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Conventions & accords

Accords fiscaux France–République démocratique du Congo

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  1. Accord général de coopération militaire technique entre la République française et la république du Zaïre
  2. Accord France - Zaïre en vue d’éviter la double imposition en matière de transport aérien international
  3. Accord par échange de lettres sur la rémunération et les avantages accordés au personnel français de coopération culturelle et d'assistance technique

Textes et sources officielles

Accord

Accord général de coopération militaire technique entre la République française et la république du Zaïre

En vigueur

Texte officiel - Accord général de coopération militaire technique entre la République française et la république du Zaïre

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19

ACCORD GENERAL
DE COOPÉRATION MILITAIRE TECHNIQUE

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE

Le Gouvernement de la République française et le Conseil
exécutif national de la République du Zaïre, désireux de développer la Coopération technique militaire entre les forces armées
de la République française et celles de la République du Zaïre
sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE Ier

Dispositions générales.

Article 1er

Le Gouvernement français apporte au Zaïre, à la demande
du Conseil exécutif national de cet Etat, une assistance militaire technique comportant :

- la mise en place au Zaïre de personnels d'assistance technique ;
- la formation en France de personnels militaires zaïrois ;
- lenvoi éventuel au Zaïre de missions d'étude.
En outre, cette assistance pourra, dans le cadre du présent
Accord général, faire d’objet d'accords particuliers, notamment
en matière d’aéronautique militaire.

Article 2

L'assistance militaire technique est mise en œuvre au Zaïre
par une mission militaire de coopération.
Le chef de cette mission, désigné par le Gouvernement français en accord avec le Conseil exécutif national du Zaïre, a
autorité sur tous les personnels d'assistance technique. Il
relève du Gouvernement français par l’intermédiaire de l'Ambassadeur de France au Zaïre.
Il est l'interlocuteur désigné entre le Gouvernement français
et le Conseil exécutif national du Zaïre, notamment dans le
domaine de la technique aéronautique. Il bénéficie du statut
diplomatique.

Article 3

Le chef de la mission militaire de coopération est chargé
de l'application, sur place, de la politique de coopération élaborée par le Gouvernement français en accord avec le Conseil
exécutif national du Zaïre.
Il définit en accord avec les autorités militaires zaïroises
les conditions générales d’emploi des personnels d'assistance
technique.
Il contrôle l’action de ces personnels, notamment par des
inspections de commandement.
Il reçoit, instruit et transmet les demandes d'assistance technique présentées par le Conseil exécutif national de la République du Zaïre.
En cas d'absence ou d’empêchement, il est remplacé provisoirement par l'officier de l'assistance technique le plus ancien
dans le grade le plus élevé.

Article 4

Le Conseil exécutif national du Zaïre prend les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la coopération militaire entre
les deux Etats.
Il assure en tout temps aux personnels français d’assistance
Faide et la protection habituellement accordées par les Etats
aux membres de leurs forces armées et informe le chef de la
mission militaire de coopération de tout incident mettant en
cause les personnels français ou leurs familles.
Il accorde l’admission en franchise des matériels, équipements et approvisionnements importés pour le compte de la
mission militaire de coopération.

TITRE II

Personnel d’assistance technique.

Article 5

Les personnels d'assistance technique sont mis en place au
Zaïre, à la demande du Conseil exécutif national du Zaïre, pour
participer en qualité d’instructeurs à la formation du personnel
militaire zaïrois et pour contribuer en qualité d’experts à
l’organisation des forces armées Zzaïroises.

44 <798)

En aucun cas ils n’interviennent dans le commandement du
personnel zaïrois et ne prennent part à la préparation ou à
l'exécution d'opérations de guerre et de maintien ou de rétablissement de l’ordre ou de la légalité.
Après accord du Conseil exécutif national du Zaïre, les
autorités françaises peuvent, sans immixtion dans le fonctionnement des services zaïrois intéressés, procéder à l’inspection
technique des personnels d'assistance.

Article 6

Les personnels d'assistance sont désignés par le Gouvernement français pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l’extérieur et pouvant être
renouvelée ou interrompue d’un commun accord.
Ils sont constitués en détachements d’assistance militaire
technique en fonction des missions qui leur sont confiées.
La date de création, l’effectif initial, Iles lieux de stationnement, la mission et les conditions générales de mise en place
et d’emploi, notamment moyens de transport et de communications, font l’objet, pour chaque détachement, d’un Arrangement entre les deux Parties.

Article 7

Chaque détachement d'assistance militaire technique est placé
sous le commandement de l'officier français le plus ancien
dans le grade le plus élevé affecté au détachement. Cet officier
exerce les attributions de chef de corps à l’égard de ses personnels.
Dans le cadre des instructions générales reçues du chef de la
mission militaire de coopération et en accord avec l’autorité
militaire zaïroise auprès de laquelle il est placé, i! définit la
mission de son détachement et arrête les conditions particulières d'emploi de ses personnels dont les effectifs peuvent
être revisés annuellement d’un commun accord.
Tl assume la responsabilité du fonctionnement de son détachement et rend compte de ses activités au chef de la mission
militaire de coopération.

Article 8

Les personnels d’assistance conservent le statut qui est le leur
dans la réglementation française.
Il n’existe pas de liens de subordination entre les personnels français et zaïrois dont les relations sont régies par les
règles traditionnelles de courtoisie.

Le pouvoir disciplinaire à l’encontre du personnel affecté à la
mission militaire de coopération est exercé par l'autorité française, Les autorités zaïroises informent les chefs de détachement des faits qu’elles estiment répréhensibles.
Le Conseil exécutif national du Zaïre et le Gouvernement
français peuvent l’un et l’autre prendre l'initiative de la relève
d'office d’un membre de la mission militaire de coopération
en cours de séjour. Cette initiative doit être fondée sur des
motifs graves que chaque Partie fait connaître à l’autre.

Article 9

Le Conseil exécutif national du Zaïre prend à sa charge la
réparation des dommages causés par les personnels français dans
lexercice ou à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions. En
cas d’action judiciaire intentée à l’occasion de tels dommages,
l'Etat zaïrois se substitue dans l'instance aux personnels français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d’une faute intentionnelle
et lourde du coopérant, le Conseil exécutif national du Zaïre
pourra demander au Gouvernement français le remboursement
des indemnités qu’il aura été amené à verser.

Article 10

Les personnels français de l'assistance technique jouissent de
l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans
l’exercice de leurs fonctions.
Les infractions qu’ils commettent sont de la compétence des autorités judiciaires zaïroises, à l'exception de celles de ces infractions
qui ont été commises en service ou à l’occasion du service. Dans
ces derniers cas, les auteurs desdites infractions sont remis dans
les vingt-quatre heures à l'Ambassade de France au Zaïre, qui
procède à leur rapatriement en France où seront engagées à
leur encontre toutes poursuites utiles.
Les personnels français, déférés devant les juridictions zaïroises et dont la détention est jugée nécessaire, sont assignés
à résidence par les soins et sous la responsabilité de l’Ambassade de France qui les fait comparaître à la demande des
autorités judiciaires zaïroises compétentes.
Les personnels français, condamnés à des peines d’emprisonnement par les juridictions zaïroises, sont, après consultation
entre les deux Parties, remis à l’Ambassade de France aux fins
de rapatriement et purgeront leur peine dans les locaux pénitentiaires français.
Le Gouvernement français informera le Conseil exécutif national du Zaïre du lieu et des conditions d’exécution des peines.

Les dispositions des deux derniers paragraphes s'appliquent
également aux membres de la famille du coopérant vivant avec
celui-ci.

Article 11

Le personnel porte l’uniforme français ou la tenue civile, selon
les instructions des chefs de détachement.

Article 12

Les droits acquis par les personnels d’assistance - solde
et accessoires, primes diverses - et les frais de transport de
France à Kinshasa et retour font l’objet de dispositions précisées dans les arrangements particuliers visés à l’article 6,
titre IL, du présent Accord.

Les frais de transport et les indemnités de déplacement de
Kinshasa jusqu’au lieu de stationnement et retour et ceux résultant d’une décision des autorités zaïroises sont à la charge du
Conseil exécutif national du Zaïre.

Article 13

Le logement et l’ameublement des personnels d'assistance sont
à la charge du Conseil exécutif national du Zaïre, dans les
conditions qui seront précisées dans les Arrangements particuliers.

Article 14

Les personnels français de l’assistance technique sont exonérés de tout impôt et charges fiscales zaïroises sur leurs soldes
et indemnités. Ils sont autorisés à effectuer des transferts conformément à la réglementation zaïroise en matière de change.

Ils sont munis d’un passeport de service et bénéficieront
d’un visa spécial des autorités zaïroises.

Ils peuvent importer en franchise leurs effets personnels et
un véhicule et les réexporter dans les mêmes conditions à leur
départ. Ils peuvent également importer en franchise les approvisionnements nécessaires à la vie courante.

Ils ont accès aux cercles, mess, restaurants, coopératives des
forces armées Zaïroises et peuvent être admis dans les hôpitaux dans les mêmes conditions que le personnel des forces
armées zaïroises de grade correspondant.

TITRE III

Formation en France de personnels militaires zaïrois.

Article 15

Le Gouvernement français examinera avec la plus grande
bienveillance et satisfera dans toute la mesure du possible les
demandes du Conseil exécutif national du Zaïre tendant à l’envoi
de stagiaires militaires dans les écoles, formations et établissements militaires français.
Ces stagiaires sont soumis à la réglementation en vigueur dans
l’Armée française relative aux stagiaires étrangers.
Les dispositions de l’article 10 du présent Accord s'appliquent
également aux stagiaires des forces armées zaïroises en France
et aux membres de leur famille.

Article 16

Dans tous les cas les dépenses de solde et les frais d’entretien
(logement, alimentation, soins médicaux) sont à la charge du
Conseil exécutif national du Zaïre.
Selon la nature des stages, les frais de transport de Kinshasa
en France et retour, ainsi que les frais d'instruction sont, après
accord entre les Parties, soit à la charge du Gouvernement
français soit à celle du Conseil exécutif national du Zaïre.

TITRE IV

Missions d’études.

Article 17

Sur la demande du Conseil exécutif national du Zaïre, le
Gouvernement français peut envoyer au Zaïre des membres des
forces armées françaises pour des missions d’étude dont la
durée et les conditions de déroulement sont fixées d’un commun accord.

Article 18

La prise en charge des dépenses afférentes à ces missions
est fixée pour chacune d’elles d’accord parties.

Article 19

Les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 du titre II du
présent Accord s’appliquent aux membres des missions d'étude
pendant leur séjour au Zaïre.
Le présent Accord prendra effet à la date de sa signature ;
conclu pour une durée de deux ans, renouvelable annuellement
par reconduction tacite, il peut être dénoncé à tout moment
par l'une ou l’autre des deux Parties, avec un préavis de trois
mois.

Fait à Kinshasa, le 22 mai 1974, en deux exemplaires, en
langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :
ANDRÉ ROSS,
Ambassadeur de France.

Pour le Conseil exécutif national
de la République du Zaïre :
UMBA DI LUTETE,
Commissaire politique et Commissaire d'Etat
aux Affaires étrangères et à la Coopération
internationale.

Accord

Accord France - Zaïre en vue d’éviter la double imposition en matière de transport aérien international

En vigueur

Texte officiel - Accord France - Zaïre en vue d’éviter la double imposition en matière de transport aérien international

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  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL EXECUTIF DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN EN TRAFIC INTERNATIONAL

Le Gouvernement de la République française et le Conseil Exécutif de la République du Zaïre, désireux de conclure un accord en vue d'éviter la double imposition des revenus, bénéfices et plus-values des entreprises qui se consacrent au transport aérien en trafic international,
sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Le présent Accord s'applique à tous impôts et taxes sur les revenus,
bénéfices et plus-values.

Article 2

Aux fins du présent Accord:
1. Les expressions « un Etat » et « l'autre Etat » désignent, suivant les cas, la République française ou la République du Zaïre.
2. L'expression « entreprise d'un Etat » désigne Air Zaïre dans le cas de la République du Zaïre et U.T.A. dans le cas de la République française, ainsi que toute entreprise de transport aérien qu'un Etat aura désignée à l'autre Etat par notification écrite et que cet autre Etat aura expressément agréée.

3. L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat.
4. L'expression « activités accessoires aux activités de transport aérien » comprend notamment les services auxiliaires au transport des passagers et des marchandises, rendus ou non à d'autres entreprises, la gestion de la trésorerie de l'entreprise, la vente de billets de passage, la location de conteneurs appartenant à l'entreprise.
5. L'expression « autorité compétente » désigne:
a) Dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;
b) Dans le cas de la République du Zaïre, le commissaire d'Etat aux finances ou son représentant autorisé.

Article 3

1. Les revenus, bénéfices et plus-values qu'une entreprise d'un Etat retire d'activités de transport aérien en trafic international et de la cession des biens affectés à ces activités ne sont imposables que dans cet Etat si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus et bénéfices provenant d'activités accessoires aux activités de transport aérien et aux plus-values provenant de la cession des biens affectés à ces activités, ainsi qu'aux revenus, bénéfices et plus-values qu'une entreprise d'un Etat retire d'une participation à un pool ou à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, une entreprise d'un Etat n'est redevable dans l'autre Etat d'aucune imposition, ni soumise à aucune obligation fiscale, autres ou plus lourdes que celles auxquelles est ou pourra être assujettie une entreprise de l'autre Etat.

Article 5

1. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent de trouver une solution amiable pour résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord.
2. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à une solution comme il est indiqué au paragraphe précédent. Lorsque des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter un accord amiable, ils peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.

Article 6

Le présent Accord s'applique:
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française;
b) En ce qui concerne le Zaïre, au territoire de la République du Zaïre.

Article 7

Chacun des Etats notifiera à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux revenus, bénéfices et plus-values réalisés pendant l'exercice comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Elles s'appliqueront également aux revenus, bénéfices et plus-values pour l'imposition desquels un litige est en cours à cette même date.

Article 8

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Etat pourra à tout moment, par voie diplomatique, notifier par écrit à l'autre Etat son intention de mettre fin au présent Accord moyennant un préavis de douze mois à compter de la date de réception de la notification par l'autre Etat. Dans ce cas, les dispositions de l'Accord s'appliqueront pour la dernière fois aux revenus, bénéfices et plus-values afférents à l'exercice comptable en cours à la date d'expiration du préavis.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Kinshasa, le 29 avril 1989 en double exemplaire.

Pour le Gouvernement de la République française :
[Signé]
Jacques Pelletier.

Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre :
[Signé]
Nyiwa Mobutu.

Échange de lettres

Accord par échange de lettres sur la rémunération et les avantages accordés au personnel français de coopération culturelle et d'assistance technique

En vigueur

Texte officiel - Accord par échange de lettres sur la rémunération et les avantages accordés au personnel français de coopération culturelle et d'assistance technique

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  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17

ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU CONGO.

Le Gouvernement de la République française, d’une part, et le Gouvernement
de la République du Congo, d'autre part, désireux de resserrer leurs relations et
de fixer, sur la base de l'égalité entre les parties contractantes, le cadre général
de leur coopération dans les domaines culturel et technique, afin d’assurer le
développement de la République du Congo, sont convenus des dispositions
suivantes :

TITRE Ier

DE LA COOPÉRATION CULTURELLE

Article 1er

Les deux gouvernements décident d’organiser la coopération culturelle entre
les deux États, selon des modalités qui seront ultérieurement définies par le
moyen d’arrangements complémentaires, en application du présent accord qui
leur servira de base.

Article 2

Afin de mettre en œuvre cette coopération et à la demande du Gouvernement
congolais, le Gouvernement français assurera dans la mesure de ses possibilités :
a. La mise à la disposition du Gouvernement congolais d’enseignants français
et la participation à la formation des enseignants congolais ;
b. La création éventuelle d’établissements et d’associations culturels;
c. L'octroi de bourses universitaires et l’organisation de stages d’études ou de
perfectionnement ;
d. L’envoi de documentation, l’organisation de conférences, la présentation de
films ou de tous autres moyens de diffusion d’informations culturelles et scientifiques;
e. La mise en œuvre d’un enseignement par correspondance, par la radio
et la télévision ;
f. L'aide aux bibliothèques scientifiques, universitaires et scolaires du Congo.

Article 3

Les deux gouvernements étudieront les problèmes d’équivalence partielle ou
totale des diplômes obtenus sur leur territoire.

Article 4

Les deux gouvernements accorderont les plus larges facilités à l’organisation
de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales et de manifestations
artistiques destinés à faire mieux connaître les cultures des deux pays.

Article 5

Les deux gouvernements faciliteront réciproquement la diffusion sur leurs
territoires respectifs d’œuvres cinématographiques, musicales, radiophoniques et
télévisées ainsi que la diffusion de livres, de périodiques et autres publications
culturelles et des catalogues qui y sont relatifs.
Ils prêteront, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations et aux échanges organisés dans ce domaine.
Ils favoriseront, d’autre part, le rapatriement des recettes provenant de la
distribution des films comme des envois de livres aux libraires de chacun des
deux pays, ainsi, d’une façon générale, que des droits d’auteurs dus à divers
titres et des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées
au titre de l’article 4.

Article 6

Les deux gouvernements s’attacheront à accorder le maximum de facilités à
l'entrée sur leur territoire, puis à la présentation et à la diffusion des livres,
des périodiques et autres publications, des œuvres d’art, des reproductions
d’œuvres d'art, des partitions musicales, des films et des disques édités ou produits dans l’un des deux pays, à condition qu’ils soient à usage culturel, ainsi
que du matériel culturel destiné aux établissements visés à l’article 2.

TITRE II

DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE

Article 7

Les deux gouvernements décident d'organiser la coopération technique entre
les deux États, selon des modalités qui seront ultérieurement définies par le
moyen d’arrangements complémentaires, en application du présent accord qui
leur servira de base.

Article 8

Afin de mettre en œuvre cette coopération et en accord avec le Gouvernement
congolais, le Gouvernement français assurera dans la mesure de ses possibilités :
à. L’octroi de bourses et l’organisation de stages d’études, de perfectionnement
ou de formation professionnelle ;
b. La mise à la disposition du Gouvernement congolais de techniciens chargés
de missions de conseil auprès des services publics congolais ou d'actions de
formation des cadres techniques et administratifs;
c. La mise à la disposition du Gouvernement congolais de techniciens appelés
à servir au sein des administrations congolaises;
d. L'intervention des organismes spécialisés dans les études visant au développement économique et social ;
e. L'aide au Congo pour la réalisation de ses programmes nationaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d’établissements ou d’organismes spécialisés.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 9

Les personnels mentionnés au présent accord sont soumis aux lois et règlements de la République du Congo et au pouvoir hiérarchique de l'autorité administrative congolaise auprès de laquelle ils ont été placés, sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 13, paragraphe c.

Article 10

Une commission mixte, dont les membres sont désignés par les deux gouvernements, se réunit au moins une fois par an, à Paris ou à Léopoldville. Elle examine
à la lumière des résultats déjà obtenus le programme des actions à entreprendre
au cours de l’année suivante et le soumet à l’assentiment des deux gouvernements. Le programme peut être modifié d’un commun accord en cours d’année.

Article 11

La sélection des candidats aux bourses culturelles et techniques du Gouvernement français est préparée par une commission mixte spéciale qui se réunit
chaque année à Léopoldville.

Article 12

En ce qui concerne l'envoi de personnel, la coopération instaurée entre le
Gouvernement français et le Gouvernement congolais s’établit sur la base d’un
financement commun et selon les modalités suivantes :
a. Le Gouvernement français prend en charge le voyage et la rémunération
du personnel effectuant une mission d’une durée inférieure à un an. Le Gouvernement congolais assure à ce personnel un logement et les moyens (transport
ou indemnité forfaitaire de transport) nécessaires à l’accomplissement de sa
mission ;
b. En ce qui concerne les missions dont la durée est égale ou supérieure à
un an, le Gouvernement français prend en charge le voyage du personnel et de
sa famille.
Le Gouvernement congolais verse à ce personnel une rémunération qui sera
fixée par un arrangement particulier et lui assure un logement et les moyens
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Gouvernement français verse
à ses ressortissants un complément de rémunération.

Article 13

Les professeurs, experts, ingénieurs, instructeurs et autres techniciens français envoyés au Congo dans le cadre du présent accord et des arrangements
complémentaires qui pourraient intervenir, sont placés pendant leur séjour
sur le territoire de cet État sous le régime suivant :
a. Le Gouvernement congolais exonère de tous droits de douane ou autres
taxes, prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation, ainsi que de
toute autre espèce de charges fiscales, les meubles et effets personnels introduits sur le territoire de cet État par les personnels désignés au présent article
ainsi que par les membres de leur famille, à condition que ces meubles et effets
demeurent leur propriété. Ces personnels sont exemptés au Congo de tous impôts
sur la portion de leur traitement versée par le Gouvernement français.
b. Les personnels désignés au présent accord peuvent, pour la partie de leur
salaire versée en francs congolais par le Gouvernement congolais, dans la limite
des autorisations prévues par la réglementation des changes et applicable aux
techniciens étrangers, effectuer le transfert en France des fonds leur appartenant.
La part de rémunération qui serait versée en francs congolais par le Gouvernement français en vertu de la réglementation actuellement en vigueur sera virée au
compte non résident transférable de chaque agent par les soins de l’ambassade
de France conformément aux dispositions actuellement appliquées. Elle sera
intégralement transférable.
c. Les personnels visés au présent accord jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 14

Dans le cas où le Gouvernement de la République française fournit au Gouvernement congolais ou à des collectivités ou organismes désignés d’un commun
accord des machines, instruments ou équipements, le Gouvernement congolais
autorise l’entrée de ces fournitures en les exemptant des droits de douane et
d’autres charges, prohibitions et restrictions à l'importation ou à l’exportation
ainsi que de toute espèce de charges fiscales.

Article 15

Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des
procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent
accord. Celui-ci prend effet à la date de la dernière de ces notifications.

Article 16

Le présent accord, ainsi que tous arrangements complémentaires conclus en
application de ses dispositions, peut être modifié d’un commun accord entre les
deux gouvernements.

Article 17

Chacun des deux gouvernements peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation est notifiée par le gouvernement qui l’a décidée à l’autre
gouvernement. Elle prend effet quatre-vingt-dix jours après cette notification.
Fait en double exemplaire en langue française, à Paris, le 17 décembre 1963.

Pour le Gouvernement de la République française
Michel HABIB-DELONCLE.

Pour le Gouvernement de la République du Congo :
M. LENGEMA.

AMBASSADE DE FRANCE

Le président Léopoldville, le 17 juillet 1963.
de la délégation française

A Monsieur le président de la délégation congolaise.

Monsieur le président,
J'ai l’honneur de me référer à l’article 12, paragraphe b, 2e alinéa, de l’accord
de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République
du Congo et le Gouvernement de la République française, qui a été paraphé
aujourd’hui.
Cette disposition stipule :
« Le Gouvernement congolais verse à ce personnel une rémunération qui fera
l’objet d’un arrangement particulier. »
J'ai l’honneur de vous faire savoir que, pour tenir compte des préoccupations
qui ont été exprimées par la délégation congolaise, le Gouvernement français
accepte que la participation de la République du Congo à la rémunération du
personnel français le soit sur une base mensuelle au taux de 12.000 F congolais
(1) par agent. Cette somme sera versée en francs congolais par le Gouvernement
congolais, à échéances mensuelles et à termes échus, au compte de l’ambassade
de France à Léopoldville.
Je vous serais obligé de me confirmer l’accord de votre Gouvernement à
ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma très haute considération.
CLAUZEL.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Léopoldville, le 17 juillet 1963.
Le président
de la délégation congolaise

A Monsieur le président de la délégation française, Léopoldville.

Monsieur le président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, dont les
termes sont les suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à l’article 12, paragraphe b, 2° alinéa… »

(1) Ce montant a été porté à 20.000 F congolais lors de la deuxième session de la
commission mixte franco-congolaise (23 au 26 février 1965).
Je vous confirme l’accord du Gouvernement congolais sur les termes de cette
lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma très haute considération,
Le président de la délégation congolaise,
secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères.
M. LENGEMA.

RÉPUBLIQUE DU CONGO
\ Léopoldville, le 17 juillet 1963.
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Monsieur le président de la délégation française, Léopoldville.

Monsieur le président,

J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’indépendamment des avantages accordés
aux personnels français d'assistance technique par l'article 13 de l’accord de
coopération culturelle et technique qui a été paraphé aujourd'hui, le Gouvernement de la République du Congo appliquera à ces personnels et à leurs familles
les mêmes dispositions que celles qui seront appliquées aux experts de nationalité
étrangère qui offrent leur assistance au Congo.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma très haute considération.
Le président de la délégation congolaise,
secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères.
M. LENGEMA.

AMBASSADE DE FRANCE
- _ - Léopoldville, le 17 juillet 1963.

À Monsieur le président de la délégation congolaise, Léopoldville,

Monsieur le président,
J'ai l'honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour, dont les
termes sont les suivants :
« J’ai l'honneur de vous faire savoir qu’indépendamment... >
Je vous confirme l’accord du Gouvernement français sur les termes de cette
lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l’assurance de ma très haute considération.
CLAUZEL.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.