2014 étendant son champ à Expertise France, signé le 30 avril 2024

Texte intégral

Convention fiscale France–Géorgie

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. PROTOCOLE

Article 1 - Personnes concernées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Trafic international

Article 9 - Entreprises associées

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18

Article 19 - Rémunérations publiques

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Article 20

Article 21 - Enseignants et chercheurs

Article 22 - Autres revenus

Article 23 - Fortune

Article 24 - Elimination des doubles impositions

Article 25 - Non-discrimination

Article 26 - Procédure amiable

Article 27 - Echange de renseignements

Article 28

Article 29

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Article 30

 4

Article 31 - Dénonciation

Notes de la source (4)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 4 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour la Géorgie.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er juillet 2019.

Note 5 Le 8 du Protocole à la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

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Accord

Accord entre la France et la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Géorgie, signé le 13 mai 2014

En vigueur

Texte officiel - Accord AFD/PROPARCO du 13 mai 2014

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Objet
  2. Article 2
  3. Article 3 - Activités autorisées du groupe AFD en Géorgie
  4. Article 4 - Réglementation bancaire
  5. Article 5 - Convertibilité et transfert
  6. Article 6 - Fiscalité
  7. Article 7 - Représentation locale du groupe AFD - statut des employés
  8. Article 8 - Mise en œuvre
  9. Article 9
  10. Article 10 - Entrée en vigueur, durée, résiliation, modification

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Décret n
o
2015-230 du 25 février 2015 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de
l’Agence française de développement et de la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014 (1)
NOR : MAEJ1504249D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à
l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de la Société de promotion et de
participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014, sera publié au Journal
officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 25 février 2015.
F RANÇOIS H OLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
M ANUEL V ALLS
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
L AURENT F ABIUS
(1) Entrée en vigueur : le 1
er
septembre 2014.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE GÉORGIE
RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET
DE LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE EN
GÉORGIE, SIGNÉ À TBILISSI LE 13 MAI 2014
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
représenté par Mme Fleur PELLERIN, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, de la Promotion du
tourisme et des Français de l’Etranger auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement
international
(ci-après dénommé la « France »),
ET
LE GOUVERNEMENT DE GÉORGIE,
représenté par M. Nodar KHADURI, Ministre des Finances de Géorgie
(ci-après dénommé la « Géorgie »)
La France et la Géorgie, ci-après dénommées aux fins du présent accord, les « Parties ».

PRÉAMBULE

Rappelant que la France et la Géorgie sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de
coopération ;
Considérant qu’il existe une volonté commune d’intensifier et d’élargir leur coopération économique et
financière ;
Reconnaissant que l’Agence Française de Développement (ci-après l’« AFD ») et sa filiale spécialisée dans le
financement du développement du secteur privé, la Société de Promotion et de Participation pour la Coopération
économique (ci-après « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après le « Groupe AFD »), développent leurs
activités sur le territoire de la Géorgie ;
Rappelant que le Groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en
développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 80 pays grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial, régi par des statuts règlementaires figurant
aux articles R. 516-3 à R. 516-20 du Code monétaire et financier français :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et l’Outre-mer français ;
– est placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Economie et des Finances, du
ministère des Outre-mer et du ministère de l’Intérieur français ; elle agit donc sous le contrôle et en étroite
collaboration avec ces ministères ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissement prioritaire de l’Etat hôte au moyen de
subventions, prêts à long terme et garanties accordés à l’Etat, aux collectivités locales et entreprises ou
institutions financières publiques ou privées ou sous la forme de prises de participation dans des entreprises
opérant dans ses zones d’intervention ;
– offre également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont le personnel est
entièrement mis à disposition par l’AFD ;
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en faveur de la croissance, du développement durable et de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, notamment
en Afrique, avec un degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, instruments de quasi-fonds propres,
garanties et ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsque aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
services ou produits financiers similaires ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord (ci-après l’« Accord ») afin
de permettre au Groupe AFD de fournir son assistance financière et technique en Géorgie, conformément aux
objectifs de développement économique, politique et social de la Géorgie ;
Rappelant que la Géorgie souhaite accorder certains privilèges et exemptions au Groupe AFD afin de faciliter la
mise en œuvre de sa mission dans le cadre de la politique géorgienne de financement du développement ;
EN CONSÉQUENCE, sur la base du respect des principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence
dans les affaires internes et d’égalité juridique, la France et la Géorgie sont convenues de ce qui suit :

Article 1er - Objet

de l’accord
Le Groupe AFD est formellement autorisé à fournir son assistance financière et technique en Géorgie.
Le présent Accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement ainsi qu’aux activités du
Groupe AFD en Géorgie. Il définit notamment les conditions juridiques, fiscales, financières ou autres applicables
au statut et aux activités du Groupe AFD en Géorgie.

Article 2

Statut juridique du groupe AFD
L’AFD et PROPARCO jouissent de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à l’exercice de leurs
activités en Géorgie.
L’AFD et PROPARCO peuvent notamment :
a) Exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de leurs missions telles que décrites dans l’Accord ;
b) Acquérir et disposer de tous types de biens immobiliers et mobiliers, y compris, notamment, vendre, louer ou
prendre en location ou disposer par tout autre moyen de tous types de biens immobiliers et mobiliers qu’ils
détiennent (y compris consentir ou bénéficier de toutes hypothèques, nantissements ou tout autre droit ou
privilège sur ces biens) et ceci dans le respect de la législation géorgienne ;
c) Négocier et conclure tout type de contrats, conventions ou accords ;
d) Accepter tout type de garanties ou sûretés octroyées par la Géorgie ou par des entités publiques ou privées ;
e) Employer du personnel tant géorgien que français ou autre ;
f) Ester ou comparaître en justice, en tant que demandeur ou défendeur, devant toute juridiction, tribunal arbitral
ou autorité et introduire ou participer à toute procédure administrative auprès de toute institution ou autorité
géorgienne.

Article 3 - Activités autorisées du groupe AFD en Géorgie

3.1. L’AFD et PROPARCO sont autorisées, en application des dispositions de l’Accord :
a) A accorder des concours financiers, en Euros, en US Dollars ou en toute autre devise, et toute forme
d’assistance financière ou technique à la Géorgie, aux entreprises publiques ou privées et aux établissements
financiers et bancaires publics ou privés, ainsi qu’aux associations ou organisations privées ou publiques
nationales, étrangères ou internationales et plus généralement à toute entité légale opérant ou ayant son siège en
Géorgie ;
b) A acquérir librement toutes participations au capital de toutes sociétés (quelle qu’en soit la forme) auprès de
tout vendeur national ou étranger, à investir dans des fonds d’investissement, et à céder ou disposer librement de
leurs participations ou de leurs parts à toute personne physique ou morale nationale ou étrangère ;
c) A réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études pour des entités
publiques ou privées.
3.2. Chacune des activités ci-dessus fait l’objet d’un contrat spécifique définissant les obligations et engagements
des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque Partie s’engage à faire ses meilleurs efforts
pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit
contrat ou de ladite convention.
3.3. L’exercice des activités du Groupe AFD telles que précisées aux paragraphes 2 a), 2 c), 2 d) et à l’article 3.1
de l’Accord ne requiert aucune autorisation, permis ou licence de nature législative, réglementaire ou
administrative, sans préjudice des autorisations, permis ou licences que les cocontractants locaux du Groupe
AFD pourraient devoir obtenir.
3.4. Les conventions conclues par l’AFD et/ou PROPARCO, dans l’exercice de leurs activités, avec la Géorgie
ou une entité publique ou privée géorgienne peuvent être signées en langue française ou en toute autre langue et
leur validité et leur opposabilité ne sont pas conditionnées par la réalisation d’une traduction assermentée et/ou
notariée dans une autre langue, sauf si une règle d’ordre public géorgienne l’impose.
3.5. Les conventions conclues par l’AFD et/ou PROPARCO, dans l’exercice de leurs activités, avec la Géorgie
ou une entité publique ou privée géorgienne, peuvent être soumises au droit français et à la compétence d’une
juridiction française, d’un tribunal arbitral international choisi d’un commun accord ou de tout autre organe de
règlement des différends, ou au droit géorgien et à la compétence d’une juridiction géorgienne. Les jugements ou
sentences rendus sont pleinement reconnus et exécutés sur le territoire de la Géorgie, dans le respect de la
législation géorgienne.

Article 4 - Réglementation bancaire

4.1. Les activités et opérations de l’AFD et de PROPARCO sont considérées comme étant préparées, décidées et
mises en œuvre depuis leur siège situé en France.
4.2. L’AFD, PROPARCO et leur Représentation (telle que définie à l’article 7 ci-dessous) n’ont pas le statut de
banque ou de toute autre institution financière en Géorgie. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions de la
réglementation bancaire, ni aux lois et règlements applicables aux banques ou aux institutions financières installées
ou opérant sur le territoire de la Géorgie.
En particulier, l’AFD et PROPARCO sont exemptées sur le territoire de la Géorgie de (i) toute obligation
déclarative, (ii) de toute autorisation ou licence bancaire, (iii) de toute obligation en matière de gestion des risques,
(iv) de toute obligation prudentielle, (v) de toute obligation de classement des créances et dettes et de toute création
de réserves pour faire face à ces créances et dettes et (vi) de toute obligation ou charge administrative résultant des
lois et règlements géorgiens, à l’exception de la fourniture des renseignements nécessaires à l’établissement de la
balance des paiements et à la centralisation de renseignements sur les risques bancaires.
4.3. Dans l’hypothèse où la Géorgie disposerait de ou adopterait des règles spécifiques d’encadrement du crédit,
ou toute autre procédure d’enregistrement ou de déclaration des opérations de change, de crédit ou des opérations
financières auprès de la Banque Centrale de la Géorgie, ces règles et cette procédure ne s’appliqueraient pas aux
opérations de change, de crédit ou aux opérations financières mises en œuvre par le Groupe AFD.

Article 5 - Convertibilité et transfert

5.1. La Géorgie autorise :
(i) tout bénéficiaire d’un financement du Groupe AFD ou tout garant de ce financement (sans préjudice de la
forme de la garantie ou sûreté concernée),
(ii) toute banque intermédiaire géorgienne ou étrangère chargée du transfert des fonds, ainsi que
(iii) l’AFD et PROPARCO,
à convertir en devises étrangères, au taux de change publié par la Banque Centrale de la Géorgie à la date de la
conversion, et à transférer librement en dehors du territoire de la Géorgie sans restriction ou formalité préalable,
toutes sommes dues au Groupe AFD, notamment (sans limitation) les sommes correspondant au remboursement
des financements, tant en principal qu’en intérêts, intérêts de retard, frais accessoires, ainsi que toutes autres
sommes dues en raison de l’exercice ou la réalisation des activités du Groupe AFD en Géorgie (y compris des
sûretés et garanties).
5.2. L’AFD et PROPARCO sont également autorisées à détenir des comptes bancaires en Géorgie dans
n’importe quelle devise, ainsi qu’à convertir en devises étrangères, au taux de change publié par la Banque
Centrale de la Géorgie à la date de la conversion, et à transférer librement en dehors du territoire de la Géorgie sans
restriction ou formalité préalable, toutes sommes résultant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou
immobiliers, tout dividende et autre distribution, tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation et
généralement tout revenu, commission ou fonds de quelque nature qu’il soit, incluant, notamment, les dommages et
intérêts résultant d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre
principal ou connexe de tout investissement ou de toutes opérations du Groupe AFD en Géorgie ou de leur
dénouement.
5.3. En outre, l’AFD et PROPARCO sont autorisées, le cas échéant, à effectuer, en exécution des prêts ou de
toutes autres opérations financières, de change ou de crédit, des versements directs aux fournisseurs ou
cocontractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire concerné, non établis sur le territoire de la Géorgie, lorsqu’ils
sont utilisés pour l’acquisition de biens et services ne provenant pas de la Géorgie, ainsi que, si nécessaire, à
bénéficier du remboursement direct de leurs prêts au moyen de devises détenues hors de la Géorgie.
5.4. Les banques agréées et opérant en Géorgie sont autorisées :
a) A convertir les Laris (GEL) reçus des débiteurs du Groupe AFD en toutes devises étrangères, au taux de
change publié par la Banque Centrale de la Géorgie à la date de la conversion, et
b) A transférer ces devises étrangères vers les comptes bancaires du Groupe AFD à l’étranger (en particulier, en
France et aux Etats-Unis d’Amérique).

Article 6 - Fiscalité

6.1. L’AFD et PROPARCO, leurs biens, revenus, activités, opérations (tout contrat dont l’AFD ou PROPARCO
est l’une des parties prenantes) et transactions en Géorgie sont exonérés de tous droits et taxes, directs ou indirects
(incluant notamment la taxe sur la valeur ajoutée), de toute contribution de toute nature, de toutes retenues à la
source ou de toute charge de quelque nature qu’elle soit, tant nationale que locale, régionale ou internationale, au
titre de leurs activités financières, d’investissement ou autre en Géorgie.
6.2. Les exonérations s’appliquent aussi :
a) Aux salaires et tous types d’émoluments payés par le Groupe AFD à ses employés qui ne sont pas des
nationaux ou des résidents géorgiens.
b) Aux produits (tels que les intérêts, commissions, indemnisations éventuelles, dividendes, rémunérations
perçues en tant que dirigeant de société ou plus-value résultant de la cession de participations ou de parts) perçus
par le Groupe AFD au titre de leurs concours (à des entités privées ou publiques), qu’il s’agisse de crédits (y
compris les sous-participations en risque) ou de concours apportés sous forme de prises de participation en capital
ou en quasi-fonds propres (tels que les obligations convertibles en actions, comptes courants d’actionnaires, prêts
participatifs, prêts subordonnés) ou de garanties données ;
c) A tout impôt, droit et taxe résultant de la conclusion et de l’exécution des conventions signées dans le cadre
des activités du Groupe AFD ;
d) Aux revenus du Groupe AFD provenant (i) de l’exécution des sûretés réelles, personnelles et autres,
constituées en faveur du Groupe AFD, (ii) des baux, contrats de crédit-bail, location-gérances et cessions de
propriété immobilière utilisés par le Groupe AFD, étant entendu que les droits de timbre, droits d’enregistrement et
autre taxes, et les commissions payables aux autorités géorgiennes, dont notamment le registre géorgien des
hypothèques ou son équivalent seront pris en charge par les tiers avec lesquels l’AFD est en relation contractuelle
pour ces opérations.
6.3. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou son équivalent ainsi que les droits de douane ou tous impôts directs
ou indirects susceptibles d’être payés par le Groupe AFD au titre de l’acquisition ou de l’importation de biens et
services nécessaires à ses activités seront payés par I’AFD à ses fournisseurs et prestataires et remboursés par la
Géorgie sous réserve de la présentation des justificatifs de dépenses aux autorités compétentes.
6.4. Aucune société ou entreprise publique ou privée, qui verserait des intérêts, des dividendes, des commissions,
des honoraires ou toutes autres sommes au Groupe AFD, ne sera tenue de retenir ou déduire une quelconque taxe
ou un quelconque montant sur les sommes dues au Groupe AFD.
6.5. La Géorgie s’engage à cofinancer la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane ou tous impôts directs ou
indirects concernant les équipements et les matériaux achetés dans le cadre des projets financés par I’AFD pour le
secteur public.

Article 7 - Représentation locale du groupe AFD - statut des employés

7.1. Représentation du Groupe AFD en Géorgie
a) Le Groupe AFD est autorisé à ouvrir une représentation à Tbilissi ou en tout autre lieu de la Géorgie (ci-après
dénommé la « Représentation ») afin d’exercer les activités décrites aux présentes, sans être soumis à d’autres
formalités que son enregistrement auprès de l’Agence nationale du Registre Public du Ministère de la Justice de
Géorgie, entité légale de droit public.
b) L’AFD et PROPARCO partagent la même Représentation. Néanmoins PROPARCO pourra demander à
ouvrir une Représentation séparée.
c) L’AFD et PROPARCO, et toute agence affiliée ou toute entité créée par le Groupe AFD en Géorgie, ont la
capacité d’opérer via la Représentation, conformément à l’Accord.
d) La Géorgie facilite l’ouverture et le fonctionnement de la Représentation conformément aux termes de
l’Accord.
e) La Représentation du Groupe AFD en Géorgie est en charge de l’identification des projets que le Groupe AFD
pourrait mettre en oeuvre en Géorgie, de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets ainsi
que du suivi de leur exécution.
Cependant, nonobstant toute disposition contraire aux présentes, il est précisé que seuls les sièges sociaux de
l’AFD et de PROFARCO en France sont en charge et responsables de (i) la procédure d’instruction des projets, (ii)
de leur évaluation, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds et (v) du suivi des
remboursements.
En conséquence, tel que précisé à l’article 4 (Réglementation bancaire) ci-dessus, les activités de la
Représentation ne sont pas soumises aux lois et règlements applicables aux banques commerciales ou institutions
financières opérant en Géorgie, la Représentation n’a pas le statut d’établissement stable en Géorgie et ni l’AFD ni
PROPARCO ne sont considérées comme ayant un établissement stable en Géorgie au sens de la réglementation
fiscale.
f) La Représentation bénéficie des facilités, privilèges et immunités suivants :
– remboursement des droits de douane et des taxes sur les équipements nécessaires à l’activité de la
Représentation ainsi que sur le renouvellement de ces équipements, y compris les véhicules à moteur, ainsi
que sur leur exportation ultérieure, dans le respect des dispositions prévues à l’article 6.3 ;
– remboursement de toutes taxes, y compris, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent) sur
les équipements de la Représentation et les véhicules à moteur acquis en Géorgie dans le respect des
dispositions prévues à l’article 6.3 ;
– aucun(e) impôt, taxe, charge de toute nature ne sera du (e) au titre des salaires et émoluments payés par le
Groupe AFD à ses employés qui ne sont pas des nationaux ou des résidents géorgiens ;
– la Représentation, ses propriétés immobilières, ses liquidités, ses fonds et actifs, où qu’ils soient situés et
quelle que soit la forme de la possession ou propriété, jouiront de l’immunité contre toute forme de procédure
légale, judiciaire ou administrative, sauf renonciation expresse notifiée par écrit à la Géorgie, étant entendu
qu’une renonciation à une telle immunité ne s’étend pas aux mesures d’exécution forcée ;
– les locaux, dossiers, documents, archives, moyens de communication, quel que soit leur support, et tous les
autres biens ou actifs (tels que les capitaux, revenus, dividendes, plus-values, participations, créances) du
Groupe AFD sont inviolables ; ils bénéficient, où qu’ils soient situés et quelle que soit la forme de leur
détention, de l’immunité contre toute forme de perquisition, réquisition, confiscation, saisie, mesure
d’exécution forcée, ou intervention de quelque nature que ce soit, engagée à l’encontre du Groupe AFD ou de
sa Représentation ;
– les dettes, créances ou autres obligations résultant des conventions de crédit, des subventions ou des garanties
consenties ou gérées par le Groupe AFD, bénéficient de l’immunité contre toute forme de confiscation, saisie
ou mesure d’exécution forcée de quelque nature que ce soit engagée à l’encontre du Groupe AFD ou de sa
Représentation.
g) La Géorgie s’engage à ne pas nationaliser ou exproprier, ou faire tout acte ayant pour conséquence une
impossibilité de jouissance, une nationalisation ou une expropriation de toute propriété, actif ou fonds du Groupe
AFD ou de la Représentation. Si pour des raisons d’intérêt général caractérisé, une telle mesure était prise ou un tel
acte fait, alors une compensation adéquate devra être octroyée au Groupe AFD, sans délai et en une devise
librement convertible. La compensation financière sera convenue par un accord mutuel, au prix du marché
déterminé indépendamment et accepté par les Parties.
7.2. Personnel expatrié du Groupe AFD
a) Le Groupe AFD détermine le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la
nationalité géorgienne et n’étant pas titulaires d’un visa de résident en Géorgie (ci-après dénommés les
« Employés Expatriés ») qu’il estime nécessaire pour le bon fonctionnement de sa Représentation.
Le Groupe AFD supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport des Employés Expatriés. Ces
employés bénéficient du régime de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux
dispositions de même nature qui pourraient s’appliquer en Géorgie. En particulier, le Groupe AFD n’a pas à payer
les charges sociales normalement supportées par l’employeur dans le cadre des régimes sociaux géorgiens.
b) La Géorgie facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les formalités de sortie pour les
Employés Expatriés et pour leur(s) conjoint, enfants et tout membre de leur famille.
c) La Géorgie octroie aux Employés Expatriés sur son territoire des exonérations, avantages et privilèges relatifs
aux impôts, importations et autres qui ne sont pas moins favorables que ceux octroyés aux fonctionnaires de
missions diplomatiques ou aux représentants d’organisations internationales.
En particulier, les avantages et privilèges suivants sont octroyés aux Employés Expatriés et à leurs conjoints,
enfants et tout membre de leur famille :
– délivrance de permis d’entrée et de visas à entrées multiples et délivrance de titres de séjour en territoire
géorgien ;
– exonération des droits de douane et taxes sur leurs effets personnels, notamment sur un véhicule pour l’usage
personnel et sur les appareils ménagers ;
– exonération d’impôts sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui
leur seraient payés en rapport avec leur activité pour le Groupe AFD en Géorgie ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels vers ou en dehors de la
Géorgie ;
– délivrance, au conjoint de l’Employé Expatrié, d’un permis de travail valide pour la même période que le visa
ou le permis d’entrée de l’Employé Expatrié concerné, lui permettant de travailler en Géorgie ;
– octroi d’une immunité de juridiction et d’une immunité d’exécution identiques à celles octroyées aux
fonctionnaires de missions diplomatiques ou aux représentants d’organisations internationales.
7.3. Personnel géorgien du Groupe AFD en Géorgie
Dans le cadre de ses activités en Géorgie, le Groupe AFD peut employer des salariés de nationalité géorgienne
ou résidant en Géorgie conformément aux lois et à la réglementation géorgienne en matière de droit du travail et de
sécurité sociale.
Aucune des exonérations et immunités stipulées à l’article 1
er
(Représentation locale du Groupe AFD - statut
des employés) n’est applicable à ce personnel du Groupe AFD.
7.4. Missions temporaires en Géorgie
Afin de mener à bien ses activités en Géorgie, le Groupe AFD peut envoyer des missions temporaires en Géorgie
ou mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l’exécution des
projets.
La Géorgie met en œuvre les moyens nécessaires pour que les membres des missions temporaires obtiennent
dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, leur séjour, et leur sortie du territoire géorgien.
En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales
de développement qui mènent des activités en Géorgie.
Les membres des missions temporaires ne bénéficient pas des privilèges et immunités dont bénéficient les
Employés Expatriés.

Article 8 - Mise en œuvre

de l’Accord
Afin de faciliter les démarches du Groupe AFD pour la mise en œuvre de ses activités décrites à l’article 3
(Activités autorisées du Groupe AFD en Géorgie), la Géorgie accepte de transmettre toute information nécessaire
aux autorités, entités publiques, corps administratifs, personnes morales et physiques en vue de permettre la pleine
exécution de l’Accord dans les meilleurs délais et à faire voter toute loi, effectuer tout acte, prendre toute mesure,
toute décision à cet effet.

Article 9

Utilisation de l’accord
Après l’entrée en vigueur de cet Accord, l’AFD et PROPARCO sont autorisées à le produire, soit par référence,
soit par le biais d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et plus généralement devant toute
administration publique de la Géorgie. De plus, afin de permettre aux bénéficiaires des financements du Groupe
AFD ou à ses cocontractants de demander l’application des droits contenus dans l’Accord, l’AFD et PROPARCO
sont autorisées à communiquer une copie de l’Accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants afin qu’ils la
produisent devant les autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre qui entrerait en vigueur postérieurement à l’entrée en
vigueur de cet Accord n’aura pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges du Groupe AFD.

Article 10 - Entrée en vigueur, durée, résiliation, modification

10.1. Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée
en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière
notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord, la Géorgie, conformément à l’article 102 de la
Charte des Nations Unies, procédera à l’enregistrement de l’Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies. La
France sera informée dudit enregistrement par la transmission du numéro d’enregistrement des Nations Unies,
aussitôt reçue la confirmation de la part du Secrétariat des Nations Unies.
10.2. Amendements ou modifications de l’Accord
Les Parties peuvent convenir de modifications ou amendements au présent Accord. L’adoption de ces
amendements s’effectue de commun accord entre les Parties et entre en vigueur de la manière indiquée pour
l’entrée en vigueur de l’Accord. Un tel avenant fait partie intégrante du présent accord.
10.3. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, ses accords
complémentaires ou toute question relative au Groupe AFD, à la Représentation ou aux relations entre la Géorgie
et la France en liaison avec le présent Accord, est résolu par la négociation à travers la voie diplomatique entre les
Parties.
10.4. Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des
Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation
du présent Accord n’affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de validité de
celui-ci.
Fait à Tbilissi, le 13 mai 2014, en deux (2) exemplaires en français, deux (2) en géorgien, les deux (2) versions
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
F LEUR P ELLERIN
Secrétaire d’Etat
chargée du commerce extérieur,
de la promotion du tourisme
et des Français de l’étranger
Pour le Gouvernement
de Géorgie :
N ODAR K HADURI
Ministre des Finances
de Géorgie

Avenant

Avenant à l’accord France–Géorgie de 2014 étendant son champ à Expertise France, signé le 30 avril 2024

En vigueur

Texte officiel - avenant Expertise France du 30 avril 2024

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er - Objet
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5 - Entrée en vigueur

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2025-36 du 8 janvier 2025 portant publication de l’avenant à l’accord du 13 mai 2014
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif à
l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de la Société de
promotion et de participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi
le 30 avril 2024 (1)
NOR : EAEJ2435215D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre
les inégalités mondiales ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2015-230 du 25 février 2015 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence
française de développement et de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique en
Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014,
Décrète :
Art. 1er
. – L’avenant à l’accord du 13 mai 2014 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Géorgie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de
la Société de promotion et de participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi
le 30 avril 2024, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2025.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
F RANÇOIS B AYROU
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
J EAN -N OËL B ARROT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
décembre 2024.
AVENANT À L’ACCORD DU 13 MAI 2014
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE
RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET
DE LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE EN
GÉORGIE, SIGNÉ À TBILISSI LE 30 AVRIL 2024
AVENANT à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie
relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de la Société de promotion et de
participation pour la coopération économique en Géorgie, signé à Tbilissi le 13 mai 2014
Entre :
Le Gouvernement de la République française
(ci-après dénommé « la Partie française »)
Et
Le Gouvernement de la Géorgie
(ci-après dénommé « la Partie géorgienne »)
Aux fins du présent avenant, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie sont
ci-après dénommés « les Parties ».
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie ont conclu un
accord intergouvernemental relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement et de
la Société de promotion et de participation pour la coopération économique en Géorgie, signé le 13 mai 2014 à
Tbilissi (ci-après dénommé « l’Accord intergouvernemental ») ;
Rappelant, d’une part, que l’AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en
développement et qu’elle exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Rappelant, d’autre part, qu’Expertise France est l’opérateur de l’Etat français en matière de coopération
technique internationale et contribue, en complémentarité avec les actions de l’AFD, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France en concevant et mettant en œuvre des projets qui
renforcent durablement les politiques publiques dans des secteurs tels que la gouvernance, la justice, la sécurité, le
climat, la santé ou l’éducation ;
Rappelant qu’Expertise France est intégrée au Groupe AFD conformément aux dispositions de la loi
n
o
2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent avenant (ci-après « l’Avenant ») afin
de permettre au Groupe AFD de fournir son assistance financière et technique en Géorgie, conformément aux
objectifs de développement politique, économique et sociale de la Géorgie ;
Souhaitant tenir compte de l’intégration effective d’Expertise France au Groupe AFD en conférant à Expertise
France le même statut particulier que celui dont bénéficie l’AFD sur le territoire de la Géorgie ;
En conséquence, sur la base du respect des principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence dans les
affaires intérieures et d’égalité juridique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Géorgie sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Objet

de l’Avenant
Le présent avenant a pour objet d’étendre l’application de l’Accord intergouvernemental à Expertise France.

Article 2

Définition du terme « Groupe AFD »
La définition du terme « Groupe AFD » est modifiée comme suit : le terme « Groupe AFD » désigne « l’AFD,
Proparco et Expertise France ».
L’Accord intergouvernemental est amendé de telle sorte que toutes les références au Groupe AFD dans l’Accord
intergouvernemental incluent également Expertise France.

Article 3

Privilèges et exemptions
Les privilèges et exemptions accordés par la Partie géorgienne aux entités du Groupe AFD sur son territoire par
les stipulations de l’Accord intergouvernemental sont étendus à Expertise France, en sa qualité de membre du
Groupe AFD, ainsi qu’aux personnels expatriés qu’elle emploie, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
leurs missions.

Article 4

Intégration à l’Accord intergouvernemental
Le présent avenant est annexé à l’Accord intergouvernemental et en forme partie intégrante.

Article 5 - Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur conformément aux formalités d’entrée en vigueur prévues dans l’Accord
intergouvernemental. Chacune des Parties notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures internes
requises pour l’entrée en vigueur du présent avenant, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de
réception de la dernière notification.
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux projets et programmes en cours du Groupe AFD sur le
territoire de la Partie géorgienne.
Signé à Tbilissi, le 30 avril 2024, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et géorgienne, les deux
versions faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
S HÉRAZ G ASRI
Ambassadrice de France en Géorgie
Pour le Gouvernement
de Géorgie :
L ASHA K HUTSISHVILI
Ministre des finances

Textes applicables et chronologie

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Géorgie

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 22
Élimination de la double imposition
Article 24
Non-discrimination
Article 25
Procédure amiable
Article 26
Échange de renseignements
Article 27
Entrée en vigueur
Article 30
Dénonciation
Article 31

Documents officiels

Publications officielles