Conventions & accords
Banque des règlements internationaux (BRI/BIS) : accords applicables en France
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Textes et sources officielles
Accord de siège
Accord de siège et accord de sécurité sociale, signés le 13 septembre 2021
En vigueur
Texte officiel - Accord de siège France–BRI du 13 septembre 2021
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2 - Liberté d’action de la BRI
- Article 3 - Etablissement du Centre Eurosystème (Paris) du BISIH
- Article 4 - Inviolabilité
- Article 5 - Immunités de juridiction et d’exécution
- Article 6 - Communications
- Article 7
- Article 8
- Article 9 - Régime douanier
- Article 10 - Libre disposition des fonds et liberté des opérations
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15 - Experts
- Article 16 - Objectif et levée de l’immunité et exceptions à celle-ci
- Article 17
- Article 18 - Sécurité de la France
- Article 19 - Portée et mise en œuvre
- Article 20 - Règlement des différends
- Article 21
- Article 22
- Article 23 - Dénonciation
- Article 24 - Entrée en vigueur
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2023-318 du 27 avril 2023 portant publication de l’accord de siège entre le
Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux en
France et de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la
Banque des règlements internationaux, signés à Bâle le 13 septembre 2021 (1)
NOR : EAEJ2310512D
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2022-1383 du 31 octobre 2022 autorisant l’approbation de l’accord de siège entre le Gouvernement
de la République française et la Banque des règlements internationaux en France et de l’accord de sécurité sociale
entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Banque des règlements
internationaux en France et l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et la
Banque des règlements internationaux signés à Bâle le 13 septembre 2021 seront publiés au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. – La Première ministre et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2023.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
La Première ministre,
É LISABETH B ORNE
La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
C ATHERINE C OLONNA
(1) Entrée en vigueur : 13 janvier 2023.
ACCORD
DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE DES
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX RELATIF AU STATUT ET AUX ACTIVITÉS DE LA
BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX EN FRANCE, SIGNÉ À BÂLE LE 13 SEPTEMBRE 2021
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé la « France ») et la Banque des règlements
internationaux (ci-après dénommée la « BRI ») ;
Considérant la Convention concernant la Banque des règlements internationaux signée à La Haye
le 20 janvier 1930, la Charte constitutive et les Statuts de la BRI, et le Protocole relatif aux immunités de la
Banque des règlements internationaux signé à Bruxelles le 30 juillet 1936 ;
Prenant en considération la décision de la BRI d’établir un bureau en France pour les activités du Centre de
l’Eurosystème du pôle d’innovation de la BRI (BIS Innovation Hub, ci-après dénommé le « BISIH ») situé à Paris
(ci-après dénommé le « Centre Eurosystème (Paris) du BISIH »), dans la mesure où le Centre Eurosystème (Paris)
du BISIH fait partie de la BRI ;
Désireux de définir le statut, les privilèges et les immunités dont jouit en France la BRI, en ce compris le Centre
Eurosystème (Paris) du BISIH, son personnel et les personnes affiliées ;
Sont convenus de ce qui suit :
I. – Statut, privilèges et immunités de la BRI
Article 1er
Personnalité et capacité juridiques
La France reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique de la BRI sur son territoire.
Article 2 - Liberté d’action de la BRI
1. La France garantit à la BRI, notamment au Centre Eurosystème (Paris) du BISIH, l’autonomie et la liberté
d’action auxquelles elle a droit en tant qu’organisation internationale.
2. La France accorde en particulier à la BRI, notamment au Centre Eurosystème (Paris) du BISIH, ainsi qu’aux
membres de la BRI et aux autres institutions dans leurs relations avec cette dernière, la liberté absolue
d’organiser en France des réunions en lien avec les objectifs et les fonctions de la BRI (y compris liberté de
discussion et de décision).
3. La France facilite l’accès au Centre Eurosystème (Paris) du BISIH de toute personne, quelle que soit sa
nationalité, qui exerce des fonctions pour la BRI ou qui est invitée par celle-ci au titre de toute activité
officielle.
4. La BRI a le pouvoir d’adopter des règles et des règlements au sein du Centre Eurosystème (Paris) du BISIH
pour les besoins de l’ensemble de ses activités et le plein exercice de ses fonctions en toute indépendance.
5. La BRI n’est pas soumise à la réglementation ou aux contrôles nationaux (sous réserve des mesures de sûreté
prévues à l’article 18 du présent Accord), ni à aucune forme de supervision financière ou bancaire, et n’est
contrainte d’appliquer aucune norme comptable ni de respecter aucune obligation en matière d’autorisation ou
d’enregistrement.
Article 3 - Etablissement du Centre Eurosystème (Paris) du BISIH
1. Le Centre Eurosystème (Paris) du BISIH est dirigé par un Chef de centre, et son personnel est composé des
membres du personnel nommés ou affectés par la BRI ainsi que des experts détachés auprès du Centre
Eurosystème (Paris) du BISIH par les banques centrales membres de la BRI.
2. La BRI a le droit de louer ou d’acquérir des biens meubles et immeubles pour le Centre Eurosystème (Paris)
du BISIH, ainsi que d’autres installations (prestations et services publics compris) nécessaires aux missions
officielles de la BRI, de son personnel et de ses experts.
3. La BRI a le droit d’arborer son drapeau et son emblème, le cas échéant, sur les locaux du Centre Eurosystème
(Paris) du BISIH.
Article 4 - Inviolabilité
1. Les locaux, considérés ou non dans leur intégralité et quel qu’en soit le propriétaire, utilisés en France pour
les besoins de la BRI, et en particulier du Centre Eurosystème (Paris) du BISIH, sont considérés comme des
locaux de la BRI en France, sont par conséquent inviolables et sont placés sous le contrôle et l’autorité de la
BRI. Aucun représentant des autorités françaises ou d’autres autorités ne peut pénétrer dans les locaux du
Centre Eurosystème (Paris) du BISIH dans le cadre de ses fonctions sans le consentement exprès du Directeur
général ou du Directeur général adjoint de la BRI, du Chef du Centre Eurosystème (Paris) du BISIH ou de leur
représentant dûment autorisé ; dans ce cas, le représentant des autorités françaises ou d’autres autorités
respecte les conditions fixées par ces derniers. Toutefois, en cas d’incendie ou d’autre catastrophe nécessitant
des mesures de protection rapides et si les personnes susmentionnées ne peuvent pas être contactées à temps, il
est présumé que le Centre Eurosystème (Paris) du BISIH a donné son consentement.
2. L’ensemble des archives et des dossiers de la BRI et, en règle générale, tous documents, données et supports
de données (y compris en format électronique) qui appartiennent à la BRI ou se trouvent en sa possession,
sont inviolables à tout moment, en tout lieu et quel que soit leur détenteur.
3. La BRI assure la surveillance et le contrôle de la sécurité des locaux du Centre Eurosystème (Paris) du
BISIH.
4. Le Centre Eurosystème (Paris) du BISIH bénéficie d’une protection contre les intrusions, les dommages et les
atteintes à l’ordre public dans ses locaux ou à proximité au moins aussi favorable que celle accordée par la
France à toute autre organisation internationale sur son territoire.
Article 5 - Immunités de juridiction et d’exécution
1. La BRI, y compris le Centre Eurosystème (Paris) du BISIH, bénéficie de l’immunité de juridiction et de toute
autre procédure en France, sauf :
(a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour un cas déterminé par le Directeur général
ou le Directeur général adjoint de la BRI ou par leur représentant dûment autorisé ;
(b) dans le cas d’actions en responsabilité civile intentées par un tiers pour dommage résultant d’un accident
causé par tout véhicule à moteur appartenant à la BRI ou circulant pour son compte, ou concernant une
infraction routière impliquant un véhicule de ce type ;
(c) dans le cadre d’une demande reconventionnelle en lien direct avec une procédure initiée par la BRI.
2. Tous les biens et avoirs de la BRI, ainsi que tous les biens et avoirs qui lui sont confiés, et toutes les créances à
l’encontre de la BRI, où que ces biens et avoirs se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de toute
saisie, conservatoire ou non, mise sous séquestre, exécution, réquisition, confiscation, expropriation, de tout gel ou
de toute autre forme de saisie, d’emparement ou de forclusion par action gouvernementale, judiciaire ou législative,
sauf accord préalable exprès de la BRI.
3. L’immunité prévue ci-dessus peut être levée expressément dans des cas particuliers par le Directeur général
ou le Directeur général adjoint de la BRI, ou par leur représentant dûment autorisé, par écrit ou sous la forme d’une
télécommunication dûment authentifiée.
4. Le Tribunal administratif de la BRI (tel qu’il est mentionné à l’article 4, alinéa 2, de l’Accord de siège
du 10 février 1987 en vue de déterminer le statut juridique de la BRI en Suisse) est le seul compétent et se prononce
en dernier ressort sur tous les différends liés à l’emploi, à la sécurité et aux prestations sociales et à la retraite
opposant la BRI aux membres de son personnel, aux anciens membres de son personnel ou à leur ayants droit.
Article 6 - Communications
1. L’ensemble de la correspondance et des communications officielles émises ou reçues par le Centre
Eurosystème (Paris) du BISIH, ainsi qu’entre la BRI et des tiers, quels que soient les moyens et le mode de
transmission ou de réception, est exempt de censure et de toute autre forme d’interception ou d’ingérence.
2. La BRI a le droit d’avoir recours à des codes et au chiffrement pour ses communications officielles. Elle a
également le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance et ses communications officielles sur tout
support d’information, notamment par des courriers dûment identifiés ou par des envois scellés, qui jouissent
des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux autres organisations internationales en France. En
particulier, la BRI bénéficie d’un accès sans restrictions aux liaisons de télécommunication de son choix dans
le monde entier. La BRI peut notamment, avec l’accord des autorités françaises compétentes en matière
d’exigences techniques, utiliser un émetteur portatif en France, et y installer et exploiter des installations de
télécommunication point à point ainsi que les autres installations de télécommunication et de transmission
nécessaires pour faciliter la communication avec le Centre Eurosystème (Paris) du BISIH en provenance et à
destination du territoire français.
3. En ce qui concerne l’ensemble de ses communications officielles, la BRI bénéficie du même traitement que
celui accordé par la France aux autres organisations internationales sur son territoire dès lors que ce traitement
est compatible avec la Convention internationale des télécommunications.
Article 7
Publications, données et supports de données
L’importation de publications et de toutes sortes de données et de supports de données destinés à la BRI, et
l’exportation des publications et de toutes sortes de données et de supports de données produits par celle-ci, ne sont
soumises à aucune restriction.
Article 8
Exonérations d’impôts
Dans les limites de leur usage officiel, la BRI, ses avoirs, ses opérations, ses revenus et ses autres biens sont
exonérés de toutes les taxes, de toutes les redevances, de tous les impôts et de tous les droits, directs ou indirects,
quels qu’ils soient.
Article 9 - Régime douanier
1. La BRI est exonérée en France de tout droit de douane, de tout impôt et de toute interdiction et restriction à
l’importation et à l’exportation concernant les articles destinés à son usage officiel, ainsi que de toute
obligation de paiement, de retenue ou de collecte des droits de douane. Les articles importés en France dans
ces conditions ne doivent pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire français, sauf dans les
conditions approuvées par le Gouvernement français. La BRI est également exonérée de tout droit de douane
ou de licence, de tout impôt et de toute taxe ainsi que de toute interdiction et restriction à l’importation ou à
l’exportation concernant ses publications.
2. La BRI bénéficie d’un régime douanier préférentiel au moins aussi favorable que celui accordé par la France
aux autres organisations internationales sur son territoire.
Article 10 - Libre disposition des fonds et liberté des opérations
1. La BRI peut recevoir, détenir, convertir et transférer l’intégralité des fonds, de l’or, des devises, des espèces
et des valeurs mobilières, en disposer librement et, de manière générale, réaliser sans restriction toutes les
opérations autorisées par ses statuts, en France et dans ses relations avec d’autres marchés financiers.
2. La BRI est entièrement libre de mener des transactions avec toute institution financière ou autre institution
située à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire français.
Article 11
Sécurité et prestations sociales
L’Accord de sécurité sociale conclu entre le Gouvernement de la République française et la Banque des
règlements internationaux s’applique dans les termes prévus lors de sa signature le 13 septembre 2021.
II. – Privilèges et immunités accordés aux personnes menant
des activités officielles pour le compte de la BRI
Article 12
Privilèges, immunités et exemptions accordés aux membres du Conseil d’administration, au Directeur
général et au Directeur général adjoint de la BRI et aux représentants des banques centrales et autorités
monétaires membres de la BRI
Les membres du Conseil d’administration de la BRI, le Directeur général et le Directeur général adjoint de la
BRI et les représentants des banques centrales et des autorités monétaires membres de la BRI bénéficient des
privilèges, des immunités et des exemptions suivants lorsqu’ils mènent des activités officielles pour le compte de la
BRI et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu où se tient une réunion organisée par la BRI :
(a) immunité d’arrestation ou de détention, et immunité d’inspection et de saisie de leurs bagages personnels,
sauf en cas de flagrant délit d’infraction pénale ;
(b) immunité d’inspection et de saisie de leurs bagages officiels ;
(c) inviolabilité de tous papiers, documents, données et supports de données ;
(d) immunité de juridiction et de toute autre procédure en France pour leurs actes ou leurs omissions liés aux
activités officielles de la BRI, y compris leurs paroles et écrits, même après la fin de leur mission ;
(e) les mêmes privilèges et facilités en matière de douane que ceux accordés par la France aux fonctionnaires
d’autres organisations internationales de rang comparable sur son territoire ;
(f) exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge âgés de moins de 21 ans, de toute mesure
restrictive relative à l’immigration en ce qui concerne la délivrance de visas et les conditions de séjour, et
exemption de toute formalité d’enregistrement des étrangers ou de toute obligation de service national en France ;
(g) les mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation monétaire ou de change que celles accordées par la
France aux fonctionnaires des organisations internationales de rang comparable en mission officielle temporaire sur
son territoire ; et
(h) droit d’avoir recours à des codes ou au chiffrement dans leurs communications officielles et de recevoir ou
d’envoyer des documents ou de la correspondance officiels par l’intermédiaire de courriers dûment identifiés ou
d’envois scellés.
Article 13
Privilèges, immunités et exemptions accordés aux membres du personnel de la BRI
Tous les membres du personnel de la BRI, quelle que soit leur nationalité et qu’ils soient ou non résidents
permanents, bénéficient de l’immunité de juridiction et de toute autre procédure en France pour leurs actes ou leurs
omissions dans le cadre des activités officielles de la BRI, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que
ces personnes ont cessé d’être employées par la BRI.
Article 14
Privilèges, immunités et exemptions accordés aux membres du personnel de la BRI
qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents en France
Les membres du personnel de la BRI, ainsi que leur conjoint et leurs enfants à charge âgés de moins de 21 ans,
qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents en France bénéficient des privilèges, immunités et
exemptions suivants :
(a) exemption de toute mesure restrictive relative à l’immigration en ce qui concerne la délivrance de visas et les
conditions de séjour, de toute formalité d’enregistrement des étrangers et de toute restriction en matière d’emploi
ou d’accès aux établissements d’enseignement, et ils se voient rapidement remettre par les autorités françaises toute
autorisation ou document susceptible d’être requis dans le cadre des procédures d’immigration habituelles ;
(b) les mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change et de transferts de leurs avoirs et de leurs
biens en France et à l’étranger, que ceux accordés par la France au personnel des autres organisations
internationales sur son territoire ;
(c) les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées par la France au personnel des autres organisations
internationales sur son territoire ;
(d) immunité d’inspection et de saisie de leurs bagages officiels ;
(e) les mêmes privilèges et facilités en matière de douane que ceux accordés par la France au personnel des
autres organisations internationales de rang comparable sur son territoire ;
(f) exonération d’impôts et des cotisations générales de sécurité sociale sur les salaires, les émoluments et les
indemnités versés par la BRI ;
(g) exonération de tout impôt sur les prestations en capital versées par la BRI au moment de leur versement, y
compris s’ils ne sont plus employés par la BRI, notamment les prestations en capital versées à titre d’indemnité à la
suite d’une maladie ou d’un accident ; en revanche, les revenus tirés de ces prestations, ainsi que les rentes et les
pensions payées aux anciens membres du personnel ne bénéficient pas de l’exonération.
Article 15 - Experts
1. Les experts qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents en France, et qui accomplissent des
missions temporaires pour le compte de la BRI, sont assimilés dans le cadre de leurs missions aux membres
du personnel nommés ou affectés au Centre Eurosystème (Paris) du BISIH en ce qui concerne les privilèges,
les immunités et les exemptions énoncés aux articles 13 et 14 du présent Accord.
2. Les experts qui sont ressortissants français ou résidents permanents en France, et qui accomplissent des
missions temporaires pour le compte de la BRI, bénéficient dans le cadre de leurs missions des privilèges, des
immunités et des exemptions énoncés à l’article 13 du présent Accord.
Article 16 - Objectif et levée de l’immunité et exceptions à celle-ci
1. Les privilèges, immunités, exemptions, facilités, assurances et autres droits mentionnés dans le présent
Accord sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, la liberté d’action de la BRI et
l’indépendance totale des personnes qui accomplissent des activités officielles pour son compte, et en
particulier pour le compte du Centre Eurosystème (Paris) du BISIH, et ne sont pas accordés pour l’avantage
personnel de ces personnes.
2. Sans préjudice des privilèges et des immunités conférés par le présent Accord, toutes les personnes
bénéficiant de ces privilèges et immunités doivent respecter les lois et règlements en vigueur en France.
3. Le Directeur général ou le Directeur général adjoint de la BRI doit lever l’immunité de tout membre du
personnel ou de tout expert de la BRI s’il considère que cette immunité est utilisée pour entraver le cours
normal de la justice, et s’il est possible de lever cette immunité sans porter préjudice aux intérêts de la BRI.
4. Lorsque l’immunité n’est pas levée conformément au présent article, la BRI s’efforce de garantir le règlement
satisfaisant des différends impliquant tout tiers et tout membre du personnel de la BRI ou tout expert qui
bénéficie de l’immunité conformément aux articles 13, 14 ou 15.
5. Aucune personne jouissant des privilèges, des immunités ou des exemptions mentionnés dans le présent
Accord ne bénéficie de l’immunité de juridiction ou, le cas échéant, de l’immunité d’exécution lorsqu’elle fait
l’objet d’une procédure judiciaire pour dommage causé par un véhicule à moteur en sa possession ou sous son
contrôle.
6. La France et la BRI coopèrent pour faciliter la bonne marche de la justice, pour garantir le respect des
règlements de police, en tant que de besoin, et le code de la route en vigueur en France, et pour prévenir tout
abus des privilèges, des immunités, des facilités et des exemptions prévus par le présent Accord.
III. – Dispositions générales et finales
Article 17
Non-responsabilité de la France
La France n’assume, du fait de l’activité de la BRI sur son territoire, aucune responsabilité pour les actes et
omissions de la BRI, de son personnel ni de ses experts.
Article 18 - Sécurité de la France
1. Aucune disposition du présent Accord ne remet en question le droit de la France de prendre toutes les
mesures de sûreté adéquates dans l’intérêt de la sécurité de la France. Si la France considère qu’il est
nécessaire de prendre des mesures de sûreté, elle contacte immédiatement la BRI afin de décider en
concertation avec elle des mesures adéquates pour protéger les intérêts de la BRI.
2. La BRI coopère avec les autorités françaises pour prévenir toute atteinte à la sécurité de la France résultant
d’une activité de la BRI.
Article 19 - Portée et mise en œuvre
1. Tous les engagements pris et les privilèges, immunités, exemptions, facilités, assurances et autres droits
prévus par le présent Accord s’appliquent en tant que de besoin :
(a) à la BRI ;
(b) au Centre Eurosystème (Paris) du BISIH et à toute succursale et filiale en propriété exclusive de la BRI,
créée et exerçant des activités au service des objectifs de la BRI ;
(c) à tout fonds d’investissement ou fonds analogue créé et géré par la BRI au service des objectifs de celle-ci
et entièrement contrôlé par elle ; et
(d) aux filiales de la BRI qui ne sont pas sa propriété exclusive mais qui réalisent des activités au service de
ses objectifs et qui sont approuvées par la France aux fins du présent article.
2. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, des arrangements administratifs sont conclus en tant que de
besoin entre la France et la BRI, sous la forme d’un mémorandum relatif aux dispositions administratives ou sous
une autre forme.
Article 20 - Règlement des différends
1. En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, la France et la BRI
entament des consultations afin de parvenir à un règlement à l’amiable.
2. Si le différend ne peut pas être réglé conformément au paragraphe 1 du présent article, il est soumis par l’une
ou l’autre Partie au Tribunal arbitral prévu par la Convention de La Haye du 20 janvier 1930, dont la décision
est définitive.
Article 21
Privilèges et immunités antérieurs
Le présent Accord ne porte en aucun cas atteinte aux privilèges et immunités qui ont été accordés à la BRI
conformément à la Convention de La Haye du 20 janvier 1930 concernant la Banque des règlements
internationaux, à sa Charte constitutive et à ses Statuts, et au Protocole de Bruxelles du 30 juillet 1936.
Article 22
Modifications
Le présent Accord peut être modifié à la demande de l’une ou l’autre Partie. Si une demande de modification est
présentée, les Parties examinent et approuvent conjointement les modifications adéquates apportées aux
dispositions du présent Accord.
Article 23 - Dénonciation
1. L’une ou l’autre Partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un préavis écrit d’un an.
2. Les dispositions pertinentes du présent Accord continuent de s’appliquer après sa dénonciation pendant la
durée raisonnablement requise pour le règlement des affaires de la BRI et la cession de ses biens en France
ainsi que le rapatriement de son personnel depuis la France.
Article 24 - Entrée en vigueur
Le présent Accord sera approuvé par chaque Partie conformément aux procédures applicables. Chacune des
Parties notifiera à l’autre l’accomplissement de ces procédures. Le présent Accord entrera en vigueur le jour de
réception de la seconde notification.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par la France et la BRI, ont signé le présent Accord.
Fait à Bâle, le 13 septembre 2021, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour la France
Frédéric Journès,
A MBASSADEUR DE F RANCE EN S UISSE ET AU L IECHTENSTEIN
Pour la BRI
Agustin Carstens,
D IRECTEUR GÉNÉRAL
Benoît Coeuré,
C HEF DU PÔLE D ' INNOVATION DE LA BRI
(BIS I NNOVATION H UB )
ACCORD
DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE
DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX SIGNÉ À BÂLE LE 13 SEPTEMBRE 2021
Le Gouvernement de la République française, d’une part, et la Banque des règlements internationaux (ci-après
dénommée la « Banque » ou la « BRI »), d’autre part, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
1. La Banque en tant qu’employeur et les membres du personnel de la Banque travaillant en France bénéficient
d’une exemption d’affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale français pour la couverture des risques
vieillesse, prestations familiales, maladie, maternité, paternité et invalidité, et accidents du travail et maladies
professionnelles, sous réserve que le personnel soit couvert pour ces risques par une couverture assurée par la
Banque. La Banque et son personnel sont exemptés des cotisations obligatoires afférentes aux risques pris en
charge par le régime particulier mis en place par la Banque sur les salaires et revenus issus de leur activité.
2. L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique également aux membres de famille à la charge du personnel,
sauf si les membres de famille exercent en France une activité salariée pour un employeur autre que la Banque ou
s’ils sont réellement et effectivement travailleurs indépendants en France, et sont affiliés à ce titre au régime de
sécurité sociale française.
3. Le personnel visé au paragraphe 1 et les membres de famille à leur charge qui sont couverts par le régime
particulier mis en place par la Banque ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la
réglementation françaises.
Article 2
Les membres du personnel travaillant en France qui ne sont pas couverts par le régime particulier obligatoire de
la Banque sont soumis à l’ensemble de la législation française de la sécurité sociale.
Ils sont affiliés au régime général par les soins de la Banque.
Article 3
Le personnel de la Banque de France mis à disposition auprès de la BRI en France reste soumis à la législation
de la sécurité sociale française et à son régime spécial de retraite.
Article 4
1. Les personnels des banques centrales membres de la BRI, détachés auprès de la BRI en France, restent soumis
au système de sécurité sociale auquel ils sont affiliés dans leurs pays d’envoi.
2. Sauf s’ils sont couverts pour l’ensemble des risques mentionnés dans l’article 1 §1 du présent accord par le
régime de la BRI, les personnels mentionnés au 1
er
alinéa qui résident hors de l’Union européenne, de la Suisse ou
d’un pays membre de l’Espace économique européen et dans des Etats qui n’ont pas signé d’accord bilatéral de
sécurité sociale avec la France, devront être affiliés au régime général de sécurité sociale française par la Banque.
Article 5
Les difficultés relatives à l’application du présent Accord seront réglées directement entre les autorités françaises
compétentes et le Directeur général de la Banque.
Article 6
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit la notification par chacune des
Parties de l’accomplissement des formalités requises.
Article 7
Le présent Accord est conclu pour une période d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera
renouvelé tacitement d’année en année sauf dénonciation notifiée, par une des Parties, trois mois avant l’expiration
du terme.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par la France et la BRI, ont signé le présent Accord.
Fait à Bâle le 13 septembre 2021, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour la France
Frédéric Journès,
A MBASSADEUR DE F RANCE EN S UISSE ET AU L IECHTENSTEIN
Pour la BRI
Agustin Carstens,
D IRECTEUR GÉNÉRAL
Benoît Coeuré,
C HEF DU PÔLE D ' INNOVATION DE LA BRI
(BIS I NNOVATION H UB )
Chronologie et statut des textes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.