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Convention fiscale France–Kenya
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- PROTOCOLE
Remarques : • S’agissant de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (CML) Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Kenya du 4 décembre 2007 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par le Kenya le 26 novembre 2019 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par le Kenya le 8 janvier 2025.
Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
A la suite de la signature par le Kenya d’une convention fiscale avec la Corée du Sud le 8 juillet 2014, les taux de retenue à la source applicables aux dividendes, visés à l’article 10 de la Convention, ont été modifiés.
Les modifications qui en découlent sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Ce document ne se substitue pas au texte de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par le Kenya le 8 janvier 2025 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm .
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu signée à Nairobi le 4 décembre 2007, approuvée par la loi n°2010-840 du 23 juillet 2010 (JO du 24 juillet 2010), entrée en vigueur le 1er novembre 2010 et publiée par le décret n°2010-1371 du 11 novembre 2010 (JO du 14 novembre 2010) intégrant les modifications issues de l’activation de la clause de la nation la plus favorisée prévue à l’article 28 de la convention, à la suite de la signature par le Kenya d’une convention fiscale avec la Corée du Sud le 8 juillet 2014 et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n°2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 26 novembre 2019 et entrée en vigueur le 1er mai 2025 pour le Kenya.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 2.
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iv) l'impôt sur les sociétés ;
v) la taxe sur les salaires ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) en ce qui concerne le Kenya, les impôts sur le revenu établis par la Loi de Finances, Cap 470 (Income Tax Act, Cap. 470), (ci-après dénommés « impôt kenyan »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent la France ou le Kenya, selon le contexte ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Kenya » désigne l'ensemble du territoire du Kenya dans ses frontières officielles, y compris les eaux intérieures et territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, et toutes les installations érigées sur ces zones telles que définies par la Loi sur le Plateau Continental (Continental Shelf Act), sur lesquels le Kenya a des droits souverains aux fins de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, en conformité avec le droit international ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Kenya, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
i) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne de cet Etat.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 3.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 7, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant, pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable, selon les dispositions du présent article 4.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
7. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant ayant conclu la présente Convention, pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises 5.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 6.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés ; l'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation, ou la concession de l'exploitation, de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3.a) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
b) A moins qu'il puisse être démontré qu'une autre méthode soit plus appropriée, les dépenses de direction et les frais généraux d'administration sont déterminés par application d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des bénéfices bruts réalisés par l'établissement stable par rapport à celui ou ceux réalisés par l'entreprise dans son ensemble.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit, cependant, être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
6. Aux fins des paragraphes précédents de cet article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Toutefois, lorsque cette entreprise tire des bénéfices d'une telle opération dans l'autre Etat contractant :
a) Ces bénéfices sont réputés représenter un montant n'excédant pas 5 % du montant total reçu par l'entreprise pour le transport des passagers ou du fret embarqués dans cet autre Etat ; et
b) L'impôt exigible dans cet autre Etat est réduit de moitié.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
5. Les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions en matière de transport aérien en trafic international, signé le 12 janvier 1996, demeurent en vigueur mais ces dispositions s'appliquent aux cas qui ne sont pas couverts par les dispositions de la présente Convention ou qui ne font l'objet d'aucune de ces dispositions.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 7.
Article 10
8Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 8 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes 9.
3. Un résident du Kenya qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. Les dispositions du paragraphe 2 sont appliquées à ce montant brut.
4. Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante par l'intermédiaire d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
10Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces Etats, collectivités ou personnes morales ;
b) Ces intérêts sont payés au titre d'une créance ou d'un prêt directement ou indirectement garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant ou par toute autre personne financée ou contrôlée directement ou indirectement par un Etat contractant.
4. Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
11Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident est le bénéficiaire effectif des redevances.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, ou de droits ou de participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 12.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) s'il dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou
b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou s'achevant pendant l'année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs commençant ou s'achevant pendant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16 - Jetons de présence
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités personnelles sont financées intégralement ou principalement par des fonds publics d'un Etat contractant, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public ; dans ce cas, les revenus provenant de ces activités exercées par des artistes ou des sportifs ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16, et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
13Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une ou l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat sont aussi imposables dans cet autre Etat.
Article 22 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Kenya conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt kenyan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt kenyan à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7, au paragraphe 2 de l'article 13 et à l'article 21, et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Kenya conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé au Kenya » employée au
a) désigne le montant de l'impôt kenyan effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne le Kenya, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) quand un résident du Kenya reçoit des revenus de sources françaises, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention ne sont imposables qu'en France et sont exonérés d'impôt au Kenya, le Kenya peut, pour le calcul de l'impôt sur les autres revenus de cette personne, appliquer le taux d'imposition qui aurait été applicable si les revenus de sources françaises n'avaient pas été exonérés ;
b) quand un résident du Kenya reçoit des revenus de sources françaises, qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats, le Kenya accorde un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur le revenu de cette personne d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cependant, ce crédit d'impôt ne peut excéder la part de l'impôt kenyan tel que déterminé avant que le crédit n'ait été accordé, qui se rapporte au revenu provenant de France.
3. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une divergence de qualification des revenus concernés.
Article 23 - Non-discrimination
1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Aux fins du sous-paragraphe a), il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11, ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De façon similaire, toutes les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont, pour les besoins de la détermination de la base imposable de cette entreprise, déductibles dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées par le résident du premier Etat contractant.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article 24 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, elles peuvent se concerter pour tenter de s'accorder sur la même répartition des revenus entre les entreprises associées mentionnées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents de cet article.
5. Nonobstant tout autre traité bilatéral, accord ou convention auquel les Etats contractants sont parties, les litiges relatifs aux impositions entre les Etats contractants (y compris les litiges relatifs à l'application de la Convention) sont réglés seulement selon les dispositions de cet article à moins que les autorités compétentes en décident autrement.
Article 25 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre Etat peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
Article 26 - Membres des missions diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée aux fins de la Convention comme un résident de l'Etat accréditant à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 27 - Modalités d'application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2. En particulier, pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 28
Dispositions diverses
Si un accord ou une convention entre le Kenya et un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que le Kenya exonère d'impôt les dividendes, les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) provenant du Kenya, ou limite l'impôt applicable par le Kenya sur ces dividendes, ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11 ou au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'applique automatiquement aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) provenant du Kenya et dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu'aux dividendes, aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident du Kenya est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L'autorité compétente du Kenya informera sans délai l'autorité compétente française que les conditions pour l'application de ce paragraphe ont été réunies.
Article 29
14Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment, mais chacun des Etats contractant pourra la dénoncer, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, par notification écrite transmise, la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) dans le cas du Kenya :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes perçues ou payées aux non-résidents à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu survenus pour l'année d'imposition au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour les années ultérieures ;
b) dans le cas de la France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nairobi, le 4 décembre 2007, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Elisabeth Barbier, Ambassadrice de France au Kenya
Pour le Gouvernement de la République du Kenya : Amos Kimnuya - Ministre des finances
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le sous-paragraphe a) du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention relatives aux bénéfices d'entreprise ou aux professions indépendantes, selon le cas.
2. En ce qui concerne le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que les départements d'Outre-Mer de la République française sont : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion.
3. En ce qui concerne l'article 7 (1), il est entendu que, si une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises identiques ou similaires à celles vendues par un établissement stable, ou effectue des activités de nature identique ou similaire à celles de l'établissement stable, les bénéfices provenant de ces ventes ou de l'exercice de ces activités peuvent être attribués à l'établissement stable s'il est démontré que ces profits sont en relation avec les activités de l'établissement stable.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, le montant des dépenses exposées aux fins poursuivies par l'établissement stable à prendre en compte doit être le montant réellement exposé et appuyé de justificatifs.
Toutefois, il est admis que, s'agissant des frais généraux d'administration exposés par le siège de l'entreprise, il soit approprié de prendre en compte une part proportionnelle de ces frais sur la base du rapport entre le chiffre d'affaires de l'établissement stable et celui de l'entreprise dans son ensemble.
5. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas les Etats contractants d'appliquer les dispositions de leur législation interne relatives à la sous-capitalisation.
6. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une divergence de qualification des revenus concernés.
Fait à Nairobi, le 4 décembre 2007, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Elisabeth Barbier, Ambassadrice de France au Kenya
Pour le Gouvernement de la République du Kenya : Amos Kimunya, Ministre des finances
Fait à Paris, le 11 novembre 2010.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
Notes de la source (14)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 3 Disposition résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 4 Disposition résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 5 Disposition résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 6 Disposition résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 7 Disposition résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 8 Le 7 de l’article 10 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 9 Dispositions applicables conformément à l’article 28 de la Convention, à la suite de la signature le 8 juillet 2014 par le Kenya d’une convention fiscale avec la Corée du Sud, entrée en vigueur le 3 avril 2017.
Note 10 Le 8 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 11 Le 7 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 12 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du b) du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 13 Le 5 de l’article 21 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.
Note 14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2025 pour le Kenya.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2026 ;
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre des périodes d’imposition commençant à compter du 1er novembre 2025.
Textes applicables et chronologie
La clause de la nation la plus favorisée réduit, depuis le 3 avril 2017, le plafond de retenue conventionnel sur les dividendes : 8 % si le bénéficiaire effectif est une société autre qu’une société de personnes, détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice, et 10 % dans les autres cas, sous les conditions de l’article 10. Voir le commentaire officiel.
Particularités
- Accord aérien particulier
- L’article 8, paragraphe 5, maintient l’accord du 12 janvier 1996 uniquement pour les cas que la convention de 2007 ne couvre pas. Sa publication intégrale est liée dans les sources et demeure distincte de la transcription ci-dessous.
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Kenya
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 21
- Élimination de la double imposition
- Article 22
- Non-discrimination
- Article 23
- Procédure amiable
- Article 24
- Échange de renseignements
- Article 25
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 4 décembre 2007 (Journal officiel du 14 novembre 2010)
Entrée en vigueur le 1er novembre 2010 ; convention modifiée par la CML et par l’activation de la clause de la nation la plus favorisée.
- Signé le
- 4 décembre 2007
- Entrée en vigueur
- 1er novembre 2010
Prise d’effet : Convention 2007 : premières retenues, années/exercices et autres faits générateurs à compter de 2011. Accord aérien de 1996 demeure pour les cas que la convention ne couvre pas.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Effet de la clause de la nation la plus favorisée (article 28)ApplicableDispositions applicables conformément à l’article 28, à la suite de la convention Kenya–Corée du Sud signée le 8 juillet 2014 et entrée en vigueur le 3 avril 2017.Lire ce texteVersion consolidée officielle
- Protocole associéEn vigueurLe protocole fait partie intégrante de l’instrument et précise notamment établissement stable.Lire ce textePublication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 21. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2026 pour les retenues à la source et le 1er novembre 2025 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2026
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er novembre 2025
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er mai 2025
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 21, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2026 ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre des périodes d’imposition commençant à compter du 1er novembre 2025.
Accords et régimes spéciaux
Accord aérien du 12 janvier 1996 contre la double impositionApplicable dans son champ particulier
Accord spécialisé entré en vigueur le 14 janvier 2010. Selon l’article 8, paragraphe 5, de la convention de 2007, ses stipulations subsistent seulement dans les cas que cette convention ne couvre pas ou dont elle ne traite pas. Il prend effet le 1er janvier 2011 pour les périodes d’imposition visées par son article 8.
- Signé le
- 12 janvier 1996
- Entrée en vigueur
- 14 janvier 2010
- Prise d’effet
- 1er janvier 2011
Prise d’effet : Article 8, paragraphe 1 : l’accord s’applique aux revenus afférents aux périodes d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’accomplissement des formalités ; celles-ci ayant été achevées en 2010, la prise d’effet intervient le 1er janvier 2011.
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Kenya (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention du 4 décembre 2007 - texte publié
- Accord spécialisé cité par la convention Accord franco-kenyan du 12 janvier 1996 sur le transport aérien, publié en 2010
- Commentaire BOFiPMise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée sur les dividendes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.