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Conseil de l’Entente : accords applicables en France

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  1. Convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de l'entente relative au concours en personnel apporté au fonctionnement des services publics du Conseil de l'entente

Textes et sources officielles

Convention

Convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de l'entente relative au concours en personnel apporté au fonctionnement des services publics du Conseil de l'entente

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de l'entente relative au concours en personnel apporté au fonctionnement des services publics du Conseil de l'entente

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 1er
  18. Article 2
  19. Article 3

CONVENTION

RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
DU CONSEIL DE L’ENTENTE

Le Gouvernement de la République française,
D’une part,
Le Conseil de l’Entente,
D’autre part,
Conscients des liens d’amitié et de solidarité qui unissent la
France et les Etats membres du Conseil de l’Entente;
Soucieux d’en promouvoir le plein épanouissement dans un
esprit d’entraide et de compréhension mutuelle ;
Désireux que soit assuré, dans les meilleures conditions, le
fonctionnement des services publics et des organismes qui
concourent au développement économique et social des Etats
du Conseil de l’Entente,
conviennent de ce qui suit:

Article 1er

Le Gouvernement de la République française mettra à la disposition du Conseil de l’Entente, dans toute la mesure de ses
moyens, les personnels de coopération technique dont le
Secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de garantie des
emprunts du Conseil de l’Entente souhaiterait la mise à sa
disposition pour le bon fonctionnement de l’organisation.
Cette prestation est indépendante d’autres concours pouvant
faire l’objet de Conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l’exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
Afin de permettre la relève progressive des personnels de
coopération technique qui auront été mis à la disposition du
Conseil de l’Entente dans le cadre du présent Accord, la
République française facilitera, à la demande du Secrétaire
administratif et dans toute la mesure de ses moyens, la formation et le perfectionnement professionnels des nationaux des
Etats membres de l'Entente.

TITRE Ier

Modalités du concours apporté par la République française.

Article 2

Le Secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de garantie
des emprunts du Conseil de l’Entente fait connaître au Gouvernement français la liste des emplois et des postes qu’il désire
confier à des personnels d’assistance technique française dans
le cadre de ses structures administratives ou para-administratives.
Cette liste est renouvelée et arrêtée annuellement d’accord
parties.

Article 3

Le Gouvernement de la République française soumet dans les
meilleurs délais à l’agrément du Secrétaire administratif du
Fonds d'entraide et de garantie des emprunts du Conseil de
l’Entente les candidatures qu’il a pu susciter ou enregistrer.
Chaque candidature est accompagnée d’un état signalétique
et des services, de la situation de famille et d’appréciations sur
la valeur du candidat.
Le Secrétaire administratif fait connaître dans un délai d’un
mois à compter de la réception du dossier de candidature son
acceptation ou son refus de la proposition.
Passé ce délai ou en cas de refus, le Gouvernement de la
République française reprend la libre disposition du personnel
non agréé.
Il procède toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de
nouvelles propositions qui peuvent être suivies d’agrément ou
de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 4

Au reçu de la notification d’agrément, le Gouvernement de la
République française prononce la mise à la disposition du
Secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de garantie des
emprunts du Conseil de l’Entente, de l’agent intéressé pour
occuper l’emploi désigné au cours de la procédure définie à
l’article 3 de la présente Convention et prend toutes mesures
nécessaires à son acheminement.
La période de mise à disposition couvre le temps de séjour
des personnels et le congé faisant suite à ce séjour conformément à la réglementation française qui leur est applicable.
Toutefois, en ce qui concerne les personnels soumis au régime
du congé annuel, elle couvre le temps de deux séjours consécutifs et la durée des congés y afférents.
La nomination du candidat agréé est prononcée par décision
du Secrétaire administratif du Fonds pour la durée de la mise
à disposition maximum réglementaire de séjour des agents de
coopération technique et pour compter de la date d’arrivée de
l'intéressé sur le territoire d’un des Etats membres du Conseil
de l’Entente.
Cette décision est communiquée au Gouvernement de la
République française par l’intermédiaire de l’Ambassadeur de
France (Mission permanente d’Aide et de Coopération) en
République de Côte-d’Ivoire.
Toute mutation d’un agent visé par la présente Convention
envisagée par le secrétaire administratif du Fonds dont le
résultat serait de changer le niveau ou la nature de l’emploi
auquel il a été nommé en vertu du présent article, fera l’objet
d’une consultation avec le Gouvernement français.

Article 5

A l’expiration de la période fixée à l’article 4 ci-dessus, le
personnel se trouve de plein droit remis à la disposition du
Gouvernement de la République française.
Cette période peut toutefois être prorogée dans la limite
de la durée maximum réglementaire de séjour des agents de
coopération technique, sauf cas de force majeure ou raison de
santé, par simple échange de lettres intervenu au moins un
mois avant l’expiration du délai normal.
Dans tous les cas, la mise à disposition peut être renouvelée
dans les formes où elle a été prononcée.
Dans le cas où le Secrétaire administratif du Fonds d’entraide
et de garantie des emprunts du Conseil de l’Entente a l’intention
d’utiliser pour une nouvelle période de mise à disposition les
services d’un agent, il le notifie à l’Ambassadeur de France en
République de Côte-d'Ivoire (Mission permanente d’Aide et de
Coopération) dans un délai minimum de deux mois avant le
départ en congé de l’intéressé.

Article 6

Le secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de garantie
des emprunts du Conseil de l’Entente peut mettre fin à tout
moment à l’emploi, à charge de notification au Gouvernement
français, ainsi qu’à l’agent concerné, par l'intermédiaire de
l'Ambassadeur de France (Mission permanente d’Aide et de
Coopération en République de Côte-d'Ivoire), moyennant un
préavis de trois mois à compter du jour de la notification.
Le Gouvernement de la République française peut, en accord
avec le Secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de
garantie des emprunts du Conseil de l’Entente, mettre fin dans
les mêmes conditions à la mise à disposition d’un agent au cas
où le maintien de cet agent lui apparaît comme de nature à
porter atteinte aux intérêts supérieurs de la coopération.
A titre exceptionnel et au cas où, à l’appréciation du Gouvernement français ou du Secrétaire administratif du Fonds d’entraide
et de garantie des emprunts du Conseil de l’Entente, le maintien
de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de graves
difficultés, l’une ou l’autre des parties peut, par décision motivée,
passer outre à l’obligation du préavis.
Dans le cas où la remise à disposition intervient avant le terme
normal, par décision du Secrétaire administratif du Fonds, sans
être motivée par une faute professionnelle, l’ensemble des frais
résultant du passage de retour selon la réglementation française
est à la charge du Conseil de l’Entente.

Article 7

Les congés de maladie de plus de six mois, les absences pour
maladie de plus de six mois, les congés de longue durée accordés
hors des territoires des Etats de l’Entente aux agents considérés,
ainsi que les congés accordés à l’occasion de leur évacuation
sanitaire mettent fin à la mise à disposition.
Les frais de rapatriement ou d’évacuation sanitaire sont alors
à la charge de la République française.

TITRE II

Obligations réciproques des deux parties.

Article 8

Les agents qui sont mis à la disposition du Conseil de l’Entente
en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions
sous l’autorité du Secrétaire administratif du Fonds d’entraide
et de garantie des emprunts du Conseil de l’Entente. Ils sont
tenus de se conformer aux règlements et directives du Conseil
de l’Entente.
Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour
tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s’abstenir de toute activité politique et de tout acte
de nature à nuire au Gouvernement de la République française et
aux Gouvernements membres du Conseil de l’Entente.

Le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Entente s’interdisent
également d’imposer aux agents visés par la présente Convention
toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger
au service.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents objet de la présente Convention reçoivent, d’une façon générale, aide et protection des Gouvernements des Etats membres du Conseil de
l’Entente.

Article 9

Le Secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de garantie
des emprunts du Conseil de l’Entente fait parvenir au Gouvernement de la République française, par l'intermédiaire de l’Ambassadeur de France (Mission permanente d’Aide et de Coopération
en République de Côte-d'Ivoire), des appréciations sur la manière
de servir du personnel mis à sa disposition, en vertu de la présente Convention, suivant la périodicité fixée par les règles statutaires propres aux fonctionnaires de la République française.

Article 10

Le personnel mis à la disposition du Conseil de l’Entente
en vertu de la présente Convention n’encourt, de la part de
l'autorité compétente du Conseil de l’Entente, d’autre sanction
administrative que la remise à la disposition du Gouvernement
de la République française assortie, le cas échéant, d’un rapport
précisant la nature et les circonstances des faits reprochés
susceptibles de justifier l’ouverture de la procédure disciplinaire inscrite au statut de l'intéressé.

TITRE III

Répartition des charges financières.

Article 11

Les agents visés par la présente Convention seront rémunérés
par le Conseil de l’Entente dans les conditions prévues par les
textes réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de
même catégorie appartenant à la Fonction publique de l'Etat
sur le territoire duquel ils sont en service.
La République française, pour sa part, versera à ces agents
une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la rémunération à laquelle ils pourraient prétendre dans l’État sur
le territoire duquel ils sont en service en vertu de la réglementation française en vigueur et, d’autre part, la rémunération
qu’ils recevront du Conseil de l’Entente.
A titre transitoire, le Conseil de l’Entente s’engage à verser
au Gouvernement français pour chacun d’eux, pendant toute la
durée de la mise à disposition, une contribution dont le montant
est fixé à l’annexe 1 de la présente Convention.

Article 12

Incombent également au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant:
Pour l’agent mis à la disposition du Conseil de l’Entente et
pour sa famille, au transport du lieu de sa résidence au lieu
d’entrée dans l’un des Etats membres du Conseil de l’Entente
et, sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, lors
du rapatriement, au transport du lieu de sortie dudit Etat
jusqu’au lieu de congé fixé en ce qui le concerne par la
réglementation en vigueur dans la République française;
Aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés,
sous la même réserve ;
A la contribution pour la constitution des droits à pension
de l’agent aux taux en vigueur dans la réglementation de
la République française.

Article 13

Le Conseil de l’Entente assure au personnel mis à sa disposition, selon la présente Convention, les avantages en nature
attachés à l’emploi défini dans la décision d’affectation. Le logement et l’ameublement sont, dans tous les cas, assurés au
personnel en considération de l’emploi occupé, du classement
indiciaire et de la situation de famille de l’intéressé. Ils peuvent
être consentis moyennant une redevance fixée dans les conditions en vigueur pour la catégorie correspondante des agents
de coopération technique français en service dans l'Etat
considéré.

Le Conseil de l’Entente prend à sa charge les frais de
déplacement du personnel, quand les déplacements sont effectués
à l’intérieur ou à l’extérieur des Etats du Conseil de l’Entente.
Le Conseil de l’Entente prend également à sa charge les soins
et traitements médicaux donnés à ces agents et à leur famille
dans les établissements hospitaliers administratifs des Etats
membres du Conseil de l’Entente, dans les mêmes conditions
que le Gouvernement de l’Etat où ces personnels sont en service
le ferait pour ses propres fonctionnaires titulaires. Le remboursement des soins dans les cliniques privées sera assuré eu égard
à la catégorie d’assimilation, sur la base des tarifs en vigueur
à l’hôpital administratif de la ville où les intéressés sont en
service.

Article 14

Les versements effectués à l’Etat sur le territoire duquel les
agents concernés sont en service, au titre des impôts directs,
seront calculés selon les modalités d’imposition appliquées dans
ledit Etat aux fonctionnaires de coopération technique.

TITRE IV

Dispositions diverses.

Article 15

L’Ambassadeur de France en République de Côte-d'Ivoire et
le Secrétaire administratif du Fonds d’entraide et de garantie
des emprunts du Conseil de l’Entente sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’application de la présente Convention
dont les modalités d’exécution seront fixées en tant que de
besoin par des accords entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil de l’Entente.
Des conventions particulières pourront être conclues pour
régir la situation de certains agents en fonctions dans certains
emplois. Elles pourront exceptionnellement déroger aux clauses
de la présente Convention.

Article 16

La date d’entrée en vigueur de la présente Convention est
fixée au 1er janvier 1971.
Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties contractantes
moyennant un préavis de douze mois.
Fait à Abidjan, le 24 décembre 1970, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Chef de la Mission d’Aide et de Coopération,
J. MORETTE-BOURNY.
Pour le Conseil de l’Entente :
Le Secrétaire administratif,
PAUL KAYA.

ANNEXE N° 1

A LA CONVENTION RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTÉ
PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES
PUBLICS DU CONSEIL DE L’ENTENTE

Le Gouvernement de la République française,
D’une part,
Le Président du Conseil de l’Entente,
D’autre part,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Conformément aux dispositions de l’article 11, troisième alinéa, de la Convention relative au concours en personnel apporté
par la République française au fonctionnement des services
publics du Conseil de l’Entente, la contribution du Conseil de
l’Entente à la rémunération des personnels mis à sa disposition
en vertu de ladite Convention est fixée forfaitairement à mille
trois cents francs par mois et par agent pendant toute la durée
de mise à disposition.
A titre transitoire et pour la durée des années 1970 et 1971,
le montant de la contribution due pour les personnels servant
au Secrétariat exécutif de la Communauté économique du bétail
et de la viande entre les Etats de l’Entente, avec résidence à
Ouagadougou, sera celui applicable aux agents de coopération
en service en Haute-Volta.

Article 2

Le montant de la contribution prévue à l’article précédent est
fixé pour un an; ce délai sera prorogé les années suivantes
par tacite reconduction s’il n’a pas été dénoncé avec un préavis
de six mois.

Article 3

Cette contribution sera versée mensuellement au vu d’un
relevé des sommes dues accompagné d’un état récapitulatif
des personnels rémunérés pendant le mois précédent par la
République française.
Fait à Abidjan, le 24 décembre 1970, en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française :
Le Chef de la Mission d’Aide et de Coopération,
J. MORETTE-BOURNY.

Pour le Conseil de l’Entente :
Le Secrétaire administratif,
PAUL KAYA.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.