Conventions & accords
Eurocorps : accords applicables en France
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Texte officiel
Traité de Strasbourg du 22 novembre 2004
En vigueur
Texte officiel - Traité de Strasbourg du 22 novembre 2004
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
T R A I T É
relatif au Corps
européen et au statut de son Quartier général
entre la
République française, la République fédérale
d'Allemagne,
le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne
et le
Grand-Duché de Luxembourg
Préambule
La République
française,
La République
fédérale d'Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume d'Espagne,
Le Grand-Duché de
Luxembourg,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Considérant l'article 17
du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction
résultant du traité signé le
26 février 2001, ainsi que la déclaration relative
à la politique européenne de sécurité et de
défense, annexée à l'acte final de la Conférence
des représentants des Gouvernements des États membres, fait
à Nice, le 26 février 2001,
Considérant le Traité de
l'Atlantique Nord du 4 avril 1949,
Considérant la Convention entre
les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de
leurs forces du 19 juin 1951,
Considérant le Traité de
Bruxelles du 17 mars 1948 dans la version modifiée par le
protocole du 23 octobre 1954,
Considérant le rapport de La
Rochelle adopté le 22 mai 1992 par le Conseil franco-allemand
de défense et de sécurité, concernant la création
du Corps européen auquel ont adhéré le gouvernement belge
le 25 juin 1993, le gouvernement espagnol le
1
er
juillet 1994 et le gouvernement luxembourgeois le
7 mai 1996,
Considérant l'Accord
spécifique réglant les conditions d'emploi du Corps
européen dans le cadre de l'Alliance atlantique du
21 janvier 1993 entre le Commandant suprême des forces
alliées en Europe et les chefs d'état-major des armées
françaises et allemandes, auquel le chef de l'état-major
général belge a adhéré le
12 octobre 1993, le Chef de l'état-major général
espagnol le 29 septembre 1995 et le Commandant de l'armée
luxembourgeoise le 9 avril 1996,
Considérant la
déclaration commune fixant les conditions d'emploi du Corps
européen dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale du
23 novembre 1993,
Animés de la volonté
d'agir dans le respect de la Charte des Nations unies, et soucieux de
rappeler que les missions du Corps européen sont décidées
conformément au droit constitutionnel de chaque Partie contractante,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1er
1. Le présent
Traité a pour objet de définir les principes fondamentaux
relatifs aux missions, aux modalités d'organisation et au fonctionnement
du Corps européen.
2. Le présent
Traité a également pour objet de définir le statut du
Quartier général du Corps européen.
3. A moins qu'il n'en soit
disposé autrement dans le texte du présent Traité, le
droit de l'État de séjour s'applique.
4. Les Parties
contractantes conviennent que les dispositions du présent Traité
sont fondées sur l'application des principes de
réciprocité et de répartition équilibrée des
charges.
Article 2
Dans le présent Traité
on entend :
1. par « Corps
européen » : le corps d'armée multinational
constitué par le Quartier général et par les unités
pour lesquelles les Parties contractantes ont effectué le transfert du
commandement au Général commandant le Corps
européen ;
2. par « transfert de
commandement » : la décision notifiée par
l'autorité compétente d'une Partie contractante de placer sous
l'autorité effective du Général commandant le Corps
européen une unité des forces armées de cette Partie
contractante.
La décision, qui peut
être rapportée à tout moment, précise les limites du
commandement qu'elle transfère ainsi que le cadre, le lieu, la date de
prise d'effet et la durée ;
3. par « Comité
commun » : le comité composé des Chefs
d'état-major des armées et des Directeurs politiques des
ministères des affaires étrangères de chacune des Parties
contractantes, ou de leurs représentants ;
4. Par « Quartier
général » : l'état-major multinational du
Corps européen et les représentations des armées de l'air
et de la marine qui lui sont rattachées ainsi que les
éléments de commandement et de soutien de cet
état-major ;
5. par « personnel du
Quartier général » : le personnel militaire et
civil ;
6. par « personnel
militaire » : le personnel militaire servant au sein du Quartier
général et appartenant aux forces armées des Parties
contractantes ;
7. par « personnel
civil » : les employés des Parties contractantes servant
au sein du Quartier général.
Les travailleurs civils
recrutés par le Quartier général ne sont en aucun cas
considérés comme membres du personnel du Quartier
général ;
8. par « personne à
charge » : le conjoint d'un membre du personnel du Quartier
général, tout enfant qui est à sa charge, ainsi que tout
proche parent qui dépend de celui-ci pour des raisons économiques
ou de santé, qui est effectivement soutenu par ce membre et qui partage
son logement.
En cas de décès ou de
mutation d'un membre du personnel, les personnes à sa charge sont
considérées comme personnes à charge au sens de la phrase
précédente pendant les 90 jours suivant le décès ou
la mutation ;
9. par « État
d'origine » : la Partie contractante dont relève le
personnel, lorsqu'il se trouve sur le territoire d'une autre Partie
contractante ;
10. par « État de
séjour » : la Partie contractante sur le territoire de
laquelle se trouve le Quartier général du Corps européen
ou un élément de ce Quartier général, y compris
leurs personnels ;
11. par « Comité
budgétaire et financier » : le comité
composé de représentants des Parties contractantes auquel est
attribué, dans les domaines budgétaire et financier, les
compétences prévues au titre V ;
12. par « Collège des
experts aux comptes » : le collège composé de
manière équilibrée de représentants des Parties
contractantes auquel sont confiées les compétences prévues
au Titre V.
Article 3
Les missions du Corps européen
peuvent lui être confiées dans le cadre soit des Nations unies,
soit de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), soit de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), soit de la politique
étrangère et de sécurité commune de l'Union
européenne, soit d'une décision commune prise par les Parties
contractantes.
Dans ces conditions, les missions du
Corps européen, outre ses missions de participation à la
défense commune, incluent les missions humanitaires et
d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de
forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix.
Article 4
Le Comité commun est notamment
chargé :
- de préparer les
décisions des Parties contractantes et de les mettre en oeuvre
lorsqu'elles sont approuvées, de donner des directives au
Général commandant le Corps européen et d'assurer
l'information mutuelle et la coordination entre les Parties
contractantes ;
- d'assurer les relations
avec l'UE, l'UEO, l'OTAN, d'autres organisations internationales ainsi que les
États non membres ;
- d'étudier les
questions relatives à la mise en oeuvre du présent
Traité ;
- de coordonner les
décisions afférentes à la mise en oeuvre du présent
Traité ;
- d'exercer les
compétences précisées dans le titre IIl relatif au
règlement des dommages et dans le titre V dans les domaines
budgétaire et financier.
Article 5
1. Le Quartier général a
la capacité juridique. Il a la capacité de contracter,
d'acquérir et d'aliéner.
2. Le Quartier général
peut ester en justice tant en qualité de demandeur que de
défendeur. Toutefois, il pourra être convenu entre le Quartier
général d'une part et une Partie contractante d'autre part, que
cette dernière sera subrogée devant les tribunaux de cet
État pour toute action à laquelle le Quartier
général sera partie. Dans ce cas, le Quartier
général doit assurer le remboursement des frais effectifs
conformément au règlement budgétaire et financier.
3. Aucune mesure d'exécution ou
visant soit la saisie soit la confiscation de ses biens ou fonds ne peut
être prise contre le Quartier général.
Cette disposition n'affecte pas la
possibilité de procéder à une saisie légale des
rémunérations de travailleurs recrutés par le Quartier
général.
Article 6
1. La capacité juridique du
Quartier général est exercée par le Général
commandant le Corps européen ou par toute personne
désignée expressément par lui pour agir en son nom.
2. Le Général commandant
le Corps européen peut recevoir mandat du Comité commun pour
négocier des accords relatifs à l'organisation et à la
conduite d'exercices ou d'opérations sur le territoire d'un État
tiers.
3. Le Général commandant
le Corps européen reçoit ses directives du Comité
commun.
Elles définissent ses
attributions en temps de paix et d'engagement qui sont notamment les
suivantes :
- planification
opérationnelle et logistique ;
- contribution à la
détermination des objectifs d'entraînement ;
- contrôle du niveau
d'instruction ;
- préparation et
exécution des exercices ;
- propositions concernant
toute autre question, notamment celles relatives à l'organisation des
forces.
4. Le Général commandant
le Corps européen émet, dans le cadre de ses attributions, des
règlements de service concernant le fonctionnement du Quartier
général et met en place, en accord avec les états majors
généraux des États participant au Corps européen,
des procédures permanentes de coopération des grandes
unités.
5. Le poste de Général
commandant le Corps européen et les principaux postes de
responsabilité sont pourvus, par rotation, par les Parties
contractantes. L'équilibre dans la répartition de ces postes
entre les Parties contractantes est assuré par décision du
Comité commun en tenant compte des évolutions de la structure du
Corps européen.
En tout état de cause les
postes de Général commandant le Corps européen, d'adjoint
du Général commandant le Corps européen, de Chef
d'état major, et de sous-chef d'état major Opérations sont
à attribuer à chaque fois à des États
différents participant au Corps européen.
6. Le Général commandant
le Corps européen élabore un projet de budget commun annuel et un
projet de programmation financière à moyen terme. Il est
chargé de l'exécution de ce budget.
Article 7
1. Sur leur demande, le
Général commandant le Corps européen autorise
l'accès des autorités habilitées, en vertu du droit de
l'État de séjour, à pénétrer dans les
installations du Quartier général en vue de l'accomplissement de
leurs missions officielles. Toutefois, en cas d'infraction flagrante, de
péril en la demeure ou sur décision d'un magistrat l'accès
est considéré comme autorisé.
2. Les archives et autres documents
officiels du Quartier général sont inviolables.
Cependant, le Général
commandant le Corps européen peut, à la demande d'une des Parties
contractantes, autoriser la consultation de ces archives.
En cas de refus, le Comité
commun décide.
Toutefois, sur décision d'un
magistrat, une telle autorisation est accordée d'office, dans le respect
des règles de protection du secret militaire.
Article 8
Dans le cadre d'exercices ou d'un
emploi du Corps européen, les Parties contractantes sont
autorisées à déplacer et faire stationner temporairement
leur personnel et matériel sur le territoire d'une Partie contractante
après accord des autorités compétentes de celle-ci.
Article 9
Le personnel militaire ne peut
détenir et porter les armes qu'à condition d'y être
autorisé par le règlement qui lui est applicable.
Article 10
1. Les Parties contractantes
s'assurent, par des mesures appropriées, de la protection des
informations, des documents et des matériels qui doivent rester secrets,
adressés au Corps européen ou générés par
celui-ci.
Ces mesures tiennent compte de
manière analogue des principes et des règles de la protection du
secret du Conseil de l'Union européenne.
2. Le Général commandant
le Corps européen arrête, avec l'approbation des autorités
nationales de sécurité des Parties contractantes, les
instructions nécessaires à l'application de la protection du
secret au sein du Corps européen.
3. Les Parties contractantes
s'engagent à effectuer les procédures d'habilitation de leurs
nationaux ayant besoin de connaître des informations
protégées dans le cadre du Corps européen,
conformément aux règles nationales en vigueur, et à se
porter mutuelle assistance en ce qui concerne cette procédure
d'habilitation.
4. Le tableau suivant pose
l'équivalence entre la classification du Corps européen et la
classification du Conseil de l'Union européenne.
EUROCOR TRES SECRET TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
EUROCOR SECRET SECRET UE
EUROCOR CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL UE
EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE RESTREINT UE
Article 11
Le permis de conduire militaire
délivré par une des Parties contractantes est également
valable sur le territoire des autres Parties contractantes pour les
véhicules militaires correspondants de toutes les Parties
contractantes.
Article 12
Sous réserve de tout
arrangement contraire, le personnel militaire revêt son uniforme ou la
tenue civile dans les mêmes conditions que les membres des forces
armées de l'État de séjour.
Article 13
Les véhicules acquis par le
Quartier général font l'objet d'une immatriculation
spécifique conformément à la législation en vigueur
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est implanté le
Quartier général.
Les véhicules mis à la
disposition du Quartier général par chaque Partie contractante
conservent leur immatriculation nationale et portent une marque distinctive du
Corps européen.
TITRE II
COMPÉTENCE
JURIDICTIONNELLE
Article 14
Les autorités de l'État
d'origine ont le droit d'exercer les pouvoirs de juridiction pénale et
disciplinaire que leur confère la législation de l'État
d'origine sur les membres du personnel du Quartier général
assujettis à la législation pénale et disciplinaire de cet
État.
Les autorités de l'État
de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres du
personnel du Quartier général en ce qui concerne les infractions
commises sur le territoire de l'État de séjour et punies en vertu
de sa législation.
Article 15
1. Les autorités de
l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur
juridiction sur le personnel du Quartier général, relevant de cet
État, en ce qui concerne :
a. les infractions portant
atteinte uniquement à la sûreté ou à la
propriété de cet État ou les infractions portant atteinte
uniquement à la personne ou à la propriété d'un
membre du personnel de cet État ainsi que d'une personne à
charge ;
b. les infractions
résultant de tout acte ou négligence accomplis dans
l'exécution du service.
2. Pour les autres
infractions, les autorités de l'État de séjour exercent
par priorité leur juridiction.
3. La Partie contractante
qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction peut y renoncer.
Dans ce cas, elle notifie cette renonciation dans les meilleurs délais
aux autorités des autres Parties contractantes concernées. La
Partie contractante qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction
examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit,
présentées par les autorités des autres Parties
contractantes concernées. Lorsque l'État de séjour renonce
à sa priorité de juridiction, le membre du personnel du Quartier
général concerné doit être éloigné du
territoire de l'État de séjour si ce dernier l'exige.
Article 16
1. Les autorités des
États de séjour et d'origine se prêtent mutuellement
assistance, pour l'arrestation d'un membre du personnel de l'État
d'origine ou des personnes à charge sur le territoire de l'État
de séjour et pour la remise à l'autorité ou au tribunal
qui exerce sa juridiction conformément aux articles 14 et 15
ci-dessus.
2. Les autorités de
l'État de séjour notifient sans délai aux autorités
de l'État d'origine l'arrestation de tout membre du personnel du
Quartier général ou d'une personne à charge.
3. La garde d'un membre du
personnel sur lequel l'État de séjour exerce son droit de
juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'État
d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des
poursuites aient été engagées contre lui par l'État
de séjour.
Article 17
1. Les autorités des
États de séjour et d'origine se prêtent mutuellement
assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche des preuves,
y compris la saisie, et, s'il y a lieu, la remise des pièces à
conviction et des objets de l'infraction. Ces obligations incombent
également au Quartier général. Lorsque la saisie des
pièces et objets remis n'est plus absolument nécessaire à
la procédure judiciaire, leur restitution est effectuée dans les
meilleurs délais.
2. Les autorités des
Parties contractantes, dans les cas où il y a juridiction concurrente,
s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.
Article 18
Une personne qui a été
définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour
les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante,
à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait
été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne
puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie
contractante de condamnation.
Toutefois, cet article ne s'oppose en
rien à ce que les autorités de l'État d'origine
sanctionnent un membre du personnel du Quartier général pour
toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou
de la négligence constitutive de l'infraction pour laquelle il a
été jugé par une Partie contractante.
Article 19
1. Les personnels
exerçant des attributions de police militaire au sein du Quartier
général peuvent prendre toutes les mesures utiles pour assurer le
maintien de l'ordre et de la sécurité dans ses installations.
2. L'emploi desdits
personnels hors de ces installations est subordonné à un accord
avec les autorités de l'État de séjour, se fait en liaison
avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire
pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres du personnel.
TITRE III
RÈGLEMENT DES
DOMMAGES
Article 20
1. a. Chaque
Partie contractante renonce à toute demande d'indemnité à
l'encontre d'une autre Partie contractante ou du Quartier général
pour les dommages qui lui sont causés dans le cadre de la mise en oeuvre
du présent Traité.
De même, le Quartier
général ne peut demander d'indemnité à l'encontre
des Parties contractantes pour les dommages qui lui sont
causés ;
b. Les Parties
contractantes conviennent que les dispositions prévues au
sous-paragraphe 1.a. du présent article s'appliquent également
aux dommages causés ou subis par les unités dont elles ont
transféré le commandement au Général commandant le
Corps européen.
c. La renonciation à
une indemnité ne s'applique pas aux demandes d'indemnités des
subdivisions d'une Partie contractante dotées de la personnalité
juridique, qui sont considérées comme des prétentions de
tiers.
2. a. Le
Quartier général est civilement responsable des dommages qu'il
cause à des tiers. Les sommes payées en réparation de ces
dommages sont prises en charge par le budget commun. Le budget commun prend
également en charge les dommages causés à des tiers par le
personnel des unités dont les Parties contractantes ont
transféré le commandement au Général commandant le
Corps européen ;
b. La Partie contractante
sur le territoire de laquelle un dommage a été causé
à des tiers le règle comme elle devrait le faire si elle
était elle-même responsable du dommage causé.
L'introduction, l'instruction et la décision concernant les demandes
d'indemnités de tiers s'effectuent conformément aux lois et
règlements de cette Partie contractante.
Les indemnités ainsi
versées sont ensuite remboursées intégralement et sans
délai à cette Partie contractante par le Quartier
général ;
c)
i)
Les Parties contractantes contribuent au financement des sommes versées
par le Quartier général en raison des dommages dont il est
civilement responsable en proportion de leurs contributions totales au budget
commun ;
ii)
Elles contribuent à part égale au financement des sommes
versées par le Quartier général en raison des dommages
causés par les unités dont le commandement a été
transféré au Général commandant le Corps
européen, pour autant que l'une de leurs unités ait
participé à l'activité du Corps européen dans le
cadre de laquelle se sont produits lesdits dommages ;
iii)
Si le dommage causé ne peut être imputé clairement au
Quartier général ou aux unités dont le commandement a
été transféré au Général commandant
le Corps européen, la contribution des Parties contractantes au
financement des sommes versées en réparation de ce dommage
s'effectue conformément au point i) ;
d. Les indemnités
reçues de tiers pour des dommages causés au Corps européen
sont versés au budget commun.
3. S'agissant des dommages
pouvant être causés à des tiers par le Corps
européen ou causés au Corps européen par des tiers en
dehors du territoire d'une des Parties contractantes, le Comité commun
est chargé par les Parties contractantes d'élaborer des
procédures communes.
Article 21
Les demandes d'indemnités
fondées sur des actes dommageables ou des négligences du
personnel du Quartier général et des unités dont les
Parties contractantes ont transféré le commandement au
Général commandant le Corps européen, qui n'ont pas
été accomplis dans l'exécution du service, sont
réglées de la façon suivante :
1. Les autorités de
l'État de séjour instruisent la demande d'indemnité et
fixent de manière juste et équitable l'indemnité due au
demandeur en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Elles
établissent un rapport sur l'affaire et l'envoient aux autorités
de l'État d'origine.
2. L'État d'origine
décide alors sans délai s'il procède à une
indemnisation à titre gracieux. Dans ce cas, il en fixe le montant.
3. Si une offre
d'indemnité à titre gracieux est acceptée à titre
de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités
de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font
connaître aux autorités de l'État de séjour la
décision et le montant de la somme versée.
4. Les dispositions du présent
article ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de l'État
d'origine statue sur l'action qui pourrait être intentée contre un
membre du personnel du Quartier général ou des unités dont
les Parties contractantes ont transféré le commandement au
Général commandant le Corps européen pour autant toutefois
qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été
effectué.
Article 22
Aucune voie d'exécution ne peut
être pratiquée sur un membre du personnel du Quartier
général ou des unités dont les Parties contractantes ont
transféré le commandement au Général commandant le
Corps européen lorsqu'un jugement a été prononcé
contre lui par les juridictions de la Partie contractante qui a instruit la
demande d'indemnité s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli
dans l'exécution du service.
Article 23
Les autorités de l'État
d'origine, les autorités de l'État de séjour et le
Général commandant le Corps européen se prêtent
assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen
équitable et à une décision en ce qui concerne les
demandes d'indemnités qui intéressent le Corps
européen.
TITRE IV
DISPOSITIONS FISCALES ET
DOUANIÈRES
Article 24
Dans le cadre de son usage officiel, les
avoirs, les revenus et autres biens du Quartier général sont
exonérés de tous impôts directs.
Article 25
Le Quartier général ne
bénéficie d'aucune exemption pour les impôts, les taxes et
les droits qui constituent la rémunération de services
d'utilité publique.
Article 26
1. Lorsque le Quartier
général effectue des achats et acquisitions importants de biens
ou de services nécessaires à son usage officiel et dont le prix
comprend des taxes et droits indirects, les Parties contractantes prennent,
dans le respect du droit communautaire, les mesures appropriées en vue
de l'exonération ou du remboursement de ces taxes et droits.
2. Les importations de
biens et marchandises effectuées par le Quartier général
et nécessaires à son usage officiel sont exonérées
dans le respect du droit communautaire de droits et taxes indirects.
3. Les véhicules
acquis par le Quartier général et destinés à son
usage officiel sont exonérés des impôts, des droits ou des
taxes dus à raison de la circulation et de l'immatriculation.
Article 27
1. Sans préjudice des
dispositions du droit communautaire, le personnel du Quartier
général, affecté au Quartier général et qui
n'est pas ressortissant de l'État de séjour peut
bénéficier des exonérations fiscales suivantes :
- autorisation
d'acquérir en exemption de TVA un véhicule ;
- un contingent mensuel de
carburant détaxé.
2. Les limites et les
modalités des exonérations fiscales visées au
présent article sont fixées par l'État de
séjour.
3. L'État de
séjour ne peut accorder les exonérations fiscales visées
au présent article que jusqu'au 31 décembre 2007.
Article 28
Les biens et marchandises acquis ou
importés qui ont été exonérés ou ont ouvert
droit à remboursement conformément aux dispositions des
articles 26 et 27 ne peuvent être cédés ou mis
à disposition, à titre gratuit ou onéreux, qu'après
régularisation des taxes ou droits exonérés ou
remboursés aux conditions fixées par la Partie contractante qui a
accordé les exonérations ou les remboursements.
Article 29
1. Pour l'application des impôts
sur le revenu et le patrimoine ainsi que des droits de succession et de
donation et pour l'application des conventions bilatérales tendant
à prévenir la double imposition, les membres du personnel du
Quartier général qui, uniquement en raison de l'exercice de leurs
fonctions au Quartier général du Corps européen,
établissent leur résidence sur le territoire d'une Partie
contractante autre que l'État qui leur verse les soldes, traitements et
autres rémunérations similaires qu'ils perçoivent en cette
qualité, sont considérés comme ayant conservé leur
résidence fiscale dans ce dernier État.
Cette disposition s'applique
également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas
d'activité professionnelle propre, ainsi qu'aux enfants à charge
et sous la garde des personnes visées au présent article.
2. Les soldes, traitements
et autres rémunérations similaires qui sont versés aux
membres du personnel du Quartier général en cette qualité
sont exclusivement imposables dans l'État d'origine qui les verse.
Article 30
Toute exemption ou facilité
douanière ou fiscale accordée en vertu du présent
Traité est subordonnée à l'observation des conditions que
les autorités douanières ou fiscales de chaque Partie
contractante peuvent estimer nécessaires pour prévenir les
abus.
TITRE V
DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET
FINANCIÈRES
Article 31
Un budget commun annuel est mis en
place. Il comprend les recettes et les dépenses d'investissement et de
fonctionnement du Quartier général, y compris les dépenses
de personnel relatives aux travailleurs civils recrutés par le Quartier
général. Celui-ci comprend aussi les recettes et les
dépenses visées au titre III. Les dépenses sont
financées par les Parties contractantes selon le règlement
budgétaire et financier.
Article 32
1. Le Collège des experts aux
comptes :
- veille au respect du
règlement budgétaire et financier ;
- contrôle les
recettes et les dépenses du budget commun annuel ;
- examine chaque
année l'exécution du budget et rédige son rapport sur
cette exécution.
2. Le président de
ce collège est choisi par rotation parmi les membres du collège.
Il doit être d'une nationalité différente de celle du
Général commandant le Corps européen.
3. Les autorités
nationales de vérification des comptes ont le droit de prendre
connaissance, auprès du Quartier général du Corps
européen, des documents qui servent de base aux contributions
financières et dépenses nationales.
Article 33
Le Comité budgétaire et
financier :
- conseille le
Comité commun pour les questions financières et
budgétaires ;
- établit le
règlement budgétaire et financier qui précise notamment le
mode de financement, les procédures budgétaires, les clés
de répartition des charges et les procédures d'appel de fonds et
soumet ce règlement pour approbation au Comité commun ;
- examine le projet de
budget commun annuel et de programmation à moyen terme, le fait amender
si nécessaire et le soumet pour approbation au Comité
commun ;
- examine le rapport annuel
sur l'exécution du budget établi par le Général
commandant le Corps européen ;
- examine, après
avoir entendu, le cas échéant, les commentaires du
Général commandant le Corps européen, le rapport annuel
sur l'exécution du budget établi par le Collège des
experts aux comptes ;
- transmet au Comité
commun ses conclusions sur les deux rapports mentionnés dans le
présent article.
Article 34
Le Comité commun :
- approuve le
règlement budgétaire et financier ;
- approuve le budget commun
annuel et la programmation à moyen terme ;
- approuve le rapport sur
l'exécution du budget commun annuel, après avoir pris
connaissance du rapport du collège des experts aux comptes et des
conclusions du comité budgétaire et financier.
TITRE VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 35
1. Lorsque le Comité commun le
décide, des exercices à des fins d'instruction et
d'entraînement du Corps européen pourront être conduits sur
le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
2. Les exercices ont lieu
en principe sur les terrains réservés à cet effet. Si
l'objectif de ces exercices ne peut être atteint ainsi, ils peuvent avoir
lieu en terrain libre.
Article 36
Le Quartier général
bénéficie des mêmes facilités en matière de
poste et télécommunications que les forces armées de la
Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.
Article 37
1. Les autorités de
l'État de séjour prennent seules les mesures appropriées
pour que soient mis à la disposition du Quartier général
les biens immobiliers ainsi que les services y afférents dont celui-ci
peut avoir besoin.
2. A
l'intérieur des biens immobiliers mis à la disposition du
Quartier général pour son usage exclusif, le droit de
l'État de séjour ne s'applique que pour autant qu'il ne s'agit
pas de l'organisation, du fonctionnement interne et de l'administration du
Quartier général, du personnel et des personnes à charge
ou d'autres affaires internes qui n'ont aucun effet prévisible sur les
droits des tiers ou sur les communes voisines ou sur la sécurité
et l'ordre public.
Article 38
1. Dans le cadre de
l'exécution du présent Traité, les personnes
habilitées à exercer une fonction de santé dans
l'armée d'une Partie contractante peuvent exercer cette fonction au
profit du personnel des autres Parties contractantes ainsi que des personnes
à charge, quelle que soit leur nationalité.
2. Dans le cadre de
l'exécution du présent Traité, le personnel du Quartier
général et les personnes à sa charge reçoivent les
soins médicaux ou dentaires appropriés, y compris en
hospitalisation, dans les établissements de soins militaires dans les
mêmes conditions que le personnel de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle ils se trouvent.
Article 39
Le personnel du Quartier
général et les personnes à sa charge ne sont pas
assujettis à la législation de l'État de séjour
relative à l'enregistrement et au contrôle des
étrangers.
Article 40
Dans le cadre de l'exécution du
présent Traité et sous réserve qu'il soit tenu compte de
la sécurité et de l'ordre public, les véhicules et autres
moyens de transport, conformes aux normes d'une Partie contractante, sont admis
à circuler sur le territoire de toute autre Partie contractante.
Article 41
1. Lorsqu'un bien meuble ou immeuble
cesse d'être nécessaire au Quartier général, ou en
cas de dénonciation par l'une ou l'ensemble des Parties contractantes,
celles-ci s'entendent pour déterminer la valeur résiduelle des
investissements qu'elles ont financés en commun ainsi que la
compensation de la valeur résiduelle.
2. Les modalités
d'application de ces dispositions et notamment les critères de
détermination de la valeur résiduelle sont fixés dans le
règlement budgétaire et financier.
Article 42
1. Le Comité commun
peut accepter la désignation de personnels d'États tiers
auprès du Quartier général.
2. Le statut de ces
personnels est fixé par accord entre l'État qui les
désigne et l'État de séjour.
3. Les modalités de
participation de personnels d'États tiers aux activités du Corps
européen sont arrêtées par les Parties contractantes.
4. Les coûts relatifs à
la présence de personnels d'États tiers sont à la charge
des États qui les désignent.
TITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 43
1. Tout différend entre les
Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou
l'application du présent Traité est réglé par
négociations entre elles.
2. Les différends,
qui ne peuvent pas être réglés par négociations
directes entre les Parties concernées, sont portés devant le
Comité commun.
Article 44
1. Sur la proposition d'une Partie
contractante, le présent Traité peut être
révisé à tout moment avec l'accord de toutes les Parties
contractantes.
2. Toute révision
est soumise à ratification et entre en vigueur conformément aux
dispositions de l'article 46 ci-après.
Article 45
Le présent Traité peut
être complété par des accords d'exécution conclus au
nom des gouvernements des Parties contractantes ou des arrangements
particuliers conclus par les autorités compétentes des Parties
contractantes.
Article 46
1. Le présent
Traité est soumis à ratification par les Parties contractantes.
Les instruments de ratification sont déposés auprès du
gouvernement de la République française.
2. Le présent
Traité entre en vigueur un mois après la date du
dépôt du dernier instrument de ratification.
Article 47
1. Les Parties
contractantes, à l'unanimité, peuvent inviter tout État
membre de l'Union européenne à adhérer au présent
Traité.
2. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de
la République française.
3. Les Parties
contractantes et l'État adhérent conviennent, sur la base du
présent Traité et des dispositions adoptées pour son
application, des conditions d'adhésion, notamment en matière
budgétaire et financière.
4. Le présent Traité
entre en vigueur pour l'État adhérent un mois après la
date du dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 48
Le gouvernement de la
République française notifie à chaque Partie contractante
ou adhérente la date du dépôt des instruments de
ratification ou d'adhésion, ainsi que la date d'entrée en vigueur
du présent Traité pour les Parties contractantes ou
adhérentes.
Article 49
1. Le présent Traité
peut être dénoncé à tout moment par chacune des
Parties contractantes après un délai de 10 ans à compter
de la date de son entrée en vigueur pour la Partie qui
dénonce.
2. La dénonciation
du présent Traité par une des Parties contractantes s'effectue
par notification écrite adressée au gouvernement de la
République française, qui en informe les autres Parties
contractantes.
3. Lors de la
dénonciation par une Partie contractante ou si les Parties contractantes
décident de mettre fin au présent Traité, elles
conviennent, sur la base du présent Traité et des dispositions
adoptées pour son application, des conséquences de cette
situation notamment en matière budgétaire et
financière.
4. La dénonciation prend effet
un an après la réception de la notification.
En foi de quoi, les
Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité.
Fait à Bruxelles, le
22 novembre 2004, en langues allemande, espagnole, française
et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un
seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement
de la République française.
Celui-ci transmet à chacune des
Parties contractantes une copie certifiée conforme.
(cf. note 1)
Les thèmes associés à ce dossier
Chronologie et statut des textes
- 2004Traité de Strasbourg du 22 novembre 2004En vigueur
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.