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Convention fiscale France–Macédoine du Nord
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT MACEDONIEN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement macédonien, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la Partie française :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) Les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées ;
vi) Les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vii) L'impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne la Partie macédonienne :
i) L'impôt personnel sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les bénéfices ;
iii) L'impôt sur le patrimoine ; (ci-après dénommés « impôt macédonien »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la Partie française ou la Partie macédonienne ;
b) Le terme « territoire français » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme « territoire macédonien », utilisé dans une acception géographique, désigne ses terres, les eaux de ses lacs intérieurs et leurs bas-fonds sur lesquels il a juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la préservation et de la gestion des ressources naturelles conformément à sa juridiction interne et au droit international ;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas du Gouvernement français, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Gouvernement macédonien, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
i) L'expression « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la Partie française, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective sur le territoire français et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Pour l'application de la présente Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux, aéronefs et véhicules routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'excerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Transport international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international et les revenus d'autres activités à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers par l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2
a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
b) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant, et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Un résident de la Partie macédonienne qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de la Partie française peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
4. Le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Les dispositions de la Convention ne sont applicables qu'à la condition que le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, établisse, lorsque l'administration fiscale de l'autre Etat contractant le lui demande, que la participation génératrice des dividendes n'a pas comme principal objet ou comme un de ses principaux objets de tirer avantage des dispositions du présent article.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si la créance génératrice des intérêts a été constituée ou affectée principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques, et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées de toutes natures, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été constitué ou affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés ;
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires, aéronefs ou véhicules routiers exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles d'artiste du spectacle ou de sportif ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident si ces activités sont exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvés par les Gouvernements des Etats contractants.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Rémunérations publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat. 2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales.
Article 20
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 - Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans cet autre Etat principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, auprès d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement ou de recherche, n'est imposable que dans le premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
Article 22 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés ;
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société, ou des droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 10 % des bénéfices de la société.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires, aéronefs et véhicules routiers exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la Partie française, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que sur le territoire macédonien conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt macédonien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de la Partie française a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de la Partie française soit soumis à l'impôt macédonien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé sur le territoire macédonien conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de la Partie française qui possède de la fortune imposable sur le territoire macédonien conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 est également imposable sur le territoire français à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé sur le territoire macédonien sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la Partie macédonienne, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident de la Partie macédonienne reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables sur le territoire français, la Partie macédonienne accorde :
i) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé sur le territoire français ;
ii) sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé sur le territoire français ;
b) Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables sur le territoire français ;
c) Lorsqu'un résident de la Partie macédonienne reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui conformément aux dispositions de la présente Convention ne sont imposables que sur le territoire français, la Partie macédonienne peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base d'imposition mais accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune, une déduction égale à la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune correspondant selon le cas aux revenus qui proviennent du territoire français ou à la fortune qui y est située.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant - et cet Etat lui-même ou ses collectivités locales - ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis, les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence, cet Etat lui-même ou ses collectivités locales. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution indentique des revenus aux entreprises associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. En ce qui concerne les relations entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 28 mars 1974, cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
Article 30 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 10 février 1999, en double exemplaire, en langues française et macédonienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement français : Hubert Védrine Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement macédonien : Aleksandar Dimitrov Ministre des affaires étrangères
Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les représentants des Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a) du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que l'expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
3. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident de la Partie macédonienne en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de la Partie française et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
5. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
6. En ce qui concerne l'article 24, paragraphe 1, il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée au b).
Il est entendu que l'expression : « montant de l'impôt payé sur le territoire macédonien » employée aux a) et b) désigne le montant de l'impôt macédonien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de la Partie française qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
7. En ce qui concerne l'article 25, lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
Pour l'application de ces dispositions :
i) L'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre d'un emploi ; et
ii) Un régime de retraite est « reconnu aux fins d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
8. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Fait à Paris, le 10 février 1999 en double exemplaire, en langues française et macédonienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement français : Hubert Védrine Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement macédonien : Aleksandar Dimitrov, Ministre des affaires étrangères
Accord
Accord entre la France et la Macédoine du Nord relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD, de PROPARCO et d’Expertise France en Macédoine du Nord
En vigueur
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Sommaire du texte
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2021-1560 du 2 décembre 2021 portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord relatif
à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement, de PROPARCO
et d’Expertise France en République de Macédoine du Nord, signé à Paris le 23 février 2021 (1)
NOR : EAEJ2132870D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Macédoine du Nord relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement,
de PROPARCO et d’Expertise France en République de Macédoine du Nord, signé à Paris le 23 février 2021, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2021.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
J EAN C ASTEX
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 1
er
octobre 2021.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE MACÉDOINE DU NORD RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT, DE PROPARCO ET D’EXPERTISE FRANCE EN RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
DU NORD, SIGNÉ À PARIS LE 23 FÉVRIER 2021
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord,
ci-après dénommées aux fins du présent accord « les Parties »,
Rappelant que la France et la Macédoine du Nord sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de
coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d’intensifier et d’élargir la coopération économique et financière entre
les deux pays ;
Reconnaissant que l’Agence française de développement (ci-après dénommée « l’AFD ») et sa filiale spécialisée
dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé le
« Groupe AFD ») ainsi que l’Agence française d’expertise technique internationale, spécialisée dans la promotion
de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger (ci-après dénommée
« Expertise France »), développent leurs activités sur le territoire de la République de Macédoine du Nord ;
Rappelant, d’une part, que le Groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des
pays en développement et qu’il exerce ses activités dans plus de quatre-vingt pays, grâce à son réseau d’une
soixantaine de représentations locales ;
Et, d’autre part, qu’Expertise France est l’opérateur de l’Etat français en matière de coopération technique
internationale et contribue, en complémentarité avec les actions du Groupe AFD, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère de l’économie et des
finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l’intérieur, met en oeuvre la politique française d’aide
au développement et agit sous le contrôle de ces ministères et en étroite collaboration avec eux ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires des Etats d’accueil à
travers des subventions, des prêts à long terme et des garanties accordées à l’Etat, aux collectivités locales et
aux entreprises et institutions financières publiques ou privées, ou dans le cadre de prises de participation dans
les entreprises opérant dans ses zones d’intervention ;
– propose également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont le personnel est
entièrement mis à disposition par l’AFD :
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en faveur de la croissance, du développement durable et de la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, avec un
degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, instruments de quasi-fonds propres,
garanties et ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsqu’aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
produits ou des services financiers similaires ou lorsque les institutions financières locales ont besoin d’une
aide supplémentaire pour assurer un financement ;
Rappelant qu’Expertise France, établissement public industriel et commercial créé en 2014 :
– mobilise l’expertise française et internationale pour appuyer la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques qui répondent aux défis institutionnels, économiques, démographiques, sociaux et environnemen -
taux ;
– intervient pour renforcer les politiques publiques des pays partenaires et, en lien avec les pays bénéficiaires et
les bailleurs, sur les principales phases du cycle du projet (identification, formulation, mise en œuvre et suivi)
et propose une gamme étendue d’interventions (mise à disposition d’expertise court et long terme,
organisation d’ateliers, séminaires, formations, visites d’études, etc.) reposant sur une approche intégrée des
politiques publiques ;
– apporte son expertise et son appui aux autorités nationales pour la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques dans le cadre de projets internationaux sur financements publics français, européens, des banques de
développement, des pays bénéficiaires ou sur financements de fondations privées.
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord pour permettre au Groupe
AFD et à Expertise France d’apporter leur assistance financière et technique à la République de Macédoine
du Nord, conformément aux objectifs de développement économique et social de la République de Macédoine
du Nord ;
Rappelant que le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord souhaite accorder certains privilèges
et exemptions au Groupe AFD et à Expertise France afin de faciliter l’accomplissement de leurs missions dans
le cadre de la politique relative au financement du développement de la République de Macédoine du Nord ;
En conséquence, sur le fondement du respect des principes d’indépendance, d’égalité souveraine et de non-
ingérence dans les affaires intérieures, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Macédoine du Nord sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Objet
de l’accord
La République de Macédoine du Nord autorise le Groupe AFD et Expertise France pour qu’ils apportent une
assistance financière et technique et investissent en République de Macédoine du Nord, en vertu du présent accord
et conformément à la législation de la République de Macédoine du Nord.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement ainsi qu’aux activités du
Groupe AFD et d’Expertise France en République de Macédoine du Nord. Il définit notamment les conditions
juridiques, fiscales et financières applicables au statut et aux activités du Groupe AFD et d’Expertise France dans
ce pays.
Article 2
Statut juridique du groupe AFD et d’Expertise France
Le Groupe AFD et Expertise France jouissent de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à
l’exercice de leurs activités en République de Macédoine du Nord et peuvent, à ce titre, conclure des contrats,
acquérir et céder des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu’ester en justice.
Conformément à la législation macédonienne, dans toute la mesure où celle-ci n’est pas contraire au présent
accord qui prévaut, le Groupe AFD et Expertise France peuvent :
a) exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de leurs missions ;
b) négocier et conclure tout type de contrats, de conventions ou d’accords ;
c) accepter tout type de garanties ;
d) employer du personnel de nationalité macédonienne, française ou de nationalité tierce.
Article 3
Activités autorisées du groupe AFD et d’Expertise France
en République de Macédoine du Nord
3.1 Le Groupe AFD et Expertise France peuvent en conformité avec la législation macédonienne, dans toute la
mesure où celle-ci n’est pas contraire au présent accord qui prévaut :
a) accorder en République de Macédoine du Nord un concours financier, en euros, en dollars des Etats-Unis ou
en toute autre devise, et toute forme d’assistance financière ou technique, notamment des garanties aux entreprises
publiques ou privées et aux établissements financiers et bancaires publics ou privés, ainsi qu’aux associations ou
organisations publiques ou privées nationales, étrangères ou internationales, ou toute personne morale ayant son
siège en République de Macédoine du Nord ;
b) acquérir librement toute participation au capital dans toute société en République de Macédoine du Nord
(quelle qu’en soit la forme) auprès de tout vendeur, investir dans des fonds d’investissement, et transférer ou céder
sa participation ou ses parts à toute personne de nationalité macédonienne ou de toute autre nationalité ou toute
personne morale établie en République de Macédoine du Nord ;
c) réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études au bénéfice des entités
publiques ou privées.
3.2 Chacune des activités mentionnées ci-dessus fait l’objet d’un contrat ou d’une convention spécifique
définissant les obligations et engagements des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque
Partie s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises
pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite convention.
3.3 L’exercice des activités visées à l’article 3.1 ci-dessus, telles qu’autorisées au titre du présent accord, du
Groupe AFD et d’Expertise France en République de Macédoine du Nord ne requiert aucune autorisation ou
licence de nature législative, réglementaire ou administrative. Sans préjudice des droits du Groupe AFD et
d’Expertise France en vertu du présent accord, rien dans le présent accord ne saurait avoir d’effet sur les
obligations découlant du droit macédonien applicables aux bénéficiaires et autres contreparties du Groupe AFD et
d’Expertise France résidant en République de Macédoine du Nord dans le cadre des financements accordés par le
Groupe AFD.
Article 4 - Absence d’application de réglementation bancaire
4.1 Les opérations du Groupe AFD et d’Expertise France sont considérées comme étant préparées, décidées et
mises en œuvre depuis leur siège respectif, situé en France.
4.2 Le Groupe AFD, Expertise France et leur(s) Représentation(s), telle(s) que définie(s) à l’article 7 du présent
accord, n’ont pas le statut de banque ou de toute autre institution financière en République de Macédoine du Nord.
Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions de la réglementation bancaire applicables aux banques et aux
institutions financières installées ou opérant sur le territoire de la République de Macédoine du Nord.
En particulier, le Groupe AFD et Expertise France ne sont soumis sur le territoire de la République de
Macédoine du Nord (i) à aucune obligation de déclaration, (ii) à aucune autorisation ou licence bancaire,
(iii) à aucune obligation en matière de gestion des risques, (iv) à aucune obligation prudentielle, (v) à aucune
obligation de classement des créances et dettes et de toute création de réserves pour faire face à ces créances et
dettes ni (vi) à aucune obligation ou charge administrative résultant des lois et règlements de la République de
Macédoine du Nord.
Article 5 - Convertibilité et transferts
5.1 Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord autorise par le présent accord :
(i) tout bénéficiaire d’un financement octroyé par une entité du Groupe AFD ou par Expertise France ou tout
garent d’un tel financement,
(ii) toute banque macédonienne ou filiale d’une banque étrangère enregistrée en République de Macédoine du
Nord chargée du transfert des fonds, ainsi que
(iii) le Groupe AFD et Expertise France,
à convertir en devises étrangères, au taux de change de la banque qui effectue le transfert des fonds et à
transférer librement en dehors du territoire de la République de Macédoine du Nord sans restrictions ni formalités
préalables, toute somme due au Groupe AFD ou à Expertise France, notamment les sommes correspondant au
remboursement du principal et des intérêts, intérêts de retard, frais accessoires ou toute autre somme due en raison
de l’exercice ou de la réalisation des opérations du Groupe AFD ou d’Expertise France en République de
Macédoine du Nord.
5.2 Le Groupe AFD et Expertise France ouvrent des comptes dans des banques en République de Macédoine du
Nord dans toute devise qui figure sur la liste de change de la Banque nationale de la République de Macédoine du
Nord et convertissent en autres devises qui figurent sur la liste de change de la Banque nationale de la République
de Macédoine du Nord au taux de change de la banque qui effectue le transfert des fonds et transfèrent librement en
dehors du territoire de la République de Macédoine du Nord sans restrictions ni formalités préalables, toute somme
résultant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende et autre distribution,
tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation et généralement tout revenu, toute commission ou tout
autres moyens de quelque nature qu’il soit, incluant notamment les dommages et intérêts résultant d’une décision
judiciaire ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou connexe de tout
investissement ou de toute opération du Groupe AFD ou d’Expertise France en République de Macédoine du Nord
ou de leur réalisation.
5.3 Le Groupe AFD et Expertise France peuvent, lors d’une opération de prêt ou toute autre opération financière,
soit faire des versements directs aux fournisseurs ou aux cocontractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire
concerné, non établis en République de Macédoine du Nord, lorsqu’ils sont utilisés pour l’acquisition de biens et
services ne provenant pas de la République de Macédoine du Nord, soit si l’emprunteur ou le bénéficiaire en sont
d’accord faire des versements sur un compte spécial dédié à ces fins ouvert par l’emprunteur ou le bénéficiaire
concerné.
5.4 Les banques habilitées à opérer en République de Macédoine du Nord sont autorisées :
a) à convertir les dénars macédoniens reçus des débiteurs du Groupe AFD ou d’Expertise France en toute devise
étrangère, au taux de change de la banque qui effectue le transfert des fonds ;
et
b) à transférer ces devises étrangères vers les comptes bancaires du Groupe AFD ou d’Expertise France à
l’étranger.
Article 6
Statut fiscal
Le Groupe AFD et Expertise France sont exonérés :
– de toute retenue à la source sur les intérêts, ainsi que sur les frais et commissions (tels que listés ci-après dans
le présent article), ainsi que sur les dividendes, dans le cadre des activités visés à l’article 3.1 a) et 3.1 b) ;
– des impôts sur les plus-values en lien avec le transfert ou la cession de leurs participations, de leurs parts,
ou de tout autre intérêt similaire du capital d’une société quel qu’il soit résultant des activités visées
à l’article 3.1 b) ;
– de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de toute taxe indirecte sur les intérêts dus aux commerces effectués
et sur les commissions (tels que listés ci-après dans le présent article), dans le cadre des activités visées
à l’article 3.1 a) :
a) commission d’instruction,
b) commission d’ouverture de dossier,
c) commission d’engagement,
d) commission d’annulation,
e) commission de suivi,
f) commission de modification,
g) frais d’honoraires,
h) commission de garantie,
i) commission d’instruction de garantie,
j) commission d’étude de dossier garantie,
k) indemnité de remboursement anticipée,
l) commission de conversion.
Le Groupe AFD et Expertise France ne bénéficient pas du statut d’établissements permanents en République de
Macédoine du Nord, au titre de la réglementation fiscale.
Article 7
Représentation locale du groupe AFD et d’Expertise France
statut des employés
7.1 Représentation du Groupe AFD et d’Expertise France en République de Macédoine du Nord. Le Groupe
AFD et Expertise France sont autorisés, sans être soumis à aucune formalité au regard du droit interne, à ouvrir une
représentation (ci-après dénommée « la Représentation » à Skopje ou en tout autre lieu en République de
Macédoine du Nord), afin d’exercer les activités décrites dans le présent accord.
a) Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord facilite l’ouverture et le fonctionnement de toute
représentation conformément au présent accord.
b) La représentation du Groupe AFD ou d’Expertise France en République de Macédoine du Nord est chargée
d’identifier les projets que le Groupe AFD ou Expertise France pourrait mettre en œuvre en République de
Macédoine du Nord, de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets, ainsi que du suivi de
leur exécution.
Seuls les sièges sociaux respectifs des entités du Groupe AFD et d’Expertise France en France sont responsables
(i) de la procédure d’instruction des projets, (ii) de leur évaluation, (iii) des décisions de financement, (iv) du
versement des fonds et (v) du suivi des remboursements.
c) La Représentation bénéficie des facilités suivantes :
– exonération des droits de douane, des taxes et de l’obligation de collecte ou de paiement de tels droits de
douanes ou taxes pour la fourniture des équipements nécessaires à l’activité de la Représentation, ainsi que la
rénovation d’un tel équipement ;
– Le Groupe AFD et Expertise France dont le siège/bureau de représentation se trouve en République de
Macédoine du Nord sont exonérés d’impôts fonciers sur leurs biens, sous réserve de réciprocité,
conformément à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord ;
– La Représentation, ses locaux, biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont
exempts de perquisition, de confiscation, de réquisition, d’expropriation et de toute autre forme de contrainte
exécutive, administrative, judiciaire ou législative ;
– la correspondance et les archives de la Représentation et, d’une manière plus générale, tous les documents lui
appartenant ou détenus par elle, sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent ; les représentants des
autorités macédoniennes ne peuvent pas pénétrer dans les locaux de la Représentation sans autorisation
préalable du Groupe AFD ou Expertise France.
d) Conformément à l’article 5, point 2 de l’accord entre le Gouvernement macédonien et le Gouvernement de la
République française pour l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le
28 janvier 1998, aucune partie contractante ne prend de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou d’autres
mesures ayant pour effet de déposséder directement ou indirectement des investissements des ressortissants ou des
sociétés de l’autre partie contractante sur son territoire ou dans sa zone maritime, sauf si ce n’est pour une cause
d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement
spécifique. Toute mesure d’expropriation qui pourra être prise entraînera une indemnisation rapide et appropriée
correspondant à la valeur réelle des investissements concernés et sera déterminée en fonction d’une situation
économique normale antérieure à toute menace d’expropriation. Ces indemnités, ainsi que le montant et les
modalités de paiement, seront définis au plus tard à la date de l’expropriation. Cette indemnité sera effective, payée
sans tarder et librement transférable. L’indemnisation, jusqu’à la date de paiement, porte intérêt calculé selon le
taux d’intérêt du marché.
7.2 Personnel expatrié du Groupe AFD ou d’Expertise France
a) Le Groupe AFD et Expertise France déterminent le nombre et les qualifications des membres de leur
personnel ne possédant pas la nationalité macédonienne et n’étant pas titulaires d’un visa de résident en République
de Macédoine du Nord (ci-après dénommés les « employés expatriés ») qu’ils estiment nécessaires au bon
fonctionnement de leur Représentation.
Le Groupe AFD et Expertise France supportent le coût total des salaires, des indemnités et du transport des
Employés expatriés. Ces employés bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc
pas assujettis aux dispositions pouvant s’appliquer en République de Macédoine du Nord dans ces domaines. En
particulier, le Groupe AFD et Expertise France n’ont pas à payer les cotisations normalement supportées par
l’employeur dans le cadre des régimes sociaux macédoniens, ni des impôts sur les salaires, conformément à la
législation en vigueur au moment de la signature de l’accord.
b) Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté
de circulation et les formalités de sortie des employés expatriés et de leur conjoint, partenaire, et de tout membre de
leur famille à leur charge.
c) Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord octroie aux employés expatriés et à leur conjoint,
partenaire, et à tout membre de leur famille à leur charge, les privilèges et immunités suivants :
– délivrance de visas à entrées multiples et délivrance de titres de séjour sur le territoire de la République de
Macédoine du Nord ;
– droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en
provenance de la République de Macédoine du Nord, conformément à la législation macédonienne pour
l’entrée ou pour la sortie en République de Macédoine du Nord ;
– délivrance au conjoint ou au partenaire de l’employé expatrié d’un permis de travail, conformément à la
législation en République de Macédoine du Nord.
d) Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord octroie aux employés expatriés les privilèges et
immunités suivants :
– exonération d’impôt sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui
leur sont versés en raison de leur activité pour le Groupe AFD et Expertise France en République de
Macédoine du Nord ;
– immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions. Cette immunité ne
saurait les exempter de la juridiction de la Partie française.
7.3 Personnel du Groupe AFD ou d’Expertise France de nationalité macédonienne
Dans le cadre de ses activités en République de Macédoine du Nord, le Groupe AFD et Expertise France peuvent
employer des salariés de nationalité macédonienne, conformément à la réglementation macédonienne en matière de
droit du travail et de sécurité sociale.
7.4 Missions temporaires en République de Macédoine du Nord
Afin de mener à bien ses activités en République de Macédoine du Nord, le Groupe AFD et Expertise France
peuvent envoyer des missions temporaires en République de Macédoine du Nord ou mandater des consultants pour
réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l’exécution des projets.
Le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord prendra les mesures nécessaires pour que les
membres des missions temporaires obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, à
leur séjour et à leur sortie du territoire de la République de Macédoine du Nord.
En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales
de développement qui mènent des activités en République de Macédoine du Nord.
Les membres des missions temporaires en République de Macédoine du Nord, pour appliquer les objectifs de cet
accord jouiront des mêmes privilèges et immunités que les experts, conformément à l’article 6 de la convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946. Cette immunité, qui est accordée par la
République de Macédoine du Nord, ne saurait les exempter de la juridiction de la Partie française.
Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
8.1 Afin de faciliter les démarches du Groupe AFD et d’Expertise France pour la mise en œuvre de ses activités,
la République de Macédoine du Nord transmet toutes les informations nécessaires à ses institutions afin de
permettre la pleine exécution du présent accord dans les meilleurs délais ; elle prend toutes les mesures internes
nécessaires à cet effet.
8.2 À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à
produire le présent accord, soit par référence, soit au moyen d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et
plus généralement, devant toute administration publique de la République de Macédoine du Nord. Pour permettre
aux bénéficiaires de financements octroyés par toute entité du Groupe AFD ou par Expertise France ou aux
cocontractants de toute entité du Groupe AFD ou d’Expertise France de demander l’application des droits énoncés
dans le présent accord, le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à communiquer une copie du présent
accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants, afin qu’ils puissent la présenter aux autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l’entrée en vigueur
du présent accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du Groupe AFD ou d’Expertise France prévus par
le présent accord.
Article 9 - Entrée en vigueur durée, dénonciation et modification
9.1 Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement de la République de Macédoine
du Nord, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, procède à l’enregistrement du présent
accord auprès du Secrétariat des Nations Unies. Le Gouvernement de la République française sera informé dudit
enregistrement par la transmission du numéro d’enregistrement des Nations Unies, dès réception de la confirmation
de la part du Secrétariat des Nations Unies.
Le présent accord s’applique aux contrats en cours conclus par toute entité du Groupe AFD ou par Expertise
France en République de Macédoine du Nord.
9.2 Amendements au présent accord
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un accord commun, amender par écrit le présent accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce
qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
9.3 Règlement des différends
Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, de ses
éventuels accords complémentaires ou de toute question relative au Groupe AFD, à Expertise France, aux
Représentations ou aux relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Macédoine du Nord, en lien avec le présent accord, est réglé à l’amiable par négociation directe
entre les Parties par la voie diplomatique.
9.4 Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais il expirera au plus tard à la date de l’adhésion de
la République de Macédoine du Nord à l’Union européenne.
Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois notifié
par la voie diplomatique à l’autre Partie. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de six (6) mois
après la date de réception de la notification. La dénonciation du présent accord n’affecte pas les contrats ou
conventions en cours conclus pendant la période de validité de celui-ci.
Fait à Paris, le 23 février 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et macédonienne, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J EAN -Y VES L E D RIAN
Ministre de l’Europe et des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République
de Macédoine du Nord :
B UJAR O SMANI
Ministre des affaires étrangères
Textes applicables et chronologie
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Macédoine du Nord
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Élimination de la double imposition
- Article 24
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 10 février 1999 (Journal officiel du 3 juillet 2004)
En vigueur. Organise l’élimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
- Signé le
- 10 février 1999
- Entrée en vigueur
- 1er mai 2004
Prise d’effet : Premiers effets retenues, exercices et autres faits générateurs 1er janvier 2005 après l’entrée en vigueur 1er mai 2004 ; convention ex-Yougoslavie 1974 cesse pour les impôts correspondants à cette date.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole associéEn vigueurLe protocole fait partie intégrante de l’instrument et précise notamment établissement stable, résidence.Lire ce textePublication officielle
Textes historiques
Échange de lettres des 13 et 14 décembre 1995 : continuité historique de la convention franco-yougoslave de 1974Historique
Maintenait le cadre conventionnel fiscal de 1974 avant la convention signée en 1999, avec premiers effets généraux en 2005.
- Signé le
- 14 décembre 1995
- Entrée en vigueur
- 14 décembre 1995
Prise d’effet : L’ancien cadre franco-yougoslave a été maintenu dans la relation avec la Macédoine jusqu’aux premiers effets des stipulations correspondantes de la convention de 1999.
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention fiscale France–Macédoine du Nord (PDF)
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres des 13 et 14 décembre 1995 : continuité historique de la convention franco-yougoslave de 1974
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.