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Conventions & accords

Banque mondiale / BIRD : accords applicables en France

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  1. Convention de 1947 et annexes applicables à la BIRD, à l’IDA et à la SFI
  2. Accord de sécurité sociale France–BIRD du 18 janvier 1971
  3. Accord du 9 mai 2022 relatif à l'établissement et aux privilèges des cinq institutions du Groupe de la Banque mondiale en France
  4. Statuts des institutions du Groupe de la Banque mondiale

Textes et sources officielles

Convention

Convention de 1947 et annexes applicables à la BIRD, à l’IDA et à la SFI

En vigueur

Texte officiel - Convention de 1947 et annexes applicables à la BIRD, à l’IDA et à la SFI

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Sommaire du texte
  1. Article premier - Définitions
  2. Article II - Personnalité juridique
  3. Article III
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Article VI
  7. Article VII
  8. Article VIII
  9. Article IX - Règlement des différends
  10. Article X
  11. Article XI - Dispositions finales

CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 21novembre1947
TEXTES FINALS ET TEXTES RÉVISÉS
DESANNEXES
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées
au 1er avril 2003)

- 2 -
Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21novembre1947
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a
adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du
possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations
Unies et les différentes institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre !'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution;
En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947,
l'Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour
acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de
l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout autre État membre d'une ou de
plusieurs institutions spécialisées.

Article premier - Définitions

et champ d'application
Section 1
Aux fins de la présente Convention :
i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles II
à IX;
ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :
a) L'Organisation internationale du Travail;
b) L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture;
c) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture;
d) L'Organisation de l'aviation civile internationale;
e) Le fonds monétaire et international;
f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en
valeur;
g) L'Organisation mondiale de la santé;
h) L'Union postale universelle;
i) L'Union internationale des télécommunications;
j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies
conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte.
iii) Le mot « Convention», en tant qu'il s'applique à une institution
spécialisée déterminée, vise· 1es clauses standard modifiées par le texte
final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution
conformément aux sections 36 et 38.

Section 2

- 3 -
iv) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent
également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée
dans l'exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l'expression «représentants des
membres » est considérée comme comprenant tous les représentants,
représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de
délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression «réunions
convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions : 1) de son
assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé
pour les désigner); 2) de toute commission prévue par son acte
organique; 3) de toute conférence internationale convoquée par elle;
4) de toute commission de l'un quelconque des organes précédents.
vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de
l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur
général ou tout autre.
Tout État partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute
institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention
est devenue applicable en vertu de la section 3 7, les privilèges et immunités prévus
par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes
modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou
révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux
sections 36 ou 38.

Article II - Personnalité juridique

Section 3
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la
capacité: a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et
mobiliers, c) d'ester en justice.

Article III

Biens, fonds et avoirs
Section 4
Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf
dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est
entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 5
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs,
en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

- 4 -
Section 6
Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les
documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit
qu'ils se trouvent.
Section 7
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des
devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur
or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconquè et
convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.
Se_ction 8
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci­
dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes
représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie à la
présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les
institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient
pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;
b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les
institutions spécialisées pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les
articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays
dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées
par le gouvernement de ce pays;
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard de 'leurs publications.
Section 10
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale,
l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens
mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel
des achats importants dont le prix· comprend des droits et taxes de cette nature, les
États parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera
possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du
remboursement du montant de ces droits et taxes.

- 5 -

Article IV

Facilités de communications
Section Il
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications
officielles, sur le territoire de tout État partie à la présente Convention en ce qui
concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement
accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa
mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les
câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications
téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour
les informations à la presse et à la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles des
institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que
d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises
diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme
interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant
accord entre l'État partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

Article V

Représentants des membres
Section 13
Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution
spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs
voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et
immunités suivants :
a) Irnmunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courriers ou par valises scellées;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes.
mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement
des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou
traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de
change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire;

- 6 -
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages
personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.
Section 14
En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées
aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction
en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après
que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Section 15
Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la
résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des
membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se
trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront·
pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 16
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non
pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance
l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par
conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité
de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que
justice ne soit faite et où .l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel
elle est accordée.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ·ne sont pas opposables aux autorités
de l'État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI

Fonctionnaires
Section 18
Chaque institution spécialisée déterminera les catégories. de fonctionnaires
auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de
l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États
parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au
Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces
catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

- 7 -
Section 19
Les fonctionnaires des institutions spécialisées :
a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont
versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles
dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et dans les
mêmes conditions;
c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur
famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni
aux formalités d'enregistrement des étrangers;
d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges
que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;
e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et
les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de
rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à
l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 20
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute
obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport
aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des
institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément
désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et
approuvée par l'État dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions
spécialisées, l'État intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les
sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un
service essentiel.
Section 21
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur
général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en
son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses
conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et
facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 22
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque
institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite
et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution
spécialisée.

- 8 -
Section 23
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités
compétentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la
justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent
article.

Article VII

Abus des privilèges
Section 24
Si un État partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un
privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations
auront lieu entre cet État et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer
si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la
répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour
l'État et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus
d'un privil~ge ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de
Justice, confonnément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate
qu'un tel abus s'est produit, l'État partie à la présente Convention et affecté par ledit
abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser
d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de
l'immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25
1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions
spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à
la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays
dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur
qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège
de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions
officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de
celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :
2. i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité
diplomatique aux termes de ia section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays
si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés
diplomatiques accrédités dans ce pays;
ii) Dans l_e cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21,
aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministre des
affaires étrangères du pays .en question, approbation qui ne sera donnée qu'après
consultation avec Je directeur général de l'institution spécialisée intéressée; et si une
procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de
l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la
personne contre laquelle la procédure est intentée.

Article VIII

Laissez-passer
Section 26
- 9 -
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les
laissez-passer des Nations Unies, et ce conformément à des arrangements
administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et
les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les
pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations
Unies notifiera à chacun des États parties à la présente Convention les arrangements
administratifs qui auront été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des
institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyager
par les États parties à la présente Convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nééessaires) émanant de
fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations
Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent
pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref
délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux
titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront
accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer
des Nations Unies, seront po1ieurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le
compte d'une institution spécialisée.
Section 30
Les directeurs generaux des institutions spécialisées, directeurs generaux
adjoints, directeurs de départements et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal
à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le
compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies,
jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.

Article IX - Règlement des différends

. Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement
appropriés pour :
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé
dans lesquels l'institution spécialisée serait partie;

- 10 -
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une
institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si
cette immunité n'a pas été levée confonnément aux dispositions de la section 22.
Section 32
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente
Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de
règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d'une part, et
un État membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera
demandé en confonnité de l' Article 96 de la Charte et del' Article 65 du Statut de la
Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les
Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera acceptée
par les parties comme décisif.

Article X

Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous
réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative
à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de
chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont
assignées par son acte organique.
Section 35
Les projets d'annexes I à IX1 constituent des recommandations aux institutions
spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution
spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations
Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil
économique et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par
l'institution spécialisée intéressée, conformé1nent à sa procédure constitutionnelle.
Chacune des. institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations
Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la
section 35.
1 Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale,
deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv. ·

- 11 -
Section 37
La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée
lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final
de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard
modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23,
24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il
pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit
confonne à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de
l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le Secrétaire général
communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à
tous autres États membres des institutions spécialisées des copies certifiées
conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la
présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe
conformément à la section 36, adopte confonnément à sa procédure
constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte
révisé de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies.
Section 39
Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation
et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui
pourraient être accordés par un État à une institution spécialisée en raison de
l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet État.
La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion
entre un État partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à
l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la
limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une
annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée
transmise en vertu de là section 38) devront être en hannonie avec les dispositions
de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est nécessaire
d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été
mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant
la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun
droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou
assumer, ne sauraient. être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne
pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article XI - Dispositions finales

Section 41
- 12 -
L'adhésion à la présente Convention par un Membre de !'Organisation d~s
Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout État membre d'u~e
institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la
date de son dépôt.
Section 42
Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente
Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne
sont pas membres de !'Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à
la Convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de
l'instrument d'adhésion requis.
Section 43
Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument
d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou
auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout
État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au
Secrétaire général de !'Organisation des Nations Unies, s'engager à appliquer les
dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions
spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le
Secrétaire général.
Section 44
La présente Convention entrera en vigueur entre tout État partie à ladite
Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette
institution conformément à la section 37 et que l'État partie aura pris l'engagement
d'appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution
conformément à la section 43.
Section 45
Le Secrétaire général de !'Organisation des Nations Unies informera tous les
États Membres de !'Organisation des Nations Unies, de même que tous les États
membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions
spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section
41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la secti.on 43. Le
directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution spécialisée du
dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès cie lui en vertu de la section 42.

- 13 -
Section 46
Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification
ultérieure sont déposés au nom d'un État quelconque, cèlui-ci doit être en mesure
d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention
telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions
visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section,
tout État partie à la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention à
chacune des institutions spécialisées visées par cet État dans son instrument
d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou
annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit État ait accepté
la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée,
l'acceptation des États s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire
général.
2. Cependant, tout État pa1iie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a
cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification
écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l'institution
intéressée pour l'infonner qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la
présente Convention à partir d'une date détenninée qui ne pourra précéder de moins
de trois mois celle de la réception de cette notification.
3. Tout État partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice
de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à
!'Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les
États niembres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera
transmise conformément aux dispositions de la présente section.
Section 48
À la demande du tiers des États parties à la présente Convention, le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la
Convention. ·
Section 49
Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune
des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des
Nations Unies.

- 14 -
Textes finals et textes révisés des annexes
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées au 1er avril 2003)

Annexe VI2

- 21 -
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
[Traduction]
La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après désignée sous le
nom de« la Banque») sous réserve des dispositions suivantes :
1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :
« La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant
juridiction sur les territoires d'un État membre où la Banque possède une
succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou
avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières.
Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des
personnes représentant cesdits États membres ou tenant d'eux des droits de
réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels
qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie,
opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif
n'aura pas été rendu contre la Banque. »
2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu-'aux contestations
portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux
privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente
Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de
son acte constitutif ou de toute autre disposition.
3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente
annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou
l'amendement de l'acte constitutif de la Banque, et n'affectent ni ne limitent aucun
des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de
ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou
employés par l'acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un
règlement de l'un quelconque des membres de la Banque ou d'une division politique
dudit membre, ou par toute autre disposition.
2 Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 29 avril 1949.

- 22 -

Annexe XIII2

Société financière internationale
[Traduction]
La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à la Société
financière internationale (ci-après désignée sous le nom de «la Société») sous
réserve des dispositions suivantes :
1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :
« La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant
juridiction sur les territoires d'un .État membre où la Société possède une
succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou
avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières.
Aucune poursuite ne pourra être intentée par des État membres ou par des
personnes représentant lesdits États membres ou tenant d'eux des droits de
réclai;nation. Les biens et les avoirs de la Société, où qu'ils se trouvent et quels
qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie,
opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif
n'aura pas été rendu contre la Société. »
2. L'alinéa b) de la section 7 des clauses standard s'appliquera à la Société,
sous réserve des dispositions de la section 5 de l'article III des statuts de la Société.
3. La Société a la faculté de renoncer à l'un quelconque des privilèges et
immunités conférés en vertu de l'article VI de ses statuts, dans la mesure et dans les
conditions qu'elle détermine.
4. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations
portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux
privilèges et immunités dont la Société jouit en vertu de la présente Convention et
qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de ses statuts ou de
toute autre disposition.
5. Les dispositions de la Convention, y compris celles de la présente
annexe, ne portent pas modification ou amendement .ni n'exigent la modification ou
l'amendement des statuts de la Société, et n'affectent ni ne limitent aucun des droits,
immunités, privilèges ou exceptions accordés à la Société ou à l'un de ses membres,
gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés par les statuts
de la Société ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des
membres de la Société ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre
disposition.
2 Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 22 avril 1959.

- 35 -

Annexe XIV 1

Association internationale de développement
[Traduction]
La Convention (y compris la présente annexe) s'appliquera à l' Association
internationale de développement (ci-après dénommée « l'Association ») sous
réserve des dispositions suivantes :
1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :
« L' Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant
juridiction sur les territoires d'un État membre où l' Association possède une
succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou
avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières.
Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des
personnes représentant cesdits États membres ou tenant d'eux des droits de
réclamation. Les biens et les avoirs de l' Association, où qu'ils se trouvent et
quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie,
opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif
n'aura pas été rendu contre l' Association. »
2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations
portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux
privilèges et immunités dont l 'Association jouit en vertu de la présente Convention
et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte
constitutif ou de toute autre disposition.
3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente
annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou
l'amendement de l'acte constitutif de l 'Association et n'affectent ni ne limitent
aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l' Association ou à
l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires
dirigeants ou employés par l'acte constitutif de l' Association ou par un statut, une
loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de !'Association ou d'une
division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
1 Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 15 février 1962.

- 36 -

Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale France–BIRD du 18 janvier 1971

En vigueur

Texte officiel - Accord de sécurité sociale France–BIRD du 18 janvier 1971

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Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 1
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 4
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 8

No. 11383
FRANCE
and
INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Social Security Agreement. Signed at Paris on 18 January 1971
Authentic text: French.
Registered by France on 3 November 1971.
FRANCE
et
BANQUE INTERNATIONALE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE DPVELOPPEMENT
Accord de securit6 sociale. Sign6 ' Paris le 18 janvier 1971
Texte authentique: franvais.
Enregistre par la France le 3 novembre 1971.

256 United Nations - Treaty Series 1971
ACCORD DE StCURITP- SOCIALE 1 ENTRE LE GOUVER-
NEMENT DE LA R1tPUBLIQUE FRANQAISE ET LA
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUC-
TION ET LE DtVELOPPEMENT
Le Gouvernement de la R6publique frangaise, d'une part, et la Banque
internationale, pour la reconstruction et le d6veloppement, d'autre part,
ci-apr~s appel6e la Banque, sont convenus des dispositions suivantes:
Article jer
1. Le personnel statutaire de la Banque occup6 dans les D6partements
europ6ens et les D6partements d'Outre-Mer de la R6publique frangaise n'est
pas soumis aux l6gislations frangaises relatives i la s6curit6 sociale et aux
prestations familiales.
2. La Banque assure aux membres de ce personnel le service des presta-
tions familiales et des prestations maladie, accidents du travail et vieillesse,
dans les conditions du r6gime de pr6voyance qu'elle a institu6.

Article 2

Le personnel non statutaire de la Banqueest soumis. dans les conditions
de droit commun aux 16gislations frangaises relatives A la s6curit6 sociale et
aux prestations familiales.

Article 3

Les membres frangais du personnel statutaire de la Banque ont la'facult6,
dans le d6lai d'un an suivant leur engagement par la Banque ou leur prise de
fonction au Bureau europ6en de celle-ci i Paris, d'adh6rer au r6gime frangais
de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse.
1 Entr6 en vigueur le 28 avril 1971, date A laquelle il avait W constat6 de part et d'autre qu'il
avait 6td satisfait aux formalit6s requises (avec effet A compter du ler octobre 1970), conform6ment
A 'article 7.
No. 11383
256 United Nations - Treaty Series 1971

1971 Nations Unies - Recueil des Traitds 257
[TRANSLATION 1 - TRADUCTION 2]
SOCIAL SECURITY AGREEMENT 3 BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE INTER-
NATIONAL -BANK FOR RECONSTRUCTION AND DE-
VELOPMENT
The Government of, the French Republic and the International Bank for
Reconstruction and Development, hereinafter called the Bank, hereby agree
to the following:

Article 1

1. Regular Bank staff members employed in the European and overseas.
departments of the French Republic shall not be subject to French legislation
with respect to social security and family allowances.
2. The Bank provides such staff members with dependency allowances.
and with health, workmen's compensation and pension benefits under the.
scheme instituted by it.

Article 2

Staff members who do not have the status of regular Bank staff members.
shall be subject, under normal conditions, to French legislation on social
security and family allowances.

Article 3

French members of the Bank's regular staff have the option, within one
year following the date of their appointment with the Bank or of taking up
their duties at' its European Office' in Paris, to participate in the French systemSofvoluntary old age insurance.
'Translation supplied by the International Bank for Reconstruction and Development:
a Traduction fournie par. )a Banque internationale pour la reconstruction. et le d6veloppeme nt.
8 Came into force on 28 April 1971,.the date on.,which it had been established on ,bothside.
that the necessary foimalities relating thereto had been satisfied (with effect from 1 October 1970),
in accordance with article 7. :
N 11383

258 United Nations - Treaty Series 1971

Article 4

1. Les membres franqais du personnel statutaire de la Banque en fonction
At la date d'entrie en vigueur du present Accord pourront, dans un d6lai d'un
an courant A compter de cette date, demander leur admission au regime francais
de l'assurance volontaire vieillesse avec possibilit6 de rachat de cotisations
dans la limite de leur temps de service A la Banque.
2. Le montant des versements rtroactifs dus par les agents visas par le
pr6sent article est calculM, pour l'ensemble de la priode rachet~e, sur les
6moluments de l'emploi occup6 par les int~ress~s A la date A laquelle ils for-
mulent leur demande d'adh~sion i l'assurance volontaire vieillesse, dans la
limite du plafond des cotisations applicable au jour de la demande de rachat,
et compte tenu du taux des cotisations en vigueur A cette m~me date.

Article 5

Les difficult6s relatives i l'application du pr6sent Accord seront r~gles,
d'un commun accord, par les autorit6s franqaises comp6tentes et le President
de la Banque.

Article 6

Le pr6sent Accord pourra, par simple 6change de lettres, &re 6tendu tel
quel ou avec les am~nagements n6cessaires aux Territoires d'Outre-Mer de ]a
R~publique frangaise.

Article 7

Le present Accord entrera en vigueur d~s qu'il aura 6t6 constat6 de part
et d'autre qu'il a W satisfait aux formalit~s requises A cette fin, et prendra
effet A compter du ler octobre 1970.

Article 8

1. Le present Accord est conclu pour une p~riode d'une ann6e A partir de
la date de son entr6e en vigueur. II sera renouvel6 tacitement d'annie en
annie sauf d6nonciation notifie trois mois avant l'expiration du terme.
2. En cas de d~nonciation, les stipulations du pr6sent Accord restent
applicables aux droits acquis en vertu de celui-ci, nonobstant les dispositions
restrictives que les 16gislations frangaises de s6curit6s sociales pr6voiraient pour
les cas de s~jour d'un assur6 i l'6tranger.
No. 11383

1971 Nations Unies - Recuei des TraitLs 259

Article 4

1. French members of the Bank's regular staff already employed by the
Bank on the date this Agreement enters into force shall have the option to
apply, within one year of that date, for admission to the French system of
voluntary old age insurance, and to make retroactive payments for the period
they have been employed by the Bank.
2. The amount of the retroactive payments owed by staff members
referred to in this article shall be calculated, for the whole of the period to
which such payments relate, on the basis of the salary level of the post held by
the staff member concerned at the time he applies for admission to the voluntary
old age insurance system, within the limit of the maximum contributions
applicable on the date of his request for retroactive participation and taking
account of the rate of contributions on that same date.

Article 5

Problems arising out of the implementation of this Agreement shall be
settled jointly by the relevant French authorities and the President of the Bank.

Article 6

This Agreement may, by a simple exchange of letters, be extended, either
in its present form or with appropriate changes, to the overseas territories of
the French Republic.

Article 7

This Agreement shall enter into force as soon as it has been established
on both sides that the necessary formalities relating thereto have been satisfied,
and it shall take effect from October 1, 1970.

Article 8

1. This Agreement is concluded for a period of one year from the date of
its entry into force. It shall be automatically renewed from year to year
unless notice of termination is given three months before the renewal date.
2. In the event of termination, the provisions of this Agreement shall
remain applicable to the rights obtained thereunder, notwithstanding any
restrictive provisions which the French social security legislation may introduce
in respect of insured persons living abroad.
No 11383

.260 United Nations- Treaty Series 1971
3. Le present Accord pourra etre revis6 A la demande de l'une ou l'autre
Partie contractante..
FAIT A Paris, le 18 janvier 1971, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la Rdpublique frangaise:
[Signe]
GILBERT DE CHAMBRUN
[SCEAU]
Pour la Banque internationale
pour la reconstruction
et le dveloppement:
[Signer]
L. PETER CHATENAY
[SCEAU]
'o. 11383

1971 Nations Unies - Recueil des Traitds 261
3. This Agreement may be revised at the request of one or the other of the
parties thereto.
DONE at Paris on January 18, 1971, in duplicate.
For the Government
of the French Republic:
[Signed]
GILBERT DE CHAMBRUN
[SEAL]
For the International Bank
for Reconstruction
and Development:
[Signed]
L. PETER CHATENAY
[SEAL]
No 11383

Accord

Accord du 9 mai 2022 relatif à l'établissement et aux privilèges des cinq institutions du Groupe de la Banque mondiale en France

En vigueur

Publication officielle - Accord du 9 mai 2022 relatif à l'établissement et aux privilèges des cinq institutions du Groupe de la Banque mondiale en France

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Sommaire du texte
  1. Article I
  2. Article II
  3. Article III - Inviolabilité des locaux
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Article VI
  7. Article VII
  8. Article VIII - Sécurité sociale
  9. Article IX
  10. Article X
  11. Article XI
  12. Article XII
  13. Article XIII

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT, L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT,
LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE, L’AGENCE MULT ILATÉRALE DE GARANTIE DES
INVESTISSEMENTS ET LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS, SIGNÉ À PARIS LE 9 MAI 2022
Préambule
Le Gouvernement de la République française, d’une part, et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), l’Association internationale de développement (AID), la Société financière internationale
(SFI), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) et le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (ci-après dénommées « les Organisations »), collectivement
dénommés le Groupe de la Banque mondiale, d’autre part ;
Vu :
i) les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement du 27 décembre 1945, tels
que modifiés le 27 juin 2012, qui comprennent l’article VII concernant le statut, les privilèges et immunités de
la BIRD ;
ii) les statuts de l’Association internationale de développement (AID) du 24 septembre 1960, qui comprennent
l’article VIII concernant le statut, les privilèges et immunités de l’AID ;
iii) les statuts de la Société financière internationale du 25 mai 1955, tels que modifiés le 27 juin 2012, qui
comprennent l’article VI concernant le statut, les privilèges et immunités de la SFI ;
iv) la convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements du 11 octobre 1985,
telle que modifiée le 14 novembre 2010, qui comprend le chapitre VII concernant le statut, les privilèges et
immunités de l’AMGI ; et
v) la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d’autres États (Convention CIRDI) portant création du Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui comprend le chapitre Ier, section VI concernant le
statut, les privilèges et immunités du CIRDI,
(ci-après dénommés les « instruments portant création des organisations ») ;
SE RÉFÉRANT à la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées à laquelle la République française est devenue partie le 2 août 2000, s’agissant de l’annexe VI relative
à la BIRD et de l’annexe XIII relative à la SFI, et également à la Convention AMGI qui est entrée en vigueur pour
la République française le 28 décembre 1989 et à la Convention CIRDI qui est entrée en vigueur pour la
République française le 20 septembre 1967.
NOTANT que les Organisations ont établi ou pourraient établir des bureaux en République française ; et
DÉSIREUX de définir plus précisément le statut, les privilèges et immunités de tels bureaux en République
française, et de permettre aux Organisations de réaliser leurs missions et de s’acquitter de leurs fonctions en
République française ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

er
Définitions
Section 1. Les termes et expressions commençant par une majuscule dans le présent accord s’entendent au sens
qui leur est attribué au présent article 1 er , sauf si le contexte impose un sens différent.
Section 2. Aux fins du présent accord :
a) L’expression « les autorités de la République française » ou « le gouvernement » désigne les autorités
nationales, régionales, locales ou autres de la République française selon le contexte et conformément aux lois
et usages en vigueur en République française ;
b) Le terme « organisations » désigne la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l’Agence multilatérale de
garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements ;
c) L’expression « entités de la Banque mondiale » désigne la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale et
l’Agence multilatérale de garantie des investissements ;
d) Le terme « bureau » désigne les bureaux et locaux de chacune des organisations sur le territoire de la
République française ;
e) L’expression « Chef du Bureau » désigne le Chef du bureau de chacune des organisations, quel que soit le
titre accordé à ces fonctionnaires par les organisations ;

f) L’expression « personnes à charge » désigne l’ayant-droit (conjoint marié ou partenaire lié par PACS ou son
équivalent juridique, de même sexe ou de sexe différent sous réserve qu’il n’ait pas la nationalité française ou
n’ait pas sa résidence permanente en France), les enfants célibataires et à charge des membres du personnel
des organisations, tel que définis par les règlements internes portant sur le personnel des organisations, qui
sont âgés de moins de 21 ans, atteint d’un handicap sans limite d’âge ou qui ont fait, s’agissant d’une
adoption, l’objet d’une adoption plénière ;
g) L’expression « activités officielles » désigne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis ou
nécessaires à la réalisation de l’objectif des organisations énoncé dans les instruments portant création des
organisations ; et
h) L’expression « personnel des organisations » désigne tous les membres du personnel statutaire, engagés
conformément au règlement du personnel des entités de la Banque mondiale.

Article II

Le Bureau
Section 1. Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité juridique des Organisations et
leur capacité :
a) de contracter ;
b) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;
c) d’ester en justice.
Section 2. Chacune des Organisations crée, ou peut créer, un Bureau sur le territoire de la République française.
Le personnel du Bureau peut être composé d’un ou de plusieurs fonctionnaires des Organisations pouvant être
détachés du siège des Organisations. Les Organisations peuvent également employer un certain nombre de recrutés
locaux pour fournir des services de soutien opérationnel et administratif. Les Organisations supportent la totalité
des frais relatifs aux traitements et indemnités du personnel des Organisations en fonction au Bureau et sont
responsables des arrangements en matière de transport et de logement de celui-ci conformément à leurs politiques.
Tous les membres du personnel des Organisations en fonction au Bureau sont placés sous l’autorité du Chef du
Bureau.
Section 3. En tant que de besoin, la République française aide les Organisations à trouver des locaux adéquats
pour leurs bureaux, à la demande de celles-ci.
Section 4. Tout local utilisé par les Organisations avec l’accord du Gouvernement de la République française
pour des réunions organisées par les Organisations sera réputé faire partie temporairement du Bureau et bénéficiera
du même traitement.
Section 5. La République française prend toutes les mesures appropriées pour garantir que le Bureau bénéficie
des services publics nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions dans des conditions aussi favorables que
celles qu’elle accorde aux bureaux analogues d’autres organisations internationales en France.

Article III - Inviolabilité des locaux

du Bureau
Section 1. Les locaux du Bureau sont inviolables et se trouvent sous le contrôle et l’autorité des Organisations.
Section 2. La République française veille à ce que le Bureau ne fasse pas l'objet de perturbations occasionnées
par des personnes non autorisées par le Chef du Bureau (ou son/sa représentant(e)) à pénétrer dans les locaux, ni de
troubles dans son voisinage immédiat.
Section 3. Aucun agent ou fonctionnaire de la République française, ni aucune autre personne exerçant des
prérogatives de puissance publique sur le territoire de la République française ne peut pénétrer dans le Bureau pour
exercer de quelconques fonctions sans le consentement du Chef du Bureau ou de la personne désignée par celui-ci,
et aux conditions approuvées par ceux-ci. Toutefois, en cas d'incendie ou de toute autre situation d'urgence
nécessitant des mesures de protection immédiate, ce consentement est réputé avoir été donné.
Section 4. Sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent accord, les Organisations ne
permettront pas que les locaux du Bureau servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution
d'une décision de justice ou poursuivie pour flagrant délit, ou contre laquelle un mandat de justice aura été décerné
ou un arrêté d'expulsion pris par les autorités françaises compétentes.
Section 5. Les archives des Organisations et, de manière générale, tous les documents et informations leur
appartenant sont inviolables où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs.

Article IV

Immunités des Organisations et du Bureau
Section 1. Les Organisations mettent tout en œuvre afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les
privilèges, immunités, exemptions et facilités conférés en vertu du présent accord et fixent à cette fin les règles et
réglementations qu'elles jugent nécessaires et opportunes. Le personnel des Organisations collabore en tout temps
avec le gouvernement en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des
règlements de police et de la législation de la République française. Si le gouvernement estime qu'un abus a été

commis, des consultations sont engagées entre le gouvernement et les Organisations afin de trouver une solution à
l'amiable et d'empêcher que cela ne se reproduise.
Section 2. Les Organisations jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans le cadre de litiges résultant ou
découlant de l'exercice de leur droit d'émettre ou de garantir des titres. Aucune poursuite ne sera intentée contre les
Organisations par la République Française ou par des personnes représentant la République française ou faisant
valoir des droits cédés par la République française. Dans les cas où les Organisations peuvent faire l'objet de
poursuites judiciaires, leurs biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont néanmoins
exempts de toute forme de saisie, de confiscation, de saisies conservatoires, ou de mise sous séquestres, et
également de mesures préalables ou provisoires, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été prononcé contre les
Organisations.
Section 3. L’immunité de juridiction s’entend également à l’égard de tout type de procédure judiciaire et
administrative relative à des questions de personnel. Tout différend entre les Organisations et leur personnel sera
résolu en vertu des règles, politiques et procédures des Organisations ainsi que par les mécanismes de règlements
de différends internes que les Organisations ont établis. Celles-ci auront une compétence exclusive sur leur
personnel. Cette immunité peut être levée expressément par écrit et au cas par cas par les Organisations.

Article V

Le Chef du Bureau
Les Chefs du Bureau des Organisations et leurs personnes à charge bénéficient des privilèges, immunités,
exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques de rang similaire en application de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Le Chef du Bureau représentant le Groupe Banque mondiale, ainsi que ses personnes à charge, bénéficient des
privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux chefs de mission diplomatique, en application de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Article VI

Exonération d’impôts et de taxes
Les Organisations, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que ces exonérations ne s’appliquent pas aux impôts
qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique ;
b) Lorsque des biens et services, nécessaires à l’exercice des activités officielles des Organisations, sont achetés,
loués ou utilisés par celles-ci ou pour son compte, et si le prix de ces biens et services inclut des droits ou des
taxes, les autorités françaises prennent les dispos itions appropriées en vue de l’exemption ou du
remboursement du montant de ces droits et taxes, sous réserve du respect des règles de procédure établies ;
c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à
l’égard d’objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu,
toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le
territoire de la République française, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement ;
d) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à
l’égard de leurs publications.

Article VII

Privilèges et immunités des membres du personnel des Organisations
Section 1. Les règlements internes des Entités de la Banque mondiale, y compris ceux concernant les règles,
politiques et procédures en matière d’emploi, régissent de façon exclusive toutes les questions liées aux relations de
travail du personnel des Organisations présentes sur le territoire de la République française.
Section 2. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés au Personnel des Organisations, dans l’intérêt
exclusif des Organisations.
Section 3. Sans préjudice des privilèges et immunités conférés par le présent accord, toutes les personnes qui
bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République
française. Les membres du Personnel des Organisations ne bénéficient d’aucune immunité pour ce qui concerne les
infractions à la réglementation routière ou des accidents de la circulation routière.
Section 4. Les membres du Personnel des Organisations jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles
et écrits et pout tout acte accompli par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Section 5. Le Gouvernement de la République française autorise, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour
sur le territoire français des personnes visées aux sections 7 et 8 du présent article pendant la durée de leurs
fonctions ou missions auprès des Organisations.
Section 6. Les membres du Personnel des Organisations en fonction au sein du Bureau sont exemptés de toute
obligation relative au service national, étant entendu que, pour les ressortissants de la République française, cette
exemption sera limitée aux employés qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une
liste établie par les Organisations et approuvée par la République française. En cas d’appel au service national

d’autres membres du personnel des Organisations qui sont ressortissants français, la République française, à la
demande des Organisations, accorde les sursis d’appel qui peuvent être nécessaires pour éviter l’interruption d’un
service essentiel.
Section 7. Les membres du Personnel de l’Organisation sont exonérés de tout impôt sur le revenu sur les
traitements, salaires et émoluments versés par les Organisations. Cette exonération ne dispense pas les membres du
Personnel de l’Organisation des obligations déclaratives de droit commun.
Section 8. Les membres du Personnel des Organisations, ainsi que les personnes à leur charge, jouissent des
mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que ceux qui sont accordés aux membres du corps
diplomatique en fonction en République française.
Section 9. Les membres du Personnel des Organisations ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge ont
accès aux mêmes facilités en matière de rapatriement en cas de crise internationale que celles dont jouissent les
envoyés diplomatiques en fonction en République française.
Section 10. Le gouvernement examine avec bienveillance les demandes formulées par les personnes à la charge
des membres du personnel des Organisations en vue d’exercer un emploi en France, conformément aux règles et
réglementations en vigueur concernant les étrangers, et seulement si ces personnes sont enregistrées au Protocole et
disposent d’un titre de séjour spécial.
Section 11. Les autorités de la République française fournissent un titre de séjour spécial aux membres du
personnel des Organisations, pour autant qu’ils bénéficient d’un contrat de travail d’au moins un an avec les
Organisations, et qu’ils ne disposent pas de la nationalité française, ou ne soient pas résidents permanents en
France, et à leurs personnes à charge telles que définies à l’article 1, section 2, paragraphe f.

Article VIII - Sécurité sociale

Section 1. Le Personnel des Organisations occupé dans les Départements européens et les Départements
d’Outre-mer de la République française, et leurs personnes à charge, ne sont pas soumis aux législations françaises
relatives à la sécurité sociale.
Section 2. Les Organisations assurent aux membres de leur Personnel, et à leurs personnes à charge, le service
des prestations familiales et des prestations maladie, maternité, paternité, invalidité, accidents du travail, maladies
professionnelles et vieillesse, dans les conditions du régime de prévoyance qu’elle a institué.

Article IX

Privilèges en matière de communications
Section 1. Les communications officielles du Bureau sont inviolables, et les Organisations ont le droit de faire
usage de codes et d’envoyer et de recevoir des correspondances par courrier ou par valises scellées, qui jouissent de
la même inviolabilité que les courriers et valises diplomatiques.
Section 2. A la demande des Organisations, le Gouvernement fournit à titre gratuit et sans limitation les permis,
licences et autres autorisations nécessaires pour permettre aux Organisations de se connecter à leurs réseaux de
télécommunications privés et d’en faire pleinement usage. Les Organisations peuvent transmettre toute forme de
communication, y compris mais non exclusivement, par vidéotransmission, téléphonie et transmission de données
sur les réseaux de télécommunications, sans aucune restriction.

Article X

Facilités financières
Section 1. Les Organisations peuvent, sans être astreintes à aucun contrôle, règlement ou moratoire financier,
dans la mesure nécessaire pour exécuter leurs opérations, détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et
avoir des comptes dans toute monnaie, et peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises de ou
vers la République française ou à l’intérieur de celle-ci et convertir toute devise en toute autre devise. En outre, les
Organisations peuvent acheter, en échange de toute devise convertible, de la monnaie nationale française pour un
montant qui peut leur être ponctuellement nécessaire pour couvrir leurs dépenses en République française, à un
taux de change officiel non moins favorable que celui qui est accordé à d’autres organisations internationales ou
missions diplomatiques en République française.
Section 2. Les Organisations peuvent utiliser la part en devise locale des souscriptions de capital versées par la
République française pour contribuer à couvrir les dépenses locales du Bureau. Les Organisations peuvent
présenter ponctuellement à cet effet des demandes d’encaissement de bons à vue restant dus en République
française.

Article XI

Importation et exportation
Les Organisations peuvent importer ou exporter les biens nécessaires aux activités de leur Bureau sans
restriction ni interdiction imposée par la République française. Il est entendu que les articles importés

conformément à cette exemption ne sont pas vendus sur le territoire de la République française. La restriction sur
les ventes mentionnée ci-dessus ne s’applique pas aux propres produits des Organisations. Les publications des
Organisations sont exemptes de toute interdiction et restriction sur les importations et exportations.

Article XII

Interprétation et application du présent accord
Section 1. Tout différend entre le Gouvernement de la République française et les Organisations au sujet de
l’interprétation ou de l’application du présent accord, qui n’aura pas pu être réglé par voie de négociations ou par
tout autre mode de règlement agréé par les Parties, est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis à la
requête de l’une d’elles à l’arbitrage conformément au Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour Permanente
d’Arbitrage pour les organisations internationales et les États.
Section 2. Le nombre d’arbitres est de trois.
Section 3. Les langues à utiliser au cours de la procédure arbitrale sont le français et l’anglais.
Section 4. L’autorité de nomination est le Secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage.
Section 5. Le lieu de l’arbitrage est Paris, en France.

Article XIII

Dispositions finales, entrée en vigueur et dénonciation
Section 1. Le présent accord est conclu dans le cadre et en complément des Instruments portant création des
Organisations, et de la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, à laquelle la République française est devenue Partie le 2 août 2000, s’agissant de l’Annexe VI
relative à la BIRD et de l’Annexe XIII relative à la SFI, ainsi que de la Convention AMGI qui est entrée en vigueur
pour la République française le 28 décembre 1989, et de la Convention CIRDI qui est entrée en vigueur pour la
République française le 20 septembre 1967. Il en résulte que le présent accord ne saurait être interprété comme
limitant en aucune manière les termes de ces instruments ou de ces Conventions, notamment en ce qui concerne le
statut des Organisations créées par ceux-ci ou les privilèges et immunités qui y sont prévus.
Les dispositions du présent accord n’affectent en rien le droit de la République française de prendre les mesures
qu’elle estimerait nécessaires à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l’ordre public.
Section 2. Le présent accord, de même que tout amendement ou accord modificatif éventuel, entreront en
vigueur à la suite de l’échange des instruments de ratification par la République française et de la notification
d’approbation par l’Organisation, trente jours après la date de réception de la dernière notification.
Section 3. Le présent accord prend fin 365 jours après la date à laquelle une Partie a informé par écrit l’autre
Partie de son intention de le dénoncer.
Fait à Paris, le 9 mai 2022, en cinq exemplaires en langue française et en langue anglaise, qui feront également
foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Pour le Gouvernement de la République française,
Michel MIRAILLET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MONDIALISATION, DE LA CULTURE,
DE L’ENSEIGNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
MINISTÈRE DE L’E UROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Pour le groupe de la Banque mondiale,
BIRD / AID / AMGI
Sheila R EDZEPI
VICE-PRÉSIDENTE,
RELATIONS EXTÉRIEURES ET INSTITUTIONNELLES
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
SFI
BÉATRICE MASER
REPRÉSENTANTE SPÉCIALE EUROPE DE L’O UEST
SFI
CIRDI
MEG KINNEAR
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
CIRDI
TCA220000227

Projet de loi
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association
internationale de développement, la Société financière internationale, l'Agence
multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements

NOR : EAEJ2311010L/Bleue-1

Régime particulier

Statuts des institutions du Groupe de la Banque mondiale

En vigueur

Texte intégral non reproduit : Le texte intégral des statuts n’est pas reproduit : la source officielle disponible ne contient qu’un article du texte annoncé.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.