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Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) : accords applicables en France

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  1. Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord

Textes et sources officielles

Protocole

Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord

En vigueur - portée limitée

Actes compris dans ce texte

  • Convention de Londres du 19 juin 1951 sur le statut des forces des États parties au Traité de l’Atlantique Nord
  • Protocole de Paris du 28 août 1952 sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux

Texte officiel - Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. ARTICLE 1er
  18. ARTICLE II
  19. ARTICLE III
  20. ARTICLE IV
  21. ARTICLE V
  22. ARTICLE VI
  23. ARTICLE VII
  24. ARTICLE VIII
  25. ARTICLE IX
  26. ARTICLE X
  27. ARTICLE XI
  28. ARTICLE XII
  29. ARTICLE XIII
  30. ARTICLE XIV
  31. ARTICLE XV
  32. ARTICLE XVI
  33. ARTICLE XVII
  34. ARTICLE XVIII
  35. ARTICLE XIX
  36. ARTICLE XX

PROTOCOLE

SUR LE STATUT DES QUARTIERS GÉNÉRAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX CRÉÉS EN VERTU DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD, SIGNÉ À PARIS LE 28 AOÛT 1952

Les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que des quartiers généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l'Atlantique Nord,

Désireux de définir le statut de ces quartiers généraux et du personnel y appartenant, lorsqu'ils se trouvent dans la région du Traité de l'Atlantique Nord,

Sont convenus du présent protocole à la Convention sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 :

Article 1er

Dans le présent protocole :

a. par « Convention », on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces ;

b. par « Quartier général suprême », on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des Forces alliées de l'Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l'Atlantique Nord ;

c. par « Quartier général interallié », on entend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l'Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême ;

d. par « Conseil de l'Atlantique Nord », on entend le Conseil institué en vertu de l'article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.

Article 2

Sous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s'appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d'un Etat partie au présent protocole dans la zone du Traité de l'Atlantique Nord, ainsi qu'au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l'article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l'un des territoires visés ci-dessus pour l'exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.

Article 3

1. Pour l'application de la Convention à un quartier général interallié, les expressions « force », « élément civil » et « personne à charge », chaque fois qu'elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante :

a. par « force », on entend le personnel affecté à un quartier général interallié et qui appartient aux armées de terre, de mer ou de l'air de tout Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord ;

b.

par « élément civil », on entend le personnel civil qui n'est ni apatride, ni national d'un Etat non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus que national de l'Etat de séjour, ni une personne qui a sa résidence habituelle dans cet Etat, et (i) qui est affecté au quartier général interallié et employé par l'une des forces armées de l'un des Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou (ii) qui appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le quartier général interallié ou par le Conseil de l'Atlantique Nord ;

c. par « personne à charge », on entend le conjoint d'un membre d'une force ou d'un élément civil définis aux alinéas a et b du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge.

2. Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l'application de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 5, du paragraphe 10 de l'article 7, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article 9, et de l'article 13 de la Convention.

Article 4

Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un Etat d'origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s'applique la Convention en vertu de l'article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après :

a. le droit qui est donné par l'article 7 de la Convention aux autorités militaires de l'Etat d'origine d'exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l'Etat dont la loi militaire s'applique éventuellement à la personne intéressée ;

b. les obligations imposées à l'Etat d'origine ou à ses autorités par l'article 2, par le paragraphe 4 de l'article 3, par les paragraphes 5 a et 6 a de l'article 7, par les paragraphes 9 et 10 de l'article 8 et par l'article 13 de la Convention incombent à la fois au quartier général interallié et à l'Etat dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces armées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause ;

c. pour l'application des paragraphes 2 a et 5 de l'article 3 et de l'article 14 de la Convention, et dans le cas des membres d'une force ou des personnes à leur charge, l'Etat d'origine est l'Etat aux forces armées auquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d'un élément civil ou de personnes à leur charge, l'Etat par les forces armées auquel ce membre est employé ;

d. les obligations imposées à l'Etat d'origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 de la Convention incombent à l'Etat aux forces armées auquel appartient la personne dont l'acte ou la négligence a été à l'origine de la demande d'indemnité, ou, dans le cas d'un membre d'un élément civil, à l'Etat par les forces armées auquel il est employé, ou, à défaut d'un tel Etat, au quartier général interallié auquel la personne en question appartient.

Pour la désignation d'un arbitre, en application du paragraphe 8 de l'article 8, les droits de l'Etat d'origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l'Etat auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.

Article 5

Tout membre d'un quartier général interallié doit être porteur d'une carte d'identité personnelle, délivrée par ce quartier général, munie d'une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s'il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition.

Article 6

1. L'obligation de renoncer à toute demande d'indemnité imposée aux parties contractantes en vertu de l'article 8 de la Convention s'applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout Etat partie au présent protocole intéressés.

2. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la Convention :

a. sont considérés comme biens appartenant à la partie contractante et utilisés par ses forces armées tous biens appartenant à un quartier général interallié ou tous biens d'un Etat partie au présent protocole utilisés par un quartier général interallié ;

b. est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la partie contractante ou par un employé de ces forces, tout dommage causé par un membre d'une force ou d'un élément civil, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 3 du présent protocole, ou par tout employé d'un quartier général interallié ;

c. les dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention s'appliquent à un quartier général interallié considéré comme « partie contractante » aux termes dudit paragraphe.

3.

Les demandes d'indemnités visées au paragraphe 5 de l'article 8 de la Convention comprendront les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences d'un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d'un Etat de séjour, des dommages à un tiers autre que l'une des parties au présent protocole.

Article 7

1.

L'exonération d'impôts accordée en vertu de l'article 10 de la Convention aux membres d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s'applique, dans le cas du personnel d'un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a et b (i) de l'article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l'exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s'applique pas à l'impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.

2. Les employés d'un quartier général interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l'Atlantique Nord sont exonérés de l'impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le quartier général interallié.

Toutefois, une partie au présent protocole pourra conclure avec le quartier général intéressé des arrangements permettant à ladite partie de recruter et d'affecter au quartier général intéressé ses propres ressortissants (exception faite si cette partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier général.

Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l'objet d'une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront être imposés par une autre partie.

Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au présent protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les parties au présent protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d'exonérer de l'impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

Article 8

1. En vue de faciliter l'établissement, la construction, l'entretien et le fonctionnement des quartiers généraux interalliés, ces quartiers généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l'intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au présent protocole procédera à des négociations avec les quartiers généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.

2. Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l'article 11 de la Convention et ce, dans les mêmes conditions.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 11 de la Convention ne s'appliquent pas aux nationaux de l'Etat de séjour, à moins que ces nationaux n'appartiennent aux forces armées d'un Etat partie au présent protocole autre que l'Etat de séjour.

4. L'expression « droits et taxes » employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus.

Article 9

Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l'Atlantique Nord :

a. les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d'un quartier général interallié sur son budget en capital qui cessent d'être nécessaires à ce quartier général seront liquidés dans le cadre d'arrangements approuvés par le Conseil de l'Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti entre les parties au Traité de l'Atlantique Nord ou porté à leur crédit au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.

L'Etat de séjour aura priorité pour acquérir toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu'il n'offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposées par un tiers ;

b.

les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d'un quartier général interallié par l'Etat de séjour sans aucune charge pour le quartier général (autre qu'une charge nominale) et cessant d'être nécessaires à ce quartier général, seront rendus à l'Etat de séjour, et toute plus ou moins-value des biens immobiliers fournis par l'Etat de séjour résultant de leur utilisation par ce quartier général sera déterminée par le Conseil de l'Atlantique Nord (prenant en considération toute loi de l'Etat de séjour applicable en l'occurrence) et répartie entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.

Article 10

Chaque quartier général suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner. Toutefois, l'Etat de séjour peut soumettre l'exercice de cette capacité à des accords particuliers entre lui-même et le quartier général suprême ou tout quartier général subordonné agissant au nom du quartier général suprême.

Article 11

1. Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu'en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d'une part, et l'Etat de séjour, d'autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet Etat pour l'exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie.

2. Aucune mesure d'exécution ou tendant soit à l'appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n'est aux fins définies au paragraphe 6 a de l'article 7 et à l'article 13 de la Convention.

Article 12

1. Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier général interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

2. Les parties au présent protocole, à la demande d'un quartier général interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier général et la conversion de toute devise détenue par un quartier général interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins d'un quartier général interallié.

Article 13

Les archives et autres documents officiels d'un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l'Etat de séjour et en présence d'un représentant de cet Etat, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s'ils sont couverts par l'immunité visée au présent article.

Article 14

1. Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l'Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale (n'entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b et c de l'article 1er du présent protocole) institués en vertu du Traité de l'Atlantique Nord.

2. Lorsque la Communauté européenne de défense sera créée, le présent protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces européennes de défense attachés à un quartier général interallié et à leurs personnes à charge, dans les conditions à fixer par le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article 15

Toute contestation entre les parties à ce protocole ou entre elles et un quartier général interallié sur l'interprétation ou l'application du présent protocole est réglée par négociations entre les parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

Article 16

1. Les articles 15 et 17 à 20 de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s'ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention.

2. Le présent protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l'Etat de séjour et un quartier général suprême ; les autorités d'un Etat de séjour et un quartier général suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition du présent protocole ou de la Convention que l'Etat de séjour aura décidé d'appliquer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les Etats signataires et adhérents.

CONVENTION DE LONDRES DU 19 JUIN 1951 - TEXTE DISTINCT INCORPORÉ PAR LE PROTOCOLE

Les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
Considérant que les forces d'une Partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire d'une autre Partie;
Étant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords particuliers entre les pays intéressés;
Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire d'une autre Partie;
Sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1er

1. Dans la présente Convention l'expression:
a) "force" signifie le personnel appartenant aux armées de terre,
de mer ou de l'air de l'une des Parties Contractantes qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire d'une autre Partie Contractante de la région de l'Atlantique Nord, sous réserve que deux Parties Contractantes intéressées peuvent convenir de ne pas considérer certaines personnes, unités ou formations comme constituant une "force" ou en faisant partie au regard des dispositions de la présente Convention;
b) "élément civil" signifie le personnel civil accompagnant la force d'une Partie Contractante et employé par l'une des armées de cette Partie Contractante, et qui n'est ni apatride, ni national d'un État non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus que national de l'État sur le territoire duquel la force est en service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle;
c) "personne à charge" signifie le conjoint d'un membre d'une force ou d'un élément civil faisant partie d'une force, ou les enfants qui sont à leur charge;
d) "État d'origine" signifie la Partie Contractante dont relève la force;
e) "État de séjour" signifie la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve la force ou l'élément civil, soit en séjour, soit en transit;
f) "autorités militaires de l'État d'origine" signifie les autorités de l'État d'origine qui, en vertu de la législation de cet État,
sont chargées d'appliquer les lois militaires dudit État aux membres de ses forces ou de ses éléments civils;
g) "Conseil de l'Atlantique Nord" signifie le Conseil établi par l'Article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou tout organe subordonné de celui-ci autorisé à agir en son nom.

2. La présente Convention est applicable aux autorités des subdivisions politiques des Parties Contractantes, dans les limites des territoires auxquels, conformément aux dispositions de l'Article XX, l'accord s'applique ou est étendu, comme il s'applique aux autorités centrales de ces Parties Contractantes, sous réserve, toutefois, que les biens appartenant aux subdivisions politiques ne seront pas considérés comme étant des biens appartenant, au sens de l'Article VIII, à une Partie Contractante.

ARTICLE II

Les membres d'une force ou d'un élément civil, ainsi que les personnes à leur charge, sont tenus de respecter les lois en vigueur dans l'État de séjour et de s'abstenir sur le territoire de cet État de toute activité incompatible avec l'esprit de la présente Convention et en particulier de toute activité politique. Au surplus les autorités de l'État d'origine sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

ARTICLE III

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, et à condition de se conformer aux formalités prescrites par l'État de séjour pour l'entrée et la sortie d'une force, ou des membres d'une force, ceux-ci sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de l'inspection par les services d'immigration à l'entrée et à la sortie du territoire d'un État de séjour. Ils ne sont pas davantage assujettis à la réglementation relative à l'enregistrement et au contrôle des étrangers.
Toutefois, ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile dans les territoires de l'État de séjour.
2. Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres d'une force.
Ils doivent être produits à toute réquisition:
a) Carte d'identité personnelle délivrée par l'État d'origine munie d'une photographie et mentionnant les noms et prénoms, la date de naissance, le grade, le service et, s'il y a lieu, le numéro matricule;
b) Ordre de mission collectif ou individuel dans la langue de l'État d'origine ainsi qu'en anglais et en français, délivré par le service compétent de l'État d'origine ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et attestant le statut de la personne ou de l'unité en tant que membre ou partie d'une force ainsi que l'ordre de déplacement. L'État de séjour peut exiger que l'ordre de déplacement soit contresigné par un de ses représentants à ce qualifié.
3. Le passeport dont les membres d'un élément civil et les personnes à charge seront porteurs devra faire état de ladite qualité.
4. Si un membre d'une force ou d'un élément civil cesse d'être au service de l'État d'origine et n'est pas rapatrié, les autorités de l'État d'origine en informent immédiatement les autorités de l'État de séjour en leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de l'État d'origine informent, dans les mêmes conditions, les autorités de l'État de séjour de toute absence illégale dépassant 21 jours.
5. Si l'État de séjour a demandé l'éloignement de son territoire d'un membre d'une force ou d'un élément civil, ou a pris un arrêté d'expulsion contre un ex-membre d'une force ou d'un élément civil ou contre une personne à charge d'un membre ou d'un ex-membre, les autorités de l'État d'origine sont tenues de les recevoir sur leur territoire ou tout au moins de leur faire quitter le territoire de l'État de séjour. Ce paragraphe ne s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas des nationaux de l'État de séjour et qui sont entrées dans ledit État en qualité de membre d'une force ou d'un élément civil ou en vue de le devenir ou de personne à charge de ceux-ci.

ARTICLE IV

L'État de séjour peut:
a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par l'État d'origine ou par une de ses subdivisions à un membre d'une force ou d'un élément civil;
b) soit délivrer, sans exiger d'examen, son propre permis de conduire à tout membre d'une force ou d'un élément civil titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire militaire délivré par l'État d'origine ou une de ses subdivisions.

ARTICLE V

1. Les membres d'une force portent normalement leur uniforme. Sous réserve de tout arrangement contraire entre les autorités de l'État d'origine et de l'État de séjour, la tenue civile sera portée dans les mêmes conditions que par les forces armées des États de séjour. Les unités de formations militaires régulièrement constituées d'une force doivent se présenter en uniforme aux frontières qu'elles franchissent.
2. Les véhicules d'une force ou d'un élément civil immatriculés à l'armée portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de leur nationalité.

ARTICLE VI

Les membres d'une force peuvent détenir et porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'État d'origine examineront avec bienveillance les demandes que l'État de séjour leur présentera en la matière.

ARTICLE VII

1. Sous réserve des dispositions du présent article,
a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire de l'État de séjour les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État d'origine sur toutes personnes sujettes à la loi militaire de cet État;
b) Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément civil et les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'État de séjour et punies par la législation de cet État.
2. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises aux lois militaires de cet État, en ce qui concerne les infractions punies par la législation de l'État d'origine,
notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État de séjour;
b) Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'État de séjour, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État d'origine.
c) Au sens du présent paragraphe et du paragraphe 3 du présent article, sont considérés comme infractions portant atteinte à la sûreté d'un État:
(i) la trahison,
(ii) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'État ou de défense nationale.
3. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables:
a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne:
(i) Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre de la force, ou d'un élément civil de cet État ainsi que d'une personne à charge;
(ii) Les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service.
b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'État de séjour exercent par priorité leur juridiction.
c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifiera aussitôt que possible aux autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre État, lorsque celles-ci estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités militaires de l'État d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur les nationaux de l'État de séjour ou sur les personnes qui y ont leur résidence habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l'État d'origine.
5. a) Les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force de l'État d'origine ou d'un élément civil ou des personnes à charge sur le territoire de l'État de séjour et pour leur remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus.
b) Les autorités de l'État de séjour notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l'État d'origine l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une personne à charge.
c) La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'État de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'État d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'État de séjour.
6. a) Les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie, et s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction.
La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.
b) Les autorités des Parties Contractantes, dans les cas où il y a juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.
7. a) Il ne peut être procédé par les autorités de l'État d'origine à l'exécution d'une condamnation capitale sur le territoire de l'État de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort dans un cas analogue.
b) Les autorités de l'État de séjour examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'État d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'État de séjour par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent article.
8. Lorsqu'un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet article par les autorités d'une Partie Contractante et a été acquitté ou,
en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la même infraction, par les autorités d'une autre Partie Contractante.
Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités militaires de l'État d'origine jugent un membre d'une force pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de l'omission constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé.
9. Quand un membre d'une force ou d'un élément civil ou une personne à charge est poursuivi devant les juridictions de l'État de séjour, il a droit:
a) à être jugé rapidement;
b) à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations portées contre lui;
c) à être confronté avec les témoins à charge;
d) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de l'État de séjour a le pouvoir de les y obliger;
e) à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur à l'époque dans l'État de séjour;
f) s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète compétent;
g) à communiquer avec un représentant du gouvernement de l'État d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats.
10. a) Les unités ou formations militaires régulièrement constituées d'une force ont le droit de police sur tous les camps, établissements ou autres installations occupés par elles en vertu d'un accord avec l'État de séjour. La police militaire des unités ou formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces installations.
b) L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités de l'État de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de ces unités ou formations.
11. Chacune des Parties Contractantes soumettra au pouvoir législatif les projets qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur son territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des propriétés, des archives et des documents officiels des autres Parties Contractantes ainsi que la répression des infractions à cette législation.

ARTICLE VIII

1. Chaque Partie Contractante renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie Contractante pour les dommages causés aux biens de l'État qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et de l'air,
(i) si le dommage est causé par un membre des forces armées de l'autre Partie Contractante, ou par un employé de celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord;
(ii) ou s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une Partie Contractante et utilisé par ses forces armées, à condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé pour des actions entreprises dans le cadre des opérations du Traité de l'Atlantique Nord, ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par une Partie Contractante à l'encontre d'une autre Partie Contractante font l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d'une Partie Contractante et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre du Traité de l'Atlantique Nord.
2. a) Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus qui ont été causés aux biens d'une Partie Contractante situés sur le territoire de celle-ci, et pour autant que les Parties Contractantes intéressées n'aient pas conclu d'autre accord, il sera prononcé sur la responsabilité et le montant du dommage par un arbitre unique choisi conformément aux dispositions de l'alinéa b) ci-dessous. L'arbitre connaîtra également des demandes reconventionnelles éventuelles.
b) L'arbitre prévu à l'alinéa a) ci-dessus sera choisi par accord entre les Parties Contractantes intéressées parmi les nationaux de l'État de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction judiciaire. Si les Parties Contractantes intéressées n'ont pu,
à l'expiration d'un délai de deux mois, se mettre d'accord sur la désignation de cet arbitre, l'une ou l'autre pourra demander au président des Suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord de choisir une personne répondant aux qualifications indiquées ci-dessus;
c) Toute décision prise par l'arbitre sera définitive et liera les Parties Contractantes;
d) Le montant de toute indemnité attribuée par l'arbitre sera réparti comme il est prévu au paragraphe 5 e) (i), (ii) et (iii)
ci-dessous;
e) La rémunération de l'arbitre sera fixée par accord entre les Parties Contractantes intéressées et sera, ainsi que les dépenses qu'aura occasionnées l'accomplissement de ses fonctions,
supportées par parts égales par lesdites Parties.
f) Toutefois, chaque Partie Contractante renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur aux montants suivants:
Belgique: Fr.b. 70.000. Luxembourg: Fr.l. 70.000.
Canada: $1.460. Pays-Bas: FI. 5.320.
Danemark: Kr. 9.670. Norvège: Kr. 10.000.
France: Fr.fr. 490.000. Portugal. Es. 40.250.
Islande: Kr. 22.800. Royaume-Uni: £ 500.
Italie: Li. 850.000. États-Unis: $1.400.
Toute autre Partie Contractante dont les biens auraient été endommagés dans le même incident renoncera aussi à sa réclamation à concurrence des montants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation importante du cours des changes, les Parties Contractantes procéderont à l'ajustement des chiffres ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par une Partie Contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque de perte et de la responsabilité supportée par une autre personne que cette Partie Contractante).
4. Chaque Partie Contractante renonce à demander une indemnité à une autre Partie Contractante dans le cas où un membre de ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.
5. Les demandes d'indemnité (autres que celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7 du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l'État de séjour des dommages à un tiers autre que l'une des Parties Contractantes, seront réglées par l'État de séjour conformément aux dispositions suivantes:
a) Les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'État de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées;
b) L'État de séjour peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie;
c) Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'État de séjour,
ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties Contractantes;
d) Toute indemnité payée par l'État de séjour sera portée à la connaissance des États d'origine intéressés qui recevront en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément aux alinéas e) (i), (ii) et (iii) ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée;
e) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent article sera répartie entre les Parties Contractantes dans les conditions suivantes:
(i) Quand un seul État d'origine est responsable, le montant de l'indemnité est réparti à concurrence de 25 pour cent pour l'État de séjour et 75 pour cent pour l'État d'origine;
(ii) Quand la responsabilité est encourue par plus d'un État, le montant de l'indemnité est réparti entre eux par parts égales; Toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des États responsables, sa part sera la moitié de celle de chacun des États d'origine;
(iii) Si le dommage est causé par les forces armées des Parties Contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'une ou à plusieurs de ces forces armées,
le montant de l'indemnité sera réparti également entre les Parties Contractantes intéressées; toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des États dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun des États d'origine;
(iv) Semestriellement, un état des sommes payées par l'État de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera adressé aux États d'origine intéressés accompagné d'une demande de remboursement. Le remboursement sera fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l'État de séjour;

f) Dans le cas où, par suite de l'application des dispositions des alinéas b) et e) ci-dessus, une Partie Contractante se verrait imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut demander au Conseil de l'Atlantique Nord de procéder à un règlement de l'affaire sur une base différente;
g) Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'État de séjour s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service;
h) Excepté dans la mesure où l'alinéa e) du présent paragraphe s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas de navigation, d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.
6. Les demandes d'indemnité contre les membres d'une force armée ou d'un élément civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont pas été accomplis dans l'exécution du service sont réglées de la façon suivante:
a) Les autorités de l'État de séjour instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire;
b) Ce rapport est envoyé aux autorités de l'État d'origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixant le montant;
c) Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'État de séjour leur décision et le montant de la somme versée;
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de l'État de séjour statue sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre d'une force ou d'un élément civil pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été effectué.
7. Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout véhicule des forces armées d'un État d'origine seront traitées conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article sauf dans le cas où la force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable.
8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été accomplis dans l'exécution du service ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces armées d'un État d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est portée devant un arbitre désigné conformément au paragraphe 2 b) du présent article, qui décide souverainement sur ce point.
9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5 g) du présent article, l'État d'origine ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile des tribunaux de l'État de séjour, se prévaloir de l'immunité de juridiction des tribunaux de l'État de séjour en faveur des membres d'une force ou d'un élément civil.
10. Les autorités de l'État d'origine et de l'État de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui intéressent les Parties Contractantes.

ARTICLE IX

1. Les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à leur propre consommation et les services dont ils ont besoin, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État de séjour.
2. Les marchandises achetées sur place destinées à la subsistance d'une force ou d'un élément civil seront normalement achetées par l'entremise des services compétents pour l'achat de telles marchandises pour les forces armées de l'État de séjour. Pour éviter que ces achats n'aient un effet dommageable pour l'économie de l'État de séjour, les autorités compétentes de ce dernier désigneront les articles qu'il conviendrait, le cas échéant,
d'exclure totalement ou partiellement desdits achats.
3. Sous réserve de l'application des accords en vigueur ou qui pourront être conclus par les autorités compétentes des États de séjour et d'origine, les autorités de l'État de séjour prennent seules les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition d'une force ou d'un élément civil, les immeubles ainsi que les services y afférents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords et arrangements seront dans la mesure du possible conformes aux règlements concernant le logement et le cantonnement du personnel similaire de l'État de séjour. A défaut de convention stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des services et servitudes y afférents sont régis par les lois de l'État de séjour.
4. Les besoins locaux en main-d'oeuvre civile d'une force ou d'un élément civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de l'État de séjour, avec leur assistance et par l'entremise des services de la main-d'oeuvre. Les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans l'État de séjour. Ces travailleurs civils employés par une force ou par un élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force ou de cet élément civil.
5. Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel correspondant de l'État de séjour.
6. L'État de séjour examinera avec bienveillance les demandes de facilités de circulation et de réductions de tarifs qu'il peut accorder aux membres d'une force armée ou d'un élément civil. Ces facilités et réductions feront l'objet de dispositions particulières entre les gouvernements intéressés.
7. Sous réserve de tout accord financier général ou particulier entre les parties contractantes, les paiements en monnaie locale pour les marchandises, le logement et les services prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et si nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués sans délai par les autorités de la force.
8. Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur charge ne peuvent se prévaloir du présent article pour revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'État de séjour.

ARTICLE X

1. Si, dans l'État de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours desquelles un membre d'une force ou d'un élément civil sera présent dans le territoire de cet État, en raison uniquement de sa qualité de membre de cette force ou de cet élément civil, ne seront pas considérées, pour l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile. Les membres d'une force ou d'un élément civil seront exonérés dans l'État de séjour de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l'État d'origine ainsi que sur tous biens, meubles corporels leur appartenant et dont l'existence dans l'État de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans,cet État.
2. Le présent article n'exonérera en aucune façon le membre d'une force ou d'un élément civil des impôts afférents aux activités génératrices de profits, autres que celles qu'il exerce en cette qualité, auxquelles il pourrait se livrer dans l'État de séjour. Sauf en ce qui concerne le traitement, les émoluments, ainsi que les biens, meubles corporels, visés au paragraphe 1, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre est assujetti en vertu de la loi de l'État de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa résidence ou son domicile hors du territoire de cet État.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
"droits" tels qu'ils sont définis au paragraphe 12 de l'article XI.
4. Au regard des dispositions du présent article, l'expression "membre d'une force" ne s'applique pas à une personne ayant la nationalité de l'État de séjour.

ARTICLE XI

1. Sous réserve des dérogations établies par la présente Convention, les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge sont soumis aux lois et règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes de l'État de séjour. Les agents de cette administration ont notamment le droit de procéder dans les conditions générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans l'État de séjour, à la visite des membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que des personnes à leur charge, de leurs bagages et de leurs véhicules; ils ont également le droit de saisie conformément à cette législation et à cette réglementation.
2. a) L'importation temporaire et la réexportation des véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise de droits sur présentation d'un triptyque du modèle figurant en annexe à la présente Convention.
b) L'importation temporaire de véhicules immatriculés à l'armée, ne circulant pas par leurs propres moyens, se fera dans les conditions fixées au paragraphe 4 et leur réexportation dans les conditions fixées au paragraphe 8 du présent article.
c) Les véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil bénéficient également de l'exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes.
3. Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les courriers qui en effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité,
d'un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées à l'article III, paragraphe 2 b). Cet ordre de mission doit mentionner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels.
4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et autres marchandises destinés à l'usage exclusif de cette force ou, dans les cas où cela est autorisé par l'État de séjour, à l'usage de l'élément civil et des personnes à charge. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au Bureau des douanes, à l'appui des documents de douane que l'on aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par l'État de séjour et par l'État d'origine, signée par une personne habilitée à cet effet par l'État d'origine. La désignation de la personne habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de l'État de séjour.
5. Un membre d'une force ou d'un élément civil peut, à l'occasion de sa première arrivée en vue de prendre son service dans l'État de séjour, ou à l'occasion de la première arrivée d'une personne à sa charge venue l'y rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de droits pour la durée de son séjour.
6. Les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent bénéficier de la franchise temporaire des droits en cas d'importation temporaire de véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des personnes à leur charge. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation d'exemption des taxes qui pourraient être dues pour l'usage des routes par les véhicules privés.
7. Les importations faites par les autorités d'une force pour des fins autres que,la satisfaction des besoins exclusifs de cette force ou de son élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d'une force armée ou d'un élément civil, ne bénéficient, en application du présent article, d'aucune exemption de droits ni d'aucune dispense de formalités.
8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions des paragraphes 2 b), 4, 5 ou 6 ci-dessus:
a) Peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui concerne les marchandises importées en application du paragraphe 4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée dans les conditions prévues à ce paragraphe. Le service des douanes conserve cependant le droit de vérifier, s'il y a lieu,
que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l'attestation dans le cas où celle-ci est nécessaire, et ont été réellement importées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 b), 4, 5 ou 6, suivant le cas;
b) Ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit dans l'État de séjour. Cependant, dans des cas particuliers,
une telle cession peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'État de séjour (par exemple, paiement des droits et taxes,
accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur et des changes).
9. Les exportations de marchandises achetées dans l'État de séjour sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État.
10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités douanières pour le passage des frontières par des unités ou formations régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.
11. Des dispositions spéciales seront prises par l'État de séjour afin que les carburants et lubrifiants destinés à l'usage des véhicules immatriculés à l'armée, des aéronefs et bateaux militaires d'une force ou d'un élément civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.
12. Pour l'application des dix premiers paragraphes du présent article,
le mot "droits" s'entend des droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu. Le mot "importation" inclut l'enlèvement des marchandises placées dans un entrepôt de douanes ou sous un régime analogue,
à condition qu'il s'agisse de marchandises qui n'aient été, ni récoltées, ni fabriquées, ni manufacturées dans l'État de séjour.
13. Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux marchandises importées dans l'État de séjour ou exportées de cet État, mais aussi aux marchandises en transit à travers le territoire d'une Partie Contractante. En l'occurrence, l'expression "État de séjour" s'entend, dans le présent article, de toute Partie Contractante à travers le territoire de laquelle les marchandises transitent.

ARTICLE XII

1. Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu de la présente Convention est subordonnée à l'observation des dispositions que les autorités douanières ou fiscales de l'État de séjour peuvent estimer nécessaires pour prévenir des abus.
2. Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront pas des exemptions prévues par le présent accord les importations de produits récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l'État de séjour et exportés au préalable en franchise ou moyennant restitution des droits et taxes qui étaient dus dans le cas où ces produits n'auraient pas été exportés. Cette disposition s'applique également à des marchandises enlevées d'un entrepôt de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été considéré comme une exportation.

ARTICLE XIII

1. En vue de la répression des infractions aux lois et règlements douaniers et fiscaux, les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et à la recherche des preuves.
2. Les autorités d'une force donnent toute l'assistance en leur pouvoir afin que les marchandises susceptibles de saisie, par les autorités douanières ou fiscales de l'État de séjour ou à leur profit, soient remises à celles-ci.
3. Les autorités d'une force s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les membres de cette force ou de son élément civil, ainsi que par les personnes à leur charge.
4. Les véhicules immatriculés à l'armée et les marchandises appartenant à une force ou à son élément civil et non à un de leurs membres, et saisis par les autorités de l'État de séjour à l'occasion d'une infraction douanière ou fiscale, sont remis aux autorités compétentes de cette force.

ARTICLE XIV

1. Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi que les personnes à leur charge, demeurent assujettis aux règles du contrôle des changes de l'État d'origine et doivent se conformer aux règlements de l'État de séjour.
2. Les autorités chargées du contrôle des changes des États d'origine et de séjour peuvent mettre en vigueur des dispositions spéciales applicables à une force, à son élément civil ou à leurs membres ainsi qu'aux personnes à leur charge.

ARTICLE XV

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, la présente Convention reste en vigueur en cas d'hostilités entraînant l'application des dispositions du Traité de l'Atlantique Nord. Toutefois, les dispositions relatives au règlement des dommages contenues dans les paragraphes 2 et 5 de l'article VIII ne s'appliquent pas aux dommages de guerre et les dispositions de la présente Convention, notamment celles des articles III et VII, font immédiatement l'objet d'un nouvel examen par les Parties Contractantes intéressées. Celles-ci peuvent éventuellement convenir des modifications qui apparaîtraient désirables en ce qui concerne l'application de la Convention entre elles.
2. Dans le cas d'hostilités telles qu'elles sont définies ci-dessus,
chaque Partie Contractante a le droit, en le notifiant dans un délai de 60 jours aux autres Parties Contractantes, de suspendre l'application de l'une quelconque des dispositions de la Convention pour autant que de besoin. Si ce droit est exercé, les Parties Contractantes se consultent immédiatement en vue de se mettre d'accord sur les dispositions propres à remplacer celles dont l'application est suspendue.

ARTICLE XVI

Toute contestation entre les Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglée par négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où la présente Convention contient une disposition contraire,
les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes, seront portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

ARTICLE XVII

Chaque Partie Contractante peut à tout moment demander la révision de tout article de la présente Convention. La demande sera adressée au Conseil de l'Atlantique Nord.

ARTICLE XVIII

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque État signataire.
2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt par quatre États signataires de leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres États signataires trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.
3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention, sous réserve de l'approbation du Conseil de l'Atlantique Nord et aux conditions que ce dernier pourra fixer, sera ouverte à tout État adhérent au Traité de l'Atlantique Nord. L'accession deviendra effective par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui notifiera à chaque signataire et à l'État accédant la date de dépôt dont il s'agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout État au nom duquel un instrument d'accession sera déposé, trente jours après la date de dépôt de cet instrument.

ARTICLE XIX

1. La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Contractante après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater de son entrée en vigueur.
2. La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera par notification écrite adressée par cette Partie au gouvernement des États-Unis d'Amérique qui informera toutes les autres Parties Contractantes de cette notification et de la date de sa réception.
3. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Après l'expiration de cette période d'un an, la Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui l'aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties Contractantes.

ARTICLE XX

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la présente Convention s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une Partie Contractante.
2. Toutefois un État peut, lors du dépôt de ses instruments de ratification ou d'accession, ou ultérieurement, déclarer, par notification au gouvernement des États-Unis, que la présente Convention s'étendra à tous les territoires ou à tels des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui dans la région de l'Atlantique Nord,
sous réserve, si l'État qui fait la déclaration l'estime nécessaire, de la conclusion d'un accord particulier entre ledit État et chacun des États d'origine. La présente Convention sera appliquée pour le territoire ou les territoires ainsi mentionnés, 30 jours après la réception par le gouvernement des États-Unis d'Amérique de la notification, ou 30 jours après la conclusion de l'accord particulier éventuel, ou, lors de l'entrée en vigueur de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 18, si celle-ci intervient après ce délai.
3. Un État qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 2 ci-dessus du présent article en vue d'étendre la Convention à un territoire dont il assure les relations internationales, peut dénoncer la Convention dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne ce seul territoire.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la présente Convention.
FAIT à Londres le dix-neuf juin 1951, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Royaume de Belgique : Obert de Thieusies
Pour le Canada : L. D. Wilgress
Pour le Royaume de Danemark : Steensen-Leth
Pour la République française : Hervé Alphand
Pour la République d'Islande : Gunnlaugur Pétursson
Pour la République italienne : A. Rossi-Longhi
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : A. Clasen
Pour le Royaume des Pays-Bas : A. W. L. Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer
Pour le Royaume de Norvège : Dag Bryn
Pour la République portugaise : R. Ennes Ulrich
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : Herbert Morrison
Pour les États-Unis d'Amérique : Charles M. Spofford

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
The Agreement is only applicable to the territory of Continental Portugal, with the exclusion of the Adjacent Islands and the Overseas Provinces.
[Traduction publiée en note dans l'UNTS : La Convention n'est applicable qu'au territoire continental du Portugal, à l'exclusion des îles adjacentes et des provinces d'outre-mer.]

ANNEXE

Pays : ____________________
Ministère ou Service : ____________________
TRIPTYQUE*
valable du ____________________ au ____________________
pour l'entrée temporaire
du véhicule suivant
Marque : ____________________
Numéro d'immatriculation : ____________________
Numéro du moteur : ____________________
Pneumatique de rechange : ____________________
Matériel de transmission fixé à demeure : ____________________
Nom et signature du titulaire du triptyque : ____________________
Délivré le : ____________________
Par ordre de : ____________________

SORTIES ET ENTRÉES TEMPORAIRES
Désignation du Bureau des douanes | Date | Visa et cachet de la douane
Sortie | ____________________ | ____________________
Entrée | ____________________ | ____________________
Sortie | ____________________ | ____________________
Entrée | ____________________ | ____________________
Sortie | ____________________ | ____________________
Entrée | ____________________ | ____________________
Sortie | ____________________ | ____________________
Entrée | ____________________ | ____________________
* Ce document est établi dans la langue de l'État d'origine, et également en anglais et en français.

DÉCLARATION DES GOUVERNEMENTS BELGE, NÉERLANDAIS ET LUXEMBOURGEOIS
Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour concernant le statut des forces armées des pays du Traité de l'Atlantique Nord, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, font la déclaration suivante :
Les forces armées du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, leurs éléments civils et leurs membres ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l'une de ces puissances une franchise dont ils ne jouissent pas sur leur propre territoire, lorsqu'il s'agit de droits, taxes et autres impôts, dont l'unification a été ou sera opérée en vertu de conventions tendant à réaliser l'Union Économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.
Pour le Royaume de Belgique : Obert de Thieusies
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : A. Clasen
Pour le Royaume des Pays-Bas : A. W. J. Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer
19 juin 1951

RÉSOLUTION PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DU 19 JUIN 1951 ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES. SIGNÉE LE 4 AVRIL 1952
Les suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord,
Considérant que, en vertu de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres le 19 juin 1951, certaines fonctions sont confiées au Président du Conseil des Suppléants ;
Considérant que, par suite de la réforme de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le poste de Président du Conseil des Suppléants sera supprimé le 4 avril 1952 ;
Décident, au nom de leurs gouvernements, qu'à compter de cette date lesdites fonctions seront exercées par le Secrétaire Général de l'Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre personne désignée par le Conseil de l'Atlantique Nord.
Fait le 4 avril 1952
Pour le Royaume de Belgique : André de Staercke
Pour le Royaume de Danemark : Steensen-Leth
Pour la République italienne : A. Rossi-Longhi
Pour le Royaume des Pays-Bas : A. R. Tammenoms Bakker
Pour la République portugaise : R. Ennes Ulrich
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : F. R. Hoyer Millar
Pour le Canada : L. D. Wilgress
Pour la République française : Hervé Alphand
Pour la République d'Islande : Gunnlaugur Pétursson
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : A. Clasen
Pour le Royaume de Norvège : Dag Bryn
Pour les États-Unis d'Amérique : Charles M. Spofford

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.