Conventions & accords
OMS - bureau de Lyon : accords applicables en France
Accéder aux textes (3)
Textes et sources officielles
Convention sur les privilèges et immunités
Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et annexe applicable à l’OMS
En vigueur
Lire ce texte
Sommaire du texte
CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 21novembre1947
TEXTES FINALS ET TEXTES RÉVISÉS
DESANNEXES
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées
au 1er avril 2003)
- 2 -
Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21novembre1947
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a
adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du
possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations
Unies et les différentes institutions spécialisées;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre !'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution;
En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947,
l'Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour
acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de
l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout autre État membre d'une ou de
plusieurs institutions spécialisées.
Article premier - Définitions
et champ d'application
Section 1
Aux fins de la présente Convention :
i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles II
à IX;
ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :
a) L'Organisation internationale du Travail;
b) L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture;
c) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture;
d) L'Organisation de l'aviation civile internationale;
e) Le fonds monétaire et international;
f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en
valeur;
g) L'Organisation mondiale de la santé;
h) L'Union postale universelle;
i) L'Union internationale des télécommunications;
j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies
conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte.
iii) Le mot « Convention», en tant qu'il s'applique à une institution
spécialisée déterminée, vise· 1es clauses standard modifiées par le texte
final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution
conformément aux sections 36 et 38.
Section 2
- 3 -
iv) Aux fins de l'article III, les mots «biens et avoirs» s'appliquent
également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée
dans l'exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l'expression «représentants des
membres » est considérée comme comprenant tous les représentants,
représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de
délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression «réunions
convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions : 1) de son
assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé
pour les désigner); 2) de toute commission prévue par son acte
organique; 3) de toute conférence internationale convoquée par elle;
4) de toute commission de l'un quelconque des organes précédents.
vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de
l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur
général ou tout autre.
Tout État partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute
institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention
est devenue applicable en vertu de la section 3 7, les privilèges et immunités prévus
par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes
modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou
révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux
sections 36 ou 38.
Article II - Personnalité juridique
Section 3
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la
capacité: a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et
mobiliers, c) d'ester en justice.
Article III
Biens, fonds et avoirs
Section 4
Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se
trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf
dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est
entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 5
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs,
en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de
contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
- 4 -
Section 6
Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les
documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit
qu'ils se trouvent.
Section 7
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :
a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des
devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur
or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconquè et
convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.
Se_ction 8
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci
dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes
représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie à la
présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
a) Exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les
institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient
pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;
b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les
institutions spécialisées pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les
articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays
dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées
par le gouvernement de ce pays;
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard de 'leurs publications.
Section 10
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale,
l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens
mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel
des achats importants dont le prix· comprend des droits et taxes de cette nature, les
États parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu'il leur sera
possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du
remboursement du montant de ces droits et taxes.
- 5 -
Article IV
Facilités de communications
Section Il
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications
officielles, sur le territoire de tout État partie à la présente Convention en ce qui
concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement
accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa
mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les
câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications
téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour
les informations à la presse et à la radio.
Section 12
La correspondance officielle et les autres communications officielles des
institutions spécialisées ne pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que
d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées
qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises
diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme
interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant
accord entre l'État partie à la présente Convention et une institution spécialisée.
Article V
Représentants des membres
Section 13
Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution
spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs
voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et
immunités suivants :
a) Irnmunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courriers ou par valises scellées;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes.
mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement
des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou
traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de
change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire;
- 6 -
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages
personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.
Section 14
En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées
aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction
en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après
que le mandat de ces personnes aura pris fin.
Section 15
Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la
résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des
membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se
trouveront sur le territoire d'un membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront·
pas considérées comme des périodes de résidence.
Section 16
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non
pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance
l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par
conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité
de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que
justice ne soit faite et où .l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel
elle est accordée.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ·ne sont pas opposables aux autorités
de l'État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
Article VI
Fonctionnaires
Section 18
Chaque institution spécialisée déterminera les catégories. de fonctionnaires
auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de
l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États
parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au
Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces
catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.
- 7 -
Section 19
Les fonctionnaires des institutions spécialisées :
a) Jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont
versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles
dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et dans les
mêmes conditions;
c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur
famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni
aux formalités d'enregistrement des étrangers;
d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges
que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;
e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et
les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de
rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
f) Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à
l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 20
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute
obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport
aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des
institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément
désignés sur une liste établie par le directeur général de l'institution spécialisée et
approuvée par l'État dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions
spécialisées, l'État intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les
sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un
service essentiel.
Section 21
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur
général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en
son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ses
conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et
facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 22
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque
institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite
et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution
spécialisée.
- 8 -
Section 23
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités
compétentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la
justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent
article.
Article VII
Abus des privilèges
Section 24
Si un État partie à la présente Convention estime qu'il y a eu abus d'un
privilège ou d'une immunité accordés par la présente Convention, des consultations
auront lieu entre cet État et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer
si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la
répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour
l'État et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus
d'un privil~ge ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de
Justice, confonnément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate
qu'un tel abus s'est produit, l'État partie à la présente Convention et affecté par ledit
abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser
d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de
l'immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25
1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions
spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à
la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays
dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur
qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège
de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions
officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de
celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :
2. i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l'immunité
diplomatique aux termes de ia section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays
si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés
diplomatiques accrédités dans ce pays;
ii) Dans l_e cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21,
aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministre des
affaires étrangères du pays .en question, approbation qui ne sera donnée qu'après
consultation avec Je directeur général de l'institution spécialisée intéressée; et si une
procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de
l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la
personne contre laquelle la procédure est intentée.
Article VIII
Laissez-passer
Section 26
- 9 -
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les
laissez-passer des Nations Unies, et ce conformément à des arrangements
administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et
les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les
pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations
Unies notifiera à chacun des États parties à la présente Convention les arrangements
administratifs qui auront été conclus.
Section 27
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des
institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyager
par les États parties à la présente Convention.
Section 28
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nééessaires) émanant de
fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations
Unies et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent
pour le compte d'une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref
délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux
titulaires de ces laissez-passer.
Section 29
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront
accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer
des Nations Unies, seront po1ieurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le
compte d'une institution spécialisée.
Section 30
Les directeurs generaux des institutions spécialisées, directeurs generaux
adjoints, directeurs de départements et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal
à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le
compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies,
jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques
d'un rang comparable.
Article IX - Règlement des différends
. Section 31
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement
appropriés pour :
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé
dans lesquels l'institution spécialisée serait partie;
- 10 -
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une
institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si
cette immunité n'a pas été levée confonnément aux dispositions de la section 22.
Section 32
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente
Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de
règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d'une part, et
un État membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera
demandé en confonnité de l' Article 96 de la Charte et del' Article 65 du Statut de la
Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les
Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera acceptée
par les parties comme décisif.
Article X
Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée
Section 33
Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous
réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative
à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.
Section 34
Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l'égard de
chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont
assignées par son acte organique.
Section 35
Les projets d'annexes I à IX1 constituent des recommandations aux institutions
spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution
spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations
Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil
économique et social.
Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par
l'institution spécialisée intéressée, conformé1nent à sa procédure constitutionnelle.
Chacune des. institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations
Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la
section 35.
1 Pour le texte de ces projets d'annexes, voir les Documents officiels de l'Assemblée générale,
deuxième session, Résolutions, p. 124 et suiv. ·
- 11 -
Section 37
La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée
lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final
de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard
modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23,
24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il
pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit
confonne à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à toutes dispositions de
l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le Secrétaire général
communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à
tous autres États membres des institutions spécialisées des copies certifiées
conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la
présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.
Section 38
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe
conformément à la section 36, adopte confonnément à sa procédure
constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte
révisé de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies.
Section 39
Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation
et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui
pourraient être accordés par un État à une institution spécialisée en raison de
l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet État.
La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion
entre un État partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à
l'aménagement des dispositions de la présente Convention, à l'extension ou à la
limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.
Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une
annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d'une annexe révisée
transmise en vertu de là section 38) devront être en hannonie avec les dispositions
de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est nécessaire
d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été
mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant
la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.
Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun
droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou
assumer, ne sauraient. être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne
pourra pas davantage y apporter de dérogation.
Article XI - Dispositions finales
Section 41
- 12 -
L'adhésion à la présente Convention par un Membre de !'Organisation d~s
Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout État membre d'u~e
institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la
date de son dépôt.
Section 42
Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente
Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne
sont pas membres de !'Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à
la Convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de
l'instrument d'adhésion requis.
Section 43
Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument
d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou
auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout
État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au
Secrétaire général de !'Organisation des Nations Unies, s'engager à appliquer les
dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions
spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le
Secrétaire général.
Section 44
La présente Convention entrera en vigueur entre tout État partie à ladite
Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette
institution conformément à la section 37 et que l'État partie aura pris l'engagement
d'appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution
conformément à la section 43.
Section 45
Le Secrétaire général de !'Organisation des Nations Unies informera tous les
États Membres de !'Organisation des Nations Unies, de même que tous les États
membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions
spécialisées, du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section
41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la secti.on 43. Le
directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de
!'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution spécialisée du
dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès cie lui en vertu de la section 42.
- 13 -
Section 46
Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification
ultérieure sont déposés au nom d'un État quelconque, cèlui-ci doit être en mesure
d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention
telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions
visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section,
tout État partie à la présente Convention s'engage à appliquer ladite Convention à
chacune des institutions spécialisées visées par cet État dans son instrument
d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou
annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit État ait accepté
la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée,
l'acceptation des États s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire
général.
2. Cependant, tout État pa1iie à la présente Convention qui n'est pas ou qui a
cessé d'être membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification
écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l'institution
intéressée pour l'infonner qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la
présente Convention à partir d'une date détenninée qui ne pourra précéder de moins
de trois mois celle de la réception de cette notification.
3. Tout État partie à la présente Convention peut refuser d'accorder le bénéfice
de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à
!'Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les
États niembres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera
transmise conformément aux dispositions de la présente section.
Section 48
À la demande du tiers des États parties à la présente Convention, le Secrétaire
général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la
Convention. ·
Section 49
Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune
des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des
Nations Unies.
- 14 -
Textes finals et textes révisés des annexes
(tels qu'ils ont été approuvés par les institutions spécialisées au 1er avril 2003)
Annexe VII 1
Organisation mondiale de la santé
Les clauses standard s'appliqueront à !'Organisation mondiale de la santé (ci
après désigné sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions
suivantes:
1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil d'administration de
l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de
l'article V et de la section 25, paragraphes 1, 2, I, de l'article VII, à cette exception
près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera
prononcée par le Conseil.
2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires vises à l'article VI),
lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l 'Organisation ou
lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et
des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice
effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions auprès d.e ces commissions ou au cours de ces
missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages
personnels;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs
paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors
même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de
!'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette
dernière;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires
et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées
aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents;
e) Droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents
ou de la c01Tespondance par courrier . ou par valise diplomatique pour leurs
communications avec! 'Organisation mondiale de la santé.
ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de
l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra
et devra lever l'immunité accordée à un expert dans les cas où elle estimera
que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans
nuire aux intérêts de !'Organisation.
1 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 2 août 1948.
- 23 -
Accord
Accord France–OMS relatif au bureau de Lyon du 16 juin 2010
En vigueur
Texte officiel - Accord France–OMS relatif au bureau de Lyon du 16 juin 2010
Lire ce texte
Sommaire du texte
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
Décret no 2010-1258 du 22 octobre 2010 portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et l’Organisation mondiale de la santé relatif au bureau OMS de
Lyon (ensemble une annexe), signé à Genève le 16 juin 2010 (1)
NOR : MAEJ1025650D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n o 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n o 2008-869 du 28 août 2008 portant publication de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation mondiale de la santé relatif à un partenariat renforcé entre la France et
l’OMS pour la période 2008-2013, signé à Paris le 9 janvier 2008,
Décrète :
Art. 1 er.− L’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale de la
santé relatif au bureau OMS de Lyon (ensemble une annexe), signé à Genève le 16 juin 2010, sera publié au
Journal officiel de la République française.
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 août 2010.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
RELATIF AU BUREAU OMS DE LYON (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement »),
et
L’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « l’OMS »),
Ci-après dénommés les « Parties »,
Rappelant l’Accord signé le 27 juillet 2005 entre les deux Parties, décidant de la continuation du Bureau
OMS de Lyon (ci-après dénommé « le Bureau »),
S’étant réunis, suite à la remise du rapport d’évaluation réalisé par un tiers indépendant suivant les termes de
l’article 5-3 dudit Accord, en vue d’apprécier leurs engagements futurs,
. .
Rappelant la Déclaration de partenariat avec les collectivités territoriales de la ville de Lyon pour le
développement du Bureau du 13 avril 2005 (« la Déclaration de partenariat »),
Se référant à l’Accord-Cadre du 9 janvier 2008 entre le Gouvernement et l’OMS pour la période 2008-2013,
Reconnaissant que les principaux objectifs assignés au Bureau ont été atteints,
Considérant la nécessité de poursuivre les actions engagées, notamment en ce qui concerne l’amélioration de
la capacité des pays à détecter et à répondre aux menaces épidémiques et pour ce faire, d’assurer la
pérennisation du Bureau,
Souhaitant poursuivre le développement des programmes engagés,
S’appuyant sur la résolution WHA54.14 de mai 2001, par laquelle l’Assemblée mondiale de la santé (AMS)
priait le Directeur général de l’OMS notamment :
– de concevoir des outils internationaux utiles et d’offrir un appui technique aux Etats Membres pour qu’ils
puissent inscrire, dans le cadre de leurs programmes de gestion des urgences, des activités de préparation
et d’intervention face aux risques associés aux agents biologiques, ou de les renforcer ;
– de fournir un appui technique aux Etats Membres pour qu’ils puissent renforcer leur potentiel de détection
et d’intervention rapide face aux menaces et aux urgences engendrées par des maladies transmissibles,
notamment en acquérant les compétences de laboratoire nécessaires au diagnostic et en assurant une
formation aux méthodes épidémiologiques à appliquer sur le terrain, en particulier dans les pays les plus
exposés,
Se référant à la résolution WHA58.3 de l’AMS au sujet de la révision du Règlement sanitaire international,
qui prie le Directeur général de l’OMS « d’acquérir et de renforcer les capacités de l’OMS à exécuter
pleinement et de manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Règlement sanitaire
international (2005), en particulier au moyen des opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux
pays en vue du dépistage et de l’évaluation des urgences de santé publique et en vue de l’action pour y faire
face »,
Rappelant également la résolution WHA59.2 de l’AMS sur l’application du Règlement sanitaire international,
qui prie le Directeur général de l’OMS « de mobiliser et d’affecter spécifiquement les ressources techniques de
l’OMS là où cela est possible, en utilisant les capacités disponibles dans les bureaux régionaux et les centres
collaborateurs, pour développer et accélérer les activités de formation qui touchent à la surveillance, à l’alerte
et aux interventions en cas d’épidémie, aux services de laboratoire y compris le maillage régional des
laboratoires, à la biosécurité et au contrôle de qualité, afin d’aider les Etats Membres à mettre en œuvre le
Règlement sanitaire international (2005) »,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Continuation du Bureau
Sous réserve des dispositions du présent accord, l’OMS maintient à Lyon son bureau pour le développement
des activités précisées dans l’article 3 ci-dessous.
Article 2 - Statut
1. Le Bureau est partie intégrante de l’Organisation, Il est à ce titre dépourvu de personnalité juridique
propre. Ses activités sont conduites et les personnels qui y sont affectés sont placés sous l’autorité du Directeur
général. Il est géré administrativement par le siège de l’Organisation.
2. Sans préjudice de ce qui précède, le Bureau est dirigé par un membre du personnel de l’OMS nommé par
le Directeur général de l’OMS (« le directeur du Bureau »).
Article 3 - Missions du Bureau
1. La mission du Bureau correspond aux fonctions assignées à l’OMS aux termes de sa Constitution,
notamment son article 2. Celle-ci consiste à coordonner les efforts de l’OMS au Siège, dans les Bureaux
régionaux et les Bureaux pays pour renforcer les systèmes nationaux de surveillance et d’action afin de
permettre à tous les pays de détecter, d’évaluer, de notifier et de répondre aux événements pouvant constituer
une urgence de santé publique et de portée internationale.
2. Le Bureau remplit sa mission en collaboration avec d’autres partenaires locaux, régionaux, nationaux,
communautaires et internationaux intéressés par ses activités.
3. Si l’OMS entend modifier la mission du bureau telle que définie ci-dessus, elle consulte au préalable le
Gouvernement.
. .
Article 4
Contributions
Les Parties, dans les limites et sous réserve des disponibilités budgétaires, s’efforcent d’atteindre les objectifs
prévus dans l’annexe.
Article 5 - Rapports de suivi
1. L’OMS fournit chaque année au Gouvernement un rapport technique et financier sur les activités du
Bureau, dans le cadre et selon le format des rapports annuels exigés par le Règlement financier de l’OMS. En
outre, l’OMS communiquera au Gouvernement les objectifs retenus et l’échéancier pour le budget programme
de l’Organisation pour chaque période biennale.
2. Les signataires de la Déclaration de partenariat (ou leurs successeurs ou représentants) et les autres
partenaires du Bureau sont conviés annuellement pour faire le point des actions menées pendant l’année
écoulée, examiner l’impact et la valeur ajoutée de l’implantation du Bureau à Lyon, à la fois pour l’OMS et
pour les différents partenaires, et discuter les actions futures.
Article 6
Locaux
Les locaux du Bureau sont situés à Lyon. Toutefois, après consultation du Gouvernement et des autres
partenaires contribuant au projet, l’OMS peut décider d’un changement de localisation. En cas de changement
de localisation, et dans la mesure où le Bureau reste situé sur le territoire français, le Gouvernement reste tenu
par les obligations qui sont les siennes en vertu du présent Accord.
Article 7 - Personnel
1. L’OMS est responsable de l’organisation, de la gestion et de la dotation en personnel du Bureau,
conformément aux règlements intérieurs, règles, procédures et pratiques en vigueur dans l’OMS. A cette fin,
l’OMS assure l’ensemble des services administratifs, financiers, juridiques et de personnel nécessaires.
2. Le personnel du Bureau est recruté par l’OMS, conformément à ses règles et procédures.
3. Des personnes peuvent être détachées auprès de l’OMS pour être affectées au Bureau, après accord avec
l’OMS tant sur les modalités du détachement que sur le choix des personnes détachées. Il peut s’agir de
fonctionnaires de la catégorie professionnelle ou des services généraux. Le Règlement et le Statut du Personnel
de l’OMS leur sont applicables.
4. L’ensemble du personnel est placé sous l’autorité du Directeur général de l’OMS ou du directeur du
Bureau en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués.
5. Des stagiaires et boursiers peuvent être affectés au Bureau.
6. Sans préjudice de ses obligations en vertu de l’article 8 du présent accord, le Gouvernement facilite dans
toute la mesure du possible l’accueil et l’insertion des personnels délocalisés et de leur famille, notamment
l’emploi des conjoints et l’accueil scolaire des enfants.
Article 8 - Privilèges et immunités
1. La Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947
s’applique au fonctionnement et aux activités du Bureau ainsi qu’aux membres de son personnel sur le
territoire français, selon les modalités d’applications décrites ci-après.
2. Le siège du Bureau comprend les locaux occupés ou utilisés pour les besoins de son fonctionnement et de
ses activités, à l’exclusion des locaux réservés à l’usage d’habitation de son personnel.
3. L’OMS ne permet pas que le siège du Bureau serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d’un
crime ou d’un délit flagrant ou qui fait l’objet d’un mandat de justice, d’une condamnation pénale ou d’un
arrêté d’expulsion émanant des autorités françaises compétentes.
4. Les fonctionnaires de l’OMS employés pour les besoins du Bureau sont couverts par le régime
d’assurances sociales de l’OMS. L’OMS, pour ses fonctionnaires, et les fonctionnaires eux-mêmes sont
exempts de toutes contributions obligatoires aux institutions ou organismes publics français d’assurances
sociales, y compris pour les risques chômage et accidents du travail.
. .
5. Bénéficient des dispositions des articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées du 21 novembre 1947 les personnels affectés par l’OMS au fonctionnement du Bureau
qui ont le statut de fonctionnaires internationaux conformément à la Constitution et au Statut et Règlement du
personnel de l’OMS. L’OMS communique aux autorités françaises compétentes, chaque année ou à la demande
de ces dernières, la liste des personnels concernés.
6. Les personnes (autres que les fonctionnaires au sens de l’article 8-5 ci-dessus et que les personnes non
fonctionnaires utilisées par l’OMS pour les besoins administratifs du Bureau) auxquelles l’OMS a recours à
titre temporaire pour l’accomplissement des missions pédagogiques ou scientifiques du Bureau sont assimilées,
pour la durée de leur mission au service de l’OMS, à des experts au sens de l’Annexe VII de la Convention sur
les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947.
7. Les fonctionnaires du Bureau ainsi que les fonctionnaires mis à sa disposition par l’OMS, qui ne sont ni
de nationalité française ni déjà résidents permanents en France, bénéficient d’un titre de séjour spécial délivré
par les autorités françaises compétentes, pour eux-mêmes, leur conjoint et enfants à charge de moins de 21 ans.
Les fonctionnaires du Bureau ainsi que les fonctionnaires mis à sa disposition par l’OMS qui sont de
nationalité française ou déjà résidents permanents en France bénéficient d’une attestation de fonction délivrée
par les autorités compétentes et qui atteste de leur statut de fonctionnaire international.
Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le bénéfice
d’avantages qui ne seraient pas prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées du 21 novembre 1947.
8. Le Gouvernement facilite la circulation transfrontière à destination et en provenance du Bureau de toute
personne appelée à y exercer des fonctions officielles ou invitées par celui-ci ainsi que des membres de leur
famille à charge.
9. Les stagiaires étrangers invités par l’OMS en France pour y suivre une formation dispensée dans le cadre
du Bureau sont soumis, pour leur entrée et leur séjour sur le territoire français, aux lois et règlements
applicables. Le Gouvernement facilite la délivrance de visas de court séjour nécessaire à leur entrée et à leur
séjour sur le territoire français. Ces visas sont délivrés aussi rapidement que possible. A cette fin, l’OMS
communique aux autorités françaises compétentes ou met les stagiaires concernés en mesure de produire à
l’appui de leur demande de visa, dans la mesure du possible quatre semaines avant le début du stage, les
informations et justificatifs appropriés relatifs notamment aux dates et à l’objet de leur séjour sur le territoire
Français, ainsi qu’aux modalités de leur hébergement et de leur prise en charge au cours de ce séjour.
Article 9
Durée de validité
Sous réserve de l’article 10 ci-dessous, le présent accord est signé pour une durée de 5 ans à compter de la
date de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq
années.
Article 10 - Dénonciation
1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite adressée à
l’autre Partie, la dénonciation prenant effet trois mois après sa notification à l’autre Partie. L’OMS se réserve
en particulier la faculté de dénoncer le présent accord au cas où elle ne recevrait pas de l’un ou plusieurs de
ses partenaires les contributions suffisantes pour assurer le fonctionnement efficace et continu du Bureau.
2. En cas de dénonciation du présent accord, les obligations de chacune des Parties subsistent dans la mesure
nécessaire à la cessation progressive des activités du Bureau (qui devra être effective au plus tard six mois à
compter de la dénonciation), et notamment à la cessation de l’activité des personnels ou à leur réaffectation, à
la restitution des fonds non utilisés mentionnés dans l’annexe, ainsi qu’à l’apurement des comptes et au
règlement d’éventuelles obligations contractuelles.
Article 11
Amendements
Le présent accord peut être amendé à tout moment d’un commun accord des Parties.
Article 12 - Règlement des différends
Tout différend survenant dans l’interprétation ou l’application du présent accord doit faire l’objet, s’il n’est
pas réglé à l’amiable, d’une procédure de conciliation. En cas d’échec de celle-ci, le différend peut être réglé
d’un commun accord par un arbitrage rendu conformément à des modalités à convenir entre les Parties.
. .
Article 13 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 2 août 2010.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 16 juin 2010, en deux exemplaires originaux (en français).
Pour le Gouvernement
de la République française :
J
EAN BAPTISTE MATTEI
Ambassadeur
Pour l’Organisation
mondiale de la Santé :
MARGARET CHAN
Directeur général
ANNEXE
1. CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT
En application de l’article 4 du présent accord, dans le cadre et dans la limite du droit et des ressources
budgétaires français :
– le ministère des Affaires étrangères et européennes, dans la logique de ses priorités d’aide au
développement, en particulier le renforcement des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique et
de laboratoires, apporte des contributions volontaires au financement du Bureau. Les contributions font
l’objet d’un échange de lettres entre la Direction générale de la Mondialisation, la Direction des Nations
unies et des Organisations internationales et le bureau OMS Lyon au renouvellement de chaque période
quinquennale.
Pour la période 2010-2015, le ministère des affaires étrangères et européennes envisage, sous réserve des
ressources budgétaires disponibles, de poursuivre son soutien financier annuel aux activités du Bureau dans les
proportions fixées pour l’année 2010, soit 900 000 euros. Pour les périodes ultérieures, le ministère des Affaires
étrangères et européennes évalue, dans la limite de ses ressources budgétaires, la possibilité de poursuivre cet
effort.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes se propose également de financer de jeunes experts
associés en fonction des profils attendus et des candidats disponibles, dans un nombre comparable à ce qui
avait été précédemment financé.
Le ministère de la Santé et des sports continuera à mettre à disposition son expertise pour permettre au
Bureau de remplir ses missions sur la base d’un programme de travail et d’un calendrier à convenir entre le
ministère et l’OMS.
2. CONTRIBUTION DE L’OMS
Sous réserve de ses capacités techniques et disponibilités budgétaires, pour la période 2010-2015, l’OMS
fournit les ressources financières nécessaires pour couvrir le poste de la personne nommée par le Directeur
général de l’OMS pour diriger le Bureau pour la durée de cette convention, ainsi que les postes de trois
professionnels et de l’administrateur du Bureau (montant indicatif estimé à 2,4 M USD pour la période
2010-2011).
L’OMS, dans le cadre de son mandat, apporte son expertise technique, ses centres collaborateurs, son
expérience internationale et son accès privilégié dans les pays bénéficiaires du projet. Par l’intermédiaire de son
réseau (bureaux régionaux et bureaux dans les pays), l’OMS participe à l’identification de financements
additionnels disponibles localement. L’OMS apporte également son soutien administratif logistique et
informatique.
Avenant
Amendement à l'accord de Lyon du 7 décembre 2018
En vigueur
Texte officiel - Amendement à l'accord de Lyon du 7 décembre 2018
Lire ce texte
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2021-1203 du 17 septembre 2021 portant publication de l’accord sous forme d’échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale
de la santé relatif à l’octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires de l’Organisation
mondiale de la santé de grade P5 et supérieur du bureau de l’OMS, signées à Genève
le 21 décembre 2018 (1)
NOR : EAEJ2126360D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-749 du 11 juin 2021 autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre
le Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale de la santé relatif à l’octroi du statut
diplomatique aux fonctionnaires de l’Organisation mondiale de la santé de grade P5 et supérieur du bureau de
l’OMS ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2010-1258 du 22 octobre 2010 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et l’Organisation mondiale de la santé relatif au bureau OMS de Lyon (ensemble une
annexe), signé à Genève le 16 juin 2010,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation mondiale de la santé relatif à l’octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires de l’Organisation
mondiale de la santé de grade P5 et supérieur du bureau de l’OMS, signées à Genève le 21 décembre 2018, sera
publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 septembre 2021.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
J EAN C ASTEX
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 14 août 2021.
ACCORD
SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ RELATIF À L’OCTROI DU STATUT DIPLOMATIQUE
AUX FONCTIONNAIRES DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ DE GRADE P5 ET SUPÉRIEUR
DU BUREAU DE L’OMS, SIGNÉES À GENÈVE LE 21 DÉCEMBRE 2018
MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE
AUPRÈS DE L ’ OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN SUISSE
L’Ambassadeur
MAM/dt 2018-1787932
Genève, le 21 décembre 2018
D OCTEUR T EDROS A DHANOM G HEBREYESUS ,
Directeur général
Organisation mondiale de la santé
20, avenue Appia
CH – 1211 Genève 27
Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur de vous écrire en référence à l’accord entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation mondiale de la santé relatif au bureau OMS de Lyon du 16 juin 2010. D’ordre de mon
gouvernement, je vous propose de porter les amendements suivants à l’accord précité, conformément à son
article 11 :
1. Les fonctionnaires du bureau de l’OMS à Lyon de grade P5 et supérieur, ainsi que leurs conjoints et enfants
à charge pourvu que ces membres de la famille ne soient pas de nationalité française ou résidents permanents
en France, bénéficient pendant leur résidence en France, des privilèges, immunités, facilités et mesures de
courtoisie accordés aux membres des missions diplomatiques étrangères en France.
2. Les fonctionnaires du bureau de l’OMS à Lyon de grade P5 et supérieur qui sont de nationalité française ou
résidents permanents en France ne bénéficient de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes
officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
Si ces dispositions rencontrent l’agrément de votre Organisation, cette lettre et votre réponse vaudront accord
entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale de la santé.
Cet accord, conclu sous forme d’échange de lettres, entrera en vigueur à la suite de l’échange de l’instrument
d’approbation par le Gouvernement de la République française et de la notification d’approbation par
l’Organisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma haute considération.
F RANÇOIS R IVASSEAU
ORGRANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
M ONSIEUR F RANÇOIS R IVASSEAU ,
Ambassadeur
Représentant permanent de la France
auprès de l’Office des Nations unies
à Genève et des institutions spécialisées
ayant leur siège en Suisse
Villa « Les Ormeaux »
Route de Pregny 36
1292 Chambésy
Genève, le 21 décembre 2018
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre en date du 21 décembre 2018 concernant l’accord entre
le Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale de la santé relatif au bureau OMS de Lyon
du 16 juin 2010, dont la teneur est la suivante :
« J’ai l’honneur de vous écrire en référence à l’accord entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation mondiale de la santé relatif au bureau OMS de Lyon du 16 juin 2010. D’ordre de mon
gouvernement, je vous propose de porter les amendements suivants à l’accord précité, conformément à son
article 11 :
1. Les fonctionnaires du bureau de l’OMS à Lyon de grade P5 et supérieur, ainsi que leurs conjoints et enfants
à charge pourvu que ces membres de la famille ne soient pas de nationalité française ou résidents permanents
en France, bénéficient pendant leur résidence en France, des privilèges, immunités, facilités et mesures de
courtoisie accordés aux membres des missions diplomatiques étrangères en France.
2. Les fonctionnaires du bureau de l’OMS à Lyon de grade P5 et supérieur qui sont de nationalité française ou
résidents permanents en France ne bénéficient de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes
officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
Si ces dispositions rencontrent l’agrément de votre Organisation, cette lettre et votre réponse vaudront accord
entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation mondiale de la santé.
Cet accord, conclu sous forme d’échange de lettres, entrera en vigueur à la suite de l’échange de l’instrument
d’approbation par le Gouvernement de la République française et de la notification d’approbation par
l’Organisation ».
J’ai l’honneur de confirmer que les dispositions qui précèdent rencontrent le plein agrément de l’Organisation
mondiale de la santé.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
D OCTEUR T EDROS A DHANOM G HEBREYESUS
Directeur général
Chronologie et statut des textes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.