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Conventions & accords

Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS) : accords applicables en France

Accéder aux textes (3)
  1. Décision 2014/75/PESC
  2. Accord de sécurité sociale entre la France et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, signé les 7 et 10 janvier 2019
  3. Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

Textes et sources officielles

Texte officiel

Décision 2014/75/PESC

En vigueur

Texte officiel - Décision 2014/75/PESC

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article premier - Poursuite des activités et siège
  2. Article 2 - Mission et tâches
  3. Article 3 - Surveillance politique et direction opérationnelle
  4. Article 4 - Personnalité juridique
  5. Article 5 - Conseil d’administration
  6. Article 6 - Directeur
  7. Article 7 - Personnel
  8. Article 8
  9. Article 9 - Programme de travail
  10. Article 10 - Budget
  11. Article 11 - Procédure budgétaire
  12. Article 12
  13. Article 13 - Privilèges et immunités
  14. Article 14 - Responsabilité juridique
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21 - Entrée en vigueur

DÉCISIONS
DÉCISION 2014/75/PESC DU CONSEIL
du 10 février 2014
relative à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28
ainsi que son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) Le 20 juillet 2001, le Conseil a adopté l’action commune
2001/554/PESC ( 1 ).
(2) L’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (ci-
après dénommé «Institut») devrait assister l’Union euro ­
péenne et ses États membres dans la mise en œuvre de la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y
compris la politique commune en matière de sécurité
et de défense (PESD), ainsi que d’autres actions exté ­
rieures de l’Union, sous la surveillance politique du
Conseil et la direction opérationnelle du haut représen ­
tant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).
(3) Il convient que l’Institut soit doté de la personnalité juri ­
dique et travaille dans une totale indépendance intellec ­
tuelle, sans préjudice des responsabilités du Conseil et du
haut représentant.
(4) Le 20 septembre 2011, le haut représentant a présenté
au Conseil, en vertu de l’article 19 de l’action commune
2001/554/PESC, un rapport sur le réexamen du fonction ­
nement de l’Institut. Après voir pris acte de ce rapport, le
comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé au
Conseil, le 1 er février 2012, de modifier l’action
commune 2001/554/PESC.
(5) Il convient, pour des raisons de clarté juridique, de
regrouper les modifications antérieures et les modifica ­
tions supplémentaires proposées dans une décision
unique, et d’abroger l’action commune 2001/554/PESC,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier - Poursuite des activités et siège

1. L’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne créé
par l’action commune 2001/554/PESC (ci-après dénommé «Ins ­
titut») poursuit ses activités conformément à la présente déci ­
sion.
2. Tous les droits et obligations existants ainsi que toutes les
règles adoptées dans le cadre de l’action commune
2001/554/PESC demeurent inchangés. En particulier, tous les
contrats d’engagement existants restent d’application, ainsi que
les droits qui en découlent.
3. Le siège de l’Institut est fixé à Paris. Afin de faciliter l’or ­
ganisation d’activités à Bruxelles, l’Institut est doté d’un bureau
de liaison à Bruxelles. L’organisation de l’Institut est souple, une
attention particulière étant apportée à la qualité et à l’efficacité, y
compris en ce qui concerne les effectifs.

Article 2 - Mission et tâches

1. L’Institut contribue, en étroite coopération avec les États
membres, au développement de la réflexion stratégique de
l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère
et de sécurité commune (PESC) de l’Union et de la politique
commune en matière de sécurité et de défense (PESD), y
compris la prévention des conflits et les politiques en faveur
de la paix, ainsi que dans le domaine d’autres actions extérieures
de l’Union, dans l’optique de renforcer la capacité de l’Union en
matière d’analyse, de prospective et de mise en réseau dans son
action extérieure.
2. Les activités de l’Institut sont centrées sur la réalisation
d’analyses, la diffusion d’informations et l’organisation de
débats de nature politique, sur l’organisation d’événements et
d’ateliers visant à développer les réseaux et sur la collecte de
documents pertinents pour les fonctionnaires et experts de
l’Union et des États membres.
3. L’Institut favorise aussi les contacts avec les milieux
universitaires, les cercles de réflexion et les acteurs concernés
de la société civile sur l’ensemble du continent européen, de la
communauté atlantique et de la communauté internationale au
sens large, en jouant le rôle d’interface entre les institutions de
l’Union et les experts extérieurs, y compris les acteurs de la
sécurité.
FR 12.2.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 41/13
( 1 ) Action commune 2001/554/PESC du Conseil du 20 juillet 2001
relative à la création d’un institut d’études de sécurité de l’Union
européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 1).

Article 3 - Surveillance politique et direction opérationnelle

1. Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la
responsabilité du Conseil, la surveillance politique des activités
de l’Institut. Le haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut
représentant»), conformément aux responsabilités du haut repré ­
sentant pour la PESC et, en particulier, pour la PESD, assure la
direction opérationnelle de l’Institut.
2. Cette surveillance politique et cette direction opération ­
nelle sont assurées sans porter atteinte à l’indépendance intel ­
lectuelle et à l’autonomie de fonctionnement dont jouit l’Institut
dans l’exécution de sa mission et de ses tâches.

Article 4 - Personnalité juridique

L’Institut a la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses
fonctions et atteindre ses objectifs. Il peut notamment conclure
des contrats, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immo ­
biliers et ester en justice. L’Institut est un organisme sans but
lucratif. Les États membres prennent, le cas échéant, des
mesures pour accorder à l’Institut la capacité juridique reconnue
aux personnes morales au titre de leur législation nationale.

Article 5 - Conseil d’administration

1. L’Institut est doté d’un conseil d’administration qui
approuve son programme de travail annuel et à long terme
ainsi que le budget approprié. Le conseil d’administration est
une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions
touchant à la mission, aux tâches, au fonctionnement et au
personnel de l’Institut.
2. Le conseil d’administration est présidé par le haut repré ­
sentant ou son représentant. Le service européen pour l’action
extérieure (SEAE) assure les fonctions de secrétariat du conseil
d’administration.
3. Le conseil d’administration se compose d’un représentant
désigné par chaque État membre. Chaque membre du conseil
d’administration peut être représenté ou accompagné par un
suppléant. La Commission, qui participe aux travaux du
conseil d’administration, désigne également un représentant.
4. Le directeur de l’Institut ou le représentant du directeur
assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d’administra ­
tion. Le directeur général de l’état-major militaire et le président
du comité militaire, ou leurs représentants, peuvent également
assister à ces réunions.
5. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la
majorité qualifiée par les représentants des États membres, les
votes étant pondérés conformément à l’article 16, paragraphes 4
et 5, du traité sur l’Union européenne (TUE), sans préjudice de
l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente décision. Le
conseil d’administration arrête son règlement intérieur.
6. Le conseil d’administration peut décider de créer des
groupes de travail ad hoc ou des comités permanents, qui trai ­
tent de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compé ­
tences générales et agissent sous son contrôle. La décision
portant création d’un tel groupe de travail ou comité fixe son
mandat, sa composition et sa durée.
7. Le conseil d’administration est convoqué par le président
au moins deux fois par an. Il est également convoqué à la
demande d’au moins un tiers de ses membres.

Article 6 - Directeur

1. Le conseil d’administration nomme le directeur de l’Ins ­
titut parmi les ressortissants des États membres, en se fondant
sur une recommandation du haut représentant. Le directeur est
nommé pour un mandat de trois ans, prorogeable pour une
durée de deux ans.
2. Les candidats au poste de directeur devraient disposer
d’une compétence et d’une expérience solides et reconnues
dans le domaine des relations extérieures, de la politique de
sécurité et de la diplomatie, et dans le domaine des recherches
qui s’y rapportent. Les États membres soumettent des candida ­
tures au haut représentant, qui en informe le conseil d’adminis ­
tration. La procédure de présélection est organisée sous la
responsabilité du haut représentant. Le panel de présélection
est composé de trois représentants du SEAE et de trois repré ­
sentants des États membres issus du trio de présidences, et est
présidé par le haut représentant ou son représentant. Sur la base
des résultats de la présélection, le haut représentant remet au
conseil d’administration une recommandation accompagnée
d’une liste de présélection comportant au moins trois candidats,
dressée dans l’ordre de préférence indiqué par le panel de présé ­
lection.
3. Le directeur est le représentant légal de l’Institut.
4. Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres
du personnel de l’Institut. Les membres du conseil d’adminis ­
tration sont informés à l’avance de la nomination des analystes.
5. Après avoir obtenu l’accord du conseil d’administration et
en tenant compte des implications financières consécutives à
l’adoption du budget annuel de l’Institut, le directeur peut
nommer un directeur adjoint. Le directeur adjoint est nommé
pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, prorogeable
pour une durée de deux ans.
6. Le directeur assure l’exécution de la mission de l’Institut,
telle qu’elle est définie à l’article 2. Le directeur veille en outre à
ce que l’Institut ait un degré élevé de compétence et de profes ­
sionalisme et à ce qu’il exécute les activités de l’Institut de
manière efficace.
FR L 41/14 Journal officiel de l’Union européenne 12.2.2014

Le directeur est également responsable:
a) de l’élaboration du programme de travail annuel de l’Institut,
ainsi que du rapport annuel sur les activités de l’Institut;
b) de la préparation des travaux du conseil d’administration;
c) de l’administration quotidienne de l’Institut;
d) de toutes les questions concernant le personnel;
e) de la préparation de l’état des recettes et des dépenses et de
l’exécution du budget de l’Institut;
f) de l’information du COPS sur le programme de travail
annuel;
g) de l’établissement de contacts et d’une collaboration étroite
avec les institutions de l’Union, et des institutions nationales
et internationales, dans des domaines connexes.
Le directeur, après avoir consulté le conseil d’administration,
devrait également explorer les possibilités de contributions
supplémentaires au budget de l’Institut.
7. Dans le cadre du programme de travail et du budget de
l’Institut qui ont été arrêtés, le directeur est habilité à conclure
des contrats, à recruter le personnel pour lequel des crédits sont
inscrits au budget et à engager toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement de l’Institut.
8. Le directeur établit un rapport annuel sur les activités de
l’Institut au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Ce rapport
annuel est transmis au conseil d’administration et, par l’inter ­
médiaire du haut représentant, au Conseil, qui l’adresse au Parle ­
ment européen, à la Commission et aux États membres.
9. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d’admi ­
nistration.

Article 7 - Personnel

1. Les membres du personnel de l’Institut, qui est constitué
d’analystes et de personnel administratif, ont le statut d’agents
contractuels et sont recrutés parmi les ressortissants des États
membres.
Les analystes de l’Institut sont recrutés sur la base de leur mérite
intellectuel, de leur expérience et de leurs compétences utiles
pour l’exécution de la mission et des tâches de l’Institut décrites
à l’article 2, et au moyen de procédures de concours équitables
et transparentes.
Le statut du personnel de l’Institut est adopté par le Conseil
agissant sur recommandation du directeur.
2. Les chercheurs et les stagiaires peuvent également être
recrutés sur une base ad hoc et à court terme.
Avec l’accord du directeur, et après en avoir informé le conseil
d’administration, des chercheurs peuvent être détachés auprès de
l’Institut pour une durée déterminée, soit à des postes au sein de
la structure organisationnelle de l’Institut, soit à des tâches et
projets précis pertinents pour la mission et les tâches de l’Ins ­
titut énoncés à l’article 2.
Dans l’intérêt du service, des membres du personnel peuvent
être détachés pour une durée déterminée à un poste en dehors
de l’Institut, conformément au statut du personnel de l’Institut.
Les dispositions relatives au détachement sont adoptées par le
conseil d’administration sur proposition du directeur.

Article 8

Indépendance et autonomie
Le directeur et les analystes jouissent d’une indépendance intel ­
lectuelle et d’une autonomie de fonctionnement dans l’exécution
des activités de l’Institut.

Article 9 - Programme de travail

1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur
établit un projet de programme de travail annuel pour l’année
suivante, assorti de perspectives indicatives à long terme pour
les années suivantes, qu’il soumet à l’approbation du conseil
d’administration.
2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil
d’administration approuve le programme de travail annuel.

Article 10 - Budget

1. Toutes les recettes et dépenses de l’Institut font l’objet de
prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant
avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Institut, lequel
comprend un tableau des effectifs.
FR 12.2.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 41/15

2. Les recettes et dépenses inscrites au budget de l’Institut
sont en équilibre.
3. Les recettes de l’Institut sont constituées de contributions
des États membres déterminées selon la clé «revenu national
brut» (RNB). Sur proposition du directeur et après l’approbation
du conseil d’administration, des contributions supplémentaires
pour des projets spécifiques pertinents pour la mission et les
tâches de l’Institut énoncées à l’article 2 peuvent être acceptées
d’autres sources, notamment des États membres ou des institu ­
tions de l’Union.

Article 11 - Procédure budgétaire

1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le directeur
soumet au conseil d’administration un projet de budget annuel
pour l’Institut couvrant les dépenses de fonctionnement, les
dépenses opérationnelles et les recettes attendues, y compris
des contributions supplémentaires pour des projets spécifiques
visées à l’article 10, paragraphe 3.
2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil
d’administration approuve le budget annuel de l’Institut à l’una ­
nimité des représentants des États membres.
3. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou
imprévues, le directeur peut proposer au conseil d’administra ­
tion un projet de budget rectificatif. Le conseil d’administration
approuve, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation,
le budget rectificatif à l’unanimité des représentants des États
membres.
4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur
soumet au Conseil et au conseil d’administration les comptes
détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l’exercice
budgétaire précédent, assorti d’un rapport sur les activités de
l’Institut.
5. Le conseil d’administration donne décharge au directeur
pour l’exécution du budget de l’Institut.

Article 12

Règles financières
Le conseil d’administration élabore, avec l’accord du Conseil et
sur proposition du directeur, des règles financières détaillées
précisant, en particulier, la procédure à suivre pour l’établisse ­
ment, l’exécution et le contrôle du budget de l’Institut.

Article 13 - Privilèges et immunités

1. Les privilèges et immunités du directeur et du personnel
de l’Institut sont prévus dans la décision des représentants des
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
du 15 octobre 2001 concernant les privilèges et immunités
accordés à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
et au centre satellitaire de l’Union européenne, ainsi qu’à leurs
organes et aux membres de leur personnel. Dans l’attente de
l’entrée en vigueur de ladite décision, l’État d’accueil peut
accorder au directeur et au personnel de l’Institut les privilèges
et immunités qui y sont prévus.
2. Les privilèges et immunités de l’Institut sont prévus dans
le protocole n o 7 sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne, annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE).

Article 14 - Responsabilité juridique

1. La responsabilité contractuelle de l’Institut est régie par la
loi applicable au contrat en cause.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente
pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue
dans un contrat conclu par l’Institut.
3. La responsabilité personnelle des agents envers l’Institut
est régie par les dispositions pertinentes applicables au
personnel de l’Institut.

Article 15

Accès aux documents
Sur proposition du directeur, le conseil d’administration arrête
des règles relatives à l’accès du public aux documents de l’Ins ­
titut en tenant compte des principes et des limites fixés dans le
règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du
Conseil ( 1 ).

Article 16

Protection des informations classifiées de l’Union
européenne
L’Institut applique la décision 2013/488/UE du Conseil ( 2 ).
FR L 41/16 Journal officiel de l’Union européenne 12.2.2014
( 1 ) Règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parle ­
ment européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du
31.5.2001, p. 43).
( 2 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concer ­
nant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations
classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

Article 17

Coopération avec les institutions, organes et organismes
des États membres et de l’Union
Aux fins de l’exécution de sa mission et des tâches définies à
l’article 2, l’Institut coopère étroitement avec les États membres
et le SEAE. L’Institut établit aussi, si nécessaire, des relations de
travail avec les institutions de l’Union ainsi qu’avec les organes
et organismes de l’Union concernés, y compris le collège euro ­
péen de sécurité et de défense (CESD), en vue d’échanger exper ­
tise et conseils dans des domaines d’intérêt commun. L’Institut
peut aussi entreprendre des projets communs avec les institu ­
tions, organes et organismes de l’Union.

Article 18

Protection des données
Sur proposition du directeur, le conseil d’administration adopte
des dispositions d’application concernant le règlement (CE)
n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

Article 19

Rapport
Au plus tard le 31 juillet 2016, le haut représentant présente au
Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision
assorti, le cas échéant, des recommandations qu’il juge oppor ­
tunes.

Article 20

Abrogation
L’action commune 2001/554/PESC est abrogée.

Article 21 - Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
FR 12.2.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 41/17
( 1 ) Règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale entre la France et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, signé les 7 et 10 janvier 2019

En vigueur

Texte officiel - accord social français de 2019

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Exemption des contributions et cotisations du régime français
  2. Article 2 - Droit d’option
  3. Article 3 - Prestations familiales
  4. Article 4 - Dispositions de coordination
  5. Article 5 - Disposition spécifique assurance vieillesse : possibilité de rachat de cotisations au régime général
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8 - Entrée en vigueur

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2022-1582 du 16 décembre 2022 portant publication de l’accord de sécurité sociale entre
le Gouvernement de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union
européenne, signé à Paris les 7 et 10 janvier 2019 (1)
NOR : EAEJ2234621D
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-1715 du 21 décembre 2021 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le
Gouvernement de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
81-196 du 26 février 1981 portant publication de l’accord de sécurité sociale entre le
Gouvernement de la République française et l’Union de l’Europe occidentale (UEO), signé le 21 juin 1979 à Paris,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Institut d’études
de sécurité de l’Union européenne, signé à Paris les 7 et 10 janvier 2019, sera publié au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. – La Première ministre et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2022.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
La Première ministre,
É LISABETH B ORNE
La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
C ATHERINE C OLONNA
(1) Entrée en vigueur : 1
er
février 2022.
ACCORD
DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’INSTITUT
D’ÉTUDES DE SÉCURITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE, SIGNÉ À PARIS LES 7 ET 10 JANVIER 2019
Le Gouvernement de la République française, d’une part,
Et
l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (ci-après « EUISS » ou 1’« Organisation »), d’autre part,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant la décision 2014/75/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à l’Institut d’études de sécurité de
l’Union européenne et notamment son article 1
er
, paragraphe 3, qui dispose que le siège de l’EUISS est fixé à Paris ;
Considérant que l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Union de
l’Europe occidentale, signé à Paris le 21 juin 1979, s’applique à l’EUISS et institue une dérogation à l’application
de la législation française en matière de pensions et en matière de prestations familiales ;
Considérant la décision (PESC) 2016/1182 du Conseil du 18 juillet 2016, modifiant le règlement du personnel de
l’EUISS, et notamment son article 14, paragraphe 3, relatif aux retenues pour cotisation au régime de la sécurité
sociale ;
Considérant que les nouvelles dispositions du règlement du personnel de l’EUISS conduisent à conclure un
nouvel accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’EUISS, afin de prendre en
compte l’extension du régime autonome de protection sociale de l’Organisation aux risques maladie, maternité,
invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Considérant que l’affiliation à ces nouveaux risques est optionnelle et qu’il convient donc d’en fixer les
modalités d’exercice au regard de l’affiliation au régime français de sécurité sociale,
Sont convenus de ce qui suit :
I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Exemption des contributions et cotisations du régime français

1. Dès lors qu’ils adhèrent au régime autonome de protection sociale de l’Organisation, le directeur et les agents
sous contrat employés au siège situé en France visés à l’article 1
er
, paragraphe 1 et à l’article 1
er
, paragraphe 2, sous
a) et sous b), du règlement du personnel de l’EUISS, sont exemptés des cotisations et contributions aux régimes
obligatoires français de sécurité sociale de base, uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité
auprès de l’EUISS, dans les conditions fixées par le présent accord.
2. L’Organisation assure à son personnel qui adhère au régime autonome de protection sociale la garantie contre
les risques vieillesse, maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès et le
service des prestations familiales dans les conditions du régime de prévoyance qu’elle a institué.
En contrepartie, les personnes visées au premier paragraphe du présent article, ainsi que les membres de la
famille à charge, tels que définis par l’article L.161-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas des
prestations de sécurité sociale prévues par la législation et la réglementation françaises.
L’adhésion au régime autonome de protection sociale de l’Organisation est obligatoire pour les membres du
personnel visés à l’article 1
er
, paragraphe 1 et à l’article 1
er
, paragraphe 2, sous a) et sous b), du règlement du
personnel de l’EUISS en ce qui concerne le risque vieillesse et les prestations familiales.
3. L’Organisation s’acquitte, pour les personnels qui ne choisissent pas d’adhérer à son régime autonome de
protection sociale, du versement des contributions et cotisations. L’Organisation est soumise, pour ces personnels,
aux règles de contrôle et de contentieux prévues par la loi française en la matière.

Article 2 - Droit d’option

1. Un droit d’option en faveur de l’affiliation au régime autonome de protection sociale de l’Organisation
s’applique, pour les risques maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès,
aux membres du personnel visés à l’article 1
er
, paragraphe 1, et à l’article 1
er
, paragraphe 2, sous a) et sous b), du
règlement du personnel de l’EUISS qui en font expressément la demande.
2. Les membres du personnel de l’Organisation déjà affiliés à la sécurité sociale française bénéficient d’un délai
de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour exercer leur droit d’option.
3. Afin qu’il soit procédé à la désaffiliation du régime français d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès,
accidents du travail et maladies professionnelles, des membres du personnel qui souhaitent adhérer au régime
autonome de protection sociale de l’Organisation, celle-ci communique la liste des intéressés à la caisse primaire
d’assurance maladie compétente selon un modèle agréé par les Parties.
4. Les membres du personnel ayant exercé leur droit d’option cessent de bénéficier du régime français pour les
risques couverts par le régime autonome de protection sociale de l’Organisation à compter de la date de leur
affiliation au régime autonome de protection sociale et, au plus tard, à l’expiration de la période de six mois
mentionnée au paragraphe 2 du présent article.
5. Les membres du personnel qui ne souhaitent pas exercer leur droit d’option continuent de bénéficier du régime
français de sécurité sociale.

Article 3 - Prestations familiales

1. Les membres du personnel visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que leur conjoint sans
activité en France, bénéficient des prestations familiales versées par le régime de l’Organisation.
2. Le conjoint actif en France d’un agent de l’Organisation peut ouvrir droit au versement d’une allocation
différentielle dans les conditions fixées par la législation française. Cette allocation intervient en complément des
prestations familiales servies par l’Organisation.

Article 4 - Dispositions de coordination

1. Pour les membres du personnel affiliés au régime autonome de protection sociale de l’Organisation qui
quittent l’Organisation et deviennent assujettis à un régime français de sécurité sociale, il est tenu compte, en tant
que de besoin, des périodes de services accomplies auprès de l’Organisation aux fins des conditions de stage et de
durée d’immatriculation requises par la législation française pour avoir droit aux prestations en nature et aux
prestations en espèces du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies
professionnelles. Les périodes accomplies en qualité de membre du personnel de l’Organisation sont récapitulées
sur une attestation dont le modèle est établi d’un commun accord par les Parties.
2. Les prestations en nature hors hospitalisation de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et
maladies professionnelles du régime français donnent lieu à remboursement dès lors que la date de la dispensation
des soins ou de la délivrance des médicaments et autres fournitures est antérieure à la date de sortie du régime
français.
3. S’agissant des hospitalisations ou des séjours dans les établissements assimilés, si la personne concernée est
hospitalisée antérieurement à sa sortie du régime français, et que l’hospitalisation se termine à une date où elle est
affiliée au régime de l’Organisation, il est convenu que chacun des deux régimes prendra en charge la période
pendant laquelle la personne est affiliée à son régime.
4. S’agissant des indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, en
cas d’arrêt de travail s’étendant avant et après la sortie du régime français, les indemnités ne sont à la charge de ce
dernier que jusqu’au dernier jour précédant la sortie de la personne concernée dudit régime.
5. S’agissant des prestations d’invalidité, elles sont à la charge du régime auquel adhéraient les membres du
personnel au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité. L’aggravation d’une invalidité
reconnue par un régime est prise en charge par le même régime ayant reconnu à l’origine l’invalidité.

Article 5 - Disposition spécifique assurance vieillesse : possibilité de rachat de cotisations au régime général

1. A la fin de la période d’engagement avec l’Organisation, les membres du personnel qui ont appartenu au
régime général d’assurance vieillesse d’un Etat membre de l’Union européenne avant leur entrée en fonction au
sein de l’Organisation, ont la faculté de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français ainsi
qu’aux régimes complémentaires dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation s’ils n’ont pas acquis
de droits à pension et n’ont pas adhéré en temps utile à l’assurance volontaire, dans les conditions de la législation
française en vigueur au moment de la demande de rachat.
2. Le délai de dépôt de la demande de rachat est, sous peine de forclusion, d’un an à compter de la date de
cessation d’activité au sein de l’Organisation.
II. – DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Modalités d’application et règlement des différends
Les modalités d’application et les différends éventuels liés à l’interprétation ou à l’application du présent accord,
notamment concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition, seront réglés directement entre les
autorités françaises compétentes et le directeur de l’Organisation par voie de négociation.

Article 7

Amendement et dénonciation
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se
consultent sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux stipulations de l’accord.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties. La dénonciation prend effet le premier jour du
sixième mois suivant la date à laquelle la dénonciation a été notifiée à l’autre Partie.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent accord restent applicables aux droits acquis en vertu de
celui-ci.

Article 8 - Entrée en vigueur

Le présent accord abroge et remplace l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République
française et l’Union de l’Europe occidentale, signé à Paris le 21 juin 1979.
Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du
présent accord, qui interviendra le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait les 7 et 10 janvier 2019, à Paris, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
N ICOLAS W ARNERY
Directeur des Français à l’étranger
et de l’administration consulaire
Pour l’Institut d’études
de sécurité de l’Union européenne :
G USTAV L INDSTRÖM
Directeur de l’Institut d’études
de sécurité de l’Union européenne

Protocole

Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

En vigueur

Texte officiel - Protocole n° 7

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Sommaire du texte
  1. Article premier
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/266

PROTOCOLE (No 7)

SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

(ex-article 6)

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

(ex-article 7)

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN

Article 7

(ex-article 8)

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

(ex-article 9)

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

(ex-article 10)

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 10

(ex-article 11)

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 11

(ex-article 12)

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

(ex-article 13)

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

(ex-article 14)

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

(ex-article 15)

Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

(ex-article 16)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

(ex-article 17)

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

(ex-article 18)

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

(ex-article 19)

Pour l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

(ex-article 20)

Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables au président du Conseil européen.

Ils sont également applicables aux membres de la Commission.

Article 20

(ex-article 21)

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

(ex-article 22)

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

(ex-article 23)

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.