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Conventions & accords

Organisation internationale de métrologie légale (OIML) : accords applicables en France

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  1. Accord de siège France–OIML du 1er septembre 1964

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord de siège France–OIML du 1er septembre 1964

En vigueur

Texte officiel - Accord de siège France–OIML du 1er septembre 1964

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16

L
- 769 - 176]
76
Décret n° 65-782 du 9 septembre 1965 portant publication de l'accord entre

la France et l'Organisation internationale de métrologie légale relatif au

siège de cette organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire

français du 1°” septembre 1964.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution :

Vu la loi n° 65-494 du 29 juin 1965 autorisant l'approbation de l'accord
entre la France et l'Organisation internationale de métrologie légale du
1‘ septembre 1964;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souserits par la France,

Décrète :

Art. 1°. - L'accord entre la France et l'Organisation internationale de
métrologie légale relatif au siège de cetle organisation et à ses privilèges
et immunités sur le territoire français du I” septembre 1964, dont les
instruments d'approbation ont été échangés l« 13 août 1965, sera publié au
au Journal officiel de la République française.

Art. 2, - Le Premier ministre ct le ministre des affaires étrangères sont
chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 9 septembre 1965.

C. DE GAULLE.
Par le Président de le République :
Le Premier ministre,
Georges PomPiDou.
Le ministre des afjaires étrangères,
Maurice Couve DE MURVILLE.

L_

176] - 770 -

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION

INTERNATIONALE DE MÉTROLOGIE LÉGALE KELATIF AU SIÈGE DE L’ORGA-

NISATION INTERNATIONALE DE MÉTHOLOGIE LÉGALE ET À SES PRIVILÈGES

ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS.

Le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale
de métrologie légale.

Considérant que le siège permanent de l’Organisation internationale de métro-
logie légale est fixé à Paris et que le bureau international de métrologie légale
s’y trouve en conséquence établi;

Désireux de régler par le présent accord les questions relatives à l’établisse-
ment à Paris du siège permanent de l’Organisation internationale de métrologie
légale et de définir, en conséquence, les privilèges ct immunités de l’Organisa-
tion en France,
ont nommé à cet effet comme leurs représentants :

Le Gouvernement de la République française :
M. François Leduc, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions admi-
nistratives et des affaires consulaires;
L'Organisation internationale de métrologie légale :
M. Stulla-Gôtz, président.
qui sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le Gouvernement de la République française reconnaît ta personnalité civile
de l’Organisation internationale de métrologie légale ci-après appelée l’Organisa-
tion, et sa capacité de contracter, d'acquérir et d’aliéner les biens mobiliers
et immobiliers nécessaires à son activité, et d'ester en justice.

Article 2

Le siège de l’Organisation comprend les locaux que le Bureau international de
métrologie légale (ci-après appclé le Bureau) occupe ou viendrait à occuper pour
les besoins de son activité, à l’exclusion des locaux à usage d'habitation de son
personnel.

Article 3

1. Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la
République française ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions offi-
cielles qu’avec le consentement ou sur la demande du directeur du bureau ou de
son délégué.

2. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne
poursuivie à la suite d’un crime ou d’un délit flagrant ou objet d’un mandat de
justice, d’une condamnation pénale ou d’un arrêt d’expulsion émanés des autorités
françaises compétentes.

LL
- 171 - [76]

Article 4

Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie, confiscation,
réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative
ou judiciaire.

Article 5

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier,
l'Organisation peut :

a. Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des
comptes dans n'importe quelle monnaie et n’importe quel pays;

b. Transférer librement ses fonds et ses devises à l’intérieur du territoire fran-
çais, ou de France dans un autre pays, et inversement.

2. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article,
l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui seraient faites auprès
d’elle par le Gouvernement de la République française.

Article 6

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de Lous impôts
directs. L’exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémuné-
ration de services rendus.

Article 7

1. Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l’Organisation pour
son fonctionnement administratif sont exonérées de droits d'enregistrement et de
taxe de publicité foncière.

2. Les contrats d'assurances souscrits par l’Organisation dans le cadre de ses
activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les conventions d’assu-
Trances.

Article 8

L'Organisation acquittera, dans les conditions de droit commun, les taxes indi-
rectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus.

Toutefois, les taxes sur le chiffre d’affaires perçues au profit du budget de
l’État qui seront afférentes à des achats importants de matériel administratif
effectués par l'Organisation pour ses besoins officiels, ainsi qu’à l’édition des
publications correspondant à la mission de l'Organisation, feront l’objet d’un
remboursement dans des conditions à fixer d’un commun accord entre l’Organi-
sation et les autorités françaises compétentes.

Article 9

Le mobilier, les fournitures et le matériel de bureau importés ou exportés par
l'Organisation et qui sont strictement nécessaires aux besoins de son fonctionne-
ment administratif, ainsi que les publications correspondant à sa mission, sont
exonérés du payement des droits de douane et des taxes sur le chiffre d’affaires.

Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées à l'alinéa
qui précède sont également dispensés à l’importation et à l’exportation de toutes
mesures de prohibition ou de restriction.

LL

[76] - 772 -

Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités ne pourront éven-
tuellement faire l’objet sur le territoire français d’une cession ou d’un prêt à
titre gratuit ou onéreux que dans des conditions préalablement agréées par les
autorités françaises compétentes.

Article 10

Le Gouvernement français s'engage à autoriser, sauf si un motif d'ordre public
s’y oppose, sans frais de visa ni délai l’entrée et le séjour en France pendant
la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l’Organisation :

a. Des représentants des pays membres et des observateurs des correspondants
aux sessions des organes de l’Organisation ou aux conférences et réunions convo-
quées par celle-ci;

b. Des membres du personnel de l’Organisation et de leur famille.

Article 11

1. Les membres du personnel de l’Organisation appartenant de façon perma-
nente aux catégories I, II et III définies à l’annexe du présent accord sont exoné-
Trés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par POr-
ganisation. Toutefois, le Gouvernement de la République française se réserve la
possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le caleul du taux
effectif ou moyen à appliquer aux revenus d’autres sources de ses propres ressor-
tissants ainsi que des résidents permanents en France.

2. Le directeur du bureau, s’il n’exerce aucune activité lucrative étrangère à
ses fonctions oificielles, est, en outre, exonéré de la contribution mobilière pour
sa résidence principale et des impôts frappant ses revenus de source étrangère.

Article 12

1. Les membres du personnel de l’Organisation définis à l'annexe au présent
accord bénéficieront :

« De l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis
par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions;
cêtte immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglemen-
tation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un membre du
personnel de l’Organisation ou de dommage causé par un véhicule automoteur
lui appartenant ou conduit par lui;

b. D’un régime spécial de sécurité sociale, dans des conditions qui seront
arrêtées d’un commun accord entre l'Organisation et les autorités françaises
compétentes;

c. S'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en franchise
leur mobilier et leurs effets personnels en cours d'usage, à l’occasion de leur
établissement en France;

d. D’un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes
pour eux-mêmes, leur conjoint et enfants mineurs;

e. En période de tension internationale, des facilités de rapatriement accor-
dées aux membres des missions diplomatiques.

2. Les membres de l'Organisation appartenant aux catégories I et II définies à
l’annexe au présent accord bénéficieront, en outre, du régime de l'importation
temporaire pour leur véhicule automobile.

L
- 773 - {76}
8. Les dispositions du paragraphe ], alinéas @ et e, du présent article s’appli-
queront aux délégués et experts des pays membres ainsi qu’aux observateurs des
correspondants pendant la durée de leur séjour en France nécessité par leur parti-
cipation aux travaux de l’Organisation.

Article 13

Les privilèges et immunités prévus par le présent accord sont accordés à leurs
bénéficiaires dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Organisation. Le comité
international ou le directeur du Bureau consentira à la levée de l’immunité accor-
dée à l’un de ces bénéficiaires si celle-ci risque de gêner l’action de la justice et
qu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.
L'Organisation coopérera constamment avec les autorités françaises compé-
tentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l’exécu-
tion des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu
les immunités et facilités prévues par les articles 3 à 12 du présent accord.

Article 14

Le Gouvernement de la République française n’est pas tenu d’accorder à
ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et
immunités mentionnés aux articles 11 ($ 2), 12 ($ 1, c, d et e) et 12 ($ 2).

Article 15

Tout différend entre le Gouvernement de la République française et l’Organi-
sation au sujet de l'interprétation ou de l’application du présent accord sera,
s’il n’est pas réglé par voie de négociation, soumis aux fins de décision défi-
nitive et sans appel à un tribunal composé de :
Un arbitre désigné par le Gouvernement de la République française.
Un arbitre désigné par l'Organisation.
Un arbitre désigné par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le
président de la Cour internationale de justice.

Article 16

Le présent accord entrera en vigueur à la suite de l'échange de l’instrument
d'approbation du Gouvernement de ia République française et de la notification
d’approbation de l’Organisation.
Fait en deux exemplaires, tous deux en langue française, à Paris, le 1°" sep-
tembre 1964
Pour le Gouvernement de la République française :
F. Lepuc,
Pour l'Organisation internationale de la métrologie légale :
M. SrurLA-GôTz,

=
[77 - 774 -

ANNEXE

Le personnel de l'Organisation se répartit entre les quatre catégories suivantes :

I, Le directeur du Bureau, c’est-à-dire la personne désignée par les membres de l'Orga-
nisation pour diriger le Bureau.

IL Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-à-dire les personnes autres que le direc-
teur du Bureau, chargées de fonctions de responsabilité dans les domaines propres aux
Activités administratives ou techniques de l'Organisation.

IHM. Les employés, c’est-à-dire les personnes chargées de fonctions d'exécution dans les
services administratifs ou techniques de l’Organisation.

IV. Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique
de l’Organisation, à l'exclusion du personnel affecté au service d’un membre du personnel
de l'Organisation.

La présente annexe fait partie intégrante de l’accord.

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Décret n° 65-797 du 15 septembre 1965 portant publication de la convention
entre la France et la Tunisie sur les relations économiques et la protection

des investissements ct des deux échanges de lettres annexes du 9 août 1963.

Le Président de la République.

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 65-544 du 8 juillet 1965 autorisant l’approbation de la conven-
tion entre la France et la Tunisie sur les relations économiques ei la protection
des investissements et des deux échanges de lettres annexes du 9 août 1963;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. I”, - La convention entre la France et la Tunisie sur les relations
économiques et la protection des investissements et les échanges de lettres
annexes du 9 août 1963, dont les instruments d'approbation ont été échangés
le 23 juillet 1965, seront publiés au Journal officiel de le République française.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.