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Texte et portée
Accord d’assistance administrative du 14 septembre 2010
En vigueur depuis le 20 avril 2011 ; il prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits à cette date.
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ACCORD ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY CONCERNANT L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Le présent Accord précise les modalités d’application du 2° du I de l’article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales.
L’État et la collectivité de Saint-Barthélemy affirment leur volonté de collaborer en vue d’une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d’empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.
L’État et la collectivité de Saint-Barthélemy affirment la nécessité d’un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d’incitation à l’investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
La collectivité de Saint-Barthélemy affirme par ailleurs sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagement internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables.
L’État et la collectivité de Saint Barthélemy souhaitant faciliter l’assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er – Objet et champ d’application de l’Accord
Les autorités compétentes des territoires contractants s’accordent une assistance administrative :
i) Par l’échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l’assistance au recouvrement des créances fiscales.
Article 2 – Impôts visés
1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l’État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d’une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d’autre part.
Les impôts concernés sont notamment :
a) En ce qui concerne l’État :
i) L’impôt sur le revenu ; ii) L’impôt sur les sociétés ; iii) La contribution sur l’impôt sur les sociétés ; iv) La taxe sur les salaires ; v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; vi) L’impôt de solidarité sur la fortune ; vii) Les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ; viii) La taxe sur la valeur ajoutée ; ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ; x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ; xi) La taxe d’habitation ; xii) La taxe professionnelle, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés « impôts de l’État ») ;
b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy :
i) La contribution forfaitaire annuelle sur les entreprises ; ii) Les droits d’enregistrement ; iii) L’impôt sur la plus-value immobilière et la taxe sur le profit immobilier, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés « impôts de Saint-Barthélemy »).
2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l’Accord.
Article 3 – Définitions
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un territoire » et « l’autre territoire » désignent, suivant les cas, l’État ou la collectivité de Saint-Barthélemy ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d’imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;
c) L’expression « territoire requérant » signifie le territoire contractant qui demande les renseignements ;
d) L’expression « territoire requis » signifie le territoire contractant auquel les renseignements sont demandés ;
e) L’expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un territoire contractant d’obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
f) L’expression « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
g) L’expression « autorité compétente » signifie : i) dans le cas de l’État, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la collectivité de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application du présent Accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.
Article 4 – Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour : i) l’administration ou l’application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l’État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d’une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d’autre part, et ii) l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les accords ou traités internationaux conclus par la France. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l’obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Chacun des territoires s’engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l’autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l’échange de renseignements prévu par le présent article.
5. L’échange de renseignements s’effectue d’office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires contractants s’entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d’office, notamment aux fins d’application par la France des dispositions visées par la directive européenne n° 2003/48/CE relative aux revenus de l’épargne ou dans le cadre des conventions internationales en vigueur.
6. Si des renseignements sont demandés par un territoire contractant conformément à cet article, l’autre territoire contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. En aucun cas, un territoire contractant ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui.
7. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
8. Aux fins d’application de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l’autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d’exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Saint-Barthélemy, le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. L’alinéa précédent s’applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux dispositions visées à l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.
9. Les agents placés sous l’autorité du directeur général des finances publiques sont autorisés à contrôler sur le territoire de Saint-Barthélemy les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.
Article 5 – Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 2 et 3 du présent accord. Les autorités compétentes des territoires contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l’État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d’une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Barthélemy, d’autre part, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un territoire contractant qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre territoire contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un territoire contractant est une créance à l’égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre territoire contractant. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d’un territoire contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l’autre territoire contractant.
6. Lorsque à tout moment après qu’une demande a été formulée par un territoire contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l’égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre territoire et le premier territoire, au choix de l’autre territoire, suspend ou retire sa demande.
7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l’obligation : a) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; b) de prêter assistance si l’autre territoire contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou réglementation ou de sa pratique administrative.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour suivant la promulgation de la loi organique qui l’approuve. Il prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Saint-Barthélemy, le 14 septembre 2010, en double exemplaire.
Pour l’État : le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, Jacques Simonnet.
Pour la collectivité de Saint-Barthélemy : le président du conseil territorial, Bruno Magras.
Accord
Accord entre la République française et l’Union européenne applicable à la partie française de Saint-Barthélemy en matière de fiscalité de l’épargne et de coopération administrative
En vigueur
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L 330/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.11.2014
ACCORD
entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la
collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopé
ration administrative dans le domaine de la fiscalité
L'UNION EUROPÉENNE,
et
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy,
ci-après dénommées conjointement les «parties»,
considerant ce qui suit:
(1) La collectivité de Saint-Barthélemy fait partie intégrante de la République française mais, conformément à la déci
sion 2010/718/UE du Conseil européen (1), elle ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le 1er janvier
2012;
(2) Afin de continuer à préserver les intérêts de l'Union et notamment à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
transfrontalières, il est nécessaire de s'assurer que les dispositions contenues dans la législation de l'Union euro
péenne sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité, ainsi que sur la fiscalité des revenus de
l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts, continuent à s'appliquer en ce qui concerne la collectivité de
Saint-Barthélemy. Il convient également de s'assurer que les textes modifiant ces dispositions s'appliquent en ce
qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Application des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE et des actes qui y sont liés
1. La République française et les autres États membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthé
lemy, la directive 2011/16/UE du Conseil (2) ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer ladite directive.
2. La République française et les autres États membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthé
lemy, la directive 2003/48/CE du Conseil (3) ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer ladite directive.
3. La République française et les autres États membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthé
lemy, les actes juridiques applicables de l'Union adoptés sur la base des directives visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les parties précisent que la Commission européenne a, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, les
mêmes tâches que celles prévues par les directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi que par les autres actes juridiques y
relatifs adoptés par le Conseil, en vue de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des États
membres.
Article 2
Versions applicables des actes juridiques de l'Union visés dans le présent accord
Toute référence faite, dans le présent accord, aux directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi qu'aux autres actes juridi
ques de l'Union visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du présent accord, s'entendent comme une référence à ces direc
tives et actes dans leur version en vigueur au moment pertinent, le cas échéant telles qu'ils ont été modifiés par des actes
modificatifs ultérieurs.
(1) Décision 2010/718/UE du Conseil européen, du 29 octobre 2010, modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-
Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).
(2) Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la
directive 77/799/CEE, (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(3) Directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,
(JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).
15.11.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/13
Article 3
Autorités compétentes, bureaux centraux de liaison, services de liaison et fonctionnaires compétents
Les parties précisent que les autorités compétentes désignées au titre de la directive 2003/48/CE, ainsi que les autorités
compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents désignés au titre de
la directive 2011/16/UE par les États membres sont investis des mêmes fonctions et compétences aux fins de l'applica
tion des dispositions desdites directives en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy conformément à l'article 1er
du présent accord.
Article 4
Contrôle
La République française présente à la Commission européenne des statistiques et informations sur l'application du
présent accord à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces renseignements ont la même portée et sont communiqués dans
les mêmes formes et aux mêmes échéances que les informations qui doivent être fournies en ce qui concerne le fonction
nement des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE en ce qui concerne les territoires français auxquels lesdites directives
sont applicables.
Article 5
Procédure amiable entre les autorités compétentes
1. Lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des
doutes entre l'autorité compétente de la collectivité de Saint-Barthélemy et une ou plusieurs des autorités compétentes
des États membres, ces autorités s'efforcent de régler la question à l'amiable. Elles informent la Commission européenne
des résultats de cette procédure concertation, qui en informe ensuite les autres États membres.
2. En cas de problèmes d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux concertations à la demande
de l'une des autorités compétentes visées au paragraphe 1.
Article 6
Règlement des différends entre les parties au présent accord
1. En cas de différend entre les parties quant à l'interprétation du présent accord ou à son application, elles se réunis
sent préalablement à toute saisine de la Cour de justice de l'Union européenne conformément au paragraphe 2.
2. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler les différends entre les
parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent accord. Elle est saisie par l'une des parties.
Article 7
Entrée en vigueur
L'une des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord prend effet le jour suivant celui de la réception de la seconde notification.
Article 8
Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa dénonciation par l'une des parties moyen
nant préavis écrit adressé à l'autre partie par voie diplomatique. Le présent accord prend fin douze mois après la récep
tion d'un tel préavis.
Article 9
Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portu
gaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
L 330/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.11.2014
Съставено в Брюксел на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecisiete de febrero de dos mil catorce.
V Bruselu dne sedmnáctého února dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syttende februar to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Februar zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the seventeenth day of February in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le dix-sept février deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog veljače dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciassette febbraio duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā februārī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario septynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának tizenhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Frar tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de zeventiende februari tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lutego roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em dezassete de fevereiro de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece februarie două mii paisprezece.
V Bruseli sedemnásteho februára dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne sedemnajstega februarja leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den sjuttonde februari tjugohundrafjorton.
15.11.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/15
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Френската република
Por la República Francesa
Za Francouzskou republiku
For Den Franske Republik
Für die Französische Republik
Prantsuse Vabariigi nimel
Για τη Γαλλική Δημοκρατία
For the French Republic
Pour la République française
Za Francusku Republiku
Per la Repubblica francese
Francijas Republikas vārdā –
Prancūzijos Respublikos vardu
A Francia Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Franċiża
Voor de Franse Republiek
W imieniu Republiki Francuskiej
Pela República Francesa
Pentru Republica Franceză
Za Francúzsku republiku
Za Francosko republiko
Ranskan tasavallan puolesta
För Republiken Frankrike
[Page L 330/15 : signatures manuscrites pour l’Union européenne et pour la République française, conservées dans le fac-similé stbart-eu-fr.pdf; aucune attribution personnelle déduite de leur graphie.]
Textes applicables et chronologie
L’accord du 14 septembre 2010, entré en vigueur le 20 avril 2011, porte sur l’échange de renseignements et l’assistance au recouvrement pour les années non prescrites. Il ne constitue pas une convention générale de répartition du droit d’imposer.
Documents officiels
Dispositif applicable
Assistance administrative
Accord particulier du 14 septembre 2010 (Journal officiel du 20 avril 2011)
Accord limité en vigueur depuis le 20 avril 2011 ; échange de renseignements et assistance au recouvrement, sans répartition générale du droit d'imposer.
- Signé le
- 14 septembre 2010
- Entrée en vigueur
- 20 avril 2011
- Prise d’effet
- 20 avril 2011
Prise d’effet : Accord en vigueur le 20 avril 2011 ; prise d’effet selon les conditions de l’art. 6.
Publications officielles
- Texte officielLoi organique et accord d’assistance administrative du 14 septembre 2010
- Source juridique complémentaireCommentaire administratif de l’accord d’assistance
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.