Conventions & accords
ITSO / INTELSAT : accords applicables en France
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Protocole
Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT, fait à Washington le 19 mai 1978
En vigueur - portée limitée
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3 - Immunité de juridiction
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13 - Règlement des différends
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- ARTICLE I
- ARTICLE II
- ARTICLE III
- ARTICLE IV
- ARTICLE V
- ARTICLE VI
- ARTICLE VII
- ARTICLE VIII
- ARTICLE IX
- ARTICLE X
- ARTICLE XI
- ARTICLE XII
- ARTICLE XIII
- ARTICLE XIV
- ARTICLE XV
- ARTICLE XVI
- ARTICLE XVII
- ARTICLE XVIII
- ARTICLE XIX
- ARTICLE XX
- ARTICLE XXI
- ARTICLE 1
- ARTICLE 2
- ARTICLE 3
- ARTICLE 4
- ARTICLE 5
- ARTICLE 6
- ARTICLE 7
- ARTICLE 8
- ARTICLE 9
- ARTICLE 10
- ARTICLE 11
- ARTICLE 12
- ARTICLE 13
- ARTICLE 14
- Article I
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- ARTICLE XII
- ARTICLE XII
PROTOCOLE INTELSAT DU 19 MAI 1978 - DIX-HUIT ARTICLES ET RÉSERVE FRANÇAISE
PRÉAMBULE
Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant que le paragraphe c de l’article XV de l'Accord relatif
à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites
(Intelsat) stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire
de laquelle est situé le siège d’Intelsat, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires ;
Considérant qu'Intelsat a conclu avec le gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique un Accord de siège qui est entré en vigueur le
24 novembre 1976 ;
Considérant que le paragraphe c de l’article XV de l'Accord relatif
à Intelsat prévoit la conclusion entre les Parties, autres que celle sur
le territoire de laquelle est situé le siège d’Intelsat, d’un Protocole
relatif aux privilèges, exemptions et immunités ;
Affirmant que le but des privilèges, exemptions et immunités couverts par le présent Protocole est d'assurer l'exercice efficace des
fonctions d’Intelsat,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) Le terme « Accord » désigne l’Accord relatif à l’Organisation
internationale de télécommunications par satellites Intelsat, y
compris ses annexes, ouvert à la signature des gouvernements à
Washington, le 20 août 1971 ;
b) Le terme « Accord d'exploitation » désigne l’accord, y compris
son annexe, ouvert le 20 août 1971 à Washington, à la signature des
gouvernements ou des organismes de télécommunications désignés
par les gouvernements ;
c) Le terme « Accords d’Intelsat » désigne l’Accord et l’Accord
d'exploitation, visés aux paragraphes a ci-dessus ;
d) Le terme « Partie à Intelsat » désigne un Etat à l’égard duquel
l’Accord est en vigueur ;
e) Le terme « Signataire d’Intelsat » désigne une Partie à Intelsat,
ou l’organisme de télécommunications désigné par une Partie à
Intelsat, à l’égard desquels l’Accord d’exploitation est en vigueur ;
f) Le terme « Partie contractante » désigne une Partie à Intelsat à
l’égard de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur ;
g) Le terme « membres du personnel d’Intelsat » désigne le directeur général et les membres du personnel de l'organe exécutif
nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée d’au moins
un an et qui exercent leur activité à plein temps au sein de l’organisation, autres que les personnes employées au service domestique de
l’Organisation ;
h) Le terme « représentants des Parties » désigne les représentants
des Parties à Intelsat et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers ;
i) Le terme « représentants des Signataires » désigne les représentants des Signataires d’Intelsat et dans chaque cas désigne les chefs
de délégation, leurs suppléants et les conseillers ;
j) Le terme « biens » comprend tout élément, quelle qu’en soit la
nature, à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi
que tout droit contractuel ;
k) Le terme « archives » comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits, photographies, films, enregistrements
optiques et magnétiques appartenant à Intelsat ou détenus par elle.
CHAPITRE Ier
Biens et opérations d’Intelsat
Article 2
Inviolabilité des archives
Les archives d'Intelsat, en quelque endroit qu’elles se trouvent,
sont inviolables.
Article 3 - Immunité de juridiction
et d'exécution
1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords
d’Intelsat, Intelsat bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution, sauf :
a) Dans la mesure où le directeur général renonce expressément à
l'immunité de juridiction ou à l’immunité d'exécution dans un cas
particulier ;
b) Pour ses activités commerciales ;
c) En cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage
résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur ou autre
moyen de transport appartenant à Intelsat ou circulant pour son
compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation
automobile intéressant le véhicule précité ;
d) En cas de saisie, en exécution d’une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments dus par Intelsat à un membre
de son personnel ;
e) Dans le cas d’une demande reconventionnelle directement liée
à une procédure entamée à titre principal par Intelsat ;
f) En cas d’exécution d’une décision arbitrale rendue en vertu de
l’article XVIII de l’Accord ou de l’article 20 de l’Accord d’exploitation.
2. Les biens d’Intelsat, quel que soit le lieu où ils se trouvent et
quel qu’en soit le détenteur, sont exempts :
a) De toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou
séquestre ;
b) D'expropriation, si ce n’est que les biens immobiliers peuvent
être expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du
prompt paiement d'une indemnité équitable ;
c) De toute forme de contrainte administrative ou de mesures
préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à
l’Intelsat ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 4
Dispositions fiscales et douanières
1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords
d’Intelsat, Intelsat et ses biens sont exonérés de tout impôt national
sur le revenu et de tout impôt direct national sur les biens.
2. Lorsque le prix des satellites de télécommunications acquis par
Intelsat ainsi que celui des éléments et pièces desdits satellites qui
doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial comprennent des impôts ou droits d’une nature telle qu’ils y
sont normalement incorporés, la Partie contractante qui a perçu les
impôts ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la
remise ou du remboursement à l’Intelsat des impôts ou droits identifiables.
3. Intelsat est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou restrictions imposées en raison de l'importation ou
exportation des satellites de télécommunications et des éléments et
pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial. Les Parties contractantes prennent
toutes mesures utiles pour faciliter les formalités de douane.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas
aux taxes et droits qui ne constituent en fait que la rémunération de
services rendus.
5. Les biens appartenant à l’Intelsat qui ont bénéficié de l’exonération visée aux paragraphes 2 ou 3 ne seront cédés, loués ou prêtés
à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de
la Partie contractante qui a accordé l’exonération.
Article 5
Communications
En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la
transmission de tous ses documents, Intelsat jouit, sur le territoire de
chaque Partie contractante, d’un traitement non moins favorable que
celui accordé à d’autres organisations intergouvernementales non
régionales en matière de priorités, tarifs et impôts sur le courrier et
sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure compatible
avec tous conventions, règlements et accords internationaux auxquels
ladite Partie contractante est partie. Aucune censure ne peut être
exercée à l’égard des communications officielles d’Intelsat, quelle
que soit la voie de communication utilisée.
Article 6
Restrictions
Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'Intelsat,
les fonds détenus par Intelsat ne seront soumis à aucun contrôle,
restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale
de la Partie contractante.
CHAPITRE II
Membres du personnel d’Intelsat
Article 7
1. Les membres du personnel d’Intelsat jouissent des privilèges,
exemptions et immunités suivants :
a) Immunité de juridiction, même lorsqu’ils ont quitté le service
d’Intelsat, en ce qui concerne les actes (y compris leurs paroles et
écrits) accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles
et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue
cependant pas dans le cas d’une action civile intentée par un tiers
pour dommage résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par
eux, ou dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule
précité ;
b) Inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l’accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d’Intelsat ;
c) Exemption des obligations relatives au service national ;
d) Même exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur
famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant
l'admission, l’enregistrement des étrangers et les formalités de
départ, ainsi que mêmes facilités de rapatriement en période de crise
internationale que celles qui sont normalement accordées aux
membres du personnel des organisations intergouvernementales ;
e) Exonération de tout impôt national sur le revenu sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’Intelsat, à l’exclusion
des pensions et autres prestations similaires versées par l’Intelsat.
Les Parties contractantes se réservent la possibilité de prendre en
considération lesdits traitements et émoluments pour le calcul du
montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources ;
f) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires
ou de change que celles qui sont accordées normalement aux
membres du personnel des organisations intergouvernementales ;
g) Droit d'importer en franchise des droits et taxes de douane (à
l’exception de la rémunération des services rendus), leur mobilier et
leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d’une Partie contractante, ainsi que le droit de les exporter en franchise au moment où
ils quittent leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par
la législation de la Partie contractante concernée.
2. Les biens appartenant aux membres du personnel d’Intelsat qui
ont bénéficié de l’exonération visée au paragraphe 1 g ci-dessus ne
seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que
conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a
accordé l’exonération.
3. Sous réserve que les membres du personnel soient couverts par
le système de sécurité sociale d’Intelsat, Intelsat et les membres de
son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à
des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d’accords à
conclure avec les Parties contractantes intéressées, conformément
aux dispositions de l’article 12. La présente exemption n'empêche
pas la participation volontaire à un régime national de sécurité
sociale conformément à la législation de la Partie contractante
concernée ; elle n’oblige pas non plus une Partie contractante à
accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale
aux membres du personnel qui bénéficient de l’exemption visée au
présent paragraphe.
4. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées
pour faciliter, sur leur territoire, l’entrée, le séjour ou le départ des
membres du personnel d’Intelsat.
5. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à leurs
ressortissants et aux résidents permanents les privilèges, exemptions
et immunités énoncés au paragraphe 1, alinéas c, d, e, f et g, et au
paragraphe 3.
6. Le directeur général d’Intelsat notifie aux Parties contractantes
intéressées le nom des membres du personnel à qui les dispositions
du présent article s'appliquent. Le directeur général notifie également sans tarder à la Partie contractante qui accorde l'exemption
visée au paragraphe 1er, alinéa d, du présent article, la cessation des
fonctions officielles de tout membre du personnel dans le territoire
de ladite Partie contractante.
CHAPITRE III
Représentants des Parties à Intelsat et signataires d’Intelsat
et personnes participant aux procédures d’arbitrage
Article 8
1. Les représentants des Parties à Intelsat qui participent à des
réunions convoquées par Intelsat, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs
voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission,
pour les actes (y compris leurs paroles et leurs écrits) accomplis par
eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de
leurs attributions. Toutefois, cette immunité n’existe pas dans le cas
d’une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant
d’un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de
transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d’une
infraction au règlement de la circulation automobile, commise par
eux et intéressant le véhicule précité ;
b) Inviolabilité pour tous leurs documents et papiers officiels ;
c) Même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur
famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant
l'admission, l’enregistrement des étrangers et les formalités de
départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie
contractante n’est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition
à ses résidents permanents.
2. Les représentants des Signataires qui participent à des réunions
convoquées par Intelsat, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans
l'exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et
immunités suivants :
a) Inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l’accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d’Intelsat ;
b) Même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur
famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant
l’admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de
départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie
contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition
à ses résidents permanents.
3. Les membres du tribunal d’arbitrage et les témoins convoqués
par ledit tribunal qui participent aux procédures d’arbitrage conformément à l'Annexe C de l'Accord jouissent, pendant l’exercice de
leurs fonctions, ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou
en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités visés
aux paragraphes 1 a, b et c.
4. Aucune Partie contractante n’est tenue d'accorder à ses ressortissants ou à ses propres représentants les privilèges et immunités
énoncés aux paragraphes 1 et 2.
CHAPITRE IV
Renonciation aux privilèges, exemptions et immunités
Article 9
Les privilèges, exemptions et immunités prévus au présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des
avantages personnels. Si ces privilèges, exemptions et immunités risquent de gêner l’action de la justice, et dans tous les cas où ils
peuvent être levés sans porter préjudice à l'exercice efficace des
fonctions d’Intelsat, les autorités ci-après désignées consentiront à la
renonciation auxdits privilèges, exemptions et immunités :
a) Les Parties contractantes, à l'égard de leurs représentants et des
représentants de leurs Signataires ;
b) Le Conseil des Gouverneurs, à l'égard du Directeur général
d’Intelsat ;
c) Le Directeur général d’Intelsat, à l’égard d’Intelsat et des autres
membres du personnel ;
d) Le Conseil des Gouverneurs, à l'égard des personnes participant aux procédures d'arbitrage et visées au paragraphe 3 de l’article 8 du présent Protocole.
CHAPITRE V
Dispositions générales
Article 10
Mesures de précaution
Chaque Partie contractante conserve le droit de prendre toutes les
mesures utiles dans l’intérêt de sa sûreté.
Article 11
Coopération avec les Parties contractantes
Intelsat et les membres de son personnel coopèrent en tout temps
avec les autorités compétentes des Parties contractantes concernées
en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer
le respect des lois et règlements des Parties contractantes concernées
et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges,
exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole.
Article 12
Accords complémentaires
Intelsat peut conclure avec une ou plusieurs Parties contractantes
des accords complémentaires en vue de l’application des dispositions
du présent Protocole en ce qui concerne cette ou ces Parties contractantes, ainsi que d’autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement d’Intelsat.
Article 13 - Règlement des différends
Tout différend entre Intelsat et une Partie contractante ou entre
des Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou d’une autre manière convenue par les Parties, soumis, aux
fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres.
Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune
des Parties au différend dans les soixante jours qui suivront la notification par une Partie à l’autre de son intention de soumettre le
différend à l’arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera président du
tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres
ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième dans les soixante
jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième
arbitre sera alors choisi par le Secrétaire général des Nations Unies.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 14
1. Le présent Protocole sera ouvert jusqu’au 20 novembre 1978 à
la signature des Parties à Intelsat autres que la Partie sur le territoire
de laquelle est situé le siège.
2. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront
déposés auprès du directeur général d’Intelsat.
3. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de toute Partie
à Intelsat visée au paragraphe 1 du présent article. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du directeur général d’Intelsat.
Article 15
Toute Partie à Intelsat, au moment où elle dépose ses instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, peut
exprimer des réserves sur n'importe laquelle des dispositions du présent Protocole. Ces réserves peuvent être retirées à tout moment par
une déclaration à cet effet adressée au directeur général d’Intelsat.
Sauf si la déclaration en dispose autrement, le retrait des réserves
prend effet dès que le directeur général reçoit ladite déclaration.
Article 16
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt du douzième instrument de ratification, d’acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront, approuveront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du douzième instrument de ratification, d’acceptation, d'approbation ou
d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
Article 17
1. Le présent Protocole restera en vigueur jusqu’à l’expiration de
l’Accord.
2. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole
par voie de notification écrite adressée au Directeur général d’Intelsat. La dénonciation prendra effet six mois après la date à
laquelle elle aura été reçue par le Directeur général d’Intelsat.
3. Le retrait d’une Partie à Intelsat conformément aux dispositions
de l’article XVI de l'Accord, entraînera la dénonciation par cet Etat
du présent Protocole.
Article 18
1. Le Directeur général d’Intelsat informera tous les Etats qui ont
signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de
toutes autres communications relatives au présent Protocole.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur
général d’Intelsat l’enregistrera auprès du Secrétariat des Nations
Unies conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte
des Nations Unies.
3. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé auprès du Directeur général d’Intelsat qui en fera tenir copies certifiées conformes aux Parties à Intelsat.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Washington, le 19 mai 1978.
RÉSERVE DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« En application de l’article 15 du présent Protocole, le Gouvernement de la République française réserve l’application de l’article 7 (1. e) tant que l’Organisation Intelsat n’aura pas instauré un impôt interne effectif sur la rémunération de son personnel. »
ACCORD ITSO - ÉDITION ACTUELLE FRANÇAISE (21 ARTICLES ET ANNEXE A, 14 ARTICLES)
PRÉAMBULE
Les États Parties au présent Accord,
Considérant le principe énoncé dans la Résolution 1721 (XVI) de
l’Assemblée générale des Nations Unies selon lequel les nations du monde
doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une
base mondiale et non discriminatoire,
Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant
les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes et, en particulier,
l’article I qui affirme que l’espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le
bien et dans l’intérêt de tous les pays,
Reconnaissant que, conformément à son but initial, l’Organisation
internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système
mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à
toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l’entente mondiales,
Tenant compte du fait que la 24e session de l’Assemblée des Parties de
l’Organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de
procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée
supervisée par une organisation intergouvernementale,
Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de
services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l’Organisation
internationale de télécommunications par satellites de transférer son système
spatial à la Société définie à l’article I, d du présent Accord afin que le système
spatial continue d’être exploité de façon commercialement viable,
Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux
énoncés à l’article III du présent Accord et fournisse, sur une base commerciale,
le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications
internationales de haute qualité et de grande fiabilité,
Ayant déterminé qu’une organisation intergouvernementale de supervision,
dont tout État membre des Nations Unies ou de l’Union internationale des
télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la
Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue.
Sont convenus de ce qui suit :
Définitions
ARTICLE I
Aux fins du présent Accord :
a. le terme « Accord » désigne le présent accord, y compris son annexe
et tout amendement y afférent, mais à l’exclusion des titres des articles, ouvert
à la signature des Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et
établissant l’organisation internationale de télécommunications par satellites ;
b. les termes « secteur spatial » désignent les satellites de
télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de
télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés,
nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;
c. le terme « télécommunication » désigne toute transmission, émission
ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres
systèmes électromagnétiques ;
d. le terme « Société » désigne l’entité ou les entités privées, créées aux
termes du droit d’un ou plusieurs États à laquelle (auxquelles) le système spatial
de l’organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré,
y compris les entités leur succédant en droit ;
e. les termes « sur une base commerciale » signifient conformément à la
pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des
télécommunications ;
f. les termes « services publics de télécommunications » désignent les
services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par
satellites et qui sont accessibles aux fins d’utilisation par le public tels que le
téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de fac-similés, la transmission
de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision
entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la
Société en vue d’une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués
pour l’une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées ; ces termes
excluent les services mobiles d’une catégorie qui n’a pas été fournie en
application de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial préalablement à
l’ouverture de l’Accord à la signature et qui sont assurés par des stations
mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour
assurer des services ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d’aéronefs, ou
à la radionavigation aérienne ou maritime ;
g. les termes « Accord provisoire » désignent l’accord établissant un
régime provisoire applicable à un système commercial mondial de
télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à Washington le
20 août 1964 ;
h. les termes « obligation de connexité vitale » ou « LCO » désignent
l’obligation assumée par la Société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de
fournir des services continus de télécommunications au client LCO ;
i. les termes « Accord spécial » désignent l’accord signé le 20 août 1964
par les Gouvernements ou les organismes de télécommunications désignés par
les Gouvernements, conformément aux dispositions de l’Accord provisoire ;
j. les termes « Accord de services publics » désignent l’instrument
juridiquement contraignant par lequel l’ITSO s’assure que la Société respecte
les Principes fondamentaux ;
k. les termes « Principes fondamentaux » désignent les principes décrits à
l’article III ;
l. les termes « patrimoine commun » désignent les assignations de
fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou
de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’Union
internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les
dispositions du Règlement des radiocommunications de l’UIT, qui sont
transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l’article XII ;
m. les termes « couverture mondiale » désignent la couverture
géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle
le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux
géostationnaires ;
n. les termes « connexité mondiale » désignent les moyens
d’interconnexion offerts aux clients de la Société par l’intermédiaire de la
couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des communications
au sein des cinq régions de l’Union internationale des télécommunications
définies par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des
télécommunications qui s’est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions ;
o. les termes « accès non discriminatoire » désignent l’opportunité d’accès
au système de la Société sur une base égale et équitable ;
p. le terme « Partie » désigne un État à l’égard duquel l’Accord est entré
en vigueur ou est appliqué à titre provisoire ;
q. le terme « biens » comprend tout élément, quelle qu’en soit la nature, à
l’égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit
contractuel ;
r. les termes « clients LCO » désignent tous les clients en droit de
bénéficier et ayant signé des contrats LCO ;
s. le terme « administration » désigne tout département ou service officiel
responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l’Union
internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union
internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.
Création de l’ITSO
ARTICLE II
Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule,
les Parties créent l’Organisation internationale de télécommunications par
satellites, dénommée ci-après « ITSO ».
But principal et Principes fondamentaux de l’ITSO
ARTICLE III
a. En tenant compte de l’établissement de la Société, le but principal de
l’ITSO est de s’assurer, par le biais de l’Accord de services publics, que la
Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de
télécommunications internationales, afin de veiller au respect des Principes
fondamentaux.
b. Les Principes fondamentaux sont les suivants :
i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
Services publics de télécommunications nationales couverts
ARTICLE IV
Sont assimilés aux services publics de télécommunications internationales
aux fins d’application de l’article III :
a. les services publics de télécommunications nationales entre des régions
séparées par des régions qui ne sont pas sous la juridiction de l’État intéressé ou
entre des régions séparées par la haute mer ;
b. les services publics de télécommunications nationales entre des régions
qui ne sont reliées par aucune installation terrestre à bande large et qui sont
séparées par des obstacles naturels d’un caractère si exceptionnel qu’ils excluent
la création viable d’installations terrestres à bande large entre ces régions, à
condition que l’autorisation appropriée ait été donnée.
Supervision
ARTICLE V
L’ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de
l’Accord de services publics, pour superviser l’exécution par la Société des
Principes fondamentaux, en particulier le principe d’accès non discriminatoire au
système de la Société pour les services publics de télécommunications existants
et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible
sur une base commerciale.
Personnalité juridique
ARTICLE VI
a. L’ITSO a la personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour
exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris celle :
i. de conclure des accords avec des États ou des organisations
internationales ;
ii. de contracter ;
iii. d’acquérir des biens et d’en disposer ;
iv. d’ester en justice.
b. Chaque Partie prend toute mesure qui s’impose dans le cadre de sa
juridiction afin de donner effet aux dispositions du présent article en fonction de
son propre droit.
Principes financiers
ARTICLE VII
a. L’ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à
l’article XXI, grâce à certains actifs financiers qu’elle conservera au moment du
transfert du système spatial de l’ITSO à la Société.
b. Dans le cas où l’ITSO continue d’exister au-delà de douze ans, l’ITSO
obtient un financement par le biais de l’Accord de services publics.
Structure de l’ITSO
ARTICLE VIII
L’ITSO comprend les organes suivants :
a. l’Assemblée des Parties ;
b. un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant
l’Assemblée des Parties.
Assemblée des Parties
ARTICLE IX
a. L’Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties et est le
principal organe de l’ITSO.
b. L’Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et
les objectifs à long terme de l’ITSO.
c. L’Assemblée des Parties prend en considération les questions qui
intéressent particulièrement les Parties en tant qu’États souverains, notamment
elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics
de télécommunications internationales, afin de :
i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
d. L’Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants :
i. elle donne les instructions qu’elle juge appropriées à l’organe
exécutif de l’ITSO en particulier en ce qui concerne l’examen par celui-ci des
activités de la Société qui sont directement liées aux Principes fondamentaux ;
ii. elle examine et prend les décisions relatives aux propositions
d’amendements de l’Accord conformément à l’article XV du présent Accord ;
iii. elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général
conformément à l’article X ;
iv. elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait
au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des décisions sur
ces rapports ;
v. elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les
recommandations du Directeur général ;
vi. elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de
l’article XIV de l’Accord, les décisions concernant le retrait d’une Partie de
l’ITSO ;
vii. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux
relations officielles entre l’ITSO et les États, qu’ils soient ou non Parties, ou les
organisations internationales ;
viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties ;
ix. elle examine les questions relatives au patrimoine commun des
Parties ;
x. elle adopte les décisions relatives à l’autorisation mentionnée au
paragraphe b de l’article IV de l’Accord ;
xi. elle examine et approuve le budget de l’ITSO pour toute période
décidée par l’Assemblée des Parties ;
xii. elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses
imprévues pouvant sortir du budget approuvé ;
xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les
dépenses et les comptes de l’ITSO ;
xiv. elle choisit les experts juridiques mentionnés à l’article 3 de
l’Annexe A de l’Accord ;
xv. elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général
peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de
l’Accord de services publics ;
xvi. elle décide des amendements qu’il est proposé d’apporter à
l’Accord de services publics ;
xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre
de tout autre article de l’Accord.
e. L’Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans,
en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de
l’ITSO à la Société. En plus des sessions ordinaires, l’Assemblée des Parties peut
tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l’organe exécutif
en vertu des dispositions du paragraphe k de l’article X, ou sur demande écrite
d’une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l’objet de la
réunion sous réserve de l’acceptation d’au moins un tiers des Parties, y compris
celles qui ont présenté la demande. L’Assemblée des Parties définit les
conditions dans lesquelles le Directeur général peut convoquer une session
extraordinaire de l’Assemblée des Parties.
f. Pour toute session de l’Assemblée des Parties, le quorum est constitué
par les représentants d’une majorité des Parties. Toute décision sur une question
de fond est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des
Parties dont les représentants sont présents et votants. Toute décision sur une
question de procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à la majorité simple
des Parties dont les représentants sont présents et votants. Tout différend sur le
point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote
émis à la majorité simple des Parties dont les représentants sont présents et
votants. Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d’autres
moyens jugés appropriés par l’Assemblée des Parties et reçoivent les
informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de
l’Assemblée des Parties.
g. Pour toute session de l’Assemblée des Parties, chaque Partie dispose
d’une voix.
h. L’Assemblée des Parties adopte son règlement intérieur qui comprend
notamment des dispositions concernant l’élection du président et des autres
membres du bureau ainsi que des dispositions concernant la participation et le
vote.
i. Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation lors des
réunions de l’Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux réunions de
l’Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses
administratives de l’ITSO.
Directeur général
ARTICLE X
a. L’organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement
responsable devant l’Assemblée des Parties.
b. Le Directeur général :
i. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le
représentant légal de l’ITSO ; il est responsable de l’exécution de toutes les
fonctions de gestion, y compris l’exercice des droits aux termes de contrats ;
ii. agit conformément aux directives et aux instructions de
l’Assemblée des Parties ;
iii. est nommé par l’Assemblée des Parties pour un mandat de quatre
ans ou toute autre période décidée par l’Assemblée des Parties. Il peut être relevé
de ses fonctions par décision motivée de l’Assemblée des Parties. Aucun
Directeur général n’est nommé pour plus de huit ans.
c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte
pour la nomination du Directeur général et le recrutement des autres membres du
personnel de l’organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus
élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant compte des
avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base
régionale et géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres
membres du personnel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs responsabilités envers l’ITSO.
d. Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de
l’Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d’effectifs et les
modalités type d’emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de
l’organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et autres
conseillers de l’organe exécutif.
e. Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes
fondamentaux.
f. Le Directeur général :
i. surveille le respect par la Société du Principe fondamental
consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO ;
ii. examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des
demandes d’admissibilité à conclure un contrat LCO ;
iii. aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en
fournissant des services de conciliation ;
iv. dans le cas où un client LCO décide d’engager une procédure
d’arbitrage contre la Société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils
et des arbitres.
g. Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles
il est fait référence aux paragraphes d à f.
h. En application des modalités qui seront établies par l’Assemblée des
Parties, le Directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre
de la Société en vertu de l’Accord de services publics.
i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l’Accord de
services publics.
j. Le Directeur général, au nom de l’ITSO, examine toutes les questions
afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Parties
à (aux) l’Administration(s) notificatrice(s).
k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu’une Partie n’ait pas
pris de mesure aux termes du paragraphe c de l’article XI a porté atteinte à la
capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le Directeur
général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et
peut, conformément aux conditions définies par l’Assemblée des Parties et
stipulées au paragraphe e de l’article IX, convoquer une session extraordinaire
de l’Assemblée des Parties.
l. L’Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe
exécutif pour assumer les fonctions de Directeur général par intérim lorsque le
Directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son
poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compétences
attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le
Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions
d’un Directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais,
conformément à l’alinéa iii du paragraphe b du présent article.
Droits et obligations des Parties
ARTICLE XI
a. Les Parties exercent leurs droits et exécutent leurs obligations découlant
de l’Accord d’une manière propre à respecter pleinement et à promouvoir les
principes énoncés dans le Préambule, les Principes fondamentaux visés à
l’article III et les dispositions de l’Accord.
b. Toutes les Parties sont autorisées à assister et à participer à toutes les
conférences et réunions auxquelles elles sont en droit d’être représentées
conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu’à toute autre réunion
organisée par l’ITSO ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions
prises par l’ITSO pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent.
L’organe exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie invitant
pour chaque conférence ou réunion comportent une clause relative à l’admission
dans le pays invitant et au séjour pour la durée de ladite conférence ou de ladite
réunion des représentants de toutes les Parties en droit d’y assister.
c. Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et
neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale
applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les
mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes
fondamentaux.
Assignations de fréquences
ARTICLE XII
a. Les Parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les
assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des
Parties auprès de l’UIT en vertu des dispositions du Règlement des
radiocommunications de l’UIT, jusqu’à ce que l’(les) Administration(s)
notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont)
approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les
membres de l’ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres
de l’ITSO auprès de l’UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de
l’ITSO conservent ces assignations.
b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter
l’ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l’ITSO conserve
les assignations, reçoit la notification par le Dépositaire de l’approbation,
l’acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par
l’Assemblée des Parties en qualité d’Administration notificatrice pour la
Société, elle transfère lesdites assignations à l’(aux) Administration(s)
notificatrice(s) choisie(s).
c. Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la
Société, en vertu de la procédure nationale applicable :
i. autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la
Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux ;
ii. Dans le cas où la Société, ou une quelconque entité future utilisant
les assignations de fréquences qui appartiennent au Patrimoine commun,
renonce à ladite assignation (ou auxdites assignations), utilise ladite assignation
(ou lesdites assignations) d’une manière différente de ce qui est stipulé dans le
présent Accord ou se déclare en faillite, les Administrations notificatrices
n’autoriseront l’utilisation de ladite assignation (ou desdites assignations) de
fréquences que par des entités qui ont signé un accord de services publics, ce qui
permettra à l’ITSO de s’assurer que les entités choisies respectent les Principes
fondamentaux.
d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie
choisie en qualité d’Administration notificatrice pour la Société cesse d’être
membre de l’ITSO aux termes de l’article XIV, ladite Partie est liée par toutes
les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des
radiocommunications de l’UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations
de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les
procédures de l’UIT.
e. Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu
du paragraphe c :
i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général,
sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice à la Société, en
prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au
titre de l’article XI, c ;
ii. demande l’opinion du Directeur général, au nom de l’ITSO, au
sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la Société des
Principes fondamentaux ;
iii. travaille avec le Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des
activités potentielles de l’(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d’élargir
l’accès aux pays dépendants ;
iv. notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de
système satellitaire auprès de l’UIT qui sont entreprises au nom de la Société
pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers
dépendants ;
v. mène des consultations avec l’UIT au sujet des besoins des usagers
dépendants en matière de télécommunications par satellite.
Siège de l’ITSO, privilèges, exemptions et immunités
ARTICLE XIII
a. Le siège de l’ITSO est situé à Washington, D.C., à moins que
l’Assemblée des Parties n’en décide autrement.
b. Dans le cadre des activités autorisées par l’Accord, l’ITSO et ses biens
sont exonérés, par tous les États parties à l’Accord, de tout impôt national sur le
revenu et impôt direct national sur les biens. Chaque Partie s’engage à agir au
mieux pour faire accorder, conformément à la procédure nationale applicable,
toutes autres exonérations d’impôts sur les revenus et sur les biens, ainsi que des
droits de douane, jugées souhaitables en gardant présent à l’esprit le caractère
spécifique de l’ITSO.
c. Toute Partie autre que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le
siège de l’ITSO ou, suivant le cas, la Partie sur le territoire de laquelle est situé
le siège de l’ITSO, accorde, conformément au Protocole ou à l’Accord de siège
visés au présent paragraphe, les privilèges, exemptions et immunités nécessaires
à l’ITSO, à ses dirigeants, aux autres catégories de son personnel spécifiées audit
Protocole et audit Accord de siège, aux Parties et aux représentants de Parties. En
particulier, toute Partie accorde aux personnes visées ci-dessus dans la mesure et
dans les cas qui seront prévus par l’Accord de siège et le Protocole visés au
présent paragraphe, l’immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits
ou les propos émis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs
attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO
conclut, dès que possible, un Accord de siège avec l’ITSO portant sur les
privilèges, exemptions et immunités. Les autres Parties concluent, dès que
possible, un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L’Accord
de siège et le Protocole sont indépendants de l’Accord et chacun d’eux prévoit les
conditions selon lesquelles il prend fin.
Retrait
ARTICLE XIV
a. i. Toute Partie peut se retirer volontairement de l’ITSO. La Partie qui
se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire.
ii. La notification de la décision de retrait d’une Partie en vertu des
dispositions de l’alinéa i du présent paragraphe est transmise par le Dépositaire à
toutes les Parties et à l’organe exécutif.
iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l’article XII, le
retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l’alinéa i du présent
paragraphe, prend effet, et le présent Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de
la Partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification.
b. i. Si une Partie paraît avoir manqué à l’une quelconque des obligations
qui lui incombent aux termes de l’Accord, l’Assemblée des Parties, après avoir reçu
une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné
toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu’il y a
eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO.
À partir de la date d’une telle décision, l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard
de la Partie. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire
à cette fin.
ii. Si l’Assemblée des Parties décide qu’une Partie est réputée s’être
retirée de l’ITSO conformément aux dispositions de l’alinéa i du présent
paragraphe, l’organe exécutif en avise le Dépositaire, lequel transmet la
notification à toutes les Parties.
c. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de
la notification d’une décision de retrait conformément aux dispositions de
l’alinéa i du paragraphe a du présent article, la Partie qui la notifie cesse d’avoir
tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des Parties, quels
qu’ils soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la
réception de la notification.
d. Si l’Assemblée des Parties décide, conformément au paragraphe b du
présent article, qu’une Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO, la Partie
n’assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision.
e. Aucune Partie n’est tenue de se retirer de l’ITSO en conséquence
directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies
ou de l’Union internationale des télécommunications.
Amendements
ARTICLE XV
a. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Les
propositions d’amendements sont transmises à l’organe exécutif qui les distribue
dans les meilleurs délais à toutes les Parties.
b. L’Assemblée des Parties examine toute proposition d’amendement lors
de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par l’organe
exécutif ou lors d’une session extraordinaire convoquée antérieurement
conformément aux dispositions de l’article IX de l’Accord, sous réserve que la
proposition d’amendement soit distribuée par l’organe exécutif quatre-vingt-dix
jours au moins avant la date d’ouverture de la session.
c. L’Assemblée des Parties prend une décision sur toute proposition
d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’article IX de
l’Accord. Elle peut modifier toute proposition d’amendement distribuée
conformément au paragraphe b du présent article, et prendre une décision sur
toute proposition d’amendement qui n’a pas été distribuée en conformité avec
ledit paragraphe mais résultant directement d’une proposition d’amendement
ainsi distribuée.
d. Un amendement approuvé par l’Assemblée des Parties entre en vigueur
conformément aux dispositions du paragraphe e du présent article après
réception par le Dépositaire de la notification d’approbation, d’acceptation ou de
ratification de l’amendement par les deux tiers des États qui étaient Parties à la
date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des Parties.
e. Le Dépositaire notifie à toutes les Parties, dès leur réception, les
acceptations, les approbations ou les ratifications requises en vertu du
paragraphe d du présent article pour l’entrée en vigueur d’un amendement.
Quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification, ledit amendement entre
en vigueur à l’égard de toutes les Parties y compris celles qui ne l’ont pas
accepté, approuvé, ou ratifié, et qui ne se sont pas retirées de l’ITSO.
f. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du
présent article, aucun amendement n’entre en vigueur moins de huit mois après
la date de son approbation par l’Assemblée des Parties.
Règlement des différends
ARTICLE XVI
a. Tout différend d’ordre juridique entre des Parties ou entre l’ITSO et
une ou plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de
l’Accord, est soumis, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable,
à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord.
b. Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations
découlant de l’Accord, survenu entre une Partie et un État qui a cessé d’être
Partie, ou entre l’ITSO et un État qui a cessé d’être Partie, et qui se produit après
que l’État a cessé d’être Partie, est soumis à l’arbitrage, s’il n’a pu être résolu
autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux
dispositions de l’Annexe A de l’Accord, si l’État qui a cessé d’être Partie y
consent. Si un État cesse d’être Partie après la soumission à l’arbitrage d’un
différend auquel il participait conformément au paragraphe a du présent article,
la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion.
c. Tout différend d’ordre juridique découlant d’accords entre l’ITSO et
une Partie, quelle qu’elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des
différends contenues dans lesdits accords. En l’absence de telles dispositions, ces
différends, s’ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l’arbitrage
conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord si les parties au
différend y consentent.
Signature
ARTICLE XVII
a. Le présent Accord est ouvert à la signature, à Washington du
20 août 1971, jusqu’à son entrée en vigueur ou jusqu’à l’expiration d’un délai de
neuf mois selon que l’une ou l’autre période sera la première à échoir :
i. du gouvernement de tout État partie à l’Accord provisoire ;
ii. du gouvernement de tout autre État membre des Nations Unies ou
de l’Union internationale des télécommunications.
b. Tout gouvernement qui signe le présent Accord peut le faire sans que sa
signature soit soumise à ratification, acceptation ou approbation ou en
accompagnant sa signature d’une déclaration indiquant qu’elle est soumise à
ratification, acceptation ou approbation.
c. Tout État visé au paragraphe a du présent article peut adhérer au
présent Accord après qu’il aura cessé d’être ouvert à la signature.
d. Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.
Entrée en vigueur
ARTICLE XVIII
a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à
laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié, accepté,
approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des États qui étaient parties à l’Accord
provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans
ces deux tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient
alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas
moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été
ouvert à la signature.
b. Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion est déposé par un État après la date d’entrée en vigueur de l’Accord
conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article, l’Accord
entre en vigueur à l’égard de cet État à la date du dépôt.
c. Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du
paragraphe a du présent article, l’Accord peut être appliqué à titre provisoire à
l’égard de tout État dont le gouvernement l’a signé sous réserve de ratification,
d’acceptation ou d’approbation s’il en fait la demande au moment de la
signature ou ensuite à tout moment avant l’entrée en vigueur de l’Accord.
L’application à titre provisoire cesse :
i. soit lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation de l’Accord par le gouvernement ;
ii. soit à l’expiration de la période de deux ans qui suit la date
d’entrée en vigueur de l’Accord, si celui-ci n’a pas été ratifié, accepté ou
approuvé par le gouvernement ;
iii. soit dès notification par le gouvernement, avant l’expiration de la
période mentionnée à l’alinéa ii de ce paragraphe, de sa décision de ne pas
ratifier, accepter ou approuver l’Accord. Si l’application à titre provisoire cesse
en vertu de l’alinéa ii ou de l’alinéa iii du présent paragraphe, les dispositions du
paragraphe c de l’article XIV de l’Accord régissent les droits et obligations de la
Partie.
d. Lors de son entrée en vigueur, l’Accord remplace l’Accord provisoire
et y met fin.
Dispositions diverses
ARTICLE XIX
a. Les langues officielles et de travail de l’ITSO sont l’anglais, l’espagnol
et le français.
b. Le règlement intérieur de l’organe exécutif doit prévoir la distribution
rapide à toutes les Parties des exemplaires de tous documents de l’ITSO
conformément à leurs demandes.
c. Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de
l’Assemblée générale des Nations Unies, l’organe exécutif adresse à titre
d’information au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions
spécialisées intéressées un rapport annuel sur les activités de l’ITSO.
Dépositaire
ARTICLE XX
a. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique est le Dépositaire de
l’Accord, auprès duquel sont déposés les déclarations au titre du paragraphe b de
l’article XVII de l’Accord, les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, ainsi
que les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des
amendements, des décisions de retrait de l’ITSO ou des décisions de mettre fin à
l’application à titre provisoire de l’Accord.
b. Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font
également foi, sera déposé dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmettra
des copies certifiées conformes du texte du présent Accord à tous les
Gouvernements qui l’auront signé ou qui auront déposé leurs instruments
d’adhésion, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications, et
notifiera à tous ces Gouvernements ainsi qu’à l’Union internationale des
télécommunications les signatures, les déclarations au titre du paragraphe b de
l’article XVII de l’Accord, le dépôt des instruments de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre
provisoire, le début de la période de soixante jours visée au paragraphe a de
l’article XVIII de l’Accord, l’entrée en vigueur de l’Accord, les notifications de
ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, l’entrée en
vigueur des amendements, les décisions de retrait de l’ITSO, les retraits, ainsi
que les décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord. La
notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de
cette période.
c. À l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer
auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la
Charte des Nations Unies.
Durée
ARTICLE XXI
Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de
la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. L’Assemblée des
Parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de
la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société par un vote des
Parties en application du paragraphe f de l’article IX. Une telle décision est
considérée comme étant une question de fond.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington,
ayant présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé
le présent Accord.
FAIT à Washington le 20e jour du mois d’août mil neuf cent soixante
et onze.
Dispositions relatives au règlement des différends
ANNEXE A
ARTICLE 1
Les seules parties à une procédure d’arbitrage engagée en application des
dispositions de la présente Annexe sont celles visées à l’article XVI de l’Accord.
ARTICLE 2
Un tribunal d’arbitrage composé de trois membres, dûment institué
conformément aux dispositions de la présente Annexe, est compétent pour rendre
une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des
dispositions de l’article XVI de l’Accord.
ARTICLE 3
a. Soixante jours au plus tard avant la date d’ouverture de la première
session ordinaire de l’Assemblée des Parties et de chaque session ordinaire
suivante de ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre à l’organe exécutif les
noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de
la période s’écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième
session ordinaire suivante de l’Assemblée des Parties, pour assurer la présidence
de tribunaux institués en vertu de la présente Annexe ou pour y siéger. Sur la base
des noms ainsi soumis, l’organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes,
y joint toute notice biographique remise par la Partie ayant soumis les noms et
distribue ladite liste à toutes les Parties au plus tard trente jours avant la date
d’ouverture de ladite session. Si, au cours des soixante jours précédant la date
d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, une personne désignée
devient, pour une raison quelconque, indisponible aux fins d’être choisie pour
faire partie du groupe d’experts, la Partie ayant soumis le nom de ladite personne
peut, au plus tard quatorze jours avant la date d’ouverture de la session de
l’Assemblée des Parties, soumettre le nom d’un autre expert juridique.
b. Sur la base de la liste mentionnée au paragraphe a du présent article,
l’Assemblée des Parties choisit onze personnes en vue de former un groupe
d’experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un
suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d’experts et les
suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au
paragraphe a du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de
siéger au groupe d’experts, il est remplacé par son suppléant.
c. L’organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu’ils ont été
choisis, les membres du groupe d’experts à se réunir en vue d’élire leur président.
Les membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou
par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d’experts, le quorum est
atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d’experts désigne
en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin,
plusieurs tours lorsqu’il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe
ainsi désigné demeure en fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du
groupe d’experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d’experts sont
considérées comme des dépenses administratives de l’ITSO.
d. Si un membre du groupe d’experts et son suppléant deviennent tous
deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l’Assemblée des Parties pourvoit
aux sièges vacants sur la base de la liste visée au paragraphe a du présent article.
Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n’a pu
achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu’à expiration du
mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d’experts
devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l’un
d’entre eux selon la procédure décrite au paragraphe c du présent article.
e. En choisissant les membres du groupe d’experts et les suppléants, en
vertu des paragraphes b ou d du présent article, l’Assemblée des Parties s’efforce
de faire en sorte que la composition du groupe d’experts puisse toujours refléter
une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes
juridiques représentés parmi les Parties.
f. Tout membre du groupe d’experts ou tout suppléant siégeant à un
tribunal d’arbitrage, lors de l’expiration de son mandat, demeure en fonctions
jusqu’à la conclusion de toute procédure d’arbitrage dont ledit tribunal est saisi.
ARTICLE 4
a. Tout demandeur qui désire soumettre un différend d’ordre juridique à
l’arbitrage adresse à chaque défendeur et à l’organe exécutif un dossier
contenant :
i. un exposé décrivant en détail le différend déféré à l’arbitrage, les
raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l’arbitrage et
les chefs de la demande ;
ii. un exposé énonçant les raisons pour lesquelles l’objet du différend
relève de la compétence du tribunal qui sera institué en vertu de la présente
Annexe et les raisons pour lesquelles ce tribunal doit retenir les chefs de la
demande s’il se prononce en faveur de la partie demanderesse ;
iii. un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n’a pu régler
le différend, dans un délai raisonnable, à l’amiable ou par des moyens autres que
l’arbitrage ;
iv. la preuve du consentement des parties dans le cas de tout différend
où, en vertu de l’article XVI de l’Accord, leur consentement est une condition de
recours à la procédure d’arbitrage décrite à la présente Annexe ;
v. le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour
siéger au tribunal.
b. L’organe exécutif distribue sans délai à chacune des Parties ainsi qu’au
président du groupe d’experts un exemplaire du dossier remis en application du
paragraphe a du présent article.
ARTICLE 5
a. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires
du dossier visé au paragraphe a de l’article 4 de la présente Annexe par tous les
défendeurs, la partie défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal.
Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement,
fournir à chaque partie et à l’organe exécutif un document contenant leur réponse
aux exposés visés au paragraphe a de l’article 4, et comprenant toute demande
reconventionnelle découlant de l’objet du différend. L’organe exécutif fournit
sans délai au président du groupe d’experts un exemplaire dudit document.
b. Au cas où la partie défenderesse n’a pas procédé à cette désignation au
cours du délai accordé, le président du groupe d’experts désigne un expert parmi
ceux dont les noms ont été soumis à l’organe exécutif conformément au
paragraphe a de l’article 3 de la présente Annexe.
c. Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du
tribunal s’entendent pour choisir, parmi les membres du groupe d’experts
constitué conformément à l’article 3 de la présente Annexe, une troisième
personne qui assume les fonctions de président du tribunal. À défaut d’entente
dans ce délai, l’un ou l’autre des deux membres désignés peut saisir le président
du groupe d’experts lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du
groupe d’experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de président du
tribunal.
d. Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.
ARTICLE 6
a. Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que
le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment
indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement
de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux
dispositions suivantes :
i. si la vacance résulte du retrait d’un membre nommé par une partie
au différend, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la
vacance ;
ii. si la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d’un autre
membre du tribunal nommé par le président du groupe d’experts, un remplaçant
est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités prévues
respectivement aux paragraphes c ou b de l’article 5 de la présente Annexe.
b. Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que
celles prévues au paragraphe a du présent article ou s’il n’est pas pourvu à un
siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres
du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l’une des parties,
continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les
dispositions de l’article 2 de la présente Annexe.
ARTICLE 7
a. Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
b. Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est
confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de
tous documents et pièces présentés l’ITSO et les Parties qui sont parties au
différend. Lorsque l’ITSO est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y
assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté.
c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal
examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible.
d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des
preuves écrites à l’appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le
tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et
des témoins entendus.
e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie
demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s’y rapportent avec preuves à
l’appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie
demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie
demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie
défenderesse. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal
l’estime nécessaire.
f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant
directement de l’objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition
qu’elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’article XVI de l’Accord.
g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le
tribunal consigne celui-ci sous forme d’une sentence rendue avec le
consentement des parties.
h. À tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide
que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à
l’article XVI de l’Accord.
i. Les délibérations du tribunal sont secrètes.
j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit.
Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un
membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son
opinion par écrit.
k. Le tribunal communique sa sentence à l’organe exécutif qui la distribue à
toutes les Parties.
l. Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires
nécessaires au déroulement de l’arbitrage et compatibles avec celles qui sont
établies par la présente Annexe.
ARTICLE 8
Si une partie n’agit pas, l’autre partie peut demander au tribunal de rendre une
sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s’assure que
l’affaire relève de sa compétence et qu’elle est fondée en fait et en droit.
ARTICLE 9
Toute Partie non partie à un différend, ou l’ITSO, si elle estime avoir un intérêt
appréciable dans le règlement de l’affaire, peut demander au tribunal
l’autorisation d’intervenir et de devenir partie additionnelle à l’affaire. Le tribunal
fait droit à cette demande s’il estime que le requérant a un intérêt appréciable au
règlement de ladite affaire.
ARTICLE 10
Le tribunal peut, soit à la demande d’une partie, soit de sa propre initiative,
nommer les experts dont il estime l’assistance nécessaire.
ARTICLE 11
Chaque Partie et l’ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à
la demande d’une partie au différend, soit de sa propre initiative, juges
nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
ARTICLE 12
Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l’examen de l’affaire,
indiquer toutes mesures conservatoires qu’il juge susceptibles de protéger les
droits respectifs des parties au différend.
ARTICLE 13
a. La sentence du tribunal est fondée sur :
i. le présent Accord ;
ii. les principes juridiques généralement acceptés.
b. La sentence du tribunal, y compris tout règlement à l’amiable entre les
parties visées au paragraphe g de l’article 7 de la présente Annexe, est obligatoire
pour toutes les parties, qui doivent s’y conformer de bonne foi. Lorsque l’ITSO
est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise par l’un de
ses organes est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par l’Accord
ou parce qu’elle n’est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est
obligatoire pour toutes les Parties.
c. En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le
tribunal qui l’a rendue l’interprète à la demande de toute partie au différend.
ARTICLE 14
À moins que le tribunal n’en décide autrement, en raison de circonstances
particulières à l’affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses
membres, sont répartis de façon égale de part et d’autre. Lorsqu’il y a du même
côté plus d’un demandeur ou plus d’un défendeur, le tribunal répartit les dépens
entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l’ITSO est partie à un différend,
les dépens qui lui incombent et qui sont afférents à l’arbitrage sont considérés
comme une dépense administrative de l’ITSO.
ACTE MODIFICATIF DISTINCT - AMENDEMENTS ADOPTÉS LE 17 NOVEMBRE 2000 (EFFET LE 30 NOVEMBRE 2004)
* A M E N D E M E N T S
À L'ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES « INTELSAT »
Le titre de l'Accord est amendé en supprimant « INTELSAT ».
Préambule
Le préambule est amendé
au paragraphe 2 en supprimant « lune » et en insérant à la place « Lune » ;
en supprimant les paragraphes 3 à 7 inclus, depuis « Prenant acte » jusqu'à « télécommunications par satellites », et en insérant à la place le texte suivant :
Reconnaissant que, conformément à son but initial, l'organisation internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l'entente mondiales,
Tenant compte du fait que la 24e session de l'Assemblée des Parties de l'organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale,
Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l'organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la Société définie à l'article I, d du présent Accord afin que le système spatial continue d'être exploité de façon commercialement viable,
Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l'article III du présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité,
Ayant déterminé qu'une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue,
Article I
L'article I (Définitions) est amendé
au paragraphe a en supprimant « ses annexes » et en insérant à la place « son annexe » ; en insérant « et tout amendement y afférent » après « son annexe » nouvellement inséré et en supprimant « INTELSAT » après « organisation internationale de télécommunications par satellites » ;
en supprimant le paragraphe b et en nommant l'ancien paragraphe h paragraphe b ;
en nommant l'ancien paragraphe j paragraphe c ;
en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du paragraphe c, et en nommant ce paragraphe d :
d. le terme « Société » désigne l'entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d'un ou plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l'organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit ;
en supprimant le texte du paragraphe e et en insérant à la place la nouvelle définition suivante :
les termes « sur une base commerciale » signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications ;
en nommant l'ancien paragraphe f paragraphe p ;
en nommant l'ancien paragraphe k paragraphe f, en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de la Société » ;
en supprimant le paragraphe g et en nommant l'ancien paragraphe c paragraphe g ;
en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du paragraphe g :
h. les termes « obligation de connexité vitale » ou « LCO » désignent l'obligation assumée par la Société, telle qu'énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO ;
en supprimant le texte du paragraphe i et en insérant à la place le texte du paragraphe d ;
en insérant les nouvelles définitions suivantes à la suite du paragraphe i, et en nommant ces paragraphes j et k :
j. les termes « Accord de services publics » désignent l'instrument juridiquement contraignant par lequel l'ITSO s'assure que la Société respecte les Principes fondamentaux ;
k. les termes « Principes fondamentaux » désignent les principes décrits à l'article III ;
en supprimant le texte du paragraphe 1 et en insérant à la place la nouvelle définition suivante :
les termes « patrimoine commun » désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l'article XII ;
en nommant l'ancien paragraphe m paragraphe q et en insérant, comme texte du nouveau paragraphe m, la définition suivante :
m. les termes « couverture mondiale » désignent la couverture géographique maximum de la Terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires ;
en supprimant le texte du paragraphe n et en insérant à la place ce qui suit :
les termes « connexité mondiale » désignent les moyens d'interconnexion offerts aux clients de la Société par l'intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l'Union internationale des télécommunications définies par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions ;
en ajoutant la nouvelle définition suivante après le paragraphe n et en nommant ce paragraphe o :
o. les termes « accès non discriminatoire » désignent l'opportunité d'accès au système de la Société sur une base égale et équitable ;
en ajoutant les nouvelles définitions suivantes après le paragraphe q et en nommant ces paragraphes r et s :
r. les termes « clients LCO » désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO ;
s. le terme « administration » désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.
Article II
L'article II est amendé
en supprimant « d'INTELSAT » dans le titre, et en insérant « de l'ITSO » ;
en supprimant tout le texte de l'article II et en insérant à la place ce qui suit :
Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l'Organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après « ITSO ».
Article III
L'article III est amendé
en lui donnant le nouveau titre suivant : « But principal et Principes fondamentaux de l'ITSO » ;
en supprimant le paragraphe a ;
en supprimant le « b » du paragraphe « b » ; en insérant « aux fins d'application de l'article III » après « internationales » ; en nommant l'ancien alinéa b, i paragraphe a, et en nommant l'alinéa b, ii paragraphe b ; en supprimant « la Réunion des Signataires, compte tenu de l'avis exprimé par le Conseil des Gouverneurs, ait donné préalablement l'autorisation appropriée » dans le nouveau paragraphe b, et en insérant à la place ce qui suit : « l'autorisation appropriée ait été donnée » et en déplaçant l'ancien paragraphe b amendé et en l'insérant à l'article IV ;
en supprimant tout le reste du texte de l'article III et en insérant à la place ce qui suit :
a. En tenant compte de l'établissement de la Société, le but principal de l'ITSO est de s'assurer, par le biais de l'Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des Principes fondamentaux.
b. Les Principes fondamentaux sont les suivants :
b. i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
b. ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
b. iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
Article IV
L'article IV est amendé
en lui donnant le nouveau titre suivant : « Services publics de télécommunications nationales couverts » ;
en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « L'ITSO » au paragraphe a ;
en nommant l'ensemble du texte amendé de l'article IV (Personnalité juridique) article VI, à l'exception de l'ancien paragraphe b de l'article III, tel qu'amendé ci-dessus, qui est inséré comme nouveau texte de l'article IV.
Article V
L'article V est amendé
en lui donnant le nouveau titre suivant : « Supervision » ;
en supprimant l'ensemble du texte actuel de l'article V et en insérant à la place le texte suivant :
L'ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l'Accord de services publics, pour superviser l'exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le principe d'accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.
Article VI
L'article VI est amendé
en supprimant « d'INTELSAT » dans le titre, et en insérant à la place « de l'ITSO » ;
en le nommant article VIII ;
en modifiant le nouvel article VIII pour le formuler comme suit :
L'ITSO comprend les organes suivants :
a. l'Assemblée des Parties ;
b. un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant l'Assemblée des Parties.
Article VII
L'article VII (Assemblée des Parties) est amendé
en déplaçant le texte de l'article VII pour le mettre à l'article IX ;
en donnant à l'article VII le nouveau titre suivant : « Principes financiers » ;
en insérant le nouveau texte suivant à l'article VII :
a. L'ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l'article XXI, grâce à certains actifs financiers qu'elle conservera au moment du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société.
b. Dans le cas où l'ITSO continue d'exister au-delà de douze ans, l'ITSO obtient un financement par le biais de l'Accord de services publics.
Article VIII
L'article VIII (Réunion des Signataires) est amendé
en supprimant le titre et la totalité du texte de l'ancien article VIII et en insérant à la place le texte et le titre amendés de l'article VI, tel qu'amendé ci-dessus, et nommé article VIII.
Article IX
L'article IX est amendé
en supprimant la totalité du texte de l'ancien article IX ;
en donnant à l'article IX le nouveau titre suivant : « Assemblée des Parties » ;
en modifiant le texte de l'ancien article VII (Assemblée des Parties), nommé ci-dessus article IX, comme suit :
en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « ITSO » au paragraphe a ;
en supprimant les paragraphes b à e compris, et en insérant à la place ce qui suit :
b. L'Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l'ITSO.
c. L'Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu'Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de :
c. i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale ;
c. ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales ;
c. iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
d. L'Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants :
d. i. elle donne les instructions qu'elle juge appropriées à l'organe exécutif de l'ITSO en particulier en ce qui concerne l'examen par celui-ci des activités de la Société qui sont directement liées aux Principes fondamentaux ;
d. ii. elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d'amendements de l'Accord conformément à l'article XV du présent Accord ;
d. iii. elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général conformément à l'article X ;
d. iv. elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports ;
d. v. elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du Directeur général ;
d. vi. elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l'article XIV de l'Accord, les décisions concernant le retrait d'une Partie de l'ITSO ;
d. vii. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l'ITSO et les Etats, qu'ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales ;
d. viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties ;
d. ix. elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties ;
d. x. elle adopte les décisions relatives à l'autorisation mentionnée au b de l'article IV de l'Accord ;
d. xi. elle examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période décidée par l'Assemblée des Parties ;
d. xii. elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du budget approuvé ;
d. xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l'ITSO ;
d. xiv. elle choisit les experts juridiques mentionnés à l'article 3 de l'Annexe A de l'Accord ;
d. xv. elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services publics ;
d. xvi. elle décide des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'Accord de services publics ;
d. xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de l'Accord.
e. L'Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l'ITSO à la Société.
En plus des sessions ordinaires, l'Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l'organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l'article X, ou sur demande écrite d'une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l'objet de la réunion sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont présenté la demande.
L'Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le Directeur général peut convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties.
en supprimant « Chaque Partie dispose d'une voix » au paragraphe f ;
en ajoutant ce qui suit à la fin du paragraphe f :
Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d'autres moyens jugés appropriés par l'Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l'Assemblée des Parties.
en nommant l'ancien paragraphe g paragraphe h et en insérant ce qui suit après « membres du bureau » :
« ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote ».
en insérant le nouveau paragraphe g suivant :
g. Pour toute session de l'Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d'une voix.
en nommant l'ancien paragraphe h paragraphe i et en supprimant « d'INTELSAT » et tous les mots suivants jusqu'à la fin de la phrase, et en insérant à la place « de l'ITSO ».
Article X
L'article X est amendé
en donnant à l'article X le nouveau titre suivant : « Directeur général » et en supprimant la totalité du texte de l'article X et en insérant à la place ce qui suit :
a. L'organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement responsable devant l'Assemblée des Parties.
b. Le Directeur général :
b. i. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l'ITSO ; il est responsable de l'exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l'exercice des droits aux termes de contrats ;
b. ii. agit conformément aux directives et aux instructions de l'Assemblée des Parties ;
b. iii. est nommé par l'Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l'Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l'Assemblée des Parties. Aucun Directeur général n'est nommé pour plus de huit ans.
c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l'organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d'intégrité, de compétence et d'efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée.
Le Directeur général et les autres membres du personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l'ITSO.
d. Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l'Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d'effectifs et les modalités types d'emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l'organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l'organe exécutif,
e. Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux.
f. Le Directeur général :
i.surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO ;
ii.examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des demandes d'admissibilité à conclure un contrat LCO ;
iii. aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en fournissant des services de conciliation ;
iv. dans le cas où un client LCO décide d'engager une procédure d'arbitrage contre la Société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres.
g. Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux paragraphes d à f.
h. En application des modalités qui seront établies par l'Assemblée des Parties, le Directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la Société en vertu de l'Accord de services publics.
i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l'Accord de services publics.
j. Le Directeur général, au nom de I'ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l'Administration(s) notificatrice(s).
k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu'une Partie n'ait pas pris de mesure aux termes du paragraphe c de l'article XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l'Assemblée des Parties et stipulées au paragraphe e de l'article IX, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties.
l. L'Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif pour assumer les fonctions de Directeur général par intérim lorsque le Directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compétences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord.
En cas de vacance, le Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions d'un Directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l'alinéa iii du paragraphe b du présent article.
Article XI
L'article XI est amendé
en donnant à l'article XI le nouveau titre suivant : « Droits et obligations des Parties » ;
en supprimant la totalité du texte de l'article XI et en insérant à la place le texte de l'article XIV en l'amendant comme suit :
au paragraphe a, en supprimant « et les Signataires » et en insérant « , les Principes fondamentaux visés à l'article III » après « Préambule » ;
au paragraphe b, en supprimant « et tous les Signataires doivent être autorisés » et en insérant à la place « sont autorisées » ; en supprimant « ils sont en droit d'être représentés » et en insérant à la place « elles sont en droit d'être représentées » ; en supprimant « et de l'Accord d'exploitation » ; en supprimant le mot « INTELSAT » les deux fois où il apparaît et en insérant « ITSO » ; en supprimant « ou le Signataire » après le mot « Partie » et en supprimant « et de tous les Signataires » ;
en supprimant les paragraphes c à g compris et en insérant à la place le nouveau paragraphe c suivant :
c. Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes fondamentaux.
Article XII
L'article XII est amendé
en lui donnant le nouveau titre suivant : « Assignations de fréquences » ;
en supprimant la totalité de son texte et en insérant à la place le nouveau texte suivant :
a. Les Parties de l'ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT, jusqu'à ce que l'(les) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu'elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord.
Les Parties choisissent parmi les membres de l'ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de l'ITSO conservent ces assignations,
b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l'ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l'ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le Dépositaire de l'approbation, l'acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par l'Assemblée des Parties en qualité d'Administration notificatrice pour la Société, elle transfère lesdites assignations à l'(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s).
c. Toute Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure nationale applicable :
c. i. autorise l'utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux ;
c. ii. dans le cas où ladite utilisation n'est plus autorisée ou si la Société n'a plus besoin de ladite (desdites) assignation(s) de fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes des procédures de l'UIT.
d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice pour la Société cesse d'être membre de l'ITSO aux termes de l'article XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radiocommunications de l'UIT et y est soumise jusqu'à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l'UIT.
e. Chaque Partie choisie en qualité d'Administration notificatrice en vertu du paragraphe c :
e. i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général, sur le traitement accordé par ladite Administration notifcatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au titre de l'article XI, c ;
e. ii. demande l'opinion du Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux ;
e. iii. travaille avec le Directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des activités potentielles de l'(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d'élargir l'accès aux pays dépendants ;
e. iv. notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l'UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants ;
e. v. mène des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellite.
Article XIII
L'article XIII est amendé
en supprimant le titre et le texte de l'article XIII ; en nommant l'ancien article XV article XIII ;
en donnant à l'article XIII le nouveau titre suivant : « Siège de l'ITSO, privilèges, exemptions et immunités » ;
en amendant le texte de l'ancien article XV, nommé article XIII, comme suit :
au paragraphe a, en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant « de l'ITSO » et en supprimant le point à la fin du paragraphe et en insérant ce qui suit : « , D.C., à moins que l'Assemblée des Parties n'en décide autrement. » ;
au paragraphe b, en supprimant « et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications ainsi que sur les éléments et les pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial » ; en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « l'ITSO » et en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;
au paragraphe c, en supprimant « d'INTELSAT » les trois fois où il apparaît et en insérant à la place « de l'ITSO » ; en supprimant « à INTELSAT » et en insérant à la place « à l'ITSO » ; en supprimant « hauts fonctionnaires » et insérant à la place « dirigeants » ; en supprimant à la fin de la première phrase « , aux Signataires et aux représentants de Signataires ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage » ; en supprimant « doit, dès que possible, conclure » et en insérant à la place « conclut, dès que possible, » ; en supprimant « avec INTELSAT » et en insérant à la place « avec l'ITSO » ; en supprimant la phrase « Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt national sur le revenu les sommes versées par INTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité, à l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège est situé.
» et en supprimant « doivent également, dès que possible, conclure » et en insérant à la place « concluent, dès que possible, ».
Article XVI
L'article XVI (Retrait) est nommé article XIV et amendé pour le formuler comme suit :
a. i.Toute Partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire.
ii.La notification de la décision de retrait d'une Partie en vertu des dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe est transmise par le Dépositaire à toutes les Parties et à l'organe exécutif.
iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l'article XII, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, prend effet, et le présent Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification.
b. i.Si une Partie paraît avoir manqué à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord, l'Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO.
A partir de la date d'une telle décision, l'Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.
ii.Si l'Assemblée des Parties décide qu'une Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO conformément aux dispositions de l'alinéa i du présent paragraphe, l'organe exécutif en avise le Dépositaire, lequel transmet la notification à toutes les Parties.
c. Dès la réception par le Dépositaire ou l'organe exécutif, selon le cas, de la notification d'une décision de retrait conformément aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe a du présent article, la Partie qui la notifie cesse d'avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l'Assemblée des Parties, quels qu'ils soient, et elle n'assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification.
d. Si l'Assemblée des Parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu'une Partie est réputée s'être retirée de l'ITSO, la Partie n'assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision.
e. Aucune Partie n'est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications.
Article XVII
L'ancien article XVII (Amendements) est nommé article XV et le nouvel article XV est amendé
au paragraphe a, en supprimant à la fin « et à tous les Signataires » ;
au paragraphe b, en supprimant « dispositions » et en insérant à la place « procédures » ; en supprimant « VII » et en insérant à la place « IX » et en supprimant la dernière phrase ;
au paragraphe c, en supprimant le chiffre « VII » et en insérant à la place « IX » ;
en modifiant le paragraphe d pour le formuler comme suit :
d. Un amendement approuvé par l'Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification d'approbation, d'acceptation ou de ratification de l'amendement par les deux tiers des Etats qui étaient Parties à la date à laquelle l'amendement a été approuvé par l'Assemblée des Parties.
en supprimant « d'INTELSAT » au paragraphe e et en insérant à la place « de l'ITSO ».
Article XVIII
L'ancien article XVIII (Règlement des différends) est nommé article XVI et le nouvel article XVI est amendé pour être formulé comme suit :
a. Tout différend d'ordre juridique entre des Parties ou entre l'ITSO et une ou plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de l'Accord, est soumis, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l'Accord.
b. Tout différend d'ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l'Accord, survenu entre une Partie et un Etat qui a cessé d'être Partie, ou entre l'ITSO et un Etat qui a cessé d'être Partie, et qui se produit après que l'Etat a cessé d'être Partie, est soumis à l'arbitrage, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de l'Annexe A de l'Accord, si l`Etat qui a cessé d'être Partie y consent.
Si un Etat cesse d'être Partie après la soumission à l'arbitrage d'un différend auquel il participait conformément au paragraphe a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.
c. Tout différend d'ordre juridique découlant d'accords entre l'ITSO et une Partie, quelle qu'elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En l'absence de telles dispositions, ces différends, s'ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe A de l'Accord si les parties au différend y consentent.
Article XIX
L'ancien article XIX (Signature) est nommé article XVII et le nouvel article XVII est amendé
en ajoutant « des Nations Unies ou » à l'alinéa a, ii après « Etat membre ».
Article XX
L'ancien article XX (Entrée en vigueur) est nommé article XVIII et le nouvel article XVIII est amendé
en modifiant le paragraphe a pour le formuler comme suit :
a.
Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou soixante jours après la date à laquelle l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l'Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l'Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l'Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Accord n'entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.
en modifiant la dernière phrase du paragraphe c pour la formuler comme suit :
Si l'application à titre provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii ou de l'alinéa iii du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe c de l'article XIV de l'Accord régissent les droits et obligations de la Partie.
en supprimant le paragraphe d et en dénommant l'ancien paragraphe e paragraphe d.
Article XXI
L'ancien article XXI (Dispositions diverses) est nommé article XIX et le nouvel article XIX est amendé
en supprimant toutes les occurrences des termes « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;
en supprimant « et à tous les Signataires » au paragraphe b.
Article XXII
L'article XXII (Dépositaire) est nommé article XX et le nouvel article XX est amendé
en supprimant toutes les occurrences des termes « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;
en remplaçant « XIX » du paragraphe a par « XVII » ;
en remplaçant « XIX » du paragraphe b par « XVII », et « XX » par « XVIII » ;
en supprimant « Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, le Dépositaire fait enregistrer celui-ci » et en insérant à la place « A l'entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer » ;
en déplaçant la totalité du texte après « Charte des Nations Unies. » du paragraphe c et en l'insérant immédiatement à la suite du dernier article de l'Accord amendé.
Nouvel article
A la suite du nouvel article XX, insérer le nouvel article XXI suivant, intitulé « Durée », formulé comme suit :
Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société. L'Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la Société par un vote des Parties en application du paragraphe f de l'article IX. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond.
Instructions générales
applicables à tous les articles
Les articles amendés sont reclassés par ordre numérique, et les paragraphes de chaque article amendé sont reclassés par ordre alphabétique.
A N N E X E A
L'Annexe A est supprimée dans son intégralité.
A N N E X E B
L'Annexe B est supprimée dans son intégralité.
A N N E X E C
L'Annexe C est amendée comme suit
en nommant l'Annexe C « Annexe A » ;
en supprimant dans le titre de l'Annexe « VISÉS À L'ARTICLE XVIII DE L'ACCORD ET À L'ARTICLE 20 DE L'ACCORD D'EXPLOITATION » ;
à l'article 1, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;
à l'article 2, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;
à l'article 3, paragraphe a, en supprimant « ultérieure » et en insérant à la place « suivante », et en insérant « deuxième » après « entre la fin de chaque session et la fin de la » ;
à l'article 3, paragraphe c, en insérant la nouvelle phrase suivante à la fin de la première phrase : « Les membres du groupe d'experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. » et en supprimant, à la fin du paragraphe c, « d'INTELSAT aux fins d'application de l'article 8 de l'Accord » et en insérant à la place « de l'ITSO » ;
à l'article 3, paragraphe d, en supprimant la deuxième phrase ;
à l'article 3, paragraphe e, en supprimant « paragraphe » et en insérant la place « paragraphes » et en supprimant « ou le Conseil des Gouverneurs s'efforcent » et en insérant à la place « s'efforce » ;
à l'article 3, paragraphe g, en supprimant la désignation « g. » et le texte du paragraphe g ;
à l'article 4, alinéa a, iv, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation » ;
à l'article 4, paragraphe b, en supprimant « et à chacun des Signataires » ;
à l'article 5, paragraphe a, en insérant « de la présente Annexe » à la suite de « l'article 4 » ;
à l'article 5, paragraphe c, en insérant « ou l'autre » à la suite de « A défaut d'entente dans ce délai, l'un » ;
à l'article 6, alinéa a, i, en insérant « au différend » à la suite de « partie » ;
à l'article 7, paragraphe b, en supprimant « INTELSAT » et en insérant à la place « l'ITSO » ; en supprimant « , les Parties dont les Signataires qu'elles ont désignés et les Signataires dont les Parties qui les ont désignés » et en insérant à la place « et les Parties qui » ; en supprimant « lorsqu'INTELSAT » et en insérant à la place « lorsque l'ITSO » et en supprimant « et tous les Signataires » ;
à l'article 7, paragraphe f, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;
à l'article 7, paragraphe h, en supprimant « XVIII » et en insérant à la place « XVI » et en supprimant « et à l'article 20 de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à l'annexe à celui-ci » ;
à l'article 7, paragraphe k, en supprimant « et à tous les Signataires » ;
à l'article 9, en supprimant la désignation « a. » et le texte du paragraphe a ; en supprimant la désignation « b. » et en supprimant « Dans le cas où toute autre Partie, tout Signataire ou INTELSAT estiment avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, ils peuvent » et en insérant à la place « Toute Partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, peut » ;
à l'article 11, en supprimant « , chaque Signataire et INTELSAT » et en insérant à la place « et l'ITSO » ;
à l'article 13 à l'alinéa a, i, en supprimant « et l'Accord d'exploitation » ; au paragraphe b, en supprimant « Lorsqu'INTELSAT » et en insérant à la place « Lorsque l'ITSO » ; en supprimant « autorisée ni par l'Accord, ni par l'Accord d'exploitation » et en insérant à la place « pas autorisée par l'Accord » ; en supprimant « ces derniers » et en insérant à la place « ce dernier » et en supprimant « et tous les Signataires » après « Parties » au paragraphe b ;
à l'article 14, en supprimant « Lorsqu'INTELSAT » et en insérant à la place « Lorsque l'ITSO » ; en supprimant « d'INTELSAT » et en insérant à la place « de l'ITSO » et en supprimant « aux fins de l'article 8 de l'Accord d'exploitation ».
A N N E X E D
L'Annexe D est supprimée dans son intégralité.
ACTE MODIFICATIF DISTINCT - ARTICLE XII c(ii), ADOPTÉ LE 23 MARS 2007, EFFET LE 16 JANVIER 2017
AMENDEMENT DE L’ARTICLE XII c(ii), ADOPTÉ À PARIS LE 23 MARS 2007 - TEXTE ANGLAIS OFFICIEL
In the event that the Company, or any future entity using the Common Heritage frequency assignments, waives such frequency assignment(s), uses such assignment(s) in ways other than those set forth in this Agreement, or declares bankruptcy, the Notifying Administrations shall authorize the use of such frequency assignment(s) only by entities that have signed a public services agreement, which will enable ITSO to ensure that the selected entities fulfill the Core Principles.
OFFICIAL CIRCULAR NOTE FROM THE US DEPARTMENT OF STATE
The Secretary of State presents his compliments to Their Excellencies and Messieurs and Mesdames the Chiefs of Mission of the Governments of the States Parties to the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization, done at Washington on August 20, 1971, as amended (the “Agreement”), for which the United States of America is depositary. Reference is made also to the Amendment of Article XII (c)(ii) of the Agreement, done at Paris on March 23, 2007 (the “Amendment”).
The Chiefs of Mission are informed that the depositary has received the notices required by Article XV (d) of the Agreement in order for the Amendment to enter into force. Therefore, the Amendment will enter into force on January 16, 2017, ninety days after the date of this notification, in accordance with Article XV (e) of the Agreement.
The Secretary of State would be grateful if the Chiefs of Mission would forward this information to their respective governments.
Department of State,
Washington, October 18, 2016.
DIPLOMATIC NOTE
[Fac-similé original conservé; liste des acceptations dans les pages1–3 de la publication ITSO, incluant France.]
ARTICLE XII
c(ii) - TEXTE FRANÇAIS ACTUEL PUBLIÉ PAR L'ITSO
ARTICLE XII
a. Les Parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les
assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des
Parties auprès de l’UIT en vertu des dispositions du Règlement des
radiocommunications de l’UIT, jusqu’à ce que l’(les) Administration(s)
notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont)
approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les
membres de l’ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres
de l’ITSO auprès de l’UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de
l’ITSO conservent ces assignations.
b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter
l’ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l’ITSO conserve
les assignations, reçoit la notification par le Dépositaire de l’approbation,
l’acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par
l’Assemblée des Parties en qualité d’Administration notificatrice pour la
Société, elle transfère lesdites assignations à l’(aux) Administration(s)
notificatrice(s) choisie(s).
c. Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la
Société, en vertu de la procédure nationale applicable :
i. autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la
Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux ;
ii. Dans le cas où la Société, ou une quelconque entité future utilisant
les assignations de fréquences qui appartiennent au Patrimoine commun,
renonce à ladite assignation (ou auxdites assignations), utilise ladite assignation
(ou lesdites assignations) d’une manière différente de ce qui est stipulé dans le
présent Accord ou se déclare en faillite, les Administrations notificatrices
n’autoriseront l’utilisation de ladite assignation (ou desdites assignations) de
fréquences que par des entités qui ont signé un accord de services publics, ce qui
permettra à l’ITSO de s’assurer que les entités choisies respectent les Principes
fondamentaux.
d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie
choisie en qualité d’Administration notificatrice pour la Société cesse d’être
membre de l’ITSO aux termes de l’article XIV, ladite Partie est liée par toutes
les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des
radiocommunications de l’UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations
de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les
procédures de l’UIT.
e. Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu
du paragraphe c :
i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général,
sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice à la Société, en
prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au
titre de l’article XI, c ;
ii. demande l’opinion du Directeur général, au nom de l’ITSO, au
sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la Société des
Principes fondamentaux ;
iii. travaille avec le Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des
activités potentielles de l’(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d’élargir
l’accès aux pays dépendants ;
iv. notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de
système satellitaire auprès de l’UIT qui sont entreprises au nom de la Société
pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers
dépendants ;
v. mène des consultations avec l’UIT au sujet des besoins des usagers
dépendants en matière de télécommunications par satellite.
Siège de l’ITSO, privilèges, exemptions et immunités
Chronologie et statut des textes
- 1978Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT, fait à Washington le 19 mai 1978En vigueur - portée limitée
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.