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Conventions & accords

ITER : accords applicables en France

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  1. Accord constitutif de l’Organisation ITER, accord de siège en France, accord de sécurité sociale et amendement de 2018
  2. Accord de sécurité sociale constitué par les lettres des 7 et 20 septembre 2011
  3. Amendement du 4 octobre 2018 à l'accord social de 2011

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord constitutif de l’Organisation ITER, accord de siège en France, accord de sécurité sociale et amendement de 2018

En vigueur

Actes compris dans ce texte

  • Accord constitutif de l’Organisation ITER de 2006
  • Accord de siège en France de 2007
  • Accord de sécurité sociale de 2011
  • Amendement de 2018

Publication officielle - Accord constitutif de l’Organisation ITER, accord de siège en France, accord de sécurité sociale et amendement de 2018

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2 - Personnalité juridique
  3. Article 3
  4. Article 4 - Immunité de juridiction et d’exécution
  5. Article 5 - Exemption d’impôts et taxes
  6. Article 6
  7. Article 7 - Importation et exportation des biens
  8. Article 8 - Activités officielles de l’Organisation ITER
  9. Article 9
  10. Article 10 - Publications, informations et communications
  11. Article 11
  12. Article 12 - Représentants et experts
  13. Article 13 - Membres du personnel de l’Organisation ITER
  14. Article 14 - Exemption d’impôt sur le revenu
  15. Article 15
  16. Article 16 - Exception aux privilèges et immunités
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19 - Règlement des différends
  20. Article 20 - Entrée en vigueur
  21. Article 21
  22. Article 1
  23. Article 2 - Sûreté et sécurité
  24. Article 3
  25. Article 4
  26. Article 5 - Gestion des déchets radioactifs
  27. Article 6 - Démantèlement
  28. Article 7
  29. Article 8
  30. Article 9 - Déclarations des incidents ou des accidents
  31. Article 10 - Radioprotection
  32. Article 11
  33. Article 12 - Mesures conservatoires
  34. Article 13 - Protocole additionnel

. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
Décret no 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif
au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le
territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le
7 novembre 2007 (1)
NOR : MAEJ0808435D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n o 2008-135 du 13 février 2008 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de
l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français ;
Vu le décret n
o 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1 er.− L’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER
pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de
l’Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance
(Cadarache) le 7 novembre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 11 avril 2008.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 avril 2008.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE ITER
POUR L’ÉNERGIE DE FUSION RELATIF AU SIÈGE DE L’ORGANISATION ITER ET AUX PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE L’ORGANISATION ITER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Préambule
Le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion,
Considérant l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en
vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris, le 21 novembre 2006, et notamment son
article 12,
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. .
Désireux de définir le statut juridique et les privilèges et immunités sur le territoire de la République
française de l’Organisation elle-même et des personnes y exerçant leurs activités,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1

er
Dispositions générales
Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation ITER jouit sur le territoire français des privilèges et
immunités définis à l’article 12 de l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour
l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé « l’Accord
ITER ») et dans l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie
de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé « l’Accord sur les
privilèges et immunités de l’Organisation ITER »).

Article 2 - Personnalité juridique

L’Organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur le territoire français, de la capacité
juridique suffisante, notamment pour :
a) conclure des contrats ;
b) acquérir, détenir et céder des biens et avoirs ;
c) obtenir des autorisations et,
d) ester en justice.

Article 3

Inviolabilité des bâtiments, locaux, archives
et documents et réalisation des inspections sur site
1. Les bâtiments, locaux, archives et documents de l’Organisation ITER, où qu’ils soient situés, sont
inviolables.
2. Le Directeur général de l’Organisation ITER coopère avec les Autorités françaises compétentes afin
d’établir des programmes-cadres périodiques portant sur les inspections et sur les contrôles réalisés
conformément aux lois et règlements français que l’Organisation ITER applique dans les domaines relevant du
champ d’application de l’article 14 de l’Accord ITER.
3. Les programmes-cadres périodiques mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus sont établis par les Autorités
françaises compétentes en accord avec le Directeur général de l’Organisation ITER. Ils reflètent la nature
évolutive des activités menées par l’Organisation ITER au cours de son cycle de vie. Chacun de ces
programmes précise le nombre minimal et le nombre maximal d’inspections, programmées et inopinées,
susceptibles d’être réalisées au cours de la période, sans préjudice des inspections demandées par le Directeur
général de l’Organisation ITER ou des inspections résultant d’un constat d’anomalies établi par les Autorités
françaises compétentes.
4. En ce qui concerne la sûreté nucléaire, le nombre minimal et le nombre maximal d’inspections
susceptibles d’être conduites au cours d’une année sont respectivement fixés à 5 et 10. Au terme de la première
période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, et à l’occasion de l’établissement des
programmes-cadres périodiques portant sur les inspections de sûreté nucléaire mentionnés au paragraphe 3 du
présent article, les Autorités françaises compétentes peuvent proposer de réviser ce nombre minimal et ce
nombre maximal.
5. Les constats des inspections sont consignés par écrit sous forme d’observations ou de demandes adressées
au Directeur général de l’Organisation ITER. Lorsque cela est requis, l’Organisation ITER prend les mesures
correctives subséquentes et les notifie aux Autorités françaises compétentes.
6. En ce qui concerne les inspections mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus qui ont fait l’objet d’un accord
au titre des programmes-cadres d’inspection ou qui résultent de constats d’anomalies établis par les Autorités
françaises compétentes, le Directeur général de l’Organisation ITER est réputé avoir donné son consentement
pour accorder l’accès aux bâtiments et aux locaux de l’Organisation ITER aux représentants officiels français
chargés de ces inspections.
7. Sans préjudice du paragraphe 6 ci-dessus, l’accès des représentants officiels français aux bâtiments et
locaux de l’Organisation ITER requiert le consentement préalable du Directeur général de l’Organisation ITER
ou de son délégué.
Ce consentement est présumé acquis :
a) dans le cas d’un incendie ou d’un événement de même nature qui pourrait menacer la sécurité publique
ou qui requiert que soient prises des mesures immédiates ou,
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b) dans le cas d’inspections résultant d’un constat d’anomalies établi par les Autorités françaises
compétentes, et ce jusqu’à ce que ces Autorités et le Directeur général de l’Organisation ITER ou son délégué
conviennent que toutes les mesures correctives prescrites ont été intégralement appliquées.
8. Conformément à l’article 22 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER, les
modalités de mise en œuvre de cet article font l’objet de l’Annexe au présent Accord.

Article 4 - Immunité de juridiction et d’exécution

1. L’Organisation ITER jouit des immunités de juridiction et d’exécution, sauf :
a) dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier ;
b) en cas d’action civile engagée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un
véhicule à moteur appartenant à l’Organisation ITER ou utilisé en son nom, ou en cas d’infraction au code de
la route impliquant ce véhicule ;
c) en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges
et immunités de l’Organisation ITER et,
d) en cas de saisie sur salaire appliquée pour une dette d’un membre du personnel de l’Organisation ITER, à
condition que cette saisie résulte d’une décision de justice définitive et exécutoire conforme aux règles en
vigueur sur le territoire d’exécution.
2. Les biens et avoirs de l’Organisation ITER, en quelque endroit qu’ils se trouvent, sont exempts de toute
forme de réquisition, de confiscation, d’expropriation et de séquestration, sauf :
a) dans la mesure où l’Organisation ITER a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier ;
b) en ce qui concerne une action civile telle que visée au paragraphe 1, point b, et,
c) en ce qui concerne l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23 de l’Accord sur les
privilèges et immunités de l’Organisation ITER.
3. L’Organisation ITER jouit également de l’immunité contre toute forme de contrainte administrative ou
judiciaire provisoire, sauf si elle renonce expressément à cette immunité dans un cas particulier et si la levée de
l’immunité est nécessaire dans les situations suivantes :
a) la prévention d’accidents ou les enquêtes sur ceux-ci lorsqu’ils impliquent des véhicules à moteur
appartenant à l’Organisation ITER ou utilisés en son nom et,
b) l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et
immunités de l’Organisation ITER.

Article 5 - Exemption d’impôts et taxes

1. Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation ITER, ses biens, avoirs et revenus sont exonérés
de tous impôts directs.
2. Dans le cadre de ses activités officielles, les acquisitions d’immeubles réalisées par l’Organisation ITER
pour son fonctionnement sont exonérées de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.
3. Lorsque des biens et services, strictement nécessaires à l’exercice des activités officielles de
l’Organisation ITER, sont achetés ou utilisés par celle-ci ou pour son compte, et si le prix de ces biens et
services inclut des droits ou taxes, les Autorités françaises compétentes prennent les dispositions appropriées en
vue de l’exemption ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes, sous réserve du respect des règles
de procédures établies.

Article 6

Véhicules de l’Organisation ITER
L’Organisation ITER peut importer en France, en suspension de tous droits et taxes, les véhicules nécessaires
à ses activités officielles.

Article 7 - Importation et exportation des biens

1. Les biens importés ou exportés par l’Organisation ITER, ou en son nom, pour ses activités officielles,
sont exemptés de tous droits et taxes. Les biens importés ou exportés par l’Organisation ITER pour ses
activités officielles sont exemptés d’interdictions et de restrictions à l’importation et à l’exportation, sauf
lorsque ces interdictions ou restrictions sont conformes aux lois, règlements et politiques visés aux articles 14
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et 20 de l’Accord ITER. Les Autorités françaises et l’Organisation ITER prennent les mesures nécessaires pour
faciliter la mise en œuvre des dispositions de cet article, en particulier pour assurer la bonne exécution des
transferts de biens entre le Siège et les Equipes de terrain de l’Organisation ITER, ainsi qu’entre l’Organisation
ITER et les Agences domestiques des Partenaires.
2. L’exemption des droits et taxes, telle que prévue au paragraphe 1, s’applique également aux biens
importés ou exportés par l’Organisation internationale ITER à compter de 2006.

Article 8 - Activités officielles de l’Organisation ITER

1. Aux fins des articles 5, 6 et 7, les activités officielles de l’Organisation ITER comprennent ses activités
administratives, y compris celles liées à tout régime de sécurité sociale établi par elle, et les activités menées
en vue d’atteindre l’objectif de l’Organisation ITER, tel qu’il est défini dans l’Accord ITER.
2. Les exemptions instituées aux articles 5 et 7 ne portent pas sur les taxes et droits perçus en rémunération
de prestations de service public.

Article 9

Cession de biens
Les biens exemptés de droits et taxes conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 de cet Accord ne peuvent pas
être vendus ni donnés à un tiers, à moins qu’un accord préalable n’ait été obtenu de la part des Autorités
françaises ou que les droits, taxes et contributions aient été acquittés. Lorsque de tels droits, taxes et
contributions sont calculés sur la base de la valeur des biens, il convient de prendre en compte la valeur à la
date de la cession et les taux en vigueur à cette date.

Article 10 - Publications, informations et communications

1. Sans préjudice des lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’Accord ITER, la diffusion
ou la réception de publications et d’autres informations par l’Organisation ITER n’est restreinte en aucune
manière.
2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation ITER bénéficie
d’un traitement non moins favorable que celui accordé par la France à d’autres organisations internationales.
Les communications officielles de l’Organisation ITER ne peuvent être censurées, quel que soit le moyen de
communication utilisé.

Article 11

Fonds, devises, espèces et titres
Conformément à l’article 10 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER,
l’Organisation ITER peut recevoir et détenir tous types de fonds, devises, espèces ou titres ; elle peut en
disposer librement à toute fin prévue dans l’Accord ITER et détenir des comptes en n’importe quelle devise
dans la mesure nécessaire pour faire face à ses obligations.

Article 12 - Représentants et experts

1. Les représentants des Membres de l’Organisation ITER au sein du Conseil ITER et de ses organes
subsidiaires, ainsi que leurs suppléants, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs
déplacements à destination et en provenance du lieu de réunion fixé par l’Organisation ITER, des privilèges et
immunités suivants :
a) L’immunité d’arrestation et de détention et l’immunité de saisie de leurs bagages personnels ;
b) L’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes, y compris
leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne s’applique
toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un représentant d’un membre du Conseil
ITER ou de ses organes subsidiaires ainsi que par leurs suppléants, ni en cas de dommages causés par un
véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit ;
c) L’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
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d) Le droit de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valise scellée ;
e) L’exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints de toutes mesures restrictives en matière d’immigration et
de toutes formalités d’enregistrement des étrangers ;
f) Les mêmes facilités en ce qui concerne le contrôle des devises et du change que celles qui sont accordées
aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire et,
g) Les mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées
aux agents diplomatiques.
2. Les experts jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec l’Organisation ITER ou dans le
cadre de l’exécution de missions au service de l’Organisation ITER, des privilèges et immunités suivants, dans
la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, y compris en ce qui concerne les déplacements
réalisés dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de telles missions :
a) L’immunité de juridiction, même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions d’expert au service de
l’Organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans
l’exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route
commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il
conduit ;
b) L’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels et,
c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui
concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire.
3. Les Autorités françaises mettent tout en œuvre pour faciliter les entrées et sorties du territoire français des
représentants, des experts et des suppléants des représentants des membres de l’Organisation ITER, du Conseil
ITER et de ses organes subsidiaires et des chercheurs invités visés à l’article 7 paragraphe 12 de l’Accord
ITER et pour leur fournir, sur demande, assistance au cours de leur séjour en France.

Article 13 - Membres du personnel de l’Organisation ITER

1. Conformément aux articles 14 et 18 de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER,
les membres du personnel de l’Organisation ITER jouissent des privilèges et immunités suivants :
a) L’immunité de juridiction, même lorsqu’ils ne sont plus en service auprès de l’Organisation ITER, en ce
qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;
cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un membre du
personnel de l’Organisation ITER, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient
ou qu’il conduit ;
b) L’exemption de toutes les obligations en matière de service militaire ;
c) L’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels ;
d) Les mêmes facilités en ce qui concerne l’exemption de toutes mesures restrictives en matière
d’immigration et d’enregistrement des étrangers que celles qui sont normalement accordées aux membres du
personnel d’organisations internationales ; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent
des mêmes facilités ;
e) Les mêmes privilèges en qui concerne les réglementations de change que ceux qui sont accordés aux
membres du personnel d’organisations internationales ;
f) En période de crise internationale, les mêmes facilités que celles dont jouissent les agents diplomatiques
en matière de rapatriement ; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes
facilités et,
g) Le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première
prise de fonctions en France et le droit, à la cessation de leurs fonctions en France d’exporter en franchise leur
mobilier et leurs effets personnels.
2. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de cet article, les membres du personnel de l’Organisation
ITER, en particulier :
a) Sont dispensés d’autorisation de travail et de permis de séjourner en France, et ne sont pas soumis aux
règles de droit commun en matière d’immigration et d’immatriculation des étrangers, à la condition d’être
titulaire de la carte d’identité spéciale visée à l’alinéa b ci-dessous. Les membres de leur famille faisant partie
de leur ménage sont exemptés de toute obligation prévue par les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs à
l’immatriculation des étrangers et au permis de séjour. Les enfants des membres du personnel, entrés mineurs
sur le territoire français et les conjoints sont dispensés d’autorisation de travail, à condition qu’ils soient
détenteurs de la carte d’identité spéciale visée à l’alinéa b ci-dessous. Cette dispense est sans préjudice des
conditions qui doivent être remplies pour l’exercice de certaines professions régulées.
b) Doivent, de même que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, obtenir des Autorités
françaises compétentes une carte d’identité spéciale faisant état de leur relation avec l’Organisation ITER ainsi
que de leurs privilèges et immunités tels que visés dans l’Accord sur les privilèges et immunités de
l’Organisation ITER et dans le présent accord et,
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c) Peuvent exporter, sans interdiction ni restriction, au cours d’une période de douze mois à compter de la
date de cessation de leurs fonctions au sein de l’Organisation ITER, leur mobilier et leurs effets personnels, y
compris les véhicules, d’usage ou en leur possession.
3. Les membres du personnel employés en France et leur conjoint qui ne sont ni de nationalité française ni
déjà résidents permanents en France ont chacun le droit d’importer ou d’acquérir en France, un véhicule
automobile de tourisme à usage privé, en suspension des droits et taxes, qui sera enregistré dans une série
spéciale.
4. L’Organisation ITER informe les Autorités françaises compétentes de l’entrée en fonctions et de la
cessation de fonctions de tout membre de son personnel. Elle adresse au moins une fois par an aux Autorités
françaises compétentes une liste de l’ensemble des membres du personnel et des membres de leur famille
faisant partie de leur ménage.
5. Les chercheurs invités visés à l’article 7 paragraphe 12 de l’Accord ITER bénéficient des dispositions du
paragraphe 2 a ci-dessus lorsqu’ils effectuent leurs recherches au service de l’Organisation ITER.

Article 14 - Exemption d’impôt sur le revenu

1. Les traitements et émoluments – à l’exception des rentes et pensions – payés par l’Organisation ITER
sont exemptés de l’impôt sur le revenu.
2. Ces salaires et émoluments sont pris en compte pour déterminer le niveau d’imposition à appliquer aux
revenus provenant d’autres sources.
3. L’impôt interne perçu au profit de l’Organisation ITER s’applique aux traitements et émoluments versés
par l’Organisation ITER à compter de 2006.

Article 15

Le Directeur général
et le Directeur général adjoint principal
Outre les privilèges et immunités prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, le Directeur général de
l’Organisation ITER et le Directeur général adjoint principal jouissent des privilèges et immunités reconnus aux
chefs des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961.

Article 16 - Exception aux privilèges et immunités

1. Les privilèges et immunités accordés conformément au présent Accord ne sauraient diminuer ni affecter
l’obligation pour l’Organisation ITER, le Directeur général et les membres de son personnel de se conformer à
la législation et à la réglementation françaises en matière de santé publique, d’hygiène et de sécurité du travail,
de sûreté nucléaire, de radioprotection, de régime d’autorisation, de substances nucléaires, de protection de
l’environnement et de protection contre les actes de malveillance.
2. Les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord sont accordés exclusivement pour assurer, en
toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de l’Organisation ITER et l’indépendance totale des
personnes qui en jouissent, et non pas pour que ceux-ci en tirent un avantage personnel.
3. Les privilèges et immunités prévus au présent Accord sont levés chaque fois que l’autorité compétente
pour ce faire, conformément à l’Accord ITER, considère que leur maintien est de nature à entraver le cours de
la justice et que leur levée ne porte pas atteinte aux motifs pour lesquels ils ont été accordés et, dans le cas de
l’Organisation ITER, du Directeur général et de son personnel, lorsque le Conseil détermine qu’une telle levée
d’immunité n’est pas contraire aux intérêt de l’Organisation ITER et de ses Membres.

Article 17

Coopération avec les Autorités françaises
L’organisation ITER coopère à tout moment avec les Autorités françaises compétentes afin de faciliter une
bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police, des réglementations en matière
de santé et de sécurité publiques, de régime d’autorisation, de protection de l’environnement, d’inspection du
travail ou d’autres législations nationales analogues, et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les
privilèges et immunités prévus par le présent Accord. Les modalités de la coopération visée au présent article
sont définies à l’Annexe mentionnée au paragraphe 8 de l’article 3 du présent Accord.
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Article 18

Protection sociale
L’Organisation ITER, son Directeur général, les membres de son personnel directement employé par
l’Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de
sécurité sociale mis en place par l’Organisation ITER sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires
du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de
l’Organisation ITER.
Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation
et la réglementation françaises, à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet.

Article 19 - Règlement des différends

1. Tout différend entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER au sujet de l’interprétation ou de
l’application du présent Accord, qui n’aura pas pu être réglé par voie de négociations ou par tout autre mode
de règlement agréé par les Parties, est soumis, sauf si les Parties en disposent autrement, à l’arbitrage à la
requête de l’une d’elles. Les Parties se rencontrent pour définir la nature et les modalités de la procédure de
règlement des différends, en vue de parvenir à une solution rapide du différend.
2. L’Organisation ITER doit prévoir des dispositions appropriées en vue du règlement des différends entre
l’Organisation ITER et les membres de son personnel.

Article 20 - Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément aux procédures de
chaque signataire.
2. Chacune des Parties notifiera à l’autre sa ratification, son acceptation ou son approbation du présent
Accord, qui entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification, sous réserve
de l’entrée en vigueur de l’accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation ITER.

Article 21

Durée de validité
Le présent accord a la même durée de validité que l’accord ITER.
Fait à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache), le 7 novembre 2007, en deux exemplaires, en langues française et
anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
V
ALÉRIE PÉCRESSE,
Ministre
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Pour l’Organisation
internationale ITER
pour l’énergie de fusion :
KANAME IKEDA,
Directeur général nominé
de l’Organisation
internationale ITER

ANNEXE À L’ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE ITER
POUR L’ÉNERGIE DE FUSION RELATIF AU SIÈGE DE L’ORGANISATION ITER ET AUX PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DE L’ORGANISATION ITER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
MODALITÉS DE COOPÉRATION
ENTRE LES AUTORITÉS FRANÇAISES ET L’ORGANISATION ITER

Article 1

er
Objet
La présente Annexe a pour objet :
– de définir les termes de la coopération entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER conformément
à l’article 17 de l’Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation
internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et
immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français (ci-après désigné « l’Accord de siège »),
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. .
– et de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 3 de l’Accord de siège.
Cette annexe fait partie intégrante de l’Accord de siège.

Article 2 - Sûreté et sécurité

1. L’Organisation ITER prend les dispositions nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité de son
installation nucléaire de base, conformément à la législation et à la réglementation française y compris les
installations et les équipements inclus dans son périmètre, qu’ils soient ou non nécessaires à l’exploitation de
celle-ci, lors de leur construction, de leur exploitation, de leur mise à l’arrêt définitif et de leur démantèlement,
selon les modalités définies dans la présente Annexe.
2. Conformément à l’article 14 de l’Accord ITER, les dispositions prévues par la législation et la
réglementation françaises dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, de l’hygiène et de la
sécurité du travail, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, des régimes d’autorisation, des substances
nucléaires, de la protection de l’environnement et de la protection contre les actes de malveillance doivent être
respectées par l’Organisation ITER. Le Directeur général de l’Organisation ITER veille à l’application de ces
dispositions et à la mise en œuvre des exigences qui en découlent.

Article 3

Rapports périodiques
L’Organisation ITER établit les rapports périodiques prévus par la législation et la réglementation françaises
dans les domaines couverts par l’article 14 de l’Accord ITER.

Article 4

Transport de substances radioactives
L’Organisation ITER déclare tous transports de substances radioactives et sollicite les autorisations ou les
agréments en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation et de la réglementation françaises.

Article 5 - Gestion des déchets radioactifs

1. L’Organisation ITER se conforme à la législation et à la réglementation françaises relatives à la gestion
des déchets radioactifs.
2. La gestion des déchets radioactifs produits par l’exploitation des installations de l’Organisation ITER est
assurée conformément à l’article 5 de l’Annexe à l’Accord ITER relative aux prestations de soutien du site.
3. L’Organisation ITER fournit aux Autorités françaises compétentes les éléments nécessaires à l’élaboration
du plan de gestion national des matières et des déchets radioactifs, conformément à la législation et à la
réglementation françaises applicables.

Article 6 - Démantèlement

1. Conformément à l’article 16 de l’Accord ITER, l’Organisation ITER constitue des provisions pour le
démantèlement de ses installations à travers la mise en place d’un fonds de démantèlement, et transfère ce
fonds et les installations de l’Organisation ITER aux Autorités françaises à l’issue de la phase de mise à l’arrêt
définitif.
2. L’Organisation ITER se conforme à la législation et à la réglementation françaises ainsi qu’aux exigences
qui en découlent pour l’établissement et la gestion du fonds de démantèlement et pour le transfert aux Autorités
françaises compétentes de ce fonds et de ses installations.
3. L’Organisation ITER constitue le fonds de démantèlement dans le but d’atteindre, à la date du transfert
du fonds, un montant convenu (dénommée « la valeur finale prévisionnelle ») du fonds de démantèlement, afin
de pourvoir au démantèlement des installations de l’Organisation ITER.
La valeur finale prévisionnelle prévue initialement est adoptée par le Conseil ITER, au regard de l’estimation
du démantèlement d’ITER qui figure dans le document dit de « Compréhension commune » intitulé
« Estimations pour ITER pour les phases de construction, d’exploitation, de mise à l’arrêt définitif et de
démantèlement et nature des contributions des Parties » à laquelle il est fait référence dans la déclaration
conjointe des parties d’ITER sur la mise en œuvre du 24 mai 2006.
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. .
La valeur finale prévisionnelle du fonds de démantèlement est mise à jour régulièrement pour compenser les
effets de l’inflation et prendre en compte les changements mentionnés au point 6 du présent article.
4. A l’issue de la phase finale de l’exploitation expérimentale de l’installation nucléaire de base ITER,
l’Organisation ITER place ses installations, dans un délai de cinq ans, ou moins en cas d’accord des Autorités
françaises compétentes, dans un état conforme aux spécifications qui auront été approuvées et mises à jour, en
tant que de besoin, entre les Autorités françaises compétentes et l’Organisation ITER, à la suite de quoi
l’Organisation ITER remettra aux Autorités françaises compétentes le fonds et ses installations en vue de leur
démantèlement. A cette fin, l’Organisation ITER remet aux Autorités françaises compétentes avant la fin de la
phase de mise à l’arrêt définitif un rapport complet sur l’état des installations et du fonds de démantèlement.
Les Autorités françaises ont la possibilité de mettre en place un audit réalisé par des experts indépendants, en
coopération étroite avec l’Organisation ITER.
5. Afin d’assurer la bonne application des dispositions de l’article 16 de l’Accord ITER et du présent
article, il est institué un Comité consultatif du démantèlement, ci-après dénommé « le Comité », composé en
nombre égal de représentants de l’Organisation ITER et des Autorités françaises. Le Comité se réunit au moins
une fois par an.
5.1. Le Comité est entendu par les auditeurs ou les membres des revues à l’occasion des audits internes ou
externes ou des revues conduits en application de l’Accord ITER ou des Règles de gestion des ressources pour
le projet ITER. Le Comité remet un avis sur les rapports finals de ces audits ou revues.
5.2. Le Comité remet un avis au Conseil ITER sur les modifications des Règles de gestion des ressources
pour le projet ITER en tant qu’elles concernent le fonds de démantèlement ainsi que sur les changements de la
valeur finale prévisionnelle. A cette fin :
5.2.1. L’Organisation ITER présente chaque année au Comité un état de l’évolution actuelle et
prévisionnelle de l’état radiologique des installations de l’Organisation ITER et de toutes les conséquences
financières éventuelles ;
5.2.2. L’Organisation ITER présente chaque année au Comité les informations financières afférentes à
l’état du fonds de démantèlement et à son évolution attendue ;
5.2.3. Les Autorités françaises informent le Comité de toute évolution de la législation et de la
réglementation françaises applicables.
5.3. Le Comité remet au Conseil ITER un avis sur la responsabilité financière des changements de la valeur
finale prévisionnelle mentionnés au paragraphe 6 du présent article.
5.4. Un représentant de chacune des Parties au Comité assiste, en tant qu’expert, aux réunions du Conseil
ITER traitant des questions de démantèlement.
6. Avant que les installations de l’Organisation ITER et le fonds de démantèlement ne soient transférés aux
Autorités françaises compétentes, la responsabilité financière des changements de la valeur finale du fonds par
rapport à sa valeur prévisionnelle doit être assumée :
6.1. Par l’Organisation ITER s’ils résultent :
6.1.1. De changements dans le Programme ITER proposé susceptibles d’affecter matériellement l’état
radiologique attendu des installations de l’Organisation ITER à la date du transfert du fonds (ci-après
« l’état de référence ») ;
6.1.2. De changements dans la conception de l’installation nucléaire de base ITER susceptibles
d’affecter matériellement l’état de référence ;
6.1.3. De changements dans l’état de référence provenant de nouvelles informations radiologiques ou
d’événements inattendus ;
6.1.4. De changements dans l’échéancier du projet ;
6.1.5. De changements dans les normes réglementaires internationales relatives au démantèlement et à
la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires ou,
6.1.6. De tout autre changement imposé par l’Organisation ITER.
6.2. Par les Autorités françaises, s’ils résultent :
6.2.1. De changements dans la législation et la réglementation françaises et dans leur texte d’application
– à l’exclusion de ceux résultant des changements spécifiés au paragraphe 6.1.5 du présent article –
relatives au démantèlement et à la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires ;
6.2.2. De changements dans les estimations des coûts unitaires du stockage des déchets ou des activités
de démantèlement utilisées pour l’établissement de la valeur du fonds de démantèlement – à l’exclusion
de ceux résultant des changements spécifiés aux paragraphes 6.1.1 à 6.1.6 du présent article ou,
6.2.3. De tout autre changement imposé par les Autorités françaises.
7. L’Organisation ITER et les Autorités françaises compétentes conviennent, avant la fin de la phase de mise
à l’arrêt définitif, des calendriers, des modalités et des conditions détaillés pour le transfert du fonds de
démantèlement et l’acceptation par les Autorités françaises des installations de l’Organisation ITER.
8. A la suite de l’acceptation par les Autorités françaises compétentes de la responsabilité des installations
de l’Organisation ITER et de la réception du fonds de démantèlement :
8.1. L’Organisation ITER et ses membres ne seront pas responsables des installations d’ITER, en dehors de
ce qui aurait été convenu par ailleurs entre l’Organisation ITER et la France ;
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. .
8.2. Les Autorités françaises continueront de se conformer à l’article 20 de l’Accord ITER ;
8.3. Les Autorités françaises transmettront régulièrement des rapports techniques à l’ensemble des membres
de l’Organisation ITER qui ont contribué au fonds de démantèlement sur l’avancement du démantèlement et
sur les procédés et technologies utilisés ou mis en place pour le démantèlement.

Article 7

Protection, comptabilité et contrôle des matières nucléaires
et protection contre les actes de malveillance
L’Organisation ITER applique la législation et la réglementation françaises ainsi que les exigences qui en
découlent en matière de protection, de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, ainsi que de
protection contre les actes de malveillance. Les Autorités françaises vérifient le respect par l’Organisation ITER
de la législation, de la réglementation dans ces domaines et des exigences qui en découlent.

Article 8

Protection des informations classifiées
La protection contre la diffusion des informations classifiées conformément à la législation française fait
l’objet d’un protocole particulier établi par les Parties à la présente Annexe, conformément à son article 13.

Article 9 - Déclarations des incidents ou des accidents

1. Tout incident ou accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d’avoir des conséquences sur la sûreté des
installations ou des transports objet de la présente Annexe ou susceptible de porter atteinte aux personnes, aux
biens ou à l’environnement, du fait d’une exposition significative aux rayonnements ionisants, doit être déclaré
sans délai par l’Organisation ITER aux Autorités françaises désignées à cet effet.
2. Les Autorités françaises leur réservent les suites appropriées.
3. Les événements susceptibles d’être liés à un acte de malveillance ou d’affecter la sûreté, la sécurité ou la
protection physiques des matières ou des installations font l’objet d’une déclaration immédiate aux Autorités
françaises désignées à cet effet.

Article 10 - Radioprotection

1. L’Organisation ITER s’assure que l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant de ses
activités est maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de
l’état des techniques et des facteurs économiques et sociaux, et qu’elle respectera les limites fixées par la
législation et la réglementation françaises.
2. L’Organisation ITER effectue des prélèvements et réalise des tests et en fournit les résultats ainsi que
toute donnée de radioprotection aux Autorités françaises désignées à cet effet, à leur demande, conformément à
la législation et la réglementation.
3. Les Autorités françaises désignées à cet effet peuvent effectuer des prélèvements et réaliser tout test
nécessaire pour vérifier le respect des lois et règlements applicables concernant les installations,
l’environnement et les personnels.

Article 11

Coopération entre les Autorités françaises
et l’Organisation ITER
1. Les Autorités françaises et l’Organisation ITER conviennent de rencontres régulières en vue de garantir la
bonne application de la présente Annexe.
2. En cas de désaccord constaté portant sur les conclusions d’une inspection ou sur les mesures prises par
l’Organisation ITER dans les domaines relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la santé du public,
les deux Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour résoudre le différend en faisant usage de l’alinéa 1 du
présent article, avant de recourir au mécanisme de règlement des différends.

Article 12 - Mesures conservatoires

1. En cas de désaccord portant sur le non-respect par l’Organisation ITER des dispositions de l’article 14 de
l’Accord ITER et de la présente Annexe, les Autorités françaises notifient à l’Organisation ITER les mesures
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. .
correctives qu’elles jugent nécessaires. Si aucune solution ne peut être trouvée dans un délai prescrit, les
Autorités françaises peuvent prendre ou imposer à l’Organisation ITER toute mesure conservatoire, y compris,
en cas d’urgence, ordonner la suspension du fonctionnement de ses installations.
2. Dans le cas de risques sérieux et imminents, les Autorités françaises peuvent prendre ou imposer sans
délai à l’Organisation ITER les mesures mentionnées au paragraphe 1.

Article 13 - Protocole additionnel

1. Des protocoles additionnels sont conclus entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER dans les
domaines suivants :
– réalisation, par l’Inspection du travail, d’inspections sur site portant sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
– protection contre la diffusion d’informations classifiées relatives aux mesures destinées à la protection des
installations ITER.
D’autres protocoles additionnels peuvent être conclus entre les Autorités françaises et l’Organisation ITER,
en tant que de besoin, pour préciser les modalités d’application de la présente Annexe.
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Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale constitué par les lettres des 7 et 20 septembre 2011

En vigueur

Texte officiel - Accord de sécurité sociale constitué par les lettres des 7 et 20 septembre 2011

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7

. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n o 2013-1040 du 20 novembre 2013 portant publication de l’accord de sécurité sociale
sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe
du projet ITER (ensemble une annexe), signées à Paris le 7 septembre 2011 et à Saint-Paul-
lez-Durance le 20 septembre 2011 (1)
NOR : MAEJ1326862D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n o 2013-584 du 4 juillet 2013 autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale sous forme
d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour
l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER ;
Vu le décret n
o 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n o 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de
l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français (ensemble
une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007,
Décrète :
Art. 1 er.− L’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre
conjointe du projet ITER (ensemble une annexe), signées à Paris le 7 septembre 2011 et à Saint-Paul-lez-
Durance le 20 septembre 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2013.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT
Le ministre des affaires étrangères,
LAURENT FABIUS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1 er novembre 2013.
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR L’ÉNERGIE DE FUSION EN VUE DE
LA MISE EN ŒUVRE CONJOINTE DU PROJET ITER (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Ministre
Paris, le 7 septembre 2011
. .
A Monsieur Osamu Motojima,
directeur général de l’Organisation ITER
Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer de conclure un accord de sécurité sociale
entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en
vue de la mise en œuvre du projet ITER, relatif aux conditions d’adhésion des personnels de l’Organisation à
l’assurance volontaire vieillesse du régime général français, dont les dispositions sont contenues dans l’annexe à
la présente lettre.
Je vous serais obligé de me faire savoir si ces dispositions recueillent l’agrément de votre Organisation.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord de sécurité
sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de
fusion en vue de la mise en œuvre du projet ITER. Cet accord entrera en vigueur conformément à l’article 6 de
l’annexe.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma haute considération.
X
AVIER BERTRAND
Le 20 septembre 2011
A Monsieur Xavier Bertrand,
Ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur, au nom de l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre
du projet ITER, d’accuser réception de votre lettre en date du 7 septembre dont la rédaction est la suivante :
« Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer de conclure un accord de sécurité sociale
entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en
vue de la mise en œuvre du projet ITER, relatif aux conditions d’adhésion des personnels de l’Organisation à
l’assurance volontaire vieillesse du régime général français, dont les dispositions sont contenues dans
l’annexe à la présente lettre.
Je vous serais obligé de me faire savoir si ces dispositions recueillent l’agrément de votre Organisation.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord de sécurité
sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation Internationale pour l’énergie de
fusion en vue de la mise en œuvre du projet ITER. Cet accord, dont les versions en langue française et en
langue anglaise font également foi, entrera en vigueur conformément à l’article 6 de l’annexe. »
Je suis en mesure de vous confirmer que les termes de votre lettre en date du 7 septembre et de son
annexe recueillent l’agrément de l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en
œuvre du projet ITER et, avec la présente réponse, constitueront l’accord sur la sécurité sociale entre
l’Organisation et le Gouvernement de la République française.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.
Osamu Motojima,
directeur général
ITER Organization

ANNEXE

Le Gouvernement de la République française, d’une part,
L’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER,
d’autre part, ci-après dénommée l’Organisation ITER,
Ci-après collectivement dénommées les Parties,
Considérant l’article 19 de l’Accord sur les privilèges et immunités entre les partenaires ITER signé à Paris
le 21 novembre 2006 et entré en vigueur le 25 octobre 2007 ;
Considérant l’article 18-2 de l’Accord de siège entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation ITER, signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007 et entré en vigueur le
9 avril 2008 ;
. .
Considérant que l’Organisation ITER a mis en place son propre système de pension de vieillesse à compter
du mois d’avril 2006 ;
Désireux de préciser la situation des membres du personnel au regard de la législation et de la
réglementation françaises de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

er
Les membres du personnel de l’Organisation ITER tels qu’ils sont définis par le statut du personnel de
l’Organisation, exerçant leur activité sur le territoire français, ne sont pas soumis à la législation française de
sécurité sociale, conformément à l’article 18 de l’accord de siège.
L’Organisation ITER assure à son personnel le service des prestations familiales et la garantie contre les
risques maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et vieillesse dans les
conditions du régime de prévoyance qu’elle a institué.

Article 2

Les membres du personnel de l’Organisation ITER ont la faculté, dans le délai de douze mois suivant leur
engagement par l’Organisation ITER, d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse du régime français de
sécurité sociale.

Article 3

A la fin de la période d’engagement avec l’Organisation ITER, les membres du personnel de l’Organisation
ITER qui ont été soumis, pour l’assurance vieillesse, à la législation de sécurité sociale d’un Etat membre de
l’Union Européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse avant leur entrée en fonction au sein de l’Organisation ITER ont la faculté de racheter des cotisations au
régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation ITER
s’ils n’ont pas adhéré en temps utile à l’assurance volontaire vieillesse.
Le délai de dépôt de la demande de rachat est, sous peine de forclusion, d’un an à compter de la date de
cessation d’activité au sein de l’Organisation ITER.
Le conjoint survivant bénéficie de ce droit à rachat si les conditions définies ci-dessus sont remplies.

Article 4

1. Les membres du personnel de l’Organisation ITER visés à l’article 2 ci-dessus, qui sont en fonction à la
date d’entrée en vigueur du présent Accord peuvent, dans le délai d’un an suivant cette date, demander leur
admission à l’assurance volontaire vieillesse, avec possibilité de rachat de cotisations dans la limite de leur
temps de service au sein de l’Organisation ITER.
2. Les membres du personnel visés à l’article 2 qui ont cessé leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de
l’accord ont la faculté de racheter des cotisations dans la limite de leur temps de service au sein de
l’Organisation ITER.
3. Le montant des versements rétroactifs dus par les intéressés, en application de l’article 3 ou du présent
article est calculé selon le barème prévu par la réglementation française. Pour la détermination du tarif
applicable, sont pris en considération les émoluments afférents à l’emploi qu’ils occupent à la date à laquelle
ils formulent leur demande d’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse ou les émoluments afférents au
dernier emploi occupé dans l’Organisation.

Article 5

Les modalités d’application du présent Accord sont arrêtées, en tant que besoin par arrangement
administratif, entre les autorités françaises compétentes et l’Organisation ITER, lesquelles régleront, d’un
commun accord les difficultés pouvant survenir lors de la mise en œuvre du présent Accord.

Article 6

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour
l’entrée en vigueur du présent Accord, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date
de la dernière notification.

Article 7

1. Le présent Accord peut être dénoncé de façon expresse.
. .
2. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord restent applicables aux droits acquis en vertu
de celui-ci, nonobstant les dispositions restrictives que les législations françaises de sécurité sociale prévoiraient
pour les cas de séjour d’un assuré à l’étranger.
3. Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

Avenant

Amendement du 4 octobre 2018 à l'accord social de 2011

En vigueur

Texte officiel - Amendement du 4 octobre 2018 à l'accord social de 2011

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2022-178 du 14 février 2022 portant publication de l’avenant à l’accord de sécurité
sociale sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de
la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la
mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris le 4 octobre 2018 (1)
NOR : EAEJ2201727D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-1429 du 3 novembre 2021 autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de sécurité sociale
sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de
l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une
annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007 ;
Vu le décret n
o
2013-1040 du 20 novembre 2013 portant publication de l’accord de sécurité sociale sous forme
d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour
l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ensemble une annexe), signées à Paris le
7 septembre 2011 et à Saint-Paul- lez-Durance le 20 septembre 2011,
Décrète :
Art. 1er
. – L’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011
entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue
de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris le 4 octobre 2018, sera publié au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 février 2022.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
J EAN C ASTEX
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 1
er
février 2022.
AVENANT
À L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES DES 7 ET 20 SEPTEMBRE 2011
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR L’ÉNERGIE DE FUSION EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE CONJOINTE DU PROJET ITER, SIGNÉ À
PARIS LE 4 OCTOBRE 2018
Le Gouvernement de la République française,
d’une part,
et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet
ITER (ci-après dénommée l’« Organisation ITER »),
d’autre part,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant l’accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue
de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris le 21 novembre 2006 et entré en vigueur le
25 octobre 2007, et notamment son article 12 ;
Considérant l’accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de
fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER signé à Paris le 21 novembre 2006 et entré en vigueur
le 25 octobre 2007, et notamment son article 19 ;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER
pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation
ITER sur le territoire français, signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007 et entré en vigueur
le 9 avril 2008, et notamment son article 18 relatif au système de protection sociale des membres de l’Organisation
et de leurs ayants droit ;
Considérant l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet
ITER, lettres signées à Paris le 7 septembre 2011 et à Saint-Paul-lez-Durance le 20 septembre 2011 (ci-après
dénommé l’« accord de sécurité sociale ») ;
Vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation
ITER relatif à l’interprétation de l’article 18 de l’accord de siège des 23 février et 10 avri1 2015 ;
Désireux de préciser la situation des membres du personnel de l’Organisation ITER au regard de la législation et
de la réglementation françaises en matière de sécurité sociale ;
Sont convenus d’amender l’accord de sécurité sociale entre les Parties comme suit :

Article 1er

Un nouvel article 1
er
bis est introduit dans l’accord de sécurité sociale, dont le texte est le suivant :
« Article l
er
bis
1. Le conjoint, concubin ou partenaire d’un membre du personnel de l’Organisation ITER mentionné à
l’article 1
er
, en situation d’activité réelle et effective, ou assimilée à une telle situation, et donnant lieu à l’affiliation
à un régime français de sécurité sociale, bénéficie des prestations de la législation française de sécurité sociale
selon les conditions que celle-ci prévoit, en ce qui concerne la garantie contre les risques maladie, maternité,
accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et vieillesse.
2. Il bénéficie également, dans cette situation, des prestations familiales prévues à l’article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale versées à la famille dudit conjoint, concubin ou partenaire conformément aux conditions générales
d’attributions prévues par la législation et la réglementation françaises, sous forme d’allocation différentielle
calculée en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
Afin qu’un tel calcul puisse être réalisé, le conjoint justifie auprès de l’organisme français débiteur des
prestations familiales du montant des revenus professionnels perçus par les parents de l’enfant à charge et du
montant des prestations familiales versées en vertu du statut du personnel de l’Organisation ITER.
3. Lorsque le statut du personnel de l’Organisation ITER prévoit le versement à un membre du personnel, au titre
d’un ou de plusieurs enfants, de prestations familiales de même nature que les prestations prévues par la législation
française susceptibles d’être versées à son conjoint, concubin ou partenaire, ces dernières seront versées
uniquement si elles sont d’un montant supérieur, sous forme d’allocations différentielles, après déduction du
montant des prestations de même nature versées par l’Organisation ITER. Aux fins de comparaison, en application
du présent paragraphe, on entend par prestations « de même nature » :
– les allocations familiales prévues à l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation de base de la
prestation d’accueil du jeune enfant prévue à l’article L. 531-3 du même code avec l’allocation pour enfants à
charge et autres personnes à charge prévue par le statut du personnel de l’Organisation ITER ;
– l’allocation de rentrée scolaire prévue à l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale avec l’allocation
d’éducation prévue par le statut du personnel de l’Organisation ITER ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale avec
l’allocation pour enfants à charge handicapés prévue par le statut du personnel de l’Organisation ITER ;
– les autres prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 avec les autres prestations familiales le cas
échéant versées conformément au statut du personnel de l’Organisation ITER.
Cette liste pourra être amendée par échange de lettres entre les Parties, notamment pour tenir compte des
évolutions de la législation française et/ou de la réglementation applicable à l’Organisation ITER. »

Article 2

1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne
pour l’entrée en vigueur du présent avenant, qui prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de
réception de la seconde notification.
2. Le présent avenant s’applique aussi longtemps que l’accord sur l’établissement de l’Organisation
internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à
Paris le 21 novembre 2006, demeure en vigueur.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
Fait à Paris, le 4 octobre 2018, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux versions
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
A GNÈS B UZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
Pour l’Organisation internationale ITER
pour l’énergie de fusion :
B ERNARD B IGOT
Directeur général

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.