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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Sénégal

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Sénégal
  2. Traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal
  3. Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal

Texte intégral

Convention fiscale France–Sénégal

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. TITRE Ier
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. TITRE II
  10. CHAPITRE PREMIER
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 26
  30. CHAPITRE II
  31. Article 27
  32. Article 28
  33. Article 29
  34. Article 30
  35. Article 31
  36. Article 32
  37. Article 33
  38. Article 34
  39. Article 34 A
  40. CHAPITRE III
  41. Article 35
  42. Article 36
  43. TITRE III
  44. Article 37
  45. Article 38
  46. Article 39
  47. Article 40
  48. TITRE IV
  49. Article 41
  50. Article 42
  51. Article 43
  52. Article 44
  53. PROTOCOLE ANNEXE A L’AVENANT DU 16 JUILLET 1984

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

8

Article 6

Article 7

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Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

10

Article 13

11

Article 14

12

Article 15

13

Article 16

14

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Article 17

16

Article 18

17

Article 19

18

Article 20

19

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

20

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Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 34 A21

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Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

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Article 42

Article 43

24 25

Article 44

26
Notes de la source (25)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du b) de l’article 3 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du c) de l’article 3 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du e) de l’article 3 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 3 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 8 Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 9 Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 10 Ainsi modifié par l’article 3 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 11 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 12 Remplace les anciens articles 14, 15, 16 et 17, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 13 Nouvel article 15 ainsi rédigé par l’article 6 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 14 Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 7 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 15 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 16 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 16 Nouvel article 17 ainsi rédigé par l’article 8 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 17 Ainsi modifié par l’article 9 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 18 Ainsi rédigé par l’article 10 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 19 Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 16 juillet 1984.

Note 20 Ainsi rédigé par l’article 11 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 21 Article créé par l’article 12 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 22 Paragraphe ainsi rédigé par l’article 13 de l’Avenant du 10 janvier 1991.

Note 23 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 41 de la Convention et des 1, 2, 3 et 4 de l’article 16 de la CML.

Note 24 Conformément à son article 14, l’Avenant du 10 janvier 1991 s’applique pour la première fois :

  • - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er février 1993 ;
  • - en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de l’année civile 1994 ou de l’exercice comptable ouvert à compter du 1er février 1993 ;
  • - en ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre gratuit, aux successions de personnes décédées à partir du 1er novembre 1986 et aux donations effectuées à partir du 1er février 1993.

Note 25 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour le Sénégal.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2023 ; et
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars 2023 pour la France et du 1er janvier 2024 pour le Sénégal.

Note 26 Conformément aux termes de son article 15, l’Avenant du 10 janvier 1991 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mars 1974, amendée par l’Avenant du 16 juillet 1984, demeurera en vigueur.

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Texte officiel

Traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal

En vigueur

Texte officiel - Traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Définitions
  2. Article 2 - Objectifs du partenariat
  3. Article 3
  4. Article 4 - Domaines et formes du partenariat en matière de coopération militaire
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7 - Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel
  8. Article 8
  9. Article 9 - Permis de conduire
  10. Article 10 - Port et utilisation d'armes
  11. Article 11
  12. Article 12 - Santé
  13. Article 13 - Décès d'un membre du personnel
  14. Article 14 - Dispositions fiscales
  15. Article 15 - Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge
  16. Article 16 - Règlement des dommages
  17. Article 17
  18. Article 18 - Règlement des différends
  19. Article 19
  20. Article 20 - Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense
  21. Article 21 - Entrée en vigueur, amendements et dénonciation
  22. Article 1er - Objet et définitions
  23. Article 2
  24. Article 3 - Importation et déplacement des matériels et approvisionnements
  25. Article 4 - Déplacement et circulation des forces françaises stationnées ou en transit
  26. Article 5
  27. Article 6 - Communication et services
  28. Article 7
  29. Article 8 - Aménagement, sécurisation et police des installations
  30. Article 9 - Statut des installations et matériels des forces françaises stationnées ou en transit
  31. Article 10 - Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit
  32. Article 11
  33. Article 1er - Objet
  34. Article 2
  35. Article 3
  36. Article 4
  37. Article 5
  38. Article 6

TRAITÉ
INSTITUANT UN PARTENARIAT EN MATIÈRE DE COOPÉRATION MILITAIRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 18 AVRIL 2012

Préambule

La République française,
D'une part, et
La République du Sénégal,
D'autre part,
ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la France et le Sénégal ;
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies, à leurs engagements internationaux et au principe du règlement pacifique des différends internationaux ;
Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne des 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe ;
Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionales ;
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de coopération militaire, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats ;
Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire sénégalais découle de la volonté commune des deux Parties,
Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er - Définitions

1. Dans le présent traité, l'expression :
a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
2. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.

Section I : Principes généraux du partenariat en matière de coopération militaire

Article 2 - Objectifs du partenariat

1. Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat en matière de coopération militaire afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.
3. L'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, leurs Etats membres ainsi que tout autre Etat peuvent être invités d'un commun accord par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers.

Article 3

Principes du partenariat en matière de coopération militaire

Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'interdisent tout comportement incompatible avec les dispositions du présent traité.

Article 4 - Domaines et formes du partenariat en matière de coopération militaire

1. Dans le cadre du partenariat en matière de coopération militaire, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) Echanges de vues, d'informations et de renseignements relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique, des formations et des exercices bilatéraux ;
c) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation militaire, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
d) Formation des membres du personnel sénégalais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France, dans les conditions qui sont précisées en annexe au présent traité ;
e) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
2. Les conditions d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.

Article 5

Comité de suivi

Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts de chacune des Parties. La composition, les missions et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

Article 6

Facilités accordées aux forces
Chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement du partenariat en matière de coopération militaire telles qu'indiquées par les annexes au présent traité.

Section II : Statut des membres du personnel engagés dans le partenariat en matière de coopération militaire

Article 7 - Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du partenariat en matière de coopération militaire.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
5. Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent, dans les six mois qui suivent leur date d'arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits, taxes et prélèvements en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil.
En outre, les véhicules importés par les membres du personnel de l'Etat d'origine bénéficient dans l'Etat d'accueil d'une admission temporaire d'un an renouvelable et au plus pour la durée de la mission, à raison d'un véhicule par ménage et sous réserve qu'il soit exclusivement réservé à l'usage privé du bénéficiaire. A l'issue de la mission, les véhicules qui ne seront pas réexportés devront acquitter les droits et taxes exigibles.
6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées au 4 (1, c) ainsi que les personnes à charge sont hébergés par l'Etat d'accueil.

Article 8

Port de l'uniforme

Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4 (1, c). Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.

Article 9 - Permis de conduire

des véhicules et engins militaires

1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.

Article 10 - Port et utilisation d'armes

1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.

Article 11

Discipline

Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.

Article 12 - Santé

1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil.
Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.

Article 13 - Décès d'un membre du personnel

1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.

Article 14 - Dispositions fiscales

1.
Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 15 - Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge

1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.
3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Elles portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance chaque fois que de besoin pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit :
- à être jugés dans un délai raisonnable ;
- à être représentés selon leur choix ou à être assistés dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent fourni par l'Etat d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'Etat d'origine et, lorsque les règles de procédure le permettent, en présence de ce représentant aux débats ;
- à être informés, avant l'audience, des accusations portées contre eux ;
- à être confrontés avec les témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
- à purger, conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à Paris le 29 mars 1974, leur peine dans l'Etat d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil.
8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.

Section III : Dispositions générales

Article 16 - Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent traité.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
- lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités mentionnées à l'article 4 (1, c), que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers.
L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.

Article 17

Echange d'informations, de renseignements et de matériels classifiés

En attendant la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations, de renseignements et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :
- les Parties protègent les informations, renseignements et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
- les informations, renseignements et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
- les informations, renseignements ou matériels classifiés reçus par l'une des Parties dans le cadre du présent traité ne peuvent être d'une quelconque manière transférés, diffusés ou divulgués à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, sans son consentement préalable.

Section IV : Dispositions finales

Article 18 - Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 5 du présent traité ou de négociations entre les Parties.

Article 19

Statut des annexes

Les dispositions des annexes I, II et III font partie intégrante du présent traité.

Article 20 - Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense

1. Le présent traité abroge et remplace l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974 et les accords et arrangements subséquents, tels que précisés par la voie d'un accord par échange de lettres entre les Parties.
2. Les dispositions de l'accord et des accords et arrangements subséquents visées dans le paragraphe précédent demeurent pleinement applicables tant que le présent traité n'est pas entré en vigueur.

Article 21 - Entrée en vigueur, amendements et dénonciation

1. Le présent traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification écrite informant de l'accomplissement par les Parties des procédures constitutionnelles internes requises.
2. Le présent traité est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au traité six mois avant son expiration.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent traité. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées au premier alinéa du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
Fait à Paris, le 18 avril 2012, en deux originaux, en langue française.

Pour la République française :
Le Président de la République,
Nicolas Sarkozy

Pour la République du Sénégal :
Le Président de la République,
Macky Sall

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Alain Juppé

Annexe

ANNEXES

Annexe

ANNEXE I

RELATIVE AUX FACILITÉS ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT DU PÔLE OPÉRATIONNEL DE COOPÉRATION À VOCATION RÉGIONALE

Section 1 : Dispositions générales

Article 1er - Objet et définitions

1. La présente annexe précise les facilités accordées aux forces françaises qui stationnent dans la région de Dakar ou qui sont en transit sur le territoire de la République du Sénégal dans le cadre du pôle opérationnel de coopération à vocation régionale.
2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République du Sénégal.
3. Aux fins de la présente annexe, l'expression :
- « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises au sens de l'article 1er du présent traité, stationnées dans la région de Dakar afin de conduire des activités communes avec les forces sénégalaises, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix et de participer aux activités prévues par le présent traité ;
- « forces françaises en transit » signifie les forces françaises au sens de l'article 1er du présent traité, additionnelles, séjournant sur le territoire de la République du Sénégal afin d'apporter un soutien aux forces françaises engagées dans des opérations de paix ou de tout autre exercice ;
- « membre du personnel des forces françaises stationnées ou en transit » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées dans la région de Dakar ou en transit au sens donné à ces termes par combinaison de l'article 1er du présent traité et du présent article ;
- « installations » signifie l'ensemble des locaux, logements et terrains mis à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit et aux membres des forces françaises stationnées ou en transit ;
- « matériel » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées ou en transit, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.

Article 2

Information sur les forces françaises stationnées ou en transit

1. Objet

La présente annexe précise les conditions dans lesquelles le stationnement ou le transit de forces françaises au Sénégal est autorisé.

2. Informations sur les membres des forces françaises dont le stationnement ou le transit au Sénégal est autorisé
a) La Partie française communique à l'avance aux autorités sénégalaises compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire sénégalais dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes sénégalaises sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire sénégalais.
b) Le commandement des forces françaises communique mensuellement à la Partie sénégalaise le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.
c) Dans le cadre du présent partenariat, la Partie française communique à la Partie sénégalaise l'objet de la mission, la composition et la durée du séjour au Sénégal des forces françaises en transit (FFTR), dont l'entrée sur le territoire est soumise à une autorisation préalable de la Partie sénégalaise.
3. Moyens organiques
a) La Partie française communique périodiquement à la Partie sénégalaise la liste des matériels détenus par les forces françaises stationnées sur le territoire sénégalais. A cet égard, le commandement des forces françaises fait parvenir à la Partie sénégalaise le nombre et la nature des engins explosifs et des matériels majeurs, le type et les lots des munitions tout comme l'identification de l'armement.
b) La disposition ci-dessus est également valable pour les forces françaises en transit (FFTR).

Section 2 : Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées ou en transit

Article 3 - Importation et déplacement des matériels et approvisionnements

1. La Partie sénégalaise autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées ou en transit, en franchise de droits et taxes d'entrée ainsi que des prélèvements communautaires, à l'exception de ceux figurant dans l'annexe II au présent traité et des frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.
2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées ou en transit qui entrent sur le territoire du Sénégal, transitent par ce territoire ou en sortent, sont soumis au régime général d'admission en vigueur au Sénégal, notamment en ce qui concerne leur déclaration en douane obligatoire aux autorités sénégalaises, qui disposent d'un droit de contrôle ainsi qu'en ce qui concerne le Programme de Vérification des Importations (PVI).
3. Toutefois, le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement des forces françaises stationnées ou en transit bénéficiant de la franchise des droits et taxes d'entrée sont exemptés de l'inspection avant embarquement prévue au titre du PVI mais demeurent soumis à la Déclaration Préalable d'Importation (DPI).
4. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux matériels et aux approvisionnements nécessaires aux forces françaises stationnées ou en transit, quels que soient le mode et le moyen de transport utilisé.

Article 4 - Déplacement et circulation des forces françaises stationnées ou en transit

1. Les forces françaises stationnées ou en transit ont la faculté de circuler, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur le territoire de la région de Dakar. Au-delà de ce périmètre, tout mouvement d'unités constituées des forces françaises stationnées ou en transit fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Partie sénégalaise.
Le déplacement dans les eaux territoriales sénégalaises et l'utilisation de l'espace aérien de la République du Sénégal sont subordonnés à la délivrance par la Partie sénégalaise d'une autorisation permanente d'un an renouvelable.
2. Les forces françaises stationnées ou en transit ont la faculté d'organiser des exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et à la conduite des activités de coopération régionale visées à l'article 1er de la présente annexe, après autorisation préalable de la Partie sénégalaise et selon des modalités à définir d'un commun accord.
3. Les forces françaises stationnées ou en transit peuvent utiliser les routes, autoroutes à péage, ponts, transbordeurs, aéroports privés et ports selon la réglementation en vigueur.

Article 5

Transport, entreposage de matériels et approvisionnements

Le matériel et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées ou en transit sont transportés, entreposés et gardés dans les installations sous leur responsabilité selon la réglementation sénégalaise en vigueur.

Article 6 - Communication et services

1. Les forces françaises stationnées ou en transit peuvent, avec l'accord de la Partie sénégalaise et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités sénégalaises compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales. L'accès au spectre des fréquences est accordé conformément à la réglementation en vigueur.
2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire sénégalais et ce, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées ou en transit et de leurs membres.
3. Le commandement des forces françaises peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées ou en transit et de leurs membres, créer et entretenir des services, notamment un groupement d'achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces françaises veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.

Section 3 : Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit

Article 7

Installations et logements mis à disposition des forces françaises stationnées ou en transit

1. La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les installations suivantes, à titre exclusif :

- le camp de Ouakam ;
- la station d'émission interarmées de Rufisque ;
- le parc de Hann.
2. La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les emprises suivantes, à titre non exclusif :

- aéroport L.-S. Senghor, partie militaire ;
- celles des emprises de la base navale des forces armées sénégalaises occupées par les forces françaises (unité marine, direction des travaux, direction interarmées du service de santé des armées, centre médical interarmées et Poste Protection Sécurité Défense).
3. La Partie sénégalaise met gracieusement à la disposition de la Partie française les logements suivants, à titre exclusif :

- les villas d'autorités de la Pointe de la Rade ;
- les logements de la cité Saint-Exupéry ;
- les logements de l'unité marine ;
- les logements du camp de Ouakam ;
- les logements du parc de Hann ;
- les logements de la station d'émission interarmées de Rufisque.
4. La Partie française peut remettre à la disposition de la Partie sénégalaise les installations visées au présent article dans des conditions communément agréées entre les Parties.
5. La Partie sénégalaise peut demander à la Partie française de lui restituer tout ou partie des logements visés au présent article dans des conditions communément agréées entre les Parties.
6. Les conditions de mise à disposition des installations et logements visés au présent article sont définies d'un commun accord entre les Parties.
7. La délimitation précise des installations et logements (tracé, références cadastrales) visés au présent article est définie dans un arrangement séparé conclu dans un délai d'un (1) an à compter de la date de signature du présent traité.

Article 8 - Aménagement, sécurisation et police des installations

1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie sénégalaise. Les autorités compétentes sénégalaises donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
2. Les forces françaises sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de son entraînement.
3. Le commandement des forces françaises comprend une brigade prévôtale chargée notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit. L'unité de prévôté peut aussi, avec l'accord et en coopération avec les autorités compétentes sénégalaises, intervenir en dehors desdites installations pour maintenir la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées ou en transit.

Article 9 - Statut des installations et matériels des forces françaises stationnées ou en transit

1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées ou en transit sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées ou en transit.
2. Les installations, et tout objet qui s'y trouve, les matériels des forces françaises stationnées ou en transit ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
3. Les forces françaises stationnées ou en transit sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par la présente annexe.

Article 10 - Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit

1. L'extinction ou la dénonciation du présent traité entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 8 de la présente annexe, dans les conditions communément agréées entre les Parties.
2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
3. La Partie française répond des dégradations ou des pertes survenues dans les installations pendant la durée du séjour des forces françaises stationnées ou en transit par le paiement d'une indemnité à la Partie sénégalaise.
4. Une commission mixte franco-sénégalaise désignée par les deux gouvernements et dont la présidence est assurée par la Partie sénégalaise est chargée de la mise en œuvre de la rétrocession des installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit.

Article 11

Clause de retrait

La Partie sénégalaise se réserve le droit de demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire, par notification écrite envoyée six mois avant le retrait. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins trois mois avant ce retrait.

Annexe

ANNEXE II

EXCEPTIONS À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE TOUS DROITS ET TAXES DES MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET APPROVISIONNEMENTS DESTINÉS AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT DU PÔLE OPÉRATIONNEL DE COOPÉRATION À VOCATION RÉGIONALE
1. En application des dispositions de l'article 3 de l'annexe I du présent traité, la Partie sénégalaise autorise l'admission en franchise de tous droits et taxes des matériels, équipements et approvisionnements importés pour les besoins des forces françaises stationnées ou en transit du pôle opérationnel de coopération à vocation régionale, à l'exception :
- des carburants ;
- des denrées alimentaires à l'exclusion des rations de combat individuelles ;
- des peintures et produits de peinture (vernis, diluant) à l'exception des peintures et produits à usage strictement militaire (notamment les peintures de coque de bâtiments de guerre, d'avions militaires ou de véhicules blindés) ;
- des machines-outils, outillages à main et petites fournitures consommables pour les ateliers ;
- des matériels d'ameublement destinés aux membres du personnel, à l'exclusion du mobilier de casernement destiné à un usage militaire ;
- de l'électroménager destiné aux membres du personnel à l'exclusion des gros matériels destinés aux installations militaires ;
- du matériel de sport, y compris les embarcations et voiliers de plaisance ;
- des ordinateurs à l'exclusion des ordinateurs durcis à usage strictement militaire ;
- des produits pharmaceutiques.
2. Sont exonérés de taxes les matériels, équipements et approvisionnements achetés dans le commerce local ou fabriqués dans l'industrie locale et réservés aux mêmes usages.
3. Les services compétents du Gouvernement de la République du Sénégal se réservent le droit de contrôler que les matériels, équipements et approvisionnements qui auraient bénéficié d'exonérations de taxes ou de droits sont bien réservés à l'usage exclusif des forces françaises stationnées ou en transit de la plate-forme opérationnelle de coopération à vocation régionale.

Annexe

ANNEXE III

RELATIVE AUX FACILITÉS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES FORCES ARMÉES SÉNÉGALAISES PAR LA PARTIE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE FORMATION, D'ENTRAÎNEMENT, D'ÉQUIPEMENT, D'ESCALES MARITIMES ET AÉRIENNES

Article 1er - Objet

La présente annexe précise :
- les facilités académiques accordées aux membres des Forces armées sénégalaises par la Partie française dans le domaine de la formation en France ;
- les facilités en matière d'instruction et de formation accordées aux membres des Forces armées sénégalaises par la Partie française au Sénégal ;
- les facilitées accordées aux unités sénégalaises spécialisées dans les centres d'instruction et d'entraînement sur le territoire français ;
- l'appui logistique en matière d'équipement et l'assistance technique à apporter à la Partie sénégalaise dans la création et le fonctionnement d'écoles de formation technique au Sénégal.

Article 2

Formation d'officiers et de sous-officiers en France

La Partie française s'engage à accorder une attention privilégiée aux demandes de la Partie sénégalaise de places dans ses écoles militaires et centres militaires de formation technique.

Article 3

Facilités en matière d'instruction et de formation accordées aux membres des Forces armées sénégalaises par la Partie française au Sénégal
La Partie française s'engage à accorder aux membres des Forces armées sénégalaises des facilités en matière de formation et d'instruction par l'action de missions de renfort temporaire (MRT) et de détachements d'instruction opérationnelle (DIO).

Article 4

Facilités accordées en matière d'entraînement aux membres des Forces armées sénégalaises en France
La Partie française accorde à la Partie sénégalaise des facilités d'instruction et d'entraînement dans les infrastructures d'instruction et d'entraînement situées sur le territoire français.

Article 5

Cession d'équipements et de matériels

La Partie française s'engage à fournir un appui logistique à la Partie sénégalaise par la cession d'équipements et de matériels, selon les modalités à déterminer d'un commun accord.

Article 6

Facilités accordées aux escales maritimes et aériennes sénégalaises en France

La Partie française accorde à la Partie sénégalaise les facilités nécessaires, lors des escales des bâtiments et aéronefs sénégalais sur le territoire français.

Convention

Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Sénégal

En vigueur

Texte intégral non reproduit : Le texte complet n’est pas reproduit : le protocole de 1977 ainsi que les annexes et modèles applicables ne sont pas intégralement établis par les sources officielles réunies.

Textes applicables et chronologie

L’article 36 prévoit aussi des règles propres aux droits de timbre, distinctes des droits d’enregistrement. Source : Convention publiée.

L’article 34 A, paragraphe 3, étend aux dons consentis aux seuls bénéficiaires qu’il désigne certaines exonérations de legs ; il ne s’agit pas d’une convention générale sur les donations. Pour les dons, l’avenant de 1991 prend effet au 1er février 1993. Le protocole annexe de 1974 publié en 1978 n’est pas transcrit dans le texte HTML : le lire dans sa publication officielle. Source : Publication du protocole.

La convention comprend également des stipulations sur les droits de timbre ; consulter le chapitre et les articles propres à cette matière dans le texte reproduit.

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Sénégal

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 8
Résidence ou domicile fiscal
Article 2
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 10
Dividendes
Article 13
Intérêts ou revenus de créances
Article 15
Autres revenus
Article 25
Non-discrimination
Article 5
Échange de renseignements
Article 37
Assistance au recouvrement
Article 38
Entrée en vigueur
Article 43

Documents officiels

Publications officielles

Le texte reproduit dans cette fiche comprend les trois échanges de lettres, mais pas le protocole annexe de 1974 publié en 1978, accessible dans la publication officielle ci-dessus.