Conventions & accords
Accords fiscaux France–Russie – application partiellement suspendue
Suspension partielle
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- Convention fiscale France–Russie
- Convention franco-soviétique de 1985 et échange de lettres distinct de 1967 (textes historiques)
- Arrangement administratif franco-russe en matière d’échange de renseignements et de coopération à des fins fiscales
- Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
Texte intégral
Convention fiscale France–Russie
Les articles 5 à 22 et 24, ainsi que les points 2 à 9 du protocole, sont suspendus depuis le 8 août 2023. Les autres stipulations demeurent formellement en vigueur. Des mesures transitoires couvrent notamment certains exercices et distributions antérieurs au 8 août 2023, un prorata pour les intérêts et redevances, certaines rémunérations et pensions jusqu'au 30 septembre 2023 et l'impôt sur la fortune immobilière à compter de 2024.
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 26 novembre 1996 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Fédération de Russie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Fédération de Russie le 18 juin 2019.
Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Fédération de Russie le 18 juin 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 26 novembre 1996, approuvée par la loi n° 98-1146 du 16 décembre 1998 (JO du 17 décembre 1998), entrée en vigueur le 9 février 1999 et publiée par le décret n° 99-431 du 20 mai 1999 (JO du 29 mai 1999), et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Fédération de Russie.
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, sont convenus de ce qui suit :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus à tous niveaux dans un Etat contractant, quel que soit le système de perception
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ; (ci-après dénommé "impôt français") ;
b) En ce qui concerne la Russie, les impôts perçus conformément aux lois de la Fédération de Russie relatives :
i) à "l'impôt sur les profits des entreprises et organisations" (y compris "l'impôt sur les salaires excédant la norme fixée") ;
ii) à "l'impôt sur le revenu des personnes physiques" ;
iii) à "l'impôt sur la propriété des entreprises" ;
iv) à "l'impôt sur la propriété des personnes physiques" ; (ci-après dénommé "impôt russe")
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) L'expression "Etat contractant" désigne, suivant les cas, la France ou la Russie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Russie" désigne le territoire de la Fédération de Russie et comprend sa zone économique exclusive et son plateau continental définis conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
d) L'expression "institution publique d'un Etat contractant" désigne, dans le cas de la France, l'Etat lui-même et ses collectivités territoriales ainsi que leurs personnes morales de droit public, et, dans le cas de la Russie, les "organes du pouvoir public" institués en Russie tels qu'ils sont définis par la Constitution de la Russie ;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
g) L'expression "entreprise d'un Etat" désigne toute forme d'exercice d'une activité d'entreprise par un résident de cet Etat ;
h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Russie, le Ministère des Finances de la Fédération de Russie ou son représentant autorisé, ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 26 le Service Fiscal d'Etat de la Fédération de Russie ou son représentant autorisé
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si chacun des deux Etats considère cette personne comme son national ou si cette personne ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé
4. L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé dans cet Etat et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne de cet Etat
Article 5 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans un autre Etat contractant
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 4
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article 5
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises 6
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 7
Article 6 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus tirés de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14
Article 7 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article
Article 8 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Bénéfices du trafic international
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 comprennent les bénéfices que cette entreprise tire d'autres activités, et en particulier de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation visée au même paragraphe
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation
Article 9 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Correction des bénéfices
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence -des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent
Article 10 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes :
i) si ce bénéficiaire effectif a investi dans la société qui paie les dividendes, quelle que soit la forme ou la nature de ces investissements, une valeur cumulée d'au moins 500 000 francs français ou l'équivalent en une autre devise, la valeur de chaque investissement étant appréciée à la date de sa réalisation ; et
ii) si ce bénéficiaire effectif est une société qui est assujettie à l'impôt sur les bénéfices selon le régime de droit commun prévu par la législation fiscale de l'Etat contractant dont elle est un résident et qui est exonérée de cet impôt à raison de ces dividendes, sous réserve que les conditions de détention pour bénéficier de ladite exonération sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)8 ;
b) 10 p. cent du montant brut des dividendes si seules les conditions du i du a, ou si seules celles du ii du a, sont remplies ;
c) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Ce terme ne comprend pas les revenus visés à l'article 16
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat
Article 11 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention
Article 12 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, de tout enregistrement de sons ou d'images, d'un logiciel, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention
Article 13 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Gains provenant de l'aliénation de biens
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
2. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 9
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat
4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par ce résident en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, y compris les conteneurs visés au paragraphe 2 de l'article 8, ne sont imposables que dans cet Etat
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident
Article 14 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Revenus des professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables
Article 15 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Revenus des emplois salariés
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période ininterrompue de douze mois s'étendant sur l'année fiscale ou les deux années fiscales consécutives considérées, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dont la personne exploitant le navire ou l'aéronef est un résident
Article 16 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Revenus des membres des conseils d'administration ou de surveillance Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
Article 17 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Revenus des artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées
3. Toutefois, si les revenus d'activités que des résidents d'un Etat contractant exercent en qualité d'artistes du spectacle ou de sportifs dans l'autre Etat contractant sont constitués pour plus de 50 % de leur montant de fonds publics provenant du premier Etat, ces revenus ne sont imposables que dans le premier Etat
Article 18 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Pensions
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat
2. Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
3. Les pensions payées par l'une des institutions publiques d'un Etat contractant, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus, autres que ceux rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, à l'une de ces institutions, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité
Article 19 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'une des institutions publiques d'un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à l'une de ces institutions ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité
2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par une institution publique d'un Etat contractant
Article 20 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Sommes reçues par les étudiants et stagiaires Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat
Article 21 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables
Article 22 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat
4. La fortune d'un résident d'un Etat contractant, constituée par des navires ou des aéronefs exploités par ce résident en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat
Article 23 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de Russie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt russe n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour tous les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 10, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé en Russie conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Russie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Russie à raison de cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune
c) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt correspondant à cette fortune" employée au b
d) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Russie" employée aux a et b désigne le montant de l'impôt russe effectivement supporté à titre définitif, à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune
2. En ce qui concerne la Russie, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante Lorsqu'un résident de Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en France est déduit de l'impôt perçu sur les revenus ou sur la fortune de ce résident en Russie Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt sur les revenus ou sur la fortune considérés, calculé avant déduction conformément à la législation de la Russie
Article 24 (stipulation suspendue depuis le 8 août 2023)
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants
2. a) Les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat contractant ou de ses collectivités territoriales s'appliquent dans les mêmes conditions à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales, dont l'activité est identique ou analogue
b) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent au cas par cas pour appliquer les dispositions du a aux autres institutions publiques créées dans un Etat contractant qui sont par ailleurs de nature identique ou analogue à celles créées dans l'autre Etat contractant
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat
6. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents
7. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont Parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination
Article 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 10 Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue de résoudre les difficultés dans les cas non prévus par la Convention
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents
Article 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à ses intérêts vitaux
Article 27 - Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers
Article 28
11Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention
2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications prévues au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute période d'imposition commençant au 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention
3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 4 octobre 1985 en vue d'éviter la double imposition des revenus, ainsi que les dispositions de l'échange de lettres du 14 mars 1967 relatif au régime fiscal des redevances et de l'accord du 4 mars 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en vue d'éviter la double imposition dans le domaine du transport aérien et maritime et toutes les dispositions fiscales incluses dans les traités ou accords entre les Gouvernements de la République française et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques cesseront de s'appliquer, entre la France et la Russie, à tout impôt français ou russe à l'égard duquel la présente Convention produit ses effets conformément au paragraphe 2
Article 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute période d'imposition commençant le 1er janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention
Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie
VIKTOR TCHERNOMYRDINE
Chef du Conseil des Ministres
Pour le Gouvernement de la République française
ALAIN JUPPE
Premier Ministre
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention
1. En ce qui concerne l'article 4, l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend les institutions publiques de cet Etat telles qu'elles sont définies au d du paragraphe 1 de l'article 3
2. En ce qui concerne l'article 10, un résident de Russie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, et en Russie conformément aux dispositions du paragraphe 1 du même article
3. Il est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux dividendes, intérêts et redevances définis respectivement aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas non plus aux gains qu'une personne physique tire de sa participation à des jeux de casino 4.
a) Pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables d'un établissement stable d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, sont admis en déduction :
i) les intérêts et les redevances dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales, qu'ils soient payés à une banque ou à une autre personne et quelle que soit la durée du prêt, mais cette déduction ne peut excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus ;
ii) les salaires, traitements, cotisations sociales prévues par la législation de l'autre Etat Contractant et autres rémunérations dont il supporte la charge, payés en contrepartie de services rendus, et toutes autres dépenses dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales
b) Les dispositions du a s'appliquent aux revenus ou bénéfices imposables d'une société ou autre entité imposable qui est un résident d'un Etat Contractant si :
i) au moins 30 p. cent de son capital est détenu par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ; et
ii) le montant de son capital est au moins égal à 500 000 francs français ou l'équivalent en une autre devise. Le capital comprend l'ensemble des participations des actionnaires, associés ou autres membres, y compris celles des résidents de Russie
5. Si la législation interne d'un Etat contractant autorise les sociétés qui sont des résidents de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 24 s'appliquent aux centres culturels crées en application de l'accord du 12 novembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels
7. Aucune disposition de la Convention n'empêche ou ne limite l'application par la France, à l'égard de ses résidents, des dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles
8. Pour les revenus qui sont imposables, conformément aux dispositions de la Convention, exclusivement dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, l'autre Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant au bénéficiaire de recevoir ces revenus sans qu'aucun impôt soit prélevé dans cet autre Etat Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, cet Etat s'efforce d'instituer des procédures permettant aux résidents de l'autre Etat contractant de recevoir ces revenus sous déduction de l'impôt autorisé par la Convention Toutefois, lorsque l'impôt n'a pas été prélevé conformément à la Convention, la demande de remboursement doit être présentée avant la fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été payés. L'administration fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus se prononce sur la recevabilité de la demande dans les deux mois qui suivent sa présentation et l'impôt prélevé dans cet Etat, qui excède l'impôt autorisé par la Convention, est remboursé au contribuable dans le mois qui suit l'acceptation de sa demande
9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, notamment en ce qui concerne les formalités à accomplir pour bénéficier des dispositions de la Convention
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole
Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie
VIKTOR TCHERNOMYRDINE
Chef du Conseil des Ministres
Pour le Gouvernement de la République française
ALAIN JUPPE
Premier Ministre
Notes de la source (11)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 11 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Fédération de Russie.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2021 ; et
- b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 30 novembre 2020 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2021 pour la Fédération de Russie.
Convention franco-soviétique de 1985 et échange de lettres distinct de 1967 (textes historiques)
Replier ce texte
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'URSS EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS signée à Paris le 4 octobre 1985, approuvée par la loi n°86-1295 du 23 décembre 1986 (JO du 24 décembre 1986) entrée en vigueur le 28 mars 1987 et publiée par le décret n°87-349 du 22 mai 1987 (JO du 28 mai 1987) Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention Echange de lettres du 14 mars 1967, relatif au régime fiscal des brevets soviétiques en France et réciproquement, publié par le décret n°68-251 du 29 février 1968 (JO du 21 mars 1968) CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques Animés du désir de développer et de renforcer, dans l'esprit de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er août 1975, leur coopération dans les domaines économique, commercial, industriel, scientifique, technique et culturel, et afin d'éviter les doubles impositions, ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes auxquelles s'applique la Convention
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d’un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition et assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, ainsi qu’une personne physique assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
3. L’expression « résident de chacun des deux Etat » désigne une personne qui, au cours d’une même période, est considérée par la législation fiscale d’un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l’autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d’un commun accord la question relative à l’imposition de ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article une personne autre qu’une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l’Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.
Article 2
Impôts visés par la Convention
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus, conformément à la législation de chacun des Etats, sur les personnes physiques et morales à raison du revenu global ou de certains des éléments de ce revenu, y compris les produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : a) En ce qui concerne l’URSS : impôt sur le revenu des personnes morales étrangères, impôt sur le revenu de la population ; b) En ce qui concerne la France : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés.
2. La présente Convention s’applique également aux impôts analogues à ceux visés au paragraphe 1 du présent article qui viendraient s’ajouter aux impôts actuels ou qui les remplaceraient postérieurement à la date de signature de la présente Convention.
Article 3
Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention : a) Les expressions « un Etat », « l’autre Etat » ou bien « les Etats » désignent suivant le contexte soit la République française (France), soit l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) ou les deux Etats, à moins qu’il ne découle du texte qu’il s’agit d’un Etat tiers. b) L’expression « France », utilisée dans le sens géographique désigne : - le territoire des départements de la République française, y compris les eaux territoriales ; - le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels la République française exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation. c) L’expression « URSS », utilisé dans le sens géographique, désigne : - le territoire des Républiques de l’Union, y compris les eaux territoriales ; - le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels l’URSS exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation. d) L’expression « autorités compétentes » désigne respectivement : 1°en ce qui concerne la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; 2°en ce qui concerne l’URSS, le ministère des finances de l’URSS ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la présente Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini reçoit la signification que lui attribue la législation de l’Etat dans lequel l’imposition est effectuée, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Revenus d’une représentation permanente
1. Les revenus réalisés dans un Etat par un résident de l’autre Etat ne sont imposables dans le premier Etat que s’ils proviennent d’une représentation permanente qui y est située, et uniquement à raison du montant imputable à l’activité de cette représentation permanente.
2. L’expression « représentation permanente » désigne toute installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la personne résident d’un Etat exerce tout ou partie de son activité dans l’autre Etat.
3. Un résident d’un Etat n’est pas réputé avoir une représentation permanente dans l’autre Etat du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire, ou de tout autre agent ou intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Au sens de la présente Convention, le fait qu’un résident d’un Etat contrôle ou est contrôlé par une personne qui est un résident de l’autre Etat ou d’un Etat tiers ne suffit pas en lui-même à faire de l’une de ces personnes une représentation permanente de l’autre. Un résident d’un Etat n’est pas réputé avoir une représentation permanente dans l’autre Etat, alors même que des contrats sont conclus en son nom dans cet autre Etat par une personne ayant le pouvoir de l’engager - autre qu’un intermédiaire à statut indépendant visé ci-dessus - lorsque cette activité de mandataire ne constitue pas, pour ladite personne, le cadre ordinaire de son activité.
4. Les chantiers de construction ou de montage ouverts dans un Etat par un résident de l’autre Etat ne sont pas réputés constituer une représentation permanente dans le premier Etat si la durée des travaux n’excède pas vingt-quatre mois. Lorsque la durée des travaux d’installation et d’exécution du chantier excède vingt-quatre mois, les autorités compétentes des Etats déterminent d’un commun accord, le régime d’imposition des revenus tirés de l’activité dudit chantier.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les activités ci-après exercées par un résident d’un Etat dans l’autre Etat ne sont pas considérées comme exercées dans cet Etat par l’intermédiaire d’une représentation permanente : a) Achat de marchandises ; b) Usage d’installations et de différents procédés techniques aux fins d’entreposage, de stockage ou de livraison de marchandises appartenant à ce résident ; c) Présentation de marchandises, d’échantillons et autres articles appartenant à ce résident à l’occasion d’expositions et ventes desdits articles à la clôture des expositions ; d) Activité publicitaire, collecte et diffusion d’informations, études de marché ou autres activités analogues ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l’activité principale de ce résident ; e) Toute activité ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l’activité principale de ce résident.
6. Pour la détermination des revenus tirés d’une représentation permanente, sont admises en déduction toutes les dépenses exposées dans le cadre de l’activité de cette représentation permanente, tant dans l’Etat où elle est située qu’à l’étranger, et notamment les frais de direction et les frais généraux d’administration.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus visés aux articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 5
Revenus des transports internationaux
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’opérations de transport international réalisées par des entreprises de transports maritimes ou aériens ne sont pas imposables dans l’autre Etat.
2. L’expression « transport international » désigne tout transport de marchandises et de passagers entre des points situés dans un Etat et des points situés dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers. Elle désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport international effectué par des entreprises de transports maritimes ou aériens. Si le transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans un seul Etat, il n’est pas considéré comme un transport international.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux revenus provenant de la participation à un pool, à une entreprise d’exploitation en commun ou à organisme d’exploitation de transports internationaux.
Article 6
Revenus provenant de droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues
1. Les revenus provenant des droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues ayant leur source dans l’un des Etats, versés à un résident de l’autre Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat.
2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, le terme « revenus » comprend toutes les sommes versées en considération de la vente, de l’usage ou de la concession du droit d’usage ; a) De droits d’auteurs sur des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques ; b) D’inventions (protégées ou non par des brevets ou par des certificats d’auteurs) et de propositions de rationalisation ; c) De spécimens industriels et d’utilité publique ; d) De marques de fabrique ainsi que de marques de commerce et de service ; e) D’appellations déposées et autres droits analogues ; f) De programmes d’ordinateurs ; g) De bandes pour la fabrication des disques phonographiques et autres supports de reproduction sonore ; h) De bandes et de films destinés à la radiodiffusion, au cinéma et à la télévision ; i) De l’expérience, des connaissances et des secrets de fabrication (savoir-faire).
3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux revenus de toute nature provenant : a) De la vente, l’usage ou la concession de l’usage de spécimens uniques d’équipement industriel, commercial et scientifique, ainsi que d’autres moyens scientifiques et techniques, à condition que ces opérations soient accessoires à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ; b) De la fourniture de services techniques, lorsque cette prestation de services est accessoire à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ; c) De la réalisation d’enregistrements sur disques phonographiques, sur bandes et autres supports de reproduction sonore.
Article 7
Dividendes
1. Les dividendes payés par un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut desdits dividendes.
2. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la personne distributrice est un résident.
Article 8
Intérêts
1. Les intérêts des crédits et prêts bancaires et les intérêts de crédits commerciaux provenant de sources situées dans l’un des Etats et perçus par un résident de l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat. Les intérêts autres que ceux visés ci-dessus sont imposables dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi appliqué ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, et notamment les revenus des crédits bancaires et commerciaux, des dépôts bancaires, des emprunts d’Etats ainsi que tous les revenus considérés comme des intérêts aux fins d’imposition par la législation de l’Etat dont le débiteur est un résident.
Article 9
Salaires et autres revenus des personnes physiques
1. Les salaires et rémunérations analogues qu’une personne physique résidente d’un Etat perçoit dans l’autre Etat, et qui ne sont pas exonérés d’impôt en vertu du paragraphe 2 du présent article et des autres articles de la présente Convention, ne sont pas imposables dans cet autre Etat lorsque : - ladite personne séjourne dans l’autre Etat pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile ; et - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et - la charge des rémunérations n’est pas supportée par une représentation permanente que l’employeur possède dans l’autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présente article, les catégories de revenus ci-après, perçus par une personne physique qui est ou qui était un résident de l’un des Etats immédiatement avant d’être envoyée dans l’autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat : a) Revenus provenant d’une activité salariée exercée dans l’autre Etat et directement liée à l’activité d’un chantier de construction ou de montage dont les revenus ne sont pas imposables dans cet autre Etat en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention ; b) Revenus des personnes séjournant dans l’autre Etat à l’invitation d’une institution ou d’un organisme public, d’un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique de cet autre Etat aux fins d’enseignement, de recherches scientifiques, de participation à des conférences scientifiques, techniques ou professionnelles ou de réalisation de programmes de coopération intergouvernementaux si le revenu est perçu au titre des types d’activités énumérées ci-dessus dans le présent alinéa. L’exonération des revenus en cause dans l’autre Etat est limitée à une période de trois ans. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’enseignement, les travaux de recherche scientifique ou la participation à des conférences sont effectués ou entrepris non pas dans le cadre de la coopération entre les deux Etats visée au paragraphe précédent, mais dans l’intérêt particulier de cette personne ; c) Bourses allouées aux élèves, aux étudiants, aux boursiers de thèse et aux stagiaires séjournant dans l’autre Etat aux fins d’études ou de formation pratique dans leur spécialité ainsi que les sommes provenant de sources situées en dehors de l’autre Etat, reçues par lesdites personnes en vue de couvrir leurs frais d’entretien, d’études ou de formation pratique dans leur spécialité. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est limité à la durée nécessaire à la réalisation de l’objet du séjour ; d) Rémunérations versées pendant 730 jours au plus au cours d’une période de trois années civiles consécutives aux personnes séjournant dans l’autre Etat en qualité de journaliste ou de correspondant de presse, de radio ou de télévision, et provenant de sources situées en dehors de cet autre Etat ; e) Salaires du personnel affecté à des moyens de transport utilisés pour des transports internationaux par un des Etats ou par l’un de ses résidents, ainsi que les salaires des ressortissants d’un des Etats employés dans une représentation permanente, située dans l’autre Etat, d’une personne du premier Etat exploitant des moyens de transport aériens ou maritimes, lorsque les salaires desdits ressortissants proviennent de l’exercice d’une activité se rattachant directement à l’exploitation de ces moyens de transport ; f) Salaires des techniciens envoyés en mission par un organisme d’un Etat auprès d’un organisme de l’autre Etat, dans le cadre de contrats de vente et de fourniture de matériels et de marchandises, versés par l’organisme d’envoi pendant 365 jours au plus au cours d’une période de deux années civiles consécutives.
3. Les revenus ci-après perçus par une personne physique résidente d’un Etat de sources situées dans l’autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat : a) Revenus tirés des spectacles, tournées et autres manifestations publiques ; b) Montants des prix, des primes et autres récompenses décernées à l’occasion des compétitions sportives, concours et autres manifestations analogues aux vainqueurs et autres participants ; c) Sommes versées à titre d’indemnisation d’un dommage causé à une personne.
4. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’impôt est calculé dans l’autre Etat sur la base des revenus acquis par les personnes physiques concernées à compter du jour suivant l’expiration des périodes d’exonération prévues à ce paragraphe.
Article 10
Rémunérations publiques et pensions
1. Les salaires, traitements et autres revenus analogues perçus par un ressortissant d’un Etat au titre de fonctions de caractère public au service de cet Etat, si ces fonctions sont considérées comme telles par la législation interne de cet Etat, ne sont pas imposables dans l’autre Etat. Les rémunérations versées par les organismes soviétiques du commerce extérieur ou par les organismes commerciaux français aux personnes exerçant une activité commerciale, telles que leurs agents ou représentants, ne sont pas considérées comme des rémunérations versées au titre de fonctions de caractère public.
2. Les pensions et autres allocations analogues perçues par un ressortissant d’un Etat au titre de l’exercice dans le passé de fonctions de caractère public mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les pensions et allocations versées en conformité avec la législation sur la sécurité sociale de cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 11
Imposition des revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation des biens
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de l’exploitation, de l’aliénation, de l’échange ainsi que de la location et de l’affermage des biens immobiliers qu’il possède dans l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat.
2. Le produit de l’aliénation des biens mobiliers, y compris les moyens de transport, appartenant à ou exploités par un résident d’un Etat et situés dans l’autre Etat, n’est pas imposable dans cet autre Etat à l'exclusion du produit de l'aliénation de biens mobiliers d'une représentation permanente relevant des dispositions de l'article 4 de la présente Convention.
3. Pour l'application du présent article, on entend par biens immobiliers et mobiliers des biens reconnus comme tels par la législation interne de l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés. Sont assimilées à des biens immobiliers les actions et parts d'une personne morale possédant des biens immobiliers, lorsque ces actions et parts sont soumises au régime fiscal des biens immobiliers par la législation de l'Etat où ces biens immobiliers sont situés.
Article 12
Autres revenus
Les revenus non énumérés dans les articles précédents de la présente Convention perçus par un résident d'un Etat et provenant de sources situées dans l'autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
Article 13
Non-discrimination en matière fiscale
1. Un ressortissant de l'un des Etats n'est pas soumis, dans l'autre Etat, à des dispositions plus lourdes que celles auxquelles sont assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités et se trouvent dans une situation identique au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un ressortissant de l'un des Etats qui est un résident de l'autre Etat ou de la représentation permanente qu'un ressortissant ou un résident d'un Etat possède dans l'autre Etat, n'est pas établie, dans cet autre Etat, d'une façon moins favorable que l’imposition des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de cet autre Etat ou que celle des représentations permanentes de ressortissants ou de résidents de pays tiers exerçant une activité analogue.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne font obligation à aucun des Etats d'accorder aux ressortissants ou aux représentations permanentes des résidents de l'autre Etat les avantages fiscaux accordés en vertu d'accords spéciaux aux ressortissants ou aux représentations permanentes de résidents de pays tiers.
Article 14
Représentations diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers, les représentations diplomatiques et consulaires, les autres institutions et organismes des Etats qui leur sont assimilés en matière de privilèges fiscaux, les chefs et les membres des représentations diplomatiques et consulaires, le personnel et les employés de ces représentations, de ces institutions et organismes, les membres de leur famille, leur personnel privé, ainsi que le personnel de service des représentations diplomatiques et consulaires, à l'exception des ressortissants du pays de résidence de ces représentations.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux membres des représentations permanentes des Etats auprès des organisations internationales, aux membres des délégations parlementaires et gouvernementales des Etats ainsi qu'aux personnes accompagnant les délégations des Etats qui se rendent, selon le cas, en URSS ou en France pour participer à des négociations entre Etats, à des conférences et à des réunions internationales ou pour remplir d'autres missions officielles.
Article 15
Modalités d'application de la Convention
1. La présente Convention s'applique à l'imposition des revenus perçus uniquement au titre d'activités exercées dans un Etat en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans ledit Etat.
2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions fiscales des accords signés antérieurement entre les Etats. Cependant, lorsque la présente Convention prévoit un régime fiscal plus avantageux, c'est la présente Convention qui s'applique.
3. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles précédents de la présente Convention ou dans ceux d'autres accords en vigueur dans les Etats, les revenus d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat en conformité avec la législation en vigueur dans cet Etat.
4. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention, lorsque ces revenus sont imposables en URSS en vertu de la présente Convention ; b) Les revenus visés aux articles 7 et 8 de la présente Convention ouvrent droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en URSS sur ces revenus, mais qui ne peut excéder la somme de l'impôt français afférent auxdits revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris pour leur montant brut ; c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France compte tenu de la présente Convention, aux taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
5. En ce qui concerne l’URSS, les doubles impositions sont évitées conformément à la législation en vigueur dans cet Etat.
Article 16
Echanges d'informations
Les autorités compétentes des Etats échangent en tant que de besoin, dans les limites prévues par leur législation nationale, les renseignements concernant les modifications apportées à leur législation fiscale ainsi que, sur demande, tous autres éléments nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Tous les renseignements et autres éléments visés au présent article ne sont utilisés qu'à des fins liées à l'application de la présente Convention.
Article 17
Règlement des questions en litige
1. Lorsqu'un résident d'un Etat estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de l'Etat dont il est résident, présenter le plus rapidement possible une réclamation aux autorités compétentes de l'un des deux Etats. L'autorité compétente de cet Etat s'efforce, si la réclamation qui lui a été adressée paraît fondée, de parvenir dans un délai aussi bref que possible à un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Lorsqu'un tel accord est réalisé, les autorités compétentes de l'Etat concerné restituent, en tant que de besoins, les sommes versées en excédent, accordent le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la Convention ou procèdent au prélèvement de l'impôt.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent d'éliminer, d'un commun accord, les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions de la présente Convention. Elles peuvent également, dans le cadre de la procédure prévue, se concerter en vue d'éviter une double imposition ou la discrimination fiscale dans les cas non prévus par la présente Convention.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Les Etats se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur à l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de réception de la dernière notification prévue au paragraphe 1 du présent article, et ses dispositions s'appliqueront aux impôts établis ou perçus au titre de périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de la Convention.
Article 19
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée par un des Etats. Chaque Etat peut, à l'expiration d'une période de trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer en notifiant sa dénonciation par la voie diplomatique au minimum six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de s'appliquer aux impôts établis ou perçus au titre de périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année de notification de la dénonciation de la Convention. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 4 octobre 1985, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : EDOUARD CHEVARDNADZE
Protocole de la convention de 1985
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne l'application de l'article 4, dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, de construction ou de montage, lorsqu'un résident d'un Etat a une représentation permanente dans l'autre Etat, les bénéfices de cette représentation permanente ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cette représentation permanente dans l'Etat où elle est située. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat dont cette personne est un résident ne sont imposables que dans cet Etat. 2. En ce qui concerne le régime d'imposition des revenus visés aux articles 7 et 8, il est entendu qu'un tel régime ne s'applique pas si les actions, parts ou créances produisant ces revenus figurent au bilan d'une représentation permanente que le résident d'un Etat possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 s'appliquent. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant dispose d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris le 4 octobre 1985, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : EDOUARD CHEVARDNADZE
Échange de lettres du 14 mars 1967
ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA FRANCE ET L'URSS RELATIF AU REGIME FISCAL DES BREVETS SOVIETIQUES EN FRANCE ET RECIPROQUEMENT DU 14 MARS 1967 Paris, le 14 mars 1967 A Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Paris Monsieur l'ambassadeur, Désireux de développer la coopération entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République française dans le domaine de la propriété industrielle, j'ai l'honneur de vous proposer d'exonérer, à partir du 1er janvier 1966, des impôts sur le revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires actuellement perçus ainsi que des impôts de même nature qui s'y ajouteraient ou qui les remplaceraient, les redevances payées en rémunération de la vente ou de la concession de licences d'exploitation portant sur des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins et modèles. Cette exonération concerne notamment les redevances versées pour l'utilisation de procédés et de méthodes de fabrication et pour l'usage d'équipements industriels et scientifiques ainsi que les redevances versées en rémunération de l'assistance technique afférente à cette vente ou concession. L'exonération ainsi accordée s'appliquera - que le paiement ait lieu en une ou plusieurs fois : En URSS, à toute somme payée par les organismes soviétiques du commerce extérieur à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France, et En France, à toute somme payée aux organismes soviétiques du commerce extérieur par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France. Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement français. Dans l'affirmative, je suggérerais que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme consacrant l'accord intervenu sur cette question entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République française. Cet accord pourrait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant l'échange des notifications constatant que les procédures constitutionnelles requises à cette fin ont été accomplies dans les deux Etats. Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. V. ZORINE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Paris le 14 mars 1967 A Son Excellence Monsieur Valérian Zorine, ambassadeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à Paris Monsieur l'ambassadeur, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : « Désireux de développer la coopération ... ont été accomplies dans les deux Etats ». J’ai l’honneur de faire part à Votre Excellence de l’accord de Mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. HERVE ALPHAND
Texte officiel
Arrangement administratif franco-russe en matière d’échange de renseignements et de coopération à des fins fiscales
En vigueur - échange de renseignements prévu par l’article 26
Autres sources officielles
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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
ET DE COOPERATION A DES FINS FISCALES.
NOR : ECO F 04 40018 J
Bureau E 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
La France et la Fédération de Russie ont signé le 28 janvier 2004 un accord en matière d'échange de renseignements.
Cet accord prévoit un échange automatique de renseignements portant sur les revenus visés à l'article 15 de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 ainsi que sur les transferts de propriété de biens immobiliers.
L'accord prévoit également un échange spontané de renseignements portant sur les jetons de présence, commissions, dividendes, intérêts, redevances et autres rémunérations payées à des résidents de l'un ou l'autre des Etats.
Par ailleurs, il a été convenu d'intensifier l'échange spontané et automatique de renseignements portant que les revenus autres que ceux énumérés dans le présent accord afin de permettre aux deux Etats d'établir correctement leurs impôts respectifs.
Cet accord est entré en application à compter de la date de sa signature.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
•
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET DE COOPERATION A DES FINS FISCALES
Les autorités compétentes de la République française et de la fédération de Russie, ci-après dénommées « les Parties » ;
Considérant l'importance de la coopération internationale et de l'échange de renseignements à des fins fiscales ;
Se fondant sur l'article 26 de la convention signée à Paris le 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la convention ») ;
Désireuses de se prêter mutuellement une plus large assistance ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er - Définitions générales
Aux fins du présent arrangement, les expressions employées sont définies comme suit :
l'expression « autorité compétente » désigne :
- dans le cas de la France, la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- dans le cas de la Russie, le ministère des impôts de la Fédération de Russie ;
l'échange automatique de renseignements est la transmission périodique de renseignements par une Partie à l'autre Partie ;
l'échange spontané de renseignements est la fourniture par une Partie à l'autre Partie, sans demande particulière, de renseignements concernant des contribuables de l'autre Etat et qui sont susceptibles d'être utiles à l'autre Partie ;
l'expression « personne » a le sens que lui attribue l'article 3 de la convention.
Article 2 - Echanges automatique et spontané de renseignements
(1) Echange automatique de renseignements
Les Parties s'échangent des renseignements de façon automatique en ce qui concerne :
- les revenus des contribuables réalisés sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie et mentionnés à l'article 15 de la convention ;
- les transferts de propriété de biens immobiliers mentionnés à l'article 13-1 et 13-2 de la convention.
Ces renseignements sont fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique, selon des formats convenus entre les Parties.
(2) Echange spontané de renseignements
Les Parties échangent des renseignements de façon spontanée en ce qui concerne les catégories de revenus suivantes :
- jetons de présence, commissions ;
- dividendes ;
- intérêts ;
- redevances ;
- autres rémunérations payées à des résidents de l'un ou de l'autre des Etats (y compris celles mentionnées aux articles 16 et 17 de la convention)
Les deux Parties veillent également à intensifier l'échange de renseignements aussi bien spontané que sur demande portant sur des sujets qui ne sont pas énumérés ci-dessus et qui sont susceptibles de permettre aux Parties d'établir correctement leurs impôts.
S'il s'avère que les données fournies dans le cadre des échanges automatique et spontané de renseignements sont erronées ou incomplètes ou qu'elles n'auraient pas dû être communiquées (par exemple, des renseignements provenant d'autres pays), la Partie émettrice est tenue de prendre contact à ce sujet avec l'autre Partie aussitôt que possible. Cette autre Partie est tenue de corriger les données concernées selon les nouvelles indications transmises ou de supprimer ces données.
Article 3
Fourniture de documents et autres pièces
Les Parties fournissent sur demande les actes juridiques et autres pièces et si nécessaire des copies certifiées conformes de documents transmis dans le cadre du présent arrangement.
Article 4
Confidentialité
Les dispositions de l'article 26 de la convention s'appliquent en matière de secret et de limitation à l'échange de renseignements.
Tout renseignement reçu par une Partie est tenu secret conformément à la législation interne de chaque Etat.
Article 5
Exécution de l'arrangement
Les Parties se consultent chaque fois que nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre du présent arrangement.
Aux fins de l'exécution des dispositions du présent arrangement, les Parties peuvent conclure d'autres accords portant sur des questions distinctes.
Les dispositions du présent arrangement n'affectent pas les obligations des Etats résultant d'un autre accord international.
Article 6 - Entrée en vigueur
et dénonciation et l'arrangement
Le présent arrangement entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties et cessera de s'appliquer à l'expiration des six mois suivant la date à laquelle l'une des Parties notifiera par écrit à l'autre Partie par la voie diplomatique son intention de le dénoncer.
Fait à Paris, le 28 janvier 2004, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour la partie française,
Pour la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vincent Mazauric, sous-directeur
Pour la partie russe,
Pour le ministère des impôts de la Fédération de Russie,
M. Dosmukhamedov, Vice-Ministre
Échange de lettres
Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
Cessé entre la France et la Russie au 1er janvier 2000 - effet limité maintenu pour trois États successeurs
Texte intégral non reproduit : Le texte complet des deux lettres originales n’est pas reproduit. L’accord a cessé de s’appliquer entre la France et la Russie le 1er janvier 2000 ; le BOFiP le rattache encore uniquement à la Biélorussie, au Kirghizistan et au Turkménistan.
Sources officielles
- Situation officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
Textes applicables et chronologie
La convention franco-soviétique de 1985 et les lettres du 14 mars 1967 figurent uniquement parmi les pièces historiques de ce dossier : selon l’article 28 § 3 de la convention de 1996, elles ont cessé de s’appliquer entre la France et la Russie aux impôts couverts dès les premiers effets de cette convention, à partir de 2000. La convention signée avec la Russie le 26 novembre 1996 a pris le relais, catégorie d’impôt par catégorie d’impôt, suivant ses clauses d’application. La suspension depuis le 8 août 2023 ne vise qu’une partie de ce second texte : consulter les dispositions encore en vigueur et les mesures transitoires avant d’utiliser une transcription. BOFiP, suspension et effets.
- 14 mars 1967Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevetsCessé entre la France et la Russie au 1er janvier 2000 - effet limité maintenu pour trois États successeurs
- 2004Arrangement administratif franco-russe en matière d’échange de renseignements et de coopération à des fins fiscalesEn vigueur - échange de renseignements prévu par l’article 26
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Russie
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5: suspendu
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7: suspendu
- Dividendes
- Article 10: suspendu
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11: suspendu
- Redevances ou droits analogues
- Article 12: suspendu
- Autres revenus
- Article 21: suspendu
- Élimination de la double imposition
- Article 23 (formellement en vigueur ; inopérant dans les cas précisés par le BOFiP, § 270)
- Non-discrimination
- Article 24: suspendu
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Entrée en vigueur
- Article 28
- Dénonciation
- Article 29
Documents officiels
Convention partiellement suspendue et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 26 novembre 1996 (Journal officiel du 29 mai 1999)
Suspension partielle. Suspension depuis le 8 août 2023 des articles 5 à 22 et 24 ainsi que des points 2 à 9 du protocole. Les articles 1 à 4, 23 et 25 à 29 ainsi que le point 1 du protocole demeurent formellement en vigueur. Des règles transitoires s'appliquent selon la catégorie de revenu et la période.
- Signé le
- 26 novembre 1996
- Entrée en vigueur
- 9 février 1999
Prise d’effet : RAS sommes imposables dès 1er janvier 2000 ; autres revenus périodes commencées à compter de cette date ; autres impôts faits générateurs à partir de cette date. L'ancienne convention ex-URSS cesse à l'entrée en application des clauses correspondantes, catégorie par catégorie.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la convention du 26 novembre 1996Suspension partielleLe protocole inclut certaines institutions publiques dans la notion de résident, précise le traitement du précompte sur les dividendes et délimite la catégorie des autres revenus. Ses points 2 à 9 sont suspendus depuis le 8 août 2023, sous réserve des mesures transitoires.
- Signé le
- 26 novembre 1996
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplication partiellement suspendueLa CML a modifié le préambule et les articles 5, 10, 13 et 25. Depuis le 8 août 2023, les modifications des articles 5, 10 et 13 sont sans effet pendant la suspension de ces articles ; le préambule et l’article 25 demeurent applicables. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2021
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 30 novembre 2020
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er octobre 2019
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 10, Article 13, Article 25, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2021 ; et b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 30 novembre 2020 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2021 pour la Fédération de Russie.
Textes historiques
Convention franco-soviétique du 4 octobre 1985Historique, sans effet actuel
Convention historique remplacée au fur et à mesure des premiers effets de la convention franco-russe de 1996, selon l’impôt et la période concernés (art. 28 §§ 2 et 3).
- Signé le
- 4 octobre 1985
- Entrée en vigueur
- 28 mars 1987
Échange de lettres franco-soviétique du 14 mars 1967 (texte historique)Historique ; sans application actuelle dans la relation franco-russe
Les lettres franco-soviétiques du 14 mars 1967 ont cessé de s’appliquer entre la France et la Russie aux impôts auxquels la convention franco-russe de 1996 produit ses effets, catégorie par catégorie, à partir du 1er janvier 2000 (convention de 1996, article 28 §§ 2 et 3). La suspension partielle de 2023 ne rétablit pas leur application.
- Signé le
- 14 mars 1967
Prise d’effet : Cessation d’application entre la France et la Russie aux premiers effets de la convention de 1996, à partir du 1er janvier 2000 selon l’impôt et sa période (article 28 §§ 2 et 3).
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Russie (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Source du statut particulierSituation de la convention France–Russie: BOFiP du 23 octobre 2024
- Texte historique ou remplacéConvention franco-soviétique du 4 octobre 1985 - branche antérieure
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention franco-russe du 26 novembre 1996 - texte publié
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.