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Accords fiscaux France–Niger – convention suspendue
Suspension totale
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Texte intégral
Convention fiscale France–Niger
Toutes les stipulations sont suspendues depuis le 5 juin 2024. Les dates de coupure propres aux revenus, successions, actes et jugements s'appliquent sous réserve des règles transitoires distinctes selon la nature des revenus ou de l’impôt.
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Sommaire du texte
- TITRE 1er
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- TITRE II
- Chapitre Ier
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Chapitre II
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Chapitre III
- Article 35
- Article 36
- TITRE III
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- TITRE IV
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- PROTOCOLE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Niamey le 1er juin 1965, approuvée par la loi n° 66-398 du 17 juin 1966 (JO du 18 juin 1966), entrée en vigueur le 1er juillet 1966 et publiée par le décret n° 66-885 du 23 novembre 1966 (JO du 1er décembre 1966) (Rectificatif au JO du 8 janvier 1967) Protocole Echange de lettres du 1er juin 1965 publié dans les mêmes conditions que la Convention modifiée par l'avenant signé à Niamey le 16 février 1973 et publié par le décret n° 77-223 du 1er mars 1977 (JO du 13 mars 1977)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
TITRE 1er
Dispositions générales
Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme " Niger " désigne les territoires de la République du Niger.
Article 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord.
2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ; bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ; ee) un atelier ; ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ; hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ; jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ; kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité ;
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ;
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa e ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise, au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise ;
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire ;
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise ;
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5
1. Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un Etat contractant ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.
2. En particulier, les ressortissants d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 6
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression " autorités compétentes " désigne : Dans le cas de la France, le ministre des finances et des affaires économiques ; Dans le cas du Niger, le ministre des finances et des affaires économiques ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7
Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
TITRE II
Doubles impositions
Chapitre Ier
Impôts sur les revenus
Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus, les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont : En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
En ce qui concerne le Niger :
a) Les impôts cédulaires sur les revenus des personnes physiques ou morales ;
b) La contribution foncière sur les propriétés bâties ;
c) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
d) L'impôt général sur le revenu.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 9
Les revenus de biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée, dans les conditions prévues par la législation interne de chaque Etat, aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Article 13
11. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus de valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée au Niger remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal au Niger ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement, au même titre que le dividende, dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société ayant son domicile fiscal au Niger ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Niger.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, ce paiement est subordonné à la production d'attestations délivrées à l'intéressé sur sa demande par le Service des Contributions Diverses du Niger indiquant que le montant de ces revenus est ou sera inclus dans sa déclaration d'impôt sur les revenus. (1) Tel qu’il résulte de l’article 1er de l’avenant du 16 février 1973.
Article 14
Une société d'un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre Etat contractant au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt, sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 15
1. Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d'un même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d'éviter une double imposition.
2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport : A/B pour l'Etat dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ; (B − A)/B pour l'Etat dans lequel la société a son domicile fiscal, la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention ; la lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat du domicile fiscal de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article 17
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées, d'une commune entente, entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
Article 18
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
Article 19
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'Etat du domicile fiscal du créancier.
2. Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
Article 20
1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
3. Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2 les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l'usage ou le droit à usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable.
4. Si une redevance (royalty) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.
Article 21
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 22
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.
Article 23
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 24
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant.
Article 26
1Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.
2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Niger et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Niger qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Niger ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Le taux de cette retenue est ramené à 15 p. cent sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.
3. Les revenus des capitaux mobiliers et les intérêts de source nigérienne visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les revenus mobiliers de source nigérienne visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l'impôt nigérien sur le revenu des capitaux mobiliers par l'application desdits articles sont exonérés en France de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Cette retenue est néanmoins considérée pour le calcul, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit des autres impôts dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris, comme ayant été effectivement acquittés au taux normal applicable aux revenus de même nature ayant leur source en France.
b) Les intérêts visés à l'article 19 provenant de source nigérienne et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au Niger donnent droit en France à un crédit d'impôt de 16 p. cent au profit du bénéficiaire de ces intérêts domiciliés en France. Ce crédit s'impute, soit sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés. 1
4. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques ou morales domiciliées au Niger ne peuvent pas être assujettis dans cet Etat à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Chapitre II
Impôts sur les successions
Article 27
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont : En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.
En ce qui concerne le Niger : les droits de mutation par décès.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés : le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'exploitation est située.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des Etats contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ils ont été immatriculés.
Article 32
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 33
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Chapitre III
Droits d'enregistrement autres que les droits de succession Droits de timbre
Article 35
Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues, par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l'autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 36
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre Etat lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.
TITRE III
Assistance administrative
Article 37
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 38
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 40
Les mesures d'assistance définies aux articles 38 et 39 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 41
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2. Les autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte, composée de représentants, en nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 42
Les autorités compétentes des deux gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Article 43
11. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1964 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la Convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;
- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention. (1) Les dispositions de l’avenant du 16 février 1973 sont entrées en vigueur le 1er janvier 1974.
2. Les dispositions de la Convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets entre la France et le Niger à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 44
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chaque gouvernement pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du 1er janvier d'une année civile. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets seront limités :
- en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
- en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Niamey, le 1er juin 1965
Pour le Gouvernement de la République française : L'ambassadeur de France,
A. TRECA
Pour le Gouvernement de la République du Niger : Le ministre des affaires étrangères,
ADAMOU MAYAKI
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus de la déclaration suivante, qui fait partie intégrante de la Convention :
1. L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.
2. Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérées comme accord réalisé, au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 7 octobre 1959 relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor du Niger qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
ADAMOU MAYAKI A. TRECA
ECHANGE DE LETTRES
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République du Niger Monsieur le ministre, La Convention fiscale, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Niamey le 1er juin 1965, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
Niamey, le 1er juin 1965
A. TRECA REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
A Son Excellence Monsieur Albert Tréca, ambassadeur de France à Niamey Monsieur l'ambassadeur, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : " La Convention fiscale, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger... ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Niamey, le 1er juin 1965
ADAMOU MAYAKI
Notes de la source (1)
Note 1 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 16 février 1973.
Convention fiscale
Convention France–Niger sur le régime fiscal du personnel de coopération
En vigueur - portée limitée
Texte officiel - Convention France–Niger sur le régime fiscal du personnel de coopération
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Sommaire du texte
- Article premier
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
CONVENTION FISCALE ANNEXE DU20OCTOBRE1962 - TEXTE HISTORIQUE MAINTENU EXPRESSÉMENT EN1977
CONVENTION ANNEXE PRÉVUE PAR L’ARTICLE 19 DE L’ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION TECHNIQUE EN MATIÈRE DE PERSONNEL ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU NIGER
Article premier
Les personnels de la Coopération Technique ne sont redevables, en matière de contributions directes, que :
- De l’impôt du minimum fiscal,
- De l’impôt sur les traitements publics et privés,
- De l’impôt général sur le revenu.
Article 2
L’impôt du minimum fiscal est dû à raison de :
- 4 400 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est supérieure à 60 931 Fr CFA ou 1 218 NF,62;
- 3 300 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est comprise entre 37 873 Fr CFA ou 757 NF,46 et 60 931 Fr CFA ou 1 218 NF,62;
- 2 200 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est comprise entre 16 466 Fr CFA ou 329 NF,32 et 37 873 Fr CFA ou 757 NF,46;
- 1 300 Fr CFA pour les agents dont la rémunération mensuelle de base est inférieure à 16 466 Fr CFA ou 329 NF,32.
Le principal de l’impôt est seul exigible.
Article 3
L’impôt sur les traitements publics et privés dont sont passibles les personnels de la Coopération Technique est calculé par eux au taux de 2 % sur les rémunérations de base - diminuées, le cas échéant, de la retenue de 6 % pour retraite - reçues du Ministère de la Coopération de la République Française. Le Comptable de ce Ministère informe les autorités Nigériennes du montant imposable au nom de chacun des intéressés; le versement de l’impôt est effectué par ceux-ci au Trésor, dans les quinze premiers jours de chaque semestre, d’après les rémunérations qu’ils ont perçues au cours du semestre précédent.
À défaut de ce versement, les services fiscaux du Niger procèdent à la régularisation nécessaire par voie de rôle et sans pénalité.
La rémunération de base est définie comme égale aux 100/172 du montant des versements effectués au titre de la Coopération Technique aux personnels en service au Niger, à l’exclusion des indemnités à caractère familial, la fraction complémentaire correspondant à l’évaluation forfaitaire des frais spéciaux supportés par ces personnels.
Article 4
Les rémunérations perçues au titre de la Coopération Technique entrent dans la base brute passible de l’impôt général sur le revenu, calculée avant l’abattement de 10 % prévu par l’article 80 - 4e alinéa du titre I du Code fiscal nigérien, pour un montant égal à celui retenu pour l’assiette de l’impôt sur les traitements publics et privés dans les conditions précisées à l’article 3 ci-dessus.
Les modalités d’assiette, de calcul et de recouvrement de l’impôt général sur le revenu qui étaient en vigueur le 1er janvier 1961 et qui demeurent compatibles avec les dispositions de la présente annexe, sont applicables en ce qui concerne l’impôt sur le revenu global dû par tout contribuable dont la déclaration comporte des rémunérations reçues au titre de la Coopération Technique par le chef de famille, son conjoint ou les personnes à sa charge du point de vue fiscal.
Les taux de l’impôt applicables aux différentes tranches de revenu net imposable correspondant à une part sont les suivants :
Tranche inférieure à 101 000 Fr CFA : Néant
Tranche comprise entre 101 000 et 200 000 Fr CFA : 2 %
Tranche comprise entre 201 000 et 350 000 Fr CFA : 6 %
Tranche comprise entre 351 000 et 600 000 Fr CFA : 12 %
Tranche comprise entre 601 000 et 900 000 Fr CFA : 18 %
Tranche comprise entre 901 000 et 1 500 000 Fr CFA : 25 %
Tranche comprise entre 1 501 000 et 2 500 000 Fr CFA : 35 %
Tranche comprise entre 2 501 000 et 5 000 000 Fr CFA : 45 %
Tranche supérieure à 5 000 000 de Fr CFA : 60 %
FAIT à Niamey, le 20 octobre 1962 en triple original.
Pour le Gouvernement de la République du Niger :
[Signé]
DIORI HAMANI
Pour le Gouvernement de la République Française :
[Signé]
P. THEETEN
Chef de la Mission permanente du Niger
Notes de l’édition ONU :
1. Entrée en vigueur le 20 octobre 1962 par la signature.
2. Voir p. 279 du présent volume.
ACCORD CIVIL DU19FÉVRIER1977,PROTOCOLE,QUATRE ÉCHANGES DE LETTRES ET MODIFICATIF4MARS1978 - COMPOSANTS DANS LEUR ORDRE PUBLIÉ
ACCORD DE COOPERATION EN MATIÈRE DE PERSONNEL
Le Gouvernement de la République française, d’une part, Le Gouvernement de la République du Niger, d'autre part,
Désireux de définir et de préciser les modalités de leur coopération dans le cadre du Traité de coopération qui lie les deux Etats,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les deux Gouvernements réaffirment leur volonté de coopérer en matière de personnel.
A cet effet, la République française crée au sein de sa représentation à Niamey une mission de coopération.
Article 2
Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République du Niger, les assistants techniques que celui-ci estime nécessaires au fonctionnement de ses services publics et parapublics. Cette prestation est indépendante des concours faisant l’objet de conventions spéciales soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
Article 3
En conformité des Accords conclus entre les deux Gouvernements, et afin d'accélérer la relève des assistants techniques par des nationaux nigériens, la République française facilite, dans la mesure de ses moyens, la formation et le perfectionnement professionnels des personnels des secteurs public et privé présentés par la République du Niger.
Article 4
Le Gouvernement de la République du Niger notifie au Gouvernement de la République française la liste des emplois qu'il désire pourvoir en faisant appel à des personnels mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française auxquels ces emplois seront confiés pour une durée de deux ans.
Le Gouvernement de la République du Niger peut soumettre au Gouvernement de la République française des demandes nominatives des personnels qu’il désirerait voir mettre à sa disposition.
Chaque emploi que le Gouvernement de la République du Niger désire ainsi pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant les attributions exactes de l'assistant technique correspondant, sa position au sein du ou des services nigériens.
Les deux Gouvernements déterminent alors d'un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des personnels mis par la République française à la disposition de la République du Niger. Cet Accord pourra être revisé tous les ans.
Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le Gouvernement de la République française mettra à la disposition du Gouvernement de la République du Niger les personnels qu'il peut prélever sur ses propres disponibilités.
Article 5
En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 4 ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais au Gouvernement de la République du Niger les candidatures des personnels qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.
A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République du Niger disposera d’un délai d'un mois pour les agréer ou faire connaître son refus.
Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition des personnels non agréés.
Il procède toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 6
L'agrément de toute candidature par le Gouvernement de la République du Niger comportera l'indication de la nature de l'emploi offert et du ou des lieux d'affectation possibles sans que le nombre de ceux-ci puisse être supérieur à deux.
Le Gouvernement de la République du Niger aura la possibilité de modifier le lieu ou les lieux d'affectation indiqués, d'une part, dans le cas où la mise en route d’un candidat agréé serait postérieure de plus d'un mois à la date de mise en route réclamée lors de la notification de l'agrément, d'autre part, en cas de nécessité impérieuse de service présentant un caractère d'imprévisibilité absolue lors de cette même notification.
La nomination des candidats agréés est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République du Niger pour une durée de deux ans et pour compter de la date d'arrivée des intéressés sur le territoire de ladite République.
Toute mutation des personnels visés par le présent Accord envisagée par le Gouvernement de la République du Niger dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l'article 5 ci-dessus fera l'objet d’une consultation entre les deux Gouvernements.
Les mutations ne peuvent se réaliser qu'après consultation des personnels concernés, le refus des intéressés étant toutefois susceptible d'entraîner une cessation de mise à disposition.
Article 7
La période de mise à disposition est en règle générale de deux ans ; elle couvre le temps de séjour au Niger et le temps de congé correspondant à ce séjour.
Le temps de séjour au Niger peut être prolongé dans les conditions prévues au statut des intéressés, sauf avis contraire des autorités médicales compétentes, par simple échange de lettres intervenant entre les parties contractantes au moins un mois avant l'expiration du délai normal.
Toute prolongation supérieure à quatre mois devra recevoir l'accord des intéressés.
A l'expiration du séjour et du congé qui leur est afférent, les personnels se trouvent de plein droit remis à la disposition de la République française.
Article 8
Le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République française se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition, ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et aux intéressés par l'intermédiaire de la représentation française et moyennant un préavis d’un mois à compter du jour de la notification. Ce préavis peut être réduit après consultation de l'autre partie.
Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de la République du Niger, sauf si cette mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle grave ou d’une activité contraire à l'ordre public de l'agent incriminé, l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge de la République du Niger.
La remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement des intéressés dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.
Article 9
L'octroi aux personnels d’un congé administratif au cours de la période de mise à la disposition ne met pas fin à celle-ci.
Toutefois, si le Gouvernement de la République du Niger n’a pas l'intention d'utiliser les services des personnels intéressés pendant la période de la mise à disposition restant à courir à l'expiration du congé, il le leur notifie au moins un mois avant leur départ en congé. Copie de la notification est adressée à la représentation française.
Les décisions de congé sont prises par la représentation française après visa des autorités compétentes du Gouvernement de la République du Niger.
Les frais de transport sont à la charge de la République française dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessous.
Pour certains emplois, dont la liste sera dressée d'un commun accord entre les deux Gouvernements et dont les titulaires seront nominativement désignés par un échange de lettres, le Gouvernement de la République du Niger sera libre d'aménager les congés en fonction de l'intérêt du service, à condition que les droits statutaires des intéressés en la matière soient respectés.
Dans ce cas, les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 16 ci-dessous ne seront applicables qu'aux seuls voyages effectués par les personnels de coopération technique aux époques et après le temps de séjour effectif indiqué par leur statut.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux congés prévus pour les magistrats.
L'évacuation sanitaire des personnels de coopération technique, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République du Niger aux personnels considérés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même des congés de maladie lorsqu'ils comportent le rapatriement.
Article 10
En cas de cessation de service pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement de la République française prendra toutes dispositions pour pourvoir, sur la demande du Gouvernement de la République du Niger, au remplacement des personnels défaillants.
Article 11
Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République du Niger en vertu du présent Accord exercent leurs fonctions sous l’autorité de ce Gouvernement et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République du Niger.
Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux personnels visés par le présent Accord toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels objet du présent Accord reçoivent, d'une façon générale, aide et protection du Gouvernement de la République du Niger.
Ils jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions fixées par échange de lettres entre les deux Gouvernements.
Article 12
Les personnels de coopération technique qui sont mis à la disposition de la République du Niger ne peuvent exercer aucune activité lucrative autre que celles qu'autorisent leurs statuts dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la législation de la République du Niger.
Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République du Niger entend exercer une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l’agent doit en faire la demande préalable au Gouvernement de la République du Niger qui décidera après avis conforme du Gouvernement de la République française.
Article 13
Le Gouvernement de la République du Niger fait parvenir au Gouvernement de la République française par l'intermédiaire de la représentation française des appréciations sur la manière de servir des personnels mis à sa disposition en vertu du présent Accord, suivant la périodicité fixée par la réglementation de la République française.
Ces appréciations sont portées sur des formulaires de notation prévus à cet effet.
Le Gouvernement de la République du Niger avise la représentation française de toute affectation ou mutation des personnels visés par le présent Accord.
Article 14
En cas de faute professionnelle les personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République du Niger en vertu du présent Accord n’encourent de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française, assortie, le cas échéant, d’un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en jeu par le Gouvernement de la République française des procédures disciplinaires prévues par le statut des intéressés.
En cas d'ouverture d’une information ou de poursuites judiciaires à l'encontre d’un agent d'assistance technique, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement de la République du Niger tient immédiatement informé la représentation française.
Lorsque les faits imputés aux personnels remis à la disposition du Gouvernement de la République française motiveront une sanction de la part de l'autorité compétente, le Gouvernement de la République du Niger pourra obtenir du Gouvernement de la République française le remboursement des frais de leur voyage de retour.
Article 15
La République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord.
La République du Niger contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.
Article 16
Incombent également au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus :
- au transport des personnels mis à la disposition de la République du Niger et de leur famille du lieu de leur résidence au lieu d'entrée dans la République du Niger et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République du Niger au lieu fixé, en ce qui les concerne, par la réglementation en vigueur dans la République française ;
- aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous les mêmes réserves ;
- à la contribution pour la constitution des droits à pension des personnels intéressés selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.
Article 17
La République du Niger assure aux personnels de coopération technique les avantages en nature attachés aux emplois définis dans les actes de nomination. Le logement et l'ameublement sont assurés sans retenue aux personnels mis à sa disposition en considération des emplois occupés, du classement indiciaire et de la situation de famille des intéressés.
Le Gouvernement de la République du Niger assure sans retenue à ces personnels et à leur famille le bénéfice des soins et traitements médicaux dans ses formations sanitaires.
Le Gouvernement de la République du Niger garde à sa charge les rémunérations particulières et les indemnités spécifiques attachées aux emplois ou aux fonctions occupées telles qu’elles
sont fixées par la réglementation nigérienne, les indemnités pour heures supplémentaires ou vacations, les frais et indemnités de déplacement ou de mission à l'intérieur ou à l'extérieur du Niger effectués sur décision du Gouvernement de la République du Niger.
Article 18
Le Gouvernement de la République du Niger prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions par les personnels mis à sa disposition, en vertu du présent Accord, par le Gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Niger se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d’une faute personnelle, le Gouvernement de la République du Niger pourrait en demander réparation au Gouvernement de la République française.
En cas de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service par ces personnels français, hormis le cas de faute personnelle, le Gouvernement de la République du Niger versera des indemnités équitables. Les demandes d’indemnités seront transmises au Gouvernement de la République du Niger à la diligence du Gouvernement de la République française.
Article 19
Le régime fiscal applicable aux personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République du Niger par le Gouvernement de la République française est fixé par Echange de lettres entre les deux Gouvernements.
Article 20
Les modalités d'exécution du présent Accord sont fixées, en tant que de besoin, par des accords spéciaux entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.
Des Protocoles annexes pourront être conclus régissant les fonctionnaires de certains cadres ou groupes de cadres, en fonction de leur statut particulier ou des fonctions particulières qu'ils auront à assumer dans la République du Niger. Ces Protocoles pourront exceptionnellement déroger aux dispositions du présent Accord.
La représentation française reçoit communication de tous les documents relatifs au présent Accord, adressés par le Gouvernement de la République du Niger au Gouvernement de la République française.
Article 21
Le présent Accord abroge et remplace l’Accord franco-nigérien du 24 avril 1961 en matière de personnel.
Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des Parties contractantes ; cette dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.
Chacune des Parties contractantes peut demander à tout moment la modification d'une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture d'une négociation à cet effet.
Fait à Niamey, le 19 février 1977.
Pour le Gouvernement de la République française : ROBERT GALLEY, Ministre de la Coopération.
Pour le Gouvernement de la République du Niger : MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.
PROTOCOLE ANNEXE
RELATIF AUX MAGISTRATS MIS A LA DISPOSITION DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER
Article 1er
La République française s’engage à assurer la formation professionnelle des candidats aux fonctions judiciaires, originaires de la République du Niger. En vue de permettre à celle-ci d'assurer le fonctionnement de ses institutions judiciaires, la République française s'engage à mettre à sa disposition, dans toute la mesure du possible, les magistrats qui lui seront nécessaires.
Article 2
Les prescriptions de l’Accord de coopération en matière de personnel sont applicables aux magistrats, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent Protocole.
Article 3
Sous réserve des stipulations du présent Protocole, les magistrats mis à la disposition de la République du Niger continuent à être régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.
Article 4
Les magistrats mis à la disposition de la République du Niger bénéficient de l'indépendance, des avantages, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République du Niger.
Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques de quelque nature que ce soit dont ils seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.
Ils ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu'ils tiennent à l'audience, ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.
Leur entrée en fonctions est subordonnée à la prestation du serment dans les formes prévues pour les magistrats du corps de la magistrature de la République du Niger.
Article 5
Les magistrats mis à la disposition de la République du Niger ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, ils peuvent être provisoirement déplacés avec l'accord du Gouvernement de la République française.
Article 6
Lorsque à la suite d'une promotion de grade ou d’une nomination à un poste d’un nouveau groupe dans son cadre d'origine le magistrat demande qu’il soit mis fin à sa mise à la disposition, il est fait droit d'office à la demande, si le Gouvernement de la République du Niger ne peut lui confier un poste correspondant à ce nouveau grade, ou à ce nouveau groupe. Dans ce cas, le Gouvernement de la République française prend toutes dispositions pour assurer le remplacement de ce magistrat avant son départ.
Article 7
Sauf s'il s'agit d'un magistrat relevant du statut de la magistrature nigérienne ou qui s’y trouve en position de détachement, un magistrat ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un grade supérieur au sien dans son corps d'origine.
Article 8
En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Ministre de la Justice du Niger et des deux magistrats français mis à la disposition de la République du Niger pour occuper les fonctions du siège les plus élevées.
La commission élit elle-même son président. En cas de partage des voix, la commission est considérée comme ayant donné un avis défavorable aux poursuites. La commission se réunit sur convocation du Ministre de la Justice du Niger. L'avis de la commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent.
Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au Niger au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Niamey, le 19 février 1977.
A Son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Niger.
Monsieur le Ministre,
L’article 19 de l'Accord de coopération en matière de personnel stipule que le régime fiscal applicable aux personnels de l'assistance technique française fera l'objet d'un Echange de lettres.
La délégation nigérienne a fait part de son désir de maintenir les dispositions de la Convention annexe du 20 octobre 1962 relatives au régime fiscal de ces personnels.
Toutefois, il est proposé en ce qui concerne le montant brut imposable de retenir la rémunération contractuelle de base abondée du coefficient de correction stabilisé pour la durée de l'Accord à 2, quotité de ce coefficient au 1er janvier 1976.
Le Gouvernement français portera à la connaissance du Gouvernement nigérien, avant le 1er mars de l’année suivante, le total des montants bruts imposables comprenant :
- pour la période de présence au Niger, la rémunération brute de base abondée du coefficient 2;
- pour la période de congé, le traitement afférent à cette période abondé de l'indemnité de résidence.
Le logement fourni gratuitement par le Gouvernement nigerien n’est pas considéré comme avantage en nature imposable.
Pour les personnels dont la rémunération n’est pas fixée par contrat, les corrections nécessaires seront apportées aux rémunérations totales afin qu'elles soient soumises à l'impôt dans les mêmes conditions que celles de l'assistance technique.
Une liste annexe à la présente lettre énumère les organismes d'intervention dont les personnels mis à la disposition de la République du Niger pourront bénéficier du régime fiscal de l'assistance technique.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le restera aussi longtemps que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération de la République française.
LISTE ANNEXE DES INSTITUTS DE RECHERCHE ET ORGANISMES DIVERS
Instituts de recherche.
O. R. S. T. O. M. ; C. T. F. T.
I. R. A. T. ; I. R. H. O.
I. E. M. V. T. ; I. F. A. C.
Organismes divers et sociétés d'intervention.
A. U. D. E. C. A. M. ; B. R. G. M.
C. F. D. T. ; I. G. N.
B. D. P. A. ; C. C. C. E.
Niamey, le 19 février 1977.
À Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française.
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :
« L'article 19 de l'Accord de coopération en matière de personnel stipule que le régime fiscal applicable aux personnels de l'assistance technique française fera l'objet d'un Échange de lettres.
La délégation nigérienne a fait part de son désir de maintenir les dispositions de la Convention annexe du 20 octobre 1962 relatives au régime fiscal de ces personnels.
Toutefois, il est proposé en ce qui concerne le montant brut imposable de retenir la rémunération contractuelle de base abondée du coefficient de correction stabilisé pour la durée de l'Accord à 2, quotité de ce coefficient au 1er janvier 1976.
Le Gouvernement français portera à la connaissance du Gouvernement nigérien avant le 1er mars de l'année suivante le total des montants bruts imposables comprenant :
- pour la période de présence au Niger, la rémunération brute de base abondée du coefficient 2 ;
- pour la période de congé, le traitement afférent à cette période abondé de l'indemnité de résidence.
Le logement fourni gratuitement par le Gouvernement nigérien n'est pas considéré comme avantage en nature imposable.
Pour les personnels dont la rémunération n'est pas fixée par contrat, les corrections nécessaires seront apportées aux rémunérations totales afin qu'elles soient soumises à l'impôt dans les mêmes conditions que celles de l'assistance technique.
Une liste annexe à la présente lettre énumère les organismes d'intervention dont les personnels mis à la disposition de la République du Niger pourront bénéficier du régime fiscal de l'assistance technique.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le restera aussi longtemps que celui-ci. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.
LISTE ANNEXE DES INSTITUTS DE RECHERCHE ET ORGANISMES DIVERS
Instituts de recherche :
O. R. S. T. O. M. ; C. T. F. T.
I. R. A. T. ; I. R. H. O.
I. E. M. V. T. ; I. F. A. C.
Organismes divers et sociétés d'intervention :
A. U. D. E. C. A. M. ; B. R. G. M.
C. F. D. T. ; I. G. N.
B. D. P. A. ; C. C. C. E.
Niamey, le 19 février 1977.
A son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger
Monsieur le Ministre,
L'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit que «la République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord» et que «la République du Niger contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d'accord parties entre les deux Gouvernements ».
J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :
I. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel, le Gouvernement de la République du Niger s'engage à verser au Gouvernement de la République française, à compter de la date d'entrée en vigueur de cet Accord, à titre de contribution à l'ensemble des charges prévues au paragraphe 1er de l’article 15, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de 35 000 F C.F.A., contrevaleur de 700 F français ; le montant de cette allocation pourra être revisé d’un commun accord à la demande de l’un ou l'autre des deux Gouvernements.
II. - Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République française et couvrira la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre.
Le montant de ce titre de recettes sera versé par le Gouvernement de la République du Niger avant le 1er décembre.
Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.
Le titre de recettes du mois de décembre devra être réglé avant le 31 mars de l’année suivante.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. ROBERT GALLEY, Ministre de la Coopération de la République française.
Niamey, le 19 février 1977.
À Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :
« L'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit que «la République française prend à sa charge la rémunération contractuelle des personnels visés par le présent Accord» et que «la République du Niger contribuera à cette charge selon les modalités arrêtées d'accord parties entre les deux Gouvernements ».
J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :
I. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 de l'Accord de coopération en matière de personnel, le Gouvernement de la République du Niger s'engage à verser au Gouvernement de la République française, à compter de la date d'entrée en vigueur de cet Accord, à titre de contribution à l'ensemble des charges prévues au paragraphe 1er de l'article 15, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de 35000 F C.F. A., contrevaleur de 700 F français ; le montant de cette allocation pourra être revisé d’un commun accord à la demande de l'un ou l’autre des deux Gouvernements.
II. - Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au 1er janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le Gouvernement de la République française et couvrira la période s'étendant du 1er janvier au 30 novembre.
Le montant de ce titre de recettes sera versé par le Gouvernement de la République du Niger avant le 1er décembre.
Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le 1er janvier et le 30 novembre.
Le titre de recettes du mois de décembre devra être réglé avant le 31 mars de l'année suivante.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.
Niamey, le 19 février 1977.
A son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.
Monsieur le Ministre,
L'article 11 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit en son dernier alinéa que les personnels mis à la disposition de la République du Niger par la République française « jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions fixées par échange de lettres entre nos deux Gouvernements ».
J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :
L'exonération de tous droits de douane, impôts et taxes sera accordée à l'importation des articles suivants, neufs ou usagés, destinés à leur usage personnel :
- une voiture automobile (par famille) ;
- mobilier et effets personnels ;
- appareils ménagers et autres (réfrigérateurs, machine à laver, appareils radio et photo).
Ces articles pourront être introduits au Niger dans un délai de six mois suivant l'arrivée de ces personnels.
Si ces derniers n’importent pas une voiture automobile dans ce délai, ils bénéficient néanmoins du régime de l'admission temporaire pour un véhicule acheté sur place.
Les articles importés ou achetés dans ces conditions seront soumis aux droits de douane et autres taxes s'ils sont revendus au Niger, sauf si le nouvel acquéreur bénéficie des mêmes privilèges.
Les mêmes exonérations peuvent être renouvelées tous les deux ans.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. ROBERT GALLEY, Ministre de la Coopération de la République française.
Niamey, le 19 février 1977.
À Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française.
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit :
« L'article 11 de l'Accord de coopération en matière de personnel prévoit en son dernier alinéa que les personnels mis à la disposition de la République du Niger par la République française « jouissent du droit d'importer en franchise leurs biens personnels selon les clauses et conditions fixées par échange de lettres entre nos deux Gouvernements. »
J'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après :
L’exonération de tous droits de douane, impôts et taxes sera accordée à l'importation des articles suivants, neufs ou usagés, destinés à leur usage personnel :
- une voiture automobile (par famille) ;
- mobilier et effets personnels ;
- appareils ménagers et autres (réfrigérateurs, machine à laver, appareils radio et photo).
Ces articles pourront être introduits au Niger dans un délai de six mois suivant l’arrivée de ces personnels.
Si ces derniers n'importent pas une voiture automobile dans ce délai, ils bénéficient néanmoins du régime de l'admission temporaire pour un véhicule acheté sur place.
Les articles importés ou achetés dans ces conditions seront soumis aux droits de douanes et autres taxes s'ils sont revendus au Niger, sauf si le nouvel acquéreur bénéficie des mêmes privilèges.
Les mêmes exonérations peuvent être renouvelées tous les deux ans.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l’Accord de coopération en matière de personnel et le demeurera aussi longtemps que celui-ci. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.
Niamey, le 19 février 1977.
A Son Excellence Monsieur le Capitaine Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.
Monsieur le Ministre,
Au cours des conversations qui ont eu lieu entre nos deux délégations au sujet des Accords concernant les personnels civils et militaires mis par la République française à la disposition de la République du Niger, la délégation française a indiqué l'importance qu'elle attache à ce que les personnels de santé français puissent exercer leur profession dans le respect des règles déontologiques en vigueur dans la République française, dans la mesure où elles sont conformes à la législation nigérienne.
Il a été convenu qu'un Protocole particulier sera passé à ce sujet entre les deux Gouvernements lorsque la République du Niger aura adopté son propre code de déontologie.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnels civils et militaires et le restera aussi longtemps que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
ROBERT GALLEY,
Ministre de la Coopération de la République française
Niamey, le 19 février 1977.
A Son Excellence Monsieur Robert Galley, Ministre de la Coopération de la République française.
Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu m'adresser ce jour la lettre dont la teneur suit:
« Au cours des conversations qui ont eu lieu entre nos deux délégations au sujet des Accords concernant les personnels civils et militaires mis par la République française à la disposition de la République du Niger, la délégation française a indiqué l'importance qu'elle attache à ce que les personnels de santé français puissent exercer leur profession dans le respect des règles déontologiques en vigueur dans la République française, dans la mesure où elles sont conformes à la législation nigérienne.
Il a été convenu qu'un Protocole particulier sera passé à ce sujet entre les deux Gouvernements lorsque la République du Niger aura adopté son propre code de déontologie.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et votre réponse constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur le même jour que l'Accord de coopération en matière de personnels civils et militaires et le restera si longtemps que celui-ci. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que ces dispositions rencontrent l'agrément de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Niger.
N° 141/AN
Le 4 mars 1978.
À Son Excellence le Commandant Moumouni Djermakoye Adamou, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Niamey.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur, en me référant à l'Accord franco-nigérien de coopération en matière de personnel, signé à Niamey le 19 février 1977, et plus spécialement au Protocole annexe relatif aux magistrats mis à la disposition de la République du Niger, de vous proposer que les articles 7 et 8 (§ 1) dudit Protocole soient modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - En aucun cas un magistrat servant au titre de la coopération technique ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un niveau hiérarchique supérieur au sien dans son corps d'origine.
Art. 8 (§ 1). - En matière correctionnelle et criminelle, il ne peut être engagé de poursuite à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Gouvernement de la République du Niger et de deux magistrats français désignés par le Gouvernement français. »
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et la réponse du Ministère constitueront l'Accord des deux Gouvernements sur ces nouvelles dispositions.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
HENRI COSTILHES.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION
Niamey, le 4 mars 1978.
Direction des Affaires juridiques.
N° 01812/MAE/C/DAJ
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération à Monsieur l'Ambassadeur de France, Niamey.
Monsieur l'Ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit :
« J'ai l'honneur, en me référant à l'Accord franco-nigérien de coopération en matière de personnel, signé à Niamey le 19 février 1977, et plus spécialement au Protocole annexe relatif aux magistrats mis à la disposition de la République du Niger, de vous proposer que les articles 7 et 8 (§ 1) dudit Protocole soient modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - En aucun cas un magistrat servant au titre de la coopération technique ne peut se voir confier des fonctions lui donnant autorité sur les magistrats appartenant à un niveau hiérarchique supérieur au sien dans son corps d'origine.
Art. 8 (§ 1). - En matière correctionnelle et criminelle, il ne peut être engagé de poursuite à l'encontre d'un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats du siège désignés par le Gouvernement de la République du Niger et de deux magistrats français désignés par le Gouvernement français. »
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République du Niger, la présente lettre et la réponse du Ministère constitueront l'Accord des deux Gouvernements sur ces nouvelles dispositions. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République du Niger.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
MOUMOUNI DJERMAKOYE ADAMOU,
Chef de bataillon.
Textes applicables et chronologie
Les mesures de tempérament annoncées jusqu’au 31 juillet 2024 ne s’appliquent pas indistinctement à toutes les catégories de revenus ou d’impôts : leur champ doit être apprécié dans la publication BOFiP et selon chaque fait générateur. BOFiP.
- 1962Convention France–Niger sur le régime fiscal du personnel de coopérationEn vigueur - portée limitée
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Niger
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 8: suspendu
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 2: suspendu
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 10: suspendu
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 19: suspendu
- Autres revenus
- Article 25: suspendu
- Élimination de la double imposition
- Article 26: suspendu
- Procédure amiable
- Article 41: suspendu
- Échange de renseignements
- Article 37: suspendu
- Assistance au recouvrement
- Article 38: suspendu
Documents officiels
Convention et actes suspendus
Impôts sur le revenu, successions, droits d’enregistrement et droits de timbre
Convention et échange de lettres du 1er juin 1965 (Journal officiel du 1er décembre 1966 et rectificatif du 8 janvier 1967)
Suspension totale. La convention est suspendue depuis le 5 juin 2024. Les effets transitoires diffèrent selon les revenus, les périodes et les impôts ; voir le BOI-INT-CVB-NER, § 30 à 110.
- Signé le
- 1er juin 1965
- Entrée en vigueur
- 1er juillet 1966
Prise d’effet : Revenus ordinaires afférents à l'année/exercices clos 1964 ; distributions art. 15–18 après l'entrée en vigueur ; successions décès depuis 1er juillet 1966 inclus ; enregistrement et timbre actes/jugements postérieurs à l'entrée en vigueur.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la convention du 1er juin 1965Suspension totaleLe protocole définit le montant brut des revenus visé à l'article 26 et rattache les dispositions relatives aux relations entre les deux Trésors à l'assistance au recouvrement prévue par la convention. Lire ces précisions dans les limites de la suspension actuelle.
- Signé le
- 1er juin 1965
- Échange de lettres du 1er juin 1965Suspension totaleEncadre l’assistance au recouvrement prévue aux articles 38 à 41, notamment la suspension des poursuites et la saisine de la commission mixte.
- Signé le
- 1er juin 1965
Avenant du 16 février 1973 (Journal officiel du 13 mars 1977)Suspension totale
La convention est suspendue depuis le 5 juin 2024. Les effets transitoires diffèrent selon les revenus, les périodes et les impôts ; voir le BOI-INT-CVB-NER, § 30 à 110.
- Signé le
- 16 février 1973
- Entrée en vigueur
- 1er janvier 1974
Publications officielles
- Version consolidée de lecture publiée par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Niger (PDF)Document administratif de lecture : les instruments publiés faisant foi prévalent.
- Source du statut particulierSituation de la convention
- Publication officielle de l’acteAvenant du 16 février 1973 (Journal officiel du 13 mars 1977)
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.