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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Kenya

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Kenya

Texte intégral

Convention fiscale France–Kenya

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9 - Entreprises associées

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Article 10

 8

Article 11

 10

Article 12

 11

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16 - Jetons de présence

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18

Article 19 - Rémunérations publiques

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Article 20

Article 21

 13

Article 22 - Elimination des doubles impositions

Article 23 - Non-discrimination

Article 24 - Procédure amiable

Article 25 - Echange de renseignements

Article 26 - Membres des missions diplomatiques et consulaires

Article 27 - Modalités d'application

Article 28

Article 29

 14

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Article 30

Notes de la source (14)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 3 Disposition résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 4 Disposition résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 5 Disposition résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 6 Disposition résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 7 Disposition résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.

Note 8 Le 7 de l’article 10 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 9 Dispositions applicables conformément à l’article 28 de la Convention, à la suite de la signature le 8 juillet 2014 par le Kenya d’une convention fiscale avec la Corée du Sud, entrée en vigueur le 3 avril 2017.

Note 10 Le 8 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 11 Le 7 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 12 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du b) du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 13 Le 5 de l’article 21 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML.

Note 14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2025 pour le Kenya.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2026 ;
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre des périodes d’imposition commençant à compter du 1er novembre 2025.

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Textes applicables et chronologie

La clause de la nation la plus favorisée réduit, depuis le 3 avril 2017, le plafond de retenue conventionnel sur les dividendes : 8 % si le bénéficiaire effectif est une société autre qu’une société de personnes, détenant directement au moins 25 % du capital de la société distributrice, et 10 % dans les autres cas, sous les conditions de l’article 10. Voir le commentaire officiel.

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Kenya

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 21
Élimination de la double imposition
Article 22
Non-discrimination
Article 23
Procédure amiable
Article 24
Échange de renseignements
Article 25
Entrée en vigueur
Article 29
Dénonciation
Article 30

Documents officiels

Publications officielles