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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Niger – convention suspendue

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  1. Convention fiscale France–Niger
  2. Convention France–Niger sur le régime fiscal du personnel de coopération

Texte intégral

Convention fiscale France–Niger

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Sommaire du texte
  1. TITRE 1er
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. TITRE II
  10. Chapitre Ier
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 26
  30. Chapitre II
  31. Article 27
  32. Article 28
  33. Article 29
  34. Article 30
  35. Article 31
  36. Article 32
  37. Article 33
  38. Article 34
  39. Chapitre III
  40. Article 35
  41. Article 36
  42. TITRE III
  43. Article 37
  44. Article 38
  45. Article 39
  46. Article 40
  47. TITRE IV
  48. Article 41
  49. Article 42
  50. Article 43
  51. Article 44
  52. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

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Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

1

Article 14

Article 15

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Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

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Article 26

1

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

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Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

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Article 42

Article 43

1

Article 44

Notes de la source (1)

Note 1 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 16 février 1973.

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Convention fiscale

Convention France–Niger sur le régime fiscal du personnel de coopération

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Convention France–Niger sur le régime fiscal du personnel de coopération

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Sommaire du texte
  1. Article premier
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 1er
  6. Article 2
  7. Article 3
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  15. Article 11
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 18
  23. Article 19
  24. Article 20
  25. Article 21
  26. Article 1er
  27. Article 2
  28. Article 3
  29. Article 4
  30. Article 5
  31. Article 6
  32. Article 7
  33. Article 8

CONVENTION FISCALE ANNEXE DU20OCTOBRE1962 - TEXTE HISTORIQUE MAINTENU EXPRESSÉMENT EN1977

CONVENTION ANNEXE PRÉVUE PAR L’ARTICLE 19 DE L’ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION TECHNIQUE EN MATIÈRE DE PERSONNEL ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU NIGER

Article premier

Les personnels de la Coopération Technique ne sont redevables, en matière de contributions directes, que :
- De l’impôt du minimum fiscal,
- De l’impôt sur les traitements publics et privés,
- De l’impôt général sur le revenu.

Article 2

L’impôt du minimum fiscal est dû à raison de :
- 4 400 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est supérieure à 60 931 Fr CFA ou 1 218 NF,62;
- 3 300 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est comprise entre 37 873 Fr CFA ou 757 NF,46 et 60 931 Fr CFA ou 1 218 NF,62;
- 2 200 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est comprise entre 16 466 Fr CFA ou 329 NF,32 et 37 873 Fr CFA ou 757 NF,46;
- 1 300 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est inférieure à 16 466 Fr CFA ou 329 NF,32.
Le principal de l’impôt est seul exigible.

Article 3

L’impôt sur les traitements publics et privés dont sont passibles les personnels de la Coopération Technique est calculé par eux au taux de 2 % sur les rémunérations de base - diminuées, le cas échéant, de la retenue de 6 % pour retraite - reçues du Ministère de la Coopération de la République Française. Le Comptable de ce Ministère informe les autorités Nigériennes du montant imposable au nom de chacun des intéressés; le versement de l’impôt est effectué par ceux-ci au Trésor, dans les quinze premiers jours de chaque semestre, d’après les rémunérations qu’ils ont perçues au cours du semestre précédent.

À défaut de ce versement, les services fiscaux du Niger procèdent à la régularisation nécessaire par voie de rôle et sans pénalité.

La rémunération de base est définie comme égale aux 100/172 du montant des versements effectués au titre de la Coopération Technique aux personnels en service au Niger, à l’exclusion des indemnités à caractère familial, la fraction complémentaire correspondant à l’évaluation forfaitaire des frais spéciaux supportés par ces personnels.

Article 4

Les rémunérations perçues au titre de la Coopération Technique entrent dans la base brute passible de l’impôt général sur le revenu, calculée avant l’abattement de 10 % prévu par l’article 80 - 4e alinéa du titre I du Code fiscal nigérien, pour un montant égal à celui retenu pour l’assiette de l’impôt sur les traitements publics et privés dans les conditions précisées à l’article 3 ci-dessus.

Les modalités d’assiette, de calcul et de recouvrement de l’impôt général sur le revenu qui étaient en vigueur le 1er janvier 1961 et qui demeurent compatibles avec les dispositions de la présente annexe, sont applicables en ce qui concerne l’impôt sur le revenu global dû par tout contribuable dont la déclaration comporte des rémunérations reçues au titre de la Coopération Technique par le chef de famille, son conjoint ou les personnes à sa charge du point de vue fiscal.

Les taux de l’impôt applicables aux différentes tranches de revenu net imposable correspondant à une part sont les suivants :
Tranche inférieure à 101 000 Fr CFA : Néant
Tranche comprise entre 101 000 et 200 000 Fr CFA : 2 %
Tranche comprise entre 201 000 et 350 000 Fr CFA : 6 %
Tranche comprise entre 351 000 et 600 000 Fr CFA : 12 %
Tranche comprise entre 601 000 et 900 000 Fr CFA : 18 %
Tranche comprise entre 901 000 et 1 500 000 Fr CFA : 25 %
Tranche comprise entre 1 501 000 et 2 500 000 Fr CFA : 35 %
Tranche comprise entre 2 501 000 et 5 000 000 Fr CFA : 45 %
Tranche supérieure à 5 000 000 de Fr CFA : 60 %

FAIT à Niamey, le 20 octobre 1962 en triple original.

Pour le Gouvernement de la République du Niger :
[Signé]
DIORI HAMANI

Pour le Gouvernement de la République Française :
[Signé]
P. THEETEN
Chef de la Mission permanente du Niger

Notes de l’édition ONU :
1. Entrée en vigueur le 20 octobre 1962 par la signature.
2. Voir p. 279 du présent volume.

ACCORD CIVIL DU19FÉVRIER1977,PROTOCOLE,QUATRE ÉCHANGES DE LETTRES ET MODIFICATIF4MARS1978 - COMPOSANTS DANS LEUR ORDRE PUBLIÉ

ACCORD DE COOPERATION EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Le Gouvernement de la République française, d’une part, Le Gouvernement de la République du Niger, d'autre part,

Désireux de définir et de préciser les modalités de leur coopération dans le cadre du Traité de coopération qui lie les deux Etats,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Les deux Gouvernements réaffirment leur volonté de coopérer en matière de personnel.

A cet effet, la République française crée au sein de sa représentation à Niamey une mission de coopération.

Article 2

Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République du Niger, les assistants techniques que celui-ci estime nécessaires au fonctionnement de ses services publics et parapublics. Cette prestation est indépendante des concours faisant l’objet de conventions spéciales soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

Article 3

En conformité des Accords conclus entre les deux Gouvernements, et afin d'accélérer la relève des assistants techniques par des nationaux nigériens, la République française facilite, dans la mesure de ses moyens, la formation et le perfectionnement professionnels des personnels des secteurs public et privé présentés par la République du Niger.

Article 4

Le Gouvernement de la République du Niger notifie au Gouvernement de la République française la liste des emplois qu'il désire pourvoir en faisant appel à des personnels mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française auxquels ces emplois seront confiés pour une durée de deux ans.

Le Gouvernement de la République du Niger peut soumettre au Gouvernement de la République française des demandes nominatives des personnels qu’il désirerait voir mettre à sa disposition.

Chaque emploi que le Gouvernement de la République du Niger désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant les attributions exactes de l'assistant technique correspondant, sa position au sein du ou des services nigériens.

Les deux Gouvernements déterminent alors d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des personnels mis par la République française à la disposition de la République du Niger. Cet Accord pourra être revisé tous les ans.

Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le Gouvernement de la République française mettra à la disposition du Gouvernement de la République du Niger les personnels qu'il peut prélever sur ses propres disponibilités.

Article 5

En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 4 ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais au Gouvernement de la République du Niger les candidatures des personnels qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.

A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République du Niger disposera d’un délai d'un mois pour les agréer ou faire connaître son refus.

Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés.

Il procède toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 6

L'agrément de toute candidature par le Gouvernement de la République du Niger comportera l'indication de la nature de l'emploi offert et du ou des lieux d'affectation possibles sans que le nombre de ceux-ci puisse être supérieur à deux.

Le Gouvernement de la République du Niger aura la possibilité de modifier le lieu ou les lieux d'affectation indiqués, d'une part, dans le cas où la mise en route d’un candidat agréé serait postérieure de plus d'un mois à la date de mise en route réclamée lors de la notification de l'agrément, d'autre part, en cas de nécessité impérieuse de service présentant un caractère d'imprévisibilité absolue lors de cette même notification.

La nomination des candidats agréés est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République du Niger pour une durée de deux ans et pour compter de la date d'arrivée des intéressés sur le territoire de ladite République.

Toute mutation des personnels visés par le présent Accord envisagée par le Gouvernement de la République du Niger dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l'article 5 ci-dessus fera l'objet d’une consultation entre les deux Gouvernements.

Les mutations ne peuvent se réaliser qu'après consultation des personnels concernés, le refus des intéressés étant toutefois susceptible d'entraîner une cessation de mise à disposition.

Article 7

La période de mise à disposition est en règle générale de deux ans ; elle couvre le temps de séjour au Niger et le temps de congé correspondant à ce séjour.

Le temps de séjour au Niger peut être prolongé dans les conditions prévues au statut des intéressés, sauf avis contraire des autorités médicales compétentes, par simple échange de lettres intervenant entre les parties contractantes au moins un mois avant l'expiration du délai normal.

Toute prolongation supérieure à quatre mois devra recevoir l'accord des intéressés.

A l'expiration du séjour et du congé qui leur est afférent, les personnels se trouvent de plein droit remis à la disposition de la République française.

Article 8

Le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République française se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition, ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et aux intéressés par l'intermédiaire de la représentation française et moyennant un préavis d’un mois à compter du jour de la notification. Ce préavis peut être réduit après consultation de l'autre partie.

Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de la République du Niger, sauf si cette mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle grave ou d’une activité contraire à l'ordre public de l'agent incriminé, l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge de la République du Niger.

La remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement des intéressés dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.

Article 9

L'octroi aux personnels d’un congé administratif au cours de la période de mise à la disposition ne met pas fin à celle-ci.

Toutefois, si le Gouvernement de la République du Niger n’a pas l'intention d'utiliser les services des personnels intéressés pendant la période de la mise à disposition restant à courir à l'expiration du congé, il le leur notifie au moins un mois avant leur départ en congé. Copie de la notification est adressée à la représentation française.

Les décisions de congé sont prises par la représentation française après visa des autorités compétentes du Gouvernement de la République du Niger.

Les frais de transport sont à la charge de la République française dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessous.

Pour certains emplois, dont la liste sera dressée d'un commun accord entre les deux Gouvernements et dont les titulaires seront nominativement désignés par un échange de lettres, le Gouvernement de la République du Niger sera libre d'aménager les congés en fonction de l'intérêt du service, à condition que les droits statutaires des intéressés en la matière soient respectés.

Dans ce cas, les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 16 ci-dessous ne seront applicables qu'aux seuls voyages effectués par les personnels de coopération technique aux époques et après le temps de séjour effectif indiqué par leur statut.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux congés prévus pour les magistrats.

L'évacuation sanitaire des personnels de coopération technique, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République du Niger aux personnels considérés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même des congés de maladie lorsqu'ils comportent le rapatriement.

Article 10

En cas de cessation de service pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement de la République française prendra toutes dispositions pour pourvoir, sur la demande du Gouvernement de la République du Niger, au remplacement des personnels défaillants.

Article 11

Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République du Niger en vertu du présent Accord exercent leurs fonctions sous l’autorité de ce Gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République du Niger.

Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux personnels visés par le présent Accord toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels objet du présent Accord reçoivent, d'une façon générale, aide et protection du Gouvernement de la République du Niger.

Ils jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions fixées par échange de lettres entre les deux Gouvernements.

Article 12

Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition de la République du Niger ne peuvent exercer aucune activité lucrative autre que celles qu'autorisent leurs statuts dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la législation de la République du Niger.

Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République du Niger entend exercer une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l’agent doit en faire la demande préalable au Gouvernement de la République du Niger qui décidera après avis conforme du Gouvernement de la République française.

Article 13

Le Gouvernement de la République du Niger fait parvenir au Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de la représentation française des appréciations sur la manière de servir des personnels mis à sa disposition en vertu du présent Accord, suivant la périodicité fixée par la réglementation de la République française.

Ces appréciations sont portées sur des formulaires de notation prévus à cet effet.

Le Gouvernement de la République du Niger avise la représentation française de toute affectation ou mutation des personnels visés par le présent Accord.

Article 14

En cas de faute professionnelle les personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République du Niger en vertu du présent Accord n’encourent de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française, assortie, le cas échéant, d’un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par le Gouvernement de la République française des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés.

En cas d'ouverture d’une information ou de poursuites judiciaires à l'encontre d’un agent d'assistance technique, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement de la République du Niger tient immédiatement informé la représentation française.

Lorsque les faits imputés aux personnels remis à la disposition du Gouvernement de la République française motiveront une sanction de la part de l'autorité compétente, le Gouvernement de la République du Niger pourra obtenir du Gouvernement de la République française le remboursement des frais de leur voyage de retour.

Article 15

La République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord.

La République du Niger contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Article 16

Incombent également au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus :

- au transport des personnels mis à la disposition de la République du Niger et de leur famille du lieu de leur résidence au lieu d'entrée dans la République du Niger et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République du Niger au lieu fixé, en ce qui les concerne, par la réglementation en vigueur dans la République française ;

- aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous les mêmes réserves ;

- à la contribution pour la constitution des droits à pension des personnels intéressés selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

Article 17

La République du Niger assure aux personnels de coopération technique les avantages en nature attachés aux emplois définis dans les actes de nomination. Le logement et l'ameublement sont assurés sans retenue aux personnels mis à sa disposition en considération des emplois occupés, du classement indiciaire et de la situation de famille des intéressés.

Le Gouvernement de la République du Niger assure sans retenue à ces personnels et à leur famille le bénéfice des soins et traitements médicaux dans ses formations sanitaires.

Le Gouvernement de la République du Niger garde à sa charge les rémunérations particulières et les indemnités spécifiques attachées aux emplois ou aux fonctions occupées telles qu’elles

sont fixées par la réglementation nigérienne, les indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, les frais et indemnités de déplacement ou de mission à l'intérieur ou à l'extérieur du Niger effectués sur décision du Gouvernement de la République du Niger.

Article 18

Le Gouvernement de la République du Niger prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions par les personnels mis à sa disposition, en vertu du présent Accord, par le Gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Niger se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.

Au cas où le dommage résulterait d’une faute personnelle, le Gouvernement de la République du Niger pourrait en demander réparation au Gouvernement de la République française.

En cas de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service par ces personnels français, hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République du Niger versera des indemnités équitables. Les demandes d’indemnités seront transmises au Gouvernement de la République du Niger à la diligence du Gouvernement de la République française.

Article 19

Le régime fiscal applicable aux personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République du Niger par le Gouvernement de la République française est fixé par Echange de lettres entre les deux Gouvernements.

Article 20

Les modalités d'exécution du présent Accord sont fixées, en tant que de besoin, par des accords spéciaux entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.

Des Protocoles annexes pourront être conclus régissant les fonctionnaires de certains cadres ou groupes de cadres, en fonction de leur statut particulier ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer dans la République du Niger. Ces Protocoles pourront exceptionnellement déroger aux dispositions du présent Accord.

La représentation française reçoit communication de tous les documents relatifs au présent Accord, adressés par le Gouvernement de la République du Niger au Gouvernement de la République française.

Article 21

Le présent Accord abroge et remplace l’Accord franco-nigérien du 24 avril 1961 en matière de personnel.

Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des Parties contractantes ; cette dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

Chacune des Parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture d'une négociation à cet effet.

Fait à Niamey, le 19 février 1977.

Pour le Gouvernement de la République française : ROBERT GALLEY, Ministre de la Coopération.

Pour le Gouvernement de la République du Niger : MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

PROTOCOLE ANNEXE

RELATIF AUX MAGISTRATS MIS A LA DISPOSITION DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER

Article 1er

La République française s’engage à assurer la formation professionnelle des candidats aux fonctions judiciaires, originaires de la République du Niger. En vue de permettre à celle-ci d'assurer le fonctionnement de ses institutions judiciaires, la République française s'engage à mettre à sa disposition, dans toute la mesure du possible, les magistrats qui lui seront nécessaires.

Article 2

Les prescriptions de l’Accord de coopération en matière de personnel sont applicables aux magistrats, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent Protocole.

Article 3

Sous réserve des stipulations du présent Protocole, les magistrats mis à la disposition de la République du Niger continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.

Article 4

Les magistrats mis à la disposition de la République du Niger bénéficient de l'indépendance, des avantages, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République du Niger.

Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.

Ils ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu'ils tiennent à l'audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.

Leur entrée en fonctions est subordonnée à la prestation du serment dans les formes prévues pour les magistrats du corps de la magistrature de la République du Niger.

Article 5

Les magistrats mis à la disposition de la République du Niger ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, ils peuvent être provisoirement déplacés avec l'accord du Gouvernement de la République française.

Article 6

Lorsque à la suite d'une promotion de grade ou d’une nomination à un poste d’un nouveau groupe dans son cadre d'origine le magistrat demande qu’il soit mis fin à sa mise à la disposition, il est fait droit d'office à la demande, si le Gouvernement de la République du Niger ne peut lui confier un poste correspondant à ce nouveau grade, ou à ce nouveau groupe. Dans ce cas, le Gouvernement de la République française prend toutes dispositions pour assurer le remplacement de ce magistrat avant son départ.

Article 7

Sauf s'il s'agit d'un magistrat relevant du statut de la magistrature nigérienne ou qui s’y trouve en position de détachement, un magistrat ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un grade supérieur au sien dans son corps d'origine.

Article 8

En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Ministre de la Justice du Niger et des deux magistrats français mis à la disposition de la République du Niger pour occuper les fonctions du siège les plus élevées.

La commission élit elle-même son président. En cas de partage des voix, la commission est considérée comme ayant donné un avis défavorable aux poursuites. La commission se réunit sur convocation du Ministre de la Justice du Niger. L'avis de la commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent.

Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au Niger au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Niamey, le 19 février 1977.

A Son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Niger.

Monsieur le Ministre,

L’article 19 de l'Accord de coopération en matière de personnel stipule que le régime fiscal applicable aux personnels de l'assistance technique française fera l'objet d'un Echange de lettres.

La délégation nigérienne a fait part de son désir de maintenir les dispositions de la Convention annexe du 20 octobre 1962 relatives au régime fiscal de ces personnels.

Toutefois, il est proposé en ce qui concerne le montant brut imposable de retenir la rémunération contractuelle de base abondée du coefficient de correction stabilisé pour la durée de l'Accord à 2, quotité de ce coefficient au 1er janvier 1976.

Le Gouvernement français portera à la connaissance du Gouvernement nigérien, avant le 1er mars de l’année suivante, le total des montants bruts imposables comprenant :

- pour la période de présence au Niger, la rémunération brute de base abondée du coefficient 2;

- pour la période de congé, le traitement afférent à cette période abondé de l'indemnité de résidence.

Le logement fourni gratuitement par le Gouvernement nigerien n’est pas considéré comme avantage en nature imposable.

Pour les personnels dont la rémunération n’est pas fixée par contrat, les corrections nécessaires seront apportées aux rémunérations totales afin qu'elles soient soumises à l'impôt dans les mêmes conditions que celles de l'assistance technique.

Une liste annexe à la présente lettre énumère les organismes d'intervention dont les personnels mis à la disposition de la République du Niger pourront bénéficier du régime fiscal de l'assistance technique.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le restera aussi longtemps que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

ROBERT GALLEY,

Ministre de la Coopération de la République française.

LISTE ANNEXE DES INSTITUTS DE RECHERCHE ET ORGANISMES DIVERS

Instituts de recherche.
O. R. S. T. O. M. ; C. T. F. T.
I. R. A. T. ; I. R. H. O.
I. E. M. V. T. ; I. F. A. C.

Organismes divers et sociétés d'intervention.
A. U. D. E. C. A. M. ; B. R. G. M.
C. F. D. T. ; I. G. N.
B. D. P. A. ; C. C. C. E.

Niamey, le 19 février 1977.
À Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française.
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :
« L'article 19 de l'Accord de coopération en matière de personnel stipule que le régime fiscal applicable aux personnels de l'assistance technique française fera l'objet d'un Échange de lettres.
La délégation nigérienne a fait part de son désir de maintenir les dispositions de la Convention annexe du 20 octobre 1962 relatives au régime fiscal de ces personnels.
Toutefois, il est proposé en ce qui concerne le montant brut imposable de retenir la rémunération contractuelle de base abondée du coefficient de correction stabilisé pour la durée de l'Accord à 2, quotité de ce coefficient au 1er janvier 1976.
Le Gouvernement français portera à la connaissance du Gouvernement nigérien avant le 1er mars de l'année suivante le total des montants bruts imposables comprenant :
- pour la période de présence au Niger, la rémunération brute de base abondée du coefficient 2 ;
- pour la période de congé, le traitement afférent à cette période abondé de l'indemnité de résidence.
Le logement fourni gratuitement par le Gouvernement nigérien n'est pas considéré comme avantage en nature imposable.
Pour les personnels dont la rémunération n'est pas fixée par contrat, les corrections nécessaires seront apportées aux rémunérations totales afin qu'elles soient soumises à l'impôt dans les mêmes conditions que celles de l'assistance technique.
Une liste annexe à la présente lettre énumère les organismes d'intervention dont les personnels mis à la disposition de la République du Niger pourront bénéficier du régime fiscal de l'assistance technique.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le restera aussi longtemps que celui-ci. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.

LISTE ANNEXE DES INSTITUTS DE RECHERCHE ET ORGANISMES DIVERS
Instituts de recherche :
O. R. S. T. O. M. ; C. T. F. T.
I. R. A. T. ; I. R. H. O.
I. E. M. V. T. ; I. F. A. C.
Organismes divers et sociétés d'intervention :
A. U. D. E. C. A. M. ; B. R. G. M.
C. F. D. T. ; I. G. N.
B. D. P. A. ; C. C. C. E.

Niamey, le 19 février 1977.

A son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger

Monsieur le Ministre,

L'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit que «la République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord» et que «la République du Niger contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d'accord parties entre les deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :

I. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel, le Gouvernement de la République du Niger s'engage à verser au Gouvernement de la République française, à compter de la date d'entrée en vigueur de cet Accord, à titre de contribution à l'ensemble des charges prévues au paragraphe 1er de l’article 15, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de 35 000 F C.F.A., contrevaleur de 700 F français ; le montant de cette allocation pourra être revisé d’un commun accord à la demande de l’un ou l'autre des deux Gouvernements.

II. - Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République française et couvrira la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre.

Le montant de ce titre de recettes sera versé par le Gouvernement de la République du Niger avant le 1er décembre.

Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.

Le titre de recettes du mois de décembre devra être réglé avant le 31 mars de l’année suivante.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. ROBERT GALLEY, Ministre de la Coopération de la République française.

Niamey, le 19 février 1977.

À Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :

« L'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit que «la République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord» et que «la République du Niger contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d'accord parties entre les deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :

I. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel, le Gouvernement de la République du Niger s'engage à verser au Gouvernement de la République française, à compter de la date d'entrée en vigueur de cet Accord, à titre de contribution à l'ensemble des charges prévues au paragraphe 1er de l'article 15, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de 35000 F C.F. A., contrevaleur de 700 F français ; le montant de cette allocation pourra être revisé d’un commun accord à la demande de l'un ou l’autre des deux Gouvernements.

II. - Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République française et couvrira la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre.

Le montant de ce titre de recettes sera versé par le Gouvernement de la République du Niger avant le 1er décembre.

Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.

Le titre de recettes du mois de décembre devra être réglé avant le 31 mars de l'année suivante.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci. »

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément de la République du Niger.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.

Niamey, le 19 février 1977.

A son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.

Monsieur le Ministre,

L'article 11 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit en son dernier alinéa que les personnels mis à la disposition de la République du Niger par la République française « jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions fixées par échange de lettres entre nos deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :

L'exonération de tous droits de douane, impôts et taxes sera accordée à l'importation des articles suivants, neufs ou usagés, destinés à leur usage personnel :

- une voiture automobile (par famille) ;

- mobilier et effets personnels ;

- appareils ménagers et autres (réfrigérateurs, machine à laver, appareils radio et photo).

Ces articles pourront être introduits au Niger dans un délai de six mois suivant l'arrivée de ces personnels.

Si ces derniers n’importent pas une voiture automobile dans ce délai, ils bénéficient néanmoins du régime de l'admission temporaire pour un véhicule acheté sur place.

Les articles importés ou achetés dans ces conditions seront soumis aux droits de douane et autres taxes s'ils sont revendus au Niger, sauf si le nouvel acquéreur bénéficie des mêmes privilèges.

Les mêmes exonérations peuvent être renouvelées tous les deux ans.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. ROBERT GALLEY, Ministre de la Coopération de la République française.

Niamey, le 19 février 1977.

À Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :

« L'article 11 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit en son dernier alinéa que les personnels mis à la disposition de la République du Niger par la République française « jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions fixées par échange de lettres entre nos deux Gouvernements. »

J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :

L’exonération de tous droits de douane, impôts et taxes sera accordée à l'importation des articles suivants, neufs ou usagés, destinés à leur usage personnel :

- une voiture automobile (par famille) ;

- mobilier et effets personnels ;

- appareils ménagers et autres (réfrigérateurs, machine à laver, appareils radio et photo).

Ces articles pourront être introduits au Niger dans un délai de six mois suivant l’arrivée de ces personnels.

Si ces derniers n'importent pas une voiture automobile dans ce délai, ils bénéficient néanmoins du régime de l'admission temporaire pour un véhicule acheté sur place.

Les articles importés ou achetés dans ces conditions seront soumis aux droits de douanes et autres taxes s'ils sont revendus au Niger, sauf si le nouvel acquéreur bénéficie des mêmes privilèges.

Les mêmes exonérations peuvent être renouvelées tous les deux ans.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l’Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci. »

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.

Niamey, le 19 février 1977.

A Son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.

Monsieur le Ministre,

Au cours des conversations qui ont eu lieu entre nos deux délégations au sujet des Accords concernant les personnels civils et militaires mis par la République française à la disposition de la République du Niger, la délégation française a indiqué l'importance qu'elle attache à ce que les personnels de santé français puissent exercer leur profession dans le respect des règles déontologiques en vigueur dans la République française, dans la mesure où elles sont conformes à la législation nigérienne.

Il a été convenu qu'un Protocole particulier sera passé à ce sujet entre les deux Gouvernements lorsque la République du Niger aura adopté son propre code de déontologie.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnels civils et militaires et le restera aussi longtemps que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

ROBERT GALLEY,

Ministre de la Coopération de la République française

Niamey, le 19 février 1977.

A Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit:

« Au cours des conversations qui ont eu lieu entre nos deux délégations au sujet des Accords concernant les personnels civils et militaires mis par la République française à la disposition de la République du Niger, la délégation française a indiqué l'importance qu'elle attache à ce que les personnels de santé français puissent exercer leur profession dans le respect des règles déontologiques en vigueur dans la République française, dans la mesure où elles sont conformes à la législation nigérienne.

Il a été convenu qu'un Protocole particulier sera passé à ce sujet entre les deux Gouvernements lorsque la République du Niger aura adopté son propre code de déontologie.

Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnels civils et militaires et le restera si longtemps que celui-ci. »

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément de la République du Niger.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.

N° 141/AN
Le 4 mars 1978.
À Son Excellence le Commandant Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Niamey.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur, en me référant à l'Accord franco-nigérien de coopération en matière de personnel, signé à Niamey le 19 février 1977, et plus spécialement au Protocole annexe relatif aux magistrats mis à la disposition de la République du Niger, de vous proposer que les articles 7 et 8 (§ 1) dudit Protocole soient modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - En aucun cas un magistrat servant au titre de la coopération technique ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un niveau hiérarchique supérieur au sien dans son corps d'origine.
Art. 8 (§ 1). - En matière correctionnelle et criminelle, il ne peut être engagé de poursuite à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Gouvernement de la République du Niger et de deux magistrats français désignés par le Gouvernement français. »
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et la réponse du Ministère constitueront l'Accord des deux Gouvernements sur ces nouvelles dispositions.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
HENRI COSTILHES.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION
Niamey, le 4 mars 1978.
Direction des Affaires juridiques.
N° 01812/MAE/C/DAJ
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération à Monsieur l'Ambassadeur de France, Niamey.
Monsieur l'Ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit :
« J'ai l'honneur, en me référant à l'Accord franco-nigérien de coopération en matière de personnel, signé à Niamey le 19 février 1977, et plus spécialement au Protocole annexe relatif aux magistrats mis à la disposition de la République du Niger, de vous proposer que les articles 7 et 8 (§ 1) dudit Protocole soient modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - En aucun cas un magistrat servant au titre de la coopération technique ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un niveau hiérarchique supérieur au sien dans son corps d'origine.
Art. 8 (§ 1). - En matière correctionnelle et criminelle, il ne peut être engagé de poursuite à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Gouvernement de la République du Niger et de deux magistrats français désignés par le Gouvernement français. »
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et la réponse du Ministère constitueront l'Accord des deux Gouvernements sur ces nouvelles dispositions. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Chef de bataillon.

Textes applicables et chronologie

Les mesures de tempérament annoncées jusqu’au 31 juillet 2024 ne s’appliquent pas indistinctement à toutes les catégories de revenus ou d’impôts : leur champ doit être apprécié dans la publication BOFiP et selon chaque fait générateur. BOFiP.

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Convention fiscale France–Niger

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 8: suspendu
Résidence ou domicile fiscal
Article 2: suspendu
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 10: suspendu
Intérêts ou revenus de créances
Article 19: suspendu
Autres revenus
Article 25: suspendu
Élimination de la double imposition
Article 26: suspendu
Procédure amiable
Article 41: suspendu
Échange de renseignements
Article 37: suspendu
Assistance au recouvrement
Article 38: suspendu

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