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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Saint-Martin

Convention fiscale interne en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Saint-Martin
  2. Accord État - Saint-Martin concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Texte intégral

Convention fiscale France–Saint-Martin

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 : PERSONNES VISEES
  3. Article 2 : IMPOTS VISES
  4. Article 3 : DEFINITIONS GENERALES
  5. Article 4 : RESIDENT
  6. Article 5 : ETABLISSEMENT STABLE
  7. Article 6 : REVENUS IMMOBILIERS
  8. Article 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES
  9. Article 8 : NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
  10. Article 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
  11. Article 10 : DIVIDENDES
  12. Article 11 : INTERETS
  13. Article 12 : REDEVANCES
  14. Article 13 : GAINS EN CAPITAL
  15. Article 14 : REVENUS D’EMPLOI
  16. Article 15 : JETONS DE PRESENCE
  17. Article 16 : ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
  18. Article 17 : PENSIONS
  19. Article 18 : ETUDIANTS
  20. Article 19 : AUTRES REVENUS
  21. Article 20 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
  22. Article 21 : PROCEDURE AMIABLE
  23. Article 22 : ENTREE EN VIGUEUR
  24. Article 23 : DENONCIATION
  25. PROTOCOLE
Références de publication reproduites par la source

Article 1

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

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ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

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ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

ARTICLE 23

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Accord

Accord État - Saint-Martin concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Accord État - Saint-Martin concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Objet
  2. Article 2 - Impôts visés
  3. Article 3 - Définitions
  4. Article 4 - Echange de renseignements
  5. Article 5 - Assistance en matière de recouvrement des impôts
  6. Article 6 - Entrée en vigueur

ACCORD ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-MARTIN CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
Le présent Accord précise les modalités d'application du quatrième alinéa de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin affirment la nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective.
La collectivité de Saint-Martin affirme par ailleurs sa détermination à contribuer efficacement au respect des engagements internationaux souscrits par la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les pratiques fiscales dommageables.
L'Etat et la collectivité de Saint-Martin souhaitant faciliter l'assistance administrative en matière fiscale sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er - Objet

et champ d'application de l'Accord

Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative :
i) Par l'échange de renseignements de nature fiscale, et
ii) Par l'assistance au recouvrement des créances fiscales.

Article 2 - Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part.
Les impôts concernés sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Etat :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) La taxe sur les salaires ;
v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;
ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
xi) La taxe d'habitation ;
xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ;
b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Martin :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;
iv) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;
v) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
vi) La taxe d'habitation ;
vii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôts de Saint-Martin »).
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord.

Article 3 - Définitions

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un territoire » et « l'autre territoire » désignent, suivant les cas, l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les personnes morales, toute entité considérée comme une personne aux fins d'imposition ainsi que les groupements de ces personnes ;
c) L'expression « territoire requérant » signifie le territoire contractant qui demande les renseignements ;
d) L'expression « territoire requis » signifie le territoire contractant auquel les renseignements sont demandés ;
e) L'expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à un territoire contractant d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
f) L'expression « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme ;
g) L'expression « autorité compétente » signifie :
i) Dans le cas de l'Etat, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la collectivité de Saint-Martin, le président du Conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire.

Article 4 - Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour :
i) L'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, et
ii) L'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les accords ou traités internationaux conclus par la France.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2.
2.
Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article.
5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office, notamment aux fins d'application par la France des dispositions visées par la directive européenne n° 2003/48/CE relative aux revenus de l'épargne et dans le cadre des conventions internationales en vigueur.
6. Si des renseignements sont demandés par un territoire contractant conformément à cet article, l'autre territoire contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. En aucun cas, un territoire contractant ne peut refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui.
7. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
8. Aux fins d'application de l'article L.
45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Saint-Martin, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.
L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient.
9. Les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques sont autorisés à contrôler sur le territoire de Saint-Martin les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.

Article 5 - Assistance en matière de recouvrement des impôts

1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3 du présent Accord. Les autorités compétentes des territoires contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2.
Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire contractant est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire contractant.
Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4.
En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire contractant.
6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être :
a) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois ou règlements de ce territoire, empêcher son recouvrement, ou
b) Dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier territoire à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier territoire notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre territoire et le premier territoire, au choix de l'autre territoire, suspend ou retire sa demande.
7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
b) De prêter assistance si l'autre territoire contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou réglementation ou de sa pratique administrative.

Article 6 - Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les territoires contractants, en conformité avec leur législation ou réglementation respective. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible.
2. Le présent Accord prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Saint-Martin, le 23 décembre 2009, en double exemplaire.
Pour l'Etat :
Le préfet délégué
pour les îles
de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy,
Jacques Simonnet
Pour la collectivité
de Saint-Martin :
Le président
du conseil territorial,
Frantz Gumbs

Textes applicables et chronologie

La convention du 21 décembre 2010 porte sur les revenus. L’accord distinct du 23 décembre 2009 organise l’échange de renseignements et l’assistance au recouvrement des créances fiscales ; cette assistance concerne des impôts de toute nature, selon les conditions de l’accord. Voir l’accord publié, articles 1er, 2 et 5.

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Saint-Martin

Texte présenté dans cette page

Résidence ou domicile fiscal
Article 4: RESIDENT
Établissement ou représentation permanente
Article 5: ETABLISSEMENT STABLE
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7: BENEFICES DES ENTREPRISES
Intérêts ou revenus de créances
Article 11: INTERETS
Redevances ou droits analogues
Article 12: REDEVANCES
Gains en capital ou plus-values
Article 13: GAINS EN CAPITAL
Élimination de la double imposition
Article 20: ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

Documents officiels

Publications officielles