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Convention fiscale France–Île Maurice
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- PROTOCOLE
- Article 1er
- Article 2
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du signée le 11 décembre 1980 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par l’Ile Maurice le 5 juillet 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par l’Ile Maurice le 18 octobre 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Références : Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales. Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par l’Ile Maurice le 18 octobre 2019, sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Port-Louis le 11 décembre 1980, approuvée par la loi n° 82-483 du 10 juin 1982 (J.O. du 11 juin 1982), entrée en vigueur le 17 septembre 1982 et publiée par le décret n° 82-912 du 14 octobre 1982 (J.O. du 27 octobre 1982) et modifiée par l’Avenant signé le 23 juin 2011 à Port-Louis, approuvé par la loi n° 2012-320 du 7 mars 2012 (J.O. n°0058 du 8 mars 2012), entré en vigueur le 1er mai 2012 et publié par le décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 (J.O. n° 0148 du 27 juin 2012), et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (J.O. du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 5 juillet 2017 et entrée en vigueur le 1er février 2020 pour l’Ile Maurice.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ile Maurice, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés “impôt français“).
b) En ce qui concerne l’île Maurice, l’impôt sur le revenu (income tax), (ci-après dénommé “impôt mauricien“).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions “ un Etat “ et “ l’autre Etat “ désignent, suivant les cas, la France ou l’île Maurice ; l’expression “ les deux Etats “ désigne la France et l’île Maurice ;
b) Le terme “ personne “ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; il désigne également une “ compagnie “ (company) au sens de la législation de l’île Maurice ;
d) Les expressions “ entreprise d’un Etat “ et “ entreprise de l’autre Etat “ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ;
e) Le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
f) L’expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat ;
j) L’expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l’île Maurice, le ministre des finances ou son représentant autorisé, le commissaire de l’impôt sur le revenu (Commissioner of Income Tax).
2. Pour l’application de la Convention par un Etat, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " résident d’un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, et
g) Une ferme ou une plantation.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. On considère qu'une entreprise a un établissement stable dans un Etat si elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d'un chantier de construction ou de montage installé dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. a) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a une entreprise d'un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si un agent, quoique jouissant d'un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre Etat d'une façon exclusive ou presque exclusive pour l'entreprise et s'il est contrôlé par elle.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. a) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
b) Toutefois, les paiements effectués par l'établissement stable à l'entreprise, sous forme de redevances ou de paiements similaires pour l'usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme d'intérêts sur des prêts de l'entreprise à l'établissement stable ne sont déductibles que s'ils correspondent à des dépenses effectives de l'entreprise ;
c) Les dispositions de l'alinéa b ci-dessus ne s'appliquent pas, dans le cas des établissements bancaires, aux intérêts versés par l'établissement stable à l'entreprise.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant
- et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 4.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une compagnie qui est un résident de l’île Maurice à un résident de France sont imposables à l’île Maurice et selon sa législation, aussi longtemps que les dividendes payés par les compagnies qui sont des résidents de l’île Maurice sont déductibles pour la détermination de leurs bénéfices imposables. Toutefois, l’impôt ainsi établis ne peut excéder le taux de l’impôt mauricien sur les bénéfices des compagnies.
4. a) Les dividendes payés par une société qui est un résident de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents de l'île Maurice, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa b du paragraphe 2.
b) La disposition de l'alinéa a ne s'applique qu'aux bénéficiaires ci-après qui sont des résidents de l'île Maurice :
i) les personnes physiques assujetties à l'impôt mauricien à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement afférent à ces dividendes, visé à l'alinéa a ;
ii) les sociétés assujetties à l'impôt mauricien à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement afférent à ces dividendes, visé à l'alinéa a et qui détiennent, directement ou indirectement, moins de 10 p. cent du capital de la société française distributrice.
5. A moins qu’il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 4, un résident de l’île Maurice, qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application des dispositions de la présente Convention.
6. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
7. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
8. Lorsqu’une société, qui est un résident d’un Etat, tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à cet Etat, à un organisme public de cet Etat ou à un établissement bancaire de cet Etat.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat, exerce, dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, ne sont imposables que l’Etat dont la personne qui reçoit les rémunérations est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.
S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
Article 18 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphes 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus n’est pas assujetti à l’impôt pour ces revenus dans l’Etat dont il est un résident, selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent.
Article 19 - Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, ces rémunérations sont aussi imposables dans l’autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, ces pensions sont aussi imposables dans l’autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 - Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à la seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 21 - Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans, si ces rémunérations sont assujetties à l'impôt dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 22 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24
Dispositions pour éliminer les doubles impositions La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de l’île Maurice :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés de l'impôt mauricien mentionné à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 17 et à l'alinéa b du paragraphe 1 et à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19 provenant de la France sont imposables à l'île Maurice, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de l'île Maurice à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt mauricien afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur l'impôt visé à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition duquel les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt mauricien est calculé sur les revenus imposables à l'île Maurice en vertu de la Convention, aux taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation mauricienne.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux alinéas b et c ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à l'île Maurice en vertu de la Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 11, 12, 14, 16 et 17 provenant de l'île Maurice sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt mauricien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt mauricien perçu ;
c) Les revenus visés à l'article 10 provenant de l'île Maurice sont imposables en France conformément aux dispositions de cet article pour leur montant brut. Les résidents de France percevant de tels revenus ont droit à un crédit d'impôt correspondant à 25 p. cent du montant de ces dividendes ;
d) Les crédits visés aux alinéas b et c ne peuvent excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus en cause. Ils sont imputables sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
e) Nonobstant les dispositions des alinéas a à d, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat ou des deux Etats.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 5.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’Accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention 6.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre Etat soient imputés d’une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat et à une personne associée visée à l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir dans l'autre Etat les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Procédure d’arbitrage 7 Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 26 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 26 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 8 :
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
- lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
L’Ile Maurice a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 9 :
- l’Ile Maurice se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas impliquant l’application de ses règles internes d’anti-abus énoncées à l’article 90 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (« Income Tax Act ») ou de la jurisprudence qui l’interprète. Y compris toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles anti-abus. L’Île Maurice notifiera, le cas échéant, au dépositaire toute disposition nouvelle correspondante ;
- l’Ile Maurice se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage tout cas impliquant le recours à la Partie XII (infractions) de la loi relative à l'impôt sur le revenu (« Income Tax Act »).
Article 27
10Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
La première phrase du paragraphe 3 figure dans l’avenant publié par le décret n° 2012-816 ; elle est omise dans la version consolidée diffusée par la DGFiP. Texte publié.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat, qui est situé dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la Convention, être résident de l’Etat accréditant à condition :
a) Que conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) Qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, ou de sa fortune, mondial que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, sont présentes dans un Etat et ne sont pas considérées comme des résidents de l’un ou l’autre Etat aux regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 29 - Champ d’application territorial
1. La présente Convention s’applique :
a) En ce qui concerne l'île Maurice, à toutes les îles, les eaux territoriales et le plateau continental qui, en conformité avec le droit international et les lois de l'île Maurice sont soumis à la juridiction de l'Etat mauricien ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoire d’outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 31, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 30
11Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu :
- pour l'impôt mauricien, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
- pour l'impôt français, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
Article 31 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de 1982, chacun des Etats pourra moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu :
- pour l'impôt mauricien, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale au cours de laquelle la dénonciation prendra effet ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
- pour l'impôt français, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention.
Fait à Port-Louis, le 11 décembre 1980, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J. J. MANO
Ambassadeur de France à l'île Maurice
Pour le Gouvernement de l'île Maurice :
SIR VEERASAMY RINGADOO
Ministre des finances
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, f de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent. De même, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10, lorsqu'une société qui est un résident de l'île Maurice exerce en France une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation française, à un impôt dont le taux ne peut excéder 15 p. cent.
5. En ce qui concerne l'article 11, les intérêts provenant de l'île Maurice et payés à un résident de France ne sont imposables qu'en France s'ils sont payés en raison d'un prêt fait ou avalisé, ou d'un crédit consenti ou avalisé par la Banque française pour le commerce extérieur.
6. a) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat, selon la législation de cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
7. En ce qui concerne l'article 23, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui selon la législation de cet Etat sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
8. En ce qui concerne l'article 25 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France telle qu'elle est prévue à l'article 6-II de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, et
b) Rien dans le paragraphe 4 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
Article 2
Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune demeurera en vigueur.
Fait à Port-Louis, le 11 décembre 1980, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J. J. MANO
Ambassadeur de France à l'île Maurice
Pour le Gouvernement de l'île Maurice :
SIR VEERASAMY RINGADOO
Ministre des finances
Notes de la source (11)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 7 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
Note 8 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Note 9 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Note 10 Ainsi modifié par l’avenant du 23 juin 2011
Note 11 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er février 2020 pour l’île Maurice.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 concernant la France, et à compter du premier jour de la période d’imposition commençant à compter du 1er février 2020 concernant l’Île Maurice ;
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er août 2020.
- c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er février 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Avenant du 23 juin 2011 (Journal officiel du 27 juin 2012)
Replier ce texte
JORF n°0148 du 27 juin 2012 page 10459 texte n° 2 DECRET Décret n° 2012-816 du 25 juin 2012 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Port-Louis le 23 juin 2011 (1) NOR: MAEJ1223708D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; Vu la loi n° 2012-320 du 7 mars 2012 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret n° 82-912 du 14 octobre 1982 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Port-Louis le 11 décembre 1980, Décrète : Article 1 L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Port-Louis le 23 juin 2011, sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. (1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er mai 2012.
A V E N A N T À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÎLE MAURICE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'île Maurice, Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Port-Louis le 11 décembre 1980 (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er L'article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant : « Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. » Article 2 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises, en ce qui le concerne, pour la mise en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant. 3. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. FAIT à Port-Louis, le 23 juin 2011, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-François Dobelle Ambassadeur de France à Maurice Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Pravind Kumarh Jugnauth Vice-Premier ministre, Ministre des Finances et du Développement économique Fait le 25 juin 2012. François Hollande Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius
Accord
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces
En vigueur
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Sommaire du texte
- Article 2 - Objectifs du partenariat
- Article 3 - Autorités compétentes
- Article 4 - Domaines et formes de la coopération en matière de défense
- Article 5 - Principes du partenariat
- Article 6 - Conditions d'entrée et de séjour
- Article 7 - Port de l'uniforme et d'armes
- Article 8 - Permis de conduire
- Article 9
- Article 10 - Santé
- Article 11 - Décès
- Article 12 - Dispositions fiscales
- Article 13 - Infractions
- Article 14 - Règlement des dommages
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18 - Importation du matériel
- Article 19
- Article 20 - Communication
- Article 21 - Règlement des différends
- Article 22 - Entrée en vigueur, modifications et dénonciation
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET AU STATUT DES FORCES, SIGNÉ À PORT-LOUIS LE 12 MARS 2018
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française »,
et
Le Gouvernement de la République de Maurice, ci-après dénommé la « Partie mauricienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux Etats,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre d'une coopération en matière de défense,
et
Rappelant leur commun attachement à la charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends,
Sont convenus de ce qui suit :
Article ler
Définitions
Dans le présent accord, l'expression :
a) « Partie d'envoi » désigne la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent accord ;
b) « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour, soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent accord ;
c) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent accord, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la Partie d'accueil ;
e) « personne à charge » désigne le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « matériels » désigne les biens et équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
Article 2 - Objectifs du partenariat
1. Par le présent accord, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent de développer une coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. Le présent accord définit le statut des membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 3 - Autorités compétentes
La mise en œuvre de la coopération envisagée par le présent accord relève, pour la Partie française, de la compétence du ministre des Armées ou du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs et, pour la Partie mauricienne, de celle du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères ou de leurs représentants respectifs.
Article 4 - Domaines et formes de la coopération en matière de défense
1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) la politique de défense et de sécurité ;
b) l'organisation et le fonctionnement des forces armées ;
c) les opérations de maintien de la paix et humanitaires ;
d) les scolarités militaires ;
e) tout autre domaine de coopération susceptible d'être ultérieurement défini par les Parties.
2. La coopération dans les domaines définis au paragraphe 1 du présent article peut prendre les formes suivantes :
a) échanges d'expériences et visites ;
b) activités de formation, d'entraînement des forces, de soutien logistique, notamment au travers de détachements d'instruction opérationnelle et des détachements d'instruction technique, ou d'exercices conjoints ;
c) organisation et conseil aux forces mauriciennes par la mise en œuvre d'actions de coopération technique structurelle ; ces actions sont réalisées notamment par la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
d) envois ou échanges d'experts techniques ;
e) consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;
f) formation des membres du personnel mauricien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;
g) participation d'observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;
h) organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;
i) soutien apporté par la Partie française à la Partie mauricienne dans le domaine du développement des capacités ;
j) toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
3. Les modalités de mise en œuvre concrète des formes de coopération définies au présent article font l'objet d'accords ou d'arrangements particuliers.
4. La formation et l'entraînement des membres du personnel des Parties peuvent avoir lieu sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Ils peuvent aussi avoir lieu sur le territoire d'un Etat tiers sous réserve de l'accord de ce dernier.
5. Pour la mise en œuvre des formes de coopération visées au présent article, les forces de la Partie d'envoi sont autorisées à entrer et circuler sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, selon les dispositions du présent accord.
Article 5 - Principes du partenariat
1. Dans le cadre du présent accord et sans préjudice d'autres engagements ou arrangements bilatéraux, les membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel ainsi que les personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil.
Article 6 - Conditions d'entrée et de séjour
1. Aux fins de la mise en œuvre des activités de coopération prévues au titre du présent accord, les membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Partie d'accueil et à le quitter, sous réserve de détenir un passeport en cours de validité et un visa. Le nombre et la qualité des membres du personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent accord sont convenus dans des arrangements particuliers.
2. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des membres du personnel ainsi que celle des personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
3. Les membres du personnel et les personnes à charge sollicitent un visa et, si nécessaire, un titre de séjour dont les autorités compétentes de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
4. Les membres du personnel de la Partie d'envoi présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de la Partie d'envoi.
5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en exonération de droits et taxes pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée.
Si ces biens ne devaient pas être réexportés à la fin du séjour, ils ne pourraient toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve du paiement des droits et taxes afférents ou d'une décision des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
6. Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel ou à une personne à charge un droit à résidence permanente ou au domicile sur le territoire de la Partie d'accueil.
7. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4.2 c) ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par la Partie d'accueil dans des logements meublés.
Article 7 - Port de l'uniforme et d'armes
1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur de la Partie d'envoi.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la Partie d'accueil.
3. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.
Article 8 - Permis de conduire
1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes de la Partie d'envoi les autorisant à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur le territoire de la Partie d'accueil.
2. Les véhicules des forces employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 9
Discipline
Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement de ces derniers à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 10 - Santé
1. Les membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans la Partie d'accueil.
Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeurent à la charge de la Partie d'envoi.
Article 11 - Décès
1. En cas de décès d'un membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté, conformément à la législation de la Partie d'accueil, par un médecin habilité qui en établit le certificat.
2. La Partie d'accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
3. Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si la Partie d'envoi le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. Un médecin de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie si la législation de la Partie d'accueil le permet.
4. Les autorités militaires de la Partie d'envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi.
Article 12 - Dispositions fiscales
1.
Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie.
Article 13 - Infractions
1. Les infractions commises par un membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
3. Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. La Partie d'envoi s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
5. Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, tout membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :
- à être jugé dans un délai raisonnable ;
- à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans la Partie d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
- à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
- à être confronté avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis.
8. La Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande d'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou d'une personne à charge de purger sa peine dans l'Etat de la Partie d'envoi, en cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil.
9. Lorsqu'un membre du personnel de la Partie d'envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute.
Article 14 - Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces ou un membre du personnel de cette Partie, pour les dommages causés à ses biens ou à un membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent accord.
2. La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est du ressort de la Partie dont relève l'auteur du dommage.
3. Pour les dommages causés aux tiers par les forces ou un membre du personnel de la Partie d'envoi en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent accord, la Partie d'accueil se substitue à l'instance de la Partie d'envoi.
4. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
a) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
5. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
6. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la Partie d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.2 c) du présent accord, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de la Partie d'accueil ou à des tiers.
La Partie d'accueil s'engage à rembourser à la Partie d'envoi les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4.2 c) du présent accord en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.
Article 15
Echange d'informations et de matériels classifiés
Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.
Article 16
Circulation aérienne
La Partie d'envoi est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent accord. Elle respecte en particulier les préavis réglementaires d'information et autres consignes prévues dans l'autorisation annuelle de survol délivrée par la Partie d'accueil.
Les autorités compétentes de la Partie d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur.
Article 17
Soutien logistique
1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent accord.
2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures ainsi que du soutien logistique fournis par la Partie d'accueil dans le cadre des activités prévues par le présent accord sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.
Article 18 - Importation du matériel
1. La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits et taxes, pour une période de 24 mois prorogeable, les matériels destinés à son usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces de la Partie d'envoi sont importées en franchise de droits et taxes.
2. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, d'un certificat à l'appui des documents de douanes dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne habilitée à signer les certificats, comme les spécimens des signatures et des tampons utilisés, sont transmis à la Partie d'accueil.
3. Les matériels admis en exonération de tous droits et taxes en application du présent article peuvent être réexportés en exonération de tous droits et taxes à condition que soit remise au bureau de douane une attestation délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les matériels réexportés sont bien ceux décrits sur l'attestation et qu'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
4. Les matériels admis en exonération de droits et taxes ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans certains cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
5. Les autorités militaires de la Partie d'accueil apportent leur concours aux forces de la Partie d'envoi dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Article 19
Entreposage des matériels
1. La Partie d'accueil fournit, dans la limite des disponibilités locales, les facilités de stockage pour les matériels de la Partie d'envoi.
2. Les matériels, lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil. En dehors de ces locaux, la sécurité des matériels est assurée par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.
Article 20 - Communication
1. Toute installation de systèmes de communication des forces est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon les conditions convenues entre les Parties.
2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne perturbe pas les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.
Article 21 - Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par la voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.
Article 22 - Entrée en vigueur, modifications et dénonciation
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelable tacitement pour des périodes identiques, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six (6) mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
3. Le présent accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par la voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet 90 (quatre-vingt-dix) jours après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation ou fin de l'accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord en deux exemplaires originaux, chacun en langue française.
Fait à Port-Louis, le 12 mars 2018.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Sir Anerood Jugnauth GCSK, KCMG, QC
Ministre mentor, Ministre de la Défense, Ministre de Rodrigues
Textes applicables et chronologie
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Île Maurice
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 30
- Dénonciation
- Article 31
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 11 décembre 1980 (Journal officiel du 27 octobre 1982)
En vigueur, modifiée par l’avenant du 23 juin 2011 et par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 11 décembre 1980
- Entrée en vigueur
- 17 septembre 1982
Prise d’effet : Retenues à compter de l’entrée en vigueur ; autres revenus année fiscale mauricienne en cours à l'entrée en vigueur et année civile française 1982.
Lire la version consolidée · Publication de l’acte
- Protocole annexé à la convention du 11 décembre 1980En vigueurLe protocole précise l’application de la convention en matière de fortune.
- Signé le
- 11 décembre 1980
- Entrée en vigueur
- 17 septembre 1982
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 9 et 26. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2021 pour les retenues à la source et le 1er août 2020 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2021
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er août 2020
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er février 2020
Stipulations concernées : Préambule, Article 9, Article 26, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 concernant la France, et à compter du premier jour de la période d’imposition commençant à compter du 1er février 2020 concernant l’Île Maurice ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er août 2020. c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er février 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Avenant du 23 juin 2011 (Journal officiel du 27 juin 2012)En vigueur
Remplace l’article 27 par une clause d’échange de renseignements conforme au standard international, y compris pour les renseignements bancaires.
- Signé le
- 23 juin 2011
- Entrée en vigueur
- 1er mai 2012
Prise d’effet : Application aux années civiles et périodes comptables commençant à compter du 1er janvier 2012, malgré une entrée en vigueur le 1er mai 2012 (article 2 § 2).
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Île Maurice (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec l’Ile Maurice
- Texte officiel complémentaireAvenant à la convention avec l’Ile Maurice du 23/06/11 - en vigueur le 01/05/12
Jurisprudence
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.