Aller au contenu

Conventions & accords

Accords fiscaux France–Guinée

Convention en vigueur

Accéder aux textes (3)
  1. Convention fiscale France–Guinée
  2. Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée
  3. Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces armées

Texte intégral

Convention fiscale France–Guinée

Consulter le texte officiel

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31

Article 1er - Personnes concernées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Retour au sommaire du texte

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9 - Entreprises associées

Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Retour au sommaire du texte

Article 18 - Pensions

Article 19 - Rémunérations publiques

Article 20 - Etudiants

Article 21

Article 22

Article 23 - Dons et legs

Article 24 - Elimination des doubles impositions

Article 25 - Non-discrimination

Article 26 - Procédure amiable

Article 27 - Echange de renseignements

Retour au sommaire du texte

Article 28 - Assistance au recouvrement

Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 30 - Entrée en vigueur

Article 31 - Dénonciation

Retour au sommaire du texte

Accord

Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée

En vigueur

Texte officiel - Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 1er
  25. Article 2
  26. Article 3
  27. Article 4
  28. Article 5
  29. Article 6
  30. Article 7
  31. Article 8
  32. Article 9
  33. Article 10
  34. Article 11
  35. Article 12
  36. Article 13
  37. Article 14
  38. Article 15
  39. Article 16
  40. Article 17
  41. Article 18
  42. Article 19
  43. Article 20
  44. Article 21
  45. Article 22
  46. Article 23

ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE RÉVOLUTIONNAIRE DE GUINÉE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire révolutionnaire de Guinée,
Conscients de la nécessité de consolider toujours davantage les liens d'amitié
entre le Peuple français et le Peuple guinéen,
Désireux de promouvoir la coopération culturelle, scientifique et technique
entre la France et la Guinée,
Sont convenus de signer le présent Accord de coopération culturelle, scientifique et technique.

Article 1

Les deux Gouvernements s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle, scientifique et technique sur la base du respect de
la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la noningérence dans les affaires intérieures de l'autre pays.

Article 2

Les deux Gouvernements contribuent à renforcer leurs rapports
culturels et à cette fin s'informent de leurs expériences et de leurs réalisations
dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche scientifique,
de l'information, des sports et des arts :
- Par échanges de délégations culturelles, scientifiques et techniques;
- Par échanges d'informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions de concerts et autres manifestations
artistiques et sportives.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Article 3

Les deux Gouvernements procèdent à des échanges de programmes d'enseignement et d'éducation dans tous les domaines.

Article 4

Les deux Gouvernements favorisent les échanges entre les
enseignants des deux pays. Ils organisent à cet effet des rencontres pédagogiques,
des colloques et des séminaires au cours desquels ils peuvent échanger leurs
expériences.

Article 5

Le Gouvernement français s'efforce, lorsque le Gouvernement
guinéen en formule la demande :
1) D'assurer la mise à la disposition de la Guinée d'enseignants et d'experts
techniques chargés :
- De participer à la formation et au recyclage professionnels des enseignants
et des cadres techniques guinéens,

1 Entré en vigueur le 24 octobre 1981, date de la dernière des notifications (effectuées les 26 décembre 1979 et
24 octobre 1981) par lesquelles les Parties se sont informées de l'accomplissement des procédures constitution
nelles requises, conformément à l'article 21.

- D'enseigner dans les établissements supérieurs ou spécialisés dans des disciplines et pour les postes considérés comme prioritaires par les deux
Gouvernements, dans le cadre de la dotation budgétaire qu'ils peuvent
consacrer à leur coopération culturelle et technique et compte tenu de
leurs autres programmes de coopération,
- D'effectuer des études pédagogiques et techniques et d'aider à la réalisation des projets de développement culturel, scientifique et technique de la
Guinée;
2) D'attribuer des bourses d'études supérieures et postuniversitaires, ainsi
que des bourses de stages scientifiques, techniques et pédagogiques dans
le cadre des opérations de formation proposées par le Gouvernement guinéen
et inscrites dans les programmes de coopération culturelle et technique des
deux pays;
3) De satisfaire aux demandes du Gouvernement guinéen en matière de documentation pédagogique, scientifique et technique, notamment sous forme de
livres, de revues et de publications spécialisées.
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Article 6

Les deux Gouvernements s'efforcent de promouvoir une coopération entre leurs institutions de recherche scientifique par l'échange de programmes et de chercheurs, par la communication des résultats de leurs recherches
et par la mise en œuvre de programmes communs de recherches.

Article 7

Le Gouvernement français s'efforce d'aider le Gouvernement
guinéen à la réalisation de ses programmes nationaux de recherche scientifique
et technique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d'établissements ou d'organismes spécialisés français et par l'organisation de missions
appropriées.

Article 8

Les deux Gouvernements étudient la possibilité d'établir des
relations contractuelles entre leurs institutions nationales de recherche.

CULTURE, ARTS ET SPORTS

Article 9

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter la coopération
entre leurs musées, leurs bibliothèques et autres institutions culturelles.

Article 10

Les deux Gouvernements facilitent les échanges dans tous les
domaines d'activité culturelle, artistique et sportive.

Article 11

Le Gouvernement français aide le Gouvernement guinéen à
réaliser ses programmes de formation de cadres techniques dans les domaines des
sports, des arts et de la musique, dans la limite des moyens qui peuvent être
dégagés à cet effet à l'intérieur de l'ensemble des actions prévues dans le pro
gramme de coopération culturelle et technique entre les deux pays.

INFORMATION

Article 12

Les deux Gouvernements encouragent la coopération dans les
domaines de la radiodiffusion-télévision, de la presse écrite et favorisent l'échange
de films (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités).

Article 13

Chaque Gouvernement facilite l'organisation de semaines de
films de l'autre Gouvernement dans son pays.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

En vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent Accord et de poursuivre dans les meilleures conditions d'efficacité ces
objectifs, les deux Gouvernements conviennent qu'une Commission mixte dont
les membres sont désignés respectivement par chacun des deux Gouvernements
se réunit au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Conakry et à
Paris.
Cette commission a pour attribution :
a) De définir les orientations à donner à la coopération entre les deux pays dans
les domaines propres au présent Accord;
b) D'apprécier les résultats obtenus et de modifier éventuellement les orientations primitivement arrêtées;
c) D'adopter les programmes d'échange et de coopération;
d) De déterminer les modalités de leur exécution;
e) De fixer, le cas échéant, le partage de la charge financière entre les deux
pays.
Dans l'intervalle qui sépare les réunions de la Commission mixte, les programmes de coopération peuvent être préparés, arrêtés ou modifiés d'un commun
accord par voie diplomatique.

Article 15

Les deux Gouvernements peuvent décider de réaliser des
actions d'équipement et d'infrastructure que pourraient rendre nécessaires les
opérations de coopération arrêtées dans le cadre du présent Accord ou qui présenteraient un intérêt prioritaire pour le développement économique ou culturel
de la Guinée.

Article 16

Pour faciliter le recrutement et l'emploi des personnels français
affectés en Guinée dans le cadre du présent Accord, les deux Gouvernements
fixent par voie d'un protocole annexé au présent Accord les conditions de mise à
la disposition d'emplois, de rémunération, de ces personnels ainsi que les modalités de leur prise en charge par chacun des deux pays.

Article 17

Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée accepte la création sur son territoire des écoles nécessaires aux besoins
de scolarisation des ressortissants français résidant en Guinée, suivant les programmes scolaires de leur pays d'origine et dans le cadre des règles régissant les
établissements scolaires français à l'étranger.

Article 18

Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée exempte des droits de douane et autres charges, prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation ainsi que de toutes espèces de charges
fiscales : les fournitures, les livres, les films, les équipements, les matériels, la
documentation, les œuvres d'art nécessaires à l'exécution des opérations
prévues dans le cadre du présent Accord.

Article 19

Toute divergence concernant l'interprétation du présent Accord
et de ses annexes pourra être réglée par voie diplomatique.

Article 20

Le présent Accord peut être révisé, modifié ou complété d'un
commun accord entre les deux Gouvernements par voie d'échange de lettres.

Article 21

Chacun des Gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du
présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification.

Article 22

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, à
partir de la date de son entrée en vigueur, renouvelable ensuite d'année en année
par tacite reconduction, à moins que l'une des Parties contractantes n'ait, six
mois avant l'échéance, signifié à l'autre par écrit son intention d'y mettre fin.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord restent applicables aux programmes en cours de réalisation, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.

Article 23

La Convention sur les échanges culturels du 29 juillet 1961 et
son protocole annexe 1 , ainsi que l'Accord de coopération technique du 22 mai
1963, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République populaire révolutionnaire de Guinée' sont annulés à la date d'entrée
en vigueur du présent Accord.
FAIT à Paris, le 26 juin 1979, en double exemplaire original.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française : de la République populaire
révolutionnaire de Guinée :
[Signé - Signed]* [Signé - Signed]4

PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE RÉVOLUTIONNAIRE DE GUINÉE FIXANT LE RÉGIME DU PERSONNEL FRANÇAIS
MIS PAR LA FRANCE À LA DISPOSITION DE LA GUINÉE EN APPLICATION DE L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ENTRE LES DEUX PAYS EN DATE DU 26 JUIN 1979
En application de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée et afin de faciliter le recrutement du personnel que le
Gouvernement français met à la disposition du Gouvernement guinéen, les deux pays sont
convenus de ce qui suit :
1°) PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Article 1er

Les autorités guinéennes qui souhaitent s'assurer le concours de personnels recrutés par le Gouvernement français présentent à l'Ambassade de France en
République populaire révolutionnaire de Guinée, en temps opportun, pour permettre la
recherche de candidats compétents, la description précise du poste offert, les grandes
lignes de la mission qui sera confiée au spécialiste recruté et le niveau de qualification
demandé pour occuper ce poste.
1 Nations Unies, Recueil îles Traité*, vol. 1353, n" 1-22839.
2 Ibid., n" I-22840.
1 Signé par Raymond Barre - Signed by Raymond Barre.
4 Signé par Lansana Beavogui - Signed by Dr. Lansana Beavogni.

Article 2

Les Autorités françaises soumettent aux Autorités guinéennes compétentes par l'entremise de l'Ambassade de la République populaire révolutionnaire de
Guinée en France les dossiers de candidats susceptibles de remplir les fonctions définies
comme il est indiqué ci-dessus.

Article 3

Les Autorités guinéennes compétentes notifient à l'Ambassade de France
les candidatures qui reçoivent leur agrément en lui adressant deux originaux du contrat
de mise à la disposition joint au dossier précité et dont le modèle fait l'objet de l'annexe I
au présent protocole.
L'Ambassade de France renvoie, dans les meilleurs délais, à l'Autorité guinéenne
compétente l'un des originaux dûment signé par le spécialiste recruté.

Article 4

Le recrutement d'un agent n'est acquis que lorsqu'il est déclaré médicalement apte, à la suite d'une visite médicale par un médecin agréé par les services
français compétents et par l'Ambassade de la République populaire révolutionnaire de
Guinée à Paris.

Article 5

La durée fixée au contrat est de douze mois, y compris les droits à congé
annuel.
Avant l'expiration du contrat, les représentants qualifiés des deux pays décident de
l'opportunité de proroger la mission du spécialiste intéressé. En cas d'accord sur l'utilité
de cette prorogation, le contrat est reconduit par un avenant notifié à l'Ambassade de
France par l'Autorité guinéenne compétente deux mois avant la date d'expiration du
contrat.
La durée de validité d'un avenant ne peut excéder un an. L'avenant est reconduit
dans les conditions fixées ci-dessus pour le contrat initial. L'avenant comporte les mêmes
droits à congé annuel que le contrat initial.

2°) OBLIGATIONS ET GARANTIES GÉNÉRALES

Article 6

Les personnels français mis à la disposition du Gouvernement guinéen
dans le cadre du présent protocole exercent leurs fonctions sous l'autorité exclusive du
Gouvernement guinéen.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir notamment de tous propos ou écrits de nature à nuire aux
intérêts matériels et moraux des autorités tant guinéennes que françaises.
La sanction de tous manquements à ces obligations dans l'exercice de leurs fonctions
est, exclusivement, la rupture du contrat sans préavis et le rapatriement immédiat des
intéressés.
Dans ce cas, l'Autorité qui prend la décision de rompre le contrat la communique par
écrit au représentant qualifié de l'autre Gouvernement et à l'intéressé.

Article 7

Les deux Gouvernements s'interdisent d'imposer aux personnels toute
activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service pour lequel ils ont
été recrutés.

Article 8

Le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée :
a) Accorde aux personnels français les facilités de travail, l'aide et protection dans
l'exercice de leurs fonctions qu'il accorde à ses propres ressortissants;
b) Garantit la libre entrée et sortie du territoire guinéen pour les personnels et pour leur
famille. En particulier, il délivre gratuitement à ces personnels et à leur famille les
visas d'entrée et de sortie, ainsi que tous autres permis ou autorisations qu'exige ou
pourrait exiger la réglementation guinéenne pour résider et travailler en Guinée.

Article 9

Le Gouvernement guinéen accorde aux personnels français régis par le
présent protocole et aux familles venant résider avec eux en Guinée :
a) L'exemption du paiement de tous droits de douane pour l'importation d'effets personnels, de mobiliers, d'articles ménagers et d'un véhicule automobile par famille,
introduits dans le pays dans les six mois de leur prise de fonctions, à la condition qu'ils
s'engagent à conserver ces biens pour leur propre usage pendant la durée de leur séjour
en Guinée, et à ne les céder éventuellement sur le territoire guinéen, que ce soit à titre
gratuit ou à titre onéreux, que sur autorisation écrite de l'Autorité guinéenne compétente et dans les conditions fixées par cette dernière.
L'exemption du paiement des droits et taxes visée à l'alinéa ci-dessus est étendue à
la réexportation des mêmes biens en fin de séjour en Guinée;
b) L'exemption du paiement d'impôts et taxes sur ceux de leurs revenus qui ne sont pas
de source guinéenne;
c) L'autorisation, conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée,
d'effectuer périodiquement le transfert de 40% des salaires et indemnités dus par le
Gouvernement guinéen à l'expert.
3°) RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES EN NATURE

Article 10

Le Gouvernement guinéen assure au personnel français régi par le
présent protocole :
a) Un logement convenable, à titre gratuit, pourvu du mobilier indispensable, en rapport
avec les fonctions et la situation familiale du bénéficiaire;
b) Les frais d'hôtel pour le spécialiste et sa famille, avant l'octroi d'un logement définitif
pour la durée du séjour.

Article 11

Le Gouvernement français prend à sa charge et verse à l'intéressé, en
France, en francs convertibles et transférables :
a) La rémunération de l'agent;
b) Les majorations de traitement à caractère familial et social.

Article 12

Le Gouvernement guinéen prend à sa charge la rémunération correspondant à celle dont bénéficie un agent guinéen de même catégorie (y compris les primes et
indemnités éventuelles) pour assurer les mêmes fonctions.

Article 13

Le Gouvernement français prend à sa charge :
a) Les frais de voyage par voie aérienne de l'agent et, le cas échéant, de sa famille, entre
la France et la Guinée;
b) Les frais de transport des bagages en fret aérien accompagné dans la limite de 110 kg
pour le spécialiste, majoré de 50 kg par personne de sa famille venant résider avec lui
pendant la durée de sa mission.
Ces poids s'entendent en supplément des franchises de bagages éventuellement
accordées par les compagnies aériennes;
c) Les frais éventuels de déménagement dans les limites de poids et de cubage agréées par
l'Ambassade de France à Conakry;
d) Les frais assumés par le Gouvernement français, visés aux paragraphes a, b, c, cidessus, sont également à sa charge lors du rapatriement du spécialiste;
e) Les frais de rapatriement dans les cas prévus aux articles 6, 15, 16 et 17.

4°) CONGÉS, MALADIES, ACCIDENTS

Article 14

Les personnels régis par le présent protocole bénéficieront pendant la
durée de leur mission en Guinée d'un congé annuel de deux mois par dix mois de services accomplis.
Lorsque l'engagement du coopérant est prolongé par un avenant dont la validité a
été fixée à moins d'un an, cette validité inclut un droit à congé de cinq jours par mois
de service couvert par l'avenant.
A l'occasion de leur congé annuel, les personnels et les membres de la famille résidant en Guinée bénéficient de la gratuité du voyage aérien aller-retour entre la France et la
Guinée, à la charge du Gouvernement français.
La rémunération de la période du congé annuel est assurée en application de la réglementation nationale française sur les personnels en service à l'étranger en congé en France.

Article 15

En cas de maladie ou d'accident entraînant l'impossibilité d'exercer
sa fonction, dûment constaté, le spécialiste a droit à être placé en congé de maladie, en
conservant son plein traitement.
Toutefois, sa rémunération est celle prévue au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus
pour la période de congé de maladie éventuellement passée en France.
La durée de ce congé ne peut excéder trois mois, à l'issue desquels, si le coopérant
est dans l'impossibilité de reprendre son service, il est remis à la disposition du Gouvernement français.
L'intéressé et les membres de sa famille gardent dans ce cas le bénéfice des droits
au rapatriement et au déménagement accordé par le Gouvernement français, comme prévu
à l'article 13 ci-dessus.

Article 16

En cas de décès pendant la durée de l'engagement, le Gouvernement
français prend à sa charge le rapatriement du corps et, éventuellement, celui des membres
de sa famille ainsi que les frais visés à l'article 13 ci-dessus.
Les charges visées à l'alinéa ci-dessus sont assumées par le Gouvernement guinéen
lorsque le décès est imputable à un accident de service ou à l'occasion du service.

Article 17

En cas de maladie ou d'accident imputable au service, le traitement est
conservé au coopérant victime dans les mêmes conditions de montant que celles indiquées
aux alinéas 1 et 2 de l'article 15 ci-dessus, jusqu'à son rétablissement définitif si ce dernier
peut intervenir avant la date d'expiration normale du contrat, ou jusqu'à cette dernière
date si la guérison et le rétablissement ne peuvent intervenir avant l'expiration du contrat.
Dans ce dernier cas, les mensualités de rémunération servies à l'intéressé ne peuvent
être inférieures à six, les mensualités qui resteraient dues à la date de l'expiration du
contrat faisant l'objet d'un paiement global.
En cas de décès imputable au service, les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont
maintenues au bénéfice des ayants droit du coopérant.

Article 18

A son retour en France, le coopérant victime d'un accident ou d'une
maladie imputable au service bénéficie pour lui-même ou pour ses ayants droit des prestations en nature et en espèces déterminées par la réglementation française, à la charge
du Gouvernement français.

Article 19

Chacun des deux Gouvernements peut à tout moment mettre fin à un
contrat en cours d'exécution, à charge pour lui :
a) D'informer par écrit l'autre Gouvernement ainsi que le coopérant concerné un mois au
moins avant la date d'effet de sa décision;
b) De verser au coopérant concerné, à titre d'indemnité de licenciement avant son
départ de Guinée et en devises transférables, une somme égale à trois mois du traitement brut fixé au contrat;

c) D'assumer les frais de rapatriement et de déménagement de l'intéressé et de sa famille
vivant avec lui en Guinée.
5°) PERSONNEL EN MISSION DE COURTE DURÉE

Article 20

Les personnels mis à la disposition du Gouvernement guinéen pour
effectuer en Guinée une mission de courte durée dans les domaines propres à l'Accord
de coopération culturelle, scientifique et technique bénéficient des dispositions du présent
protocole. Le Gouvernement guinéen leur assure en particulier un logement et les moyens
de déplacement et de travail nécessaires au bon déroulement de leur mission.
6°) DURÉE DU PROTOCOLE

Article 21

Le présent protocole ainsi que tous arrangements complémentaires
conclus en application de ses dispositions peuvent être modifiés d'un commun accord
entre les deux Gouvernements.

Article 22

Le présent protocole est valable pour toute la durée d'application de
l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée signé le 26 juin 1979 et restera applicable aux personnels terminant leur séjour ou
leur contrat de service après la dénonciation de cet Accord.
La charge du rapatriement des coopérants concernés par le présent protocole et leur
famille, ainsi que les frais visés à l'article 13, paragraphe d, incombent à celui des deux
Gouvernements qui a pris la décision de dénoncer l'Accord de coopération culturelle,
scientifique et technique.

Article 23

Le présent protocole entre en vigueur à la même date que l'Accord de
coopération culturelle, scientifique et technique entre la République française et la République populaire révolutionnaire de Guinée et fera l'objet de l'annexe I dudit Accord.
FAIT à Paris, le 26 juin 1979, en double original en langue française.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République française : de la République populaire révolutionnaire
de Guinée :
[Signé - Signed] 1 Le Premier Ministre,
[Signé]
Dr LANSANA BEAVOGUI

ANNEXE I

CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DU GOUVERNEMENT GUINÉEN
CONCERNANT M.

Conformément au protocole du entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire
de Guinée sur le régime du personnel français mis à la disposition du Gouvernement
guinéen par le Gouvernement français,
Nom et prénom
Date de naissance
mis à la disposition du Gouvernement guinéen est affecté par ce dernier en qualité
de
Signé par Raymond Barre - Signed by Raymond Barre.

pour occuper les fonctions
ou pour accomplir la mission suivante :
M. devra prendre ses fonctions avant le (la
date mentionnée doit être postérieure de trois mois au moins à la date de notification à
l'Ambassade de France à Conakry).
L'échéance normale du présent contrat de mise à disposition est fixée au
Ce contrat pourra, le cas échéant, être prorogé d'un commun accord entre le Gouvernement guinéen et M. par un avenant.
Dans ce cas, la signature de l'avenant par les parties interviendra un mois au moins
avant la date d'échéance du présent contrat suivant la même procédure que pour ce
dernier.
Le Gouvernement guinéen assure à M.
a) Les conditions d'emploi définies par le protocole du entre le Gouvernement français et le Gouvernement guinéen;
b) A partir de sa date de prise de fonctions, la rémunération suivante :
(Nature et montant des éléments de la rémunération, y compris éventuellement les primes
et indemnités d'une part, les retenues d'autre part.)
M. déclare avoir pris connaissance personnellement du
texte du protocole du entre le Gouvernement français et le Gouvernement guinéen et en accepter sans réserve toutes les dispositions.
FAIT à Paris le , en double exemplaire original.
Accepté à le
(Signature de l'autorité (Signature de l'agent précédée
guinéenne compétente) de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)

ANNEXE II

AVENANT N" AU CONTRAT DE MISE À DISPOSITION
DU GOUVERNEMENT GUINÉEN CONCERNANT M.
Vu les dispositions du Protocole du entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée sur les conditions de mise à disposition et d'emploi du personnel français mis à
disposition du Gouvernement guinéen par le Gouvernement français,
Le Gouvernement guinéen proroge le contrat ou renouvelle l'avenant n"
venant à échéance le
concernant M. pour une période venant à échéance le
Le présent avenant comporte pour M.
les mêmes droits et obligations que le contrat ou l'avenant n" visé à l'alinéa ci-dessus.
Par ailleurs, pendant la durée du présent avenant, M. béné
ficiera de la part du Gouvernement guinéen des conditions nouvelles suivantes : (préciser les conditions fixées aux engagements précédents que le Gouvernement guinéen
accepterait de modifier).
FAIT à Paris le en double original.
Accepté à le

(Signature de l'autorité (Signature de l'agent précédée
guinéenne compétente) de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)

Accord

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces armées

En vigueur

Texte officiel - Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces armées

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er - Définitions
  2. Article 2 - Objectifs du partenariat
  3. Article 3 - Autorités compétentes
  4. Article 4 - Domaines et formes de la coopération en matière de défense
  5. Article 5 - Principes du partenariat
  6. Article 6 - Conditions d'entrée et de séjour
  7. Article 7 - Port de l'uniforme et d'armes
  8. Article 8 - Permis de conduire
  9. Article 9
  10. Article 10 - Santé
  11. Article 11 - Décès
  12. Article 12 - Dispositions fiscales
  13. Article 13 - Infractions
  14. Article 14 - Règlement des dommages
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17 - Soutien logistique
  18. Article 18 - Importation du matériel
  19. Article 19
  20. Article 20 - Communication
  21. Article 21 - Règlement des différends
  22. Article 22 - Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DES FORCES, SIGNÉ À CONAKRY LE 13 JANVIER 2014
Le gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
Et,
Le gouvernement de la République de Guinée, ci-après dénommé la « Partie guinéenne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux Etats,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre d'une coopération en matière de défense,
Et,
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Définitions

Dans le présent Accord, l'expression :
a) « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
b) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
c) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou aux forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent Accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
e) « Personne à charge » désigne le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « Matériels » désigne les biens et équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.

Article 2 - Objectifs du partenariat

1. Par le présent Accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent de développer une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. Le présent Accord définit le statut des membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.

Article 3 - Autorités compétentes

La mise en œuvre de la coopération envisagée par le présent Accord relève, pour la Partie française, de la compétence du ministre de la défense ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs et, pour la Partie guinéenne, de celle du ministre de la défense ou du ministre des affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs.

Article 4 - Domaines et formes de la coopération en matière de défense

1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) La politique de défense et de sécurité ;
b) L'organisation et le fonctionnement des forces armées ;
c) Les opérations de maintien de la paix et humanitaires ;
d) Les scolarités militaires ;
e) Tout autre domaine de coopération susceptible d'être ultérieurement défini par les Parties.
2. La coopération dans les domaines définis au paragraphe 1 du présent article peut prendre les formes suivantes :
a) Echanges d'expériences et visites ;
b) Activités de formation, d'entraînement des forces, de soutien logistique, notamment au travers de détachements d'instruction opérationnelle et des détachements d'instruction technique, ou d'exercices conjoints ;
c) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français, dans le cadre de la restructuration de l'outil de défense et de sécurité de la République de Guinée ;
d) Envois ou échanges d'officiers experts techniques ;
e) Consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;
f) Formation des membres du personnel guinéen par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
g) Participation d'observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;
h) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
i) Soutien apporté par la Partie française à la Partie guinéenne dans le domaine du développement des capacités ;
j) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
3. Les modalités de mise en œuvre concrète des formes de coopération définies au présent article ainsi que les conditions d'utilisation des installations, des infrastructures et du soutien logistique font l'objet d'accords ou d'arrangements particuliers.
4. La formation et l'entraînement des membres du personnel des Parties peuvent avoir lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Ils peuvent aussi avoir lieu sur des territoires tiers sous réserve d'accords ultérieurs.
5. Pour la mise en œuvre des formes de coopération visées au présent article, les forces de la Partie d'envoi sont autorisées à entrer et circuler sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, selon les dispositions du présent Accord.

Article 5 - Principes du partenariat

1. Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice d'autres engagements ou arrangements bilatéraux, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil.
3. La Partie d'accueil s'engage à prendre les mesures appropriées pour accorder à la Partie d'envoi les facilités nécessaires à l'accomplissement des formes de coopération prévues à l'article 2 du présent Accord.

Article 6 - Conditions d'entrée et de séjour

1. Aux fins de la mise en œuvre des activités de coopération prévues au titre du présent Accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Partie d'accueil et à le quitter, sous réserve de détenir un passeport en cours de validité et un visa. Le nombre et la qualité des membres du personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord sont convenus dans des arrangements particuliers.
2. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel ainsi que celle des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
3. Les membres du personnel et les personnes à charge de la Partie d'envoi sollicitent un visa et, si nécessaire, un titre de séjour dont les autorités compétentes de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
4. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de la Partie d'envoi.
5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en exonération de droits et taxes pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée.
Si ces biens ne devaient pas être réexportés à la fin du séjour, ils ne pourraient toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve du paiement des droits et taxes afférents ou d'une décision des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
6. Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel ou à une personne à charge de la Partie d'envoi un droit à résidence permanente ou au domicile sur le territoire de la Partie d'accueil.
7. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.2.c ainsi que les personnes à charges sont hébergées à titre gratuit par la Partie d'accueil dans des logements meublés.

Article 7 - Port de l'uniforme et d'armes

1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur de la Partie d'envoi, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.2.c. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de la Partie d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celle-ci.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la Partie d'accueil.
3. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.

Article 8 - Permis de conduire

1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi autorisés à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur celui de la Partie d'accueil.
2. Les véhicules des forces employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.

Article 9

Discipline
Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.

Article 10 - Santé

1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans la Partie d'accueil.
Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de la Partie d'envoi.

Article 11 - Décès

1. En cas de décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté, conformément à la législation de la Partie d'accueil, par un médecin habilité qui en établit le certificat.
2. La Partie d'accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
3. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si la Partie d'envoi le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. Un médecin de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie si la législation de la Partie d'accueil le permet.
4. Les autorités militaires de la Partie d'envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi.

Article 12 - Dispositions fiscales

1.
Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge de la Partie d'envoi dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie.

Article 13 - Infractions

1. Les infractions commises par un membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;
c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
3. Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. La Partie d'envoi s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
5. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, tout membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :
- à être jugé dans un délai raisonnable ;
- à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans la Partie d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
- à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
- à être confronté avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
8. La Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande de purger sa peine dans l'Etat d'origine, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un membre du personnel de la Partie d'origine ou d'une personne à charge.
9. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.
Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties est partie, l'autre Partie subordonne la remise à l'assurance que ces peines ne soient ni requises, ni prononcées à leur encontre.
11. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi, les peines mentionnées à l'alinéa précédent, ne soient ni requises ni prononcées à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie.

Article 14 - Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre, les forces ou un membre du personnel de cette Partie, pour les dommages causés à ses biens ou à un membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Accord.
2. La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est du ressort de la Partie dont relève l'auteur du dommage.
3. Pour les dommages causés aux tiers par les forces ou un membre du personnel de la Partie d'envoi en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonction officielles qui découlent du présent Accord, la Partie d'accueil se substitue à l'instance à la Partie d'envoi.
4. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
a) Lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) Lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
5. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
6. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la Partie d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.2.c du présent Accord, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de la Partie d'accueil ou à des tiers.
La Partie d'accueil s'engage à rembourser à la Partie d'envoi les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.

Article 15

Echange d'informations et de matériels classifiés

Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.

Article 16

Circulation aérienne
La Partie d'envoi est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent Accord. L'utilisation de l'espace aérien de la Partie d'accueil est subordonnée à la délivrance par la Partie d'accueil d'une autorisation générale de survol d'un an renouvelable.

Article 17 - Soutien logistique

1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent Accord.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures ainsi que du soutien logistique fournis par la Partie d'accueil dans le cadre des activités prévues par le présent Accord sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.

Article 18 - Importation du matériel

1. La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits et taxes, pour une période de vingt-quatre mois prorogeable, les matériels destinés à son usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi sont importées en franchise de droits et taxes.
2. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, d'un certificat à l'appui des documents de douanes dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne habilitée à signer les certificats, comme les spécimens des signatures et des tampons utilisés, sont transmis à la Partie d'accueil.
3. Les matériels admis en exonération de tous droits et taxes en application du présent article peuvent être réexportés en exonération de tous droits et taxes à condition que soit remise au bureau de douane une attestation délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les matériels réexportés sont bien ceux décrits sur l'attestation et qu'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
4. Les matériels admis en exonération de droits et taxes ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans certains cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
5. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux forces de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

Article 19

Entreposage des matériels

1. La Partie d'accueil fournit, dans la limite des disponibilités locales, les facilités de stockage pour les matériels de la Partie d'envoi.
2. Les matériels, lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil. En dehors de ces locaux, la sécurité des matériels est assurée par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.

Article 20 - Communication

1. Toute installation de systèmes de communication des forces est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon les conditions convenues entre les Parties.
2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne perturbe pas les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.

Article 21 - Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.

Article 22 - Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement pour des périodes identiques, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
3. Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent Accord n'affectent pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation ou fin de l'Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux chacun en langue française.
Fait à Conakry, le 13 janvier 2014.
Pour le Gouvernement de la République française :
BERTRAND COCHERY
Ambassadeur de France en Guinée

Pour le Gouvernement de la République de Guinée :
Maître ABDOUL KABÉLÉ CAMARA
Ministre délégué à la Défense nationale

Textes applicables et chronologie

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Guinée

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 21
Élimination de la double imposition
Article 24
Non-discrimination
Article 25
Procédure amiable
Article 26
Échange de renseignements
Article 27
Assistance au recouvrement
Article 28
Entrée en vigueur
Article 30
Dénonciation
Article 31

Documents officiels

Publications officielles