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Conventions & accords

Organisation mondiale de la santé animale (OMSA/WOAH) : accords applicables en France

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  1. Accord de siège du 21 février 1977
  2. Accord de sécurité sociale entre la France et l’Office international des épizooties du 12 avril 1984

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord de siège du 21 février 1977

En vigueur

Texte officiel - Accord de siège du 21 février 1977

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Sommaire du texte
  1. Article premier
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17

Accord entre le Gouvernement de la République Française et L’Office International des Épizooties relatif au Siège de L’Office International des Épizooties et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

Signé à Paris, le 21 février 1977

L’Office international des épizooties et le Gouvernement de la République française,

Considérant l’Arrangement international signé à Paris le 25 janvier 1924 créant l’Office international des épizooties et fixant le siège de cet Office à Paris,

Désireux de régler par le présent Accord les questions relatives à l’établissement à Paris du siège permanent de l’Office international des épizooties et de définir, en conséquence, les privilèges et immunités de l’Office en France,

Ont nommé à cet effet comme leurs représentants :

L’Office international des épizooties :
Le Docteur Werner Eckerskorn, Président,
Le Docteur René Vittoz, Directeur général,

Le Gouvernement de la République française :
M. Claude Chayet, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Conventions administratives et des Affaires consulaires,

Qui sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité civile de l’Office international des épizooties, ci-après appelé l’Office, et sa capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son activité et d’ester en justice.

Article 2

1.

Le siège de l’Office comprend les locaux que celui-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité à l’exclusion des locaux à usage d’habitation de son personnel.

2.

Les locaux occupés par l’Office à la date de la signature du présent Accord sont définis à l’annexe A.

Article 3

1.

Le siège de l’Office est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles qu’avec le consentement ou sur la demande du Directeur général de l’Office ou de son délégué.

2.

L’Office ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d’un crime ou d’un délit flagrant ou faisant l’objet d’un mandat de justice, d’une condamnation pénale ou d’un arrêté d’expulsion émanés des autorités françaises compétentes.

3.

Les archives de l’Office et, d’une manière générale, tous les documents scientifiques lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

Article 4

Les biens et avoirs de l’Office sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Article 5

1.

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l’Office peut :

a. recevoir et détenir des fonds et des devises de toutes natures et avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie et n’importe quel pays ;

b. transférer librement ses fonds et ses devises à l’intérieur du territoire français ou de France dans un autre pays et inversement.

2.

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l’Office tiendra compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement de la République française.

Article 6

L’Office, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L’exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.

Article 7

1.

Les acquisitions et locations d’immeubles réalisées par l’Office pour son fonctionnement administratif sont exonérées de droit d’enregistrement et de taxes de publicité foncière.

2.

Les contrats d’assurance souscrits par l’Office dans le cadre de ses activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

Article 8

L’Office acquitte dans les conditions de droit commun les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, les taxes sur le chiffre d’affaires perçues au profit du budget de l’Etat, qui seront afférentes à des acquisitions importantes nécessaires au fonctionnement administratif de l’Office, ainsi qu’à l’édition des publications correspondant à sa mission, pourront faire l’objet d’un remboursement dans des conditions à fixer d’un commun accord entre l’Office et les autorités françaises compétentes.

Article 9

1.

Le mobilier, les fournitures et le matériel de bureau importés ou exportés par l’Office, et qui sont strictement nécessaires aux besoins de son fonctionnement administratif ainsi que les publications correspondant à sa mission, sont exonérés du paiement de droits de douane et des taxes sur le chiffre d’affaires.

2.

Les articles entrant dans la catégorie des marchandises désignées à l’alinéa qui précède sont également dispensés, à l’importation et à l’exportation, de toutes mesures de prohibition ou de restriction.

3.

Les marchandises acquises ou importées au bénéfice des facilités prévues par l’article 8 et le présent article ne pourront éventuellement faire l’objet sur le territoire français d’une cession ou d’un prêt à titre gratuit ou onéreux que dans les conditions préalablement agréées par les autorités françaises compétentes.

Article 10

Le Gouvernement de la République française s’engage à autoriser, sauf si un motif d’ordre public s’y oppose, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour en France pendant la durée de leur fonction ou mission auprès de l’Office :

a.

des Délégués des Pays Membres auprès de l’Office y compris leurs suppléants, experts et observateurs aux Sessions générales de l’Office ou aux conférences et réunions convoquées par celui-ci ;

b.

des membres de la Commission administrative de l’Office ;

c.

des membres du personnel de l’Office et de leur famille.

Article 11

Dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels il est partie, le Gouvernement de la République française prenant en considération le caractère particulier des objectifs de l’Office en matière de lutte contre les épizooties, accorde à l’Office pour ses liaisons postales, téléphoniques, télégraphiques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques officielles un traitement aussi favorable que le traitement accordé par lui aux missions diplomatiques en matière de priorité, taxes et tarifs.

Article 12

1.

Les membres du personnel de l’Office appartenant de façon permanente aux catégories I, II et III définies à l’annexe B du présent Accord, sont exonérés de tous impôts sur les traitements et émoluments qui rémunèrent leur activité à l’Office, à l’exclusion des pensions et rentes de retraite ou de survie.

2.

Le Gouvernement de la République française n’accorde pas à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France, le bénéfice des dispositions du 1er alinéa du présent article, à moins que les Membres de l’Office ne conviennent d’un système par lequel les traitements et émoluments seront effectivement imposés par l’Office lui-même, auquel cas les revenus autres que le traitement de l’Office seront imposés par le Gouvernement français au taux applicable à l’ensemble des revenus.

3.

Le Directeur général de l’Office, s’il n’exerce aucune activité lucrative étrangère à ses fonctions officielles, sera exonéré de la taxe d’habitation pour sa résidence principale et des impôts frappant ses revenus de source étrangère.

Article 13

1.

Les membres du personnel de l’Office appartenant aux catégories I et II définies à l’annexe B au présent Accord bénéficieront du régime de l’importation en franchise temporaire pour leur véhicule automobile.

2.

Les membres du personnel de l’Office définis à l’annexe B au présent Accord bénéficieront :

a. de l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions ; cette immunité ne couvre pas les cas d’infractions à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commises par un membre du personnel de l’Office ou de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui ;

b. s’ils résidaient auparavant à l’étranger, du droit d’importer en franchise leur mobilier, leurs effets personnels en cours d’usage à l’occasion de leur établissement en France ;

c. d’un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises compétentes pour eux-mêmes, leur conjoint et enfants mineurs ;

d. des facilités de rapatriement accordées aux membres des missions diplomatiques en période de tension internationale ;

e. d’un régime spécial de sécurité sociale dans des conditions qui seront arrêtées d’un commun accord entre l’Office et les autorités françaises compétentes.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2, alinéas a et d, du présent article s’appliqueront également aux Délégués et experts des Pays Membres pendant la durée de leur séjour en France nécessitée par leur participation aux travaux de l’Office.

Article 14

Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Office. Le Comité ou le Directeur général consentira à la levée de l’immunité accordée à l’un de ces bénéficiaires si celle-ci risque de gêner l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Office. L’Office coopérera en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécution des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues par les articles 3 à 13 du présent Accord.

Article 15

Le Gouvernement de la République française n’est pas tenu d’accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 12 (§ 3), 13 (§ 1) et 13 (§ 2), alinéas b, c et d.

Article 16

Tout différend entre le Gouvernement de la République française et l’Office, au sujet de l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation, soumis aux fins de décisions définitives et sans appel à un tribunal composé de :

–

un arbitre désigné par le Gouvernement de la République française ;

–

un arbitre désigné par l’Office ;

–

un arbitre désigné par les deux premiers ou en cas de désaccord, par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17

Le présent Accord entrera en vigueur à la suite de l’échange de l’instrument d’approbation du Gouvernement de la République française et de la notification d’approbation de l’Office.

Fait en deux exemplaires, tous deux en langue française,

Paris, le 21 février 1977

Pour le Gouvernement de la République française

Pour l’Office international des épizooties

Claude Chayet

Docteur Werner Eckerskorn
Docteur René Vittoz

ANNEXE A

Le siège permanent de l’Office est établi sur un terrain d’une superficie totale de sept cent deux mètres carrés quarante cinq centimètres, situé à Paris, 17e arrondissement, 12 rue de Prony ; ce terrain et les bâtiments construits sur ledit terrain ont été acquis par l’Office par contrat en date du 22 février 1939.

ANNEXE B

Le personnel de l’Office se répartit entre les quatre catégories suivantes :

I.

Le Directeur général de l’Office, c’est-à-dire la personne désignée par les Membres de l’Office pour le diriger ;

II.

Les fonctionnaires de l’Office, c’est-à-dire les personnes autres que le Directeur général, chargées de fonctions de responsabilité dans les domaines propres aux activités administratives ou techniques de l’Office ;

III.

Les employés, c’est-à-dire les personnes chargées de fonctions d’exécution dans les services administratifs ou techniques de l’Office ;

IV.

Le personnel de service, c’est-à-dire les personnes affectées au service domestique de l’Office à l’exclusion du personnel au service d’un membre du personnel de l’Office.

Les présentes annexes font partie intégrante de l’Accord.

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Accord de sécurité sociale

Accord de sécurité sociale entre la France et l’Office international des épizooties du 12 avril 1984

En vigueur

Texte officiel - accord social du 12 avril 1984

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Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6

Lo
807
- 47 -

Décret n° 84-963 du 23 octobre 1984 portant publication
de l‘accord de sécurité sociale entre le Gouverne-
ment de la République française et l'Office interna-
tional des épizooties, signé à Paris le 12 avril 1984 {1)

(Journal officiel du 27 octobre 1984, page 3371!)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des rela-
tions extérieures,

Vu les articles 52 à 55 de Ja Constitution :

Vu le décret n° 78-1007 du 2 octobre 1978 portant publica-
tion de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et l’Office international des épizooties relatif au siège de
l'Office international des épizooties et à ses privilèges et immu-
nités sur le territoire français, ensemble deux annexes, signé à
Paris le 21 février 1977 :

Vu le décret ne 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratifica-
tion et à la publication des engagements internationaux sous-
crits par la France,

Décrète :

Art. ler. - L'accord de sécurité sociale entre le Gouverne-
ment de la République française et l'Office international des
épizooties, signé à Paris le 12 avril 1984, sera publié au Journal
officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations
extérieures sont chargés de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 octobre 1984.

FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON

(1) Le présent accord est entré en vigueur le le septembre 1984,

conformément aux dispositions de son article 6.

Les
808
ACCORD DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES

Le Gouvernement de la République française,

D'une part, et
L'Office international des épizooties,

D'autre part,

Considérant que l'Office a établi son propre système de pré-
voyance sociale,

Désireux de définir la situation au regard de la législation fran-
çaise de sécurité sociale et de l'assurance chômage des membres du
personnel de cet Office exerçant leur activité sur le territoire
français,

Décidés à cet effet à conclure un Accord conformément à l’ar-
ticle 13 de l’Accord relatif au siège et aux privilèges et immunités
sur le territoire français dudit Office signé à Paris le 21 février 1977,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Champ personnel d'application
Article ler

Pour l'application du présent Accord, l'expression « membres du
personnel de l'Office international des épizooties (O.1E.)» désigne
l'ensemble des personnels, permanents ou temporaires, appartenant à
l’une ou l'autre des catégories définies à l'annexe B de l'Accord du
21 février 1977 relatif au siège de l'Office et à ses privilèges et
immunités sur le territoire français.

Régime de sécurité sociale applicable

Article 2

Les membres du personnel de l'Office international des épizooties
(O-LE.) sont soumis à la législation française de sécurité sociale en
ce qui concerne les branches :

- maladie, maternité, décès ;

- invalidité ;

- vieillesse ;

- accidents du travail.

Ils sont affiliés au régime général français de sécurité sociale par
les soins de l'Office.

Article 3

Les membres du personnel de l'Office international des épizooties
(O.LE.) sont exclus du bénéfice des législations françaises en ce qui
concerne :

- les prestations familiales ;

- l'assurance chômage.

Ils bénéficient des prestations correspondantes dans les conditions
prévues par le régime propre de l’Office.

Paiement de prestations hors de France

Article 4

Les prestations de vieillesse et d'invalidité, les rentes d'accidents
du travail, y compris les majorations et allocations complémentaires
acquises au titre de la législation française de sécurité sociale et
conformément aux dispositions du présent Accord par les membres
du personnel de l'Office qui transfèrent leur résidence hors du terri-
toire français, sont maintenues et payées dans leur nouveau pays de
résidence

Lu
809
Dispositions diverses et finales

Article 5

Les modalités et les difficultés d’application du présent Accord
sont réglées directement entre les autorités françaises compétentes et
le directeur général de l'Office international des épizooties (O.1.E.).

Article 6

1. Chacune des parties notifiera à l'autre l’accomplissement des
procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur
du présent Accord qui prendra effet le premier jour du mois suivant
la date de réception de la dernière notification.

2. Il est conclu pour une période d’une année et est renouvelé
tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée trois mois
avant l'expiration du terme. Il peut être révisé ou complété à la
demande de l’une ou l'autre Partie.

Fait à Paris, le 12 avril 1984, en double exemplaire, chacun d'eux
faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
Le directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France.
JEAN-PAUL ANGLÈS
Pour l'Office international des épizooties :
Le directeur général,
LOUIS BLAJAN

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.