Conventions & accords
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) : accords applicables en France
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- Accord de sécurité sociale entre la France et le CERN du 30 décembre 1970
- Accord France–CERN de 1972 relatif au statut du CERN en France et accords associés de 2008 et 2013
- Accord entre la France et le CERN sur l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions immobilières destinées à des locaux officiels
Textes et sources officielles
Accord de sécurité sociale
Accord de sécurité sociale entre la France et le CERN du 30 décembre 1970
En vigueur
Texte officiel - accord social de 1970
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Lu
68 (713)
- 68 -
Décret n° 71-645 du 20 juillet 1971 portant publication de l‘accord
de sécurité sociale entre le Gouvernement de ia République
française et l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (C. E. R. N.), signé à Paris le 30 décembre 1970 (1).
(Journal officiel du 4 août 1971, p. 7724.)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 58-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratifica-
tion et à la publication des engagements internationaux souserits
par la France,
Décrète :
Art. Le. - L'accord de sécurité sociale entre le Gouverne-
meni de la République française et VOrganisation européenne
pour la recherche nucléaire (C. E. R. ND, signé à Paris le
30 décembre 1970, sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l’application du présent décret.
Fait à Paris, le 20 juillet 1971.
GEORGES POMPIDOU,
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN,
(1) Les formalités prévues par Particle 5 ayant été accomplies le
18 avril 1971, cet accord est entré en vigueur à cette dernière
date.
LL
68 (714)
ACCORD DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LE (GOUVERNEMENT DE LA RÉPUFLIQUE FRANÇAISE KT
L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
(C.E.R. N.)
Le Gouvernement de la République française, d’une part,
et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire,
d'autre part, ci-après appelée le C. E.R. N., désireux de préciser,
au regard des législations françaises de sécurité sociale, la
situation des membres du personnel du C.E.R.N. appelés à
exercer tout ou partie de leur activité en territoire français,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
°".
1. Les membres du personnel du C.E.R.N. tels qu’ils sont
définis par le statut du personnel de l'Organisation, exerçant
tout ou partie de leur aclivité en territoire français, ne sont
pas soumis aux législations françaises relatives à la sécurité
sociale et aux prestations familiales.
2. Le C,E. R. N. assure à ces membres du personnel le service
des prestations familiales et la garantie contre les risques maladie-
maternité, accidents du travail et maladies professionnelles,
invalidité et vieillesse dans les conditions du régime de pré-
voyance qu’il a institué.
Article 2
Les membres du personnel du C.E.R.N,, de nationalité fran-
caise, ont la faculté. dans le délai de deux ans suivant leur
engagement par le C.E.R.N., d’adhérer au régime français de
l'assurance volontaire pour le risque vieillesse.
Article 3
1. Les membres du personnel du C.E.R.N. de nationalité
française, en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent
Accord, pourront, dans un délai de deux ans courant à compter
de cette date, demander leur admission au régime français de
lassurance volontaire pour le risque vieillesse avec possibilité
de rachat de cotisations dans la limite de leur temps de ser-
vice au C.E.R.N.
2. Le montant des versements rétroactifs dus par les inté-
ressés est calculé, pour l’ensemble de la période rachetée,
sur les émoluments de l’emploi qu’ils oceupent à la date à
laquelle ils formulent leur demande d'adhésion à l'assurance
volontaire vieillesse, dans la limite du plafond des cotisations
applicable au jour de la demande de rachat et compte tenu
du taux des cotisations en vigueur à cette même date.
LL
68 (715)
Article 4
Les modalités d’application du présent Accord seront arrê-
tées directement entre les autorités françaises compétentes et
le Directeur général du C.E.R.N. qui régleront également
par entente mutuelle les difficultés pouvant éventuellement
résulter de sa misc en œuvre.
Article 5
Chacune des Parties notifiera à l’autre son approbation du
présent Accord qui entrera en vigueur le jour de la réception
de la dernière notification.
Article 6
1. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans
à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera ensuite
renouvelé tacitement d'année en année sauf dénonciation noti-
fiée six mois avant l'expiration du terme.
2. En cas de dénonciation, les stipulations du présent Accord
restent applicables aux droits acquis en vertu de celui-ci,
nonobstant les dispositions restrictives que les législations
françaises de sécurité sociale prévoiraient pour les cas de
séjour d’un assuré à l’étranger.
8. Le présent Accord pourra être revisé, à tout moment, à
la demande de l'une ou l'autre Partie contractante.
Fait à Paris, le 30 décembre 1970, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN.
Pour l‘Organisation européenne
pour la Recherche nucléaire :
BERNARD P, GREGORY.
T, C. A. 350.
Accord
Accord France–CERN de 1972 relatif au statut du CERN en France et accords associés de 2008 et 2013
En vigueur
Actes compris dans ce texte
- Accord du 16 juin 1972 relatif au statut juridique du CERN en France
- Échange de lettres des 10 et 25 mars 2008 relatif à l’interprétation et à l’application de l’accord de 1972
- Accord du 11 avril 2013 réglant la situation des immeubles acquis en 2008
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Sommaire du texte
- Article I
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XIV
- Article XV
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- Article XXIII
- Article XXIV
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 1er
- Article 2
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE RELATIF AU
STATUT JURIDIQUE DE LADITE ORGANISATION EN FRANCE
Le Gouvernement de la République française,
D’une part,
L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ci-après dénommée l'Organisation,
D’autre part,
Considérant la Convention signée à Paris le 1er juillet 1953 pour l’établissement de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire,
Considérant que l’article Ier de la Convention précitée stipule en son second paragraphe que «le siège de l'Organisation est à Genève », et que ladite Organisation a conclu avec le Conseil fédéral suisse un Accord déterminant son statut juridique en
Suisse,
Considérant qu’en raison du développement des activités de l'Organisation une extension du domaine de celle-ci s’est révélée nécessaire et que, pour faciliter à l'Organisation l’accomplissement de sa tâche, le Gouvernement de la République française a une première fois mis à sa disposition un terrain jouxtant celui qu’elle occupe en Suisse et qu’à cet effet ont été passés,
le 13 septembre 1965, d’une part, entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation un Accord relatif au statut juridique de l’Organisation sur le territoire français et un contrat de bail portant mise à disposition de terrains, et,
d'autre part, entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse une convention relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation,
Considérant, d’autre part, que la Convention du 1er juillet
1953 a été revisée pour permettre la réalisation d’un programme de construction et d’exploitation d’un laboratoire devant comprendre un synchrotron à protons pour des énergies d’environ trois cents milliards d’électrons-volts et que la Convention ainsi modifiée, ci-après dénommée la Convention, est entrée en vigueur le 17 janvier 1971,
Considérant que le Gouvernement de la République française,
pour rendre possible la réalisation de ce programme important,
dont la plus grande partie doit être exécutée en territoire français, a de nouveau consenti à mettre à la disposition de l'Organisation une étendue de terrain jouxtant le domaine existant de celle-ci, et qu’un contrat de bail sera conclu à cette fin,
Considérant l’extension du domaine de l'Organisation en France et l'importance accrue qu’auront désormais ses activités en territoire français, lesquelles justifient une revision de son
statut juridique actuel tel qu’il est défini par l'Accord passé le 13 septembre 1965 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation,
En application des dispositions de l’article XXIII de l’Accord du 13 septembre 1965 précité et dans le respect des dispositions de la Convention,
sont convenus de ce qui suit:
Article I
L'Organisation jouit des immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations intergouvernementales par le droit international pour leur faciliter l’accomplissement de leurs fonctions.
Article II
1. Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité civile de l’Organisation et sa capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions et d’ester en justice.
2. L’ensemble du domaine où s’exercent les activités statutaires de l’Organisation est placé sous l’autorité et le contrôle de celle-ci. L’Organisation a en conséquence le droit d’édicter des règlements intérieurs applicables dans toute l’étendue de son domaine et destinés à y établir les conditions nécessaires à son fonctionnement.
Article III
1. Les locaux et terrains clos de l'Organisation ainsi que ses installations souterraines sont inviolables.
2. L’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peut avoir lieu dans les limites des locaux,
terrains clos et installations précités qu’avec le consentement préalable donné et dans les conditions approuvées par le
Directeur général de l’Organisation ou par la personne appelée à le remplacer.
3. Sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent Accord, l’Organisation ne permettra pas que les locaux,
terrains clos et installations précités servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l’exécution d’une décision de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou contre laquelle un arrêté d’expulsion aurait été pris.
4. Les modalités d’exécution afférentes aux mesures judiciaires, policières ou douanières de la nature de l’une de celles visées au paragraphe précédent, qui devraient être exécutées par un agent français sur une fraction du domaine de l’Organisation située en territoire suisse ou qui devraient l'être dans le cas où la situation inverse se présenterait, feront l’objet d’une convention entre les deux Gouvernements intéressés,
laquelle réglera, à charge de réciprocité, ce problème particulier et tiendra compte des divers intérêts et prérogatives en cause.
Article IV
1. Des arrangements entre les deux parties déterminent des modalités propres à sauvegarder le droit de contrôle des autorités françaises sur la circulation des personnes et des biens entre les territoires français et suisse par le domaine de l’Organisation.
2. a) Dans la mesure où cela le concerne, le Gouvernement de la République française assure la protection du domaine de l’Organisation et le maintien de l’ordre dans son voisinage immédiat.
b) Les autorités françaises, dans la mesure de leurs possibilités, prêtent le concours des forces de police nécessaires, à la requête du Directeur général de l’Organisation ou de la personne appelée à le remplacer, pour le maintien de l’ordre à l'intérieur du domaine de l'Organisation.
c) Dans le cas où des forces de police françaises ou suisses devraient être employées indifféremment dans certaines parties des terrains qui constituent l’ensemble du domaine de l’Organisation, la convention visée au paragraphe 4 de l’article III déterminera les conditions de l’emploi desdites forces.
Article V
1. Les autorités françaises compétentes s’efforcent de faire assurer, à des conditions équitables et à la demande du Directeur général de l’Organisation ou de la personne appelée à le remplacer, les services publics nécessaires.
2. L’Organisation bénéficie, pour la fourniture de tous services publics assurés par le Gouvernement de la République française ou par les organismes contrôlés par lui, des réductions de tarifs consenties aux administrations publiques françaises.
3. En cas de force majeure, entraînant une interruption totale ou partielle de ces services, l’Organisation est assurée,
pour ses besoins, de la priorité accordée aux administrations publiques françaises.
Article VI
1. L'Organisation, ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans le cas où le Directeur général de l’Organisation ou la personne appelée à le remplacer y aurait expressément renoncé dans un cas particulier. Toutefois, si l’Organisation engage une procédure, elle n’est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
2. La renonciation à l’immunité de juridiction n’implique pas la renonciation à l’immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article VII
L’inviolabilité de la correspondance officielle de l’Organisation est garantie. Ses communications officielles ne peuvent être censurées et elle peut employer des codes ainsi qu’expédier et recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouissent des privilèges et immunités usuels.
Article VIII
1. Les biens et avoirs de l’Organisation, où qu’ils se trouvent,
sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte.
2. Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou par elle détenus sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.
Article IX
1. L'Organisation, ses avoirs et revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L'Organisation acquitte toutefois les taxes pour services rendus.
2. L'Organisation est exonérée, à l'importation ou à l’exportation, du paiement des droits et taxes de douane et des taxes sur le chiffre d’affaires, autres que les taxes pour services rendus, pour les produits et matériels nécessaires à son fonctionnement administratif et scientifique conformément à la
Convention.
Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées à l'alinéa qui précède sont également dispensés, à l’importation et à l’exportation, de toutes mesures de prohibition ou de restriction.
3. L'Organisation est exonérée de l'incidence des taxes sur le chiffre d’affaires qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont vendues ou des services qui lui sont rendus, pour son fonctionnement administratif et scientifique conformément à la Convention.
4. Les objets acquis ou importés par l’Organisation en franchise de droits et taxes ne peuvent être cédés ou prêtés à des fins lucratives sur le territoire français qu’à des conditions à fixer d'un commun accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation.
5. Les achats et importations de biens destinés exclusivement aux besoins personnels des fonctionnaires de l’Organisation ne bénéficient pas des facilités prévues au présent article.
6. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies d’un commun accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation.
Article X
1. L’Organisation peut librement recevoir, détenir et transférer à l’intérieur du territoire français et de France dans un autre pays ou inversement tous fonds, devises ou numéraires ainsi qu’entretenir des comptes dans n’importe quelle monnaie.
2. Sous réserve de la réglementation en vigueur en France,
elle peut dans les mêmes conditions recevoir, détenir et transférer à l'intérieur du territoire français et de France dans un autre pays ou inversement les valeurs mobilières nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
3. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l’Organisation tient compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement de la République française et qui ne porterait pas préjudice à ses propres intérêts.
Article XI
1. Les autorités françaises compétentes facilitent le transit à destination ou en provenance du siège de l'Organisation des personnes appelées à y exercer des fonctions officielles ou invitées à s’y rendre par l’Organisation.
2. Les membres des délégations des Etats parties à la Convention, quels que soient les rapports existant entre la France et ces Etats, le Directeur général et les membres du personnel de l'Organisation, les personnes, quelle que soit leur nationalité,
appelées par l'Organisation, seront, ainsi que leur conjoint,
autorisés par le Gouvernement de la République française, sans frais de visas ni délais, à entrer et à séjourner en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l’Organisation.
3. Les personnes désignées au paragraphe 2 ne sont pas dispensées de l’application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.
4. Les membres des délégations des Etats parties à la Convention jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des immunités et privilèges suivants :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission,
pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;
c) inviolabilité pour tous les papiers et documents officiels;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
e) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.
5. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres des délégations des Etats parties à la Convention, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Etat membre de l’Organisation a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de
son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
6. Les ressortissants français ne peuvent se prévaloir d'aucune des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article n’affectent pas le droit du Gouvernement de la République française de prendre dans des cas individuels les mesures qui lui paraissent nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public.
Article XII
Outre les privilèges et immunités prévus aux articles XIII et
XIV, le Directeur général, ou la personne appelée à le remplacer en vertu de l’article VI-1b de la Convention, jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable. Toutefois, si le Directeur général est de nationalité française, ou s’il a sa résidence permanente en France, il ne bénéficie que des dispositions de l’article XIII.
Article XIII
1. Les agents de l’Organisation jouissent en France de l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
2. Cette immunité ne peut être invoquée dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un agent de l’Organisation ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui.
Article XIV
1. Les fonctionnaires de l’Organisation :
a) sont exonérés en France de tout impôt direct sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation;
b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire ou de tout autre service obligatoire en France ;
c) ne sont pas soumis, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives à l’immigration ; ils bénéficient d’un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires des organisations internationales ayant leur siège en France ;
d) jouissent, en ce qui concerne le change, des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques ;
e) jouissent, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées en période de tension internationale aux membres des missions diplomatiques ;
f) jouissent - s’ils résidaient auparavant à l'étranger - du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première installation en France ;
g) bénéficient du régime d’importation en franchise temporaire pour leur véhicule automobile.
2. Le Gouvernement de la République française n’est pas tenu d’accorder à ses propres ressortissants, ni aux résidents permanents en France, les privilèges et immunités mentionnés au présent article.
Article XV
L'inviolabilité des locaux et terrains clos de l'Organisation,
ainsi que de ses installations souterraines, les privilèges et immunités prévus au présent Accord sont accordés dans l’intérêt de l’Organisation et non pour assurer un avantage personnel.
Le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer consentira à la levée soit de l’immunité accordée à un fonctionnaire, soit de l’inviolabilité des locaux et terrains clos ainsi que des installations souterraines de l'Organisation dans tous les cas où il estimera que le maintien de ces privilèges gênerait l’action de la justice et que lesdits privilèges pourraient être levés sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. Dans le cas du Directeur général lui-même, le
Conseil de l’Organisation a seul qualité pour lever les immunités qui le couvrent.
Article XVI
1. Le Gouvernement de la République française délivre aux fonctionnaires de l’Organisation non domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité, une attestation de fonctions.
2. L'Organisation communique en temps voulu au Gouvernement de la République française le nom des personnes visées respectivement aux articles XI, XII, XIII, XIV, XVI et XVII.
Article XVII
1. Les dispositions de l’article XIII seront applicables aux experts appelés par l'Organisation, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de celle-ci ou qu’ils accomplissent des missions pour son compte.
2. Le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer consent à lever l'immunité d’un expert,
lorsqu’il estime qu’il peut en être ainsi fait sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
Article XVIII
L’Organisation coopère avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l’exécution des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues par le présent Accord.
Article XIX
1. L’Organisation établit les modes de règlements appropriés pour les différends résultant de contrats dans lesquels l'Organisation serait partie.
2. Si l’immunité n'a pas été levée en application des articles VI et XV du présent Accord, les différends autres que ceux visés au paragraphe précédent dans lesquels seraient impliqués l'Organisation ou un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité seront soumis à arbitrage.
Article XX
Tout différend qui pourra naître entre l'Organisation et le
Gouvernement de la République française au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord et qui n’aura pu être réglé par voie de négociations directes sera, à moins que les parties ne conviennent d’un autre mode de règlement,
soumis à la requête de l’une quelconque d’entre elles à un tribunal arbitral composé de trois membres, soit un arbitre désigné par le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer, un arbitre désigné par le Gouvernement de la République française et un tiers arbitre, choisi d’un commun accord par les deux autres, qui ne pourra être ni un fonctionnaire de l’Organisation, ni un ressortissant français,
et qui présidera le tribunal.
La requête introductive d’instance devra comporter le nom de l'arbitre désigné par la partie demanderesse ; la partie défenderesse devra désigner son arbitre et en communiquer le nom à l’autre partie dans les deux mois de la réception de la requête introductive d'instance. Faute par la partie défenderesse d'avoir notifié le nom de son arbitre dans le délai ci-dessus, ou faute par les deux arbitres de s’être mis d’accord sur le choix d’un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation d’arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre,
selon le cas, sera désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête de la partie la plus diligente.
Le tribunal établira lui-même ses règles de procédure. Ses décisions s’imposeront aux parties et ne seront susceptibles d'aucun recours.
Article XXI
La France n’encourt, du fait de l’activité de l'Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale pour les actes et omissions de ladite Organisation ou de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Article XXII
1. Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Gouvernement de la République française de prendre les mesures utiles dans l'intérêt de la sécurité de la France.
2. Au cas où il estimerait nécessaire d’user de ce droit, le
Gouvernement de la République française se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour la protection des intérêts de cette dernière.
3. L'Organisation collabore avec les autorités françaises en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la France du fait de son activité.
Article XXIII
A la demande de l’une ou l’autre partie, des négociations auront lieu en vue de modifier ou de compléter le présent Accord.
Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente,
le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans.
Article XXIV
Le présent Accord constitue revision de l'Accord du 13 septembre 1965 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite Organisation sur le territoire français.
Chacune des parties notifiera à l’autre son approbation du présent Accord qui entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire, en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi, et signé à Meyrin (Genève),
le 16 juin 1972.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILLES CURIEN,
Ministre plénipotentiaire.
Pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire:
WILLIBALD JENTSCHKE,
Directeur général.
JOHN ADAMS,
Directeur général.
ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE RELATIF À L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 16 JUIN 1972 RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DE LADITE ORGANISATION EN FRANCE
Genève, le 10 mars 2008
Monsieur le Directeur général,
L'interprétation et l'application de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite Organisation en France, en date du 16 juin 1972, ont fait l'objet de différents entretiens entre les deux Parties.
Le Gouvernement français et l'Organisation ont convenu de clarifier la portée de l'article IX, paragraphe 3, en confirmant que les dépenses engagées par l'Organisation pour son fonctionnement administratif et scientifique, y compris les dépenses à caractère immobilier, que ce soit les marchandises qui lui sont vendues ou les services qui lui sont rendus, entrent dans le champ d'application de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée par la France.
Les deux Parties rappellent que le régime d'exonération dont bénéficie l'Organisation en vertu de cet article ne s'applique que dans le cadre de son usage officiel et n'est pas destiné à satisfaire les besoins personnels de ses agents. Elles rappellent également que les modalités d'application de ce régime d'exonération sont définies d'un commun accord.
Par ailleurs, le Gouvernement français confirme qu'il a renoncé à se prévaloir de la faculté offerte à l'article XIV, paragraphe 2, à la suite de la mise en place par l'Organisation, au 1er janvier 2005, d'un système d'imposition interne. Depuis cette date, le Gouvernement français accorde à ses propres ressortissants et aux résidents permanents en France l'exonération d'impôt sur le revenu sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation et assujettis à l'impôt interne.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent votre agrément.
Dans l'affirmative, la présente lettre et votre lettre de réponse constitueront un accord entre le Gouvernement français et l'Organisation, conclu sous forme d'échange de lettres, relatif à l'interprétation et l'application de l'Accord du 16 juin 1972 susmentionné, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma haute considération.
Jean-Baptiste Mattei
Ambassadeur,
Représentant permanent de la France
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève
Genève, le 25 mars 2008
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, en date du 10 mars 2008, concernant l'interprétation et l'application de l'Accord du 16 juin 1972 relatif au statut juridique de l'Organisation en France, dont la teneur est la suivante :
« L'interprétation et l'application de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite Organisation en France, en date du 16 juin 1972, ont fait l'objet de différents entretiens entre les deux Parties.
Le Gouvernement français et l'Organisation ont convenu de clarifier la portée de l'article IX, paragraphe 3, en confirmant que les dépenses engagées par l'Organisation pour son fonctionnement administratif et scientifique, y compris les.dépenses à caractère immobilier, que ce soit les marchandises qui lui sont vendues ou les services qui lui sont rendus, entrent dans le champ d'application de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordée par la France.
Les deux Parties rappellent que le régime d'exonération dont bénéficie l'Organisation en vertu de cet article ne s'applique que dans le cadre de son usage officiel et n'est pas destiné à satisfaire les besoins personnels de ses agents. Elles rappellent également que les modalités d'application de ce régime d'exonération sont définies d'un commun accord.
Par ailleurs, le Gouvernement français confirme qu'il a renoncé à se prévaloir de la faculté offerte à l'article XIV, paragraphe 2, à la suite de la mise en place par l'Organisation, au 1er janvier 2005, d'un système d'imposition interne. Depuis cette date, le Gouvernement français accorde à ses propres ressortissants et aux résidents permanents en France l'exonération d'impôt sur le revenu sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation et assujettis à l'impôt interne.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent votre agrément.
Dans l'affirmative, la présente lettre et votre lettre de réponse constitueront un accord entre le Gouvernement français et l'Organisation, conclu sous forme d'échange de lettres, relatif à l'interprétation et l'application de l'Accord du 16 juin 1972 susmentionné, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions qui précèdent, pour lesquelles je vous prie d'accepter mes remerciements, rencontrent le plein agrément de l'Organisation.
Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.
Robert Aymar
Directeur général
de l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN) AUX FINS DU RÈGLEMENT DE LA SITUATION DES IMMEUBLES ACQUIS EN 2008 PAR LE CERN
Le Gouvernement de la République française, ci-après le « Gouvernement français »,
D'une part ;
et
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ci-après le « CERN »,
D'autre part,
ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant que l'article IX de l'accord entre le Gouvernement français et le CERN relatif au statut juridique de celui-ci en France, signé à Meyrin (Genève) le 16 juin 1972, dont l'objet est de définir les privilèges d'ordre fiscal et douanier bénéficiant au CERN, prévoit que ce dernier, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs, et que les modalités d'application dudit article sont définies d'un commun accord par les Parties ;
Considérant qu'en réponse à la demande du CERN visant à clarifier le régime fiscal des acquisitions immobilières effectuées par celui-ci dans le cadre de la gestion de son régime de pensions, le Gouvernement français a informé le CERN, par note en date du 24 octobre 1983, de son exonération des droits d'enregistrement ;
Considérant qu'en 1991, le Gouvernement français a informé le CERN, par deux notes en date du 22 avril et du 1er août que cette exonération ne pouvait être maintenue, ce que le CERN n'a pas accepté ;
Considérant qu'en 2008, le CERN a acquis, pour le compte de sa Caisse de pensions, deux immeubles : l'un, situé au 17, rue Legendre et 16, rue Bingen, Paris (17e), en franchise de droits d'enregistrement ; l'autre, situé au 40, boulevard Malesherbes, Paris (8e), qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en franchise de droits par le Conservateur des hypothèques ;
Considérant que les droits d'enregistrement sont désormais réclamés pour les deux immeubles précités et que le CERN n'est pas reconnu à ce jour propriétaire de l'immeuble situé à Paris (8e) ;
Considérant que le respect du statut international du CERN en France est essentiel au bon fonctionnement de l'organisation ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les droits d'enregistrement au titre des deux immeubles que le CERN a acquis en France en 2008, d'un montant de 1,2 million d'euros, font l'objet d'un paiement de la part du CERN. Le Gouvernement français s'engage, pour sa part, à compenser sans délai, et au plus tard 30 (trente) jours après le paiement par l'organisation, la charge en résultant pour celle-ci.
Article 2
S'agissant des impôts directs locaux dus au titre de la propriété de l'immeuble situé 40, boulevard Malesherbes, à Paris (8e), le CERN est réputé, pour l'application de ces impôts, avoir acquis la propriété à la date de signature de l'acte de vente, soit le 1er octobre 2008. Le Gouvernement français tirera les conséquences de cette situation et procédera donc aux dégrèvements des impôts directs locaux qui en résultent.
Article 3
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Fait à Genève, en double exemplaire, le 11 avril 2013.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Nicolas Niemtchinow,
Ambassadeur
Pour l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire :
Rolf-Dieter Heuer,
Directeur général
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN) SUR L'EXONÉRATION DE DROITS D'ENREGIS- TREMENT DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES PAR LE CERN EN TANT QUE LOCAUX OFFICIELS, SIGNÉ À GENÈVE LE 11 AVRIL 2013
Le Gouvernement de la République française, ci-après le « Gouvernement français »,
D'une part, et
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ci-après le « CERN »,
D'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant que l'article 9 de l'Accord entre le Gouvernement français et le CERN relatif au statut juridique de celui-ci en France, signé à Meyrin (Genève) le 16 juin 1972, dont l'objet est de définir les privilèges d'ordre fiscal et douanier bénéficiant au CERN, prévoit que ce dernier, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs, et que les modalités d'application dudit article sont définies d'un commun accord par les Parties ;
Considérant que le respect du statut international du CERN en France est essentiel au bon fonctionnement de l'Organisation ;
Considérant que la définition de l'étendue de l'exonération de droits d'enregistrement du CERN au titre de ses acquisitions immobilières est importante pour le Gouvernement français ;
Considérant que le CERN, dans le cadre de la bonne collaboration entre les Parties, est prêt à accepter une telle définition,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Seules les acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels sont exonérées de droits d'enregistrement.
Les locaux officiels s'entendent de ceux destinés à être utilisés dans le cadre des activités à caractère scientifique, technique et administratif, telles que visées à l'article 2 de la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Paris le 1er juillet 1953.
L'Organisation s'abstient, dans ces acquisitions immobilières utilisées comme locaux officiels, de réaliser des activités liées à la satisfaction des besoins des personnes (restauration, hébergement et garde d'enfants).
Article 2
Le présent Accord entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 24, alinéa 2, de l'Accord du 16 juin 1972 entre les mêmes Parties relatif au statut juridique de l'Organisation en France.
Fait à Genève, en double exemplaire, le 11 avril 2013.
Pour le Gouvernement de la République française : Nicolas Niemtchinow
Ambassadeur
Pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire : Rolf-Dieter Heuer
Directeur général
Accord
Accord entre la France et le CERN sur l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions immobilières destinées à des locaux officiels
Entré en vigueur le 11 avril 2013 - règlement ponctuel des acquisitions immobilières de 2008
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN) SUR L'EXONÉRATION DE DROITS D'ENREGIS- TREMENT DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES PAR LE CERN EN TANT QUE LOCAUX OFFICIELS, SIGNÉ À GENÈVE LE 11 AVRIL 2013
Le Gouvernement de la République française, ci-après le « Gouvernement français »,
D'une part, et
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ci-après le « CERN »,
D'autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant que l'article 9 de l'Accord entre le Gouvernement français et le CERN relatif au statut juridique de celui-ci en France, signé à Meyrin (Genève) le 16 juin 1972, dont l'objet est de définir les privilèges d'ordre fiscal et douanier bénéficiant au CERN, prévoit que ce dernier, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs, et que les modalités d'application dudit article sont définies d'un commun accord par les Parties ;
Considérant que le respect du statut international du CERN en France est essentiel au bon fonctionnement de l'Organisation ;
Considérant que la définition de l'étendue de l'exonération de droits d'enregistrement du CERN au titre de ses acquisitions immobilières est importante pour le Gouvernement français ;
Considérant que le CERN, dans le cadre de la bonne collaboration entre les Parties, est prêt à accepter une telle définition,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Seules les acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels sont exonérées de droits d'enregistrement.
Les locaux officiels s'entendent de ceux destinés à être utilisés dans le cadre des activités à caractère scientifique, technique et administratif, telles que visées à l'article 2 de la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Paris le 1er juillet 1953.
L'Organisation s'abstient, dans ces acquisitions immobilières utilisées comme locaux officiels, de réaliser des activités liées à la satisfaction des besoins des personnes (restauration, hébergement et garde d'enfants).
Article 2
Le présent Accord entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 24, alinéa 2, de l'Accord du 16 juin 1972 entre les mêmes Parties relatif au statut juridique de l'Organisation en France.
Fait à Genève, en double exemplaire, le 11 avril 2013.
Pour le Gouvernement de la République française : Nicolas Niemtchinow
Ambassadeur
Pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire : Rolf-Dieter Heuer
Directeur général
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE RELATIF AU
STATUT JURIDIQUE DE LADITE ORGANISATION EN FRANCE
Le Gouvernement de la République française,
D’une part,
L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ci-après dénommée l'Organisation,
D’autre part,
Considérant la Convention signée à Paris le 1er juillet 1953 pour l’établissement de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire,
Considérant que l’article Ier de la Convention précitée stipule en son second paragraphe que «le siège de l'Organisation est à Genève », et que ladite Organisation a conclu avec le Conseil fédéral suisse un Accord déterminant son statut juridique en
Suisse,
Considérant qu’en raison du développement des activités de l'Organisation une extension du domaine de celle-ci s’est révélée nécessaire et que, pour faciliter à l'Organisation l’accomplissement de sa tâche, le Gouvernement de la République française a une première fois mis à sa disposition un terrain jouxtant celui qu’elle occupe en Suisse et qu’à cet effet ont été passés,
le 13 septembre 1965, d’une part, entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation un Accord relatif au statut juridique de l’Organisation sur le territoire français et un contrat de bail portant mise à disposition de terrains, et,
d'autre part, entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse une convention relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation,
Considérant, d’autre part, que la Convention du 1er juillet
1953 a été revisée pour permettre la réalisation d’un programme de construction et d’exploitation d’un laboratoire devant comprendre un synchrotron à protons pour des énergies d’environ trois cents milliards d’électrons-volts et que la Convention ainsi modifiée, ci-après dénommée la Convention, est entrée en vigueur le 17 janvier 1971,
Considérant que le Gouvernement de la République française,
pour rendre possible la réalisation de ce programme important,
dont la plus grande partie doit être exécutée en territoire français, a de nouveau consenti à mettre à la disposition de l'Organisation une étendue de terrain jouxtant le domaine existant de celle-ci, et qu’un contrat de bail sera conclu à cette fin,
Considérant l’extension du domaine de l'Organisation en France et l'importance accrue qu’auront désormais ses activités en territoire français, lesquelles justifient une revision de son
statut juridique actuel tel qu’il est défini par l'Accord passé le 13 septembre 1965 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation,
En application des dispositions de l’article XXIII de l’Accord du 13 septembre 1965 précité et dans le respect des dispositions de la Convention,
sont convenus de ce qui suit:
Article I
L'Organisation jouit des immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations intergouvernementales par le droit international pour leur faciliter l’accomplissement de leurs fonctions.
Article II
1. Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité civile de l’Organisation et sa capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions et d’ester en justice.
2. L’ensemble du domaine où s’exercent les activités statutaires de l’Organisation est placé sous l’autorité et le contrôle de celle-ci. L’Organisation a en conséquence le droit d’édicter des règlements intérieurs applicables dans toute l’étendue de son domaine et destinés à y établir les conditions nécessaires à son fonctionnement.
Article III
1. Les locaux et terrains clos de l'Organisation ainsi que ses installations souterraines sont inviolables.
2. L’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne peut avoir lieu dans les limites des locaux,
terrains clos et installations précités qu’avec le consentement préalable donné et dans les conditions approuvées par le
Directeur général de l’Organisation ou par la personne appelée à le remplacer.
3. Sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent Accord, l’Organisation ne permettra pas que les locaux,
terrains clos et installations précités servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l’exécution d’une décision de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou contre laquelle un arrêté d’expulsion aurait été pris.
4. Les modalités d’exécution afférentes aux mesures judiciaires, policières ou douanières de la nature de l’une de celles visées au paragraphe précédent, qui devraient être exécutées par un agent français sur une fraction du domaine de l’Organisation située en territoire suisse ou qui devraient l'être dans le cas où la situation inverse se présenterait, feront l’objet d’une convention entre les deux Gouvernements intéressés,
laquelle réglera, à charge de réciprocité, ce problème particulier et tiendra compte des divers intérêts et prérogatives en cause.
Article IV
1. Des arrangements entre les deux parties déterminent des modalités propres à sauvegarder le droit de contrôle des autorités françaises sur la circulation des personnes et des biens entre les territoires français et suisse par le domaine de l’Organisation.
2. a) Dans la mesure où cela le concerne, le Gouvernement de la République française assure la protection du domaine de l’Organisation et le maintien de l’ordre dans son voisinage immédiat.
b) Les autorités françaises, dans la mesure de leurs possibilités, prêtent le concours des forces de police nécessaires, à la requête du Directeur général de l’Organisation ou de la personne appelée à le remplacer, pour le maintien de l’ordre à l'intérieur du domaine de l'Organisation.
c) Dans le cas où des forces de police françaises ou suisses devraient être employées indifféremment dans certaines parties des terrains qui constituent l’ensemble du domaine de l’Organisation, la convention visée au paragraphe 4 de l’article III déterminera les conditions de l’emploi desdites forces.
Article V
1. Les autorités françaises compétentes s’efforcent de faire assurer, à des conditions équitables et à la demande du Directeur général de l’Organisation ou de la personne appelée à le remplacer, les services publics nécessaires.
2. L’Organisation bénéficie, pour la fourniture de tous services publics assurés par le Gouvernement de la République française ou par les organismes contrôlés par lui, des réductions de tarifs consenties aux administrations publiques françaises.
3. En cas de force majeure, entraînant une interruption totale ou partielle de ces services, l’Organisation est assurée,
pour ses besoins, de la priorité accordée aux administrations publiques françaises.
Article VI
1. L'Organisation, ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans le cas où le Directeur général de l’Organisation ou la personne appelée à le remplacer y aurait expressément renoncé dans un cas particulier. Toutefois, si l’Organisation engage une procédure, elle n’est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
2. La renonciation à l’immunité de juridiction n’implique pas la renonciation à l’immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article VII
L’inviolabilité de la correspondance officielle de l’Organisation est garantie. Ses communications officielles ne peuvent être censurées et elle peut employer des codes ainsi qu’expédier et recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouissent des privilèges et immunités usuels.
Article VIII
1. Les biens et avoirs de l’Organisation, où qu’ils se trouvent,
sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte.
2. Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou par elle détenus sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.
Article IX
1. L'Organisation, ses avoirs et revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L'Organisation acquitte toutefois les taxes pour services rendus.
2. L'Organisation est exonérée, à l'importation ou à l’exportation, du paiement des droits et taxes de douane et des taxes sur le chiffre d’affaires, autres que les taxes pour services rendus, pour les produits et matériels nécessaires à son fonctionnement administratif et scientifique conformément à la
Convention.
Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées à l'alinéa qui précède sont également dispensés, à l’importation et à l’exportation, de toutes mesures de prohibition ou de restriction.
3. L'Organisation est exonérée de l'incidence des taxes sur le chiffre d’affaires qui entrent dans le prix des marchandises qui lui sont vendues ou des services qui lui sont rendus, pour son fonctionnement administratif et scientifique conformément à la Convention.
4. Les objets acquis ou importés par l’Organisation en franchise de droits et taxes ne peuvent être cédés ou prêtés à des fins lucratives sur le territoire français qu’à des conditions à fixer d'un commun accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation.
5. Les achats et importations de biens destinés exclusivement aux besoins personnels des fonctionnaires de l’Organisation ne bénéficient pas des facilités prévues au présent article.
6. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies d’un commun accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation.
Article X
1. L’Organisation peut librement recevoir, détenir et transférer à l’intérieur du territoire français et de France dans un autre pays ou inversement tous fonds, devises ou numéraires ainsi qu’entretenir des comptes dans n’importe quelle monnaie.
2. Sous réserve de la réglementation en vigueur en France,
elle peut dans les mêmes conditions recevoir, détenir et transférer à l'intérieur du territoire français et de France dans un autre pays ou inversement les valeurs mobilières nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
3. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l’Organisation tient compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement de la République française et qui ne porterait pas préjudice à ses propres intérêts.
Article XI
1. Les autorités françaises compétentes facilitent le transit à destination ou en provenance du siège de l'Organisation des personnes appelées à y exercer des fonctions officielles ou invitées à s’y rendre par l’Organisation.
2. Les membres des délégations des Etats parties à la Convention, quels que soient les rapports existant entre la France et ces Etats, le Directeur général et les membres du personnel de l'Organisation, les personnes, quelle que soit leur nationalité,
appelées par l'Organisation, seront, ainsi que leur conjoint,
autorisés par le Gouvernement de la République française, sans frais de visas ni délais, à entrer et à séjourner en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l’Organisation.
3. Les personnes désignées au paragraphe 2 ne sont pas dispensées de l’application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.
4. Les membres des délégations des Etats parties à la Convention jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des immunités et privilèges suivants :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission,
pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;
c) inviolabilité pour tous les papiers et documents officiels;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
e) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.
5. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres des délégations des Etats parties à la Convention, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Etat membre de l’Organisation a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de
son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
6. Les ressortissants français ne peuvent se prévaloir d'aucune des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article n’affectent pas le droit du Gouvernement de la République française de prendre dans des cas individuels les mesures qui lui paraissent nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public.
Article XII
Outre les privilèges et immunités prévus aux articles XIII et
XIV, le Directeur général, ou la personne appelée à le remplacer en vertu de l’article VI-1b de la Convention, jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable. Toutefois, si le Directeur général est de nationalité française, ou s’il a sa résidence permanente en France, il ne bénéficie que des dispositions de l’article XIII.
Article XIII
1. Les agents de l’Organisation jouissent en France de l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
2. Cette immunité ne peut être invoquée dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un agent de l’Organisation ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui.
Article XIV
1. Les fonctionnaires de l’Organisation :
a) sont exonérés en France de tout impôt direct sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation;
b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire ou de tout autre service obligatoire en France ;
c) ne sont pas soumis, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives à l’immigration ; ils bénéficient d’un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires des organisations internationales ayant leur siège en France ;
d) jouissent, en ce qui concerne le change, des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques ;
e) jouissent, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées en période de tension internationale aux membres des missions diplomatiques ;
f) jouissent - s’ils résidaient auparavant à l'étranger - du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première installation en France ;
g) bénéficient du régime d’importation en franchise temporaire pour leur véhicule automobile.
2. Le Gouvernement de la République française n’est pas tenu d’accorder à ses propres ressortissants, ni aux résidents permanents en France, les privilèges et immunités mentionnés au présent article.
Article XV
L'inviolabilité des locaux et terrains clos de l'Organisation,
ainsi que de ses installations souterraines, les privilèges et immunités prévus au présent Accord sont accordés dans l’intérêt de l’Organisation et non pour assurer un avantage personnel.
Le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer consentira à la levée soit de l’immunité accordée à un fonctionnaire, soit de l’inviolabilité des locaux et terrains clos ainsi que des installations souterraines de l'Organisation dans tous les cas où il estimera que le maintien de ces privilèges gênerait l’action de la justice et que lesdits privilèges pourraient être levés sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. Dans le cas du Directeur général lui-même, le
Conseil de l’Organisation a seul qualité pour lever les immunités qui le couvrent.
Article XVI
1. Le Gouvernement de la République française délivre aux fonctionnaires de l’Organisation non domiciliés en France, quelle que soit leur nationalité, une attestation de fonctions.
2. L'Organisation communique en temps voulu au Gouvernement de la République française le nom des personnes visées respectivement aux articles XI, XII, XIII, XIV, XVI et XVII.
Article XVII
1. Les dispositions de l’article XIII seront applicables aux experts appelés par l'Organisation, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de celle-ci ou qu’ils accomplissent des missions pour son compte.
2. Le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer consent à lever l'immunité d’un expert,
lorsqu’il estime qu’il peut en être ainsi fait sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
Article XVIII
L’Organisation coopère avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l’exécution des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues par le présent Accord.
Article XIX
1. L’Organisation établit les modes de règlements appropriés pour les différends résultant de contrats dans lesquels l'Organisation serait partie.
2. Si l’immunité n'a pas été levée en application des articles VI et XV du présent Accord, les différends autres que ceux visés au paragraphe précédent dans lesquels seraient impliqués l'Organisation ou un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité seront soumis à arbitrage.
Article XX
Tout différend qui pourra naître entre l'Organisation et le
Gouvernement de la République française au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord et qui n’aura pu être réglé par voie de négociations directes sera, à moins que les parties ne conviennent d’un autre mode de règlement,
soumis à la requête de l’une quelconque d’entre elles à un tribunal arbitral composé de trois membres, soit un arbitre désigné par le Directeur général de l'Organisation ou la personne appelée à le remplacer, un arbitre désigné par le Gouvernement de la République française et un tiers arbitre, choisi d’un commun accord par les deux autres, qui ne pourra être ni un fonctionnaire de l’Organisation, ni un ressortissant français,
et qui présidera le tribunal.
La requête introductive d’instance devra comporter le nom de l'arbitre désigné par la partie demanderesse ; la partie défenderesse devra désigner son arbitre et en communiquer le nom à l’autre partie dans les deux mois de la réception de la requête introductive d'instance. Faute par la partie défenderesse d'avoir notifié le nom de son arbitre dans le délai ci-dessus, ou faute par les deux arbitres de s’être mis d’accord sur le choix d’un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation d’arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre,
selon le cas, sera désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête de la partie la plus diligente.
Le tribunal établira lui-même ses règles de procédure. Ses décisions s’imposeront aux parties et ne seront susceptibles d'aucun recours.
Article XXI
La France n’encourt, du fait de l’activité de l'Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale pour les actes et omissions de ladite Organisation ou de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Article XXII
1. Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Gouvernement de la République française de prendre les mesures utiles dans l'intérêt de la sécurité de la France.
2. Au cas où il estimerait nécessaire d’user de ce droit, le
Gouvernement de la République française se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour la protection des intérêts de cette dernière.
3. L'Organisation collabore avec les autorités françaises en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la France du fait de son activité.
Article XXIII
A la demande de l’une ou l’autre partie, des négociations auront lieu en vue de modifier ou de compléter le présent Accord.
Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente,
le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans.
Article XXIV
Le présent Accord constitue revision de l'Accord du 13 septembre 1965 entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite Organisation sur le territoire français.
Chacune des parties notifiera à l’autre son approbation du présent Accord qui entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire, en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi, et signé à Meyrin (Genève),
le 16 juin 1972.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILLES CURIEN,
Ministre plénipotentiaire.
Pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire:
WILLIBALD JENTSCHKE,
Directeur général.
JOHN ADAMS,
Directeur général.
Chronologie et statut des textes
- 1970Accord de sécurité sociale entre la France et le CERN du 30 décembre 1970En vigueur
- 1972Accord France–CERN de 1972 relatif au statut du CERN en France et accords associés de 2008 et 2013En vigueur
- 2013Accord entre la France et le CERN sur l’exonération de droits d’enregistrement des acquisitions immobilières destinées à des locaux officielsEntré en vigueur le 11 avril 2013 - règlement ponctuel des acquisitions immobilières de 2008
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.