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Conventions & accords

Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) : accords applicables en France

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  1. Accord de siège entre la France et la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 10 mai 1978, annexes et lettres interprétatives
  2. Accord de sécurité sociale du 2 décembre 1981

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord de siège entre la France et la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 10 mai 1978, annexes et lettres interprétatives

En vigueur

Actes compris dans ce texte

  • Accord de siège du 10 mai 1978 et ses annexes
  • Lettres interprétatives
  • Accord de sécurité sociale du 2 décembre 1981

Texte officiel - Accord de siège du 10 mai 1978

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. Article 34
  35. Article 35
  36. Article 36
  37. Article 37
  38. Article 38

ACCORD

entre

la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin

et

le Gouvernement de la République française

relatif au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin

et ses privilèges et immunités sur le territoire français*






























* Publié au J.O. de la République Française - L. 79365 du 9 mai 1979

ACCORD DE SIEGE

PROTOCOLE 1978-II-3

Approbation de l'Accord entre le Gouvernement de la République française
et la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
relatif au siège de la Commission Centrale
et ses privilèges et immunités sur le territoire français
RESOLUTION
La Commission Centrale,
après avoir constaté la signature ce jour par le Président de l a Commission Centrale ainsi
que par le Représentant du Gouvernement français de l'Accord en tre le Gouvernement de la
République française et la Commission Centrale pour la Navigati on du Rhin relatif au siège de
la Commission Centrale et ses privilèges et immunités sur le territoire français,
approuve le texte dudit Accord ainsi que des lettres interpréta tives s'y rapportant, annexés
à la présente résolution.

ACCORD

Entre

la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin

et

le Gouvernement de la République française

relatif au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin

et ses privilèges et immunités sur le territoire français








La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et le Gouvern ement de la République
française,

Désireux de conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions des Traités et
Conventions régissant la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et particulièrement la
Convention révisée pour la Navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868, dans sa
teneur du 20 novembre 1963 qui a fixé à Strasbourg le siège permanent de l'organisation ;

Considérant qu'il est souhaitable de régler par le présent Acco rd les questions relatives au
siège permanent de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et de préciser en
conséquence les privilèges et immunités de l'organisation en France ;

Ont désigné à cet effet comme leurs représentants :

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin :

Monsieur Horst-Krafft ROBERT, Am bassadeur, Président de la Comm ission Centrale pour
la Navigation du Rhin ;

et

Le Gouvernement de la République française :

Monsieur Guy Ladreit de LACHARRIERE, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires
Juridiques au Ministère des Affaires Etrangères

qui sont convenus de ce qui suit :

Article 1

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, ci-après dén ommée la Commission
Centrale, possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et
d'aliéner ses biens immobiliers et mobiliers liés à son activité et d'ester en justice.

Article 2

Le Secrétaire Général de la Commission Centrale collabore, en t ous temps, avec les
autorités compétentes française s en vue de faciliter la bonne a dministration de la justice,
d'assurer l'observation des règl ements de police et d'éviter to ut usage abusif des privilèges,
immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.

Article 3

Le siège de la Commission Centrale comprend les bâtiments et lo caux, ainsi que les
terrains, cours et jardins y attenants, affectés à l'usage d'un de ses organes ou services, que
celle-ci en soit propriétaire, locataire ou occupante à titre g ratuit, y compris la résidence du
Secrétaire Général, mais à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.

Article 4

Le Gouvernement de la République française s'engage à prendre t outes les mesures
nécessaires pour assurer à la Commission Centrale la jouissance effective des bâtiments et
locaux constituant le siège.

Article 5

Sauf dispositions contraires du p résent Accord, les lois frança ises sont applicables à
l'intérieur des bâtiments et locaux du siège de la Commission Centrale.

Article 6

La Commission Centrale a le droit d'édicter des règlements dest inés à faciliter, à l'intérieur
de ses bâtiments et locaux, le plein exercice de ses attributions.

Article 7

Le siège de la Commission Centrale est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne
peuvent y pénétrer pour y exercer leurs fonctions qu'avec le co nsentement du Secrétaire
Général et dans les conditions acceptées par celui-ci. Toutefoi s le consentement du Secrétaire
Général peut être présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures
de protection immédiate.
La Commission Centrale ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne
poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou obj et d'un mandat de justice, d'une
condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émané des autorités françaises.

Article 8

La Commission Centrale peut ex pulser ou exclure de ses bâtiment s et locaux toute
personne, soit pour violation des règlements adoptés conforméme nt aux dispositions de
l'article 6 soit pour toute autre cause.

Article 9

Les autorités françaises compétentes assureront, aux limites de s bâtiments et locaux de la
Commission Centrale, la protection et le concours de police néc essaires notamment pour des
besoins de sécurité ou de circulation.
A la demande du Secrétaire Général, les autorités françaises co mpétentes fourniront les
forces de police suffisantes pour assurer l'ordre à l'intérieur des bâtiments et locaux suivant les
instructions données par lui.

Article 10

Le Gouvernement de la République française s'engage à autoriser l'entrée et le séjour en
France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Commission Centrale :
a) des Commissaires et Commiss aires-suppléants et des agents de la Commission Centrale
ainsi que des membres de leur famille ;
b) des experts accomplissant des missions pour le compte de la Commission Centrale ou de
ses Etats membres ;
c) des juges et juges-suppléants, du greffier et du greffier-ad joint de la Chambre des Appels
de la Commission Centrale ;
d) des parties, experts et témoins appelés à comparaître devant la Chambre des Appels de la
Commission Centrale ;
e) des représentants de la presse, de la radio, du cinéma ou de toutes autres agences
d'information régulièrement accrédités et munis de titres de vo yage valables et que la
Commission Centrale aura décidé d'agréer après consultation du Gouvernement français.

Article 11

Les risques de dommages pour les locaux et le mobilier mis par le Gouvernement français
à la disposition de la Commission Centrale seront à la charge de cette dernière.

Article 12

La Commission Centrale, ainsi que ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quel que soit
leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction et de l' immunité d'exécution. La
Commission Centrale peut expressément renoncer, dans un cas par ticulier, à son immunité de
juridiction.

Article 13

Les biens et avoirs de la Commission Centrale où qu'ils se trou vent et quel que soit leur
détenteur, sont exempts de perqui sition, réquisition, confiscat ion, expropriation ou de toute
autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Article 14

Les archives de la Commission Centrale et, d'une manière générale, tous les documents lui
appartenant ou détenus par elle sont inviolables où qu'ils se trouvent.

Article 15

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a) la Commission Centrale peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n'importe
quelle monnaie ;
b) la Commission Centrale peut transférer librement ses fonds à l'intérieur du territoire
français, de France dans un autre pays ou inversement et conver tir toutes devises
détenues par elle en toute autre monnaie ;
c) dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu d es alinéas a) et b) ci-dessus, la
Commission Centrale tiendra compte des représentations qui lui seraient faites par le
Gouvernement de la République française dans la mesure où elle estime pouvoir y donner
suite sans porter atteinte à sa mission.

Article 16

1. La Commission Centrale, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout
impôt direct.
2. Les acquisitions d'immeubles réalisées par la Commission Cen trale pour la poursuite
de sa mission sont exonérées de tous droits de mutation.
3. La Commission Centrale supporte dans les conditions du droit commun l'incidence des
taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont vendues ou des services
qui lui sont rendus.
Toutefois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profi t du budget de l'Etat qui sont
afférentes à des achats importants de biens destinés à la satis faction des buts poursuivis par la
Commission Centrale ainsi qu'à l'édition des publications corre spondant à sa mission feront
l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées d'un comm un accord entre la
Commission Centrale et les autorités françaises compétentes.

Article 17

1. Les marchandises destinées à la satisfaction des buts poursu ivis par la Commission
Centrale ainsi que les publications conformes à sa mission sont exonérées à l'importation de
tout droit de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires.
2. Les objets visés à l'alinéa qui précède sont également dispe nsés à l'importation et à
l'exportation de toute mesure de prohibition ou de restriction.

Article 18

Les biens entrant dans la catégorie de ceux désignés aux articl es 16 et 17 ne peuvent, sur
le territoire français, être cédés, vendus ou prêtés à titre gr atuit ou onéreux sauf à des
conditions agréées par les autorités françaises compétentes.

Article 19

Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 16 et 1 7 en ce qui concerne les
impôts, taxes et droits qui ne constituent en fait que la simpl e rémunération des services
particuliers rendus.

Article 20

1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution d es contrats écrits auxquels la
Commission Centrale est partie autres que ceux conclus conformé ment au statut du personnel
sera, à la demande de l'autre partie au contrat, soumis à un arbitrage privé.
2. L'exécution de la sentence r endue à la suite de cet arbitrag e sera régie par les règles
en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle sera exécutée.

Article 21

La Commission Centrale et le Secrétaire Général bénéficient pou r leurs communications
officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le tr aitement accordé par le
Gouvernement de la République française aux autres organisations internationales.
La correspondance officielle et les autres communications offic ielles de la Commission
Centrale et du Secrétariat s'effectueront librement.

Article 22

1. Les Commissaires à la Commission Centrale et les Commissair es-suppléants jouissent
sur le territoire de la République française pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de
leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités
suivants :
a) immunité d'arrestation ou de détention ;
b) inviolabilité de tous papie rs et documents officiels ;
c) mêmes privilèges que les agent s diplomatiques en ce qui concerne les facilités de change ;
d) mêmes immunités et facilités en ce qui conce rne leurs bagag es personnels que celles qui
sont accordées aux agents diplomatiques.
2. Les experts ou les conseill ers des délégations aux réunions plénières de la
Commission Centrale et aux réunions de ses comités jouissent du rant l'exercice de leurs
fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou e n provenance de la Commission
Centrale de l'immunité d'arrestation ou de détention, et de sai sie de leurs bagages personnels
sauf en cas de flagrant délit ainsi que de l'inviolabilité de t ous papiers et documents officiels.
Les autorités françaises compét entes informent immédiatement de l'arrestation ou de la saisie
le Secrétaire Général de la Commission Centrale ou son représentant.
3. Les personnes visées au présent article jouissent également de l'immunité de
juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits,
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans le s limites de leurs attributions.
Cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la r églementation de la circulation des
véhicules automoteurs commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule
automoteur leur appartenant ou conduit par eux.

Article 23

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 24 ci-dessous, le Secrétaire Général, tant
en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs jouit des
privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, confor mément au droit international,
aux agents diplomatiques.

Article 24

Les agents de la Commission Centrale :
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomp lis par eux, y compris leurs
paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions. Cette
immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la r églementation de la circulation des
véhicules automoteurs commise par un agent de la Commission Cen trale, ou de dommage
causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui ;
b) sont exonérés de tout impôt s ur les traitements et émoluments rémunérant leurs activités à
la Commission Centrale à l'exclusion des pensions et rentes de retraite ou de survie ;
c) jouissent d'un titre de séjour spécial délivré par les autor ités françaises compétentes, pour
eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs ;
d) jouissent en ce qui concerne les facilités de change des mêm es privilèges que les agents
diplomatiques ;
e) jouissent ainsi que leurs conj oints et les membres de leur f amille vivant à leur charge, des
mêmes facilités de rapatriement que les membres d'une mission d iplomatique en période
de crise internationale ;
f) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur
première prise de fonctions et de les réexpédier en franchise vers leur pays de domicile lors
de la cessation de leurs fonction s à l'exception toutefois des biens acquis en France et
faisant l'objet d'une prohibition d'exportation.

Article 25

Les juges et juges-suppléants composant la Chambre des Appels d e la Commission
Centrale jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels.
b) Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans la
limite de leurs attributions, y co mpris leurs paroles et écrits . Toutefois, cette immunité ne
joue pas dans le cas d'infraction à la r églementation de la circulation des véhicules
automoteurs commise par les int éressés ou de dommage causé par un véhicule
automoteur leur appartenant ou conduit par eux.

Article 26

Au cours des déplacements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges et juges-
suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrô le des changes les mêmes
facilités que celles qui sont reconnues aux agents diplomatiques.

Article 27

1. Les documents et papiers de la Chambre, des juges, des juges -suppléants et du
Greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Chambre sont inviolables.
2. La correspondance officielle et autres communications offici elles de la Chambre, de ses
membres et du Greffe circuleront librement.

Article 28

En vue d'assurer aux juges et aux juges-suppléants une complète liberté de parole et une
complète indépendance, l'immunité de juridiction en ce qui conc erne les paroles et les écrits ou
les actes émanant d'eux dans l'ac complissement de leurs fonctio ns continuera à leur être
accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Article 29

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges et aux juge s-suppléants non pour leur
bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions.
La Chambre a seule qualité pour prononcer à la majorité de tous les juges en fonction la levée
des immunités. Elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité d'un juge ou
d'un juge-suppléant dans tous les cas où l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où
l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 30

1. Les dispositions des articles 25 à 28 s'appliquent au Greffi er de la Chambre ainsi qu'au
Greffier-adjoint lorsque celui-ci remplace le Greffier, sans pr éjudice des privilèges et immunités
auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l'article 24 ci-dessus.
2. Les dispositions de l 'article 24 du présent Accord s'a ppliquent au Greffier-adjoint d e la
Chambre dans l'exercice de ses fonctions, même s'il n'agit pas en qualité de Greffier.
3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont
accordés au Greffier et au Greffier-adjoint non pour leur bénéf ice personnel, mais en vue du
bon accomplissement de leurs fonctions. La Chambre se prononçan t à la majorité de tous les
juges en fonction, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son Greffier et de
son Greffier-adjoint ; elle a non seulement le droit mais le de voir de lever cette immunité dans
tous les cas où à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut
être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 31

1. Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d' accorder à ses propres
ressortissants ni aux résidents permanents en France les privil èges et immunités mentionnés
aux articles : 22, 23, 24 c, d, e et f, 25 a, 26 et 30 § 1, sau f dans la mesure où elle renvoie à
l'article 25 b.

2. D'autre part, le Gouvernement de la République française n'e st pas tenu d'accorder à
ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en Franc e le bénéfice des dispositions
de l'article 24 b), à moins que la Commission Centrale ne convi enne d'un système par lequel
les traitements et émoluments seraient effectivement imposés par la Commission Centrale elle-
même, auquel cas les revenus autres que les traitements et émol uments versés par la
Commission Centrale pourront être imposés par le Gouvernement d e la République française
au taux applicable à l'ensemble des revenus.

Article 32

Dans le cas où la Commission Centrale établit son propre régime de prévoyance sociale ou
adhère à celui d'une autre organisation internationale, la Comm ission Centrale et ses agents
sont exempts de toute contribution obligatoire à des organismes nationaux de prévoyance
sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec l e Gouvernement français
conformément aux dispositions de l'article 36.

Article 33

Tout différend qui peut naître entre la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin et le
Gouvernement de la République française au sujet de l'interprét ation ou de l'application du
présent Accord et qui n'aura pu être réglé par voie de négociat ion est, sauf si les parties au
différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage
conformément aux dispositions de l'annexe A, lesquelles, comme les dispositions de l'annexe
B, font partie intégrante du présent Accord.

Article 34

Le présent Accord sera interprété compte tenu de son objectif e ssentiel, qui est de
permettre à la Commission Centra le d'assumer ses responsabilité s et de réaliser ses objectifs
en totalité et de manière efficace.
Les privilèges, immunités et fac ilités sont accor dés aux agents dans l'intérêt de la
Commission Centrale et non à leur avantage personnel.
Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas
où cette immunité empêcherait l'exercice d'une action de ju stice et pourrait être levée sans que
cette mesure portât préjudice aux intérêts de la Commission Cen trale. A l'égard du Secrétaire
Général, du Secrétaire Général- adjoint et de l'Ingénieur en Che f, la Commission Centrale a
qualité pour prononcer la levée des immunités.

Article 35

Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de la
République française de prendre les mesures qu'il estimerait ut iles à la sécurité de la France et
à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 36

La Commission Centrale et le Gouvernement français pourront con clure des accords
complémentaires précisant ou complétant les dispositions du présent Accord.

Article 37

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Pour ce faire, les
deux parties se consultent sur les modifications qu'il conviend rait d'apporter aux dispositions de
l'Accord. Au cas où ces négociations n'aboutissent pas à une en tente dans le délai d'un an, le
présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Article 38

Le présent Accord sera approuvé par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
d'une part, et par le Gouvernement de la République française d 'autre part. Chacune des
parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord, qui e ntrera en vigueur le trentième jour
après la date de la dernière de ces notifications.
Fait à Strasbourg, 10 mai 1978
en double exemplaire en langue française.
Pour la Commission Centrale Pour le Gouvernement de la
pour la Navigation du Rhin, République française
Horst-Krafft ROBERT Guy Ladreit de LACHARRIERE

Annexe A

ARBITRAGE
1. A moins que les parties au différend n'en disposent autremen t, la procédure d'arbitrage
est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un dési gné par la Commission
Centrale sur proposition de son Secrétaire Général, l'autre dés igné par le Gouvernement
français et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce
dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de la Commission Centrale.
La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'a rbitre désigné par la partie
demanderesse, la partie défendere sse devant communiquer à l'aut re partie le nom de l'arbitre
qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requ ête. Faute par elle d'avoir
procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis
d'accord sur le choix d'un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre,
l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le Président de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme, dans un délai de deux mois à la requête de la partie la plus diligente.
3. Les décisions du tribunal arbitral lient les parties. Celles -ci supportent les frais de
l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les au tres frais. Sur les autres points le
tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

Annexe B

Les agents de la Commission Centrale en France se répartissent entre les quatre
catégories suivantes :
I. Le Secrétaire Général, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services
permanents de la Commission Centrale en France, le Secrétaire G énéral-adjoint et l'Ingénieur
en Chef.
II. Les fonctionnaires qui ont un grade élevé et qui sont char gés de fonctions importantes
de responsabilité dans les domaine s propres aux activités admin istratives ou techniques de la
Commission Centrale.
III. Les agents d'exécution administratifs ou techniques.
IV. Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de
la Commission Centrale (appartiennent en particulier à cette ca tégorie les chauffeurs, les
huissiers, les garçons de courses, les gardiens, etc ...) à l'exclusion du personnel affecté au
service d'un membre du personnel de celle-ci.
La présente annexe fait partie intégrante de l'Accord.

Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale du 2 décembre 1981

En vigueur

Texte officiel - Accord de sécurité sociale du 2 décembre 1981

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  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

75 {989
- 75 -

Décret n° 82-1084 du 17 décembre 1982 portant publication
de l'accord entre le Gouvernement de fa République française
et la commission centrale pour la navigation du Rhin sur la
situation au regard de la législation française de sécurité
sociale ef de prestations familiales du personnel de ladite
commission, signé à Strasbourg le 2 décembre 1981 (1).

(Journal officiel du 22 décembre 1982, page 3829.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du mimistre des rela-
tions extérieures,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 80-278 du 9 avril 1980 portant publication de
l’accord entre le Gouvernement de la République française et
la commission centrale pour la navigation du Rhin relatif au
siège de la commission centrale pour la navigation du Rhin et
ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble
deux annexes et un échange de lettres), signé à Strasbourg le
10 mai 1978;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relaui à la ratifi-
cation et à la publication des engagements internationaux
souserits par la France,

Décrète :

Art. 1°. - L'accord entre le Gouvernement de :a République
française et la commission centrale pour la navigation du Rhin
sur la situation au regard de la législation française de sécurité
sociale et de prestations familiales du personnel de ladite
commission, signé à Strasbourg le 2 décembre 1981. sera publié
au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur ie 1: juillet 1982
conformément aux dispositions de son article 4, paragraphe 1.

75 4940)
Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des relations
extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 décembre 1982.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, °
PIERRE MAUROY.
Le ministre des relations extérieures
CLAUDE CHEYSSON.

75 4941)
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA

COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN SUR LA

SITUATION AU REGARD DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE DE SÉCURITÉ

SOCIALE ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DU PERSONNEL DE LADITE

COMMISSION. »

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, d’autre
part,

Désireux de conclure un Accord conformément à l’article 32
de l’Accord entre le Gouvernement de la République française
et la Commission Centrale pour ia Navigation du Rhin relatif
au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
et ses privilèges et immunités sur le territoire français. signé
à Strasbourg le 10 mai 1978 :

Désireux de définir la situation au regard de la législation
française de sécurité sociale et des prestations familiales des
agents de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
exerçant leur activité sur le territoire français :

Considérant que la Commission Centrale pour la Navigation
du Rhin a établi son propre système de prévoyance,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

°.

Les agents de la Commission Centrale pour la Navigation du
Rhin, ci-après dénommée la Commission Centrale, appartenant
à la catégorie I, telle que définie à l’annexe B de l’Accord du
10 mai 1978, sont exclus du bénéfice de la législation française
de sécurité sociale et des prestations familiales.

Leur couverture sociale est assurée dans les conditions du
régime de prévoyance institué par la Commission Centrale.

Article 2

Les agents de la Commission Centrale appartenant aux
catégories II, III et IV, telles que définies à l’annexe B de
l'Accord du 10 mai 1978, sont soumis à la législation française
de sécurité sociale.

En ce qui concerne les prestations familiales, ils ne relèvent
pas de la législation française ; ils sont soumis au régime ins-
titwé par. la Commission Centrale.

75 (942)

Article 3

,

Les difficultés relatives à l’application du présent Accord sont
réglées directement entre les autorités françaises compétentes
et le Secrétaire Général de la Commission Centrale.

Article 4

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date de la dernière des notifications attestant
que les procédures requises à cette fin ont été accomplies par
chacune des Parties.

2. Les dispositions du présent Accord se substituent à celles
de l’échange de lettres des 30 janvier et 13 avril 1956 entre
le Gouvernement de la République française et la Commission
Centrale pour la Navigation du Rhin.

3. Le présent Accord est conclu pour une période d’une année
à partir de la date de son entrée en vigueur. I! sera renouvelé
tacitement d'année en année sauf dénonctation notifiée trois
mois avant l’expiration du terme.

Fait à Strasbourg, en double exemplaire, en langue française,
le 2 décembre 1981.

Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT GUILLAUME.
Pour la Commission Centrale
pour la Navigation du Rhin :
€. BAUWENS.
T.C.A. - 1747

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.