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- Convention fiscale France–Guinée
- Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces armées
Texte intégral
Convention fiscale France–Guinée
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D’ÉTABLIR DES RÈGLES D’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE, LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Personnes concernées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les donations perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. a) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values ;
b) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de décès ; et comme impôts sur les donations les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) L’impôt sur le revenu ;
ii) L’impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L’impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation à titre gratuit (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne la Guinée :
i) L’impôt sur le revenu des personnes physiques y compris les prélèvements catégoriels sur les revenus, à savoir :
- la retenue à la source au titre des traitements et salaires ;
- la retenue à la source au titre des revenus non salariaux ;
- la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières ;
- les prélèvements proportionnels au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéficies non commerciaux, des bénéfices agricoles et des revenus fonciers ;
ii) L’impôt sur les sociétés ;
iii) L’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
iv) Le versement forfaitaire sur les salaires, régi par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
v) Les droits de mutation à titre gratuit (ci-après dénommés « impôt guinéen »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Guinée ;
b) Le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme « Guinée » désigne le territoire de la République de Guinée y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Guinée a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) L’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Guinée, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend :
a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n’y sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un magasin de vente et
g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction, d’installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. De même, l’exercice d’activités de services sur un tel chantier ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Pour l’application de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés ; elle comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l’usufruitier tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3.
a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité ;
b) Dans le cas, notamment, de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. En ce qui concerne les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés ailleurs que dans l’Etat où est situé l’établissement stable, une quote-part de ces dépenses et frais est imputée sur les résultats des différents établissements stables de l’entreprise au prorata du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par chacun d’eux. Cette répartition est opérée par l’entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Un résident de Guinée qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu, que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont leur bénéficiaire effectif est un résident, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Ce bénéficiaire effectif est l’un des Etats contractants, l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces Etats, collectivités ou personnes morales ;
b) Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un Etat contractant ;
c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou
d) Les intérêts sont payés sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’un base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1, qui consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit similaire, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont leur bénéficiaire effectif est un résident.
4. Le terme « redevance » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur ou d’un droit similaire, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, ou un autre résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur, ou tire plus de 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident de Guinée tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables qu’en Guinée, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle en France d’une base fixe, pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. Les revenus provenant de Guinée qu’un résident de France tire d’une profession libérale exercée en Guinée ou d’autres activités de caractère indépendant exercées en Guinée sont imposables en France. Ils sont aussi imposables en Guinée et selon la législation guinéenne, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut de ces revenus. Ceux-ci sont considérés comme provenant de Guinée lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. 3.
a) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
b) Au sens de la présente convention, l’expression « base fixe » désigne une base fixe située en France.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste ou sportif exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d’un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. Les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 - Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport direct avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 21
Autres revenus
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22
Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif est constitué pour au moins 50 % de sa valeur, ou tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant, est imposable dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des biens qui font partie de l’actif d’une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu’en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.
5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 - Dons et legs
1. Chaque Etat contractant exonère l’autre Etat contractant et ses collectivités locales à raison des dons ou legs qui leur sont consentis.
2. Les établissements publics, les établissements d’utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l’autre Etat contractant, à raison des dons ou legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. Ces exonérations sont accordées :
- si les bénéficiaires des dons ou legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l’autre Etat contractant ; et
- s’ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des dons ou legs qui leur sont consentis.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.
Article 24 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Guinée conformément aux dispositions de la Convention et qui sont considérés comme des revenus imposables d’un résident de France sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt guinéen n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt guinéen à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6, à l’article 7 s’agissant de revenus soumis à l’impôt français sur les sociétés, aux articles 10, 11, 12 et 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 2 de l’article 18, au montant de l’impôt payé en Guinée conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application des dispositions du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé en Guinée conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé en Guinée en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident ;
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Guinée conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Guinée sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ; d)
i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée aux a et b désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » employée au c.
ii) Il est entendu que, sous réserve des dispositions du e, l’expression « montant de l’impôt payé en Guinée » employée aux a, b, et c désigne le montant de l’impôt guinéen effectivement supporté à titre définitif, conformément aux dispositions de la Convention, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
e) Pour l’application des dispositions du ii du a, l’expression montant de l’impôt payé en Guinée désigne, en ce qui concerne les dividendes visés aux paragraphe 2 de l’article 10 et les intérêts visés au paragraphe 2 de l’article 11, le montant de l’impôt guinéen correspondant aux taux respectifs prévus à ces paragraphes, ces taux étant majorés de cinq points. Ce montant ne peut toutefois excéder ni les limites prévues aux a et b, ni le montant de l’impôt guinéen dû sur ces revenus en application de la législation fiscale guinéenne de droit commun. Les dispositions du présent e s’appliquent pendant dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Cette période peut être prolongée d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
2. En ce qui concerne la Guinée, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : Les revenus qui proviennent de France et qui y sont imposables, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables en Guinée lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de Guinée. L’impôt français n’est pas déductible pour la détermination du revenu imposable mais il ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt guinéen dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal :
- pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au montant de l’impôt payé en France. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt guinéen correspondant à ces revenus ;
- pour les autres revenus, au montant de l’impôt guinéen correspondant.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. Toutefois, les dispositions de la présente Convention, et notamment celles du présent paragraphe, n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne visant à limiter la déduction des intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de leur société, si et dans la mesure où l’application de ces dispositions est conforme aux principes du paragraphe 1 de l’article 9.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quel que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5.
a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention.
b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 28 - Assistance au recouvrement
1. A la demande de l’autorité compétente d’un Etat contractant (ci-après dénommé « Etat requérant ») l’autre Etat contractant (ci-après dénommé « Etat requis ») procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l’expression « créances fiscales » désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.
5. La demande d’assistance administrative est accompagnée :
a) D’une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation interne de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. Si sa législation interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l’Etat requérant.
10. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination, ainsi que, par analogie, aux créances de toute nature des Etats contractants.
Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d’organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 30 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 31 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Conakry, le 15 février 1999, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française : Ch. Philibert, Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Guinée :
X. Fofana, Ministre de l’économie et des finances
Accord
Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée
En vigueur
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE RÉVOLUTIONNAIRE DE GUINÉE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire révolutionnaire de Guinée,
Conscients de la nécessité de consolider toujours davantage les liens d'amitié
entre le Peuple français et le Peuple guinéen,
Désireux de promouvoir la coopération culturelle, scientifique et technique
entre la France et la Guinée,
Sont convenus de signer le présent Accord de coopération culturelle, scientifique et technique.
Article 1
Les deux Gouvernements s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle, scientifique et technique sur la base du respect de
la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la noningérence dans les affaires intérieures de l'autre pays.
Article 2
Les deux Gouvernements contribuent à renforcer leurs rapports
culturels et à cette fin s'informent de leurs expériences et de leurs réalisations
dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche scientifique,
de l'information, des sports et des arts :
- Par échanges de délégations culturelles, scientifiques et techniques;
- Par échanges d'informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions de concerts et autres manifestations
artistiques et sportives.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Article 3
Les deux Gouvernements procèdent à des échanges de programmes d'enseignement et d'éducation dans tous les domaines.
Article 4
Les deux Gouvernements favorisent les échanges entre les
enseignants des deux pays. Ils organisent à cet effet des rencontres pédagogiques,
des colloques et des séminaires au cours desquels ils peuvent échanger leurs
expériences.
Article 5
Le Gouvernement français s'efforce, lorsque le Gouvernement
guinéen en formule la demande :
1) D'assurer la mise à la disposition de la Guinée d'enseignants et d'experts
techniques chargés :
- De participer à la formation et au recyclage professionnels des enseignants
et des cadres techniques guinéens,
1 Entré en vigueur le 24 octobre 1981, date de la dernière des notifications (effectuées les 26 décembre 1979 et
24 octobre 1981) par lesquelles les Parties se sont informées de l'accomplissement des procédures constitution
nelles requises, conformément à l'article 21.
- D'enseigner dans les établissements supérieurs ou spécialisés dans des disciplines et pour les postes considérés comme prioritaires par les deux
Gouvernements, dans le cadre de la dotation budgétaire qu'ils peuvent
consacrer à leur coopération culturelle et technique et compte tenu de
leurs autres programmes de coopération,
- D'effectuer des études pédagogiques et techniques et d'aider à la réalisation des projets de développement culturel, scientifique et technique de la
Guinée;
2) D'attribuer des bourses d'études supérieures et postuniversitaires, ainsi
que des bourses de stages scientifiques, techniques et pédagogiques dans
le cadre des opérations de formation proposées par le Gouvernement guinéen
et inscrites dans les programmes de coopération culturelle et technique des
deux pays;
3) De satisfaire aux demandes du Gouvernement guinéen en matière de documentation pédagogique, scientifique et technique, notamment sous forme de
livres, de revues et de publications spécialisées.
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article 6
Les deux Gouvernements s'efforcent de promouvoir une coopération entre leurs institutions de recherche scientifique par l'échange de programmes et de chercheurs, par la communication des résultats de leurs recherches
et par la mise en œuvre de programmes communs de recherches.
Article 7
Le Gouvernement français s'efforce d'aider le Gouvernement
guinéen à la réalisation de ses programmes nationaux de recherche scientifique
et technique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d'établissements ou d'organismes spécialisés français et par l'organisation de missions
appropriées.
Article 8
Les deux Gouvernements étudient la possibilité d'établir des
relations contractuelles entre leurs institutions nationales de recherche.
CULTURE, ARTS ET SPORTS
Article 9
Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter la coopération
entre leurs musées, leurs bibliothèques et autres institutions culturelles.
Article 10
Les deux Gouvernements facilitent les échanges dans tous les
domaines d'activité culturelle, artistique et sportive.
Article 11
Le Gouvernement français aide le Gouvernement guinéen à
réaliser ses programmes de formation de cadres techniques dans les domaines des
sports, des arts et de la musique, dans la limite des moyens qui peuvent être
dégagés à cet effet à l'intérieur de l'ensemble des actions prévues dans le pro
gramme de coopération culturelle et technique entre les deux pays.
INFORMATION
Article 12
Les deux Gouvernements encouragent la coopération dans les
domaines de la radiodiffusion-télévision, de la presse écrite et favorisent l'échange
de films (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités).
Article 13
Chaque Gouvernement facilite l'organisation de semaines de
films de l'autre Gouvernement dans son pays.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 14
En vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent Accord et de poursuivre dans les meilleures conditions d'efficacité ces
objectifs, les deux Gouvernements conviennent qu'une Commission mixte dont
les membres sont désignés respectivement par chacun des deux Gouvernements
se réunit au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Conakry et à
Paris.
Cette commission a pour attribution :
a) De définir les orientations à donner à la coopération entre les deux pays dans
les domaines propres au présent Accord;
b) D'apprécier les résultats obtenus et de modifier éventuellement les orientations primitivement arrêtées;
c) D'adopter les programmes d'échange et de coopération;
d) De déterminer les modalités de leur exécution;
e) De fixer, le cas échéant, le partage de la charge financière entre les deux
pays.
Dans l'intervalle qui sépare les réunions de la Commission mixte, les programmes de coopération peuvent être préparés, arrêtés ou modifiés d'un commun
accord par voie diplomatique.
Article 15
Les deux Gouvernements peuvent décider de réaliser des
actions d'équipement et d'infrastructure que pourraient rendre nécessaires les
opérations de coopération arrêtées dans le cadre du présent Accord ou qui présenteraient un intérêt prioritaire pour le développement économique ou culturel
de la Guinée.
Article 16
Pour faciliter le recrutement et l'emploi des personnels français
affectés en Guinée dans le cadre du présent Accord, les deux Gouvernements
fixent par voie d'un protocole annexé au présent Accord les conditions de mise à
la disposition d'emplois, de rémunération, de ces personnels ainsi que les modalités de leur prise en charge par chacun des deux pays.
Article 17
Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée accepte la création sur son territoire des écoles nécessaires aux besoins
de scolarisation des ressortissants français résidant en Guinée, suivant les programmes scolaires de leur pays d'origine et dans le cadre des règles régissant les
établissements scolaires français à l'étranger.
Article 18
Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée exempte des droits de douane et autres charges, prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation ainsi que de toutes espèces de charges
fiscales : les fournitures, les livres, les films, les équipements, les matériels, la
documentation, les œuvres d'art nécessaires à l'exécution des opérations
prévues dans le cadre du présent Accord.
Article 19
Toute divergence concernant l'interprétation du présent Accord
et de ses annexes pourra être réglée par voie diplomatique.
Article 20
Le présent Accord peut être révisé, modifié ou complété d'un
commun accord entre les deux Gouvernements par voie d'échange de lettres.
Article 21
Chacun des Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du
présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.
Article 22
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, à
partir de la date de son entrée en vigueur, renouvelable ensuite d'année en année
par tacite reconduction, à moins que l'une des Parties contractantes n'ait, six
mois avant l'échéance, signifié à l'autre par écrit son intention d'y mettre fin.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord restent applicables aux programmes en cours de réalisation, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
Article 23
La Convention sur les échanges culturels du 29 juillet 1961 et
son protocole annexe 1 , ainsi que l'Accord de coopération technique du 22 mai
1963, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République populaire révolutionnaire de Guinée' sont annulés à la date d'entrée
en vigueur du présent Accord.
FAIT à Paris, le 26 juin 1979, en double exemplaire original.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française : de la République populaire
révolutionnaire de Guinée :
[Signé - Signed]* [Signé - Signed]4
PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE RÉVOLUTIONNAIRE DE GUINÉE FIXANT LE RÉGIME DU PERSONNEL FRANÇAIS
MIS PAR LA FRANCE À LA DISPOSITION DE LA GUINÉE EN APPLICATION DE L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE LES DEUX PAYS EN DATE DU 26 JUIN 1979
En application de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée et afin de faciliter le recrutement du personnel que le
Gouvernement français met à la disposition du Gouvernement guinéen, les deux pays sont
convenus de ce qui suit :
1°) PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Article 1er
Les autorités guinéennes qui souhaitent s'assurer le concours de personnels recrutés par le Gouvernement français présentent à l'Ambassade de France en
République populaire révolutionnaire de Guinée, en temps opportun, pour permettre la
recherche de candidats compétents, la description précise du poste offert, les grandes
lignes de la mission qui sera confiée au spécialiste recruté et le niveau de qualification
demandé pour occuper ce poste.
1 Nations Unies, Recueil îles Traité*, vol. 1353, n" 1-22839.
2 Ibid., n" I-22840.
1 Signé par Raymond Barre - Signed by Raymond Barre.
4 Signé par Lansana Beavogui - Signed by Dr. Lansana Beavogni.
Article 2
Les Autorités françaises soumettent aux Autorités guinéennes compétentes par l'entremise de l'Ambassade de la République populaire révolutionnaire de
Guinée en France les dossiers de candidats susceptibles de remplir les fonctions définies
comme il est indiqué ci-dessus.
Article 3
Les Autorités guinéennes compétentes notifient à l'Ambassade de France
les candidatures qui reçoivent leur agrément en lui adressant deux originaux du contrat
de mise à la disposition joint au dossier précité et dont le modèle fait l'objet de l'annexe I
au présent protocole.
L'Ambassade de France renvoie, dans les meilleurs délais, à l'Autorité guinéenne
compétente l'un des originaux dûment signé par le spécialiste recruté.
Article 4
Le recrutement d'un agent n'est acquis que lorsqu'il est déclaré médicalement apte, à la suite d'une visite médicale par un médecin agréé par les services
français compétents et par l'Ambassade de la République populaire révolutionnaire de
Guinée à Paris.
Article 5
La durée fixée au contrat est de douze mois, y compris les droits à congé
annuel.
Avant l'expiration du contrat, les représentants qualifiés des deux pays décident de
l'opportunité de proroger la mission du spécialiste intéressé. En cas d'accord sur l'utilité
de cette prorogation, le contrat est reconduit par un avenant notifié à l'Ambassade de
France par l'Autorité guinéenne compétente deux mois avant la date d'expiration du
contrat.
La durée de validité d'un avenant ne peut excéder un an. L'avenant est reconduit
dans les conditions fixées ci-dessus pour le contrat initial. L'avenant comporte les mêmes
droits à congé annuel que le contrat initial.
2°) OBLIGATIONS ET GARANTIES GÉNÉRALES
Article 6
Les personnels français mis à la disposition du Gouvernement guinéen
dans le cadre du présent protocole exercent leurs fonctions sous l'autorité exclusive du
Gouvernement guinéen.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir notamment de tous propos ou écrits de nature à nuire aux
intérêts matériels et moraux des autorités tant guinéennes que françaises.
La sanction de tous manquements à ces obligations dans l'exercice de leurs fonctions
est, exclusivement, la rupture du contrat sans préavis et le rapatriement immédiat des
intéressés.
Dans ce cas, l'Autorité qui prend la décision de rompre le contrat la communique par
écrit au représentant qualifié de l'autre Gouvernement et à l'intéressé.
Article 7
Les deux Gouvernements s'interdisent d'imposer aux personnels toute
activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service pour lequel ils ont
été recrutés.
Article 8
Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée :
a) Accorde aux personnels français les facilités de travail, l'aide et protection dans
l'exercice de leurs fonctions qu'il accorde à ses propres ressortissants;
b) Garantit la libre entrée et sortie du territoire guinéen pour les personnels et pour leur
famille. En particulier, il délivre gratuitement à ces personnels et à leur famille les
visas d'entrée et de sortie, ainsi que tous autres permis ou autorisations qu'exige ou
pourrait exiger la réglementation guinéenne pour résider et travailler en Guinée.
Article 9
Le Gouvernement guinéen accorde aux personnels français régis par le
présent protocole et aux familles venant résider avec eux en Guinée :
a) L'exemption du paiement de tous droits de douane pour l'importation d'effets personnels, de mobiliers, d'articles ménagers et d'un véhicule automobile par famille,
introduits dans le pays dans les six mois de leur prise de fonctions, à la condition qu'ils
s'engagent à conserver ces biens pour leur propre usage pendant la durée de leur séjour
en Guinée, et à ne les céder éventuellement sur le territoire guinéen, que ce soit à titre
gratuit ou à titre onéreux, que sur autorisation écrite de l'Autorité guinéenne compétente et dans les conditions fixées par cette dernière.
L'exemption du paiement des droits et taxes visée à l'alinéa ci-dessus est étendue à
la réexportation des mêmes biens en fin de séjour en Guinée;
b) L'exemption du paiement d'impôts et taxes sur ceux de leurs revenus qui ne sont pas
de source guinéenne;
c) L'autorisation, conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée,
d'effectuer périodiquement le transfert de 40% des salaires et indemnités dus par le
Gouvernement guinéen à l'expert.
3°) RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES EN NATURE
Article 10
Le Gouvernement guinéen assure au personnel français régi par le
présent protocole :
a) Un logement convenable, à titre gratuit, pourvu du mobilier indispensable, en rapport
avec les fonctions et la situation familiale du bénéficiaire;
b) Les frais d'hôtel pour le spécialiste et sa famille, avant l'octroi d'un logement définitif
pour la durée du séjour.
Article 11
Le Gouvernement français prend à sa charge et verse à l'intéressé, en
France, en francs convertibles et transférables :
a) La rémunération de l'agent;
b) Les majorations de traitement à caractère familial et social.
Article 12
Le Gouvernement guinéen prend à sa charge la rémunération correspondant à celle dont bénéficie un agent guinéen de même catégorie (y compris les primes et
indemnités éventuelles) pour assurer les mêmes fonctions.
Article 13
Le Gouvernement français prend à sa charge :
a) Les frais de voyage par voie aérienne de l'agent et, le cas échéant, de sa famille, entre
la France et la Guinée;
b) Les frais de transport des bagages en fret aérien accompagné dans la limite de 110 kg
pour le spécialiste, majoré de 50 kg par personne de sa famille venant résider avec lui
pendant la durée de sa mission.
Ces poids s'entendent en supplément des franchises de bagages éventuellement
accordées par les compagnies aériennes;
c) Les frais éventuels de déménagement dans les limites de poids et de cubage agréées par
l'Ambassade de France à Conakry;
d) Les frais assumés par le Gouvernement français, visés aux paragraphes a, b, c, cidessus, sont également à sa charge lors du rapatriement du spécialiste;
e) Les frais de rapatriement dans les cas prévus aux articles 6, 15, 16 et 17.
4°) CONGÉS, MALADIES, ACCIDENTS
Article 14
Les personnels régis par le présent protocole bénéficieront pendant la
durée de leur mission en Guinée d'un congé annuel de deux mois par dix mois de services accomplis.
Lorsque l'engagement du coopérant est prolongé par un avenant dont la validité a
été fixée à moins d'un an, cette validité inclut un droit à congé de cinq jours par mois
de service couvert par l'avenant.
A l'occasion de leur congé annuel, les personnels et les membres de la famille résidant en Guinée bénéficient de la gratuité du voyage aérien aller-retour entre la France et la
Guinée, à la charge du Gouvernement français.
La rémunération de la période du congé annuel est assurée en application de la réglementation nationale française sur les personnels en service à l'étranger en congé en France.
Article 15
En cas de maladie ou d'accident entraînant l'impossibilité d'exercer
sa fonction, dûment constaté, le spécialiste a droit à être placé en congé de maladie, en
conservant son plein traitement.
Toutefois, sa rémunération est celle prévue au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus
pour la période de congé de maladie éventuellement passée en France.
La durée de ce congé ne peut excéder trois mois, à l'issue desquels, si le coopérant
est dans l'impossibilité de reprendre son service, il est remis à la disposition du Gouvernement français.
L'intéressé et les membres de sa famille gardent dans ce cas le bénéfice des droits
au rapatriement et au déménagement accordé par le Gouvernement français, comme prévu
à l'article 13 ci-dessus.
Article 16
En cas de décès pendant la durée de l'engagement, le Gouvernement
français prend à sa charge le rapatriement du corps et, éventuellement, celui des membres
de sa famille ainsi que les frais visés à l'article 13 ci-dessus.
Les charges visées à l'alinéa ci-dessus sont assumées par le Gouvernement guinéen
lorsque le décès est imputable à un accident de service ou à l'occasion du service.
Article 17
En cas de maladie ou d'accident imputable au service, le traitement est
conservé au coopérant victime dans les mêmes conditions de montant que celles indiquées
aux alinéas 1 et 2 de l'article 15 ci-dessus, jusqu'à son rétablissement définitif si ce dernier
peut intervenir avant la date d'expiration normale du contrat, ou jusqu'à cette dernière
date si la guérison et le rétablissement ne peuvent intervenir avant l'expiration du contrat.
Dans ce dernier cas, les mensualités de rémunération servies à l'intéressé ne peuvent
être inférieures à six, les mensualités qui resteraient dues à la date de l'expiration du
contrat faisant l'objet d'un paiement global.
En cas de décès imputable au service, les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont
maintenues au bénéfice des ayants droit du coopérant.
Article 18
A son retour en France, le coopérant victime d'un accident ou d'une
maladie imputable au service bénéficie pour lui-même ou pour ses ayants droit des prestations en nature et en espèces déterminées par la réglementation française, à la charge
du Gouvernement français.
Article 19
Chacun des deux Gouvernements peut à tout moment mettre fin à un
contrat en cours d'exécution, à charge pour lui :
a) D'informer par écrit l'autre Gouvernement ainsi que le coopérant concerné un mois au
moins avant la date d'effet de sa décision;
b) De verser au coopérant concerné, à titre d'indemnité de licenciement avant son
départ de Guinée et en devises transférables, une somme égale à trois mois du traitement brut fixé au contrat;
c) D'assumer les frais de rapatriement et de déménagement de l'intéressé et de sa famille
vivant avec lui en Guinée.
5°) PERSONNEL EN MISSION DE COURTE DURÉE
Article 20
Les personnels mis à la disposition du Gouvernement guinéen pour
effectuer en Guinée une mission de courte durée dans les domaines propres à l'Accord
de coopération culturelle, scientifique et technique bénéficient des dispositions du présent
protocole. Le Gouvernement guinéen leur assure en particulier un logement et les moyens
de déplacement et de travail nécessaires au bon déroulement de leur mission.
6°) DURÉE DU PROTOCOLE
Article 21
Le présent protocole ainsi que tous arrangements complémentaires
conclus en application de ses dispositions peuvent être modifiés d'un commun accord
entre les deux Gouvernements.
Article 22
Le présent protocole est valable pour toute la durée d'application de
l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée signé le 26 juin 1979 et restera applicable aux personnels terminant leur séjour ou
leur contrat de service après la dénonciation de cet Accord.
La charge du rapatriement des coopérants concernés par le présent protocole et leur
famille, ainsi que les frais visés à l'article 13, paragraphe d, incombent à celui des deux
Gouvernements qui a pris la décision de dénoncer l'Accord de coopération culturelle,
scientifique et technique.
Article 23
Le présent protocole entre en vigueur à la même date que l'Accord de
coopération culturelle, scientifique et technique entre la République française et la République populaire révolutionnaire de Guinée et fera l'objet de l'annexe I dudit Accord.
FAIT à Paris, le 26 juin 1979, en double original en langue française.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française : de la République populaire révolutionnaire
de Guinée :
[Signé - Signed] 1 Le Premier Ministre,
[Signé]
Dr LANSANA BEAVOGUI
ANNEXE I
CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DU GOUVERNEMENT GUINÉEN
CONCERNANT M.
Conformément au protocole du entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée sur le régime du personnel français mis à la disposition du Gouvernement
guinéen par le Gouvernement français,
Nom et prénom
Date de naissance
mis à la disposition du Gouvernement guinéen est affecté par ce dernier en qualité
de
Signé par Raymond Barre - Signed by Raymond Barre.
pour occuper les fonctions
ou pour accomplir la mission suivante :
M. devra prendre ses fonctions avant le (la
date mentionnée doit être postérieure de trois mois au moins à la date de notification à
l'Ambassade de France à Conakry).
L'échéance normale du présent contrat de mise à disposition est fixée au
Ce contrat pourra, le cas échéant, être prorogé d'un commun accord entre le Gouvernement guinéen et M. par un avenant.
Dans ce cas, la signature de l'avenant par les parties interviendra un mois au moins
avant la date d'échéance du présent contrat suivant la même procédure que pour ce
dernier.
Le Gouvernement guinéen assure à M.
a) Les conditions d'emploi définies par le protocole du entre le Gouvernement français et le Gouvernement guinéen;
b) A partir de sa date de prise de fonctions, la rémunération suivante :
(Nature et montant des éléments de la rémunération, y compris éventuellement les primes
et indemnités d'une part, les retenues d'autre part.)
M. déclare avoir pris connaissance personnellement du
texte du protocole du entre le Gouvernement français et le Gouvernement guinéen et en accepter sans réserve toutes les dispositions.
FAIT à Paris le , en double exemplaire original.
Accepté à le
(Signature de l'autorité (Signature de l'agent précédée
guinéenne compétente) de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)
ANNEXE II
AVENANT N" AU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION
DU GOUVERNEMENT GUINÉEN CONCERNANT M.
Vu les dispositions du Protocole du entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée sur les conditions de mise à disposition et d'emploi du personnel français mis à
disposition du Gouvernement guinéen par le Gouvernement français,
Le Gouvernement guinéen proroge le contrat ou renouvelle l'avenant n"
venant à échéance le
concernant M. pour une période venant à échéance le
Le présent avenant comporte pour M.
les mêmes droits et obligations que le contrat ou l'avenant n" visé à l'alinéa ci-dessus.
Par ailleurs, pendant la durée du présent avenant, M. béné
ficiera de la part du Gouvernement guinéen des conditions nouvelles suivantes : (préciser les conditions fixées aux engagements précédents que le Gouvernement guinéen
accepterait de modifier).
FAIT à Paris le en double original.
Accepté à le
(Signature de l'autorité (Signature de l'agent précédée
guinéenne compétente) de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)
Accord
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces armées
En vigueur
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Sommaire du texte
- Article 1er - Définitions
- Article 2 - Objectifs du partenariat
- Article 3 - Autorités compétentes
- Article 4 - Domaines et formes de la coopération en matière de défense
- Article 5 - Principes du partenariat
- Article 6 - Conditions d'entrée et de séjour
- Article 7 - Port de l'uniforme et d'armes
- Article 8 - Permis de conduire
- Article 9
- Article 10 - Santé
- Article 11 - Décès
- Article 12 - Dispositions fiscales
- Article 13 - Infractions
- Article 14 - Règlement des dommages
- Article 15
- Article 16
- Article 17 - Soutien logistique
- Article 18 - Importation du matériel
- Article 19
- Article 20 - Communication
- Article 21 - Règlement des différends
- Article 22 - Entrée en vigueur, modifications et dénonciation
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DES FORCES, SIGNÉ À CONAKRY LE 13 JANVIER 2014
Le gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
Et,
Le gouvernement de la République de Guinée, ci-après dénommé la « Partie guinéenne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux Etats,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre d'une coopération en matière de défense,
Et,
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Définitions
Dans le présent Accord, l'expression :
a) « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
b) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
c) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou aux forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent Accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
e) « Personne à charge » désigne le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « Matériels » désigne les biens et équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
Article 2 - Objectifs du partenariat
1. Par le présent Accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent de développer une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. Le présent Accord définit le statut des membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 3 - Autorités compétentes
La mise en œuvre de la coopération envisagée par le présent Accord relève, pour la Partie française, de la compétence du ministre de la défense ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs et, pour la Partie guinéenne, de celle du ministre de la défense ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs.
Article 4 - Domaines et formes de la coopération en matière de défense
1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) La politique de défense et de sécurité ;
b) L'organisation et le fonctionnement des forces armées ;
c) Les opérations de maintien de la paix et humanitaires ;
d) Les scolarités militaires ;
e) Tout autre domaine de coopération susceptible d'être ultérieurement défini par les Parties.
2. La coopération dans les domaines définis au paragraphe 1 du présent article peut prendre les formes suivantes :
a) Echanges d'expériences et visites ;
b) Activités de formation, d'entraînement des forces, de soutien logistique, notamment au travers de détachements d'instruction opérationnelle et des détachements d'instruction technique, ou d'exercices conjoints ;
c) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français, dans le cadre de la restructuration de l'outil de défense et de sécurité de la République de Guinée ;
d) Envois ou échanges d'officiers experts techniques ;
e) Consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;
f) Formation des membres du personnel guinéen par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
g) Participation d'observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;
h) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
i) Soutien apporté par la Partie française à la Partie guinéenne dans le domaine du développement des capacités ;
j) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
3. Les modalités de mise en œuvre concrète des formes de coopération définies au présent article ainsi que les conditions d'utilisation des installations, des infrastructures et du soutien logistique font l'objet d'accords ou d'arrangements particuliers.
4. La formation et l'entraînement des membres du personnel des Parties peuvent avoir lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Ils peuvent aussi avoir lieu sur des territoires tiers sous réserve d'accords ultérieurs.
5. Pour la mise en œuvre des formes de coopération visées au présent article, les forces de la Partie d'envoi sont autorisées à entrer et circuler sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, selon les dispositions du présent Accord.
Article 5 - Principes du partenariat
1. Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice d'autres engagements ou arrangements bilatéraux, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil.
3. La Partie d'accueil s'engage à prendre les mesures appropriées pour accorder à la Partie d'envoi les facilités nécessaires à l'accomplissement des formes de coopération prévues à l'article 2 du présent Accord.
Article 6 - Conditions d'entrée et de séjour
1. Aux fins de la mise en œuvre des activités de coopération prévues au titre du présent Accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Partie d'accueil et à le quitter, sous réserve de détenir un passeport en cours de validité et un visa. Le nombre et la qualité des membres du personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord sont convenus dans des arrangements particuliers.
2. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel ainsi que celle des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
3. Les membres du personnel et les personnes à charge de la Partie d'envoi sollicitent un visa et, si nécessaire, un titre de séjour dont les autorités compétentes de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
4. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de la Partie d'envoi.
5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en exonération de droits et taxes pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée.
Si ces biens ne devaient pas être réexportés à la fin du séjour, ils ne pourraient toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve du paiement des droits et taxes afférents ou d'une décision des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
6. Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel ou à une personne à charge de la Partie d'envoi un droit à résidence permanente ou au domicile sur le territoire de la Partie d'accueil.
7. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.2.c ainsi que les personnes à charges sont hébergées à titre gratuit par la Partie d'accueil dans des logements meublés.
Article 7 - Port de l'uniforme et d'armes
1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur de la Partie d'envoi, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.2.c. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de la Partie d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celle-ci.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la Partie d'accueil.
3. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.
Article 8 - Permis de conduire
1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi autorisés à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur celui de la Partie d'accueil.
2. Les véhicules des forces employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 9
Discipline
Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 10 - Santé
1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans la Partie d'accueil.
Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de la Partie d'envoi.
Article 11 - Décès
1. En cas de décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté, conformément à la législation de la Partie d'accueil, par un médecin habilité qui en établit le certificat.
2. La Partie d'accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
3. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si la Partie d'envoi le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. Un médecin de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie si la législation de la Partie d'accueil le permet.
4. Les autorités militaires de la Partie d'envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi.
Article 12 - Dispositions fiscales
1.
Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge de la Partie d'envoi dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie.
Article 13 - Infractions
1. Les infractions commises par un membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;
c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
3. Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. La Partie d'envoi s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
5. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, tout membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :
- à être jugé dans un délai raisonnable ;
- à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans la Partie d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
- à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
- à être confronté avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
8. La Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande de purger sa peine dans l'Etat d'origine, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un membre du personnel de la Partie d'origine ou d'une personne à charge.
9. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.
Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties est partie, l'autre Partie subordonne la remise à l'assurance que ces peines ne soient ni requises, ni prononcées à leur encontre.
11. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi, les peines mentionnées à l'alinéa précédent, ne soient ni requises ni prononcées à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie.
Article 14 - Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre, les forces ou un membre du personnel de cette Partie, pour les dommages causés à ses biens ou à un membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Accord.
2. La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est du ressort de la Partie dont relève l'auteur du dommage.
3. Pour les dommages causés aux tiers par les forces ou un membre du personnel de la Partie d'envoi en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonction officielles qui découlent du présent Accord, la Partie d'accueil se substitue à l'instance à la Partie d'envoi.
4. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
a) Lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
5. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
6. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la Partie d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.2.c du présent Accord, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de la Partie d'accueil ou à des tiers.
La Partie d'accueil s'engage à rembourser à la Partie d'envoi les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.
Article 15
Echange d'informations et de matériels classifiés
Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.
Article 16
Circulation aérienne
La Partie d'envoi est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. L'utilisation de l'espace aérien de la Partie d'accueil est subordonnée à la délivrance par la Partie d'accueil d'une autorisation générale de survol d'un an renouvelable.
Article 17 - Soutien logistique
1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent Accord.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures ainsi que du soutien logistique fournis par la Partie d'accueil dans le cadre des activités prévues par le présent Accord sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.
Article 18 - Importation du matériel
1. La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits et taxes, pour une période de vingt-quatre mois prorogeable, les matériels destinés à son usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi sont importées en franchise de droits et taxes.
2. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, d'un certificat à l'appui des documents de douanes dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne habilitée à signer les certificats, comme les spécimens des signatures et des tampons utilisés, sont transmis à la Partie d'accueil.
3. Les matériels admis en exonération de tous droits et taxes en application du présent article peuvent être réexportés en exonération de tous droits et taxes à condition que soit remise au bureau de douane une attestation délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les matériels réexportés sont bien ceux décrits sur l'attestation et qu'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
4. Les matériels admis en exonération de droits et taxes ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans certains cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
5. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux forces de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Article 19
Entreposage des matériels
1. La Partie d'accueil fournit, dans la limite des disponibilités locales, les facilités de stockage pour les matériels de la Partie d'envoi.
2. Les matériels, lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil. En dehors de ces locaux, la sécurité des matériels est assurée par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.
Article 20 - Communication
1. Toute installation de systèmes de communication des forces est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon les conditions convenues entre les Parties.
2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne perturbe pas les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.
Article 21 - Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.
Article 22 - Entrée en vigueur, modifications et dénonciation
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement pour des périodes identiques, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
3. Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent Accord n'affectent pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation ou fin de l'Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux chacun en langue française.
Fait à Conakry, le 13 janvier 2014.
Pour le Gouvernement de la République française :
BERTRAND COCHERY
Ambassadeur de France en Guinée
Pour le Gouvernement de la République de Guinée :
Maître ABDOUL KABÉLÉ CAMARA
Ministre délégué à la Défense nationale
Textes applicables et chronologie
- Date non préciséeAccord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de GuinéeEn vigueur
- Date non préciséeAccord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces arméesEn vigueur
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Convention fiscale France–Guinée
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 21
- Élimination de la double imposition
- Article 24
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Assistance au recouvrement
- Article 28
- Entrée en vigueur
- Article 30
- Dénonciation
- Article 31
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu, impôts sur la fortune, successions et donations
Convention du 15 février 1999 (Journal officiel du 26 septembre 2004)
Entrée en vigueur le 1er octobre 2004.
- Signé le
- 15 février 1999
- Entrée en vigueur
- 1er octobre 2004
- Prise d’effet : Retenues à la source
- 1er octobre 2004
- Prise d’effet : Autres impôts sur le revenu
- 1er janvier 2005
- Prise d’effet : Autres impôts
- 1er janvier 2005
Prise d’effet : Retenues à compter de l’entrée en vigueur, autres catégories 1er janvier 2005.
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention fiscale France–Guinée (PDF)
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.