Conventions & accords
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : accords applicables en France
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Textes et sources officielles
Accord de siège
Accord de siège entre la France et l’Agence de coopération culturelle et technique du 30 août 1972
En vigueur
Texte officiel - Accord de 1972
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5 (55)
- “5 -
Décret n° 75-83 du 6 février 1975 portant publication de
l‘accord entre le Gouvernement de la République française
et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif
au siège de l’agence et à ses privilèges et immunités sur
le territoire français (avec une annexe et un échange de
lettres), signé à Paris le 30 août 1972 (1).
(Journal officiel du 12 février 1975, p. 1805.)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 73-1143 du 24 décembre 1973 autorisant l’appro-
bation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Agence de coopération culturelle et technique
relatif au siège de l’agence et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français (avec une annexe et un échange de
lettres), signé à Paris le 30 août 1972 ;
Vu le décret n° 70-1048 du 5 novembre 1970 portant publi-
cation de la convention relative à l’Agence de coopération
culturelle et technique, signée à Niamey le 20 mars 1970, et
de la charte de l’Agence de coopération culturelle et technique ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification
et à la publication des engagements internationaux souserits
par la France,
Décrète :
Art. 1°. - L'accord entre le Gouvernement de la République
française et l’Agence de coopération culturelle et techniqua
relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français (avec une annexe et un échange
de lettres), signé à Paris le 30 août 1972, sera publié au
Journal officiel de la République française.
Art. 2. - - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6 février 1975.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN SAUVAGNARGUES,
(1) Les formalités prévues à l’article XXII de l'accord, en vue
de son entrée en vigueur, ont été accomplies par la France le
18 janvier 1974 et par l'Agence de coopération culturelle et technique
le 4 mars 1974.
5 (56)
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE
DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE RELATIF AU SIÈGE
DE L'AGENCE ET A SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRI-
TOIRE FRANÇAIS
Le Gouvernement de la République française, d’une part, et
l’Agence de coopération culturelle et technique, d’autre part,
Considérant que, par l’article 21 de la Charte annexe à la
Convention du 20 mars 1970, le siège de l’Agence est fixé à Paris,
Désireux de définir par le présent Accord les privilèges et
immunités, dont l’Agence bénéficie sur le territoire français,
sont convenus de ce qui suit :
Article FT".
L'Agence jouit de la personnalité juridique et possède en parti-
eulier la capacité :
a) De contracter ;
b) D’acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d’en dis-
poser ;
c) D’ester en justice.
Article IL
L'Agence jouit sur le territoire français de l’indépendance et
de la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’orga-
nisation internationale.
Article IT
I.
Le siège de l’Agence comprend les locaux que celle-ci occupe
ou viendrait oceuper pour les besoins de son activité, à l’exclu-
sion des locaux à usage d'habitation de son personnel.
Article IV
1. Le siège de l’Agence est inviolable. Les agents ou fonc-
tionnaires de la République française ne pourront y pénétrer
pour exercer leurs fonctions officielles qu’avec Ie consente-
ment ou sur la demande de l’Agence notifiés par le Secrétaire
général de l’Agence ou son représentant.
2. L'Agence ne permettra pas que son siège serve de refuge
à une personne poursuivie à la suite d’un crime ou d'un délit
flagrant, ou objet d’un mandat de justice, d’une condamnation
pénale ou d’un arrêté d’expulsion émanés des autorités fran-
çaises.
5 (57)
Article V
L L'Agence jouit de l’immunité de juridiction sauf renoncia-
tion de sa part, dans un cas particulier, notifiée par le secré-
taire général de l’Agence ou son représentant.
2. Les biens meubles de l’Agence, quel que soit l’endroit
où ils se trouvent, et les immeubles qui constituent son siège,
bénéficient de l’immunité d'exécution, sauf dans le cas où
l'Agence aura expressément renoncé à cette immunité, sur noti-
fication du secrétaire général ou de son représentant
8. Les biens visés au paragraphe 2 ci-dessus bénéficient éga-
lement de l’immunité à l’égard de toute forme de perquisition,
réquisition, confiscation et mise sous séquestre, ainsi que de
toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.
Artiele VI.
Les archives de l’Agence et d'une manière générale tous
documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables.
Article VIL
1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou
moratoire financier, l'Agence, dans le cadre de ses activités
officielles, peut librement :
a) Recevoir et détenir dcs fonds ct des devises de toutes
natures et avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie ;
b) Transférer ses fonds et ses devises à l’intérieur du terri-
toire français et de France dans un autre pays ou inversement.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu
du présent article, l'Agence tient compte de toute représentation
qui lui est faite par le Gouvernement de la République française,
dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses intérêts.
Article VIIL
L'Agence, ses avoirs, revenus ou autres biens sont exonérés
de tous impôts directs. L’exonération ne porte pas toutefois
sur les taxes perçues en rémunération de services rendus.
Article TX.
Le mobilier, les fournitures et le matériel de bureau stricte-
ment nécessaires au fonctionnement administratif de l'Agence
ainsi que les publications, films cinématographiques ou docu-
ments photographiques correspondant à sa mission sont, à
l'importation et à l’exportation, exonérés du paiement des droits
et taxes de douane et des taxes sur le chiffre d’affaires.
|
5 (58)
Les articles entrant dans les catégories de marchandises
désignées à l’alinéa qui précède sont également dispensés, à
l'importation et à l'exportation, de toutes mesures de prohibition
ou de restriction.
Les marchandises importées au bénéfice de ces facilités. ne
peuvent éventuellement faire l’objet sur le territoire français
d’une cession ou d’un prêt que dans des conditions préalable-
ment agréées par les autorités françaises compétentes.
Article X
L’Agence acquitte, dans les conditions du droit commun, les
taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises
vendues ou des services rendus.
Toutefois, les taxes sur le chiffre d’affaires perçues au profit
du budget de l'Etat qui seront afférentes à certaines acquisitions
importantes nécessaires au fonctionnement administratif de
l’Agence, ainsi qu’à l’édition des publications correspondant à
sa mission, pourront faire l’objet d’un remboursement dans des
conditions à fixer d’un commun accord entre l’Agence et les
autorités françaises compétentes.
Article XI
Dans toute la mesure compatible avec les stipulations des
conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels
le Gouvernement de la République française est partie, l’Agence
bénéficie, pour ses communications officielles, de quelque nature
qu’elles soient, d’un traitement au moins aussi favorable que
celui assuré aux missions diplomatiques en France pour toute
priorité de communication.
Article XIL
1. Le Gouvernement de la République française ne met aucun
obstacle, sauf si un motif d’ordre public le justifie, à la cireu-
Iation transfrontière à destination et en provenance de l’Agence,
de toute personne appelée à y exercer des fonctions officielles
ou invitée par celle-ci.
Z. Le Gouvernement de la République française s’engage à
cet effet à autoriser, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le
séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions
auprès de l’Agence, des personnes suivantes ainsi que des mem
bres de leur famille à leur charge :
a) Les représentants des membres de l’Agence, des Etats
associés et des Gouvernements observateurs à la Conférence
générale et au Conseil d’administration, leurs suppléants et leurs
conseillers ;
b) Les membres du Comité des programmes et du Comité
administratif et financier ;
L
5 (59)
c) Les personnes qui participent aux réunions du Conseil
consultatif ;
d) Le personnel du secrétariat ;
e) Les conseillers ou experts.
3. Sans préjudice des immunités particulières dont elles
auraient reçu le bénéfice, les personnes visées au paragraphe 2
ne peuvent, pendant toute la durée de leurs fonctions ou mis-
sions, être contraintes par les autorités françaises à quitter le
territoire français que dans le cas où elles auraient abusé des
privilèges de séjour qui leur sont reconnus en poursuivant une
activité sans rapport avec leurs fonctions ou missions auprès de
l'Agence.
4. Les personnes désignées au présent article ne sont pas
dispensés de l'application des règlements de quarantaine et de
santé publique en vigueur.
Article XIIL
Les représentants des membres de l’Agence, des Etats associés
et des Gouvernements observateurs à la Conférence générale et
au Conseil d’administration et leurs suppléants jouissent, pendant
leur séjour en France pour l’exercice de leurs fonctions auprès
de Agence et au cours de leur voyage à destination et en
provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités
accordés aux agents diplomatiques.
Article XIV
1. Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions
de le Conférence générale et du Conseil d'administration, les
membres du Comité des programmes, du Comité administratif
et financier et du Conseil consultatif jouissent durant l’exercice
de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination
ou en provenance de l'Agence de l’immunité d’arrestation person
nelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages
personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les
autorités françaises compétentes informent immédiatement de
l'arrestation ou la saisie le Secrétaire général de l’Agence
ou son représentant.
2. Les personnes visées au présent article, si elles ne sont
pas de nationalité française ou résidentes permanentes en France,
jouissent également de l’immunité de juridiction, même après
la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles
et écrits, accomplis par elles dans l’exercice de leurs fonctions
et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue
pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation
5 (60)
des véhicules automoteurs commise par les intéressés ou de
dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant
ou conduit par eux.
Article XV
Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints de
l’Agence jouissent pendant la durée de leurs fonctions des
privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques.
Article XVI
Les fonctionnaires de l’Agence bénéficient :
a) De l’immunité de juridiction, même après la cessation de
leurs fonctions, pour tous les actes, y compris leurs paroles et
écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et
dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue
pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation
des véhicules automoteurs commise par un fonctionnaire de
l'Agence, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui
appartenant ou conduit par lui;
b) De l'exonération de tout impôt sur les traitements et
émoluments rémunérant leurs activités à l'Agence à l’exclusion
des pensions et rentes de retraite ou de survie ;
c) S'ils résidaient auparavant à l’étranger, du droit d’importer
en franchise leur mobilier et effets personnel; à l’oceasion de
leur première installation en France ;
d) D’un titre de séjour spécial délivré par les autorités
françaises compétentes, pour eux-mêmes, leur conjoint et enfants
à charge ;
e) Du régime de l'importation en franchise temporaire pour
leur véhicule automobile ;
f) De l'exemption de toutes obligations relatives au service
national et de tout autre service obligatoire en France.
Article XVII
Le Gouvernement de la République française n’est pas tenu
d'accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents perma-
nents en France les privilèges et immunités mentionnés aux
articles XIIT, XIV ($ 1), KV et XVI (88 c, d, e, D.
D’autre part, le Gouvernement de la République française
n’est pas tenu d’accorder à ses propres ressortissants ni aux
résidents permanents en France le bénéfice des dispositions de
l'article XVI ($ b), à moins que les membres de l’Agence ne
conviennent d’un système par lequel les traitements et émo-
luments seraient effectivement imposés par l’Agence elle-même,
5 (D
auquel cas les revenus autres que le traitement de l’Agence
pourront être imposés par le Gouvernement de la République
française au taux applicable à l’ensemble des revenus.
Article XVII
1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord
ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des
avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assu-
rer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Agence
et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont
accordés.
2. Le Secrétaire général ou à défaut son représentant, ou,
s’il s'agit de représentants à la Conférence générale ou au
Conseil d’administration ou de membres du Comité des pro-
grammes, le Gouvernement de l’État intéressé, ont le droit et
le devoir de lever cette immunité lorsqu’ils estiment qu’elle
empêche le fonctionnement normal de la justice et qu’il est
possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de
l'Agence.
Article XIX
Les dispositions du présent Accord n’affecient en rien le droit
du Gouvernement de la République française de prendre les
mesures qu’il estimerait utiles à la sécurité de la France et à
la sauvegarde de l'ordre public.
Article XX
1. L'Agence est tenue d'insérer dans tous les contrats écrits,
autres que ceux conclus conformément au statut du personnel,
et auxquels elle est partie, une clause compromissoire prévoyant
que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de
l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l’autre Par-
tie, être soumis à un arbitrage privé. Cette clause d’artitrage
spécifiera le mode de désignation des arbitres, la ou les lois
applicables et l'Etat dans lequel siégeront les arbitres. La pro-
cédure de l’arbitrage sera celle de cet Etat.
2. L'exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbi-
trage sera régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel elle sera exécutée.
Article XXI
Tout différend qui peut naître entre le touvernement de
la République française et l’Agence au sujet de l'interprétation
ou de l'application du présent Accord ou de tous arrangements
complémentaires et qui n’a pu être réglé par voie de négocia-
tion est, à moins que les Parties n’en conviennent autrement,
soumis, à la requête de l'une d’entre elles, à un tribunal arbitral
composé de trois membres, l’un désigné par le Secrétaire général
|
5 (62)
de l’Agence, l’autre désigné par le Gouvernement français et
le troisième, qui préside le tribunal, d’un commun accord par
les deux autres. Ce dernier ne pourra être ni un fonctionnaire
ni un ancien fonctionnaire de l’Agence, ni un ressortissant
français.
La requête introductive d'instance doit comporter le nom de
l'arbitre désigné par la partie demanderesse, la partie défen-
deresse devant communiquer à l’autre partie le nom de l’arbitre
qu’elle a désigné dans les deux mois de la réception de la
requête. Faute par elle d’avoir procédé à cette notification
dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s’être
mis d’accord sur le choix d’un tiers arbitre dans les deux mois
de la dernière désignation d’arbitre, l’arbitre ou le tiers arbitre,
selon le cas, est désigné par le Président de la Cour internationale
de Justice à la requête de la partie la plus diligente.
Les décisions du tribunal sont exécutoires de plein droit
et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article XXI
bis.
La mesure dans laquelle les dispositions du présent Accord
pourraient être rendues applicables à des organismes subsidiaires
que la Conférence générale viendrait à créer en vertu de l’arti-
ele 5 de la Charte de l’Agence sera déterminée, le cas échéant,
par des accords particuliers entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et l’Agence.
Article XXII
Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la
République française d’une part, et par l’Agence d'autre part.
Chacune des parties notifiera à l’autre son approbation dudit
Accord qui entrera en vigueur le trentième jour après la date
de la dernière de ces notifications.
Article XXII
Le présent Accord peut être revisé à la demande de l’une
ou l’autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se consultent
sur les modifications qu’il conviendrait d'apporter aux disposi-
tions de l'Accord. Au cas où ces négociations n’aboutiraient
pas à une entente dans le délai d’un an, le présent Accord peut
être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis
de deux ans.
Fait à Paris, le 30 août 1972, en double exemplaire, en langue
française.
Pour le Gouvernement de la République française :
MAURICE SCHUMANN.
Pour l’Agence de Coopération culturelle et technique :
JEAN-MARC LEGER.
5 (63)
ANNEXE
Le personnel de l’Agence se répartit entre les quatre caté-
gories suivantes :
I. - Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints,
c’est-à-dire les personnes chargées de diriger les services per-
manents de l’Agence.
II. - Les fonctionnaires de l’Agence qui ont un grade élevé
(conseillers et chargés de mission) et sont chargés de fonctions
de responsabilité dans les domaines propres aux activités admi-
nistratives ou techniques.
II - Le personnel d'exécution administratif ou technique.
IV. - Le personnel de service, c’est-à-dire les personnes
affectées au service domestique de l'Agence, à l’exclusion du
personnel affecté au service d’un membre du personnel de
celle-ci.
La présente annexe fait partie intégrante de l’Accord.
5 (64)
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
_ Paris, le 30 août 1972.
A Monsieur le Secrétaire général de l’Agence
de coopération culturelle et technique.
Monsieur le Secrétaire général,
Ainsi qu’il en a été convenu au moment de la négociation
de l’Accord entre le Gouvernement français et l’Agence de
coopération culturelle et technique relatif au siège de l’Agence
et aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire fran-
cais signé à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous
préciser ci-dessous les modalités d’application, par les autorités
françaises, de certains articles de cet Accord.
1° Article IX:
Les importations et exportations prévues à cet article doivent
être réalisées conformément aux prescriptions de la réglementa-
tion des changes applicables à ces opérations.
2° Article X:
I est entendu que les achats auxquels l’Agence procédera
sur le marché français seront considérés comme importants
lorsqu'ils entraîneront la perception d’un minimum de 250 F
au titre des taxes sur le chiffre d’affaires. Les acquisitions
considérées comme nécessaires au fonctionnement administratif
au sens du présent article s'entendent de toute acquisition mobi-
lière nécessaire à l'installation du siège de l’Agence en France
ou motivées par Ta poursuite de sa mission telle qu’elle est
définie par les statuts.
3° Article XIV (& 1"):
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’exercice
du droit de visite des bagages.
4° Article XV:
Pour l’application de cet article, les privilèges dont peuvent
se prévaloir les personnes qui y sont visées comprennent du
point de vue fiscal l’exonération de la contribution mobilière
pour leur résidence principale dans la mesure où les intéressés
n’exercent aucune activité lucrative étrangère à leurs fonctions
officielles et l’exonération des impôts frappant les revenus de
source étrangère.
5 (65)
5° Article XVI:
L'expression « fonctionnaire de l'Agence > vise les personnes
engagées par contrat pour oceuper un poste administratif per-
manent au siège de l’Agence et qui consacrent toute leur activité
professionnelle à celle-ci.
6° Article XVI d) :
Les titres de séjour délivrés aux fonctionnaires de l’Agence,
au sens donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus,
et selon les quatre catégories définies à l'annexe, seront les
suivants :
I. - Cartes d’assimilé diplomatique ;
IL - Cartes de fonctionnaire international ;
III et IV. - Cartes spéciales AT et SE.
Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs
titulaires le droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne
seraient pas prévus par l’Accord de siège.
7° Article XVI e) :
Les véhicules automobiles importés en franchise temporaire
par les fonctionnaires de l’Agence, ainsi que ceux dont l'Agence
serait propriétaire, sont soumis à l’obligation légale d'assurance
automobile.
8° Il est entendu que l'Agence communiquera aux auto-
rités françaises compétentes la liste nominative des fonction-
naires appelés à bénéficier des dispositions de l'Accord avec
l'indication de leur grade.
9° L'Agence bénéficiera d’un contingent détaxé d’alcools
et de tabacs destinés à ses réceptions officielles.
Si l'interprétation des articles susmentionnés rencontre
votre agrément, j'ai l’honneur de vous proposer que la présente
lettre et votre réponse constituent l’Accord entre le Gouverne-
ment français et l’Agence à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assu-
rance de ma haute considération.
MAURICE SCHUMANN,
5 (66)
AGENCE DE COOPÉRATION
CULTURELLE ET TECHNIQUE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Paris, le 30 août 1972.
A Son Excellence M. Maurice Schumann,
Ministre des Affaires étrangères.
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire
savoir ce qui suit:
« Monsieur le Secrétaire général,
Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation
de l’Accord entre le Gouvernement français et l'Agence de
evopération culturelle et technique relatif au siège de l’Agence et
aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire français,
signé à Paris en date de ce jour, j'ai l’honneur de vous préciser
ci-dessous les modalités d'application, par les autorités françaises,
de certains articles de cet Accord.
1° Article IX:
Les importations et exportations prévues à cet article doivent
être réalisées conformément aux prescriptions de la régle-
mentation des changes applicables à ces opérations.
2° Article X:
Il est entendu que les achats auxquels l’Agence procédera
sur le marché français seront considérés comme importants
lorsqu’ils entraîneront la perception d’un minimum de 250 F
au titre des taxes sur le chiffre d’affaires. Les acquisitions
considérées comme nécessaires au fonctionnement administratif
au sens du présent article s'entendent de toute acquisition mobi-
lière nécessaire à l’installation du siège de l’Agence en France
ou motivées par la poursuite de sa mission telle qu’elle est défi-
nie par les statuts.
3° Article XIV ($ 1°):
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’exercice
du droit de visite des bagages.
5 (en)
4° Article XV:
Pour l’application de cet article, les privilèges dont peuvent
se prévaloir les personnes qui y sont visées comprennent du
point de vue fiscal l’exonération de la contribution mobilière
pour leur résidence principale dans la mesure où les inté-
ressés n’exercent aucune activité lucrative étrangère à leurs
fonctions officielles et l’exonération des impôts frappant les
revenus de source étrangère.
5° Article XVI:
L'expression «fonctionnaires de l’Agence»> vise les per-
sonnes engagées par contrat pour occuper un poste administratif
permanent au siège de l'Agence et qui consacrent toute leur
activité professionnelle à celle-ci.
6° Article XVI d) :
Les titres de séjour délivrés aux fonctionnaires de l’Agence,
au sens donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus,
et selon les quatre catégories définies à l’annexe, seront les
suivants :
L - Carte d’assimilé diplomatique ;
IL - Cartes de fonctionnaire international ;
II et IV, - Cartes spéciales AT et SE.
Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs
titulaires le droit de demander le bénéfice d’avantages qui ne
seraient pas prévus par l'Accord de siège.
7° Article XVI e) :
Les véhicules automobiles importés en franchise temporaire
par les fonctionnaires de l’Agence, ainsi que ceux dont l’Agence
serait propriétaire, sont soumis à l’obligation légale d’assurance
automobile.
8° Il est entendu que l’Agence communiquera aux auto-
rités françaises compétentes la liste nominative des fonction-
naires appelés à bénéficier des dispositions de l’Accord avec
l’indication de leur grade.
9° L’Agence bénéficiera d’un contingent détaxé d’alcools
et de tabacs destinés à ses réceptions officielles.
Si l’interprétation des articles susmentionnés rencontre
votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente
lettre et votre réponse constituent l’Accord entre le Gouverne-
ment français et l’Agence à ce sujet.
5 (es)
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assu-
rance de ma haute considération. >
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions
qui préeèdent rencontrent l’agrément du Secrétariat général de
l'Agence de coopération culturelle et technique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma
haute considération.
JEAN-MARC LEGER.
T.C. A, 498.
Convention
Convention de la Maison de la Francophonie de 2008
En vigueur
Texte officiel - convention de la Maison de la Francophonie de 2008
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
Décret n o 2009-1099 du 4 septembre 2009 portant publication de la convention entre le
Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de la francophonie
relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris,
signée à Québec le 18 octobre 2008 (1)
NOR : MAEJ0919726D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n o 2009-893 du 24 juillet 2009 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et l’Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de
locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris ;
Vu le décret n
o 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n o 2003-48 du 13 janvier 2003 portant publication de l’avenant à l’accord entre le
Gouvernement de la République française et l’Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de
l’agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Paris le
11 avril 2000,
Décrète :
Art. 1 er.− La convention entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale
de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à
Paris, signée à Québec le 18 octobre 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2009.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1 er septembre 2009.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX POUR INSTALLER LA MAISON DE LA
FRANCOPHONIE À PARIS
Le Gouvernement de la République française
Et
. .
L’Organisation internationale de la Francophonie
Ci-après dénommés « Les Parties »
« Rappelant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de coopération culturelle
et technique relatif au siège de l’Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris
le 30 août 1972, tel que modifié par l’Avenant signé à Paris le 11 avril 2000 »
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Objet
En vue de regrouper dans un site unique les institutions multilatérales de la Francophonie, notamment
l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Etat met à disposition de l’Organisation internationale de la
Francophonie les locaux désignés à l’article 2 pour y établir la Maison de la Francophonie, qui comprendra des
bureaux de liaison pour l’Assemblée consultative et les opérateurs de la Francophonie.
Article 2
Désignation des locaux
L’Etat met à disposition un ensemble immobilier sis au 19-21, avenue Bosquet, dans le 7
e arrondissement de
Paris, d’une surface hors œuvre nette de 8 656,80 mètres carrés, disposant de quatre à sept niveaux selon les
côtés du quadrilatère.
Article 3
Durée
L’Etat met ces locaux à la disposition de l’Organisation internationale de la Francophonie pour une durée de
cinquante années entières et consécutives à compter de la date d’occupation du preneur. A son expiration, la
présente convention pourra être prorogée pour la même durée par accord entre les deux parties.
Article 4
Conditions d’occupation
L’Organisation internationale de la Francophonie acquitte les charges de fonctionnement et d’entretien de
l’immeuble.
Article 5
Participation de l’OIF
En contrepartie de cette mise à disposition à titre gratuit, l’OIF contribuera au financement de la mise à
disposition de l’ensemble immobilier à hauteur des produits de la vente des biens immobiliers qu’elle possède
dans l’Etat du siège. L’ensemble immobilier auquel il est fait référence à l’article 2 lui sera remis totalement
équipé et meublé.
Les modalités pratiques de cette contribution seront définies ensemble par les deux parties.
Article 6
Régime fiscal
Les dispositions pertinentes de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence de
coopération culturelle et technique relatif au siège de l’Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire
français, signé à Paris le 30 août 1972, tel que modifié par l’Avenant signé à Paris le 11 avril 2000,
s’appliquent à la mise à disposition des locaux désignés à l’article 2.
Article 7 - Entrée en vigueur
Chacune des parties notifie à l’autre son approbation de la présente convention, qui entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
. .
En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Québec, le 18 octobre 2008, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
ALAIN JOYANDET
Secrétaire d’Etat
à la Coopération
et à la francophonie
Pour l’Organisation internationale
de la francophonie :
ABDOU DIOUF
Secrétaire Général
de la Francophonie
Chronologie et statut des textes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.