Conventions & accords
Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer : accords applicables en France
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Textes et sources officielles
Accord de siège
Accord de siège du 15 avril 2019
En vigueur
Texte officiel - accord de siège du 15 avril 2019
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Sommaire du texte
- Article 1er - Définitions et champ d’application
- Article 2 - Statut juridique
- Article 3 - Siège de l’Agence
- Article 4 - Inviolabilité
- Article 5 - Communications de l’Agence
- Article 6 - Usage des drapeaux et de l’insigne, signalétique
- Article 7 - Facilités financières
- Article 8
- Article 9
- Article 10 - Fonctionnaires et autres agents de l’Agence
- Article 11 - Entrée et séjour
- Article 12 - Régime de sécurité sociale
- Article 13
- Article 14
- Article 15 - Levée des privilèges, immunités et facilités
- Article 16
- Article 17 - Sécurité de l’Agence
- Article 18 - Accès aux installations
- Article 19 - Droits d’accès aux installations
- Article 20
- Article 21 - Soutien logistique
- Article 22 - Droit applicable et résolution des différends
- Article 23 - Clause finale
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2022-876 du 9 juin 2022 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège
de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur
le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019 (1)
NOR : EAEJ2215061D
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2022-91 du 31 janvier 2022 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de
l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2009-1466 du 1
er
décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur
l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de
certains actes connexes,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de l’Union européenne pour
les chemins de fer relatif au siège de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à ses privilèges et
immunités sur le territoire français, signé à Valenciennes le 15 avril 2019, sera publié au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. – La Première ministre et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juin 2022.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
La Première ministre,
É LISABETH B ORNE
La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
C ATHERINE C OLONNA
(1) Entrée en vigueur : 17 février 2022.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE
POUR LES CHEMINS DE FER RELATIF AU SIÈGE DE L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES
CHEMINS DE FER ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, SIGNÉ
À VALENCIENNES LE 15 AVRIL 2019
Le Gouvernement de la République française, ci-après le « Gouvernement », et l’Agence de l’Union
européenne :
Vu le protocole n
o
7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ci-après « le protocole » ;
Vu le règlement (UE) n
o
2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de
l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n
o
881/2004 (1), ci-après « le règlement
n
o
2016/796 » et, notamment, ses articles 69, 70 et 71 ;
Vu la décision prise du commun accord des représentants des Etats membres réunis au niveau des chefs d’Etat
ou de Gouvernement du 13 décembre 2003 relative à la fixation des sièges de certains organismes de l’Union
européenne, notamment son article premier, sous f), qui prévoit que « L’Agence ferroviaire européenne a son siège
à Lille-Valenciennes » (2) ;
Vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) n
o
259/68 du Conseil, du 29 février 1968 (3), fixant le statut des
fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la
Commission, ci-après le « Statut des fonctionnaires de l’Union européenne » ;
Vu la décision de la Commission du 11 novembre 2008 relative au régime applicable aux experts nationaux
détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission ;
Considérant que d’autres dispositions administratives doivent être prises pour la mise en œuvre des articles
appropriés du protocole et pour préciser les conditions d’une collaboration et d’un soutien adéquats du
Gouvernement, essentiels au fonctionnement efficace et fructueux de l’Agence ainsi qu’au déploiement de son
activité ;
Considérant que l’article 71 du règlement n
o
2016/796 précise que lorsque de telles dispositions doivent être
prises, un accord entre l’Agence et l’Etat membre du siège est conclu ; qu’il s’en déduit que l’Agence est
compétente pour conclure un tel accord ;
Considérant que le conseil d’administration de l’Agence, où la Commission européenne est également
représentée, a été consulté sur l’ensemble des dispositions prévues dans cet accord et a approuvé sa signature,
ont convenu ce que suit :
Article 1er - Définitions et champ d’application
1. Pour l’application du présent accord :
i) Toutes les références à l’Union européenne dans le protocole sont comprises comme références à l’Agence.
ii) Toutes les références aux fonctionnaires de l’Union européenne dans le protocole sont comprises comme
références aux fonctionnaires et aux autres membres du personnel de l’Agence.
iii) Le terme « directeur exécutif » désigne le directeur exécutif de l’Agence conformément à l’article 68 du
règlement n
o
2016/796.
iv) Le terme « conseil d’administration » désigne l’organe prévu aux articles 46 à 51 du règlement n
o
2016/796.
v) Le terme « chambre(s) de recours » désigne l’organe prévu aux articles 55 à 62 du règlement n
o
2016/796.
vi) L’expression « membres de la famille » désigne
a) le conjoint marié ;
b) le partenaire enregistré dans les conditions prévues par l’article 1
er
, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII
au statut des fonctionnaires de l’Union européenne ; et
c) toute personne à charge telle que définie à l’article 2 de l’annexe VII au statut des fonctionnaires de l’Union
européenne.
2. Le présent accord s’applique au personnel de l’Agence, qui est composé des catégories suivantes :
i) le personnel statutaire soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui comprend les
fonctionnaires, les agents temporaires, les agents contractuels ;
ii) le personnel externe qui comprend tout le personnel détaché à l’Agence par les Etats membres (les experts
nationaux détachés) ou par d’autres Etats et/ou d’autres organisations.
Article 2 - Statut juridique
1. L’Agence est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique conformément à l’article 3 du
règlement n
o
2016/796. Elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit
français.
Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L’Agence est
représentée par son directeur exécutif.
2. Le siège de l’Agence se situe à Valenciennes et à Lille conformément à la décision du Conseil européen du
13 décembre 2003.
Article 3 - Siège de l’Agence
1. Le siège de l’Agence comprend :
i) les bâtiments, les installations et les terrains qui sont utilisés par l’Agence dans le cadre de ses fonctions
officielles à Lille et à Valenciennes ;
ii) les bâtiments, installations et terrains qui sont utilisés par l’Agence temporairement dans le cadre de ses
activités officielles. Dans ce cas, l’application du présent accord sera valable pour les bureaux temporaires de
l’Agence, tant que les bâtiments, les installations et les terrains en question seront mis à la disposition de l’Agence.
2. Les autorités françaises s’engagent à apporter l’assistance nécessaire pour maintenir la pérennité de
l’implantation de l’Agence à Lille et à Valenciennes.
Article 4 - Inviolabilité
1. Les locaux de l’Agence sont inviolables. Ils ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation
ou expropriation. Nulle autorité française ne pénètre dans les locaux de l’Agence sans l’accord préalable du
directeur exécutif ou de son représentant autorisé. Cet accord est présumé acquis en cas d’incendie ou de tout autre
sinistre de nature à mettre en péril la santé et la sécurité publiques.
2. Les biens et avoirs de l’Agence, où qu’ils se situent sur le territoire français et quels qu’en soient les
détenteurs, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire, que ce soit par voie
exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sans une autorisation de la Cour de justice de l’Union
européenne.
Article 5 - Communications de l’Agence
1. Les archives de l’Agence, sa correspondance officielle et autres communications officielles, ainsi que tout
autre document destiné à un usage officiel lui appartenant ou en sa possession, sont inviolables.
2. L’Agence bénéficiera du traitement accordé par le Gouvernement aux missions diplomatiques relatif aux
communications officielles et la transmission de ses documents. Aucune communication officielle adressée à
l’Agence ou à tout membre de son personnel, ou aucune communication émanant de l’Agence, indépendamment de
sa forme et de son moyen de transmission, ne peut faire l’objet de restrictions d’aucun type. Leur nature
confidentielle ne peut être mise en cause.
3. Cette protection s’étend notamment aux publications, aux bandes magnétiques, aux disques optiques, aux
disquettes, aux photos, aux films et aux enregistrements sonores ou visuels. L’Agence est habilitée à utiliser toute
forme de code et de cryptage dans ses communications et sa correspondance officielles ainsi qu’à expédier et
recevoir lesdites communications et correspondance par courrier ou valise scellée en bénéficiant des mêmes
privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques.
Article 6 - Usage des drapeaux et de l’insigne, signalétique
1. L’Agence est habilitée à hisser sur les bâtiments de ses locaux le drapeau de l’Union européenne et un drapeau
frappé de son insigne, dans les conditions prévues par la réglementation française.
2. L’Agence est habilitée à arborer son insigne sur ses véhicules de service, dans les conditions prévues par la
réglementation française.
Article 7 - Facilités financières
1. Impôts directs :
L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens, y compris des biens loués dans le cadre de sa mission officielle,
sont exonérés de tous impôts directs dès lors que l’Agence en est le redevable légal.
Aucune exonération n’est accordée pour les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération
de services d’utilité générale.
2. Impôt indirects :
Le Gouvernement prend les dispositions appropriées en vue de l’exonération ou du remboursement du montant
des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services,
lorsque l’Agence effectue pour son usage officiel des achats d’un montant supérieur à 150 euros dont le prix
comprend des droits et taxes de cette nature.
Article 8
Importations et exportations
L’Agence est exonérée des droits de douane et de toutes autres taxes pour les marchandises de tout type qu’elle
importe ou exporte dans l’exercice de ses fonctions officielles dans la mesure où une telle exonération est prévue
par la législation communautaire et/ou nationale en vigueur et dans le respect des conditions posées par cette et/ou
ces législations.
Les marchandises importées ayant fait l’objet d’exemption de taxes et droits de douane en vertu des dispositions
de cet accord ne peuvent pas être cédées à des tiers, vendues, données, prêtées ou louées, sans accord préalable des
autorités françaises.
L’Agence est également exonérée de tout droit de douane à l’égard de ses publications dans la mesure où une
telle exonération est prévue par la législation communautaire et/ou nationale en vigueur et dans le respect des
conditions posées par cette et/ou ces législations.
Article 9
Véhicules d’Agence
L’Agence pourra immatriculer trois véhicules de service dans la série privilégiée CD.
Article 10 - Fonctionnaires et autres agents de l’Agence
1. Les privilèges et les immunités dont bénéficient les membres du personnel statutaire de l’Agence visent à
garantir leur indépendance et le fonctionnement sans entrave de l’Agence.
Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 15 du protocole, les membres du personnel statutaire de
l’Agence :
i) jouissent de l’immunité de juridiction pour tout acte accompli dans le cadre de leur fonction officielle, y
compris leurs paroles et leurs écrits. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs
fonctions ;
ii) sont exemptés d’impôts nationaux sur les traitements, les salaires et les émoluments payés par l’Agence ;
iii) ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant
l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers ;
iv) jouissent des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui
concerne les règlements monétaires ou de change ;
v) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de
fonctions en France, et du droit, à la cessation de leurs fonctions en France, de réexporter en franchise leur mobilier
et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par les autorités françaises
compétentes ;
vi) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le
pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de
celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par
les autorités françaises compétentes.
2. Le personnel statutaire de l’Agence et les membres de leur famille vivant à leur charge auront accès sans
discrimination par rapport aux citoyens français à l’ensemble des services publics sur le territoire français
notamment aux services médicaux, d’éducation, de garde d’enfants et de logement.
Article 11 - Entrée et séjour
1. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel de l’Agence (autres que ceux de nationalité
française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de sa nomination, un titre de
séjour spécial qui l’identifie comme membre du personnel de l’Agence. L’Agence s’assure que, dès qu’un membre
du personnel de l’Agence n’est plus employé au sein de l’Agence, son titre de séjour spécial est restitué au
ministère des Affaires étrangères (protocole).
2. Le ministère des Affaires étrangères ou toute autre autorité compétente facilite la délivrance de titres de séjour
et d’autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l’Agence autres que ceux de nationalité
française ou ayant leur résidence, avant leur recrutement par l’Agence, en France.
3. Les autorités françaises compétentes prennent toutes les mesures nécessaires visant à faciliter l’entrée sur le
territoire français, le séjour et le départ des experts en mission auprès de l’Agence ainsi que de toutes les personnes
invitées par l’Agence à participer à ses activités. Les visas et toute autre autorisation requise leur seront délivrés
gratuitement et aussi rapidement que possible, ainsi que l’assistance en transit, s’il y a lieu.
4. L’Agence informe le Gouvernement lorsqu’un membre de son personnel prend ou abandonne ses fonctions.
En outre, elle adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement, une liste du personnel de l’Agence et des
experts en mission auprès d’elle. Elle indique, dans chaque cas, la nationalité de la personne concernée et si celle-ci
est ou non résident permanent en France.
Article 12 - Régime de sécurité sociale
1. Le directeur exécutif de l’Agence, les membres du personnel statutaire directement employés par l’Agence
pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu’ils exercent auprès de l’Agence et les membres de leur
famille vivant à leur charge, sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale
français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux
fonctionnaires et autres agents de l’Union.
2. Pour autant qu’ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de l’Etat dont ils sont détachés, les
membres du personnel externe et les membres de leur famille vivant à leur charge sont également exempts de
l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français et ne sont pas couverts par celui-ci, à
l’exception des membres de leur famille qui sont employés en France par un autre employeur.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne bénéficient pas des prestations prévues par la
législation et la réglementation françaises, à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet.
Article 13
Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l’Agence
Les membres du personnel statutaire de l’Agence sont soumis à l’impôt sur les traitements, salaires et
émoluments versés par l’Agence conformément au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de
l’Union européenne.
Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l’Agence relative aux experts nationaux détachés.
Article 14
Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d’administration, membres du comité exécutif,
membres de chambre(s) de recours et des groupes consultatifs de l’Agence
L’article 10, paragraphe 1, sous i) du présent accord s’applique aux membres du conseil d’administration, du
comité exécutif, aux membres de(s) chambre(s) de recours et des groupes consultatifs de l’Agence.
Article 15 - Levée des privilèges, immunités et facilités
1. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel statutaire de l’Agence
exclusivement dans l’intérêt de l’Union européenne. Sans préjudice des privilèges et immunités et de l’application
du droit de l’Union, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter
les lois et règlements de la République française.
2. L’Agence coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et
facilités prévus par le présent accord.
3. Le conseil d’administration de l’Agence est tenu de lever l’immunité de son directeur exécutif et des membres
du personnel statutaire de l’Agence dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il
estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l’Agence ou de l’Union.
4. Le conseil d’administration de l’Agence est tenu de lever l’immunité de tout membre dudit conseil et des
membres de(s) chambre(s) de recours dans tous les cas où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de
l’Agence.
Article 16
Point de contact
Les Parties désignent et se communiquent mutuellement les points de contact appropriés chargés de la mise en
œuvre du présent accord, y compris en ce qui concerne les conditions de scolarisation des enfants des membres du
personnel de l’Agence ainsi que les liaisons de transport mentionnées à l’article 71, paragraphe 2, du règlement
n
o
2016/796.
Article 17 - Sécurité de l’Agence
1. L’Agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur des bâtiments et des installations
qu’elle utilise. Elle doit observer la loi et les réglementations françaises applicables dans ces locaux, sous réserve
des stipulations du présent accord et des dispositions du protocole.
2. L’Agence peut recourir à des gardes de sécurité armés chargés de la protection des installations, bâtiments et
espaces qu’elle occupe, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation françaises.
3. Afin de se conformer aux obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, l’Agence prend toute mesure
qu’elle estime appropriée et, notamment, adopte les règles internes nécessaires. L’Agence peut, notamment, refuser
l’accès à ses bâtiments et installations ou décider d’en expulser toute personne jugée indésirable.
Article 18 - Accès aux installations
1. Les personnes chargées par la loi de la sécurité et du maintien de l’ordre ne peuvent pénétrer sur le siège de
l’Agence qu’à la demande ou avec l’autorisation des autorités de l’Agence, qui leur fournissent dans ce cas toute
l’assistance nécessaire.
2. Les autorités françaises compétentes fournissent une assistance à l’Agence dans le cadre de la mise en œuvre
de l’article 17 du présent accord. Elles peuvent, notamment, être invitées par l’Agence à prendre les mesures
nécessaires visant à assurer ou à rétablir l’ordre et la sécurité dans les installations, les constructions et les terrains
qu’elle utilise. Les autorités françaises compétentes, en outre, assurent la sécurité et le maintien de l’ordre des
points d’accès aux bâtiments et des environs immédiats des locaux, utilisant à cet effet les moyens qu’elles
considèrent appropriés.
Article 19 - Droits d’accès aux installations
1. Les autorités françaises compétentes assureront aux personnes accréditées le libre accès aux bâtiments, aux
installations et aux environs immédiats utilisés par l’Agence.
2. Le Gouvernement reconnaît à l’Agence le droit de convoquer des réunions dans les locaux de son siège et,
avec la coopération des autorités françaises compétentes, dans tout autre lieu sur le territoire français.
Article 20
Coordination des aspects de sécurité
L’Agence et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées de toutes les questions en rapport avec
la sécurité du personnel du siège de l’Agence. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute
autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de
coordination formels.
Article 21 - Soutien logistique
1. Les autorités françaises veillent à faciliter l’accès de l’Agence à tous les services publics nécessaires à
l’accomplissement des missions qui lui sont officiellement confiées. En cas d’interruption ou de risque
d’interruption d’un de ses services, l’Agence bénéficie du traitement prioritaire accordé à l’administration centrale
française.
2. L’Agence peut installer et utiliser des télécommunications dans ses locaux. Les autorités françaises prennent
les actes administratifs appropriés afin de faciliter l’installation et l’utilisation par l’Agence des systèmes de
télécommunications, conformément à la loi et à réglementation françaises, et veillent à ce que les autorisations
nécessaires pour l’installation et l’utilisation des antennes fixes ou mobiles pour les télécommunications satellites
et autre équipement soient délivrées en temps voulu.
Article 22 - Droit applicable et résolution des différends
1. Le présent accord est régi par le droit de l’Union européenne et est interprété conformément à ce même droit.
2. Tout différend relatif à l’application ou l’interprétation du présent accord doit, dans la mesure du possible, être
réglé à l’amiable par voie de négociation directe entre les Parties.
3. Lorsque le différend ne peut être réglé à l’amiable par voie de négociation directe, conformément au deuxième
paragraphe, le différend est soumis à un groupe de médiation composé de trois membres, chaque Partie désignant
un membre, le troisième étant désigné d’un commun accord. La nomination des membres de ce groupe de
médiation doit avoir lieu au plus tard 20 jours calendaires suivant la décision des Parties de créer ce groupe. Ce
groupe doit entendre le différend au plus tard 20 jours après la nomination de ses membres et émettre son avis par
écrit au plus tard 20 jours après cette audience.
Les différends qui ne seront pas résolus de cette façon seront soumis à la Cour de justice de l’Union européenne
par l’une ou l’autre Partie après avoir donné à l’autre Partie un préavis de deux mois l’avertissant de son intention
de saisir la Cour.
Article 23 - Clause finale
1. Le présent accord entre en vigueur à la réception de la deuxième notification de l’achèvement des procédures
internes requises.
2. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la liquidation de l’Agence, sauf si les Parties contractantes en
décident autrement.
3. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des Parties. Les amendements entrent en vigueur
conformément à la procédure prévue au premier paragraphe du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord moyennant notification écrite à l’autre Partie. La dénonciation
prend effet six mois après la date de notification.
(1) JO L. 138/1 du 26.5.2016.
(2) Publiée au JOUE, L. 29, 3.2.2004, p. 15).
(3) JO L. 56, 4.03.1968, p. 1.
Fait à Valenciennes, le 15 avril 2019, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
E LISABETH B ORNE
Ministre chargée des Transports
Pour l’Agence de l’Union européenne
pour les chemins de fer :
J OSEPH D OPPELBAUER
Directeur exécutif
Protocole
Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
En vigueur
Texte officiel - Protocole n° 7
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FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/266
PROTOCOLE (No 7)
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article premier
Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives de l'Union sont inviolables.
Article 3
L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 5
(ex-article 6)
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.
Article 6
(ex-article 7)
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN
Article 7
(ex-article 8)
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a)
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,
b)
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 8
(ex-article 9)
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
(ex-article 10)
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a)
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b)
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 10
(ex-article 11)
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 11
(ex-article 12)
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:
a)
jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,
b)
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,
c)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,
d)
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,
e)
jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
Article 12
(ex-article 13)
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.
Article 13
(ex-article 14)
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
Article 14
(ex-article 15)
Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
Article 15
(ex-article 16)
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 16
(ex-article 17)
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
(ex-article 18)
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.
Article 18
(ex-article 19)
Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 19
(ex-article 20)
Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.
Ils sont également applicables aux membres de la Commission.
Article 20
(ex-article 21)
Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Article 21
(ex-article 22)
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 22
(ex-article 23)
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Chronologie et statut des textes
- 2019Accord de siège du 15 avril 2019En vigueur
- Date non préciséeProtocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenneEn vigueur
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.