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Conseil de l’Europe : accords applicables en France
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Accord
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe du 2 septembre 1949
En vigueur
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 18
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
European Treaty Series – No. 2
Série des traités européens - no 2
General Agreement
on Privileges and Immunities
of the Council of Europe
Accord général
sur les privilèges et immunités
du Conseil de l'Europe
Paris, 2.IX.1949
The Governments of the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French
Republic, the Kingdom of Greece, the Irish Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of
Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the Kingdom of
Sweden, the Turkish Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
Whereas under the provisions of Article40, paragraph a, of the Statute, the Council of Europe,
representatives of members and the Secretariat shall enjoy i n the territories of its members
such privileges and immunities as are necessary for the exercise of their duties;
Whereas under the provisions of paragraph b of the above-mentioned article, the members of
the Council have undertaken to enter into an agreement for the purpose of fulfilling the provi-
sions of the said paragraph;
Whereas in pursuance of the above-mentioned paragraphb, the Committee of Ministers has
recommended to member governments the acceptance of the following provisions;
Have agreed as follows:
Part I – Personality – Capacity
Article 1
The Council of Europe shall possess juridical personality. It shall have the capacity to conclude
contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute legal
proceedings.
In these matters the Secretary General shall act on behalf of the Council of Europe.
Article 2
The Secretary General shall co-operate at all times with the competent authorities of the
members to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police
regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges,
immunities, exemptions and facilities enumerated in the present Agreement.
Part II – Property, funds andassets
Article 3
The Council, its property and assets, wheresoever located and by w homsoever held, shall
enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case, the
Committee of Ministers has expressly authorized the waiver of this immunity. It is, however,
understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution or detention
of property.
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Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République
française, du Royaume de Grèce, de la République irlandaise, de la République italienne, du
Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du
Royaume de Suède, de la République turque et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande duNord;
Considérant qu'aux termes de l'article 40, paragraphea du Statut du Conseil de l'Europe, le
Conseil de l'Europe, les représentants des membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires
des membres des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
Considérant qu'aux termes du paragrapheb de l'article précité, les membres du Conseil se
sont engagés à conclure un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions dudit
paragraphe;
Considérant que le Comité des Ministres a décidé de recommander aux gouvernements des
membres l'adoption des dispositions ci-dessous;
Sont convenusde ce qui suit:
Titre I - Personnalité - Capacité
Article 1
Le Conseil de l'Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.
Article 2
Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des membres en
vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de
police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés
dans le présentAccord.
Titre II - Biens, fonds et avoirs
Article 3
Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de
l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément
renoncé dansun cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à
des mesures de contrainte et d'exécution.
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Article 4
The buildings and premises of the Council shall be inviolable. Its property and assets,
wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition,
confiscation, expropriation or any other form of interference whether by a dministrative,
judicial or legislative action.
Article 5
The archives of the Council, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be
inviolable wheresoever located.
Article 6
Without being restrictedby financial controls, regulations or financial moratoria of any kind:
a the Council may hold currency of any kind and operate accounts in any currency;
b the Council may freely transfer its funds from one country to another or within any
country and convert any currency held by it into any other currency;
c in exercising its rights under sub-paragraphsa and b above, the Council of Europe shall
pay due regard to any representations made by the government of a member and shall
defer to such representations in so far as it considers this can be done without detriment
to the interests of the Council.
Article 7
The Council, its assets, income and other property shall be exempt:
a from all direct taxes; the Council will not, however, claim exemption from rates, taxes or
dues which are no more than charges for public utility services;
b from all customs duties and prohibitions and restrictions on imports and exports in
respect of articles required by the Council for its official use; articles imported under such
exemption will not be sold in the country into which they a re imported, except under
conditions approved by the government of that country;
c from all customs duties, and prohibitions and restrictions on imports and exports in
respect of its publications.
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Article 4
Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et
quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation,
expropriation, ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Article 5
Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou
détenus par lui sont inviolables où qu'ils se trouvent.
Article 6
Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
a le Conseil peut détenir toutes devises etavoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
b le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays dans un autre ou à l'intérieur
d'un pays quelconque, et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre
monnaie;
c dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas a et b ci-dessus, le
Conseil de l'Europe tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le
gouvernement de tout membre dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite
sans porterpréjudice à ses intérêts.
Article 7
Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés:
a de tout impôt direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l'exonération des impôts,
taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité
publique ;
b de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à
l'égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne
seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des
conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
c de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à
l'égard de ses publications.
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Part III – Communications
Article 8
The Committee of Ministers and the Secretary General shall enjoy in the territory of each
member, for their official communications, treatment at least as favourable as that accorded
by that member to the diplomatic missions of any other government.
No censorship shall be applied to the official correspondence and other official
communications of the Committee of Ministers and of the Secretariat.
Part IV – Representatives of members to the Committee of Ministers
Article 9
Representatives at the Committee of Ministers shall, while exercising their functions and
during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and
immunities:
a Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage,
and, in respect of words spoken or written and all acts done by t hem in their official
capacity, immunity from legal process of every kind.
b Inviolability for all papers and documents.
c The right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed
bags.
d Exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions or
aliens registration in the State which they are visiting or through which they are passing
in the exercise of their functions.
e The same facilities in respect of currency o r exchange restrictions as are accorded to
representatives of comparable rank of diplomatic missions.
f The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded
to members of comparable rank of diplomatic missions.
Article 10
In order to secure for the representatives at the Committee of Ministers complete freedom of
speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal
process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their
duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no
longer engaged in the discharge of such duties.
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Titre III - Communications
Article 8
Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de chaque
membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que
le traitement accordé par ce membre à la mission diplomatique de tout autre gouvernement.
La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres
et du Secrétariat ne pourront être censurées.
Titre IV - Représentants au Comité des Ministres
Article 9
Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et
au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges
et immunités suivants :
a Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce
qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles
et écrits, immunité de toute juridiction.
b Inviolabilité de tous papiers et documents.
c Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par
courriers ou par valises scellées.
d Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures
restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers,
dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
e Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui
sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
f Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui
sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.
Article 10
En vue d'assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et
une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de
juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le
mandat de ces personnes aura pris fin.
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Article 11
Privileges and immunities are accorded to the representatives of members, not for the
personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent
exercise of their functions in connection with the Committee of Ministers. Consequently, a
member not only has the right, but is under a duty to waive the immunity of its representative
in any case where, in the opinion of the member, the immunity would impede the course of
justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity
is accorded.
Article 12
a The provisions of Articles9, 10 and 11 are not applicable in relation to the authorities of a
State of which the person is a nationalor of which he is or has been a representative.
b In Articles9, 10, 11 and 12.a above, the expression “representatives” shall be deemed to
include all representatives, alternate representatives, advisers, technical experts and
secretaries of delegations.
Part V – Representatives to the Consultative Assembly
Article 13
No administrative or other restriction shall be imposed on the free movement to and from the
place of meeting of Representatives to the Consultative Assembly and their substitutes.
Representatives and their substitutes shall, in the matter of customs and exchange control, be
accorded:
a by t heir own government, the same facilities as those accorded to senior officials
travelling abroad on temporary official duty;
b by t he governments of other members, the same facilities as those accorded to
representatives of foreign governments on temporary official duty.
Article 14
Representatives to the Consultative Assembly and their substitutes shall be immune from all
official interrogation and from arrest and all legal proceedings in respect of words spoken or
votes cast by them in the exercise of their functions.
Article 15
During the sessions of the Consultative Assembly, the Representatives to the Assembly and
their substitutes, whether they be members of Parliament or not, shall enjoy:
a on their national territory, the immunities accorded in those countries to members of
Parliament;
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Article 11
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur
bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs
fonctions en ce qui concerne le Comité des Ministres. Par conséquent, un membre a non
seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas
où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée
sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Article 12
a Les dispositions des articles9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de
l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
b Au sens des articles 9, 10, 11 et 12.a ci-dessus, le terme «représentant» est considéré
comme comprenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts
techniques et secrétaires de délégation.
Titre V - Représentants à l'Assemblée Consultative
Article 13
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des
représentants à l'Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion
de l'Assemblée ou en revenant.
Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle
des changes:
a par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts
fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
b par les gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux
représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 14
Les représentants à l'Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés,
détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 15
Pendant la durée des sessions de l'Assemblée Consultative, les représentants à l'Assemblée et
leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:
a sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de
leurs pays;
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b on the territoryof all other member States, exemption from arrest and prosecution.
This immunity also applies when they are travelling to and from the place of meeting of the
Consultative Assembly. It does not, however, apply when Representatives and their
substitutes are found committing, attempting to commit, or just having committed an offence,
nor in cases where the Assembly has waived the immunity.
Part VI – Officials of the Council
Article 16
In addition to the immunities and privileges specified in Article 18 below, the Secretary
General and Deputy Secretary General shall be accorded in respect of themselves, their
spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded
to diplomatic envoys in accordance with International Law.
Article 17
The Secretary General will specify the categories of officials to which the provisions of
Article 18
below shall apply. He shall communicate them to the governments of all members.
The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known
to the above-mentioned governments.
Article 18
Officialsof the Council of Europe shall:
a be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts
performed by them in their official capacity and within the limit of their authority;
b be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Council of
Europe;
c be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from
immigration restrictions and aliens' registration;
d be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to
officials of comparable rank forming part of diplomatic missions to the government
concerned;
e be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same
repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;
f have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking
up their post in the country in question, and to re-export the same free of duty to their
country of domicile.
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b sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toutes mesures de
détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée
Consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne
peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant
ou d'un suppléant.
Titre VI - Agents du Conseil
Article 16
Outre les privilèges et immunités prévus à l'article18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le
Secrétaire Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et
enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés,
conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Article 17
Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou
partie, les dispositions de l'article18 ci-dessous. Il en donnera communication aux
gouvernements de tous les membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront
communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.
Article 18
Les agents du Conseil de l'Europe:
a jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs
paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions;
b sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de
l'Europe;
c ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à
leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et formalités d'enregistrement des
étrangers;
d jouissent en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les
fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques
accréditées auprès du gouvernement intéressé;
e jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des
mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise
internationale;
f jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur
première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers
leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.
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Article 19
Privileges and immunitiesare granted to officials in the interests of the Council of Europe and
not for the personal benefit of the individuals themselves. The Secretary General shall have
the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion,
the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the
interests of the Council of Europe. In the case of the Secretary General and of the Deputy
Secretary General, the Committee of Ministers shall have the right to waive immunity.
Part VII – Supplementary agreements
Article 20
The Council may conclude with any member or members supplementary agreements
modifying the provisions of this General Agreement, so far as that member or those members
are concerned.
Part VIII – Disputes
Article 21
Any dispute between the Council and private persons regarding supplies furnished, services
rendered or immovable property purchased on behalf of the Council, shall be submitted to
arbitration, as provided in an administrative order issued by the Secretary General with the
approval of the Committee of Ministers.
Part IX – Final provisions
Article 22
The present Agreement shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary General. The Agreement shall come into force as soon as seven signatories have
deposited their instruments of ratification.
Nevertheless, pending the entry into force of the Agreement in accordance with the
provisions of the preceding paragraph, the signatories agree, in order to avoid any delay in
the efficient working of the Council, to apply it provisionally from the date of signature, so far
as it is possible to do so under their respective constitutional systems.
In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised to that effect,
have signed the present General Agreement.
Done at Paris, this 2nd day of September1949, in French and in English, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of
Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatories.
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Article 19
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Conseil et non
à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un
agent dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une
action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du
Conseil. A l'égard du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint, le Comité des
Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Titre VII - Accords complémentaires
Article 20
Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs membres des accords complémentaires
aménageant, en ce qui concerne ce membre ou ces membres, les dispositions du présent
Accord général.
Titre VIII - Litiges
Article 21
Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats
immobiliers effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage administratif dont
les modalités sont déterminées par arrêté du Secrétaire Général approuvé par le Comité des
Ministres.
Titre IX - Dispositions finales
Article 22
Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. L'Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront
déposé un instrument de ratification.
Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord dans les conditions prévues au
paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout délai dans le bon
fonctionnement du Conseil, de le mettre à titre provisoire en application dès sa signature,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord
général.
Fait à Paris, le 2septembre1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
en communiquera la copie certifiée conforme à tous les signataires.
7
Accord
Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe du 2 septembre 1949
En vigueur
Texte officiel - Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe du 2 septembre 1949
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Sommaire du texte
European Treaty Series- No. 3
Special Agreement relating to the Seat of the Council of Europe
Paris, 2.IX.1949
The Council of Europe and the Government of the French Republic,
Desiring to conclude an agreement in fulfilment of Articles 11 and 40, paragraph b, of the
Statute of the Council of Europe;
Having regard to the General Agreement on Privileges andImmunities signed between the
member States of the Council of Europe on September 2nd 1949, at Paris,
Have appointed as their representatives,
The Council of Europe:
Mr J.-C. PARIS, Secretary General
and
The Government of the French Republic:
Mr R. SCHUMAN, Minister for Foreign Affairs,
who have agreed as follows:
Article 1
Except as otherwise provided in this Agreement or in the General Agreement on Privileges
and Immunities, French law shall apply within the premises and buildings of the Council of
Europe at its seat.
Article 2
The Council of Europe may issue regulations applicable within its building and premises for
the purpose of the fulfilment of its objects.
Article 3
The buildings and premises of the Council are inviolable. French police or officials shall not
enter the said buildings and premises in the exercise of their duties except with the consent
of, and in the conditions agreed by, the Secretary General.
ETS 3 – Seat of the Council of Europe (Special Agreement), 2.IX.1949
__________________________________________________________________________________
2
Without prejudice to the provisions of the General Agreement on Privileges and Immunities,
the Council shall ensure that the buildings and premises of the Council shall not become the
refuge either of persons attempting to evade arrest under a warrant issued by the French
authorities or of persons seeking to avoid the execution of the legal process.
Article 4
The Council may expel from, or exclude from entry into, its buildings and premises any
person, either for violation of regulations adopted under Article 2, or for any other reason.
Article 5
The French authorities shall not interfere with the access to the seat of the Council of:
a representatives of members on the Committee or in the Assembly or officials of the
Council or the families of these persons;
b experts carrying out missions on behalf of the Council;
c representatives of the press, radio, cinema and all other information services who
are properly accredited and provided with valid travel documents recognised by the
Council in agreement with the French Government; or
d other persons invited by the Council to assist its work.
Article 6
Such visas as may be necessary for the journeys of the persons mentioned in Article 5 shall
be granted as quickly as possible.
The provisions of Article 5 shall not prevent the application of t he French regulations
regarding the residence of aliens to any of the persons mentioned in the said article who have
abused the privileges provided for by that article by engaging in French territory in
undesirable activities unconnected with their official duties or, in the case of the persons
referred to in paragraph c of that article, have committed acts incompatible with the loyalty
which they owe to the Council to which they are accredited or with the code of honour of the
profession to which they belong.
Article 7
The competent French authorities shall station outside the buildings and premises of the
Council of Europe sufficient police for their protection.
On the request of the Secretary General, the competent French authorities shall furnish
sufficient police to maintain order inside these buildings and premises in accordance with the
requirements of the Secretary General.
Article 8
For the purpose of facilitating the application of the provisions of this Agreement the Secretary
General may conclude detailed agreements direct with the competent French authorities.
Article 9
The Council of Europe shall be responsible for any damage to the buildings and furniture
placed temporarily at its disposal by the French Government.
ETS 3 – Seat of the Council of Europe (Special Agreement), 2.IX.1949
__________________________________________________________________________________
3
Article 10
In the present Agreement the expression “buildings and premises” includes the buildings and
the grounds, courtyards and gardens attached thereto which are used by the Council,
whether the Council is the owner or tenant thereof or occupies them without payment.
Article 11
The present Agreement shall be brought into force by an exchange of n otes between the
Secretary General, duly authorised thereto by a resolution of the Committee of Ministers, and
a representative of t he French Government, duly empowered for this purpose. Certified
copies of this exchange of notes shall be transmitted to members.
In witness whereof the respective representatives have signed the present Agreement.
Done at Paris, this 2nd day of September 1949.
For the Government of the French Republic:
R. SCHUMAN
For the Council of Europe:
J.-C. PARIS
Accord de sécurité sociale
Accord de sécurité sociale du 12 janvier 2000
En vigueur
Texte officiel - Accord de sécurité sociale du 12 janvier 2000
Lire ce texte
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Conseil de l'Europe
relatif à la protection
sociale
des membres du personnel employés
par la dite Organisation
sur le territoire français
Le Gouvernement de la République
française, d'une part,
Le Conseil de
l'Europe, d'autre part,
Vu l'accord signé le
21 décembre 1959 entre la France et le Conseil de l'Europe sur
l'application de la législation française de
sécurité sociale au personnel employé par ladite
Organisation ;
Vu l'échange de lettres
du 7 novembre 1972 entre la France et Conseil de l'Europe
complétant l'accord du 21 décembre 1959 sur l'application de
la législation française de sécurité sociale au
personnel employé par ladite
Organisation ;
Considérant que le
Conseil de l'Europe a institué un régime de pensions au profit de
ses agents, entré en vigueur le 1
er
janvier 1967, lequel
a été remplacé par un nouveau régime de pensions
entré en vigueur le 1
er
juillet
1974 ;
Considérant que le Conseil de
l'Europe a institué au profit de ses agents permanents un régime
de protection sociale couvrant les risques maladie, maternité, accidents
du travail, invalidité et décès, entré en vigueur
le 1
er
mars
1999 ;
Désireux de remplacer l'accord
précité du 21 décembre 1959 et de modifier la
situation des membres du personnel de l'Organisation au regard de la
législation française de sécurité sociale en tenant
compte de l'évolution de la protection sociale assurée par
l'Organisation aux membres de son personnel,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1er
Dans la mesure où le Conseil de
l'Europe met en place, pour tout ou partie de son personnel, un régime
autonome de protection sociale ou adhère au système de protection
sociale d'une autre organisation internationale couvrant une partie ou la
totalité des risques assurés par la sécurité
sociale française, les membres du personnel bénéficiant de
ce régime et le Conseil de l'Europe sont dispensés
d'assujettissement au régime français de sécurité
sociale pour les risques considérés ainsi que des contributions
obligatoires correspondantes, dans les conditions fixées par un
arrangement administratif signé par le représentant des
autorités françaises d'une part, et le représentant du
Secrétaire général du Conseil de l'Europe d'autre part.
Article 2
1. Dans la mesure où, en
application de l'article 1
er
du présent Accord, tout ou
partie du personnel du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe, en tant
qu'employeur de ces personnels, ne sont pas soumis à la
législation française en matière de prestations
familiales, les enfants à la charge des membres du personnel
concerné n'ouvrent droit, au titre du présent accord, qu'aux
prestations et avantages familiaux prévus par le régime du
Conseil de l'Europe.
2. Toutefois,
lorsque le montant des prestations qui seraient dues, pour les enfants
visés au 1 ci-dessus, en application de la législation
française, est supérieur au montant des prestations servies par
le Conseil de l'Europe, des allocations différentielles sont
versées par les caisses françaises dans des conditions
déterminées par l'arrangement administratif.
Article 3
Les agents du Conseil de l'Europe qui ont
déclaré renoncer, dans les conditions fixées par
l'arrangement administratif, au régime autonome de protection sociale du
Conseil de l'Europe assurant la couverture des risques maladie,
maternité, décès, accidents du travail et maladies
professionnelles, continuent de bénéficier du régime
français de sécurité sociale pour l'ensemble de ces
risques.
Article 4
Les membres du personnel qui ne sont pas
susceptibles de bénéficier, pour tout ou partie des risques
assurés par la sécurité sociale française, du
régime autonome de protection sociale du Conseil de l'Europe sont
assujettis à la législation française de
sécurité sociale.
Article 5
1. Le Conseil de l'Europe est
assujetti, en tant qu'employeur des personnels visés aux articles 3
et 4 du présent Accord, à la législation
française de sécurité sociale, à l'exception des
règles de contrôle et de contentieux prévues par
celle-ci.
2. Les modalités et les
difficultés éventuelles de détermination de l'assiette et
de recouvrement des contributions sont réglées
conformément aux dispositions de l'arrangement administratif.
Article 6
Les autorités françaises
compétentes et le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe se concertent sur les dispositions à prendre en cas de
modification substantielle de la législation ou de la
réglementation française en matière de
sécurité sociale, d'une part, du régime de protection
sociale du Conseil de l'Europe et des prestations qu'il prévoit, d'autre
part.
Article 7
1. Les modalités et les
difficultés d'application du présent Accord ou de l'arrangement
administratif seront réglées directement entre les
autorités françaises compétentes et le Secrétaire
général du Conseil de
l'Europe.
2. Au cas où il ne
serait pas possible de parvenir à un règlement par cette voie, le
différend sera réglé d'un commun accord par la
procédure diplomatique ou, à défaut d'un tel accord, par
voie d'arbitrage selon les modalités convenues par les Parties dans
l'arrangement administratif.
Article 8
1. Le présent Accord
abroge et remplace l'accord entre la France et le Conseil de l'Europe sur
l'application de la législation française de
sécurité sociale au personnel employé par ledit Conseil de
l'Europe, signé le 21 décembre 1959, ainsi que
l'échange de lettres entre la France et le Conseil de l'Europe
complétant l'accord du 21 décembre 1959 sur l'application de
la législation française de sécurité sociale au
personnel employé par le Conseil de l'Europe, en date du 7 novembre
1972.
2. Le présent Accord est
conclu pour une période d'une année à partir de la date de
son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement
d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois
mois avant l'expiration de chaque
période.
3. Les deux Parties se
notifieront l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'approbation du présent Accord, dont la date d'entrée en vigueur
sera fixée par échange de
lettres.
Fait en double exemplaire en langue
française, à Strasbourg, le 12 janvier 2000.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jacques Warin,
Représentant
permanent
auprès du Conseil de l'Europe
Pour le Conseil de
l'Europe :
Walter Schwimmer,
Secrétaire
général
du Conseil de l'Europe
Les thèmes associés à ce dossier
Protocole
Accord complémentaire et protocoles en vigueur applicables à la France
En vigueur
Texte intégral non reproduit : Le texte intégral n’est pas reproduit : la source officielle disponible ne permet pas d’identifier avec certitude l’ensemble de l’accord complémentaire et des protocoles applicables à la France.
Chronologie et statut des textes
- 1949Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe du 2 septembre 1949En vigueur
- 1949Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe du 2 septembre 1949En vigueur
- 2000Accord de sécurité sociale du 12 janvier 2000En vigueur
- Date non préciséeAccord complémentaire et protocoles en vigueur applicables à la FranceEn vigueur
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.