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Convention fiscale France–Malaisie
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 12 A
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) signée le 24 avril 1975 modifiée par les avenants du 31 janvier 1991 et du 12 novembre 2009 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par la Malaisie le 24 janvier 2018 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par la Malaisie le 18 février 2021. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020, et par la Malaisie le 18 février 2021 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) signée à Paris le 24 avril 1975, approuvée par la loi n° 76-464 du 31 mai 1976 (JO du 1er juin 1976), entrée en vigueur le 23 juillet 1976 et publiée par le décret n° 77-427 du 5 avril 1977 (JO du 24 avril 1977), successivement modifiée par l’Avenant signé à Kuala Lumpur le 31 janvier 1991, approuvé par la loi n°91-1394 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entré en vigueur le 6 mai 1992 et publié par décret n°92-548 du 17 juin 1992 (JO du 23 juin 1992), et l’Avenant signé à Putrajaya le 12 novembre 2009, approuvé par la loi n°2010-1194 du 12 octobre 2010 (JO du 13 octobre 2010), entré en vigueur le 1er décembre 2010 et publié par le décret n° 2011-33 du 7 janvier 2011 (JO du 11 janvier 2011), et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 24 janvier 2018 et entrée en vigueur le 1er juin 2021 pour la Malaisie.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etat tiers), Sont convenus de ce qui suit 1 :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 2.
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la Malaisie :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt supplémentaire sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation de l'étain, l'impôt de développement et l'impôt sur les bénéfices tirés de l'exploitation du bois ; et
iii) l'impôt sur les revenus du pétrole ; (ci-après dénommés " impôt malais ") ;
b) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu, et
ii) l'impôt sur les sociétés ; ainsi que toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ").
2. La présente Convention s'appliquera aussi à tous autres impôts de caractère analogue à ceux visés au paragraphe précédent établis dans l'un ou l'autre des Etats contractants après la date de signature de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
4. S'il paraît souhaitable, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, d'amender un article quelconque de la présente Convention, sans que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés, les modifications nécessaires pourront être faites d'un commun accord, par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles des deux Etats.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " Malaisie " désigne la Fédération de Malaisie et comprend toute zone limitrophe des eaux territoriales de la Malaisie qui, en conformité avec le droit international, a été ou pourra être déclarée, en vertu des lois de Malaisie relatives au plateau continental, comme constituant une zone sur laquelle les droits de la Malaisie relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Les expressions " l'un des Etats contractants " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la Malaisie ou la France ;
d) Le terme " impôt " désigne l'impôt malais ou l'impôt français, suivant le contexte ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale pour l'application de la législation fiscale des Etats contractants respectifs ;
f) Le terme " revenu " comprend les bénéfices ;
g) Le terme " national " désigne :
i) en ce qui concerne la Malaisie, toutes les personnes physiques qui sont des citoyens de Malaisie et toutes les personnes morales, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur en Malaisie ;
ii) en ce qui concerne la France, les personnes physiques, les personnes morales, les associations et autres entités qui possèdent la nationalité française ;
h) Le terme " personne " a le sens qui lui est attribué dans la législation fiscale en vigueur dans les Etats contractants respectifs ;
i) Les expressions " entreprise malaise " et " entreprise française " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de Malaisie et une entreprise exploitée par un résident de France ;
j) Les expressions " entreprise de l'un des Etats contractants " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent une entreprise malaise ou une entreprise française, suivant le contexte ;
k) L'expression " autorité compétente " désigne, dans le cas de la Malaisie, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; et dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat contractant régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention :
a) L'expression " résident d'un Etat contractant " désigne :
i) dans le cas de la Malaisie, une personne qui est un résident de Malaisie pour l'application de l'impôt malais ; ou
ii) dans le cas de la France, une personne qui est un résident de France pour l'application de l'impôt français ;
b) Les expressions " résident de l'un des Etats contractants " et " résident de l'autre Etat contractant " désignent un résident de Malaisie ou un résident de France, suivant le contexte.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa résidence est déterminée d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont plus étroits ;
b) Si l'Etat contractant avec lequel les liens personnels et économiques de cette personne sont plus étroits ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants résolvent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction, d'installation ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Une ferme ou une plantation ;
i) Une coupe de bois ou un lieu d'exploitation d'autres produits forestiers.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'information, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 3.
4. Une entreprise de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle exerce des activités de surveillance dans cet autre Etat contractant pendant plus de six mois, dans le cadre d'un chantier de construction, d'installation ou de montage entrepris dans cet autre Etat contractant.
5. a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
i) au nom de l’entreprise ; ou
ii) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
iii) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article 4.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, une personne agissant dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat contractant si elle détient dans le premier Etat contractant un stock de marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel elle exécute de manière habituelle des commandes pour le compte de l'entreprise.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant, pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité.
Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.5
7. Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des Etats contractants contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 6.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, de puits de pétrole, de carrières, de tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, de coupes de bois ou d'autres produits forestiers. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les revenus d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les revenus de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des revenus d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun revenu n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les revenus comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les revenus qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation dans un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
3. Au sens de la présente Convention, l'expression " trafic international " désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise de l'un des Etats contractants, sauf si le navire ou l'aéronef est exploité seulement entre des lieux situés dans l'autre Etat contractant.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ; ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 7.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Dividendes versés par une société qui est un résident de France
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malaisie qui est assujetti à l'impôt en Malaisie à raison de ces dividendes peuvent être imposés en France conformément à la législation française, mais l'impôt ainsi établi ne peuvent excéder :
a) 5 p. cent du montant des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement ou indirectement d'au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Malaisie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux résidents de Malaisie autres que les sociétés visées à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes visés à l'alinéa a du présent paragraphe et du paiement du Trésor français prévu au même alinéa n'est pas assujetti à l'impôt malais à raison de ces dividendes et de ce paiement.
d) Les paiements du Trésor français prévus à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. a) Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malaisie qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3 du présent article afférent à ces dividendes, ce résident de Malaisie a droit au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction de l'impôt sur le montant remboursé, perçu conformément au paragraphe 2 du présent article.
b) Les montants remboursés conformément aux dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
5. Lorsqu'une société qui est un résident de Malaisie possède un établissement stable en France, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source, conformément à la législation française, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculés après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie
6. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie à un résident de France qui est assujetti à l'impôt français à raison de ces dividendes sont exonérés en Malaisie de tout impôt qui peut être perçu sur les dividendes en sus de l'impôt qui peut être perçu sur le revenu de la société.
Aucune disposition du présent paragraphe ne peut affecter les dispositions de la législation malaise prévoyant que l'impôt afférent à un dividende payé par une société qui est un résident de Malaisie et sur lequel l'impôt de Malaisie a été perçu ou est réputé avoir été perçu peut être fixé par référence au taux d'impôt correspondant à l'année d'imposition de Malaisie suivant immédiatement celle de la mise en paiement du dividende.
7. a) Lorsqu'un dividende a été payé par une société :
i) qui est résidente à la fois de Malaisie et de Singapour et que l'assemblée au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement s'est tenue en Malaisie, ou
ii) qui est résidente de Singapour et lorsque, au moment du paiement de ce dividende, la société s'est déclarée résidente de Malaisie aux fins de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 26 décembre 1968, le dividende est considéré comme ayant été payé par une société résidente de Malaisie ;
b) Lorsqu'un dividende a été payé par une société :
i) qui est résidente à la fois de Malaisie et de Singapour et que l'assemblée au cours de laquelle le dividende a été mis en paiement s'est tenue à Singapour, ou
ii) qui est résidente de Malaisie et lorsque, au moment du paiement de ce dividende, la société s'est déclarée résidente de Singapour aux fins de l'article 7 de la Convention entre le Gouvernement de Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 26 décembre 1968, le dividende est considéré comme ayant été payé par une société qui n'est pas résidente de Malaisie.
Dispositions générales
8. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 6 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats contractants, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
9.8 Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
3.9 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts payés à un résident de France à raison de prêts agréés sont exonérés de l'impôt malais y afférent. L'expression " prêts agréés " désigne les prêts agréés définis à la section 2 (I) de la loi malaise de 1967 (modifiée) relative à l'impôt sur le revenu.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts résident de l'un des Etats contractants exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des redevances.
3. Nonobstant des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les redevances payées à un résident de France par un résident de Malaisie et agréées par l'autorité compétente de Malaisie sont exonérées de l'impôt malais y afférent.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les redevances de la catégorie visée au paragraphe 5, b du présent article sont imposables conformément à la législation de l'Etat contractant d'où elles proviennent.
5. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour :
a) L'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
b) Pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques ou d'œuvres enregistrées sur bandes pour la télévision ou la radiodiffusion.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable en relation avec lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 A10
Rémunérations pour services techniques
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif et qui est soumis à l'impôt dans cet autre Etat à raison de ces rémunérations sont imposables dans le premier Etat à un taux n'excédant pas 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
2. L'expression " rémunérations pour services techniques " employée dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne autre qu'un employé de la personne qui verse les rémunérations, en contrepartie d'activités de nature technique, de direction ou de consultation.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les rémunérations pour services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, ou un de leurs établissements publics, ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, en relation avec lequel l'obligation de payer les rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où est situé l'établissement stable.
5. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, et de la vente ou de l'échange de parts ou de droits analogues dans une société de copropriété immobilière ou dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique qui est un résident de Malaisie n'est imposable qu'en Malaisie sur les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé en France si :
a) Elle séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ; et
b) Elle séjourne en France pendant une période ininterrompue n'excédant pas 183 jours ; et
c) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de France ; et
d) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique qui est un résident de France n'est imposable qu'en France, sur les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé en Malaisie si :
a) Elle séjourne en Malaisie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute année de base correspondant à une année d'imposition ; et
b) Elle séjourne en Malaisie pendant une période ininterrompue n'excédant pas 183 jours ; et
c) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de Malaisie ; et
d) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en Malaisie.
Article 15 - Professions indépendantes
1. Les rémunérations qu'une personne physique, qui est un résident d'un Etat contractant, tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que cette profession libérale ou ces activités ne soient exercées dans l'autre Etat contractant. Si cette profession ou ces activités y sont exercées, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans l'autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique qui est un résident de Malaisie n'est imposable qu'en Malaisie sur les rémunérations au titre de cette profession libérale ou de ces activités exercées en France si :
a) Elle séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ; et
b) Elle séjourne en France pendant une période ininterrompue n'excédant pas 183 jours ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'une personne passible de l'impôt français.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique qui est un résident de France n'est imposable qu'en France sur les rémunérations au titre de cette profession libérale ou de ces activités exercées en Malaisie si :
a) Elle séjourne en Malaisie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute année de base correspondant à une année d'imposition ; et
b) Elle séjourne en Malaisie pendant une période ininterrompue n'excédant 183 jours ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'une personne passible de l'impôt malais.
Article 16
Tantièmes
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens) ou les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices que les professionnels du spectacle retirent des activités exercées dans l'un des Etats contractants, lorsque leur séjour dans cet Etat contractant est financé directement ou indirectement, totalement ou pour une part importante, par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics.
3. Lorsque les activités personnelles visées au paragraphe 1 sont fournies dans l'un des Etats contractants par une entreprise de l'autre Etat contractant, les bénéfices que l'entreprise tire de ces activités sont imposables dans le premier Etat contractant, à moins que l'entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 19 - Rémunérations et pensions publiques
1. Les rémunérations versées par un Etat contractant, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitués, à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant sans posséder la nationalité de l'autre Etat contractant, au titre de services rendus à cet Etat contractant dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont exonérées d'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant.
3. Les pensions versées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un de leurs établissements publics, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services antérieurs rendus à cet Etat contractant dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat contractant.
Article 20 - Etudiants et stagiaires
1. Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant, uniquement comme étudiant à une université, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement similaire reconnus dans cet autre Etat contractant, ou comme stagiaire dans une entreprise industrielle ou commerciale, pendant une période n'excédant pas cinq ans à dater de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant dans le cadre de ce séjour, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant à raison :
a) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans cet autre Etat contractant, en vue de compléter les ressources dont elle dispose à ces mêmes fins.
2. Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre des études, des recherches ou sa formation, uniquement comme bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense accordée par l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'un de leurs établissements publics, ou par une organisation scientifique, éducative, religieuse ou charitable, ou accordée dans le cadre d'un programme d'assistance technique mené par l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'un de leurs établissements publics, pendant une période n'excédant pas cinq ans à dater de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant dans le cadre de ce séjour, sera exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant à raison :
a) Du montant de cette bourse, allocation ou récompense ;
b) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
c) Des rémunérations provenant de services rendus dans cet autre Etat contractant, à la condition que ces services soient en relation avec ses études, ses recherches, ou sa formation, ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
3. Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant, uniquement comme employé de l'un des Etats contractants, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise du premier Etat contractant, ou en vertu d'un contrat conclu avec l'un de ceux-ci, uniquement dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, pendant une période n'excédant pas douze mois à dater de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant dans le cadre de ce séjour, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant à raison:
a) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans cet autre Etat contractant, à la condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation, ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
4. Aux fins du présent article et de l'article 21, une personne physique est considérée comme résident d'un Etat contractant si elle est résident de cet Etat contractant, au cours de l'année civile pendant laquelle elle séjourne dans l'autre Etat contractant ou pendant l'année civile immédiatement antérieure.
Article 21 - Professeurs, enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants et qui, à l'invitation du Gouvernement de l'autre Etat contractant, ou d'une université, d'un collège, d'une école ou de tout autre établissement d'enseignement similaire reconnus, situés dans cet autre Etat contractant, séjourne dans cet autre Etat contractant principalement afin d'enseigner ou de se livrer à des recherches, ou pour l'une et l'autre de ces activités, dans cet établissement d'enseignement reconnu, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant à raison des revenus provenant de services personnels qu'elle reçoit au titre de son enseignement ou de ses recherches, ou de ces deux activités à la fois, dans cet établissement d'enseignement reconnu, pendant une période n'excédant pas deux ans à dater de son arrivée dans cet autre Etat contractant.
2. Le présent article ne s'applique pas aux revenus reçus au titre de recherches, si ces recherches sont principalement entreprises dans l'intérêt d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
Article 22 - Revenus des Etats contractants et de leurs institutions
1. Chacun des Etats contractants est exonéré d'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de tout revenu que cet Etat contractant reçoit de cet autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également :
a) Dans le cas de la Malaisie :
i) aux Gouvernements des Etats ;
ii) aux collectivités locales ;
iii) à la banque Negara Malaysia ; et
iv) aux établissements dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement de Malaisie, les Gouvernements des Etats, ou les collectivités locales lorsqu'il en aura été ainsi convenu entre les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
b) Dans le cas de la France :
i) aux collectivités locales ;
ii) à la Banque de France ; et
iii) aux établissements dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou les collectivités locales, pour autant que leurs activités soient d'intérêt public, lorsqu'il en aura été ainsi convenu entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés de l'impôt français visé à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en Malaisie, en vertu de la Convention et de la législation malaise.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15,16 et 17, qui ont supporté l'impôt malais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde à un résident de France recevant ces revenus provenant de Malaisie un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en Malaisie. Ce crédit d'impôt doit être traité comme un revenu aux fins d'imposition.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur lesdits revenus, est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris. Dans le cas des redevances visées à l'alinéa b du paragraphe 5 de l'article 12, le crédit d'impôt ne peut excéder 15 p. cent du montant brut de ces redevances.
c) Pour l'application de l'alinéa b ci-dessus, l'impôt perçu en Malaisie est réputé comprendre :
i) le montant de l'impôt malais qui aurait été payé, s'il n'y avait pas eu exemption de l'impôt malais conformément aux mesures spéciales d'incitation destinées à promouvoir le développement économique en Malaisie, qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou qui peuvent être introduites à l'avenir dans la législation fiscale malaise pour modifier ou pour compléter les mesures existantes ; le champ d'application des avantages accordés aux contribuables par lesdites mesure sera convenu par les autorités compétentes des deux Etats contractants ;
ii) 11 dans le cas des intérêts, le montant visé à l'alinéa c i ci-dessus ne peut excéder une somme égale à un impôt au taux de 15 p. cent du montant brut de ces intérêts. Toutefois, les dispositions de l'alinéa c ne s'appliquent qu'aux intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11 et à condition que l'autorité compétente de Malaisie certifie que le prêt, ou autre créance, à raison duquel les intérêts sont payés, a pour objet de promouvoir le développement économique en Malaisie.
iii) dans le cas des redevances auxquelles s'appliquent les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le montant visé à l'alinéa i ci-dessus est une somme égale à un impôt au taux de 15 p. cent du montant brut de ces redevances ;
d) Nonobstant les alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable, selon la législation française.
e) 12 Les dispositions du paragraphe 1, excepté celles des alinéas a et c, sont applicables aux revenus visés à l'article 12 A.
f) 13 En ce qui concerne l'application de l'alinéa b aux revenus mentionnés aux articles 11, 12 et 12 A, lorsque le montant de l'impôt perçu en Malaisie, conformément à ces articles, excède le montant de l'impôt perçu en France sur ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. Dans ce cas, s'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une double imposition ou une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, l'autorité compétente française peut, dans les conditions qu'elle détermine, autoriser à déduire de l'impôt perçu sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt perçu en Malaisie.
2. Dans le cas de la Malaisie, sous réserve des dispositions de la législation malaise concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt malais au titre d'un impôt exigible dans un pays autre que la Malaisie, le montant de l'impôt français dont est passible en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention un résident de Malaisie à raison d'un revenu provenant de France qui a été soumis à l'impôt en France et en Malaisie est considéré comme un crédit déductible de l'impôt malais exigible sur ce revenu, ce crédit ne pouvant excéder la fraction de l'impôt malais correspondant au rapport existant entre ce revenu et le revenu global passible de l'impôt malais.
Article 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats contractants a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité et qui se trouvent dans la même situation.
3. Les entreprises de l'un des Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant se trouvant dans la même situation.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas résidents de cet Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde uniquement aux résidents de cet Etat contractant.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l'autre Etat contractant qui ne sont pas résidents du premier Etat contractant, les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde uniquement aux nationaux du premier Etat contractant ou à d'autres personnes qu'elle désigne et qui ne sont pas résidents de cet Etat contractant.
6. Dans le présent article le terme " imposition " désigne les impôts qui font l'objet de la présente Convention.
Article 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 14.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention 15.
2. L'autorité compétente du premier Etat contractant s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler cette question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants 16.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’interprétation ou l'application de la présente Convention 17.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au paragraphe précédent.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d'application de la présente Convention.
Article 26
18Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats Contractants, ou de leurs autorités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les juridictions et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.
Article 28 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle qu'elle ou avec les modifications nécessaires, par accord entre les Etats contractants, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29
19Entrée en vigueur
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
a) En Malaisie : en ce qui concerne l'impôt malais, pour l'année d'imposition commençant le 1er janvier 1974 et les années d'imposition suivantes ;
b) En France : en ce qui concerne l'impôt français, pour l'année d'imposition commençant le 1er janvier 1973 et les années d'impositions suivantes.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des Etats contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l'année 1977, donner un avis écrit de dénonciation à l'autre Etat contractant et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'avoir effet :
a) En Malaisie : en ce qui concerne l'impôt malais, pour l'année d'imposition suivant celle au cours de laquelle l'avis a été donné et les années d'imposition postérieures ;
b) En France : en ce qui concerne l'impôt français, pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'avis a été donné et les années d'imposition postérieures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 24 avril 1975, en double exemplaire, en langues française et Bahasa-malaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN SAUVAGNARGUES
Pour le Gouvernement de Malaisie :
TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN
PROTOCOLE
Au moment de procéder ce jour à la signature de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes : L'expression " subdivision politique ", chaque fois qu'elle est mentionnée dans la présente Convention, désigne une subdivision politique de la Malaisie 20. addendum à l'article 6 Pour l'application de l'article 6 de la présente Convention, il est entendu que, quand il y a lieu, l'expression " biens immobiliers " est interprétée en France, conformément à la législation fiscale française.
Fait à Paris, le 24 avril 1975, en double exemplaire, en langues française et Bahasa-malaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN SAUVAGNARGUES
Pour le Gouvernement de Malaisie :
TUN ABDUL RAZAK BIN HUSSEIN
Notes de la source (20)
Note 1 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 8 Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Note 9 Ainsi modifié par l’article 2 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Note 10 Article créé par l’article 3 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Note 11 Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Note 12 Alinéas créés par l’article 4 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Note 13 Alinéas créés par l’article 4 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Note 14 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 15 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 16 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 17 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 18 Rédaction issue de l’avenant du 12 novembre 2009. Ces dispositions sont applicables aux revenus relatifs, selon le cas, à toute année civile ou période comptable à compter du 1er janvier 2010.
Note 19 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2021 pour la Malaisie.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2022 ; et
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er décembre 2021.
Note 20 Paragraphe créé par l’article 5 de l’Avenant du 31 janvier 1991.
Textes applicables et chronologie
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Malaisie
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 24 avril 1975 (Journal officiel du 24 avril 1977)
Convention en vigueur – Convention entrée en vigueur le 23 juillet 1976, modifiée en 1991, 2009 et par la CML.
- Signé le
- 24 avril 1975
- Entrée en vigueur
- 23 juillet 1976
Prise d’effet : Convention de 1975, art. 29 : en France revenus au titre de 1973 ; en Malaisie revenus au titre de 1974 selon les types d’impôt. Avenants de 1991 et de 2009 : dates et matières distinctes.
Lire la version consolidée · Publication de l’acte
- Protocole associéEn vigueurPrécise la notion de subdivision politique et l’interprétation des biens immobiliers pour l’application de l’article 6.Lire ce textePublication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie les articles 5, 9 et 25. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2022 pour les retenues à la source et le 1er décembre 2021 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2022
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er décembre 2021
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er juin 2021
Stipulations concernées : Article 5, Article 9, Article 25, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2022 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er décembre 2021.
Avenant du 31 janvier 1991 (Journal officiel du 23 juin 1992)En vigueur
Actualise notamment les impôts visés, les revenus mobiliers, les gains et l’élimination des doubles impositions, et insère de nouvelles stipulations conventionnelles.
- Signé le
- 31 janvier 1991
- Entrée en vigueur
- 6 mai 1992
Prise d’effet : Avenant : paiements visés à l’art. 3 depuis le 1er janvier 1986 ; autres clauses France exercices ouverts en 1989, Malaisie en 1990 ; maintien de certains avantages plus favorables pour périodes plus anciennes.
Avenant du 12 novembre 2009 (Journal officiel du 11 janvier 2011)En vigueur
Remplace la clause d’échange de renseignements par une version conforme au standard international, y compris pour les renseignements bancaires.
- Signé le
- 12 novembre 2009
- Entrée en vigueur
- 1er décembre 2010
Prise d’effet : Avenant : revenus des années ou périodes commençant dès le 1er janvier 2010, malgré vigueur le 1er décembre 2010.
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Malaisie (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec la Malaisie
- Texte officiel complémentaireAvenant à la convention avec la Malaisie du 12/11/2009-en vigueur au 01/12/2010
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.