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Conventions & accords

Secrétariat de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) : accords applicables en France

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  1. Accord de siège du 8 juillet 2016

Textes et sources officielles

Accord de siège

Accord de siège du 8 juillet 2016

En vigueur

Texte officiel - Accord de siège du 8 juillet 2016

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Définitions
  2. Article 2 - Personnalité et capacité juridique nationale
  3. Article 3 - Locaux
  4. Article 4 - Immunités du Secrétariat
  5. Article 5 - Archives
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11 - Communications
  12. Article 12
  13. Article 13 - Représentants assistant aux réunions convoquées par le Secrétariat
  14. Article 14
  15. Article 15 - Membres du personnel
  16. Article 16 - Experts
  17. Article 17
  18. Article 18 - Objet
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22 - Règlement des différends
  23. Article 23 - Entrée en vigueur et cessation

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2017-1499 du 26 octobre 2017 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et le Secrétariat de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan
Indien portant sur le siège du Secrétariat et ses privilèges et immunités sur le territoire français,
signé à Saint-Denis de La Réunion le 8 juillet 2016 (1)
NOR : EAEJ1728244D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2017-1215 du 2 août 2017 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Secrétariat de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien portant sur le
siège du Secrétariat et ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2013-824 du 13 septembre 2013 portant publication de l’accord relatif aux pêches dans le sud de
l’océan Indien, signé à Rome le 7 juillet 2006,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de l’accord relatif aux
pêches dans le sud de l’océan Indien portant sur le siège du Secrétariat et ses privilèges et immunités sur le
territoire français, signé à Saint-Denis de La Réunion le 8 juillet 2016, sera publié au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2017.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
E DOUARD P HILIPPE
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 1
er
octobre 2017.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SECRÉTARIAT DE L’ACCORD RELATIF
AUX PÊCHES DANS LE SUD DE L’OCÉAN INDIEN PORTANT SUR LE SIÈGE DU SECRÉTARIAT ET SES
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, SIGNÉ À SAINT-DENIS DE LA RÉUNION LE
8 JUILLET 2016
Le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de
l’océan Indien, ci-après dénommés collectivement « les Parties »,
Considérant l’Acte final de la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(OAA-FAO) du 7 juillet 2006 sur l’adoption de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien rédigé au
siège de la FAO, à Rome, Italie ;
Considérant l’institution de la Réunion des Parties par l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien ;
Considérant l’établissement du Secrétariat de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien par
la Réunion des Parties, conformément à l’article 9 de cet Accord ;
Considérant le rapport de la deuxième session de la Réunion des Parties à l’Accord relatif aux pêches dans le sud
de l’océan Indien, qui s’est tenue à l’île Maurice du 17 au 20 mars 2015, et notamment le point 7 à l’ordre du jour
sur la décision par consensus d’établir le siège du Secrétariat de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan
Indien à Saint-Denis, île de La Réunion, France ;
Désireux de régler les questions relatives à l’établissement à Saint-Denis, île de La Réunion, France, du siège du
Secrétariat de la Réunion des Parties à l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien, et de définir en
conséquence les privilèges et les immunités du Secrétariat de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan
Indien et de son personnel en France,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Définitions

Pour l’application du présent Accord :
a) « autorités compétentes » désigne les autorités françaises, nationales ou locales suivant le contexte,
conformément aux lois et règlements de la République française ;
b) « archives » désigne toutes les archives, la correspondance, les documents, manuscrits, photographies, les
données informatiques, films et enregistrements appartenant au Secrétariat ou détenus par celui-ci ;
c) « APSOI » désigne l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien ;
d) « RdP » désigne la Réunion des Parties à l’APSOI, établie par l’article 5 de l’APSOI ;
e) « Accord » désigne le présent Accord de siège ;
f) « Parties non contractantes coopérant » désigne les Parties non contractantes coopérant telles que prévues à
l’article 17 (4) de l’APSOI et la règle 17 des règles de procédure, et les entités de pêche non participantes
coopérant, telles que prévues dans la règle 17 des règles de procédure ;
g) « Secrétaire exécutif » désigne le Secrétaire exécutif du Secrétariat ;
h) « expert » désigne une personne conduisant des projets temporaires pour le Secrétariat, ou sinon sous les
auspices de l’APSOI, et inclut une personne engagée dans les travaux et activités de la RdP, de son comité
scientifique ou de tout autre organe, ou y participant, sans nécessairement recevoir de rémunération, mais ne
comprend pas les membres du personnel ni les représentants ;
i) « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République française ;
j) « siège » désigne les locaux du Secrétariat, y compris les bâtiments ou parties d’immeubles et les terrains s’y
rattachant, indépendamment du droit de propriété, à l’usage exclusif des activités officielles du Secrétariat ;
k) « activités officielles » désigne toutes les activités entreprises conformément à l’APSOI, y compris les
activités administratives du Secrétariat et de la RdP ;
1) « Parties » désigne les Parties au présent Accord, à savoir le Gouvernement et le Secrétariat ;
m) « Parties à l’APSOI » désigne les Parties contractantes à l’APSOI et les entités de pêche participant, telles
que prévues à l’article 15 de l’APSOI et dans la règle 19 des règles de procédure ;
n) « représentants » désigne les représentants des Parties à l’APSOI et des Parties non contractantes coopérant
assistant aux conférences ou réunions convoquées par le Secrétariat, ou sinon sous les auspices de l’APSOI, et
comprend des représentants, des représentants suppléants, des conseillers, des experts techniques et des secrétaires
de délégation ;
o) « règles de procédure » désigne les règles de procédure de la RdP, adoptées conformément à l’article 5 (3) de
l’APSOI ;
p) « comité scientifique » désigne le comité scientifique établi par la RdP conformément à l’article 7 (1) de
l’APSOI et comprend tout organe auxiliaire établi par lui ;
q) « infraction grave » désigne une infraction commise aux termes des lois et règlements de la République
française, pour laquelle une personne reconnue coupable serait passible d’une peine d’emprisonnement ;
r) « Secrétariat » désigne le Secrétariat de l’APSOI établi par la RdP conformément à l’article 9 de l’APSOI ;
s) « membre du personnel » désigne le Secrétaire exécutif et toutes les personnes nommées ou recrutées pour
travailler au Secrétariat, et qui sont soumis à son statut du personnel, mais ne comprend pas les experts ou des
personnels temporaires sous contrat.

Article 2 - Personnalité et capacité juridique nationale

1. Le Secrétariat jouit de la personnalité civile au sein du système juridique national de la République française,
et de la capacité à exercer ses fonctions sur le territoire de la République française. Il a notamment la capacité de
contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.
2. Le Secrétariat ne peut exercer sa capacité juridique nationale que dans la mesure autorisée par la RdP.

Article 3 - Locaux

1. Le Gouvernement prend les dispositions pour assurer au Secrétariat la jouissance, à titre gracieux, d’un siège
approprié à Saint-Denis, île de La Réunion, France.
2. Les autorités compétentes s’efforcent d’assurer au siège les services publics nécessaires à son bon
fonctionnement, tels que l’électricité, l’eau, les égouts, le gaz, le courrier, l’accès aux réseaux téléphonique et
internet, le système d’écoulement des eaux, le service de voirie et la protection contre l’incendie.
3. Le siège est inviolable et est placé sous l’autorité pleine et entière du Secrétariat.
4. Le Gouvernement assure la protection du siège.
5. Là où des locaux autres que le siège sont utilisés ou occupés par le Secrétariat sur le territoire de la République
française, pour l’exercice de ses activités officielles, de tels locaux auront, avec l’accord du Gouvernement, droit au
même statut et aux mêmes protections que le siège. Le Secrétariat doit consulter le Gouvernement sur tout projet de
changement d’emplacement ou d’agrandissement de son siège, et sur toute occupation temporaire de locaux pour
l’accomplissement de ses activités officielles.
6. Le Secrétariat ne permet pas que son siège serve de refuge aux personnes qui seraient recherchées au titre
d’une décision de justice ou qui font l’objet de poursuites judiciaires, d’un mandat d’arrêt international ou d’un
arrêté d’expulsion pris par les autorités compétentes.
7. Les autorités compétentes ne peuvent entrer au siège pour exercer leurs fonctions qu’avec le consentement du
Secrétaire exécutif et selon les conditions convenues avec ce dernier. En cas d’incendie ou autre urgence exigeant
des mesures de protection immédiates, le consentement du Secrétaire exécutif est présumé acquis.

Article 4 - Immunités du Secrétariat

1. Sauf indication contraire dans le présent Accord, les activités du Secrétariat à l’île de La Réunion sont régies
par les lois et règlements de la République française.
2. Dans le cadre de ses activités officielles, le Secrétariat et ses biens et avoirs jouissent de l’immunité de
juridiction et de toute autre forme de poursuite, sauf dans les cas suivants :
a) dans la mesure où la RdP renonce expressément à une telle immunité dans un cas particulier ;
b) en ce qui concerne tout contrat pour l’approvisionnement en matériel ou services, et tout prêt ou autre
opération pour la contribution de fonds et toute garantie ou indemnité en rapport avec toute opération de ce type ou
toute autre opération financière ;
c) en ce qui concerne toute action civile intentée par un tiers pour cause de décès, de blessures ou de dommages
provoqués par un accident causé par un véhicule appartenant au Secrétariat ou utilisé pour son compte ;
d) en ce qui concerne toute infraction au code de la route impliquant un véhicule appartenant au Secrétariat ou
étant utilisé pour son compte ;
e) dans le cas de la saisie, conformément au jugement sans appel d’un tribunal, des traitements, salaires ou autres
émoluments dus par le Secrétariat à un membre de son personnel ou à un expert ;
f) en ce qui concerne toute demande reconventionnelle liée directement à des poursuites engagées par le
Secrétariat ;
g) en ce qui concerne l’exécution d’une sentence arbitrale établie en vertu de l’article 22 du présent Accord.
3. Les biens, locaux et actifs du Secrétariat, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur,
sont exempts de toutes formes de restriction ou de contrôle, tels que des perquisitions, réquisitions, confiscations,
expropriation ou de toute autre forme de mesures de contrainte, administrative, judiciaire ou législative, à condition
que les véhicules appartenant au Secrétariat ou utilisés pour son compte ne soient pas exempts d’obligations
administratives ou judiciaires lorsque celles-ci sont temporairement nécessaires pour prévenir des accidents
impliquant ces véhicules et pour enquêter sur ceux-ci. Ces immunités sont applicables à condition que les biens,
locaux et actifs concernés soient administrés par le Secrétariat et affectés à ses activités officielles.

Article 5 - Archives

Les archives du Secrétariat et, d’une manière générale, tous les documents officiels lui appartenant ou détenus
par lui sous quelque forme que ce soit sont inviolables où qu’ils se trouvent.

Article 6

Exonération d’impôts directs
Dans le cadre de ses activités officielles, le Secrétariat, ses biens, locaux et actifs, ainsi que ses revenus, y
compris les contributions versées par les Parties à l’APSOI et les Parties non contractantes coopérant, sont
exonérés de tout impôt direct y compris l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les plus-values en capital et l’impôt sur
les sociétés. Le Secrétariat s’acquitte toutefois des taxes pour services rendus.

Article 7

Exemption de droits de douane,
d’impôts indirects et taxes de vente
1. Le Secrétariat s’acquitte, dans les conditions de droit commun, des taxes indirectes qui rentrent dans le prix
des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, les biens, fonds et actifs, les véhicules et les articles
prévus pour l’exercice des activités officielles du Secrétariat sont exempts de tout impôt indirect, de tous droits de
douane et autres droits indirects et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation, sauf lorsque
ces droits correspondent à la rémunération d’un service rendu.
2. La taxe de vente ou taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le Secrétariat en ce qui concerne les
biens, y compris les publications et autres documents d’information, les véhicules et les articles destinés à des fins
de représentation officielle, même lorsque la taxe de vente ou TVA est normalement due par le vendeur.

Article 8

Exemption des restrictions et interdictions
Les biens importés ou exportés dans le cadre des activités officielles du Secrétariat sont exempts des
interdictions et restrictions qui s’appliquent à ces biens du fait de leur pays d’origine.

Article 9

Revente
Les biens que le Secrétariat a acquis ou importés et auxquels s’appliquent les exemptions mentionnées à
l’article 7 du présent Accord, ainsi que les biens acquis ou importés par le Secrétaire exécutif aux termes de
l’article 14 du présent Accord, ne peuvent être donnés, ni vendus, ni prêtés, ni loués, ni cédés de toute autre
manière, sauf aux conditions agréées par avance par le Gouvernement.

Article 10

Devises et change
Le Secrétariat est exempt des restrictions monétaires et de change, y compris celles concernant les fonds, les
devises et les titres reçus, acquis, détenus ou cédés. Le Secrétariat peut également gérer des comptes bancaires ou
autres pour son usage officiel, en quelque devise que ce soit, et peut librement faire des virements en France ou
dans tout autre pays.

Article 11 - Communications

1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, le Gouvernement accorde au
Secrétariat un traitement au moins aussi favorable que celui généralement accordé aux autres gouvernements, y
compris leurs missions diplomatiques.
2. Le Secrétariat peut employer toutes les techniques appropriées de communication, y compris les messages
codés, chiffrés ou électroniques. Le Gouvernement n’impose aucune restriction aux communications officielles du
Secrétariat ou à la circulation de ses publications.
3. La correspondance officielle et les autres formes de communications officielles du Secrétariat sont inviolables
et ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de censure par le Gouvernement.
4. Le présent article ne peut en aucune manière être interprété comme faisant obstacle à l’adoption de mesures de
sécurité appropriées par le Gouvernement.

Article 12

Publications
L’importation et l’exportation des publications du Secrétariat et de tout autre document d’information, importé
ou exporté par le Secrétariat dans le cadre de ses activités officielles, ne sont soumises à aucune interdiction ou
restriction.

Article 13 - Représentants assistant aux réunions convoquées par le Secrétariat

1. Le Gouvernement reconnaît aux représentants, pendant l’exercice de leurs fonctions en République française
et au cours de leurs voyages en République française à destination ou en provenance des réunions convoquées par
le Secrétariat ou sous les auspices de l’APSOI, la jouissance des privilèges et immunités suivants :
a) immunité de juridiction sauf en cas d’infraction grave ;
b) inviolabilité des bagages personnels, sauf en cas d’infraction grave ;
c) inviolabilité des résidences occupées en République française pendant la durée de leurs fonctions ;
d) immunité de juridiction et d’exécution, même lorsque leur mission a pris fin, pour les actes, y compris les
paroles et les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois, cette immunité ne
joue pas en cas d’action devant une juridiction civile ou administrative intentée pour cause de décès, de blessures
ou de dommages causés par un véhicule appartenant à ces personnes ou conduit par elles ;
e) inviolabilité de tous leurs écrits et documents ayant rapport aux activités officielles et détenus par eux ;
f) exemption, sauf si un motif d’ordre public y fait obstacle, de toutes mesures restrictives relatives à
l’immigration et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers ;
g) exemption des restrictions en matière de devises et de change dans les mêmes conditions que celles qui sont
accordées à un représentant d’un gouvernement étranger en mission officielle temporaire en France au nom de ce
gouvernement ;
h) les mêmes facilités en matière d’inspection de leurs bagages personnels que celles accordées aux agents
diplomatiques ;
i) le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et d’autres documents écrits de toute nature par courrier
ou dans des valises scellées ;
j) la même exonération d’impôt sur le revenu que celle accordée aux agents diplomatiques en République
française ;
k) en période de crise internationale, des facilités de rapatriement analogues à celles accordées aux agents
diplomatiques.
2. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent indépendamment des relations entre les gouvernements
représentés par les personnes mentionnées et le Gouvernement, et sans préjudice de toute autre immunité
supplémentaire dont bénéficieraient ces personnes.
3. Afin d’aider le Gouvernement à mettre en œuvre les dispositions du présent article, le Secrétaire exécutif lui
communique les noms des représentants, avant leur entrée sur le territoire français.
4. Les privilèges et immunités décrits au paragraphe 1 du présent article ne sont pas accordés aux représentants
du Gouvernement, ni aux citoyens ou résidents permanents de la République française. Dans le cas où l’incidence
d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les
représentants se trouvent sur le territoire français pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme
des périodes de résidence.
5. Le Gouvernement traite les représentants avec tout le respect qui leur est dû, et prend toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. Lorsqu’un représentant semble
avoir été victime d’un délit, des mesures sont prises conformément aux lois et règlements de la République
française pour examiner l’affaire et permettre que l’auteur présumé du délit soit poursuivi en justice.

Article 14

Secrétaire exécutif
Outre les privilèges et immunités, exemptions et facilités prévus au paragraphe 1 de l’article 15 du présent
Accord, le Secrétaire exécutif, à moins qu’il ne soit citoyen ou résident permanent de la République française,
jouit, tant en ce qui le concerne que pour son conjoint et ses enfants à charge, des privilèges, immunités,
exemptions, et facilités habituellement reconnus en République française à un agent diplomatique. Dans le cas où
l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles le
Secrétaire exécutif se trouve sur le territoire français pour l’exercice de ses fonctions ne sont pas considérées
comme des périodes de résidence.

Article 15 - Membres du personnel

1. Les membres du personnel, autres que ceux qui sont citoyens ou résidents permanents de la République
française, jouissent :
a) même après avoir cessé d’être au service du Secrétariat, de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris les paroles et les écrits. Toutefois, cette immunité ne joue
pas en cas d’infraction au code de la route commise par un membre du personnel, ni en cas d’action devant une
juridiction civile ou administrative intentée pour cause de décès, de blessures ou de dommages causés par un
véhicule appartenant à un membre du personnel ou conduit par lui ;
b) de l’exemption pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants vivant à leur foyer, de toute forme de service
obligatoire ;
c) de l’exemption de l’application des lois et règlements sur l’enregistrement des étrangers et des mesures
restrictives en matière d’immigration. Le conjoint et les enfants vivant à la charge d’un membre du personnel
jouissent des mêmes exemptions ;
d) des mêmes facilités en matière de devises et de change que celles accordées aux agents diplomatiques ;
e) du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction et
de l’exemption de tous droits de douane et autres droits semblables, pour l’importation de mobilier et d’effets
personnels, y compris de véhicules à moteur, dont ils sont propriétaires et qu’ils ont achetés aux conditions du
marché intérieur de leur dernier Etat de résidence ou de l’Etat dont ils sont ressortissants. Ces biens doivent être
importés dans les six (6) mois suivant la première entrée en France du membre du personnel concerné mais, dans
des cas exceptionnels, une prorogation de cette période jusqu’à quinze (15) mois pourra être accordée par les
services compétents du Gouvernement. Les biens importés par des membres du personnel, et auxquels s’appliquent
les exemptions du présent alinéa, ne peuvent être donnés, vendus, prêtés, loués, ni cédés de quelque manière que ce
soit, si ce n’est à des conditions acceptées à l’avance par le Gouvernement. Un membre du personnel qui quitte la
France au moment où il cesse ses fonctions officielles peut exporter hors taxes son mobilier et ses biens personnels,
y compris les véhicules à moteur ;
f) de l’exonération de tous impôts sur les revenus versés par le Secrétariat, bien que ces revenus soient pris en
compte pour déterminer le niveau d’imposition à appliquer aux revenus provenant d’autres sources ;
g) en période de crise internationale, de facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint et les autres
membres de leur famille vivant à leur charge, analogues à celles dont bénéficie un agent diplomatique.
2. Les privilèges et immunités décrits à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont également accordés à
tout membre du personnel qui est un citoyen ou un résident permanent de la République française.

Article 16 - Experts

1. Les experts, autres que des citoyens ou des résidents permanents de la République française, jouissent,
lorsqu’ils exercent leurs fonctions en France et lorsqu’ils voyagent dans l’exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités énumérés ci-après :
a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris les
paroles ou les écrits. Toutefois, cette immunité ne joue pas en cas d’infraction au code de la route commise par un
expert, ni en cas d’action devant une juridiction civile ou administrative intentée pour cause de décès, de blessures
ou de dommages causés par un véhicule appartenant à un expert ou conduit par lui ;
b) inviolabilité de tous leurs écrits et documents ayant rapport aux activités officielles et détenus par eux ;
c) même exemption de toutes restrictions en matière de devises et de change que celle qui est accordée à un
représentant d’un gouvernement étranger en mission officielle temporaire en France au nom de ce gouvernement ;
d) immunité de juridiction et inviolabilité de leurs bagages personnels, sauf en cas d’infraction grave.
2. Les privilèges et immunités visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sont également
accordés aux experts qui sont citoyens ou résidents permanents de la République française.

Article 17

Visas
Le Gouvernement facilite l’entrée et le séjour sur le territoire français ainsi que la sortie de celui-ci, des
personnes visées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent Accord, au titre de leurs fonctions dans le cadre de leurs
activités officielles. Les visas, lorsqu’ils sont requis, sont délivrés sans frais et dans les meilleurs délais, sur
présentation d’un document certifiant que le demandeur appartient à l’une des catégories mentionnées au présent
paragraphe.

Article 18 - Objet

des privilèges et immunités
prévus par le présent Accord
1. Les privilèges et immunités accordés aux termes du présent Accord sont octroyés uniquement pour assurer, en
toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave du Secrétariat et la totale indépendance des personnes
auxquelles ils s’appliquent dans l’exercice de leurs fonctions, et non pas à leur avantage personnel.
2. Après consultation avec la RdP, le Secrétaire exécutif lève l’immunité des membres du personnel ou des
experts, autres que les siennes ainsi que celles de son conjoint et de ses enfants à charge, lorsqu’il considère que le
maintien de telles immunités entraverait le cours de la justice et qu’elles peuvent être levées sans porter préjudice
aux buts en vue desquels elles ont été accordées. La RdP peut prononcer la levée des immunités du Secrétaire
exécutif ainsi que celles de son conjoint et de ses enfants à charge dans des circonstances semblables.
3. Les privilèges et immunités des représentants peuvent être levés par la Partie à l’APSOI ou la Partie non
contractante coopérant qu’ils représentent respectivement si celle-ci considère que le maintien de telles immunités
entraverait le cours de la justice et qu’elles peuvent être levées sans porter préjudice aux buts en vue desquels elles
ont été accordées.
4. En cas de refus d’une Partie à l’APSOI ou d’une Partie non contractante coopérant de lever les privilèges et
immunités de son représentant, le Secrétaire exécutif de l’APSOI met tout en œuvre pour qu’une solution équitable
à l’affaire soit trouvée entre la Partie à l’APSOI ou la Partie non contractante coopérant et le Gouvernement. En cas
de refus du Secrétaire exécutif de lever les privilèges et immunités d’un membre du personnel ou d’un expert, la
RdP met tout en œuvre pour qu’une solution équitable à l’affaire soit trouvée. Dans les deux cas, cette solution peut
comporter une procédure d’arbitrage à condition de recueillir l’agrément des Parties au présent Accord.

Article 19

Coopération
Le Secrétariat coopère pleinement et en permanence avec les autorités compétentes afin de faciliter la bonne
administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police et d’éviter tout abus des privilèges,
immunités et facilités prévus par le présent Accord. Le Gouvernement réserve son droit souverain de prendre des
mesures raisonnables pour préserver la sécurité de la France et l’ordre public. Aucune disposition du présent
Accord n’empêche l’application des lois et règlements de la République française relatifs à la santé et à la
quarantaine, ou en ce qui concerne le Secrétariat et les membres du personnel, l’application des lois et règlements
relatifs à l’ordre public.

Article 20

Consultations
Le Gouvernement et le Secrétariat se consultent mutuellement à la requête de l’un ou de l’autre sur les questions
se rapportant au présent Accord.

Article 21

Amendement
Le présent Accord peut être amendé par écrit par accord entre le Gouvernement et le Secrétariat, sous réserve de
l’approbation de la RdP.

Article 22 - Règlement des différends

Tout différend entre le Gouvernement et le Secrétariat sur l’interprétation ou l’application du présent Accord et
de ses accords modificatifs éventuels, s’il n’est pas réglé par voie de consultation ou de négociation ou par tout
autre mode de règlement amiable mutuellement agréé, est soumis aux fins de décision définitive à un tribunal
arbitral. Le Secrétariat ne peut soumettre un différend à l’arbitrage sans l’accord préalable de la RdP. Ce tribunal
est composé de trois arbitres, dont l’un est désigné par le Secrétaire exécutif, l’autre par le ministre des Affaires
étrangères de la République française et le troisième choisi par les deux autres ou à défaut d’accord entre eux sur ce
choix, par le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 23 - Entrée en vigueur et cessation

1. Le présent Accord, de même que tout accord modificatif éventuel, doit être approuvé par le Gouvernement et
par le Secrétariat, ce dernier ne pouvant agir sans une décision de la RdP. Chacune des Parties notifie à l’autre par
écrit son approbation dudit Accord qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de
réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Il peut être mis fin au présent accord par une décision écrite commune du Gouvernement et du Secrétariat. S’il
décide de mettre fin au présent Accord, le Secrétariat ne peut agir sans une décision de la RdP. Si le siège est
transféré hors du territoire de la République française, le présent Accord cesse d’être en vigueur après une période
raisonnablement nécessaire pour la réalisation dudit transfert et la cession des biens que le Secrétariat détient en
France. Dans les deux cas, la date à laquelle l’Accord cesse d’être en vigueur est confirmée par écrit entre le
Gouvernement et le Secrétariat.
Fait le 8 juillet 2016 à Saint-Denis de La Réunion, en deux exemplaires originaux en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
D OMINIQUE S ORAIN
Préfet de La Réunion
Pour le Secrétariat de l’Accord
relatif aux pêches
dans le sud de l’océan Indien :
O RLANDO F ACHADA
Secrétaire par intérim
de l’Accord relatif aux pêches
dans le sud de l’océan Indien

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.