Conventions & accords
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) : accords applicables en France
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- Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 - annexe III relative à l’OACI
- Accord de sécurité sociale France–OACI du 18 décembre 1979
- Accord relatif au statut du bureau OACI du 3 juin 1983
- Deux annexes à l'accord de statut de 1983
- Échange de lettres interprétatif du 3 juin 1983
- Échange de lettres interprétatif du 9 février 1984
Textes et sources officielles
Convention sur les privilèges et immunités
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 - annexe III relative à l’OACI
En vigueur
Texte officiel - Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées
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Sommaire du texte
CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 21novembre1947
TEXTES FINALS ET TEXTES RÉVISÉS
DESANNEXES
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées
au 1er avril 2003)
- 2 -
Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21novembre1947
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a
adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du
possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations
Unies et les différentes institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre !'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution;
En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947,
l'Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour
acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de
l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout autre État membre d'une ou de
plusieurs institutions spécialisées.
Article premier - Définitions
et champ d'application
Section 1
Aux fins de la présente Convention :
i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles II
à IX;
ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :
a) L'Organisation internationale du Travail;
b) L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture;
c) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture;
d) L'Organisation de l'aviation civile internationale;
e) Le fonds monétaire et international;
f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en
valeur;
g) L'Organisation mondiale de la santé;
h) L'Union postale universelle;
i) L'Union internationale des télécommunications;
j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies
conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte.
iii) Le mot « Convention», en tant qu'il s'applique à une institution
spécialisée déterminée, vise· 1es clauses standard modifiées par le texte
final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution
conformément aux sections 36 et 38.
Section 2
- 3 -
iv) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent
également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée
dans l'exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l'expression «représentants des
membres » est considérée comme comprenant tous les représentants,
représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de
délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression «réunions
convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions : 1) de son
assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé
pour les désigner); 2) de toute commission prévue par son acte
organique; 3) de toute conférence internationale convoquée par elle;
4) de toute commission de l'un quelconque des organes précédents.
vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de
l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur
général ou tout autre.
Tout État partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute
institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention
est devenue applicable en vertu de la section 3 7, les privilèges et immunités prévus
par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes
modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou
révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux
sections 36 ou 38.
Article II - Personnalité juridique
Section 3
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la
capacité: a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et
mobiliers, c) d'ester en justice.
Article III
Biens, fonds et avoirs
Section 4
Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf
dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est
entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 5
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs,
en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
- 4 -
Section 6
Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les
documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit
qu'ils se trouvent.
Section 7
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des
devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur
or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconquè et
convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.
Se_ction 8
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci
dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes
représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie à la
présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les
institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient
pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;
b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les
institutions spécialisées pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les
articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays
dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées
par le gouvernement de ce pays;
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard de 'leurs publications.
Section 10
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale,
l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens
mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel
des achats importants dont le prix· comprend des droits et taxes de cette nature, les
États parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera
possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du
remboursement du montant de ces droits et taxes.
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Article IV
Facilités de communications
Section Il
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications
officielles, sur le territoire de tout État partie à la présente Convention en ce qui
concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement
accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa
mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les
câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications
téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour
les informations à la presse et à la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles des
institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que
d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises
diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme
interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant
accord entre l'État partie à la présente Convention et une institution spécialisée.
Article V
Représentants des membres
Section 13
Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution
spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs
voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et
immunités suivants :
a) Irnmunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courriers ou par valises scellées;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes.
mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement
des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou
traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de
change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire;
- 6 -
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages
personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.
Section 14
En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées
aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction
en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après
que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Section 15
Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la
résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des
membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se
trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront·
pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 16
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non
pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance
l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par
conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité
de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que
justice ne soit faite et où .l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel
elle est accordée.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ·ne sont pas opposables aux autorités
de l'État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
Article VI
Fonctionnaires
Section 18
Chaque institution spécialisée déterminera les catégories. de fonctionnaires
auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de
l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États
parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au
Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces
catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.
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Section 19
Les fonctionnaires des institutions spécialisées :
a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont
versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles
dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et dans les
mêmes conditions;
c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur
famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni
aux formalités d'enregistrement des étrangers;
d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges
que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;
e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et
les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de
rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à
l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 20
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute
obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport
aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des
institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément
désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et
approuvée par l'État dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions
spécialisées, l'État intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les
sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un
service essentiel.
Section 21
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur
général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en
son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses
conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et
facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 22
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque
institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite
et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution
spécialisée.
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Section 23
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités
compétentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la
justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent
article.
Article VII
Abus des privilèges
Section 24
Si un État partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un
privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations
auront lieu entre cet État et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer
si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la
répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour
l'État et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus
d'un privil~ge ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de
Justice, confonnément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate
qu'un tel abus s'est produit, l'État partie à la présente Convention et affecté par ledit
abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser
d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de
l'immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25
1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions
spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à
la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays
dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur
qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège
de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions
officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de
celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :
2. i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité
diplomatique aux termes de ia section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays
si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés
diplomatiques accrédités dans ce pays;
ii) Dans l_e cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21,
aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministre des
affaires étrangères du pays .en question, approbation qui ne sera donnée qu'après
consultation avec Je directeur général de l'institution spécialisée intéressée; et si une
procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de
l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la
personne contre laquelle la procédure est intentée.
Article VIII
Laissez-passer
Section 26
- 9 -
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les
laissez-passer des Nations Unies, et ce conformément à des arrangements
administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et
les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les
pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations
Unies notifiera à chacun des États parties à la présente Convention les arrangements
administratifs qui auront été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des
institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyager
par les États parties à la présente Convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nééessaires) émanant de
fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations
Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent
pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref
délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux
titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront
accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer
des Nations Unies, seront po1ieurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le
compte d'une institution spécialisée.
Section 30
Les directeurs generaux des institutions spécialisées, directeurs generaux
adjoints, directeurs de départements et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal
à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le
compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies,
jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.
Article IX - Règlement des différends
. Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement
appropriés pour :
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé
dans lesquels l'institution spécialisée serait partie;
- 10 -
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une
institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si
cette immunité n'a pas été levée confonnément aux dispositions de la section 22.
Section 32
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente
Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de
règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d'une part, et
un État membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera
demandé en confonnité de l' Article 96 de la Charte et del' Article 65 du Statut de la
Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les
Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera acceptée
par les parties comme décisif.
Article X
Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous
réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative
à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de
chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont
assignées par son acte organique.
Section 35
Les projets d'annexes I à IX1 constituent des recommandations aux institutions
spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution
spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations
Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil
économique et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par
l'institution spécialisée intéressée, conformé1nent à sa procédure constitutionnelle.
Chacune des. institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations
Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la
section 35.
1 Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale,
deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv. ·
- 11 -
Section 37
La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée
lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final
de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard
modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23,
24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il
pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit
confonne à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de
l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le Secrétaire général
communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à
tous autres États membres des institutions spécialisées des copies certifiées
conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la
présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe
conformément à la section 36, adopte confonnément à sa procédure
constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte
révisé de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies.
Section 39
Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation
et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui
pourraient être accordés par un État à une institution spécialisée en raison de
l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet État.
La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion
entre un État partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à
l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la
limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une
annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée
transmise en vertu de là section 38) devront être en hannonie avec les dispositions
de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est nécessaire
d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été
mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant
la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun
droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou
assumer, ne sauraient. être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne
pourra pas davantage y apporter de dérogation.
Article XI - Dispositions finales
Section 41
- 12 -
L'adhésion à la présente Convention par un Membre de !'Organisation d~s
Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout État membre d'u~e
institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la
date de son dépôt.
Section 42
Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente
Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne
sont pas membres de !'Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à
la Convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de
l'instrument d'adhésion requis.
Section 43
Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument
d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou
auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout
État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au
Secrétaire général de !'Organisation des Nations Unies, s'engager à appliquer les
dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions
spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le
Secrétaire général.
Section 44
La présente Convention entrera en vigueur entre tout État partie à ladite
Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette
institution conformément à la section 37 et que l'État partie aura pris l'engagement
d'appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution
conformément à la section 43.
Section 45
Le Secrétaire général de !'Organisation des Nations Unies informera tous les
États Membres de !'Organisation des Nations Unies, de même que tous les États
membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions
spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section
41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la secti.on 43. Le
directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution spécialisée du
dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès cie lui en vertu de la section 42.
- 13 -
Section 46
Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification
ultérieure sont déposés au nom d'un État quelconque, cèlui-ci doit être en mesure
d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention
telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions
visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section,
tout État partie à la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention à
chacune des institutions spécialisées visées par cet État dans son instrument
d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou
annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit État ait accepté
la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée,
l'acceptation des États s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire
général.
2. Cependant, tout État pa1iie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a
cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification
écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l'institution
intéressée pour l'infonner qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la
présente Convention à partir d'une date détenninée qui ne pourra précéder de moins
de trois mois celle de la réception de cette notification.
3. Tout État partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice
de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à
!'Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les
États niembres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera
transmise conformément aux dispositions de la présente section.
Section 48
À la demande du tiers des États parties à la présente Convention, le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la
Convention. ·
Section 49
Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune
des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des
Nations Unies.
- 14 -
Textes finals et textes révisés des annexes
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées au 1er avril 2003)
Annexe III2
- 18 -
Organisation de l'aviation civile internationale
[Traduction]
Les clauses. standard s'appliqueront à l'Organisation de l'aviation civile
internationale (ci-après désignée sous le nom de« l'Organisation »)sous réserve des
dispositions suivantes :
1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages
mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au Président
du Conseil de l'Organisation.
2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI),
lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou
lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et
des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice
effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces
missions:
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages
personnels;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs
paroles et écrits), les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors
même qu'ils n'exerceraient plus de· fonction auprès des commissions de
l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette
dernière;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires
et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont
accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire;
d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils
effectuent pour le coù1pte de l 'Organisation.
ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses
standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du
paragraphe 2. i), ci-dessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de
l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra
et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle
estimera que cette immunité gênerait l'action de la. justice et qu'elle peut être
levée sans nuire aux intérêts de 1 ~Organisation.
2 Texte authentique anglais reçu par le Secrétaire général le 11 août 1948.
Accord de sécurité sociale
Accord de sécurité sociale France–OACI du 18 décembre 1979
En vigueur
Texte officiel - Accord de sécurité sociale France–OACI du 18 décembre 1979
Lire ce texte
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Décret n° 80-815 du 14 octobre 1980 portant publication de
l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
‘République Française et l'Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (O. A.C.1.), signé à Paris le 18 décembre 1979 (1).
(Journal officiel du 18 octobre 1980, p. 2430.)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification
et à la publication des engagements internationaux souscrits par
la France,
Décrète :
Art. 1°°. - L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement
de la République française et l'Organisation de l'aviation civile
internationale (O. A. C. I), signé à Paris le 18 décembre 1979,
sera publié au Journal! officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 octobre 1980.
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE,
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET.
(1) Les formalités prévues par l'article 8 du présent accord ayant
été accomplies le 4 juin 1980 par la France et le 11 juin 1980 par
ro. A. C. TL, celui-ci est entré en vigueur le 1°“ juillet 1980.
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ACCORD
DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DE L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE (O.A.C.L.)
Le Gouvernement de la République française,
D'une part, et
L'Organisation de l’Aviation civile internationale,
D'autre part,
Vu l’Echange de lettres des Z8 février et 14 mars 1947
entre le Gouvernement de ta République française et l’Orga-
nisation provisoire de l'Aviation civile internationale relatif aux
privilèges et immunités,
Considérant que l’Accord mis en vigueur par cet Echange
de lettres reconnaît à l’Organisation de l'Aviation civile inter-
nationale l’immunité de juridiction, ce qui l’autorise à constituer
une régime de protection sociale particulier,
Désireux de préciser la situation actuelle du personnel de
l'Organisation de l'Aviation civile internationale au regard du
régime général de sécurité sociale français,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
°.
Aux fins du présent Accord est désigné par « personnel per-
manent » le personnel de l’Organisation de l’Aviation civile
internationale en fonction en France, engagé pour une durée
égale ou supérieure à un an.
Article 2
Assurance maladie-maternité, décès.
1. Sont exclus du régime général de sécurité sociale français
pour les risques maladie-maternité, décès les membres du per-
sonnel permanent de l'Organisation de l’Aviation civile inter-
nationale employés au Bureau Europe de ceite Organisation en
France.
2. Sont soumis au régime français pour ces mêmes risques
les membres du personnel temporaire du Bureau Europe qui
exercent leur activité sur le territoire français.
3. Lorsque les droits au regard de l’assurance maternité du
régime de sécurité sociale français sont ouverts en faveur d’un
assuré social, qui vient à perdre ultérieurement cette qualité,
du fait de son engagement comme membre du personnel per-
manent ou de l'engagement de son conjoint, les prestations
du régime de sécurité sociale dont il relevait sont maintenues
à l’intérassé jusqu’à la fin du congé de maternité.
50 (878)
Article 3
Prestations familiales.
1. Les membres du personnel permanent bénéficient des indem-
nités pour charge de famille prévues par le Code du personnel
de l'Organisation de l’Aviation civile internationale.
2. Les membres du personnel temporaire qui exercent leur
activité sur le territoire français sont soumis, en matière de
prestations familiales, au régime général de sécurité sociale
français.
Article 4
Accidents du travail et maladies professionnelles.
L Les membres du personnel permanent sont exclus du
régime français pour la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
Ils bénéficient en la matière du régime spécifique de l'Orga-
nisation de l’Aviation civile internationale.
2. Les membres du personnel temporaire, exerçant leur acti-
vité sur le territoire français, sont soumis aux dispositions du
livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et des maladies profession-
nelles,
8. Les rentes ou réparations dues aux victimes d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles, ainsi qu’à leurs ayants
droit, acquises au titre du régime général de sécurité sociale
français, sont maintenues et payées le cas échéant avec les
majorations et allocations complémentaires dans le pays de
leur résidence aux membres de l’Organisation de l'Aviation
civile internationale qui quittent le territoire français.
Article 5
Assurances invalidité et vieillesse,
régime obligatoire français.
1. Les membres du personnel permanent sont, pour l’assu-
rance invalidité, exclus du régime obligatoire français de sécu-
rité sociale.
Ils bénéficient, en la matière, du régime spécifique de
l'Organisation de l'Aviation civile internationale (O.A.C.I) et
éventuellement du régime des pensions des Nations Unies.
2. Les membres du personnel temporaire employés sur le ter-
ritoire français sont, pour le risque invalidité, soumis au régime
obligatoire français de sécurité sociale.
50 (874)
3. Les membres du personnel permanent sont, pour l’assu-
rance vieillesse, exclus du régime obligatoire français de sécu-
rité sociale. Ils sont soumis au régime des pensions du person-
nel des Nations Unies et rattachés à cet effet à la caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies,
4. Les membres du personnel temporaire qui exercent leur
activité sur le territoire français sont soumis au régime obliga-
toire français de l'assurance vieillesse.
5. Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse, y
compris le cas échéant les majorations et allocations complé-
mentaires acquises au titre du régime de sécurité sociale
français par les membres du personnel de l'Organisation de
P’Aviation civile internationale ou leurs ayants droit, sont main-
tenues et payées dans le pays de leur résidence aux intéressés
qui quittent le territoire français,
Article 6
Assurance volontaire vieillesse,
1. Les membres du personnel permanent en fonction au
31 décembre 1978 peuvent demander leur admission au régime
français de l'assurance volontaire vieillesse avec possibilité de
racheter des périodes effectuées au sein de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale ou dans une autre institution
spécialisée des Nations Unies ou dans une des organisations
coordonnées sur le territoire français.
Les intéressés disposeront d’un délai d’un an à compter de
la publication de l'Accord pour exercer cette faculté.
2. Les membres du personnel permanent, engagés à partir du
1°* janvier 1979, peuvent demander leur admission au régime
français de l’assurance volontaire vieillesse, dans le délai d’un
an à compter de leur engagement par l’Organisation ou de la
date de leur retour en France, avec possibilité de racheter des
périodes effectuées au sein de l’Organisation ou dans une autre
institution spécialisée des Nations Unies ou dans l'une des
organisations coordonnées sur le territoire français. A titre
transitoire, ces demandes pourront être présentées dans le délai
d’un an à compter de la publication de l’Accord.
3. Les anciens membres du personnel permanent pourront
bénéficier de la même faculté de rachat dans le délai d’un an
à compter de la publication du présent Accord.
4. Les cotisations de rachat sont calculées et versées selon
les modalités définies par la législation française pour le rachat
des cotisations de l’assurance vieillesse.
5. Les modalités de ces versements auprès des organismes
de sécurité sociale sont arrêtées directement entre le Secrétaire
général de l'Organisation et les Autorités compétentes
françaises.
50 1875)
6. Les avantages de vieillesse versés en application du régime
des pensions du personnel des Nations Unies peuvent se cumu-
ler avec un avantage acquis au titre du régime français de
l'assurance.
7. Les prestations de vieillesse acquises conformément aux
dispositions du présent article par les membres du personnel
de l'Organisation ou leurs ayants droit sont maintenues et
payées dans le pays de leur résidence aux intéressés qui quit-
tent le territoire français.
Article 7
1. Les Autorités françaises compétentes et le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation de l'Aviation civile internationale arrêtent
directement les mesures d’application du présent Accord.
2. Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application
du présent Accord sont réglées directement entre les Autorités
françaises compétentes et le Secrétaire général de l’Organisation
de l’Aviation civile internationale.
Article 8
!. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant la date de la dernière des notifications attestant
que les procédures requises à cette fin ont été accomplies par
chacune des Parties.
2. Il est conclu pour une période d’une année à partir de la
date de son entrée en vigueur et sera renouvelé tacitement
d'année en année sauf dénonciation notifiée trois mois avant
l'expiration du terme.
3. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord
restent applicables aux droits et avantages acquis en vertu de
celui-ci, nonobstant les dispositions restrictives que la législa-
tion française de sécurité sociale prévoit pour le cas de séjour
à l'étranger d’un assuré,
Fait à Paris, le 18 décembre 1979, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN MEADMORE,
Ministre plénipotentiaire,
Directeur de la Direction des Français à l'étranger.
Pour l’Organisation de l'Aviation civile internationale :
YVES LAMBERT,
Secrétaire général
de l'Organisation de l’Aviation civile internationale.
TC, A, 1518.
Accord
Accord relatif au statut du bureau OACI du 3 juin 1983
En vigueur
Texte intégral non reproduit : La source parlementaire disponible résume l’accord de 1983 sans en reproduire le texte intégral.
Accord
Deux annexes à l'accord de statut de 1983
En vigueur
Texte intégral non reproduit : La source parlementaire disponible mentionne les deux annexes sans en reproduire le texte intégral.
Échange de lettres
Échange de lettres interprétatif du 3 juin 1983
En vigueur
Texte intégral non reproduit : La source parlementaire disponible mentionne cet échange de lettres sans en reproduire le texte intégral.
Échange de lettres
Échange de lettres interprétatif du 9 février 1984
En vigueur
Texte intégral non reproduit : La source parlementaire disponible mentionne cet échange de lettres sans en reproduire le texte intégral.
Chronologie et statut des textes
- 1947Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 - annexe III relative à l’OACIEn vigueur
- 1979Accord de sécurité sociale France–OACI du 18 décembre 1979En vigueur
- 1983Accord relatif au statut du bureau OACI du 3 juin 1983En vigueur
- 1983Deux annexes à l'accord de statut de 1983En vigueur
- 1983Échange de lettres interprétatif du 3 juin 1983En vigueur
- 1984Échange de lettres interprétatif du 9 février 1984En vigueur
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.