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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Nouvelle-Zélande

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Nouvelle-Zélande

Texte intégral

Convention fiscale France–Nouvelle-Zélande

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Aliénation de biens

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Fonctions publiques

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Article 20

Article 21 - Professeurs et chercheurs

Article 22 - Autres revenus

Article 23

Article 24 - Procédure amiable

Article 25 - Echange de renseignements

Article 26 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 27 - Champ d’application territorial

Article 28

13

Article 29 - Dénonciation

Notes de la source (13)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 7 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.

Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 11 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.

Note 12 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.

Note 13 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle-Zélande et le 1er janvier 2019 pour la France.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 ;
  • c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.

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Textes applicables et chronologie

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Nouvelle-Zélande

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Autres revenus
Article 22
Procédure amiable
Article 24
Échange de renseignements
Article 25
Entrée en vigueur
Article 28
Dénonciation
Article 29

Documents officiels

Publications officielles

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