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  1. Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté du Népal

Textes et sources officielles

Accord

Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté du Népal

En vigueur

Texte officiel - Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté du Népal

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17

ACCORD SUR LA COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI
DU NEPAL SIGNÉ À KATHMANDOU LE 2 MAI 1983
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de sa Majesté le Roi du Népal
(ci-après dénommés les parties contractantes),
Soucieux de favoriser le développement des échanges franconépalais dans les domaines de la Culture, des Lettres, des Arts et de
la Communication ;
Désireux de mettre en place le cadre général de leur coopération
dans les domaines scientifique et technique, en vue de promouvoir le
développement économique et social,

sont convenus de ce qui suit :

Coopération culturelle

Article 1er

Les parties contractantes s’efforcent de développer leur coopération dans les domaines de la Culture, des Lettres, des Arts et de la
Communication.

Article 2

Chaque partie contractante encourage l’enseignement de la langue,
de la littérature et de la civilisation de l’autre partie dans ses Universités et, dans la mesure du possible, dans ses Instituts d’Enseignement supérieur, ses Lycées et ses Etablissements d'Enseignement
technique, industriel et commercial.

Article 3

Chaque partie contractante reconnaît l'importance de la formation
des Maîtres chargés de l’enseignement de la langue et de la civilisation de l’autre partie et peut demander l’assistance de celle-ci pour
la formation des enseignants correspondants.

Article 4

Chacune des parties contractantes facilite, dans le cadre de sa
législation, l’installation et le fonctionnement sur son territoire d’institutions culturelles ou scientifiques, tels que instituts, centres
culturels, associations, centres de recherche et établissements d’enseignement présentés par l’autre partie.

Article 5

Les parties contractantes organisent, dans la mesure du possible,
les échanges d'enseignants, d'étudiants, de chercheurs et de groupes
culturels.
Dans ce but, des bourses d’études ou de stages peuvent être attribuées, par chacune des parties contractantes, à des étudiants et des
chercheurs de l’autre partie.

Article 6

Les parties contractantes s'efforcent de trouver les moyens d’accorder aux études, examens ou concours et aux certificats et
diplômes ainsi obtenus sur le territoire de l’une ou l’autre partielle
ou totale équivalence.

Article 7

Les parties contractantes favorisent l’organisation de concerts,
expositions, séances théâtrales et programmes culturels destinés à
développer la connaissance de leurs cultures respectives.

Article 8

Les parties contractantes, dans le respect de leur législation, facilitent l’entrée et la distribution, dans leur territoire, de documents
cinématographiques, musicaux (partitions et enregistrements) ou
radiophoniques ainsi que d’œuvres d’art et de leur reproduction.

Article 9

Chacune des parties contractantes s’efforcera de faciliter la distribution d’ouvrages scientifiques, techniques, littéraires et artistiques
ainsi que celles de revues et périodiques de l’autre partie.
Coopération scientifique et technique

Article 10

Les parties contractantes décident d’organiser entre elles une coopération scientifique et technique dont les domaines d’application
seront déterminés d’un commun accord.
Les projets dont la mise en œuvre a été décidée peuvent comporter des aspects de recherche, de développement et de formation.

Article 11

Afin de développer cette coopération, chaque partie contractante
s’efforce, à la demande de l’autre, et dans le cadre des projets
définis d’un commun accord dans le cadre de l’article 10 :
a) De mettre à la disposition de l’autre partie des experts ;
b) D’accorder des bourses pour des formations académiques ou
professionnelles et d’organiser des stages correspondants ;
c) D’inviter ses représentants à participer à des conférences, des
colloques et des visites techniques ;
d) De fournir autant que possible de la documentation et du
matériel pour aider au bon déroulement des projets.

Dispositions générales

Article 12

Chaque partie contractante facilite, dans le respect de sa législation, le séjour et les déplacements sur son territoire des ressortissants
de l’autre partie en application du présent accord.

Article 13

Les matériels importés ou offerts dans le cadre de cet accord
bénéficient de l’exonération douanière, conformément à la législation
en vigueur des parties contractantes.

Article 14

Chaque partie contractante accorde aux experts envoyés sur son
territoire par l’autre partie en application du présent accord une
immunité de juridiction pour tous les actes, y compris leurs paroles
et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les
limites de leurs attributions, sauf dans les cas d’intention frauduleuse délibérée ou de négligence sérieuse. Dans le cas d’intention
frauduleuse délibérée ou de négligence sérieuse, l’immunité est levée
après accord entre les deux parties.

Article 15

En ce qui concerne les experts envoyés en France et au Népal, les
parties contractantes :
1. Ont le droit exclusif d’imposer les salaires et indemnités versés
à leurs experts envoyés dans l’autre Etat dans le cadre du présent
accord ;
2. Autorisent, dans les limites et conditions prévues par leur législation, l’importation à titre temporaire en franchise de leur mobilier
et effets personnels, y compris un véhicule par expert dans les six
mois de leur prise de fonctions. Le mobilier, effets et véhicule ne
pourront être cédés sans l’accord préalable des autorités compétentes
de l’Etat ayant accordé à titre temporaire la franchise. Ils devront
acquitter les droits de douane et autres droits sur leurs effets et véhicule s’ils sont autorisés à la vente dans le pays d'importation.

Article 16

Chacune des deux parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour l'entrée
en vigueur du présent accord, laquelle interviendra à la date de
réception de la seconde de ces notifications.

Article 17

Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il
pourra être reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l’une des parties avec préavis de six mois.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements ont
signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux respectifs.
Fait à Kathmandou, le 2 mai 1983, en deux exemplaires rédigés
en français, népalais et anglais, les textes français, népalais et anglais
faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
CLAUDE CHEYSSON,
Ministre des relations extérieures
Pour le Gouvernement de Sa Majesté le roi du Népal :
PADMA BAHADURH KHATRI,
Ministre des affaires étrangères
et des ressources hydrauliques

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.