Aller au contenu

Conventions & accords

EUTELSAT IGO : accords applicables en France

Accéder aux textes (3)
  1. Accord de sécurité sociale du 15 novembre 1985
  2. Accord de siège du 15 mai 2001
  3. Convention EUTELSAT amendée

Textes et sources officielles

Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale du 15 novembre 1985

En vigueur

Texte officiel - Accord de sécurité sociale du 15 novembre 1985

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 1
  8. Article 2
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 6

No. 25791
FRANCE
and
EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS
SATELLITE ORGANIZATION (EUTELSAT)
Agreement on social security. Signed at Paris on 15 Novem-
ber 1985
Authentic text: French.
Registered by France on 16 March 1988.
FRANCE
et
ORGANISATION EUROPIRENNE
DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(EUTELSAT)
Accord de skcuritk sociale. Signe h Paris le 15 novembre
1985
Texte authentique : fran.Vais.
Enregistr6 par la France le 16 mars 1988.
Vol.1497,1-25791

320 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traites 1988
ACCORD' DE StCURITt SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RtPUBLIQUE FRANAISE ET ['ORGANISATION EURO-
PEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(EUTELSAT)
Le Gouvernement de la R~publique fran~aise d'une part, et EUTELSAT d'autre
part,
Considrant que l'Organisation a 6tabli son propre syst~me de protection
sociale,
Ddsireux de d~finir la situation au regard de la 16gislation franqaise de scurit6
sociale des membres du personnel de cette Organisation exerqant leur activit6 sur le
territoire frangais,
D~cid~s A cet effet A conclure un accord conform~ment A l'article 15 de l'accord
relatif au siege et aux privileges et immunit~s sur le territoire franqais de ladite Orga-
nisation sign6 A Paris, le 15 novembre 19852,
Sont convenus des dispositions suivantes
CHAMP PERSONNEL D'APPLICATION

Article 1er

Pour I'application du present accord, l'expression «membre du
personnel d'EUTELSAT) d~signe les personnels d6finis l'article I h de l'accord du
15 novembre 1985, relatif au siege de l'Organisation.
SYSTtME DE PROTECTION SOCIALE

Article 2

Les membres du personnel permanent d'EUTELSAT sont exclus du
b~n~fice de la legislation franqaise en ce qui concerne l'ensemble du systbme de
s6curit6 sociale, ils b6n6ficient des prestations comparables pr6vues par l'Organisa-
tion.
Les membres du personnel temporaire sont soumis A I'ensemble de la 16gislation
franqaise de la scurit6 sociale.
Ils sont affili6s au regime g6n6ral par les soins de l'Organisation.

Article 3

Les membres du personnel permanent de l'Organisation sont auto-
rises A adh6rer A l'assurance volontaire vieillesse dans un dlai de six mois, sous peine
de forclusion A compter de la publication du pr6sent accord pour les personnels en
fonction A cette date et dans un d6lai de six mois A compter de leur prise de fonctions
pour les personnels recrut6s ult6rieurement.
PAIEMENT DE PRESTATIONS HORS DE FRANCE

Article 4

Les prestations de vieillesse et d'invalidit6, les rentes d'accident du
travail, y compris les majorations et allocations compl~mentaires acquises au titre de
I Entr6 en vigueur le 31 janvier 1986, date de l'entr~e en vigueur de I'Accord de sifge de lOrganisation europeenne de
t~l~communications par satellite, conform~ment A 'article 6.2 Nations Unies, Recueides Traites, vol. 1439, no 1-24403.
Vol. 1497, 1-25791 "

United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s
la 16gislation franiaise de s6curit6 sociale et conform~ment aux dispositions du pr&-
sent accord par les membres du personnel de l'Organisation qui transfrent leur r~si-
dence hors du territoire frangais sont liquidees, maintenues et payes dans leur nou-
veau pays de residence.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 5

Les modalit~s et les difficult6s d'application du pr6sent accord sont
r6gi6es directement entre les autorit6s franqaises comp6tentes et le Directeur g~n6ral
d'EUTELSAT.

Article 6

Le pr6sent accord est conclu pour la dur6e de l'accord de sifge, et
entrera en vigueur la mme date que ce dernier.
FAIT it Paris, le 15 novembre 1985.
Pour le Gouvernement Pour l'Organisation Europ6enne
de la R~publique franqaise de T616communications par Satellite
[Signs] [Sign ]
ROLAND DUMAS ANDRtA CARUSO
Vol. 1497, 1-25791
1988

322 United Nations - Treaty Series . Nations Unies - Recueil des Traites 1988
[TRANSLATION - TRADUCTION]
SOCIAL SECURITY AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE FRENCH REPUBLIC AND THE EUROPEAN TELECOM-
MUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION (EUTELSAT)
The Government of the French Republic, on the one hand, and the European
Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT), on the other hand,
Considering that the Organization has established its own social security
scheme,
Wishing to clarify the situation of staff members of this Organization in post in
France as far as French social security legislation is concerned,
Having decided, for this purpose, to conclude an agreement in accordance with
article 15 of the Agreement relating to the headquarters and the privileges and im-
munities in French territory of the aforementioned organization, signed at Paris on
15 November 1985,2
Have agreed on the following provisions:
STAFF SUBJECT TO THE AGREEMENT

Article 1

For the purposes of this Agreement, the expression "EUTELSAT
staff members" means the staff defined in article 1 (h) of the Agreement of 15 Novem-
ber 1985 relating to the headquarters of the Organization.
SOCIAL SECURITY SCHEME

Article 2

EUTELSAT permanent staff members shall not be covered by
French legislation concerning the social security system as a whole; they shall be en-
titled to comparable benefits provided for by the Organization.
Temporary staff members shall be subject to French social security legislation as
a whole.
The Organization shall be responsible for their affiliation with the general
scheme.

Article 3

Permanent staff members of the Organization shall be authorized to
join the voluntary old-age insurance scheme within a period of six months. If not
exercised, this option shall expire six months from the publication of this Agreement
for staff in post on that date and six months from the date of entry into service for
staff recruited thereafter.
PAYMENT OF BENEFITS OUTSIDE FRANCE

Article 4

Old-age and disability benefits, as well as pensions for work-related
accidents, including increases or supplementary allowances acquired under French
social security legislation and according to the provisions of this Agreement by Or-
I Came into forte on 31 January 1986, the date of entry into force of the Headquarters Agreement of the European
Telecommunications Satellite Organization, in accordance with article 6.
2 United Nations, Treaty Series, vol. 1439, No. 1-24403.
Vol.1497.1-25791

United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traites
ganization staff members who transfer their residence outside French territory, shall
be settled, continued and paid in their new country of residence.
MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS

Article 5

The terms of this Agreement and any difficulties in its application
shall be settled directly between the competent French authorities and the Director
General of EUTELSAT.

Article 6

This Agreement is concluded for the term of the Headquarters
Agreement and shall enter into force on the same date as the latter.
DONE at Paris on 15 November 1985.
For the Government For the European Telecommunications
of the French Republic: Satellite Organization:
[Signed] [Signed]
ROLAND DUMAS ANDRIA CARUSO
Vol. 1497, 1-25791
323

Accord de siège

Accord de siège du 15 mai 2001

En vigueur

Texte officiel - Accord de siège du 15 mai 2001

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er - Définitions
  2. Article 2 - Archives
  3. Article 3 - Locaux
  4. Article 4
  5. Article 5 - Immunité de juridiction et d'exécution
  6. Article 6 - Exonération d'impôts ou de taxes
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9 - Changement de destination des biens
  10. Article 10 - Fonds, monnaie fiduciaire et valeurs
  11. Article 11 - Communications et publications
  12. Article 12 - Représentants des Parties et arbitres
  13. Article 13 - Membres du personnel
  14. Article 14 - Sécurité sociale
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17 - Objet
  18. Article 18
  19. Article 19 - Notification des nominations. - Cartes spéciales
  20. Article 20 - Procédure en cas de litige avec les contractants
  21. Article 21
  22. Article 22 - Règlement des différends
  23. Article 23
  24. Article 24 - Entrée en vigueur
  25. Article 25
  26. Article 26 - Dénonciation
  27. Article 27

Décret n° 2003-490 du 4 juin 2003 portant publication de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, signé à Paris le 15 mai 2001 (1)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1042 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), signé à Paris le 15 mai 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Fait à Paris, le 4 juin 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-1042 du 6 août 2002.

L'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, signé à Paris le 15 mai 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
DE SIÈGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION EUROPÉENNE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE EUTELSAT
Le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT,
Considérant l'article XII de la Convention portant création d'EUTELSAT, ouverte à la signature à Paris, le 15 juillet 1982, tel qu'il est amendé,
Désireux de redéfinir le statut juridique et les privilèges et immunités sur le territoire de la République française de l'Organisation elle-même et des personnes y exerçant leurs activités,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Définitions

Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT, telle qu'elle est amendée ;
b) Le terme « Organisation » désigne l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT ;
c) Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République française ;
d) Le terme « Partie » désigne tout Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ;
e) Le terme « représentants » désigne les représentants des Parties ;
f) L'expression « membres du personnel » désigne le Secrétaire exécutif et les autres membres du personnel de l'Organisation recrutés par celle-ci, employés exclusivement par l'Organisation, rémunérés par elle et soumis au statut du personnel de l'Organisation ;
g) L'expression « activités officielles » désigne les activités de l'Organisation, menées dans le cadre de ses buts tels qu'ils sont définis par la Convention ;
h) Le terme « archives » désigne tous documents appartenant à l'Organisation ou détenus par elle, à savoir les dossiers, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ;
i) Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par l'Organisation et occupés par elle pour le seul accomplissement de ses activités officielles.

Article 2 - Archives

Les archives de l'Organisation sont inviolables dans quelque lieu qu'elles se trouvent.

Article 3 - Locaux

1. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du secrétaire exécutif et dans des conditions approuvées par celui-ci. Ce consentement est présumé acquis lorsqu'un sinistre rend nécessaire et urgente l'intervention des services français de sécurité ou de lutte contre l'incendie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux représentants de la Partie de la République française.
2. L'Organisation ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution d'une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou un arrêté d'expulsion pris par les autorités françaises.
3. L'Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux. Le Gouvernement prend les mesures de police nécessaires à la protection des locaux de l'Organisation et au maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat.
4. Le Gouvernement s'engage à aider l'Organisation à acquérir ou à louer des locaux lorsque cela est nécessaire.
5. Le Gouvernement veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les locaux de l'Organisation disposent des services publics nécessaires, tels que l'électricité, l'eau, le tout-à-l'égout, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et la protection contre les incendies, et à ce que lesdits services publics soient fournis dans des conditions raisonnables.

Article 4

Drapeau et emblème
L'Organisation est habilitée à arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur les véhicules de transport de l'Organisation et du Secrétaire exécutif.

Article 5 - Immunité de juridiction et d'exécution

1. Dans l'exercice de ses activités officielles, l'Organisation bénéfice de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque le Secrétaire exécutif renonce expressément à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier ;
b) Lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule précité ;
c) Pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par l'Organisation à un membre du personnel ;
d) Dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation ;
e) Pour l'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XV de la Convention.
2. Les biens corporels et incorporels de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts :
a) De toute forme de réquisition, confiscation ou séquestre ;
b) D'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable ;
c) De toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 6 - Exonération d'impôts ou de taxes

1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
2. Lorsque l'Organisation effectue des achats importants de biens ou de services, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.
3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux impôts, taxes et droits ou à la part de ceux-ci qui constituent la rémunération de services rendus.

Article 7

Exonération des droits et taxes dus
à l'importation et à l'exportation
1. L'Organisation est exonérée des droits de douane et autres taxes dus en raison de l'importation ou de l'exportation des matériels nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et n'est soumise à aucune mesure de prohibition ou restriction les concernant.
2. L'Organisation peut importer en France, en suspension des droits et taxes, en quantité raisonnable, les véhicules de service nécessaires à ses activités officielles.
3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux droits, taxes et redevances, qui constituent la rémunération de services rendus.

Article 8

Exonération d'impôts, taxes et droits de douane
Les exonérations d'impôts, taxes et droits de douane, prévues aux articles 6 et 7 du présent Accord ne s'appliquent pas aux achats et aux importations de biens destinés à l'usage personnel des membres du personnel.

Article 9 - Changement de destination des biens

1. Les biens acquis ou importés ne peuvent recevoir que la destination pour laquelle l'exonération a été accordée, en application des articles 6 et 7 du présent Accord. Ils ne peuvent être vendus, donnés, loués ou autrement utilisés en France sans qu'aient été préalablement acquittés les impôts, taxes et droits de douane auxquels ils sont normalement soumis.
2. La valeur du bien et le montant des impôts, taxes et droits de douane à prendre en considération sont ceux existant à la date du changement de destination du bien.

Article 10 - Fonds, monnaie fiduciaire et valeurs

1. L'Organisation peut recevoir, détenir des fonds et avoir des comptes en toute monnaie ; elle peut en disposer librement pour faire face à ses engagements.
2. L'Organisation peut également recevoir, détenir, des valeurs mobilières et en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales en vigueur, notamment en matière de contrôle des changes.

Article 11 - Communications et publications

1. En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement au moins aussi favorable que celui généralement accordé en France à des organisations intergouvernementales équivalentes, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications. Le Gouvernement tient compte à cet égard des besoins particuliers de l'Organisation en matière de télécommunications.
2. L'Organisation peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Le Gouvernement n'impose aucune restriction aux communications officielles de l'Organisation, non plus qu'à la distribution de ses publications.
3. L'utilisation par l'Organisation sur le territoire français d'une station radioélectrique servant à assurer l'émission, la réception ou, à la fois l'émission et la réception de signaux se fait dans le cadre des dispositions en vigueur en France.

Article 12 - Représentants des Parties et arbitres

1. Les représentants des Parties et les arbitres membres du Tribunal d'arbitrage visé à l'Annexe B de la Convention, jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l'Organisation, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de crime ou de flagrant délit ;
b) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes ni en cas d'action en réparation de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
c) Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'Organisation et détenus par eux ;
d) Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, de mesures restrictives relatives à l'admission en France pour y participer à des réunions convoquées par l'Organisation, des frais de visa et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
e) Même traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui accordé aux membres du corps diplomatique ;
f) Pour les représentants des Parties, mêmes facilités douanières, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers, en mission temporaire en France.
2. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des immunités particulières dont peuvent bénéficier les personnes concernées.
3. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants et aux arbitres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de l'Organisation. Tout gouvernement peut lever l'immunité accordée à son ressortissant en tant que représentant ou arbitre, lorsqu'il estime que cette immunité empêcherait la bonne administration de la justice et lorsque l'immunité peut être levée sans nuire aux buts pour lequels elle a été accordée.
4. Afin d'aider le Gouvernement à mettre en oeuvre les dispositions du présent article, l'Organisation lui communique le nom des représentants et des arbitres avant leur arrivée en France.

Article 13 - Membres du personnel

1. Les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages, résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
b) Exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national français ;
c) Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'Organisation et détenus par eux ;
d) Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'immigration, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
e) En période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles dont jouissent les agents diplomatiques ;
f) Droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation sur le territoire français et, à la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l'exception de ceux qui font l'objet d'une prohibition d'exportation ;
g) Droit d'importer ou d'acquérir en France un véhicule automobile de tourisme à usage privé, en suspension des droits et taxes ;
h) Même traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change que celui accordé aux membres du corps diplomatique.
2. Les biens mentionnés aux alinéas f) et g) du paragraphe précédent ne peuvent être prêtés, cédés ou loués sans l'accord préalable du Gouvernement.
3. Dans les conditions approuvées par EUTELSAT, les membres du personnel seront soumis au profit de l'Organisation à un impôt interne effectif sur les traitements, émoluments et indemnités versés par celle-ci. A compter de la date à laquelle cet impôt sera appliqué, lesdits traitements, émoluments et indemnités seront exempts d'impôts sur le revenu. Cette exonération ne s'applique pas aux rentes et pensions versées par l'Organisation. Le Gouvernement peut tenir compte des traitements, émoluments et indemnités tels qu'indiqués ci-dessus pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur le revenus d'autres sources.
4. L'Organisation remet chaque année à chaque membre du personnel une fiche spécifiant le montant du traitement, des émoluments et indemnités qu'elle lui a versés au cours de l'année précédente.

Article 14 - Sécurité sociale

Au cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation, elle serait, ainsi que son Secrétaire exécutif et les autres membres de son personnel, exemptée de toute affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale, dans les conditions qui seront fixées par un accord préalable avec le Gouvernement.

Article 15

Le Secrétaire exécutif
Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel au titre de l'article 13, le Secrétaire exécutif jouit des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article 16

Experts et consultants
Les experts et consultants autres que les membres du personnel, jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions liées à l'Organisation ou dans l'accomplissement de missions pour l'Organisation, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris au cours des voyages qu'ils font pour exercer leurs fonctions et au cours desdites missions :
a) Immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
b) Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de l'Organisation et détenus par eux ;
c) Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, de mesures restrictives relatives à l'admission en France, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
d) Même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui qui est accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 17 - Objet

des privilèges et immunités.
Renonciation aux privilèges et immunités
1. Les privilèges et immunités accordés aux termes du présent Accord aux membres du personnel, aux experts et consultants de l'Organisation sont octroyés uniquement pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de l'Organisation et la totale indépendance des personnes auxquelles sont accordés lesdits privilèges et immunités.
2. Le Secrétaire exécutif lève les immunités autres que celles le concernant, lorsqu'il considère qu'elles empêchent une bonne administration de la justice et lorsqu'il est possible de s'en dispenser sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. L'Assemblée des Parties peut prononcer la levée des immunités du Secrétaire exécutif.

Article 18

Coopération
L'Organisation collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice au droit du Gouvernement de prendre les mesures qu'il estime utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 19 - Notification des nominations. - Cartes spéciales

1. L'Organisation informe le Gouvernement lorsqu'un membre du personnel, un expert ou un consultant prend ou abandonne ses fonctions. Par ailleurs, l'Organisation adresse, au moins une fois par an, au Gouvernement une liste de tous les membres du personnel et experts de l'Organisation. Elle indique dans chaque cas si la personne concernée est ou non ressortissant de la France ou résident permanent en France.
2. Le Gouvernement délivre à tous les membres du personnel, dès qu'il est avisé de leur nomination, une carte portant la photographie du titulaire et l'identifiant comme membre du personnel. Pour les membres du personnel qui ne sont ni ressortissants de la France ni résidents permanents en France, cette carte tient lieu de titre de séjour et fait foi de leur qualité.

Article 20 - Procédure en cas de litige avec les contractants

1. L'Organisation est tenue d'insérer dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie, autres que ceux conclus conformément au Statut du personnel et ceux dans lesquels il est convenu que le Secrétaire exécutif, conformément à l'article 5-1 a), renoncera à l'immunité de juridiction de l'Organisation, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé.
2. La décision rendue à la suite de tout arbitrage s'imposera aux parties et sera régie dans son application par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle est appliquée.

Article 21

Procédure en cas de litige avec les membres du personnel
L'Organisation prend les dispositions appropriées en vue du règlement des différends s'élevant entre l'Organisation et les membres du personnel ou les experts et consultants au sujet de leurs conditions de service. Ces dispositions prévoiront la possibilité d'avoir recours à un tribunal extérieur, indépendant, constitué en bonne et due forme et régi selon des principes judiciaires généralement reconnus.

Article 22 - Règlement des différends

entre le Gouvernement et l'Organisation
Tout différend surgissant entre le Gouvernement et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord ou de toute question affectant les relations entre le Gouvernement et l'Organisation, s'il n'a pas été réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les Parties, sera soumis, aux fins de décision définitive, sur la demande d'une des deux parties, à un tribunal composé de trois arbitres. Un de ces arbitres est désigné par le Gouvernement, un autre par le Secrétaire exécutif et le troisième, qui est Président du Tribunal, est choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du troisième dans les quatre mois qui suivront leur propre nomination, ce troisième arbitre, sur la demande du Gouvernement ou de l'Organisation, est choisi par le Secrétaire général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure, sur la base des dispositions de l'Annexe B de la Convention.

Article 23

Ressortissants français et résidents permanents en France
Le Gouvernement n'est pas tenu d'accorder à ses ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités prévus aux articles suivants :
a) Article 12 [paragraphe 1, alinéas a), b), d), e) et f)] ;
b) Article 13 [paragraphe 1, alinéas b), d), e), f), g) et h)] ;
c) Article 15 ;
d) Article 16 [alinéas a), c) et d)].

Article 24 - Entrée en vigueur

Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française, d'une part, et par l'Organisation, d'autre part. Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation dudit Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification et, au plus tôt, le 2 juillet 2001.

Article 25

Amendements
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Pour ce faire, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions de l'Accord.

Article 26 - Dénonciation

Il pourra être mis fin au présent Accord par accord entre le Gouvernement et l'Organisation. Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire de la République française, le présent Accord cesserait d'être en vigueur après la période raisonnablement nécessaire pour la réalisation dudit transfert et la cession des biens que l'Organisation détient en France.

Article 27

Substitution
L'Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et EUTELSAT signé le 15 novembre 1985 est remplacé par le présent Accord de siège.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à le faire, ont signé cet Accord.
Fait à Paris, en double exemplaire, ce 15e jour du mois de mai 2001, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour l'Organisation Européenne
de Télécommunications
par Satellite :
Giuliano Berretta,
Directeur général

Convention

Convention EUTELSAT amendée

En vigueur

Texte officiel - Convention EUTELSAT amendée

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article Ier - Définitions
  2. Article II - Création d'EUTELSAT et de la Société Eutelsat SA
  3. Article III - But d'EUTELSAT
  4. Article IV - Personnalité juridique
  5. Article V - Coûts
  6. Article VI - Structure d'EUTELSAT
  7. Article VII - Assemblée des Parties. - Composition et réunions
  8. Article VIII - Assemblée des Parties. - Procédure
  9. Article IX
  10. Article X - Secrétariat
  11. Article XI - Droits et obligations
  12. Article XII - Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et immunités
  13. Article XIII - Retrait
  14. Article XIV - Amendements et extinction
  15. Article XV - Règlement des différends
  16. Article XVI - Signature. - Réserves
  17. Article XVII - Entrée en vigueur
  18. Article XVIII - Adhésion
  19. Article XIX
  20. Article XX - Dispositions diverses
  21. Article XXI - Dépositaire

Décret n° 2001-490 du 1er juin 2001 portant publication de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 (1)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-534 du 16 juin 2000 autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 70-960 du 16 octobre 1970 portant publication du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;
Vu le décret no 86-364 du 11 mars 1986 portant publication de trois accords relatifs à l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT),
Décrète :

Fait à Paris, le 1er juin 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2000-534 du 16 juin 2000.

Art. 1er. - La convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION DU 15 JUILLET 1982
PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT) TELLE QU'ELLE RESULTE DES AMENDEMENTS ADOPTES A CARDIFF LE 20 MAI 1999

Préambule

Les Etats Parties à la présente Convention,
Soulignant l'importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération en ce domaine ;
Prenant acte du fait que l'Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT intérimaire » a été créée afin d'exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommunications par satellite ;
Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ;
Désirant poursuivre la mise en place et l'exploitation du système de télécommunications par satellite EUTELSAT dans le cadre d'un réseau transeuropéen de télécommunications, afin d'offrir des services de télécommunications à tous les Etats participants, sans préjudice des droits et obligations des Etats qui sont parties aux accords communautaires et internationaux pertinents ;
Reconnaissant la nécessité de suivre l'évolution technique, économique, réglementaire et politique en Europe et dans le monde et de s'y adapter en tant que de besoin, et en particulier la volonté de transférer les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'EUTELSAT à une société anonyme relevant d'une juridiction nationale, cette société étant gérée sur une saine base économique et financière, conformément aux principes agréés en matière commerciale, et à l'Arrangement,
sont convenus de ce qui suit :

Article Ier - Définitions

Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « Convention » désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu'ultérieurement amendée ;
b) L'expression « Accord provisoire » désigne l'accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite « EUTELSAT intérimaire », conclu à Paris le 13 mai 1977 entre administrations ou exploitations privées reconnues compétentes, et déposé auprès de l'administration française ;
c) L'expression « Accord ECS » désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;
d) Le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire ;
L'expression « Directeur général d'EUTELSAT » désigne le chef de l'organe exécutif d'EUTELSAT ;
f) L'expression « Secrétaire exécutif d'EUTELSAT » désigne le chef du Secrétariat d'EUTELSAT ;
g) L'expression « Société Eutelsat SA » désigne une société régie par les lois de l'une des Parties ; elle sera initialement implantée en France ;
h) L'expression « secteur spatial » désigne un ensemble de satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;
i) L'expression « système à satellites » désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial ;
j) Le terme « télécommunications » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
k) L'expression « Principes de base » désigne les principes visés à l'article III a de la Convention ;
l) Le terme « Arrangement » désigne l'Arrangement entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ayant pour objet de définir les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ainsi que leurs obligations respectives, et notamment de fournir un cadre permettant à EUTELSAT d'assurer la supervision et le respect par la Société Eutelsat SA des Principes de base.

Article II - Création d'EUTELSAT et de la Société Eutelsat SA

a) Par la présente Convention, les Parties créent l'Organisation européenne de télécommunications par satellite, ci-après dénommée EUTELSAT ;
b) i) La Société Eutelsat SA est créée pour exploiter un système à satellites et fournir des services satellitaires et, à cette fin, les actifs et activités opérationnelles d'EUTELSAT sont transférés à la Société Eutelsat SA ;
ii) La Société Eutelsat SA est régie par ses instruments constitutifs et par les lois du pays de sa constitution ;
iii) Toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la Société Eutelsat SA est établi ou sur lequel des actifs sont situés et/ou exploités prend, conformément aux arrangements devant être conclus entre la Partie et la Société Eutelsat SA, les mesures nécessaires pour faciliter la création et le fonctionnement de la Société Eutelsat SA ;
c) Les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA sont définies dans l'Arrangement ;
d) Les dispositions pertinentes de l'annexe A de la Convention ont pour but d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT et celles de la Société Eutelsat SA.

Article III - But d'EUTELSAT

a) EUTELSAT a pour but principal de veiller à ce que la Société Eutelsat SA respecte les Principes de base énoncés dans le présent article, à savoir :
i) Obligations de service public/service universel : ces obligations s'appliquent au secteur spatial et à son utilisation pour offrir des services connectés au réseau téléphonique public commuté ; pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales et les accords internationaux pertinents, en particulier avec les dispositions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et en tenant compte de celles qui s'appliquent au concept de service universel et à la société de l'information ;
ii) Couverture paneuropéenne du système à satellites : grâce à la couverture paneuropéenne de son système à satellites, la Société Eutelsat SA s'efforce de desservir, sur une base économique, toutes les zones où il existe un besoin de services de communications dans les Etats membres ;
iii) Non-discrimination : les services sont fournis aux utilisateurs sur une base équitable, sous réserve de souplesse commerciale et de conformité avec la législation en vigueur ;
iv) Concurrence loyale : la Société Eutelsat SA se conforme à toutes les lois et réglementations en vigueur en matière de concurrence ;
b) EUTELSAT a également pour but d'assurer la continuité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la Société Eutelsat SA, notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.

Article IV - Personnalité juridique

a) EUTELSAT a la personnalité juridique ;
b) EUTELSAT a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et peut notamment :
i) Passer des contrats ;
ii) Acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles ;
iii) Ester en justice ;
iv) Conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.

Article V - Coûts

a) Des arrangements sont conclus entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA pour couvrir les coûts et dépenses d'EUTELSAT, conformément à l'Arrangement ;
b) Les coûts afférents à l'établissement et au fonctionnement du Secrétariat, comprenant, sans pour autant s'y limiter, les frais de location et d'entretien de ses locaux, les salaires et émoluments de son personnel, les frais d'organisation et de tenue des réunions de l'Assemblée des Parties, les frais de consultation entre EUTELSAT et les Parties et d'autres organisations et les coûts afférents à l'application des mesures prises par EUTELSAT en vertu de l'article III afin de veiller à ce que la Société Eutelsat SA respecte les Principes de base, sont assumés par la Société Eutelsat SA conformément aux dispositions du paragraphe a de l'article V, dans la limite du plafond fixé par l'Arrangement.

Article VI - Structure d'EUTELSAT

a) EUTELSAT comprend les organes suivants :
i) L'Assemblée des Parties ;
ii) Le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire exécutif ;
b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention.

Article VII - Assemblée des Parties. - Composition et réunions

a) L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties ;
b) Une Partie peut en charger une autre de la représenter à une réunion de l'Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties ;
c) La première réunion ordinaire de l'Assemblée des Parties est convoquée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties, lors d'une réunion ordinaire, décide que la réunion ordinaire suivante se tiendra à une échéance différente ;
d) L'Assemblée des Parties peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande d'une ou de plusieurs Parties, sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Parties ou à la demande de la Société Eutelsat SA. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée ;
e) Chaque Partie couvre ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des Parties.

Article VIII - Assemblée des Parties. - Procédure

a) Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Les Parties qui s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant pas voté.
b) Les décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées et votantes. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe b de l'article VII de la Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.
c) Les décisions portant sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties présentes et votantes, chacune disposant d'une voix.
d) Pour toute réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.
e) L'Assemblée des Parties adopte son propre règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la convention et qui prévoit notamment :
i) Le mode d'élection du Président et des autres membres du bureau ;
ii) La procédure de convocation de ses réunions ;
iii) Les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation ;
iv) Les procédures de vote.

Article IX

Assemblée des Parties. - Fonctions
L'Assemblée des Parties exerce les fonctions suivantes :
a) Elle examine les activités de la Société Eutelsat SA en rapport avec les Principes de base. La Société Eutelsat SA peut faire des recommandations à cet égard qui seront prises en compte par l'Assemblée des Parties ;
b) Elle veille au respect des principes de base par la Société Eutelsat SA, conformément à l'Arrangement ;
c) Elle décide des changements qu'il est proposé d'apporter à l'Arrangement, ces changements étant sous réserve d'accord entre les Parties à l'Arrangement ;
d) Elle prend les décisions nécessaires afin d'assurer la continuité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la Société Eutelsat SA, notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences ;
e) Elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTELSAT et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations internationales et, en particulier, elle négocie l'Accord de siège mentionné au paragraphe c de l'article XII de la Convention ;
f) Elle décide de toute proposition visant à mettre fin à la Convention aux termes des dispositions du paragraphe c de l'article XIV ;
g) Elle examine les réclamations qui lui sont soumises par des Parties ;
h) Elle adopte, en vertu des dispositions de l'article XIII de la Convention, les décisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT ;
i) Elle décide de toute proposition d'amendement à la Convention, conformément aux dispositions de l'article XIV de la Convention, et soumet à la Société Eutelsat SA toute proposition d'amendement susceptible d'affecter la conduite de ses activités ;
j) Elle décide de toute demande d'adhésion présentée, conformément aux dispositions du paragraphe e de l'article XVIII de la convention.
k) Aux termes de l'article X de la Convention, elle nomme le Secrétaire exécutif et peut le révoquer et, sur recommandation du Secrétaire exécutif, elle détermine les effectifs, le statut et les conditions d'emploi de tout le personnel du Secrétariat, en tenant dûment compte de l'Arrangement ;
l) Elle désigne un haut fonctionnaire du Secrétariat, qui agit en qualité de Secrétaire exécutif par intérim, lorsque le Secrétaire exécutif est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, ou lorsque le poste de Secrétaire exécutif est vacant ;
m) Elle adopte un budget annuel ou bisannuel ;
n) Elle approuve les changements du lieu d'implantation de la Société Eutelsat SA, conformément aux dispositions de l'Arrangement.

Article X - Secrétariat

a) Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire exécutif nommé par l'Assemblée des Parties ;
b) La durée du mandat du Secrétaire exécutif est de quatre ans, à moins que l'Assemblée des Parties n'en décide autrement ;
c) L'Assemblée des Parties peut révoquer le Secrétaire exécutif, par décision motivée, avant la fin de son mandat ;
d) Le Secrétaire exécutif est le représentant légal d'EUTELSAT. Il agit sous l'autorité de l'Assemblée des Parties et il est directement responsable devant cette dernière de l'exécution de toutes les fonctions confiées au Secrétariat ;
e) Le Secrétaire exécutif a le pouvoir de nommer tout le personnel du Secrétariat, sous réserve d'approbation de l'Assemblée, conformément aux dispositions du paragraphe k de l'article IX ;
f) En cas de vacance du poste de Secrétaire exécutif, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire exécutif par intérim, dûment désigné par l'Assemblée des Parties, dispose des pouvoirs conférés au Secrétaire exécutif par la Convention ;
g) Le Secrétaire exécutif et le personnel du Secrétariat s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités au sein d'EUTELSAT.

Article XI - Droits et obligations

a) Les Parties assument les droits et obligations que leur reconnaît la Convention de façon à respecter pleinement et à promouvoir les principes et les dispositions de la Convention ;
b) Toutes les Parties peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles elles sont en droit d'être représentées, conformément aux dispositions de la Convention, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent ;
c) Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de l'Etat du siège d'EUTELSAT, le Secrétaire exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie accueillant ladite conférence ou réunion comportent une clause relative à l'admission et au séjour dans l'Etat où se tient la conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les Parties en droit d'y assister.

Article XII - Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et immunités

a) Le siège d'EUTELSAT est situé en France ;
b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits de douane ;
c) Chaque Partie, conformément au Protocole visé au présent paragraphe, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à ses fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et à leurs représentants, ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage. En particulier, chaque Partie accorde à ces personnes, dans la limite et dans les cas qui seront prévus par le Protocole visé au présent paragraphe, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos tenus dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT négocie, dès que possible, ou, le cas échéant, renégocie un Accord de siège avec EUTELSAT portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Les autres Parties doivent également, dès que possible, conclure un protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L'Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils prennent fin et sont indépendants de la Convention.

Article XIII - Retrait

a) Toute Partie peut à tout moment se retirer volontairement d'EUTELSAT en le notifiant par écrit au Dépositaire, tel que défini à l'article XXI. Le retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire ;
b) Si une Partie paraît avoir manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties, après en avoir été saisie ou agissant de sa propre initiative, et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT. A partir de la date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie concernée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin ;
c) La Partie qui s'est retirée ou qui est réputée s'être retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout droit de représentation à l'Assemblée des Parties et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, sous réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont précédé cette date ;
d) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être communiquée immédiatement par le Dépositaire à toutes les Parties.

Article XIV - Amendements et extinction

a) Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les propositions d'amendement sont transmises au Secrétaire exécutif, qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, à toutes les Parties. L'Assemblée des Parties n'étudie la proposition d'amendement qu'à l'issue d'un délai d'au moins six mois à partir de sa diffusion, en tenant dûment compte de toute recommandation faite par la Société Eutelsat SA dont l'avis est sollicité lorsque la proposition d'amendement à la Convention est susceptible d'affecter la conduite de ses activités. L'Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire ce délai par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond ;
b) S'il est adopté par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en vigueur 120 jours après réception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l'Assemblée des Parties, étaient des Parties. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les Parties ;
c) Les Parties peuvent dissoudre EUTELSAT en mettant fin à la Convention par un vote à la majorité des deux tiers de toutes les Parties ;
d) L'extinction de la Convention ne remet pas en cause l'existence de la Société Eutelsat SA ;
e) A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Société Eutelsat SA, aucune décision de dissoudre EUTELSAT conformément au paragraphe c du présent article n'est prise, tant que les droits et obligations internationaux mentionnés au paragraphe b de l'article III ne sont pas entièrement éteints.

Article XV - Règlement des différends

a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pas pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable ;
b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d'être Partie, après que cet Etat a cessé d'être Partie, est soumis à arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle une Partie au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler le différend à l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être Partie y consente. Si un Etat cesse d'être Partie après la soumission à un arbitrage d'un différend auquel il participe conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.

Article XVI - Signature. - Réserves

a) Tout Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire de l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention par :
i) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou
ii) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou
iii) adhésion ;
b) La Convention est ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 jusqu'à la date de son entrée en vigueur ; elle reste ensuite ouverte à l'adhésion ;
c) Aucune réserve ne peut être faite à la Convention.

Article XVII - Entrée en vigueur

a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des Etats qui, à la date d'ouverture à la signature de la Convention, ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provisoire, l'ont signée, conformément à l'alinéa i) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que ces Parties signataires, ou les Signataires désignés par elles aux fins de l'accord ECS, détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de financement au titre de l'accord ECS ;
b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. Elle n'entre pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions du paragraphe a du présent article dans les trente-six mois suivant la date de son ouverture à la signature ;
c) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un Etat après la date d'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur à l'égard dudit Etat à la date de dépôt de son instrument ;
d) Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre provisoire à l'égard de tout Etat qui l'a signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse :
i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet Etat ;
ii) soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat ;
iii) soit dès notification par cet Etat, avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa ii) du présent paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la convention.
Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l'article XIII de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie.
e) Lors de son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention n'affecte les droits ou obligations qu'une Partie aurait acquis antérieurement en tant que Partie signataire de l'accord provisoire.

Article XVIII - Adhésion

a) Tout Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) Les dispositions des paragraphes c à e du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des Etats suivants :
i) un Etat dont l'administration des télécommunications ou l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux dispositions des alinéas i) ou ii) du paragraphe a de l'article XVI de la Convention, ou du paragraphe a du présent article ;
ii) tout autre Etat européen membre de l'Union internationale des télécommunications qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur ;
c) Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées au paragraphe a du présent article (dénommé ci-après « l'Etat demandeur ») en avise par écrit le Secrétaire exécutif et fait parvenir à celui-ci toutes les informations concernant la demande ;
d) Le Secrétaire exécutif reçoit la demande de l'Etat demandeur et la soumet à l'Assemblée des Parties ;
e) L'Assemblée des Parties se prononce sur la requête de l'Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Secrétaire exécutif a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe c du présent article. La décision du Secrétaire exécutif est communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret et conformément à la procédure prévue pour les décisions portant sur des questions de fond. Une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet ;
f) Le Secrétaire exécutif notifie à l'Etat demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat concerné dépose auprès du Dépositaire.

Article XIX

Responsabilité
Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'Etat demandant réparation sont Parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu'elle a acquittées, à moins que ladite Partie ne se soit expressément engagée à assumer seule une telle responsabilité.

Article XX - Dispositions diverses

a) Les langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et l'anglais ;
b) EUTELSAT collabore, en tenant compte des directives générales de l'Assemblée des Parties sur les questions d'intérêt commun, avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales ;
c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse, à titre d'information, au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées, un rapport annuel sur ses activités. Le rapport annuel est également adressé à la Société Eutelsat SA.

Article XXI - Dépositaire

a) Le Gouvernement de la République française est le Dépositaire de la Convention, auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements et de décisions de retrait d'EUTELSAT ou de mettre fin à l'application provisoire de la Convention ;
b) La Convention est déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les Etats qui l'ont signée, ou qui ont déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications ;
c) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré et, s'il y a lieu, l'Union internationale des télécommunications :
i) de toute signature de la Convention ;
ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
iii) du commencement de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe a de l'article XVII de la Convention ;
iv) de l'entrée en vigueur de la Convention ;
v) de toute demande d'application à titre provisoire, conformément au paragraphe d de l'article XVII de la Convention ;
vi) de la nomination du Secrétaire exécutif visée au paragraphe a de l'article X de la convention ;
vii) de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention ;
viii) de toute notification de retrait ;
ix) de toute décision de l'Assemblée des Parties visée au paragraphe b de l'article XIII de la Convention, lorsqu'une Partie est réputée s'être retirée d'EUTELSAT ;
x) de toute autre notification ou communication ayant trait à la Convention ;
d) Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention
(*) Etats membres d'EUTELSAT : Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican, Yougoslavie.
(*) ouverte à la signature à Paris, ce 15 juillet 1982, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire.

A N N E X E A
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Continuité des activités
a) Tout accord passé par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à laquelle est créée la Société Eutelsat SA demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où il est modifié ou résilié conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à laquelle est créée la Société Eutelsat SA demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou résiliée ;
b) Si, au moment où est créée la Société Eutelsat SA, un organe d'EUTELSAT a engagé mais n'a pas achevé une action qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est requise, le Secrétaire exécutif ou le premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA, dans le cadre de leurs attributions respectives, et conformément aux dispositions convenues entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA, se substitue à cet organe dans le but de mener à bien cette action.

2. Méthode de transfert
a) EUTELSAT conclut avec la Société Eutelsat SA un accord (le « Traité d'apport ») en vue du transfert de tout ou partie de son actif et de son passif se rattachant à son activité (tel que plus amplement précisé dans le Traité d'apport) à la Société Eutelsat SA (le « Transfert ») ;
b) Le Transfert entraîne une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations compris dans le patrimoine se rattachant à l'activité transférée qui est considérée comme constituant une branche complète et autonome d'activité. Ce Transfert produit les mêmes effets que ceux découlant du régime des scissions par application des articles 382 et suivants de la loi française no 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, sans, toutefois, que les obligations et formalités pesant sur la société apporteuse aux termes des dispositions de ladite loi soient applicables à EUTELSAT ;
c) Indépendamment de ce qui précède, le Transfert est opposable erga omnes à compter de la date prévue au Traité d'apport sans que soit requise la notification à, ou le consentement de, toute personne, y compris les créanciers. Le Transfert est opposable de la même manière à toute personne liée à EUTELSAT par contrat intuitu personae.

3. Gestion
a) En ce qui concerne l'alinéa 2 c ci-dessus, tout le personnel de l'organe exécutif d'EUTELSAT a le droit d'être transféré à la Société Eutelsat SA, et les personnes exerçant ce droit bénéficient, à la date de leur transfert, de conditions de travail qui sont, dans la mesure où elles sont conformes au droit français, au moins équivalentes à celles dont elles bénéficiaient immédiatement avant cette date ;
b) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du transfert, reçoivent des prestations en vertu du Règlement de pensions d'EUTELSAT, elles continuent de les recevoir conformément à toutes les dispositions pertinentes dudit Règlement en vigueur à la date du Transfert ;
c) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du Transfert, ont acquis des droits à prestations en vertu du Règlement de pensions d'EUTELSAT, des mesures appropriées sont prises pour préserver ces droits ;
d) Conformément au pararaphe 1 de la présente annexe, les conditions de travail du personnel en vigueur continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la Société Eutelsat SA en établisse de nouvelles ;
e) Jusqu'à l'entrée en fonction du Premier Président du directoire de la Société Eutelsat SA et du Premier Secrétaire exécutif, le Directeur général d'EUTELSAT assume leurs fonctions respectives.

4. Transfert des fonctions d'EUTELSAT
à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif
a) A la date de création de la Société Eutelsat SA et du Secrétariat, le Directeur général d'EUTELSAT informe tous les intéressés de cette création ;
b) Le Directeur général d'EUTELSAT, en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT, prend toutes les mesures pour assurer en temps voulu le Transfert à la Société Eutelsat SA et au Secrétaire exécutif de tous les droits et obligations acquis par EUTELSAT.

A N N E X E B
PROCEDURE D'ARBITRAGE
1. Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article XV de la Convention.
2. Toute Partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre d'un arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention exige l'accord des parties au différend pour soumettre le différend à arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.
4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.
5. Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au différend.
6. La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale immédiatement. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des parties au différend.

(1) Les présents amendements seront appliqués à titre provisoire à compter du 2 juillet 2001, conformément à la résolution sur la mise en oeuvre accélérée (à titre provisoire) adoptée par l'Assemblée des parties à la convention du 15 juillet 1982 le 20 mai 1999.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.