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Accords fiscaux France–Polynésie française
Accords fiscaux de portée limitée
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Convention fiscale France–Polynésie française
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CONVENTION ENTRE L'ETAT
ET
LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
signée à Paris et à Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957, approuvée et publiée par le décret n° 57-924 du 1er août 1957 (JO du 15 août 1957) entrée en vigueur le 1er janvier 1957
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCEANIE TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, Désireux de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus assimilés, sont convenus de ce qu'il suit :
Article 1er
Dans la présente Convention, les termes " France métropolitaine " désignent la France continentale, la Corse et les départements d'outre-mer.
Les termes " Etablissements français de l'Océanie " désignent, dans son ensemble, le territoire d'outre-mer placé sous l'autorité du gouvernement des Etablissements français de l'Océanie.
Les termes " l'un des territoires ", " l'autre territoire ", ou " chaque territoire ", désignent soit la France métropolitaine, soit les Etablissements français de l'Océanie, selon les exigences du contexte.
Article 2
Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont : En ce qui concerne la France métropolitaine : l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ; En ce qui concerne les Etablissements français de l'Océanie : l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Article 3
I.- Les personnes morales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent accord s'entendent :
a) Des sociétés et associations en participation qui, ayant leur siège effectif dans la métropole, y sont passibles de l'impôt sur les sociétés et qui exercent tout ou partie de leur activité dans les Etablissements français de l'Océanie, lesdites sociétés et associations étant désignées, dans la présente Convention, par l'expression " sociétés métropolitaines " ;
b) Des sociétés et associations en participation qui ont leur siège effectif dans les Etablissements français de l'Océanie et qui, exerçant tout ou partie de leur activité dans la métropole, y sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, lesdites sociétés étant désignées, dans le présent Accord, par l'expression " sociétés océaniennes " ou " sociétés tahitiennes ".
II.- Pour l'application de la présente Convention, une société ou association en participation est réputée avoir son domicile fiscal au lieu du siège de sa direction effective.
Article 4
I.- Une société métropolitaine ne peut être assujettie dans les Etablissements français de l'Océanie au payement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à raison des distributions qu'elle effectue (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations) du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés océaniennes ou tahitiennes, ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés, mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société métropolitaine aurait indirectement retirés des sociétés océaniennes ou tahitiennes soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
II.- Inversement, une société océanienne ou tahitienne ne peut être assujettie dans la France métropolitaine au payement de la taxe proportionnelle frappant les revenus de capitaux mobiliers du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés métropolitaines ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de la taxe sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société tahitienne ou océanienne aurait indirectement retirés des sociétés métropolitaines soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Article 5
I.- Quand une société ayant son siège dans l'un des deux territoires est soumise dans l'autre territoire au payement de l'impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières, il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus donnant ouverture à cet impôt afin d'éviter une double imposition.
II.- La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport : A/B pour le territoire dans lequel la société n'a pas son siège ; (B − A)/B pour le territoire dans lequel la société a son siège ; la lettre A désignant le montant des bénéfices réputés réalisés par la société, dans le territoire où elle n'a pas son siège, au regard de la législation et de la réglementation fiscales qui s'y trouvent applicables pour l'imposition desdits bénéfices ; la lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
Article 6
I.- Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe II de l'article 5, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux territoires, des bases d'imposition afférentes aux revenus distribués pendant l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
II.- Les redressements portant sur le montant des revenus distribués, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des distributions faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque territoire, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
Article 7
I.- La répartition des bases d'imposition visées à l'article 5 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des deux administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation ou la réglementation du territoire pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation ou de la réglementation du territoire, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre territoire.
II.- Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par une commission mixte composée de deux représentants de la direction générale des impôts et de deux représentants du ministère de la France d'outre-mer désignés par arrêté ministériel.
Article 8
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations) payés par des sociétés ou collectivités ayant leur siège sur l'un des deux territoires ne sont éventuellement passibles, dans l'autre territoire, que de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus, visé à l'article 11 ci-après.
Article 9
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives ou aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, en leur dite qualité, ne sont imposables que dans le territoire du siège de la société.
Les rémunérations que les personnes désignées à l'alinéa précédent perçoivent à raison de fonctions salariées sont imposables dans le territoire où ces fonctions sont exercées.
Article 10
L'impôt sur les revenus payés par les sociétés visées à l'article 3 de la présente convention à raison de prêts, dépôts, comptes de dépôt et tous autres emprunts non représentés par des titres négociables n'est perçu que dans le territoire du domicile du créancier.
Article 11
L'impôt personnel sur l'ensemble des revenus (surtaxe progressive métropolitaine ou impôt analogue qui serait éventuellement institué dans les Etablissements français d'Océanie) n'est éventuellement perçu dans chaque territoire, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières et les revenus assimilés, que sur les revenus bénéficiant à des personnes qui ont leur domicile sur ce territoire.
Article 12
I.- Les autorités fiscales de chacun des deux territoires transmettent aux autorités fiscales de l'autre territoire les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui seraient utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
II.- Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement ne sera échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel.
III.- L'échange des renseignements aura lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux territoires s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Article 13
I.- Les autorités fiscales des deux territoires conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements du territoire demandeur.
II.- La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements du territoire requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
III.- Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans le territoire requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation ou la réglementation de ce territoire.
IV.- Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans le territoire de recouvrement.
Article 14
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales du territoire créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre territoire de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 15
I.- Tout contribuable qui, par suite de mesures prises par les autorités fiscales des deux territoires, supporte une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes du territoire sur lequel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre territoire.
II.- Si la demande est reconnue fondée par les autorités auxquelles elle a été adressée, ces autorités s'entendent avec celles de l'autre territoire pour régler équitablement le cas du contribuable intéressé.
III.- Les autorités compétentes des deux territoires peuvent également s'entendre, même en l'absence de toute demande formée par un contribuable, pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
Article 16
I.- En ce qui concerne la France métropolitaine, la présente Convention sera soumise à ratification dans les conditions prévues par l'article 10, paragraphe 2, du décret n° 52-901 du 30 juin 1952. En ce qui concerne le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, elle a fait l'objet d'une délibération d'approbation n° 1 prise le 18 février 1957 par la commission permanente de l'assemblée territoriale, dûment habilitée à cet effet.
II.- La présente Convention entrera en vigueur dès que la formalité prévue au paragraphe qui précède en ce qui concerne la France métropolitaine aura été accomplie, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois pour l'imposition des revenus de valeurs mobilières et des revenus assimilés mis en payement à compter du 1er janvier 1957.
III.- Elle restera en vigueur pendant une durée indéfinie, mais les autorités fiscales supérieures des deux territoires pourront mutuellement, jusqu'au 30 juin de toute année civile, se notifier leur intention de mettre fin à ses effets ; en ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités à l'imposition des revenus de valeurs mobilières et des revenus assimilés mis en payement avant cette dernière date.
Fait à Paris et à Papeete, en double exemplaire, les 28 mars et 26 mai 1957.
Pour le Gouvernement français : Le directeur général des impôts,
ROBERT BLOT
Pour le gouvernement des Etablissements français de l'Océanie : Le gouverneur, Par délégation : le secrétaire général,
Y. GAYON
Accord
Accord État - Polynésie française concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
En vigueur - portée limitée
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ACCORD N° 410-09 DU 29 DÉCEMBRE 2009 ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.
L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment 1a nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
L'Etat et la collectivité de Polynésie française souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Objet
et champ d'application de l'Accord
1. Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :
i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.
2. Cet Accord ne limite pas l'application de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, signée à Paris et Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957.
Article 2 - Impôts visés
1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part.
Les impôts concernés sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;
ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
xi) La taxe d'habitation ;
xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ;
b) En ce qui concerne la collectivité de Polynésie française :
i) Les impôts sur les bénéfices des sociétés ;
ii) L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
iii) Les impôts sur les transactions ;
iv) Les contributions de solidarité territoriale ;
v) La retenue à la source sur les revenus des non-résidents ;
vi) La contribution des patentes ;
vii) L'impôt foncier sur les propriétés bâties ;
viii) La contribution des licences ;
ix) La taxe sur la valeur ajoutée,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un territoire » et « l'autre territoire » désignent, suivant les cas, les départements de la République ou la collectivité de Polynésie française ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;
c) L'expression « partie requérante » signifie la partie contractante qui demande les renseignements ;
d) L'expression « partie requise » signifie la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;
e) L'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
f) L'expression « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
g) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la collectivité de Polynésie française, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.
Article 4 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.
2.
Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.
5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
6. Si des renseignements sont demandés par un territoire conformément à cet article, l'autre territoire utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
7. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
8. Aux fins d'application de l'article L.
45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Polynésie française, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.
Article 5 - Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3. Les autorités compétentes des territoires peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2.
Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire.
Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4.
En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire.
6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :
a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou
b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.
7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation :
a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation, réglementation ou de sa pratique administrative. Nonobstant les dispositions précédentes, chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'assistance au recouvrement prévue par le présent article.
Article 6 - Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties contractantes, en conformité avec leur législation ou réglementation respective. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible.
2. Le présent Accord prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Papeete, le 29 décembre 2009, en double exemplaire.
Pour la collectivité
territoriale
de Polynésie française :
Le président,
Gaston Tong Sang
Pour l'Etat
en Polynésie française :
Le haut-commissaire
de la République,
Adolphe Colrat
Textes applicables et chronologie
Chronologie de l’accord de 1957. L’accord est entré en vigueur le 19 septembre 1957, avec une première prise d’effet au 1er janvier 1957 pour les revenus visés. La formule finale de la version DGFiP porte « 26 mai 1957 », tandis que l’acte qualifié et sa publication retiennent le 28 mai 1957 ; cette forme matérielle est conservée et signalée.
Le dispositif applicable ne constitue pas une convention générale sur l’ensemble des revenus. Il réunit un accord de portée limitée relatif aux revenus de capitaux mobiliers et un accord d’assistance administrative portant sur l’échange de renseignements et l’assistance au recouvrement des créances fiscales.
- Date non préciséeAccord État - Polynésie française concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscaleEn vigueur - portée limitée
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Convention fiscale France–Polynésie française
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Personnes morales concernées
- Article 3
- Revenus de valeurs mobilières
- Article 8
- Revenus de créances
- Article 10
- Échange de renseignements
- Article 12
- Assistance au recouvrement
- Article 13
- Demande relative à une double imposition
- Article 15
- Entrée en vigueur
- Article 16
Documents officiels
Dispositif applicable
Revenus de capitaux mobiliers
Convention des 28 mars et 28 mai 1957 (Journal officiel du 15 août 1957)
En vigueur, accord de portée limitée aux revenus de capitaux mobiliers.
- Signé le
- 28 mai 1957
- Entrée en vigueur
- 19 septembre 1957
- Prise d’effet
- 1er janvier 1957
Entrée en vigueur : Instrument approuvé et publié par le décret n° 57-924 du 1er août 1957 ; prise d’effet rétroactive au 1er janvier 1957.
Prise d’effet : Convention entrée en vigueur le 19 septembre 1957 ; article 16 : revenus mobiliers et assimilés mis en paiement à compter du 1er janvier 1957.
Échange de renseignements et assistance au recouvrement
Accord particulier du 29 décembre 2009 (Journal officiel du 20 avril 2011)
En vigueur ; accord d’assistance administrative mutuelle distinct de l’accord de 1957. La date exacte de l’échange des instruments déterminant son entrée en vigueur n’est pas établie dans les sources institutionnelles versées au dossier.
- Signé le
- 29 décembre 2009
Entrée en vigueur : Entrée en vigueur subordonnée à l’échange des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu à l’article 6.
Prise d’effet : Accord d’assistance, art. 6 §2 : exercices fiscaux non prescrits dans chaque territoire à sa date d’entrée en vigueur.
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierAccord limité France–Polynésie française de 1957 (PDF)
- Publication officielleAccord d’assistance administrative du 29 décembre 2009
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.