Conventions & accords
Accéder aux textes (3)
Texte intégral
Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et la Serbie
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
Lire ce texte
Sommaire du texte
- Chapitre Ier
- Article 1er
- Article 2
- Chapitre II
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Chapitre III
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Chapitre IV
- Article 23
- Chapitre V
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Chapitre VI
- Article 30
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus signée le 28 mars 1974 (la « Convention ») applicable aux relations entre la France et la Serbie, modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Serbie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Serbie le 5 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Serbie le 5 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole) signée à Paris le 28 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-420 du 30 mai 1975 (JO du 31 mai 1975), ratifiée les 27 juin et 10 juillet 1975, entrée en vigueur le 1er août 1975 et publiée par le décret n° 75-849 du 5 septembre 1975 (JO du 13 septembre 1975) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Serbie, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Chapitre Ier
Champ d’application de la convention
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
- l’impôt sur le revenu ;
- l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés : « l’impôt français ») ;
b) En ce qui concerne la Yougoslavie :
i) les impôts et contributions cédulaires sur le revenu des personnes physiques (activités dépendantes, bénéfices agricoles, revenu des artisans et autres activités indépendantes, professions libérales) ;
ii) l’impôt sur le revenu global des personnes physiques ;
iii) l’impôt sur le revenu provenant de l’usage ou de la concession d’un droit d’auteur, d’un brevet et de perfectionnements techniques ;
iv) l’impôt sur le revenu des personnes étrangères qui investissent dans une entreprise nationale pour une activité commune, (ci-après dénommés : « l’impôt yougoslave »).
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme « Etat » désigne, suivant le contexte, la France ou la Yougoslavie ;
b) Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
c) Le terme « Yougoslavie » désigne le territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les zones situées hors des eaux territoriales de la Yougoslavie sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Yougoslavie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression « autorité compétente » désigne : 1° en France : le ministre de l’économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ; 2° en Yougoslavie : le secrétaire fédéral des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires ou l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont une caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 4.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 5, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article 5.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises 6.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit pas l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte-tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participation effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 7.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Les bénéfices de l’activité d’un établissement stable sont déterminés essentiellement d’après le bilan de cet établissement stable. Dans le cas où l’établissement stable ne tient pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement ses bénéfices, il peut être procédé, aux fins de déterminer les bénéfices de l’établissement stable, à une répartition du bénéfice total de l’entreprise.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l’entreprise à défaut d’une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime, fluviale et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou fluviale est à bord d’un navire, ce siège sera réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 8.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)9 ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l’un des Etats, a, dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Une personne qui est un résident de Yougoslavie et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
6. Lorsqu’une société résidente de Yougoslavie dispose en France d’un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, des dépôts et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant de l’Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle, commerciale ou artisanale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 10.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant retire d’activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat à moins que lesdites activités n’aient été exercées dans l’autre Etat contractant. Les revenus provenant d’activités indépendantes exercées dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant retire d’activités indépendantes exercées dans l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat :
a) Si le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b) Si le bénéficiaire ne dispose pas d’une base fixe dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de ladite année.
3. L’expression « activités indépendantes » désigne toutes les activités -autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles -exercées pour son propre compte, d’une manière indépendante, par une personne qui reçoit les profits ou supporte les pertes provenant de ces activités.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16 - Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident de Yougoslavie reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société qui est résidente de France sont imposables dans cet Etat.
2. Les rémunérations similaires qu’un résident de France reçoit pour l’exercice de fonctions analogues à celles qui sont définies au paragraphe 1 ci-dessus d’une entreprise qui est résidente de Yougoslavie sont imposables dans cet Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
Article 20 - Professeurs
Un résident d’un Etat contractant qui séjourne dans l’autre Etat contractant principalement dans le but d’enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l’un et l’autre de ces buts, est exonéré d’impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n’excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d’enseignement ou de recherche.
Cette disposition n’est pas applicable aux revenus provenant de travaux d’enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 21
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Il en est de même de la rémunération qu’un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
Article 22
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV
Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions La double imposition est évitée de la façon suivante :
A. - En France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l’article 2, paragraphe 3 a, lorsque ces revenus sont imposables en Yougoslavie en vertu de la présente Convention ;
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 16 et 17 qui ont supporté l’impôt yougoslave conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt yougoslave.
Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts visés à l’article 2, paragraphe 3 a, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
B. - En Yougoslavie :
a) Les revenus sont exonérés des impôts yougoslaves visés à l’article 2, paragraphe 3 b, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a, l’impôt yougoslave peut être calculé sur le revenu global imposable en Yougoslavie en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation yougoslave.
Chapitre V
Dispositions spéciales
Article 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant, qu’ils soient ou non des résidents de l’un des Etats contractants, ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux de l’un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charge de famille.
2. Le terme « nationaux » désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l’un des deux Etats ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l’un des deux Etats.
3. Les apatrides qui sont résidents d’un des Etats contractants ne sont soumis, dans l’un et l’autre de ces Etats, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné se trouvant dans la même situation.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. Les entreprises de l’un des Etats, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
7. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages accordés aux résidents selon la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d’accords internationaux.
Article 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
Ce cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention 11.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants 12.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention 13.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention.
Article 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la présente Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d’Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 28 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires aux Territoires d’outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 30, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29
14Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
i) en ce qui concerne, d’une part les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, d’autre part les paiements prévus à l’article 10, paragraphe 5, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l’année d’imposition au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 30
Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile, à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux produits dont la mise en paiement interviendra avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 28 mars 1974, en double exemplaire, en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
JANKO SMOLE
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. Pour l’application de l’article 8 sont assimilés à des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international les bénéfices provenant des activités accessoires énumérées ci-après :
- location de navires ou aéronefs entièrement armés et équipés ;
- vente de billets de passage pour une autre entreprise.
2. Les dispositions de l’article 24 ne doivent pas être considérées comme interdisant à la Yougoslavie d’appliquer aux nationaux français retirant des revenus de sources situées dans cet Etat sans en être des résidents, le régime fiscal applicable, selon la législation yougoslave, aux contribuables non résidents pourvu qu’il ne résulte pas de cette application une imposition plus lourde que celle qui aurait frappé les mêmes revenus s’ils avaient été perçus par des nationaux yougoslaves.
Fait à Paris, le 28 mars 1974
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D’ESTAING
Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie :
JANKO SMOLE
Notes de la source (14)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée du a du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 12 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 13 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Serbie et le 1er janvier 2019 pour la France.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
Accord
Accord entre la France et la Serbie relatif aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Serbie
En vigueur
Lire ce texte
Sommaire du texte
- Article 1er - Objet
- Article 2
- Article 3 - Activités convenues du groupe AFD en Serbie
- Article 4 - Exemption de réglementation bancaire
- Article 5 - Convertibilité et transferts des fonds
- Article 6
- Article 7 - Représentation locale du groupe AFD – Statut des employés
- Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
- Article 9 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2019-778 du 24 juillet 2019 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux activités de
l’Agence française de développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le
25 février 2019 (1)
NOR : EAEC1919312D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Serbie relatif aux activités de l’Agence française de développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le
25 février 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2019.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
E DOUARD P HILIPPE
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 1
er
juillet 2019.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE SERBIE RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET PROPARCO EN
SERBIE, SIGNÉ À BELGRADE LE 25 FÉVRIER 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Serbie,
Ci-après dénommés aux fins du présent accord « les Parties » ;
Rappelant que la République française (ci-après dénommée « la France ») et la République de Serbie (ci-après
dénommée « la Serbie ») sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d’intensifier et d’élargir la coopération économique et financière entre
les deux pays ;
Reconnaissant que l’Agence française de développement (ci-après dénommée l’« AFD ») et sa filiale spécialisée
dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé le
« groupe AFD »), développent leurs activités sur le territoire de la Serbie ;
Rappelant que le groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en
développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l’Economie et
des Finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l’Intérieur, met en œuvre la politique française
d’aide au développement et agit sous le contrôle de ces ministères et en étroite collaboration avec eux ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires de l’Etat d’accueil à
travers des dons, des prêts à long terme et des garanties accordés à l’Etat, aux collectivités locales, aux
entreprises et institutions financières publiques ou privées, ou dans le cadre de prises de participation dans des
entreprises opérant dans ses zones d’intervention ;
– propose également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont l’ensemble du
personnel est entièrement mis à disposition par l’AFD ;
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en appui à la croissance, au développement durable et à la réalisation des Objectifs de développement durable
(ODD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, avec un
degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, quasi-fonds propres, garanties et
ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsqu’aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
produits ou des services financiers similaires ou lorsque les institutions financières locales ont besoin d’une
aide supplémentaire pour assurer un financement ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord pour permettre au groupe
AFD d’apporter son assistance financière et technique à la Serbie, conformément aux objectifs de développement
économique et social de la Serbie ;
Rappelant que le Gouvernement de la Serbie a adopté des priorités nationales sur l’aide internationale au
développement (NAD) énonçant les principales priorités pour les financements provenant de l’aide internationale
au développement ;
Rappelant que le Gouvernement de la République de Serbie souhaite accorder certains privilèges et exemptions
au groupe AFD afin de faciliter l’accomplissement de sa mission dans le cadre de la politique de la Serbie sur le
financement du développement ;
En conséquence, en se fondant sur le respect des principes d’indépendance, d’égalité souveraine et de non-
ingérence dans les affaires intérieures, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Serbie sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Objet
de l’accord
La République de Serbie accepte que le groupe AFD apporte une assistance financière et technique et investisse
en Serbie conformément au présent accord et à la législation serbe, en tenant compte des priorités nationales sur
l’aide internationale au développement adoptées par le Gouvernement de la République de Serbie.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement du bureau de représentation du
groupe AFD tel que visé à l’article 7.1 ainsi qu’aux activités du groupe AFD en Serbie telles que visées à
l’article 3.1. Il définit notamment les conditions juridiques, fiscales et financières applicables au statut du bureau de
représentation du groupe AFD tel que visé à l’article 7.1 ainsi qu’aux activités du groupe AFD dans le pays telles
que visées à l’article 3.1.
Article 2
Statut juridique du groupe AFD
Le groupe AFD jouit de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à l’exercice de ses activités en
Serbie conformément au présent accord et à la législation serbe et peut, à ce titre, conclure des contrats, acquérir et
céder des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu’ester en justice.
Le groupe AFD peut :
a) exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de ses missions telles que décrites dans le présent
accord ;
b) négocier et conclure tout type de contrat, de convention ou d’accord ;
c) accepter tout type de garantie ou de sûreté ;
d) employer du personnel de nationalité serbe, française ou d’autres nationalités.
Article 3 - Activités convenues du groupe AFD en Serbie
3.1. Le groupe AFD peut, en conformité avec la législation serbe sauf disposition contraire du présent accord :
a) accorder un concours financier, sous forme de prêts, dons ou garanties, en veillant à respecter la
réglementation de la République de Serbie applicable aux opérations de change en euros, dollars des Etats-Unis ou
toute autre devise, en conformité avec la réglementation définissant les types d’opérations de change et de devises
étrangères pouvant faire l’objet d’achat ou de vente sur le marché des changes en République de Serbie et en dinars
serbes, ainsi que toute forme d’assistance financière ou technique à la Serbie, aux entreprises, aux établissements
financiers et bancaires, ainsi qu’aux associations ou organisations nationales, étrangères ou internationales, ou à
toute personne morale ayant son siège en Serbie ;
b) acquérir toute participation au capital de toute société (quelle qu’en soit la forme juridique) auprès de tout
vendeur, investir dans des fonds d’investissement, et transférer ou céder sa participation ou ses parts à toute
personne de nationalité serbe ou de toute autre nationalité en conformité avec la législation serbe ;
c) réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études au moyen de dons ou de
contributions à des entités publiques ou privées.
3.2. Chacune des activités mentionnées ci-dessus fait l’objet d’un contrat ou d’une convention spécifique
définissant les obligations et engagements des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque
Partie s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises
pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite convention.
3.3. Sans préjudice des droits du groupe AFD en vertu du présent accord, rien dans le présent accord ne saurait
avoir d’effet sur les obligations découlant du droit serbe applicables aux bénéficiaires et autres contreparties du
groupe AFD résidant en Serbie dans le cadre des financements accordés par le groupe AFD.
3.4. Les conventions et contrats conclus par l’AFD dans le cadre de ses activités avec la Serbie ou toute personne
morale sont signés en français et en langue serbe et leur validité et leurs effets ne nécessitent pas la réalisation
d’une traduction assermentée et/ou notariée.
Article 4 - Exemption de réglementation bancaire
4.1. Les activités du groupe AFD sont des opérations transfrontalières mises en œuvre depuis son siège situé en
France.
4.2. L’AFD, PROPARCO et leur Représentation, telle que définie à l’article 7 du présent accord, n’ont pas le
statut de banque ou de toute autre institution financière en Serbie. Elles ne sont donc pas soumises aux dispositions
de la réglementation bancaire applicables aux banques et aux institutions financières installées ou opérant sur le
territoire de la Serbie.
En particulier, l’AFD et PROPARCO s’agissant d’activités visées à l’article 3.1 du présent accord sont
exemptées sur le territoire de la Serbie (i) de toute obligation de déclaration, (ii) de toute autorisation ou licence
bancaire, (iii) de toute obligation en matière de gestion des risques, (iv) de toute obligation prudentielle, (v) de
toute obligation de classement des créances et dettes et de toute création de réserves pour faire face à ces créances
et dettes et (vi) de toute obligation ou charge administrative résultant des lois et règlements en vigueur en Serbie
(sauf disposition contraire contenue dans le présent accord).
Article 5 - Convertibilité et transferts des fonds
5.1. Le Gouvernement de la République de Serbie accepte, en conformité avec les dispositions de la législation
de la République de Serbie applicable aux opérations de change, que :
(i) tout bénéficiaire d’un financement du groupe AFD ou tout garant de ce financement ;
(ii) toute banque, dûment habilitée par la Banque nationale de Serbie, chargée du transfert des fonds, ainsi que ;
(iii) le groupe AFD ;
puissent convertir en devises étrangères, en conformité avec la règlementation définissant les types d’opérations
de change et de devises étrangères pouvant être achetées ou vendues sur le marché des changes en République de
Serbie, aux taux de change applicables à la date de la conversion (d’achat-vente), déterminé en fonction de la
règlementation définissant les termes et procédures régissant les opérations sur le marché des changes en
République de Serbie et conformément aux dispositions de la réglementation relative aux opérations de change en
République de Serbie, à transférer librement en dehors du territoire de la Serbie toute somme en devises étrangères
due au groupe AFD, notamment les sommes correspondant au remboursement de financements, tant en principal
qu’en intérêts, des intérêts de retard, des frais accessoires, ainsi que toute autre somme due en raison de l’exercice
ou de la réalisation des activités du groupe AFD en Serbie.
5.2. Le groupe AFD peut également :
– détenir des comptes bancaires en Serbie en dinars serbes ou dans d’autres devises prévues par la
réglementation définissant les types d’opérations de change et de devises étrangères pouvant faire l’objet
d’achats et de ventes sur le marché des changes en République de Serbie,
– convertir en devises étrangères visées au premier tiret du présent paragraphe, des sommes en dinars provenant
de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende et autre distribution, tout
profit, toute plus-value, tout produit de réalisation, et de manière générale tout revenu, toute commission ou
tout fonds de quelque nature que ce soit, incluant notamment les dommages et intérêts résultant d’une décision
de justice ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou connexe de
tout investissement ou de toute opération du groupe AFD en Serbie ou de leur réalisation au taux de change
prévalant à la date de la conversion, déterminé conformément à la réglementation définissant les termes et
procédures des opérations de change en République de Serbie, et
– en conformité avec la réglementation sur les opérations de change de la République de Serbie, transférer
librement en dehors du territoire de la Serbie les sommes en devises visées au deuxième tiret du présent
paragraphe.
5.3. Le groupe AFD peut, en conformité avec les dispositions de la législation sur les opérations de change de la
République de Serbie, lorsqu’il accorde un prêt à un résident serbe pour financer le paiement différé ou anticipé de
biens et services au titre d’une transaction commerciale avec l’étranger réalisée par un résident serbe, effectuer des
versements directs aux fournisseurs ou aux co-contractants de l’emprunteur serbe non établis sur le territoire de la
Serbie, lorsqu’il s’agit d’acquérir des biens et services ne provenant pas de la Serbie.
5.4. Dans l’hypothèse où la conversion de dinars serbes en devises étrangères ou le transfert de devises
étrangères vers les comptes du groupe AFD dans des banques étrangères hors de Serbie ne seraient pas effectués
par les banques en Serbie, le Gouvernement de la République de Serbie, sans émettre de titres de créance publics,
fera, dans les limites de sa compétence et dans les meilleurs délais, tout son possible pour faire en sorte que ces
transactions soient menées à bien.
Article 6
Statut fiscal
Le groupe AFD est exonéré :
– de toute retenue à la source sur les intérêts ainsi que sur les frais et commissions (tels que listés ci-après dans
le présent article) dans le cadre des financements visés à l’article 3.1 a) ;
– des impôts sur les plus-values en lien avec l’aliénation d’actions ou tout autre intérêt similaire quel qu’il soit
résultant des activités visées à l’article 3.1 b) ;
– de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de toute taxe indirecte sur les intérêts et sur les frais et commissions
suivants, dans le cadre des financements visés à l’article 3.1 a) :
a) Commission d’instruction.
b) Commission d’ouverture de dossier.
c) Commission d’engagement.
d) Commission d’annulation.
e) Commission de suivi.
f) Commission de modification.
g) Frais d’honoraires.
h) Commission de garantie.
i) Commission d’instruction de garantie.
j) Commission d’étude de dossier garantie.
k) Indemnité de remboursement anticipée.
l) Commission de conversion.
Le groupe AFD et la Représentation ne se livrent à aucune activité non visée à l’article 3.1 Le groupe AFD et la
Représentation ne bénéficient pas du statut d’établissements permanents en Serbie, au titre de la règlementation
fiscale.
Article 7 - Représentation locale du groupe AFD – Statut des employés
7.1. Bureau de représentation du groupe AFD en Serbie :
a) Le groupe AFD peut ouvrir un bureau de représentation à Belgrade ou en tout autre lieu en Serbie (ci-après
dénommé « la Représentation »), afin d’exercer les activités décrites à l’article 7.1 du présent accord conformément
au présent accord et à la législation serbe.
b) Le Gouvernement de la République de Serbie facilite l’ouverture et le fonctionnement de la Représentation
conformément au présent accord.
c) La Représentation est chargée d’identifier les projets que le groupe AFD pourrait mettre en œuvre en Serbie,
de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets, ainsi que du suivi de leur exécution.
Seuls les sièges sociaux de l’AFD et de PROPARCO en France sont en charge (i) de la procédure d’examen des
projets, (ii) de l’évaluation des projets, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds, et (v) du
suivi des remboursements.
d) La Représentation bénéficie des facilités suivantes :
– exonération des droits de douane, des taxes et de l’obligation de collecte ou de paiement de tels droits de
douanes ou taxes portant sur l’acquisition des équipements nécessaires à l’activité de la Représentation, ainsi
que sur la rénovation de ces équipements ;
– exonération de toute taxe, y compris, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent) sur les
achats effectués pour mener à bien les activités de la Représentation en Serbie ;
– la Représentation, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, de confiscation, de réquisition et d’expropriation.
– la correspondance et les archives de la Représentation et, d’une manière générale, tous les documents lui
appartenant ou en sa possession, sont inviolables en quelque lieu qu’ils se trouvent, et les autorités serbes ne
peuvent pénétrer dans les locaux de la Représentation sans l’autorisation préalable du groupe AFD ;
– en cas d’urgence (incendie par exemple) nécessitant une assistance, qui ne peut souffrir de retard, des
représentants des autorités compétentes de la République de Serbie peuvent pénétrer dans les locaux du
groupe AFD sans consentement préalable, celui-ci étant présumé acquis.
e) Le Gouvernement de la République de Serbie s’engage à ne nationaliser ni exproprier aucune propriété ni
aucun actif du groupe AFD nécessaires à la mise en œuvre des activités de la Représentation, et à ne prendre
aucune mesure qui aurait pour conséquence une impossibilité de jouissance desdits propriété ou actif, leur
nationalisation ou expropriation. Si une mesure de cette nature est adoptée pour des raisons d’intérêt général
caractérisé, une indemnisation appropriée sera octroyée au groupe AFD. Le montant de l’indemnisation financière
sera fixé d’un commun accord, au prix du marché déterminé indépendamment, et acceptée par les Parties.
7.2. Personnel expatrié du groupe AFD :
a) Le groupe AFD déterminera le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la
nationalité serbe et n’étant pas détenteurs de titres de séjour en Serbie (ci-après dénommés les « Employés
expatriés ») qu’il estime nécessaires au bon fonctionnement de sa Représentation.
Le groupe AFD supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport des Employés expatriés. Ces
employés bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux
dispositions pouvant s’appliquer en Serbie dans ces domaines. En particulier, le groupe AFD n’a pas à s’acquitter
des cotisations normalement à la charge de l’employeur dans le cadre des régimes sociaux serbes, ni des impôts
portant sur les salaires.
b) Le Gouvernement de la République de Serbie facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation
et les formalités de sortie des Employés expatriés et de leur conjoint, partenaire, et de tout membre de leur famille à
leur charge.
c) Le Gouvernement de la République de Serbie octroie aux Employés expatriés et à leur conjoint, partenaire, et
à tout membre de leur famille à leur charge, les privilèges et immunités suivants :
– délivrance de visas à entrées multiples et de titres de séjour sur le territoire serbe ;
– droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur première prise de fonction en
Serbie ;
– exonération d’impôt sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui
leur sont versés en raison de leur activité pour le groupe AFD en Serbie ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en
provenance de Serbie, dans le respect de la législation serbe ;
– délivrance au conjoint ou au partenaire de l’Employé expatrié d’un permis de travail, conformément à la
législation serbe ;
– immunité contre toute arrestation ou détention et immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions. Ces immunités ne sauraient les exempter de la juridiction de la Partie française.
7.3. Personnel serbe ou résidant de l’AFD en Serbie :
Dans le cadre de ses activités en Serbie, le groupe AFD peut employer des salariés de nationalité serbe ou
résidant en Serbie, conformément aux lois et à la réglementation serbes en matière de droit du travail et de sécurité
sociale.
7.4. Missions temporaires en Serbie :
Afin de mener à bien ses activités en Serbie, le groupe AFD peut envoyer des missions temporaires en Serbie ou
mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l’exécution des projets.
Le Gouvernement de la République de Serbie prend les mesures nécessaires pour que les membres des missions
temporaires obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, à leur séjour et à leur
sortie du territoire de la Serbie.
En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales
de développement qui mènent des activités en Serbie.
Les membres des missions temporaires présents en Serbie pour la mise en œuvre du présent accord bénéficient
d’immunités et de privilèges identiques à ceux accordés aux experts par l’article VI de la convention sur les
privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. Ces immunités accordées par la Serbie ne sauraient
les exempter de la juridiction de la Partie française.
Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
8.1. Afin de faciliter les démarches du groupe AFD pour la mise en œuvre de ses activités, la Serbie transmet
toutes les informations nécessaires à ses institutions afin de permettre la pleine exécution du présent accord dans les
meilleurs délais ; elle prend toutes les mesures internes nécessaires à cet effet.
8.2. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le groupe AFD est autorisé à produire le présent accord,
soit par référence, soit au moyen d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et de manière générale,
devant toute administration publique de Serbie. Pour permettre aux bénéficiaires de financements de l’AFD ou aux
co-contractants de l’AFD de demander l’application des droits énoncés dans le présent accord, le groupe AFD est
autorisé à communiquer une copie du présent accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants, afin qu’ils puissent la
présenter aux autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l’entrée en vigueur du
présent accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du groupe AFD prévus par le présent accord.
Article 9 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification
9.1. Entrée en vigueur :
Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des procédures constitutionnelles
requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement de la République de Serbie,
conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, procède à l’enregistrement du présent accord auprès
du secrétariat des Nations unies. Le Gouvernement de la République française sera informé dudit enregistrement
par la transmission du numéro d’enregistrement des Nations unies, dès réception de la confirmation de la part du
secrétariat des Nations unies.
Le présent accord s’applique aux contrats en cours conclus par le groupe AFD en Serbie.
9.2. Amendements au présent accord :
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce
qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
9.3. Règlement des différends :
Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, de ses
éventuels accords complémentaires ou de toute question relative au groupe AFD, à la Représentation ou aux
relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie en lien
avec le présent accord, est réglé à l’amiable par négociation directe entre les Parties par la voie diplomatique.
9.4. Durée et dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais il expirera au plus tard à la date de l’adhésion de
la République de Serbie à l’Union européenne. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties,
moyennant un préavis écrit de six (6) mois notifié par la voie diplomatique à l’autre Partie. Dans ce cas, le présent
accord cesse d’être en vigueur dans un délai de six (6) mois après la date de réception de la notification. La
dénonciation du présent accord n’affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de
validité de celui-ci.
Fait à Belgrade, le 25 février 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
N ATHALIE L OISEAU
Ministre auprès du ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères,
chargée des Affaires européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Serbie :
S INIŠA M ALI
Ministre des Finances
J ADRANKA J OKSIMOVIĆ
Ministre de l’Intégration européenne
Avenant
Avenant Expertise France du 20 février 2025, en vigueur le 1er mai 2026
En vigueur
Texte officiel - avenant Expertise France du 20 février 2025, en vigueur le 1er mai 2026
Lire ce texte
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2026-335 du 29 avril 2026 portant publication de l’avenant 1 à l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie
relatif aux activités de l’Agence française de développement et Proparco en Serbie, signé à
Belgrade le 20 février 2025 (1)
NOR : EAEJ2610047D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre
les inégalités mondiales ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2019-778 du 24 juillet 2019 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux activités de l’Agence française de
développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le 25 février 2019,
Décrète :
Art. 1er
. – L’avenant 1 à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Serbie relatif aux activités de l’Agence française de développement et Proparco en Serbie, signé à
Belgrade le 20 février 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2026.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
S ÉBASTIEN L ECORNU
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -N OËL B ARROT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
mai 2026.
AVENANT N
°
1
À L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET
PROPARCO EN SERBIE, SIGNÉ À BELGRADE LE 20 FÉVRIER 2025 (CI-APRÈS DÉNOMMÉ L’« AVENANT 1 »)
CONCLU ENTRE :
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
(ci-après dénommé « la République française »)
Représenté par Pierre Cochard, agissant en sa qualité d’ambassadeur de France en Serbie, dûment habilité à cet
effet,
D’UNE PART,
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
(ci-après dénommé « la République de Serbie »)
Représenté par Siniša Mali, agissant en sa qualité de Premier vice-président du Gouvernement et ministre des
finances, et Tanja Miščević, agissant en sa qualité de ministre des intégrations européennes, dûment habilités à cet
effet,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés les « Parties ».
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie ont
conclu un accord intergouvernemental relatif aux activités de l’Agence française de développement et
PROPARCO, signé le 25 février 2019, à Belgrade (ci-après dénommé « l’Accord ») ;
Considérant qu’Expertise France est intégrée au Groupe AFD conformément aux termes de la loi de
programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales de la République
française entrée en vigueur le 6 août 2021 ;
SOULIGNANT qu’Expertise France, une entité du secteur public de la République française, créée en 2014 et
transformée en société par actions simplifiée pour permettre son intégration dans le Groupe AFD au titre de la loi
de la République de France sur la programmation du développement solidaire et la lutte contre les inégalités dans le
monde du 6 août 2021, ayant le rôle d’opérateur interministériel de l’Etat français en matière de coopération
technique :
– conçoit et met en œuvre des projets financés, à titre principal, par la France et l’Union européenne qui
renforcent durablement les politiques publiques dans les secteurs de la gouvernance, de la sécurité, du climat,
de la santé, de l’éducation, etc. participant ainsi, aux côtés de ses partenaires, à la concrétisation de l’Agenda
2030 ;
– renforce les institutions des Etats partenaires, accompagne la transformation des organisations et la montée en
compétences de leurs agents en apportant son expertise et son appui pour la définition de leurs besoins jusqu’à
l’évaluation finale des activités menées ;
– contribue, en complémentarité avec les actions de l’AFD et PROPARCO, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France ;
SOUHAITANT tenir compte de l’intégration effective d’Expertise France au Groupe AFD en conférant à
Expertise France le même statut particulier que celui dont bénéficient l’AFD et PROPARCO sur le territoire de la
République de Serbie ;
En vertu de l’article 9.2 de l’Accord, les Parties ont convenu de modifier et d’amender l‘Accord comme suit :
Article 1er
Le terme « Groupe AFD » inscrit dans le préambule de l’Accord est modifié comme suit : le terme « Groupe
AFD » désigne « l’AFD, PROPARCO et Expertise France ».
Les Parties conviennent que l’Accord est amendé de telle sorte que toutes les références au « Groupe AFD »
dans l’Accord incluent également Expertise France.
Article 2
Dans le préambule de l’Accord, au paragraphe 3, après les termes : « (ci-après dénommée “PROPARCO”) », les
mots suivants sont ajoutés : « et Expertise France ».
Article 3
Après l’article 3.4 de l’Accord, le paragraphe 3.5 est ajouté, qui stipule :
« Pour les besoins des activités autorisées dans l’Accord, et pour la réalisation des projets financés par l’AFD, les
passations de marché sont conduites conformément aux directives de passation de marché de l’AFD. »
Article 4
A l’article 4.2, paragraphe 1 de l’Accord, après le terme : « PROPARCO », une virgule et le terme : « Expertise
France » sont ajoutés.
Dans le paragraphe 2, les termes : « AFD et PROPARCO » sont remplacés par les termes : « AFD, PROPARCO
et Expertise France ».
Article 5
A l’article 7.1 c) de l’Accord, au paragraphe 2, après le mot : « PROPARCO », le terme : « et Expertise France »
est ajouté.
Article 6
Cet avenant 1 fait partie intégrante de l’Accord. Pour tout ce qui n’a pas été modifié ou complété par le présent
avenant 1, les dispositions de l’Accord restent applicables.
Article 7
Le présent avenant 1 entre en vigueur conformément aux formalités d’entrée en vigueur prévues à l’article 9.1 de
l’Accord.
Le présent avenant 1 a la même durée que l’Accord.
Il est convenu que les dispositions du présent avenant 1 s’appliquent aux projets et programmes en cours
d’Expertise France sur le territoire de la République de Serbie.
Signé à Belgrade, le 20 février 2025, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
P IERRE C OCHARD
Ambassadeur de France en Serbie
Pour le Gouvernement
de la République de Serbie
S INIŠA M ALI
Premier vice-président du Gouvernement
et ministre des finances
T ANJA M IŠČEVIĆ
Ministre des intégrations européennes
Textes applicables et chronologie
- 25 février 2019Accord entre la France et la Serbie relatif aux activités de l’AFD et de PROPARCO en SerbieEn vigueur
- 2019–2025Avenant Expertise France du 20 février 2025, en vigueur le 1er mai 2026En vigueur
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et la Serbie
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 28 mars 1974 (ex-Yougoslavie) (Journal officiel du 13 septembre 1975)
En vigueur. Organise l’élimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et demeure applicable entre la France et la Serbie par continuité conventionnelle.
- Signé le
- 28 mars 1974
- Entrée en vigueur
- 1er août 1975
Prise d’effet : Convention ex-Yougoslavie, art. 29 §2 : dividendes et seuls paiements visés à l’art. 10 §5 depuis le 1er janvier 1975 ; autres revenus de l’année d’imposition 1975 ; applicabilité à la Serbie par continuité distincte.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Protocole annexé à la convention du 28 mars 1974En vigueurLe protocole assimile certaines activités accessoires aux bénéfices tirés du transport international et précise la portée de la clause de non-discrimination à l'égard de personnes non résidentes.
- Signé le
- 28 mars 1974
- Entrée en vigueur
- 1er août 1975
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 5, 9, 10, 13 et 25. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2019 pour les retenues à la source et le 1er juillet 2019 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2019
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er juillet 2019
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er octobre 2018
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 9, Article 10, Article 13, Article 25, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
Continuité conventionnelle et succession d’États
Accord du 26 mars 2003 relatif à la succession en matière de traités bilatéraux France–Serbie-et-Monténégro (Journal officiel du 23 mai 2003)
En vigueur. L’annexe, point 17, maintient la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974 sans en modifier les stipulations.
- Signé le
- 26 mars 2003
- Entrée en vigueur
- 26 mars 2003
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Serbie (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Publication officielle de l’acteAccord du 26 mars 2003 relatif à la succession en matière de traités bilatéraux France–Serbie-et-Monténégro (Journal officiel du 23 mai 2003)
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.