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Conventions & accords

Autorité bancaire européenne (ABE/EBA) : accords applicables en France

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  1. Accord de siège du 6 mars 2019
  2. Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord de siège du 6 mars 2019

En vigueur

Texte officiel - accord de siège du 6 mars 2019

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Définitions
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12 - Entrée et séjour
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18 - Sécurité sociale
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24 - Règlement des différends
  25. Article 25 - Entrée en vigueur

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2024-871 du 12 août 2024 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire
européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris
le 6 mars 2019 (1)
NOR : EAEJ2422198D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2022-1055 du 29 juillet 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Autorité bancaire européenne relatif au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique
européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
Vu le décret n
o
2009-1466 du 1
er
décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur
l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de
certains actes connexes,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Autorité bancaire européenne relatif
au siège de l’Autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris
le 6 mars 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 août 2024.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
G ABRIEL A TTAL
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
S TÉPHANE S ÉJOURNÉ
(1) Entrée en vigueur : 15 mai 2024.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE
RELATIF AU SIÈGE DE L’AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR
LE TERRITOIRE FRANÇAIS, SIGNÉ À PARIS LE 6 MARS 2019
Le Gouvernement de la République française (ci-après « Le Gouvernement ») et l’Autorité bancaire européenne,
Considérant le règlement (UE) n
o
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l’ « Autorité »),
modifiant la décision n
o
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (ci-après le
« règlement ») ;
Considérant le règlement (UE) n
o
2018/1717 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018,
modifiant le règlement et fixant le nouveau siège de l’Autorité bancaire européenne à Paris ;
Considérant l’article 67 du règlement qui prévoit que le protocole n
o
7 sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel ;
Considérant l’article 68 du règlement qui prévoit, en son paragraphe 1, que le statut des fonctionnaires, le régime
applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de
l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif
et son président ;
Considérant qu’au regard du contexte lié à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et à la relocalisation
de l’Autorité bancaire européenne de Londres à Paris, des dispositions sont nécessaires pour préciser les conditions
d’une collaboration et d’un soutien efficaces du Gouvernement, afin de faciliter l’installation des agents de
l’Autorité sur le territoire français ;
Considérant l’article 74 du règlement qui prévoit que les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité
dans l’Etat membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit Etat membre, ainsi que les règles
spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du
personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité
et ledit Etat membre ; qu’il s’en déduit que l’Autorité bancaire européenne est compétente pour conclure un tel
accord ;
Considérant que le conseil d’administration de l’Autorité, où la Commission européenne est également
représentée, a été consulté sur l’ensemble des dispositions prévues dans cet Accord et a approuvé sa signature ;
Désireux de conclure un accord afin d’assurer le meilleur fonctionnement de l’Autorité et lui permettre
d’atteindre pleinement ses objectifs et d’accomplir efficacement ses tâches,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Définitions

Aux fins du présent accord et de l’application du protocole n
o
7 sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, dans les relations entre l’Autorité et le
Gouvernement :
1. Le terme « Union » désigne l’Union européenne.
2. Le terme « protocole » désigne le protocole n
o
7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé
au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Toutes les références à l’Union européenne dans le protocole sont lues comme des références à l’Autorité.
4. Toutes les références aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne dans le protocole sont lues
comme des références aux membres du personnel de l’Autorité.
5. Le terme « Autorité » désigne l’Autorité bancaire européenne.
6. Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République française.
7. Le terme « règlement » désigne le règlement (UE) n
o
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la
décision n
o
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.
8. Le terme « président » désigne le président de l’Autorité nommé conformément à l’article 48 du règlement.
9. Le terme « directeur exécutif » désigne le directeur exécutif de l’Autorité nommé conformément à l’article 51
du règlement.
10. Le terme « conseil d’administration » désigne l’organe prévu aux articles 45 à 47 du règlement.
11. Le terme « conseil des autorités de surveillance » désigne l’organe prévu à l’article 40 du règlement.
12. Le terme « personnel de l’Autorité » désigne les agents de l’Autorité au sens de l’article 68, paragraphe 1, du
règlement.
13. Le terme « experts nationaux détachés » désigne les experts nationaux détachés auprès de l’Autorité
conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement.
14. Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par l’Autorité et occupés
par elle pour l’accomplissement de ses activités officielles.
15. L’expression « membres de la famille » désigne :
i) le conjoint marié ;
ii) le partenaire enregistré dans les conditions prévues par l’article 1
er
, paragraphe 2 c) de l’annexe VII du
règlement n
o
259/68 du Conseil (ci-après le « statut des fonctionnaires de l’Union européenne ») ; et
iii) toute personne à charge telle que définie à l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de
l’Union européenne.

Article 2

Statut juridique
L’Autorité jouit, en tant qu’organisme de l’Union doté de la personnalité juridique, sur le territoire de la
République française, de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national.
Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Article 3

Implantation et inviolabilité des locaux
Les locaux et bâtiments de l’Autorité sont situés en France.
Les locaux et les bâtiments de l’Autorité sont inviolables. Les locaux et les bâtiments de l’Autorité sont exempts
de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
Les biens et avoirs de l’Autorité ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou
judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice de l’Union.

Article 4

Inviolabilité des archives
Les archives de l’Autorité sont inviolables.

Article 5

Inviolabilité des communications
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Autorité bénéficie sur le territoire de
la République française du traitement accordé aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Autorité ne peuvent être censurées.

Article 6

Protection des locaux
Pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de maintien de l’ordre dans les bâtiments, les locaux
ainsi que les terrains qu’elle occupe, l’Autorité prend toutes les mesures qu’elle estime appropriées. L’Autorité
peut en particulier refuser l’accès à ses locaux ou décider d’en expulser toute personne jugée indésirable. Le
Gouvernement prend toutes les mesures appropriées afin de maintenir et de rétablir l’ordre et la sécurité aux abords
immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’Autorité.
Les autorités françaises ne peuvent y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu’avec le consentement
ou à la demande du directeur exécutif de l’Autorité en tant que représentant de l’Union européenne et lui
fournissent dans ce cas toute l’assistance nécessaire. L’Autorité est présumée autoriser l’accès à ses locaux en cas
d’incendie ou de toute autre situation d’urgence réclamant des mesures de protection immédiates.
Les autorités françaises veillent avec la diligence requise à ce que la tranquillité du site de l’Autorité ne soit pas
perturbée par des personnes ou groupes de personnes tentant d’y entrer sans autorisation ou de créer des troubles à
ses abords immédiats.
L’efficacité de la sécurité du site de l’Autorité ainsi que celle de ses abords immédiats étant liées, l’Autorité et
les autorités françaises coopèrent étroitement à ce niveau.
L’Autorité et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées sur toutes les questions en rapport avec
la sécurité du personnel et du siège de l’Autorité. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute
autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de
coordination formels.

Article 7

Drapeau et emblème
L’Autorité est habilitée à arborer le drapeau de l’Union européenne et un drapeau frappé de son emblème.

Article 8

Impôts directs
L’Autorité, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Article 9

Impôts indirects
Le Gouvernement prend, conformément en particulier à la directive 2006/112/CE relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des
droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services
lorsque la Commission ou l’Autorité effectue, pour l’usage officiel de l’Autorité, des achats d’un montant supérieur
à 150 euros dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Les articles ainsi acquis ne seront pas cédés à
titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit aux conditions agréées
par le Gouvernement.
Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de
l’Union européenne.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple
rémunération de services d’utilité générale.

Article 10

Droits de douane
L’Autorité est exonérée de tous les droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à
l’égard des articles destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou
gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le
Gouvernement.
L’Autorité est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et
d’exportation à l’égard de ses publications.

Article 11

Voitures de service
L’Autorité dispose de trois plaques d’immatriculation de véhicules de service dans la série privilégiée CD.

Article 12 - Entrée et séjour

1. Les membres du personnel et les experts nationaux détachés ne sont pas soumis, non plus que les membres de
leur famille, aux dispositions limitant l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers. Le
Gouvernement prend les mesures appropriées afin d’assurer, sur le territoire français, l’entrée, le séjour et la sortie
du personnel et des membres de leur famille indépendamment de leur nationalité.
2. L’Autorité informe le Gouvernement lorsqu’un membre du personnel ou un expert national détaché prend ou
abandonne ses fonctions. Par ailleurs, l’Autorité adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement, une liste du
personnel de l’Autorité et des experts nationaux détachés auprès d’elle. Elle indique dans chaque cas, la nationalité
de la personne concernée et si celle-ci est ou non résident permanent en France.
3. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel (autres que ceux de nationalité française et que
ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de leur nomination, ainsi qu’aux membres de
leur famille, un titre de séjour spécial de la catégorie FI qui l’identifie comme membre du personnel de l’Autorité.
L’Autorité doit s’assurer que, dès qu’un membre du personnel de l’Autorité n’est plus employé au sein de
l’Autorité, ces titres sont restitués au ministère des Affaires étrangères (protocole).
Le Gouvernement facilite la délivrance des autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de
l’Autorité.
4. Le Gouvernement facilite la délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail aux membres de la
famille des experts nationaux détachés (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents
permanents en France).

Article 13

Privilèges et immunités accordés aux membres du personnel de l’Autorité
Sur le territoire de la République française et quelle que soit leur nationalité, les membres du personnel de
l’Autorité :
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en
leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions du traité sur l’Union européenne et du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et
agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union pour statuer sur les litiges
entre l’Autorité et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la
cessation de leurs fonctions ;
b) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage
aux fonctionnaires des organisations internationales ;
c) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de
fonctions en France, et du droit, à la cessation de leurs fonctions, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs
effets, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement ;
d) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à l’usage personnel acquise dans l’Etat de
leur dernière résidence ou dans l’Etat dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et
de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le
Gouvernement ;
e) à titre exceptionnel, compte tenu de la relocalisation de l’Autorité à Paris, des contraintes de déménagement
de ses agents et des modalités de circulation routière sur le territoire français, jouissent du droit, sous réserve des
conditions jugées nécessaires par le Gouvernement, de faire l’acquisition d’une automobile en franchise dans les
douze mois suivant leur installation en France, s’ils n’ont pas demandé à bénéficier de l’importation en franchise de
leur véhicule. Cette disposition ne s’applique qu’aux membres du personnel de l’Autorité dont le poste de travail
est effectivement transféré de Londres à Paris en raison de la relocalisation de l’Autorité.

Article 14

Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l’Autorité
Les membres du personnel de l’Autorité sont soumis à l’impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés
par l’Autorité conformément au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.
Les membres du personnel sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés
par l’Autorité.

Article 15

Impôts sur le revenu, la fortune et conventions sur la double imposition
des membres du personnel
Pour l’application des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions
tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les Etats membres de l’Union, les membres du personnel de
l’Autorité qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Autorité, établissent leur
résidence sur le territoire de la République française, lorsque la République française n’est pas l’Etat du domicile
fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Autorité, sont considérés, tant pour la République
française que dans l’Etat du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier Etat si celui-ci est
membre de l’Union. Cette disposition s’applique également aux membres de la famille dans la mesure où ceux-ci
n’exercent pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées
au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de la République
française sont exonérés de l’impôt sur les successions en France. Pour l’établissement de cet impôt, ils sont
considérés comme se trouvant dans l’Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de
l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relativement aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations
internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Article 16

Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d’administration
et du conseil des autorités de surveillance
L’article 11, point a) du protocole s’applique aux membres du conseil d’administration et du conseil des
autorités de surveillance, ainsi que leurs conseillers et experts techniques, sans préjudice des immunités dont ils
pourraient bénéficier en vertu du protocole.
Les membres du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance ainsi que leurs conseillers et
experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en
provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Article 17

Experts nationaux détachés
Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l’Autorité sur les experts nationaux détachés. Le
Gouvernement favorise le détachement par la France, auprès de l’Autorité, d’experts nationaux susceptibles de
satisfaire les besoins en ressources humaines définis par l’Autorité.

Article 18 - Sécurité sociale

Les membres du personnel de l’Autorité, pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu’ils exercent au
sein de l’Autorité, et les membres de leur famille sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime
de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales
applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.
Pour autant qu’ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de l’Etat dont ils sont détachés, les experts
nationaux détachés sont également exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale
français et ne sont pas couverts par celui-ci. Leur situation en matière de sécurité sociale est régie par les
règlements européens de coordination de sécurité sociale.
Le paragraphe précédent s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille faisant partie du ménage des
experts nationaux détachés, à moins qu’ils ne soient employés en France par un employeur autre que l’Autorité.

Article 19

Enseignement
Afin d’assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, le Gouvernement
développe une offre de scolarisation multilingue. A cet effet, la France engage notamment une procédure
d’agrément en vue de la création d’une école européenne en région parisienne.

Article 20

Levée des privilèges, immunités et facilités
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel de l’Autorité exclusivement dans
l’intérêt de l’Union européenne.
Sans préjudice des privilèges et immunités et de l’application du droit de l’Union, toutes les personnes qui
bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République
française.
L’Autorité coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et
facilités prévus par le présent accord.
L’Autorité est tenue de lever l’immunité accordée à une personne relevant du présent accord, dans tous les cas
où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union européenne.

Article 21

Soutien logistique
Les autorités françaises veillent à faciliter l’accès de l’Agence à tous les services publics nécessaires à
l’accomplissement des missions qui lui sont officiellement confiées. En cas d’interruption ou de risque
d’interruption d’un de ses services, l’Agence bénéficie du traitement prioritaire accordé à l’administration centrale
française.

Article 22

Communication entre les Parties
Toutes les communications se rapportant au présent accord s’effectuent par écrit entre les représentants autorisés
de chacune des Parties. Les Parties désignent et se communiquent mutuellement les points de contact appropriés
chargés de la mise en œuvre du présent accord.

Article 23

Droit applicable
Le présent accord est régi par le droit de l’Union européenne et, à défaut de disposition pertinente du droit de
l’Union européenne, par le droit français.

Article 24 - Règlement des différends

Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord doit, dans la mesure du possible, être
réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les Parties.
Lorsqu’il ne peut être réglé à l’amiable par voie de négociation directe, conformément au premier paragraphe, le
différend est soumis à un groupe composé de trois membres, chaque Partie désignant un membre, le troisième étant
désigné d’un commun accord.
Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord qui ne peut être réglé à l’amiable ou
par le groupe de médiation désigné au paragraphe 2 du présent article est porté devant la Cour de justice de l’Union
européenne. La Cour de justice de l’Union européenne est saisie par l’une ou l’autre Partie après avoir donné à
l’autre Partie un préavis de deux mois l’avertissant de son intention de saisir la Cour.

Article 25 - Entrée en vigueur

et durée
Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière note par laquelle les Parties se notifient
l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2030. Il est tacitement reconduit pour des durées
consécutives de vingt ans. Chacune des Parties peut le dénoncer moyennant notification écrite avec un préavis d’au
moins deux ans.
Les Parties peuvent amender le présent accord par écrit à tout moment, d’un commun accord. Les amendements
entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier paragraphe du présent article.
Fait à Paris, le 6 mars 2019, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
La ministre auprès du ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères,
chargée des Affaires européennes
N ATHALIE L OISEAU
Pour l’Autorité bancaire européenne :
Le président par intérim
J O S WYNGEDOUW
En présence de :
La secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et des Finances
A GNÈS P ANNIER -R UNACHER

Protocole

Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

En vigueur

Texte officiel - Protocole n° 7

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Sommaire du texte
  1. Article premier
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/266

PROTOCOLE (No 7)

SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

(ex-article 6)

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

(ex-article 7)

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN

Article 7

(ex-article 8)

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

(ex-article 9)

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

(ex-article 10)

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 10

(ex-article 11)

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 11

(ex-article 12)

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

(ex-article 13)

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

(ex-article 14)

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

(ex-article 15)

Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

(ex-article 16)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

(ex-article 17)

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

(ex-article 18)

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

(ex-article 19)

Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

(ex-article 20)

Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.

Ils sont également applicables aux membres de la Commission.

Article 20

(ex-article 21)

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

(ex-article 22)

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

(ex-article 23)

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.