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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Serbie

Convention en vigueur

Accéder aux textes (3)
  1. Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et la Serbie
  2. Accord entre la France et la Serbie relatif aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Serbie
  3. Avenant Expertise France du 20 février 2025, en vigueur le 1er mai 2026

Texte intégral

Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et la Serbie

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Chapitre II
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Chapitre III
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Chapitre IV
  27. Article 23
  28. Chapitre V
  29. Article 24
  30. Article 25
  31. Article 26
  32. Article 27
  33. Article 28
  34. Article 29
  35. Chapitre VI
  36. Article 30
  37. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Domicile fiscal

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

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Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8

Article 9

Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16 - Tantièmes

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Article 17

Article 18

Article 19

Article 20 - Professeurs

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24 - Non-discrimination

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Article 25 - Procédure amiable

Article 26 - Echange de renseignements

Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 28 - Extension territoriale

Article 29

14

Article 30

Notes de la source (14)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.

Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée du a du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 12 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 13 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Serbie et le 1er janvier 2019 pour la France.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.

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Accord

Accord entre la France et la Serbie relatif aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Serbie

En vigueur

Publication officielle - Accord entre la France et la Serbie relatif aux activités de l’AFD et de PROPARCO en Serbie

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Objet
  2. Article 2
  3. Article 3 - Activités convenues du groupe AFD en Serbie
  4. Article 4 - Exemption de réglementation bancaire
  5. Article 5 - Convertibilité et transferts des fonds
  6. Article 6
  7. Article 7 - Représentation locale du groupe AFD – Statut des employés
  8. Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
  9. Article 9 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2019-778 du 24 juillet 2019 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux activités de
l’Agence française de développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le
25 février 2019 (1)
NOR : EAEC1919312D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Serbie relatif aux activités de l’Agence française de développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le
25 février 2019, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2019.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
E DOUARD P HILIPPE
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 1
er
juillet 2019.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE SERBIE RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET PROPARCO EN
SERBIE, SIGNÉ À BELGRADE LE 25 FÉVRIER 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Serbie,
Ci-après dénommés aux fins du présent accord « les Parties » ;
Rappelant que la République française (ci-après dénommée « la France ») et la République de Serbie (ci-après
dénommée « la Serbie ») sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d’intensifier et d’élargir la coopération économique et financière entre
les deux pays ;
Reconnaissant que l’Agence française de développement (ci-après dénommée l’« AFD ») et sa filiale spécialisée
dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé le
« groupe AFD »), développent leurs activités sur le territoire de la Serbie ;
Rappelant que le groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en
développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l’Economie et
des Finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l’Intérieur, met en œuvre la politique française
d’aide au développement et agit sous le contrôle de ces ministères et en étroite collaboration avec eux ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires de l’Etat d’accueil à
travers des dons, des prêts à long terme et des garanties accordés à l’Etat, aux collectivités locales, aux
entreprises et institutions financières publiques ou privées, ou dans le cadre de prises de participation dans des
entreprises opérant dans ses zones d’intervention ;
– propose également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont l’ensemble du
personnel est entièrement mis à disposition par l’AFD ;
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en appui à la croissance, au développement durable et à la réalisation des Objectifs de développement durable
(ODD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, avec un
degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, quasi-fonds propres, garanties et
ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsqu’aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
produits ou des services financiers similaires ou lorsque les institutions financières locales ont besoin d’une
aide supplémentaire pour assurer un financement ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord pour permettre au groupe
AFD d’apporter son assistance financière et technique à la Serbie, conformément aux objectifs de développement
économique et social de la Serbie ;
Rappelant que le Gouvernement de la Serbie a adopté des priorités nationales sur l’aide internationale au
développement (NAD) énonçant les principales priorités pour les financements provenant de l’aide internationale
au développement ;
Rappelant que le Gouvernement de la République de Serbie souhaite accorder certains privilèges et exemptions
au groupe AFD afin de faciliter l’accomplissement de sa mission dans le cadre de la politique de la Serbie sur le
financement du développement ;
En conséquence, en se fondant sur le respect des principes d’indépendance, d’égalité souveraine et de non-
ingérence dans les affaires intérieures, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Serbie sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Objet

de l’accord
La République de Serbie accepte que le groupe AFD apporte une assistance financière et technique et investisse
en Serbie conformément au présent accord et à la législation serbe, en tenant compte des priorités nationales sur
l’aide internationale au développement adoptées par le Gouvernement de la République de Serbie.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement du bureau de représentation du
groupe AFD tel que visé à l’article 7.1 ainsi qu’aux activités du groupe AFD en Serbie telles que visées à
l’article 3.1. Il définit notamment les conditions juridiques, fiscales et financières applicables au statut du bureau de
représentation du groupe AFD tel que visé à l’article 7.1 ainsi qu’aux activités du groupe AFD dans le pays telles
que visées à l’article 3.1.

Article 2

Statut juridique du groupe AFD
Le groupe AFD jouit de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à l’exercice de ses activités en
Serbie conformément au présent accord et à la législation serbe et peut, à ce titre, conclure des contrats, acquérir et
céder des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu’ester en justice.
Le groupe AFD peut :
a) exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de ses missions telles que décrites dans le présent
accord ;
b) négocier et conclure tout type de contrat, de convention ou d’accord ;
c) accepter tout type de garantie ou de sûreté ;
d) employer du personnel de nationalité serbe, française ou d’autres nationalités.

Article 3 - Activités convenues du groupe AFD en Serbie

3.1. Le groupe AFD peut, en conformité avec la législation serbe sauf disposition contraire du présent accord :
a) accorder un concours financier, sous forme de prêts, dons ou garanties, en veillant à respecter la
réglementation de la République de Serbie applicable aux opérations de change en euros, dollars des Etats-Unis ou
toute autre devise, en conformité avec la réglementation définissant les types d’opérations de change et de devises
étrangères pouvant faire l’objet d’achat ou de vente sur le marché des changes en République de Serbie et en dinars
serbes, ainsi que toute forme d’assistance financière ou technique à la Serbie, aux entreprises, aux établissements
financiers et bancaires, ainsi qu’aux associations ou organisations nationales, étrangères ou internationales, ou à
toute personne morale ayant son siège en Serbie ;
b) acquérir toute participation au capital de toute société (quelle qu’en soit la forme juridique) auprès de tout
vendeur, investir dans des fonds d’investissement, et transférer ou céder sa participation ou ses parts à toute
personne de nationalité serbe ou de toute autre nationalité en conformité avec la législation serbe ;
c) réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études au moyen de dons ou de
contributions à des entités publiques ou privées.
3.2. Chacune des activités mentionnées ci-dessus fait l’objet d’un contrat ou d’une convention spécifique
définissant les obligations et engagements des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque
Partie s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises
pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite convention.
3.3. Sans préjudice des droits du groupe AFD en vertu du présent accord, rien dans le présent accord ne saurait
avoir d’effet sur les obligations découlant du droit serbe applicables aux bénéficiaires et autres contreparties du
groupe AFD résidant en Serbie dans le cadre des financements accordés par le groupe AFD.
3.4. Les conventions et contrats conclus par l’AFD dans le cadre de ses activités avec la Serbie ou toute personne
morale sont signés en français et en langue serbe et leur validité et leurs effets ne nécessitent pas la réalisation
d’une traduction assermentée et/ou notariée.

Article 4 - Exemption de réglementation bancaire

4.1. Les activités du groupe AFD sont des opérations transfrontalières mises en œuvre depuis son siège situé en
France.
4.2. L’AFD, PROPARCO et leur Représentation, telle que définie à l’article 7 du présent accord, n’ont pas le
statut de banque ou de toute autre institution financière en Serbie. Elles ne sont donc pas soumises aux dispositions
de la réglementation bancaire applicables aux banques et aux institutions financières installées ou opérant sur le
territoire de la Serbie.
En particulier, l’AFD et PROPARCO s’agissant d’activités visées à l’article 3.1 du présent accord sont
exemptées sur le territoire de la Serbie (i) de toute obligation de déclaration, (ii) de toute autorisation ou licence
bancaire, (iii) de toute obligation en matière de gestion des risques, (iv) de toute obligation prudentielle, (v) de
toute obligation de classement des créances et dettes et de toute création de réserves pour faire face à ces créances
et dettes et (vi) de toute obligation ou charge administrative résultant des lois et règlements en vigueur en Serbie
(sauf disposition contraire contenue dans le présent accord).

Article 5 - Convertibilité et transferts des fonds

5.1. Le Gouvernement de la République de Serbie accepte, en conformité avec les dispositions de la législation
de la République de Serbie applicable aux opérations de change, que :
(i) tout bénéficiaire d’un financement du groupe AFD ou tout garant de ce financement ;
(ii) toute banque, dûment habilitée par la Banque nationale de Serbie, chargée du transfert des fonds, ainsi que ;
(iii) le groupe AFD ;
puissent convertir en devises étrangères, en conformité avec la règlementation définissant les types d’opérations
de change et de devises étrangères pouvant être achetées ou vendues sur le marché des changes en République de
Serbie, aux taux de change applicables à la date de la conversion (d’achat-vente), déterminé en fonction de la
règlementation définissant les termes et procédures régissant les opérations sur le marché des changes en
République de Serbie et conformément aux dispositions de la réglementation relative aux opérations de change en
République de Serbie, à transférer librement en dehors du territoire de la Serbie toute somme en devises étrangères
due au groupe AFD, notamment les sommes correspondant au remboursement de financements, tant en principal
qu’en intérêts, des intérêts de retard, des frais accessoires, ainsi que toute autre somme due en raison de l’exercice
ou de la réalisation des activités du groupe AFD en Serbie.
5.2. Le groupe AFD peut également :
– détenir des comptes bancaires en Serbie en dinars serbes ou dans d’autres devises prévues par la
réglementation définissant les types d’opérations de change et de devises étrangères pouvant faire l’objet
d’achats et de ventes sur le marché des changes en République de Serbie,
– convertir en devises étrangères visées au premier tiret du présent paragraphe, des sommes en dinars provenant
de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende et autre distribution, tout
profit, toute plus-value, tout produit de réalisation, et de manière générale tout revenu, toute commission ou
tout fonds de quelque nature que ce soit, incluant notamment les dommages et intérêts résultant d’une décision
de justice ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou connexe de
tout investissement ou de toute opération du groupe AFD en Serbie ou de leur réalisation au taux de change
prévalant à la date de la conversion, déterminé conformément à la réglementation définissant les termes et
procédures des opérations de change en République de Serbie, et
– en conformité avec la réglementation sur les opérations de change de la République de Serbie, transférer
librement en dehors du territoire de la Serbie les sommes en devises visées au deuxième tiret du présent
paragraphe.
5.3. Le groupe AFD peut, en conformité avec les dispositions de la législation sur les opérations de change de la
République de Serbie, lorsqu’il accorde un prêt à un résident serbe pour financer le paiement différé ou anticipé de
biens et services au titre d’une transaction commerciale avec l’étranger réalisée par un résident serbe, effectuer des
versements directs aux fournisseurs ou aux co-contractants de l’emprunteur serbe non établis sur le territoire de la
Serbie, lorsqu’il s’agit d’acquérir des biens et services ne provenant pas de la Serbie.
5.4. Dans l’hypothèse où la conversion de dinars serbes en devises étrangères ou le transfert de devises
étrangères vers les comptes du groupe AFD dans des banques étrangères hors de Serbie ne seraient pas effectués
par les banques en Serbie, le Gouvernement de la République de Serbie, sans émettre de titres de créance publics,
fera, dans les limites de sa compétence et dans les meilleurs délais, tout son possible pour faire en sorte que ces
transactions soient menées à bien.

Article 6

Statut fiscal
Le groupe AFD est exonéré :
– de toute retenue à la source sur les intérêts ainsi que sur les frais et commissions (tels que listés ci-après dans
le présent article) dans le cadre des financements visés à l’article 3.1 a) ;
– des impôts sur les plus-values en lien avec l’aliénation d’actions ou tout autre intérêt similaire quel qu’il soit
résultant des activités visées à l’article 3.1 b) ;
– de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de toute taxe indirecte sur les intérêts et sur les frais et commissions
suivants, dans le cadre des financements visés à l’article 3.1 a) :
a) Commission d’instruction.
b) Commission d’ouverture de dossier.
c) Commission d’engagement.
d) Commission d’annulation.
e) Commission de suivi.
f) Commission de modification.
g) Frais d’honoraires.
h) Commission de garantie.
i) Commission d’instruction de garantie.
j) Commission d’étude de dossier garantie.
k) Indemnité de remboursement anticipée.
l) Commission de conversion.
Le groupe AFD et la Représentation ne se livrent à aucune activité non visée à l’article 3.1 Le groupe AFD et la
Représentation ne bénéficient pas du statut d’établissements permanents en Serbie, au titre de la règlementation
fiscale.

Article 7 - Représentation locale du groupe AFD – Statut des employés

7.1. Bureau de représentation du groupe AFD en Serbie :
a) Le groupe AFD peut ouvrir un bureau de représentation à Belgrade ou en tout autre lieu en Serbie (ci-après
dénommé « la Représentation »), afin d’exercer les activités décrites à l’article 7.1 du présent accord conformément
au présent accord et à la législation serbe.
b) Le Gouvernement de la République de Serbie facilite l’ouverture et le fonctionnement de la Représentation
conformément au présent accord.
c) La Représentation est chargée d’identifier les projets que le groupe AFD pourrait mettre en œuvre en Serbie,
de la préparation et de la négociation des documents liés à ces projets, ainsi que du suivi de leur exécution.
Seuls les sièges sociaux de l’AFD et de PROPARCO en France sont en charge (i) de la procédure d’examen des
projets, (ii) de l’évaluation des projets, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds, et (v) du
suivi des remboursements.
d) La Représentation bénéficie des facilités suivantes :
– exonération des droits de douane, des taxes et de l’obligation de collecte ou de paiement de tels droits de
douanes ou taxes portant sur l’acquisition des équipements nécessaires à l’activité de la Représentation, ainsi
que sur la rénovation de ces équipements ;
– exonération de toute taxe, y compris, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent) sur les
achats effectués pour mener à bien les activités de la Représentation en Serbie ;
– la Représentation, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de
perquisition, de confiscation, de réquisition et d’expropriation.
– la correspondance et les archives de la Représentation et, d’une manière générale, tous les documents lui
appartenant ou en sa possession, sont inviolables en quelque lieu qu’ils se trouvent, et les autorités serbes ne
peuvent pénétrer dans les locaux de la Représentation sans l’autorisation préalable du groupe AFD ;
– en cas d’urgence (incendie par exemple) nécessitant une assistance, qui ne peut souffrir de retard, des
représentants des autorités compétentes de la République de Serbie peuvent pénétrer dans les locaux du
groupe AFD sans consentement préalable, celui-ci étant présumé acquis.
e) Le Gouvernement de la République de Serbie s’engage à ne nationaliser ni exproprier aucune propriété ni
aucun actif du groupe AFD nécessaires à la mise en œuvre des activités de la Représentation, et à ne prendre
aucune mesure qui aurait pour conséquence une impossibilité de jouissance desdits propriété ou actif, leur
nationalisation ou expropriation. Si une mesure de cette nature est adoptée pour des raisons d’intérêt général
caractérisé, une indemnisation appropriée sera octroyée au groupe AFD. Le montant de l’indemnisation financière
sera fixé d’un commun accord, au prix du marché déterminé indépendamment, et acceptée par les Parties.
7.2. Personnel expatrié du groupe AFD :
a) Le groupe AFD déterminera le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la
nationalité serbe et n’étant pas détenteurs de titres de séjour en Serbie (ci-après dénommés les « Employés
expatriés ») qu’il estime nécessaires au bon fonctionnement de sa Représentation.
Le groupe AFD supporte le coût total des salaires, des indemnités et du transport des Employés expatriés. Ces
employés bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc pas assujettis aux
dispositions pouvant s’appliquer en Serbie dans ces domaines. En particulier, le groupe AFD n’a pas à s’acquitter
des cotisations normalement à la charge de l’employeur dans le cadre des régimes sociaux serbes, ni des impôts
portant sur les salaires.
b) Le Gouvernement de la République de Serbie facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation
et les formalités de sortie des Employés expatriés et de leur conjoint, partenaire, et de tout membre de leur famille à
leur charge.
c) Le Gouvernement de la République de Serbie octroie aux Employés expatriés et à leur conjoint, partenaire, et
à tout membre de leur famille à leur charge, les privilèges et immunités suivants :
– délivrance de visas à entrées multiples et de titres de séjour sur le territoire serbe ;
– droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur première prise de fonction en
Serbie ;
– exonération d’impôt sur le revenu ou de tout impôt similaire se rapportant aux émoluments et allocations qui
leur sont versés en raison de leur activité pour le groupe AFD en Serbie ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en
provenance de Serbie, dans le respect de la législation serbe ;
– délivrance au conjoint ou au partenaire de l’Employé expatrié d’un permis de travail, conformément à la
législation serbe ;
– immunité contre toute arrestation ou détention et immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions. Ces immunités ne sauraient les exempter de la juridiction de la Partie française.
7.3. Personnel serbe ou résidant de l’AFD en Serbie :
Dans le cadre de ses activités en Serbie, le groupe AFD peut employer des salariés de nationalité serbe ou
résidant en Serbie, conformément aux lois et à la réglementation serbes en matière de droit du travail et de sécurité
sociale.
7.4. Missions temporaires en Serbie :
Afin de mener à bien ses activités en Serbie, le groupe AFD peut envoyer des missions temporaires en Serbie ou
mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la préparation et/ou à l’exécution des projets.
Le Gouvernement de la République de Serbie prend les mesures nécessaires pour que les membres des missions
temporaires obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, à leur séjour et à leur
sortie du territoire de la Serbie.
En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient des réglementations applicables aux personnels en mission des institutions financières internationales
de développement qui mènent des activités en Serbie.
Les membres des missions temporaires présents en Serbie pour la mise en œuvre du présent accord bénéficient
d’immunités et de privilèges identiques à ceux accordés aux experts par l’article VI de la convention sur les
privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. Ces immunités accordées par la Serbie ne sauraient
les exempter de la juridiction de la Partie française.

Article 8 - Mise en œuvre de l’accord

8.1. Afin de faciliter les démarches du groupe AFD pour la mise en œuvre de ses activités, la Serbie transmet
toutes les informations nécessaires à ses institutions afin de permettre la pleine exécution du présent accord dans les
meilleurs délais ; elle prend toutes les mesures internes nécessaires à cet effet.
8.2. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le groupe AFD est autorisé à produire le présent accord,
soit par référence, soit au moyen d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et de manière générale,
devant toute administration publique de Serbie. Pour permettre aux bénéficiaires de financements de l’AFD ou aux
co-contractants de l’AFD de demander l’application des droits énoncés dans le présent accord, le groupe AFD est
autorisé à communiquer une copie du présent accord auxdits bénéficiaires ou cocontractants, afin qu’ils puissent la
présenter aux autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l’entrée en vigueur du
présent accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du groupe AFD prévus par le présent accord.

Article 9 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification

9.1. Entrée en vigueur :
Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des procédures constitutionnelles
requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le
jour de réception de la dernière notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement de la République de Serbie,
conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, procède à l’enregistrement du présent accord auprès
du secrétariat des Nations unies. Le Gouvernement de la République française sera informé dudit enregistrement
par la transmission du numéro d’enregistrement des Nations unies, dès réception de la confirmation de la part du
secrétariat des Nations unies.
Le présent accord s’applique aux contrats en cours conclus par le groupe AFD en Serbie.
9.2. Amendements au présent accord :
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce
qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
9.3. Règlement des différends :
Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, de ses
éventuels accords complémentaires ou de toute question relative au groupe AFD, à la Représentation ou aux
relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie en lien
avec le présent accord, est réglé à l’amiable par négociation directe entre les Parties par la voie diplomatique.
9.4. Durée et dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais il expirera au plus tard à la date de l’adhésion de
la République de Serbie à l’Union européenne. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties,
moyennant un préavis écrit de six (6) mois notifié par la voie diplomatique à l’autre Partie. Dans ce cas, le présent
accord cesse d’être en vigueur dans un délai de six (6) mois après la date de réception de la notification. La
dénonciation du présent accord n’affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de
validité de celui-ci.
Fait à Belgrade, le 25 février 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
N ATHALIE L OISEAU
Ministre auprès du ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères,
chargée des Affaires européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Serbie :
S INIŠA M ALI
Ministre des Finances
J ADRANKA J OKSIMOVIĆ
Ministre de l’Intégration européenne

Avenant

Avenant Expertise France du 20 février 2025, en vigueur le 1er mai 2026

En vigueur

Texte officiel - avenant Expertise France du 20 février 2025, en vigueur le 1er mai 2026

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2026-335 du 29 avril 2026 portant publication de l’avenant 1 à l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie
relatif aux activités de l’Agence française de développement et Proparco en Serbie, signé à
Belgrade le 20 février 2025 (1)
NOR : EAEJ2610047D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n
o
2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre
les inégalités mondiales ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
2019-778 du 24 juillet 2019 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux activités de l’Agence française de
développement et PROPARCO en Serbie, signé à Belgrade le 25 février 2019,
Décrète :
Art. 1er
. – L’avenant 1 à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Serbie relatif aux activités de l’Agence française de développement et Proparco en Serbie, signé à
Belgrade le 20 février 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2026.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
S ÉBASTIEN L ECORNU
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -N OËL B ARROT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
mai 2026.
AVENANT N
°
1
À L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET
PROPARCO EN SERBIE, SIGNÉ À BELGRADE LE 20 FÉVRIER 2025 (CI-APRÈS DÉNOMMÉ L’« AVENANT 1 »)
CONCLU ENTRE :
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
(ci-après dénommé « la République française »)
Représenté par Pierre Cochard, agissant en sa qualité d’ambassadeur de France en Serbie, dûment habilité à cet
effet,
D’UNE PART,
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
(ci-après dénommé « la République de Serbie »)
Représenté par Siniša Mali, agissant en sa qualité de Premier vice-président du Gouvernement et ministre des
finances, et Tanja Miščević, agissant en sa qualité de ministre des intégrations européennes, dûment habilités à cet
effet,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés les « Parties ».
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie ont
conclu un accord intergouvernemental relatif aux activités de l’Agence française de développement et
PROPARCO, signé le 25 février 2019, à Belgrade (ci-après dénommé « l’Accord ») ;
Considérant qu’Expertise France est intégrée au Groupe AFD conformément aux termes de la loi de
programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales de la République
française entrée en vigueur le 6 août 2021 ;
SOULIGNANT qu’Expertise France, une entité du secteur public de la République française, créée en 2014 et
transformée en société par actions simplifiée pour permettre son intégration dans le Groupe AFD au titre de la loi
de la République de France sur la programmation du développement solidaire et la lutte contre les inégalités dans le
monde du 6 août 2021, ayant le rôle d’opérateur interministériel de l’Etat français en matière de coopération
technique :
– conçoit et met en œuvre des projets financés, à titre principal, par la France et l’Union européenne qui
renforcent durablement les politiques publiques dans les secteurs de la gouvernance, de la sécurité, du climat,
de la santé, de l’éducation, etc. participant ainsi, aux côtés de ses partenaires, à la concrétisation de l’Agenda
2030 ;
– renforce les institutions des Etats partenaires, accompagne la transformation des organisations et la montée en
compétences de leurs agents en apportant son expertise et son appui pour la définition de leurs besoins jusqu’à
l’évaluation finale des activités menées ;
– contribue, en complémentarité avec les actions de l’AFD et PROPARCO, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France ;
SOUHAITANT tenir compte de l’intégration effective d’Expertise France au Groupe AFD en conférant à
Expertise France le même statut particulier que celui dont bénéficient l’AFD et PROPARCO sur le territoire de la
République de Serbie ;
En vertu de l’article 9.2 de l’Accord, les Parties ont convenu de modifier et d’amender l‘Accord comme suit :

Article 1er

Le terme « Groupe AFD » inscrit dans le préambule de l’Accord est modifié comme suit : le terme « Groupe
AFD » désigne « l’AFD, PROPARCO et Expertise France ».
Les Parties conviennent que l’Accord est amendé de telle sorte que toutes les références au « Groupe AFD »
dans l’Accord incluent également Expertise France.

Article 2

Dans le préambule de l’Accord, au paragraphe 3, après les termes : « (ci-après dénommée “PROPARCO”) », les
mots suivants sont ajoutés : « et Expertise France ».

Article 3

Après l’article 3.4 de l’Accord, le paragraphe 3.5 est ajouté, qui stipule :
« Pour les besoins des activités autorisées dans l’Accord, et pour la réalisation des projets financés par l’AFD, les
passations de marché sont conduites conformément aux directives de passation de marché de l’AFD. »

Article 4

A l’article 4.2, paragraphe 1 de l’Accord, après le terme : « PROPARCO », une virgule et le terme : « Expertise
France » sont ajoutés.
Dans le paragraphe 2, les termes : « AFD et PROPARCO » sont remplacés par les termes : « AFD, PROPARCO
et Expertise France ».

Article 5

A l’article 7.1 c) de l’Accord, au paragraphe 2, après le mot : « PROPARCO », le terme : « et Expertise France »
est ajouté.

Article 6

Cet avenant 1 fait partie intégrante de l’Accord. Pour tout ce qui n’a pas été modifié ou complété par le présent
avenant 1, les dispositions de l’Accord restent applicables.

Article 7

Le présent avenant 1 entre en vigueur conformément aux formalités d’entrée en vigueur prévues à l’article 9.1 de
l’Accord.
Le présent avenant 1 a la même durée que l’Accord.
Il est convenu que les dispositions du présent avenant 1 s’appliquent aux projets et programmes en cours
d’Expertise France sur le territoire de la République de Serbie.
Signé à Belgrade, le 20 février 2025, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et serbe, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
P IERRE C OCHARD
Ambassadeur de France en Serbie
Pour le Gouvernement
de la République de Serbie
S INIŠA M ALI
Premier vice-président du Gouvernement
et ministre des finances
T ANJA M IŠČEVIĆ
Ministre des intégrations européennes

Textes applicables et chronologie

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention franco-yougoslave de 1974 applicable entre la France et la Serbie

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Non-discrimination
Article 24
Procédure amiable
Article 25
Échange de renseignements
Article 26
Entrée en vigueur
Article 29
Dénonciation
Article 30

Documents officiels

Publications officielles