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Conventions & accords

Centre international de l’ISSN : accords applicables en France

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  1. Accord France–UNESCO du 14 novembre 1974

Textes et sources officielles

Accord

Accord France–UNESCO du 14 novembre 1974

En vigueur

Texte officiel - Accord France–UNESCO du 14 novembre 1974

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Sommaire du texte
  1. ARTICLE 2
  2. ARTICLE 3
  3. ARTICLE 4
  4. ARTICLE 5
  5. ARTICLE 7
  6. ARTICLE 8
  7. ARTICLE 9
  8. ARTICLE 10
  9. ARTICLE 11
  10. ARTICLE 12
  11. ARTICLE 13
  12. ARTICLE 14
  13. ARTICLE 15
  14. ARTICLE 16
  15. ARTICLE 17
  16. ARTICLE 18
  17. ARTICLE 19
  18. ARTICLE 20
  19. ARTICLE 21
  20. ARTICLE 22
  21. ARTICLE 2
  22. ARTICLE 3
  23. ARTICLE 4
  24. ARTICLE 6
  25. ARTICLE 7
  26. ARTICLE 9
  27. ARTICLE 10

| Accord entre l'Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la
| culture (Unesco) et

le gouvernement de la
République française
au sujet de la création et du
fonctionnement d’un Centre
international d’enregistrement
des publications en série

SC.76/WS/4 Organisation des Nations Unies pour l’éducation.

Paris, janvier 1976 la science et la culture

16 506] Z

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
AU SUJET DE LA CREATION ET DU FONCTIONNEMENT
D'UN CENTRE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT
DES PUBLICATIONS EN SERIE
sc-76/ws/4

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, ci-après dénommée "l'Organisation"
et
le Gouvernement de la République française
Vu la résolution par laquelle la Conférence générale de l'Unesco a autorisé le
Directeur général ä favoriser la coopération internationale en matière d'information
‘ scientifique et technique et en particulier à établir un système international de
données concernant les publications périodiques,
Considérant que le Gouvernement de la République française a offert de contribuer
à l'établissement et au fonctionnement sur son territoire du Centre international
d'enregistrement des publications en série,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE ler
Il est créé à Paris un Centre international d'enregistrement des publications en
séries, ci-après dénommé "le Centre".

ARTICLE 2

1. Le Centre a pour fonctions d'assurer la mise en place et le fonctionnement d'un
système automatisé d'enregistrement des périodiques de toutes disciplines. Il
coopère, en tant que de besoin, avec des centres nationaux ou régionaux ayant la
même vocation.
2. Le Centre constitue une institution autonome dont les activités s'exercent au
bénéfice des Etats membres et des Membres associés de l'Organisation dans les
conditions fixées par ses statuts qui sont annexés au-présent accord et qui en font
partie intégrante.

ARTICLE 3

Le Centre aura accès aux collections de périodiques de la Bibliothèque nationale
française ainsi qu'à celles du Centre de documentation du Centre national de la
recherche scientifique et à l'inventaire permanent des périodiques étrangers en
cours.

ARTICLE 4

‘ Le Centre est doté de la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires ä son
activité et d'ester en justice.

ARTICLE 5

Le siège du Centre comprend les locaux que celui-ci occupe ou viendrait à occuper
pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de
son personnel.

â -2-
; ARTICLE 6
; 1. Le siège du Centre est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la République
française ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles qu'avec
; le consentement ou sur la demande du Directeur du Centre ou de son délégué.
2. Le Centre ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne qui serait
recherchée pour l'exécution d'une décision de justice ou poursuivie pour flagrant
délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou contre laquelle un
arrêté d'expulsion aurait été pris.

ARTICLE 7

Les biens et avoirs du Centre sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et
expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

ARTICLE 8

1. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, le
Centre, dans le cadre de ses activités officielles, peut :
(a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des
comptes dans n'importe quelle monnaie ;
(b) * transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire
français ou de France dans un autre pays et inversement. :
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article,
le Centre tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès
de lui par le Gouvernement de la République française.

ARTICLE 9

Le Centre, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts
directs. L'exonération ne porte pas cependant sur les taxes perçues en rémunération
de services rendus.

ARTICLE 10

1. Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par le Centre pour son
fonctionnement administratif sont exonérées de droits d'enregistrement et de
taxes de publicité foncière.
2. Les contrats d'assurances souscrits par le Centre dans le cadre de ses acti-
vités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurances.

ARTICLE 11

Le Centre acquittera, dans les conditions du droit commun, les taxes indirectes
qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toute-
fois, les taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit du budget de l'Etat
qui seront afférentes à des achats importants de matériel administratif et technique

LS
-3-

effectués par le Centre pour ses besoins officiels ainsi qu'à l'édition des publica-

tions correspondant à la mission du Centre feront l'objet d'un remboursement dans

des conditions à fixer d'un commun accord entre le Centre et les autorités françaises
compétentes.

ARTICLE 12

1. Le mobilier, les fournitures et les matériels importés ou exportés par le Centre

et qui sont strictement nécessaires à son fonctionnement administratif, ainsi

que les publications correspondant à sa mission, sont exonérés du paiement :

(a) des droits de douane et taxes d'effet équivalent,

(b) des taxes sur le chiffre d'affaires.

2. (a) Le matériel technique importé par le Centre et strictement nécessaire à la
réalisation des buts poursuivis par le Centre, tels qu'ils sont définis à
l'article 2 du présent accord, sont exonérés du paiement des droits de
douane et taxes d'effet équivalent.

(b) Le Centre supportera l'incidence des taxes sur le chiffre d'affaires
afférentes aux opérations visées à l'alinéa 2 (a) du présent article et
perçues au profit du buäget de l'Etat. Toutefois, ces taxes feront l'objet
d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 11.

3. Les articles entrant dans la catégorie des marchandises désignées aux alinéas

1 et 2 (a) qui précèdent sont dispensés de toutes mesures de prohibition et de

restriction à l'importation ou à l'exportation.

ARTICLE 13

Les marchandises importées ou acquises au bénéfice des facilités prévues aux

articles 11 et 12 ci-dessus ne pourront éventuellement faire l'objet, sur le

territoire français, d'une cession, d'un prêt ou d'une location, à titre onéreux

ou gratuit, que dans des conditions préalablement agréées par les autorités

françaises compétentes.

ARTICLE 14

Le Gouvernement français s'engage à autoriser, sans frais de visa ni délai, l'entrée

et le séjour en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès du

Centre :

(a) des représentants des pays membres aux sessions des organes du Centre
ou aux conférences et réunions convoquées par celui-ci ;

(b) des membres du personnel du Centre et de leur famille ;

(c) des membres du comité d'experts.

ARTICLE 15

1. Les membres du personnel du Centre appartenant de façon permanente aux catégo-
ries I, II et III définies à l'Annexe II au présent accord sont exonérés de tout
impôt sur les traitements et émoluments rémunérant leurs activités au Centre, à
l'exclusion des pensions et rentes de retraite ou de survie.

“ -4-
2. Le Directeur du Centre, s'il n'exerce aucune activité lucrative étrangëre à ses
: fonctions officielles, est en outre exonéré de la contribution mobilière pour
sa résidence principale et des impôts frappant ses revenus de source étrangère.

ARTICLE 16

1. Les membres du personnel du Centre définis à l'Annexe II au présent accord
bénéficieront :

(a) de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accom-
plis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs
attributions ; cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la
réglementation de la circulation des véhicules automobiles commise par un
membre du personnel du Centre ou de dommage causé par un véhicule automo-
teur lui appartenant ou conduit par lui ;

(b) s'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en franchise
leur mobilier et leurs effets personnels à l'occasion de leur établissement .
en France ;

(c) d'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compé-
tentes, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs ;

(d) en période de tension internationale, des facilités de rapatriement
accordées aux membres des missions diplomatiques.

2. Les membres du personnel du Centre appartenant aux catégories I et II définies

à l'Annexe II au présent accord bénéficieront en outre du régime de l'importa-
tion en franchise temporaire pour leur véhicule automobile.
3. Les dispositions du paragraphe 1 (alinéa a et d) du présent article s'applique-

ront aux délégués et experts des pays membres pendant la durée de leur séjour
en France nécessité par leur participation aux travaux du Centre.

ARTICLE 17

Les privilèges et immunités prévus au présent accord sont accordés à leurs bénéficiaires
dans l'intérêt du bon fonctionnement du Centre. Le conseil d'administration ou le Di-
recteur du Centre consentira à la levée de l'immunité accordée à l'un de ces bénéfi-
ciaires si celle-ci risque de gêner l'action de la justice et qu'elle peu être levée
sans porter préjudice aux intérêts du Centre.

Le Centre coopérera constamment avec les autorités françaises compétentes en vue
de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'exécution des règle-
ments de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités
et facilités prévues par les articles 5 à 16 du présent accord.

ARTICLE 18

Les dispositions du présent accord n'affectent en rien le droit du Gouvernement de
la République française de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité
de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.

-5-

ARTICLE 19

Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses propres
ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités
mentionnés aux articles 15 par. 2, 16 par. 1 (b) (c) et (d) et 16 par. 2.

D'autre part, le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accor-
der à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France le bénéfice
des dispositions de l'article 15 paragraphe 1, à moins que les membres du Centre ne
conviennent d'un système par lequel les traitement et émoluments seraient effective-
ment imposés par le Centre lui-même, auquel cas les revenus autres que le traitement
du Centre pourront être imposés par le Gouvernement de la République française au
taux applicable à l'ensemble des revenus.

ARTICLE 20

Tout différend entre le Gouvernement de la République française et le Centre au sujet
de l'interprétation ou de l'application des articles 5 à 19 inclus du présent accord
sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation, soumis aux fins de décision
définitive et sans appel à un tribunal arbitral composé de :

un arbitre désigné par le Gouvernement de la République française,

un arbitre désigné par le Centre,

un arbitre désigné par les deux premiers cu, en cas de désaccord, par le

Secrétaire général des Nations Unies.

ARTICLE 21

Le présent accord sera approuvé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, et par le Gouvernement de la République française, qui se
notifieront mutuellement l'accomplissement de leurs formalités d'approbation
respectives.

Il entrera en vigueur trente jours après la date de la seconde de ces
notifications.

ARTICLE 22

Chacune des parties contractantes pourra dénoncer le présent accord moyennant un
préavis de douze mois. Dans ce cas, le Centre sera mis en liquidation dans les
conditions fixées à l'article 10 de ses statuts.
Fait à Paris, le 14 novembre 1974, en double exemplaire en langue française.
Pour l'Organisation des Pour le Gouvernement de
Nations Unies pour l'éducation, la République française. ;
la science et la culture.

$

ANNEXE I

Statuts du Centre international d'enregistrement
des publications en série
ARTICLE ler
1. Le Centre créé à Paris a pour fonctions d'assurer la mise en place et le fonc-
tionnement d'un système automatisé d'enregistrement des périodiques de toutes
disciplines. IL coopère, en tant que de besoin, avec des centres nationaux ou régio-
naux ayant la même vocation.
2. Le Centre constitue une institution autonome dont les activités s'exercent au
bénéfice des Etats membres et des Membres associés de l'Organisation dans les
conditions fixées aux présents statuts.

ARTICLE 2

Les Etats membres et les Membres associés de l'Organisation qui désirent bénéficier
des activités du Centre adressent au Directeur général de l'Organisation une noti-
fication à cet effet, dans laquelle ils déclarent adhérer aux présents statuts. Le
Directeur général en informe le Centre ainsi que les Etats et Membres associés.

ARTICLE 3

Les organes du Centre sont :
1. l'Assemblée générale,
2. le Conseil d'administration,
3. le Comité d'experts,
4. le Directeur.

ARTICLE 4

L'Assemblée générale comprend un représentant de chacun des Etats membres ou des
Membres associés de l'Organisation ayant adhéré aux présents statuts et un repré-
sentant du Directeur général. ‘
Elle se réunit tous les deux ans.
Elle établit son Règlement intérieur.
Elle procède à la désignation des membres du Conseil d'administration visés
à l'article 5.1.c.
Elle définit les orientations générales des activités du Centre.
Elle fixe les contributions des Etats membres ou des Membres associés de
l'Organisation ayant adhéré aux présents statuts.

“ Elle peut adopter des amendements aux présents statuts par un vote majori-
taire comprenant les voix du représentant de l'Etat du siège et du représentant :
du Directeur général de l'Organisation. ;

Ë

“ Lacie
Ë

E Annexe I - page 2

Ë ARTICLE 5

; 1. Le Centre est administré par un Conseil d'administration. Sont membres dudit

E) Conseil :

; (a) un représentant de l'Etat du siège ;

; (b) un représentant du Directeur général de l'Organisation ;

(c) dix représentants des Etats ayant adhéré aux présents statuts, élus par

l'Assemblée générale

(d) un représentant du Comité directeur du Système mondial d'information

scientifique (UNISIST).

Le Conseil peut admettre à participer, sans droit de vote, à ses séances, les
représentants de toute autre organisation intergouvernementale ou d'organisations
non gouvernementales apportant leur contribution au fonctionnement du Centre.

2. Le Conseil d'administration élit son président.
3. Le Conseil d'administration dispose de tout pouvoir nécessaire à l'administration

du Centre. Il adopte les programmes d'activité du Centre et son budget. Il
approuve les rapports annuels que lui adresse le Directeur du Centre.

4. Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par an et
en session extraordinaire sur convocation du Président, soit à l'initiative
de celui-ci ou du Directeur général de l'Organisation, soit à la demande de la moitié
de ses membres.
5. Le Conseil d'administration établit son Règlement intérieur. Ses décisions sont
prises à la majorité des voix, sauf en ce qui concerne l'approbation du budget
et les décisions prévues à l'article 10 paragraphe 2 qui requiërent une majorité des
deux tiers, comprenant les voix du représentant de l'Etat du siège et du Directeur
général de l'Organisation.

ARTICLE 6

Le Directeur du Centre est assisté par un Comité d'experts. Les membres de ce Comité
sont choisis et nommés par le Directeur du Centre en consultation avec le Directeur
général de l'Organisation.

Les nominations doivent être approuvées par le Conseil d'administration du

Centre.

ARTICLE 7

1. Le Centre est dirigé par un Directeur assisté du personnel nécessaire à
l'accomplissement des fonctions du Centre et désigné dans les conditions

prévues au paragraphe suivant.

2. Le Directeur est nommé par le Gouvernement de l'Etat du siège, d'entente avec
le Directeur général de l'Organisation.

3. Les membres du secrétariat comprennent les personnes nommées par le Directeur,
conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.

st
È Annexe I - page 3
frs
a ARTICLE 8
Le Directeur exerce les fonctions suivantes :
Ë (a) Il dirige les travaux du Centre en se conformant aux programmes ou
& directives arrêtés par le Conseil d'administration.
Ë (b) Il soumet au Conseil d'administration les projets de programmes et
E le projet de budget annuel.
Ë
5 (c) IL convoque l'Assemblée générale, en consultation avec le Directeur
Ÿ général de l'Organisation, et en prépare l'ordre du jour provisoire.
‘ (d) IL convoque le Conseil d'administration, prépare l'ordre du jour
‘ provisoire de ses sessions et lui présente toutes propositions qu'il
C jugerait utiles pour l'administration du Centre.
(e) Il établit et soumet au Conseil d'administration et à l'Assemblée
générale les rapports sur les activités du Centre.
(f) Il représente le Centre en justice et dans tous les actes de la vie
civile.

ARTICLE 9

1. Les ressources du Centre sont constituées par les contributions qu'il recevra
de l'Organisation et du gouvernement du pays du siège, par les contributions
qu'il pourra recevoir des autres Etats membres, des Membres associés de l'Organisa-
tion, ainsi que des rémunérations qu'il recevra pour prestations de services dans
le cadre de sa mission.
2. Les contributions respectives de l'Etat du siège et de l'Organisation sont
fixées par périodes biennales par échange de lettres entre le Centre et ses
contributaires après chaque session de la Conférence générale de l'Organisation.
3. Les contributions des autres Etats membres ou des Membres associés de
l'Organisation visés à l'article 2 des présents statuts seront fixées par
l'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration.

ARTICLE 10

1. Les Etats membres et les Membres associés de l'Organisation qui ont adhéré
aux présents statuts peuvent s'en retirer par notification écrite adressée
au Directeur du Centre ; celui-ci avisera de la réception de cette notification
tous les Etats membres et Membres associés ayant adhéré aux présents statuts.
La dénonciation prendra effet à la fin de l'année budgétaire en cours. La partie
qui dénonce renonce à toute quote-part dans les avoirs du Centre.
; 2. Si l'Organisation ou l'Etat du siège so retire du Centre, celui-ci sera mis
en liquidation et le Conseil d'administration prendra toutes mesures qu'il
jugerait opportunes, notamment en ce qui concerne la dévolution des avoirs du
Centre.

ANNEXE II

Le personnel du Centre se répartit entre les quatre catégories suivantes :

I. Le Directeur, c'est-ä-dire la personne chargée de diriger les services
permanents du Centre.

II. Les fonctionnaires du Centre, c'est-à-dire les personnes autres que le
Directeur, qui ont un grade élevé et sont chargées de fonctions de respon-
sabilité dans les domaines propres aux activités administratives et techniques.

III. Le personnel d'exécution administratif et technique.

IV. Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service
domestique du Centre, à l'exclusion du personnel affecté au service d'un
membre du personnel de celui-ci.

La présente annexe fait partie intégrante de l'accord.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.