Conventions & accords
Accords fiscaux France–Monténégro
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Texte intégral
Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et le Monténégro
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Sommaire du texte
- Chapitre Ier
- Article 1er
- Article 2
- Chapitre II
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Chapitre III
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Chapitre IV
- Article 23
- Chapitre V
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Chapitre VI
- Article 30
- PROTOCOLE
CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET
LA YOUGOSLAVIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 28 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-420 du 30 mai 1975 (JO du 31 mai 1975) ratifiée les 27 juin et 10 juillet 1975 entrée en vigueur le 1er août 1975 et publiée par le décret n° 75-849 du 5 septembre 1975 (JO du 13 septembre 1975) Protocole
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Champ d'application de la convention
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés : " l'impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Yougoslavie :
i) les impôts et contributions cédulaires sur le revenu des personnes physiques (activités dépendantes, bénéfices agricoles, revenu des artisans et autres activités indépendantes, professions libérales) ;
ii) l'impôt sur le revenu global des personnes physiques ;
iii) l'impôt sur le revenu provenant de l'usage ou de la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet et de perfectionnements techniques ;
iv) l'impôt sur le revenu des personnes étrangères qui investissent dans une entreprise nationale pour une activité commune, (ci-après dénommés : " l'impôt yougoslave ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme " Etat " désigne, suivant le contexte, la France ou la Yougoslavie ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
c) Le terme " Yougoslavie " désigne le territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les zones situées hors des eaux territoriales de la Yougoslavie sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Yougoslavie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne : 1° en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé; 2° en Yougoslavie : le secrétaire fédéral des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires ou l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont une caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit pas l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Les bénéfices de l'activité d'un établissement stable sont déterminés essentiellement d'après le bilan de cet établissement stable. Dans le cas où l'établissement stable ne tient pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement ses bénéfices, il peut être procédé, aux fins de déterminer les bénéfices de l'établissement stable, à une répartition du bénéfice total de l'entreprise.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l'entreprise à défaut d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime, fluviale et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou fluviale est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats, a, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne qui est un résident de Yougoslavie et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
6. Lorsqu'une société résidente de Yougoslavie dispose en France d'un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, des dépôts et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant de l'Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle, commerciale ou artisanale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant retire d'activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat à moins que lesdites activités n'aient été exercées dans l'autre Etat contractant. Les revenus provenant d'activités indépendantes exercées dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant retire d'activités indépendantes exercées dans l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat :
a) Si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Si le bénéficiaire ne dispose pas d'une base fixe dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de ladite année.
3. L'expression " activités indépendantes " désigne toutes les activités - autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles - exercées pour son propre compte, d'une manière indépendante, par une personne qui reçoit les profits ou supporte les pertes provenant de ces activités.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 - Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de Yougoslavie reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société qui est résidente de France sont imposables dans cet Etat.
2. Les rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit pour l'exercice de fonctions analogues à celles qui sont définies au paragraphe 1 ci-dessus d'une entreprise qui est résidente de Yougoslavie sont imposables dans cet Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
Article 20 - Professeurs
Un résident d'un Etat contractant qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonéré d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 21
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant, à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
Article 22
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV
Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions La double imposition est évitée de la façon suivante :
A. - En France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l'article 2, paragraphe 3 a, lorsque ces revenus sont imposables en Yougoslavie en vertu de la présente Convention ;
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt yougoslave conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt yougoslave.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3 a, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
B. - En Yougoslavie :
a) Les revenus sont exonérés des impôts yougoslaves visés à l'article 2, paragraphe 3 b, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt yougoslave peut être calculé sur le revenu global imposable en Yougoslavie en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation yougoslave.
Chapitre V
Dispositions spéciales
Article 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non des résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charge de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des deux Etats ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats.
3. Les apatrides qui sont résidents d'un des Etats contractants ne sont soumis, dans l'un et l'autre de ces Etats, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. Les entreprises de l'un des Etats, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
7. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages accordés aux résidents selon la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.
Article 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Article 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la présente Convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 28 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
i) en ce qui concerne, d'une part les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, d'autre part les paiements prévus à l'article 10, paragraphe 5, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 30
Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile, à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux produits dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 28 mars 1974, en double exemplaire, en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
JANKO SMOLE
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. Pour l'application de l'article 8 sont assimilés à des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international les bénéfices provenant des activités accessoires énumérées ci-après :
- location de navires ou aéronefs entièrement armés et équipés ;
- vente de billets de passage pour une autre entreprise.
2. Les dispositions de l'article 24 ne doivent pas être considérées comme interdisant à la Yougoslavie d'appliquer aux nationaux français retirant des revenus de sources situées dans cet Etat sans en être des résidents, le régime fiscal applicable, selon la législation yougoslave, aux contribuables non résidents pourvu qu'il ne résulte pas de cette application une imposition plus lourde que celle qui aurait frappé les mêmes revenus s'ils avaient été perçus par des nationaux yougoslaves.
Fait à Paris, le 28 mars 1974
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
JANKO SMOLE
Accord
Accord entre la France et le Monténégro relatif aux activités de l’AFD, de PROPARCO et d’Expertise France au Monténégro
En vigueur
Lire ce texte
Sommaire du texte
- Article 1er - OBJET
- Article 2
- Article 3 - ACTIVITÉS DU GROUPE AFD ET D’EXPERTISE FRANCE AU MONTÉNÉGRO
- Article 4 - ABSENCE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE
- Article 5 - CONVERTIBILITÉS ET TRANSFERTS
- Article 6 - STATUT FISCAL
- Article 7 - REPRÉSENTATION LOCALE ET STATUT DES EMPLOYÉS
- Article 8 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
- Article 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET MODIFICATIONS
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2023-1154 du 7 décembre 2023 portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif aux activités de l’Agence
française de développement, de PROPARCO et d’Expertise France au Monténégro, signé à Paris
le 21 avril 2021 (1)
NOR : EAEJ2330927D
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
75-849 du 5 septembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole), signée à Paris le 28 mars 1974 ;
Vu le décret n
o
2003-457 du 16 mai 2003 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de
traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (ensemble une
annexe), signé à Paris le 26 mars 2003,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro
relatif aux activités de l’Agence française de développement, de PROPARCO et d’Expertise France au
Monténégro, signé à Paris le 21 avril 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – La Première ministre et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2023.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
La Première ministre,
É LISABETH B ORNE
La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
C ATHERINE C OLONNA
(1) Entrée en vigueur : 1
er
février 2022.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGRO
RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, DE PROPARCO ET
D’EXPERTISE FRANCE AU MONTÉNÉGRO, SIGNÉ À PARIS LE 21 AVRIL 2021
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro ci-après dénommés aux fins du
présent Accord « les Parties »,
Rappelant que la France et le Monténégro sont animés par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de
coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d’intensifier et d’élargir la coopération économique et financière entre
les deux pays ;
Reconnaissant que l’Agence française de développement (ci-après dénommée « l’AFD ») et sa filiale spécialisée
dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé
le« Groupe AFD ») ainsi que l’Agence française d’expertise technique internationale, spécialisée dans la
promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger (ci-après
dénommée « Expertise France »), développent leurs activités sur le territoire du Monténégro ;
Rappelant, d’une part, que le Groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des
pays en développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Et, d’autre part, qu’Expertise France est l’opérateur de l’Etat français en matière de coopération technique
internationale et contribue, en complémentarité avec les actions du Groupe AFD, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l’Économie et
des Finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l’Intérieur, met en œuvre la politique française
d’aide au développement et agit sous le contrôle de ces ministères et en étroite collaboration avec eux ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires des États d’accueil à
travers des subventions, des prêts à long terme et des garanties accordées à l’État, aux collectivités locales et
aux entreprises et institutions financières publiques ou privées, ou dans le cadre de prises de participation dans
les entreprises opérant dans ses zones d’intervention ;
– propose également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont le personnel est
entièrement mis à disposition par l’AFD ;
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en faveur de la croissance, du développement durable et de la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, avec un
degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, instruments de quasi-fonds propres,
garanties et ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsqu’aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
produits ou des services financiers similaires ou lorsque les institutions financières locales ont besoin d’une
aide supplémentaire pour assurer un financement ;
Rappelant qu’Expertise France, une entité du secteur public créée en 2014 :
– mobilise l’expertise française et internationale pour appuyer la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques qui répondent aux défis institutionnels, économiques, démographiques, sociaux et environnemen -
taux ;
– intervient pour renforcer les politiques publiques des pays partenaires et, en lien avec les pays bénéficiaires et
les bailleurs, sur les principales phases du cycle du projet (identification, formulation, mise en œuvre et suivi)
et propose une gamme étendue d’interventions (mise à disposition d’expertise court et long terme,
organisation d’ateliers, séminaires, formations, visites d’études, etc.) reposant sur une approche intégrée des
politiques publiques ;
– apporte son expertise et son appui aux autorités nationales pour la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques dam le cadre de projets internationaux sur financements publics français, européens, des banques de
développement, des pays bénéficiaires ou sur financements de fondations privées ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent Accord pour permettre au Groupe
AFD et à Expertise France d’apporter leur assistance financière et technique au Monténégro, conformément aux
objectifs et priorités de développement économique et social du Monténégro ;
Rappelant que le Gouvernement du Monténégro souhaite accorder certains privilèges et exemptions au Groupe
AFD et à Expertise France afin de faciliter l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de la politique
relative au financement du développement du Monténégro ;
Considérant la convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus en
vigueur entre la France et le Monténégro ;
En conséquence, sur le fondement du respect des principes d’indépendance, d’égalité souveraine et de non-
ingérence dans les affaires intérieures, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - OBJET
DE L’ACCORD
Le Monténégro autorise le Groupe AFD et Expertise France à apporter une assistance financière et technique et à
investir au Monténégro (comme prévu à l’article 3.1 b du présent Accord), conformément aux priorités de
développement définies par le Gouvernement du Monténégro.
Le présent Accord a pour objet de préciser les règles s’appliquant aux activités du Groupe AFD et d’Expertise
France au Monténégro et à l’établissement de leur représentation au Monténégro. Il définit notamment les
conditions juridiques, fiscales et financières applicables au statut et aux activités du Groupe AFD et d’Expertise
France dans ce pays et à leur représentation au Monténégro.
Article 2
STATUT JURIDIQUE DU GROUPE AFD ET D’EXPERTISE FRANCE
Le Groupe AFD et Expertise France jouissent de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à
l’exercice de leurs activités au Monténégro et, à ce titre, ils peuvent :
a) exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de leurs missions telles que décrites dans le présent
Accord ;
b) négocier et conclure tout type de contrats et d’accords ;
c) accepter tout type de garanties ou de sûretés ;
d) acquérir et céder des biens mobiliers et immobiliers (pour les besoins de leur représentation) ;
e) employer du personnel de nationalité monténégrine, française ou de nationalité tierce ;
f) ester en justice.
Article 3 - ACTIVITÉS DU GROUPE AFD ET D’EXPERTISE FRANCE AU MONTÉNÉGRO
3.1 Le Groupe AFD et Expertise France peuvent, conformément à la législation du Monténégro et sous réserve
des dispositions du présent Accord :
a) accorder au Monténégro un concours financier, en euros, en dollars des États-Unis ou en toute autre devise, et
toute forme d’assistance financière ou technique, notamment des garanties, aux entreprises publiques ou privées et
aux établissements financiers et bancaires publics ou privés, ainsi qu’aux associations ou organisations publiques
ou privées nationales, étrangères ou internationales, ainsi qu’à toute personne morale ayant son siège au
Monténégro et engagées dans la réalisation des objectifs de développement ;
b) acquérir toute participation au capital de toute société (quelle qu’en soit la forme) auprès de tout vendeur,
investir dans des fonds d’investissement et transférer ou céder sa participation ou ses parts à toute personne de
nationalité monténégrine ou de toute autre nationalité, conformément aux priorités de développement définies par
le Gouvernement du Monténégro ;
c) réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études sous forme de don.
3.2 Chacune des activités mentionnées ci-dessus fait l’objet d’un contrat ou d’une convention spécifique
définissant les obligations et engagements des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque
Partie s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises
pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite convention.
3.3 Sans préjudice des droits dont bénéficient le Groupe AFD et Expertise France au titre du présent Accord, ses
dispositions sont sans effet sur les obligations découlant du droit monténégrin applicables aux bénéficiaires et
autres contreparties du Groupe AFD et d’Expertise France dans le cadre des financements accordés par le Groupe
AFD.
3.4 Les contrats et accords conclus par l’AFD avec le Monténégro ou toute entité monténégrine dans le cadre de
ses activités sont signées en langue française et en langue monténégrine et leurs prises d’effets ne sont pas
conditionnées à la réalisation d’une traduction assermentée et/ou notariée dans une autre langue.
Article 4 - ABSENCE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE
4.1 Les activités et les opérations du Groupe AFD et d’Expertise France sont considérées comme étant
préparées, décidées et mises en œuvre depuis leur siège respectif situé en France.
4.2 Le Groupe AFD, Expertise France et sa représentation telle que définie à l’article 7 du présent Accord, n’ont
pas le statut de banque ou de toute autre institution financière au Monténégro. Ils ne sont pas soumis aux
dispositions de la réglementation bancaire applicables aux banques et aux institutions financières installées ou
opérant sur le territoire du Monténégro.
En particulier et au titre de la réalisation des activités visées à l’article 3.1 du présent Accord, le Groupe AFD et
Expertise France ne sont soumis sur le territoire du Monténégro (i) à aucune obligation de déclaration, (ii) à aucune
autorisation ou licence bancaire, (iii) à aucune obligation en matière de gestion des risques, (iv) à aucune obligation
prudentielle, (v) à aucune obligation de classement des créances et dettes et de toute création de réserves pour faire
face à ces créances et dettes ni (vi) à aucune obligation ou charge administrative résultant des lois et règlements du
Monténégro.
Article 5 - CONVERTIBILITÉS ET TRANSFERTS
5.1 Le Gouvernement du Monténégro, par le présent Accord, permet à :
(i) tout bénéficiaire d’un financement du Groupe AFD ou d’Expertise France ou tout garant d’un tel financement,
(ii) toute banque intermédiaire monténégrine ou étrangère chargée du transfert des fonds, ainsi que
(iii) le Groupe AFD et Expertise France,
à convertir dans toute monnaie, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des
fonds ou publié par la Banque centrale du Monténégro à la date de la conversion, et à transférer librement en
dehors du territoire du Monténégro sans restrictions ni formalités préalables, toute somme due au Groupe AFD ou à
Expertise France, notamment les sommes correspondant au remboursement des financements, tant en principal
qu’en intérêts, des intérêts de retard, des frais accessoires, ainsi que toute autre somme due en raison de 1’exercice
ou de la réalisation des activités du Groupe AFD ou d’Expertise France au Monténégro.
5.2 Le Groupe AFD et Expertise France sont également autorisés à détenir des comptes bancaires au
Monténégro dans toute monnaie, ainsi qu’à convertir en toute monnaie, au taux de change convenu entre un
organisme de change et le propriétaire des fonds ou publié par la Banque centrale du Monténégro à la date de la
conversion, et à transférer librement en dehors du territoire du Monténégro sans restrictions ni formalités
préalables, toute somme résultant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende
et autre distribution, tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation et généralement tout revenu, toute
commission ou tout fonds de quelque nature qu’il soit, incluant notamment les dommages et intérêts résultant
d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou
connexe de tout investissement ou de toute opération du Groupe AFD ou d’Expertise France au Monténégro ou de
leur réalisation.
5.3 Le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés, le cas échéant, à effectuer, en exécution des prêts ou de
toute autre opération financière, de change ou de crédit, des versements directs aux fournisseurs ou aux co-
contractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire concerné, non établis sur le territoire du Monténégro, lorsqu’ils
sont utilisés pour l’acquisition de biens et services ne provenant pas du Monténégro, et sont autorisés, si nécessaire,
à bénéficier du remboursement direct de leurs financements au moyen de devises détenues hors du Monténégro.
5.4 Les banques dûment habilitées à opérer au Monténégro sont autorisées :
a) à convertir les fonds reçus des débiteurs du Groupe AFD ou d’Expertise France en toute devise, au taux de
change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des fonds ou publié par la Banque centrale du
Monténégro à la date de la conversion, et
b) à transférer ces fonds vers les comptes bancaires du Groupe AFD ou d’Expertise France à l’étranger
(notamment en France et aux États-Unis d’Amérique).
5.5 Dans l’hypothèse où les banques monténégrines refuseraient d’effectuer ou n’auraient pas suffisamment de
devises pour effectuer une conversion ou un transfert, ou si pour quelque raison que ce soit, une conversion ou un
transfert n’est pas effectué par les banques monténégrines parce qu’elles ne sont pas autorisées à convertir les fonds
du Groupe AFD ou d’Expertise France et à effectuer leur transfert vers l’étranger, le Gouvernement du Monténégro
(par l’intermédiaire de la Banque centrale du Monténégro) fait tout son possible, dans les meilleurs délais et en
prenant les mesures nécessaires, pour convertir lesdits fonds en devises, au taux de change applicable publié par la
Banque centrale du Monténégro à la date de la conversion, et effectue leur transfert vers les comptes bancaires
étrangers du Groupe AFD ou d’Expertise France.
Article 6 - STATUT FISCAL
6.1 Le Groupe AFD et Expertise France sont exonérés de :
– tout impôt et de toute taxe, directs ou indirects sur les intérêts, : frais et commissions perçus dans le cadre des
activités visées à l’article 3.1a ;
– tout impôt ou taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts, les frais et les commissions dans le cadre des activités
visées à l’article 3.1a.
Par conséquent, les entreprises publiques ou privées versant des intérêts, frais et commissions au Groupe AFD
ou à Expertise France ne sont pas tenues de retenir ou de déduire un quelconque impôt ou taxe sur les sommes dues
au Groupe AFD ou à Expertise France dans le cadre des activités visées à l’article 3.1.a.
Article 7 - REPRÉSENTATION LOCALE ET STATUT DES EMPLOYÉS
7.1 Représentation
a) Le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à ouvrir une représentation à Podgorica ou en tout autre
lieu au Monténégro (ci-après dénommée « Représentation ») afin d’exercer les activités conformément aux
dispositions de cet article (7.1 c).
b) Le Gouvernement du Monténégro facilite l’ouverture et le fonctionnement de la Représentation
conformément au présent Accord.
c) La Représentation est chargée d’identifier les projets que le Groupe AFD ou Expertise France pourrait mettre
en œuvre au Monténégro, de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets, ainsi que du suivi
de leur réalisation.
Seuls les sièges sociaux respectifs des entités du Groupe AFD et d’Expertise France en France sont chargés et
responsables (i) de la procédure d’instruction des projets, (ii) de leur évaluation, (iii) des décisions de financement,
(iv) du versement des fonds et (v) du suivi des remboursements.
Les revenus du Groupe AFD et d’Expertise France n’étant pas imputables à leur Représentation au sens de
l’article 3.1 du présent Accord et la Représentation n’exerçant que les activités visées à l’article 7.l c, le Groupe
AFD, Expertise France et leur Représentation ne seront pas considérés comme ayant le statut d’établissement
stable au Monténégro au sens de la réglementation fiscale.
d) La Représentation bénéficie des facilités suivantes :
– exonération des droits de douane et des taxes au titre de l’importation de l’équipement nécessaire au
fonctionnement de la Représentation ;
– exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les achats effectués pour mener à bien les activités de la
Représentation au Monténégro ;
– la Représentation, ses locaux, biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont
exempts de perquisition, de confiscation, de réquisition, d’expropriation et de toute autre forme de contrainte
administrative et judiciaire ;
– la correspondance et les archives de la Représentation et, d’une manière plus générale, tous les documents leur
appartenant ou détenus par elle, sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent et les autorités
monténégrines ne peuvent pénétrer dans les locaux de la Représentation sans l’autorisation préalable de
l’AFD ou d’Expertise France. Toutefois, le consentement de l’AFD ou d’Expertise France peut être présumé
acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
e) Le Gouvernement du Monténégro s’engage à ne nationaliser ni exproprier aucune propriété et à ne prendre
aucune mesure qui aurait pour conséquence une impossibilité de jouissance, une nationalisation ou une
expropriation de la propriété et du fonds du Groupe AFD et d’Expertise France nécessaire au fonctionnement de
leur Représentation. Si une mesure de cette nature est adoptée pour des raisons d’intérêt général caractérisé, une
indemnisation appropriée sera octroyée au Groupe AFD et à Expertise France, sans délai et dans une devise
librement convertible. L’indemnisation sera fixée d’un commun accord, au prix du marché déterminé
indépendamment, et acceptée par les deux Parties.
7.2 Employés expatriés
a) Le Groupe AFD et Expertise France déterminent le nombre et les qualifications des membres de leur
personnel ne possédant pas la nationalité monténégrine et n’étant pas titulaires d’un visa de résident au Monténégro
qu’ils estiment nécessaires au bon fonctionnement de leur Représentation.
Le Groupe AFD et Expertise France supportent le coût total des salaires, des indemnités et du transport des
employés expatriés. Ces employés bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc
pas assujettis aux dispositions pouvant s’appliquer au Monténégro dans ces domaines. En particulier, le Groupe
AFD et Expertise France n’ont pas à payer les cotisations normalement supportées par l’employeur dans le cadre
des régimes sociaux monténégrins.
b) Le Gouvernement du Monténégro facilite l’entrée, le séjour, la résidence, les formalités de sortie des
employés expatriés et de leur conjoint, partenaire (lié par un contrat d’union légale) et de tout membre de leur
famille à leur charge entendue au sens de la loi du Monténégro (ci-après « membre de famille à charge »).
c) Le Gouvernement du Monténégro octroie aux employés expatriés et à leur conjoint, partenaire (lié par un
contrat d’union légale) et à tout membre de leur famille à charge, les privilèges et immunités suivants :
– délivrance des permis permettant à un étranger l’entrée, le séjour et le transit sur le territoire du Monténégro
(visa) ;
– droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur première prise de fonction au
Monténégro ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en
provenance du Monténégro ;
– délivrance d’un titre de séjour valide pour la période d’un an, avec possibilité de renouvellement ;
– dispense d’autorisation pour travailler au bénéfice de l’employé expatrié et, dès lors qu’il travaille au sein du
Groupe AFD ou d’Expertise France, à son conjoint ou partenaire (lié par un contrat d’union légale) ou
membre de famille à charge. Le conjoint, le partenaire (lié par un contrat d’union légale) ou le membre de
famille à charge souhaitant travailler au Monténégro auprès d’un autre employeur que Groupe AFD ou
Expertise France, doit procéder à la régularisation de son titre de séjour provisoire et à l’obtention de
l’autorisation de travail (visa de travail) conformément à la loi du Monténégro ;
– immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions au sein du Groupe
AFD et d’Expertise France. Cette immunité ne saurait les exempter de la juridiction de la Partie française.
7.3 Personnel de nationalité monténégrine ou résidant au Monténégro
Dans le cadre de ses activités au Monténégro, le Groupe AFD et Expertise France peuvent employer des salariés
de nationalité monténégrine ou résidant au Monténégro, conformément aux lois et à la réglementation
monténégrines en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
Ces salariés jouissent de l’immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions.
7.4 Missions temporaires au Monténégro
Afin de mener à bien ses activités au Monténégro, le Groupe AFD et Expertise France peuvent envoyer des
missions temporaires au Monténégro ou mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la
préparation et/ou à l’exécution des projets.
Le Gouvernement du Monténégro prend les mesures nécessaires pour que les membres des missions temporaires
obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, à leur séjour et à leur sortie du
territoire du Monténégro.
En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales
de développement qui mènent des activités au Monténégro.
Le Gouvernement du Monténégro octroie aux. membres des missions temporaires les privilèges et les immunités
de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions. Ces immunités ne sauraient les
exempter de la juridiction de la Partie française.
Article 8 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
8.1 Afin de faciliter les démarches du Groupe AFD et d’Expertise France pour la mise en œuvre de ses activités,
le Monténégro transmet toutes les informations nécessaires à ses institutions afin de permettre la pleine exécution
du présent Accord dans les meilleurs délais. Le Monténégro prend également toutes les mesures internes
nécessaires à cet effet.
8.2. À compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à
produire le présent Accord, soit par référence, soit au moyen d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire
et de manière générale, devant toute administration publique du Monténégro. Pour permettre aux bénéficiaires de
financements octroyés par toute entité du Groupe AFD ou par Expertise France ou aux co-contractants de toute
entité du Groupe AFD ou d’Expertise France de demander l’application des droits énoncés dans le présent Accord,
le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à communiquer une copie du présent Accord auxdits
bénéficiaires ou co-contractants afin qu’ils puissent la présenter aux autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l’entrée en vigueur du
présent Accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du Groupe AFD ou d’Expertise France prévus par le
présent Accord.
Article 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET MODIFICATIONS
9.1 Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes
requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement de la République française,
conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations unies, procède à l’enregistrement du présent Accord auprès
du Secrétariat des Nations unies. Le Gouvernement du Monténégro sera informé dudit enregistrement par la
transmission du numéro d’enregistrement des Nations unies, dès réception de la confirmation de la part du
Secrétariat des Nations unies.
Le présent Accord s’applique aux contrats et accords en cours conclus par toute entité du Groupe AFD ou par
Expertise France au Monténégro.
9.2 Amendements au présent Accord
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un accord commun, amender par écrit le présent Accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce
qui la concerne et fait partie intégrante du présent Accord.
9.3 Règlement des différends
Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, de ses
éventuels accords complémentaires ou de toute question relative au Groupe AFD, à Expertise France, à la
Représentation ou aux relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Monténégro en lien avec le présent Accord, est réglé à l’amiable par négociation directe entre les Parties par la voie
diplomatique.
9.4 Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, mais il expirera au plus tard à la date de l’adhésion
du Monténégro à l’Union européenne.
Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois notifié
par la voie diplomatique à l’autre Partie. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable dans un délai de six (6) mois
après la date de réception de la notification. La dénonciation du présent Accord n’affecte pas les contrats ou
conventions en cours conclus pendant la période de validité de celui-ci.
Fait à Paris, le 21 avril 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et monténégrine, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
C LÉMENT B EAUNE
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes
Pour le Gouvernement du Monténégro
D ORDE R ADULOVIĆ
Ministre des Affaires étrangères
Textes applicables et chronologie
La convention fiscale reproduite est celle signée avec la Yougoslavie le 28 mars 1974. Un accord de succession de 2003 a maintenu des traités dans la relation avec la Serbie-et-Monténégro ; pour le Monténégro, un échange de lettres des 30 septembre 2010 et 13 juin 2011 a confirmé la continuation des textes figurant dans son annexe. Il faut donc distinguer la première application fiscale de 1975 et les accords ayant ensuite maintenu cette convention dans la relation bilatérale. Lire l’échange avec le Monténégro.
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et le Monténégro
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 28 mars 1974 (ex-Yougoslavie) (Journal officiel du 13 septembre 1975)
En vigueur. Convention applicable – Convention franco-yougoslave appliquée dans les relations avec le Monténégro.
- Signé le
- 28 mars 1974
- Entrée en vigueur
- 1er août 1975
Prise d’effet : RAS dividendes et paiements de l'art. 10 § 5 dès 1er janvier 1975 ; autres impôts sur le revenu dès l'année d'imposition 1975.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole associéEn vigueurPrécise les activités accessoires au transport international et la portée de la clause de non-discrimination.Lire ce textePublication officielle
Continuité conventionnelle et succession d’États
Accord du 26 mars 2003 relatif à la succession en matière de traités bilatéraux France–Serbie-et-Monténégro (Journal officiel du 23 mai 2003)
En vigueur. L’accord assure la continuité de la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974 dans la relation avec le Monténégro.
- Signé le
- 26 mars 2003
- Entrée en vigueur
- 26 mars 2003
Continuité des traités après succession d’État
Échange de lettres des 30 septembre 2010 et 13 juin 2011 : continuité de la convention franco-yougoslave de 1974
En vigueur. Confirme, dans la relation bilatérale avec le Monténégro indépendant, la continuité du traité de 1974 ; distinct de l’accord relatif à la Serbie-et-Monténégro de 2003.
- Signé le
- 13 juin 2011
- Entrée en vigueur
- 13 juin 2011
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention France–Yougoslavie de 1974, applicable au Monténégro (PDF)
- Publication officielle de l’acteAccord du 26 mars 2003 relatif à la succession en matière de traités bilatéraux France–Serbie-et-Monténégro (Journal officiel du 23 mai 2003)
- Publication officielle de l’acteÉchange de lettres des 30 septembre 2010 et 13 juin 2011 : continuité de la convention franco-yougoslave de 1974
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.