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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Seychelles

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  1. Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français
  2. Convention relative au concours en personnel apporté par le gouvernement de la République française au gouvernement de la république des Seychelles

Textes et sources officielles

Accord

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français

En vigueur

Texte officiel - Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Champ d'application et définitions
  2. Article 2 - Dispositions générales
  3. Article 3 - Identification
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7 - Personnel
  8. Article 8
  9. Article 9 - Uniforme et armes
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12 - Décès de membres des forces armées françaises
  13. Article 13
  14. Article 14 - Communication
  15. Article 15
  16. Article 16 - Liaison et règlement des différends
  17. Article 17 - Autres dispositions
  18. Article 18
  19. Article 19 - Entrée en vigueur et dénonciation

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES RELATIF AU STATUT DES FORCES ARMÉES FRANÇAISES EN RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION MILITAIRE DESTINÉE À PROTÉGER LES NAVIRES DE PÊCHE FRANÇAIS
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République des Seychelles, ci-après dénommée « l'Etat d'accueil », d'autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les Parties » ;
Considérant la menace que la piraterie et les vols à main armée en mer contre des navires constituent pour la navigation internationale et la sécurité des routes maritimes commerciales ainsi que pour les autres navires vulnérables, notamment pour les activités de pêche menées en conformité avec le droit international,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er - Champ d'application et définitions

1. Le présent Accord s'applique aux forces armées françaises et à leur personnel.
2. Le présent Accord s'applique uniquement sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris ses eaux et son espace aérien.
3. Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « forces armées françaises » désigne l'état-major et les contingents français qui contribuent à l'opération ainsi que leurs bâtiments, aéronefs, équipements et moyens de transport, y compris les détachements de protection placés à bord des navires de pêche battant pavillon français ;
b) Le terme « opération » désigne la préparation, la mise en place, l'exécution et le soutien de la mission militaire de protection des navires de pêche battant pavillon français ;
c) L'expression « autorité opérationnelle » désigne le commandant de l'opération ;
d) L'expression « état-major français » désigne l'état-major des forces et les éléments de celui-ci, où qu'ils soient situés, placés sous l'autorité des commandants militaires français qui exercent le commandement militaire ou le contrôle de l'opération ;
e) L'expression « membres des forces armées françaises » désigne le personnel civil et militaire affecté à l'opération ainsi que le personnel déployé en vue des préparatifs de l'opération, le personnel affecté à l'escorte des personnes arrêtées dans le cadre de l'opération et le personnel en mission au cours de l'opération, présents, sauf dispositions contraires du présent Accord, sur le territoire de l'Etat d'accueil, à l'exception du personnel local et du personnel des contractants commerciaux internationaux ;
f) L'expression « personnel local » désigne les membres du personnel qui possèdent la nationalité de l'Etat d'accueil ou qui y résident en permanence ;
g) Le terme « installation » désigne les locaux, logements et terrains nécessaires à l'opération et aux membres des forces armées françaises ;
h) Le terme « eaux » désigne les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale de l'Etat d'accueil ainsi que l'espace aérien susjacent ;
i) L'expression « correspondance officielle » désigne toute correspondance afférente à l'opération et à ses fonctions.

Article 2 - Dispositions générales

1. Afin d'assurer la protection des navires de pêche battant pavillon français, les membres des forces armées françaises ont le droit de recourir à tous les moyens nécessaires, en conformité avec le droit international, dans les eaux territoriales et archipélagiques de l'Etat d'accueil.
2. Les membres des forces armées françaises doivent respecter les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstenir de tout acte ou activité incompatible avec les objectifs de l'opération.
3. L'autorité opérationnelle informe à intervalles réguliers le Gouvernement de l'Etat d'accueil du nombre de membres stationnés sur le territoire de l'Etat d'accueil et de l'identité des bâtiments, aéronefs et unités qui opèrent dans les eaux de l'Etat d'accueil ou font escale dans ses ports.
4. Les forces armées françaises informent à intervalles réguliers les autorités de l'Etat d'accueil de toute tentative d'attaque ou de tout cas où il a été nécessaire de recourir aux armes.

Article 3 - Identification

1. Les membres des forces armées françaises présents sur le territoire terrestre de l'Etat d'accueil doivent être à tout moment porteurs d'un passeport ou d'une carte d'identité militaire.
2. Les véhicules, aéronefs, bâtiments et autres moyens de transport utilisés pour l'opération portent des marques distinctives d'identification et/ou des plaques d'immatriculation ; les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en sont informées à l'avance.
3. Les forces armées françaises ont le droit d'arborer le drapeau de la République française et toutes marques telles que les insignes militaires, titres et symboles officiels, sur leurs installations, véhicules et autres moyens de transport.

Article 4

Franchissement des frontières
et déplacements sur le territoire de l'Etat d'accueil
1. A l'exception des équipages des bâtiments et aéronefs des forces armées françaises, le personnel français ne peut pénétrer sur le territoire de l'Etat d'accueil que sur présentation des pièces mentionnées à l'article 3, paragraphe 1. Il est exempté de toute obligation en matière de passeport ou de visa et de tout contrôle de l'immigration et contrôle douanier lors de son entrée et de son séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil ainsi que lors de sa sortie de celui-ci.
2. Les membres des forces armées françaises sont exemptés des formalités prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil en matière d'enregistrement et de contrôle des étrangers ; ils ne sauraient toutefois acquérir de droit à résider en permanence ou à être domiciliés sur le territoire de l'Etat d'accueil.
3. A l'entrée d'un aéroport ou d'un port de l'Etat d'accueil, les membres des forces armées françaises doivent respecter les lois et règlements de celui-ci en matière de santé publique et de protection de l'environnement. Un arrangement d'application tel que mentionné à l'article 18 pourra être conclu à cette fin.
4. Une liste de l'ensemble des biens nécessaires à l'opération et entrant sur le territoire de l'Etat d'accueil est fournie pour information à ce dernier. Lesdits biens doivent porter les marques d'identification des forces armées françaises.
Les biens et moyens de transport des forces armées françaises qui pénètrent sur le territoire de l'Etat d'accueil, y passent en transit ou quittent ledit territoire à l'appui de l'opération sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou autres documents douaniers et de toute inspection.
5. Les membres des forces armées françaises peuvent, dans le respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil, conduire des véhicules à moteur et piloter des bâtiments et des aéronefs sur le territoire de l'Etat d'accueil, à condition d'être en possession du permis ou certificat national, international ou militaire approprié.
6. Aux fins de l'opération, l'Etat d'accueil accorde aux membres des forces armées françaises la liberté de circulation et de déplacement sur son territoire, y compris ses eaux et son espace aérien. La liberté de circulation dan les eaux de l'Etat d'accueil comprend la possibilité de faire halte et de jeter l'ancre en toutes circonstances.
7. Aux fins de l'opération, les forces armées françaises peuvent procéder sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris sa mer territoriale et son espace aérien, à tout exercice ou entraînement impliquant l'usage d'armes, ainsi qu'au décollage et à l'atterrissage de tout aéronef ou engin militaire et à l'embarquement à son bord, après consentement préalable de l'Etat d'accueil. Ce consentement peut être donné par anticipation pour une période spécifiée et une certaine localisation.
8. Aux fins de l'opération, les sous-marins militaires français ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d'arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l'Etat d'accueil.
9. Aux fins de l'opération, les forces armées françaises et les moyens de transport affrétés ou loués par elles peuvent emprunter les routes et ponts ouverts à la circulation et utiliser les ferries, ports et aéroports sans verser de droits, redevances, droits de péage, taxes ou autres droits analogues. Elles ne sont pas exemptées de frais raisonnables au titre de services sollicités et reçus, aux mêmes conditions que les forces armées de l'Etat d'accueil.

Article 5

Privilèges et immunités accordés par l'Etat
d'accueil aux forces armées françaises
1. Les installations, bâtiments et aéronefs des forces armées françaises sont inviolables. Les agents de l'Etat d'accueil ne peuvent y pénétrer sans l'accord de l'autorité opérationnelle.
2. Les installations des forces armées françaises, leur mobilier et les autres biens qu'elles renferment jouissent, de même que leurs moyens de transports, de l'immunité à l'égard de toute perquisition, réquisition, saisie ou exécution.
3. Les forces armées françaises et leurs biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité à l'égard de toute forme de procédure judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 2.
4. Les archives et documents des forces armées françaises sont inviolables en tout temps et où qu'ils se trouvent.
5. La correspondance officielle des forces armées françaises est inviolable.
6. A l'égard des biens acquis importés, des services fournis et des installations utilisées par les forces armées françaises aux fins de l'opération, les forces armées françaises sont, de même que leurs fournisseurs ou contractants, exemptées de toutes redevances et de tous droits et taxes analogues, nationaux, régionaux ou communaux. Les forces armées françaises ne sont pas exemptées des redevances, droits ou taxes qui constituent le paiement de services sollicités et rendus.
7. L'Etat d'accueil autorise l'entrée et la sortie des marchandises destinées à l'opération et les exempte de tous droits de douane, redevances, impôts et taxes analogues autres que ceux qui sont dus au titre de l'entreposage, du camionnage et d'autres services sollicités et rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés par l'Etat
d'accueil aux membres des forces armées françaises
1. Les membres des forces armées françaises ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
2. Les papiers, la correspondance et les biens des membres des forces armées françaises jouissent de l'inviolabilité, sauf dans le cas de mesures d'exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Les membres des forces armées françaises jouissent en toutes circonstances de l'immunité à l'égard de la juridiction pénale de l'Etat d'accueil.
La République française peut, le cas échéant, renoncer à l'immunité de juridiction pénale de membres des forces armées françaises. Cette renonciation doit toujours être exprimée par écrit.
4. Les membres des forces armées françaises jouissent de l'immunité à l'égard de la juridiction civile et administrative de l'Etat d'accueil pour les propos prononcés ou écrits et pour tous actes commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. L'autorité opérationnelle et les autorités compétentes de la République française sont aussitôt informées de toute action civile intentée à l'encontre de membres des forces armées françaises devant un tribunal de l'Etat d'accueil.
Avant l'engagement de la procédure judiciaire, l'autorité opérationnelle et les autorités compétentes de la République française précisent au tribunal si l'acte en question a ou non été commis par des membres des forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Si l'acte a été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure n'est pas engagée. Si l'acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L'attestation émanant de l'autorité opérationnelle et des autorités compétentes de la République française s'impose au tribunal de l'Etat d'accueil, lequel ne peut la contester.
L'engagement d'une action de la part de membres des forces armées françaises interdit à ces derniers d'invoquer l'immunité de juridiction à l'égard d'une demande reconventionnelle en rapport direct avec la demande principale.
5.
Les membres des forces armées françaises ne peuvent être tenus de déposer en qualité de témoins ; toutefois, les forces armées françaises et la République française s'efforceront de produire des dépositions ou déclarations sous serment émanant des membres des forces armées françaises impliqués dans tout incident en rapport avec lequel des personnes auront été transférées en vertu d'un accord entre la République française et l'Etat d'accueil relatif aux modalités de transfert et les forces armées françaises et l'Etat d'accueil des personnes soupçonnées d'actes de piraterie et de vols main armée, ainsi que de leurs biens.
6. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de membres des forces armées françaises, sauf en cas d'action civile intentée à leur encontre et sans rapport avec leurs fonctions officielles. Les biens des membres des forces armées françaises certifiés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions officielles par l'autorité opérationnelle sont exemptés de toute saisie en vertu d'un jugement ou autre décision de justice.
En matière civile, les membres des forces armées françaises ne sont soumis à aucune restriction de leur liberté personnelle ou autre mesure de contrainte.
7. L'immunité dont les membres des forces armées françaises jouissent à l'égard de la juridiction de l'Etat d'accueil ne les exempte pas de celle de la République française.
8. Les membres des forces armées françaises sont exemptés, à l'égard des services rendus aux fins de l'opération, des dispositions en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale.
9. Les membres des forces armées françaises sont exemptés dans l'Etat d'accueil de toute forme d'imposition des traitements et émoluments qui leur sont versés par la République française, de même que de toute forme d'imposition des revenus de toute nature perçus hors de l'Etat d'accueil.
10. L'Etat d'accueil autorise, conformément aux lois et règlements qu'il peut adopter, l'entrée des objets et produits destinés à l'usage personnel des membres des forces armées françaises, en exemption de tous droits de douane, impôts et taxes connexes autres qu'au titre de l'entreposage, du camionnage et des services analogues.
Les bagages personnels des membres des forces armées françaises sont exemptés d'inspection sauf s'il existe des motifs sérieux d'estimer qu'ils renferment des objets ou produits non destinés à leur usage personnel ou dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation de l'Etat d'accueil ou soumise à ses règles en matière de quarantaine. Cette inspection ne peut être menée qu'en présence des membres considérés des forces armées françaises ou d'un représentant habilité de ces dernières.

Article 7 - Personnel

local

Le personnel local ne jouit de privilèges et d'immunités que dans la mesure admise par l'Etat d'accueil. Toutefois l'Etat d'accueil doit exercer sa juridiction sur ledit personnel de manière à ne pas empiéter indûment sur l'exécution des fonctions de l'opération.

Article 8

Juridiction pénale
Les autorités compétentes du Gouvernement de la République française ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat d'accueil l'ensemble des pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire qui leur sont conférés par la législation de la République française à l'égard de tous les membres des forces armées françaises relevant des lois applicables de la République française.
L'Etat d'accueil s'efforce dans la mesure du possible de faciliter l'exercice de cette juridiction par les autorités compétentes de la République française.

Article 9 - Uniforme et armes

1. Le port de l'uniforme est soumis aux règles adoptées par l'autorité opérationnelle.
2. Dans la mer territoriale, les membres des forces armées françaises, de même que les personnels de police qui escortent des personnes arrêtées par les forces armées françaises, peuvent porter des armes et munitions à condition d'y être autorisés par la réglementation française qui leur est applicable et pour les seuls besoins de l'opération.
3. Sur terre, les membres des forces armées françaises, de même que les personnels de police qui escortent des personnes arrêtées par les forces armées françaises, peuvent porter des armes et munitions à l'intérieur de leurs bases, au cours de leur transit en provenance ou destination de leurs bases, navires ou aéronefs, et lorsqu'ils escortent des personnes arrêtées, à condition d'y être autorisés par la réglementation française qui leur est applicable.
Dans tous les autres cas, les membres des forces armées françaises ne peuvent porter des armes qu'avec une autorisation préalable, conformément à la loi seychelloise sur les armes et les munitions.

Article 10

Concours de l'Etat d'accueil
et conclusion de contrats
1. Afin de faciliter les relations entre l'Etat d'accueil et les forces armées françaises ainsi que la mise en œuvre de l'opération, l'Etat d'accueil met à la disposition de cette dernière un officier de liaison.
2. L'Etat d'accueil accepte, sur demande, d'aider les forces armées françaises à trouver les installations appropriées.
3. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'Etat d'accueil fournit gratuitement des installations en sa possession si celles-ci sont nécessaires à la conduite des activités administratives et opérationnelles des forces armées françaises.
4. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'Etat d'accueil apporte son concours à la préparation, à la mise en place, à l'exécution et au soutien de l'opération. Le concours et le soutien de l'Etat d'accueil sont accordés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés à ses propres forces armées.
5. Le droit applicable aux contrats conclus par les forces armées françaises dans l'Etat d'accueil est précisé dans chaque contrat.
6. L'Etat d'accueil facilite la mise en œuvre des contrats conclus aux fins de l'opération entre les forces armées françaises et des entités commerciales.

Article 11

Modifications apportées aux installations

1. Les forces armées françaises sont autorisées, sous réserve du respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil, à effectuer sur les installations les travaux de construction, aménagements et autres modifications nécessaires à leurs propres besoins opérationnels.
2. Aucune indemnisation n'est demandée aux forces armées françaises par l'Etat d'accueil au titre de ces travaux de construction, aménagements et modifications.

Article 12 - Décès de membres des forces armées françaises

1. En cas de décès d'un membre des forces armées françaises, l'autorité opérationnelle a le droit de prendre les dispositions appropriées en vue du rapatriement de son corps et de ses effets personnels.
2. Aucune autopsie ne saurait être effectuée sur un membre des forces armées française sans l'accord des autorités compétentes de la République française ni en l'absence d'un représentant de la République française.
3. L'Etat d'accueil et les forces armées françaises coopèrent dans toute la mesure du possible afin d'assurer dans les délais les meilleurs le rapatriement des corps des membres des forces armées françaises.

Article 13

Sécurité des forces armées françaises
et police militaire
1. L'Etat d'accueil prend toutes mesures appropriées afin d'assurer la sûreté et la sécurité des forces armées françaises et de leurs membres.
2. L'autorité opérationnelle peut mettre en place une unité de police militaire afin de maintenir l'ordre dans les installations des forces armées françaises.
3. L'unité de police militaire peut également, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l'Etat d'accueil, intervenir à l'extérieur desdites installations afin d'assurer le maintien de l'ordre et la discipline au sein des forces armées françaises.
4. Les membres des forces armées françaises en transit par le territoire de l'Etat d'accueil afin d'escorter des personnes arrêtées par les forces armées françaises sont autorisés à appliquer à ces personnes les mesures de contrainte nécessaires.

Article 14 - Communication

1. Les forces armées françaises peuvent installer et faire fonctionner des stations émettrices et réceptrices, de même que des systèmes satellitaires. Elles coopèrent avec les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en vue d'éviter les conflits en ce qui concerne l'utilisation des fréquences appropriées. L'Etat d'accueil accorde gratuitement l'accès au spectre des fréquences, sous réserve du respect de ses lois et règlements.
2. Les forces armées françaises ont le droit de communiquer sans restriction par radio (notamment au moyen de liaisons par satellite, de stations mobiles et de dispositifs portatifs), par téléphone, par télégraphe, par télécopie et par d'autres moyens, ainsi que d'installer les équipements nécessaires au fonctionnement de ces communications à l'intérieur de leurs installations et entre elles, y compris la pose de câbles et de lignes terrestres aux fins de l'opération.
3. A l'intérieur de leurs installations, les forces armées françaises peuvent prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'acheminement du courrier en provenance et à destination des forces armées françaises et/ou de leurs membres.

Article 15

Demandes d'indemnité en cas de décès,
de lésion, de dommages ou de perte
1. L'Etat d'accueil renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre du Gouvernement de la République française ou des membres des forces armées françaises pour tout décès ou dommage subi par un individu ou par des biens de l'Etat, dans l'exercice de fonctions officielles ou la conduite de l'opération, sauf en cas de faute de lourde ou intentionnelle de la part de membres des forces armées françaises. La notion de faute lourde s'entend d'une erreur grossière ou d'une négligence grave.
La notion de faute intentionnelle s'entend d'une erreur commise dans l'intention délibérée de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute.
2. En cas de poursuites engagées en rapport avec des préjudices ou des dommages causés à des tiers par les forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou dans la conduite de l'opération, l'Etat d'accueil accepte, dans un esprit de coopération avec le Gouvernement de la République française, de se substituer à celui-ci dans l'affaire considérée.
Si les préjudices ou les dommages sont imputables en totalité aux forces armées françaises dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou dans la conduite de l'opération, le montant de l'indemnité est remboursé à l'Etat d'accueil par le Gouvernement de la République française. Si les deux gouvernements sont solidairement responsables des dommages subis par un tiers, l'indemnité est versée par eux à parts égales.

Article 16 - Liaison et règlement des différends

1. Toute question en rapport avec l'application du présent Accord est examinée conjointement par les représentants des forces armées françaises et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
2. En l'absence de règlement dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 1, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l'Etat d'accueil et le Gouvernement de la République française.

Article 17 - Autres dispositions

1. Dans toute la mesure où le présent Accord fait référence aux privilèges, immunités et droits des forces armées françaises et de leurs membres, le Gouvernement de l'Etat d'accueil est responsable de leur application et de leur respect de la part des autorités locales appropriées de l'Etat d'accueil.
2. Aucune disposition du présent Accord n'a pour objet de déroger ni ne saurait être interprétée comme dérogeant aux droits de tout ordre dont le Gouvernement de la République française peut jouir en vertu d'autres accords.

Article 18

Arrangements d'application

Aux fins de l'application du présent Accord, les questions d'ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l'objet d'arrangements ou d'accords distincts entre les représentants du Gouvernement de la République française et de l'Etat d'accueil.

Article 19 - Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et le demeurera jusqu'à la date de dénonciation conformément aux dispositions de l'article 19.3.
2. Le présent Accord peut être modifié par accord écrit des Parties.
3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Parties par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après que la notification de la dénonciation ait été reçue par l'autre partie.
4. La dénonciation du présent Accord n'a pas d'incidence sur les droits ou obligations résultant de son application antérieurement à ladite dénonciation.
Fait à Victoria le 18 septembre 2009 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
L'Ambassadeur de France,
Philippe Delacroix
Pour le Gouvernement
des Seychelles :
Le Ministre de l'environnement,
des ressources naturelles
et des transports,
Joel Morgan

Convention

Convention relative au concours en personnel apporté par le gouvernement de la République française au gouvernement de la république des Seychelles

En vigueur

Texte officiel - Convention relative au concours en personnel apporté par le gouvernement de la République française au gouvernement de la république des Seychelles

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Sommaire du texte
  1. Article I
  2. Article II
  3. Article III
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Article VI
  7. Article VII
  8. Article VIII
  9. Article IX
  10. Article X
  11. Article XI
  12. Article XII
  13. Article XIII
  14. Article XIV
  15. Article XV
  16. Article XVI
  17. Article XVII
  18. Article XVIII
  19. Article XIX
  20. Article I
  21. Article II
  22. Article III
  23. Article IV
  24. Article unique

CONVENTION RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTÉ
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République des Seychelles,
Conscients des liens qui les unissent,
Soucieux de promouvoir le plein épanouissement de leurs rapports sur les plans
culturel, linguistique, scientifique, technique et économique, dans un esprit d'entraide et
de compréhension mutuelle, conviennent de ce qui suit :

Article I

Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses
moyens, à la disposition du gouvernement de la République des Seychelles les personnels
dont ce dernier a besoin; cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de
conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.
Titre I. MODALITÉS DU CONCOURS APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article II

Les deux gouvernements déterminent d'un commun accord la liste des
emplois qui pourront être occupés par des agents soumis aux règles de la fonction publique
française et mis à la disposition de la République des Seychelles. Cette liste sera révisée
tous les ans en tant que de besoin.
Chaque emploi que le gouvernement de la République des Seychelles désire ainsi
pourvoir fait l'objet d'une fiche descriptive précisant la compétence exigée, les fonctions
et le lieu de résidence.
L'autorité française compétente met à la disposition de la République des Seychelles
le personnel demandé dans la mesure de ses possibilités.
En cas de cessation de service avant le terme normal tel qu'il est déterminé à l'article
5 ci-dessous, le gouvernement de la République française pourvoit dans la mesure de ses
moyens au remplacement du personnel défaillant.

Article III

Dans le cadre des conventions, notamment culturelles, passées entre
les deux gouvernements, la République française facilitera, dans toute la mesure de ses
moyens, la formation ou le perfectionnement des ressortissants seychellois présentés par
le gouvernement de la République des Seychelles.

Article IV

En vue de pourvoir aux emplois prévus à l'article 2, alinéa 1 ci-dessus,
le gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais à la République des Seychelles les candidatures des personnes qu'il envisage de mettre à sa
disposition pour servir sur son territoire.
A partir de la réception de ces candidatures, le gouvernement de la République des
Seychelles dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire
connaître son refus.
Passé ce délai, ou en cas de refus, le gouvernement de la République française
reprend la libre disposition du personnel non retenu.

1 Entrée en vigueur le 1er février 1983, soit le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation (effectué les 30 juin et 30 décembre 1982). conformément à l'article XIX.

II procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions
qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article V

Au reçu de l'agrément par la République des Seychelles des candidatures
proposées, l'autorité française compétente prononce la mise à la disposition de ladite
République de l'agent intéressé pour une durée de 2 ans en principe, renouvelable par
accord entre les parties intéressées.
La nomination des candidats agréés à l'emploi prévu est prononcée par décision de
l'autorité compétente de la République des Seychelles, et pour compter de la date d'arrivée
de l'intéressé sur le territoire de ladite République, et pour une durée identique à celle
de la mise à disposition.
Toute mutation d'un agent visé par la présente convention, envisagée par le gouvernement de la République des Seychelles, dont le résultat serait de changer le lieu
d'affectation, le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'article 4 ci-dessus, fera l'objet d'un accord entre les deux gouvernements.

Article VI

Les personnels de la coopération technique française en service aux
Seychelles à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions
de celui-ci.
Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration de la période de mise à disposition
prévue à l'article 5 ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et au congé
y afférent.

Article VII

A l'expiration de la période fixée à l'article 5 ci-dessus, le personnel
se trouve de plein droit remis à la disposition des autorités françaises.
Cette période peut toutefois être prolongée d'un maximum de six mois, sauf cas de
force majeure ou raison de santé, par simple échange de lettres intervenu au moins un
mois avant l'expiration du délai normal.

Article VIII

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de
la République des Seychelles se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise
à disposition ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre gouvernement
et à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité française compétente, et moyennant un
préavis de trois mois à compter du jour de la notification.
A titre exceptionnel et au cas où, à l'appréciation de l'un ou l'autre des deux
gouvernements, le maintien de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses
difficultés, le gouvernement de la République française ou le gouvernement de la République des Seychelles peuvent passer outre à l'obligation de préavis.
La décision doit être motivée.
Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et
par décision de la République des Seychelles, sauf si cette mesure est prise à la suite
d'une faute professionnelle ou d'un acte délictueux de l'agent incriminé, l'ensemble des
frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge de la
République des Seychelles.
Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans
les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article IX

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'octroi aux agents
des congés administratifs auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la
République française ne met pas fin à la mise à disposition définie par la présente
convention.
L'évacuation sanitaire des agents ainsi que leurs congés de convalescence et de
longue durée accordés hors du territoire de la République des Seychelles mettent fin à la
mise à disposition.

II en est de même du congé de maladie, lorsqu'il comporte rapatriement.
Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République
française.

Titre II. OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES GOUVERNEMENTS

ET DES AGENTS

Article X

Les agents qui sont mis à la disposition du gouvernement de la République des Seychelles en vertu de la présente convention exercent leurs fonctions sous
l'autorité de ce gouvernement, et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne
les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le gouvernement
de la République française, soit le gouvernement de la République des Seychelles.
Les deux gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par la
présente convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au
service.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents, objet de la présente convention,
reçoivent d'une façon générale aide et protection du gouvernement de la République des
Seychelles.
Le gouvernement de la République des Seychelles prend à sa charge la réparation
des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par
les agents mis à sa disposition par le gouvernement de la République française.
Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le gouvernement de
la République française se substitue à cet agent pour le remboursement des indemnités
que le gouvernement de la République des Seychelles aura été amené à verser, à charge
pour le gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant.

Article XI

Les agents qui sont mis à la disposition de la République des Seychelles
ne peuvent exercer sur son territoire aucune activité lucrative. A titre exceptionnel et si
l'intérêt général ne s'y oppose pas, il peut être dérogé à cette interdiction par décision
du gouvernement de la République des Seychelles. Lorsque le conjoint d'un agent mis
à la disposition de la République des Seychelles exerce une activité privée lucrative sur
le territoire de cet Etat, l'agent doit en faire la déclaration à la Représentation française
et à l'autorité seychelloise compétente, qui peuvent par décision concertée prendre les
mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Article XII

Le gouvernement de la République des Seychelles fait parvenir une
fois par an au gouvernement de la République française des appréciations sur la manière
de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente convention. Il est
convenu que, dans tous les cas, les dossiers d'appréciation sont transmis dans leur
intégralité.

Article XIII

Le personnel mis à la disposition du gouvernement de la République
des Seychelles en vertu de la présente convention n'encourt de la part de ce gouvernement
d'autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du gouvernement
de la République française.

Titre III. RÉPARTITION DES CHARGES FINANCIÈRES

Article XIV

Incombent au gouvernement de la République française les charges
financières correspondant :

- A la rémunération et aux prestations familiales, selon la réglementation française, de
l'agent mis à la disposition de la République des Seychelles;
- Au transport de cet agent et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d'entrée
dans la République des Seychelles et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la
République des Seychelles au lieu de sa résidence tel qu'il est déterminé par la
réglementation française;
- Aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve;
- A la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les
taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

Article XV

Le gouvernement de la République des Seychelles verse au gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération,
une allocation mensuelle pour chacun des agents mis à sa disposition.
Les modalités de cette charge sont précisées par un protocole d'application.

Article XVI

La République des Seychelles assure au personnel considéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et
l'ameublement sont, dans tous les cas. assurés à l'agent en considération de l'emploi
occupé et de la situation de famille de l'intéressé. Toutefois, le gouvernement de la
République des Seychelles peut remplacer ces prestations par une indemnité compensatrice
dont le montant sera compris entre sept cent cinquante (750) et mille ( 1 000) roupies
pour un célibataire et entre mille deux cent cinquante ( 1 250) et mille sept cent cinquante
(1 750) roupies pour un agent marié. Ces chiffres pourront être révisés d'accord parties.
Ces agents bénéficient des soins, prestations de médicaments, et hospitalisation pour
eux et leur famille au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires
au service du gouvernement de la République des Seychelles.
Sauf dans le cas où il s'agira d'indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la
fonction occupée, de frais ou d'indemnités de déplacements sur son territoire, d'indemnités
représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévues
par un acte réglementaire de la République des Seychelles et dont la liste sera communiquée au gouvernement de la République française, le gouvernement de la République
des Seychelles ne pourra accorder, à titre personnel, aux agents visés par la présente
convention, aucune rémunération particulière.
L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République des Seychelles
pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition, et pour la
durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le gouvernement de la République des Seychelles.

Article XVII

Les experts français envoyés en République des Seychelles au titre
du présent accord et des arrangements complémentaires qui pourraient intervenir sont
soumis aux mêmes obligations que les experts des organisations internationales et bénéficient en outre, pendant leur séjour sur le territoire de cet Etat, du régime suivant :
a) 1. Le gouvernement de la République des Seychelles exonère de tous droits
de douane les meubles et effets personnels introduits dans le pays par les experts et leur
famille, désignés au présent accord, dans les six mois de leur arrivée en poste, à la
condition que ces articles aient été possédés et utilisés par les intéressés avant leur départ
de leur précédente résidence;
2. Ces experts sont également exemptés en République des Seychelles de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt personnel ou de tout autre impôt ou taxe fixés par les lois en
vigueur présentes ou à venir, sur le territoire de la République des Seychelles à l'exclusion
des taxes pour services rendus. Ne bénéficient pas de cette exemption les revenus de
toutes sortes tirant leur origine des Seychelles;

b) 1. Le gouvernement de la République des Seychelles exonère les experts et
leur famille de tous droits de douane portant sur l'importation ou l'achat hors douane,
une fois tous les trois ans, d'une voiture automobile, d'un réfrigérateur et d'un climatiseur
par pièce d'habitation;
2. Une voiture automobile, un réfrigérateur ou un climatiseur, importés ou achetés
hors douane dans les conditions ci-dessus, sont soumis aux droits de douane ad valorem
s'ils sont revendus à l'intérieur de la République des Seychelles à une personne qui ne
bénéficie pas au moins des mêmes privilèges;
c) Les experts et leur famille sont autorisés à réexporter dans un délai de six mois
après l'achèvement de leur mission aux Seychelles les biens qu'ils ont introduits dans le
pays selon les conditions prévues dans le paragraphe a) de cet article. Il en va de même
pour les biens personnels et mobiliers acquis dans les limites raisonnables pendant leur
séjour aux Seychelles;
d) Les autorités compétentes des Seychelles délivreront à ces personnels les autorisations nécessaires au transfert en France du solde de leurs économies personnelles;
e) Le gouvernement de la République des Seychelles permet le rapatriement des
droits d'auteur ou d'exécutant et des recettes provenant de dons ou de prêts fournis par
le gouvernement de la République française dans le cadre du présent accord;
f) 1. Le gouvernement de la République des Seychelles garantit aux experts et à
leur famille la liberté de gagner et de quitter son territoire en leur assurant la délivrance
gratuite et dans un délai raisonnable de toute autorisation d'entrée ou de sortie qui pourrait
être exigée par la réglementation seychelloise;
2. Les experts sont exemptés du permis de travail et bénéficient de la gratuité du
permis de résidence;
3. Le gouvernement de la République des Seychelles répondra de tout risque ou
revendications (réclamations) découlant d'actes accomplis ou d'omissions faites par les
experts français ou ayant lieu dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles
et écrits, sauf en cas de fautes intentionnelles ou de négligences graves conjointement
reconnues par les deux gouvernements;
4. Le gouvernement de la République des Seychelles indemnisera le gouvernement
de la République française et les experts français et les mettra à couvert contre toute
responsabilité, instances, procès, réclamations, dommages ou frais par suite de mortalité
ou dégât à toute personne ou propriété ou toute autre perte occasionnée par les omissions
ou actes faits dans l'exercice de leurs fonctions.

Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article XVIII

Les modalités d'exécution de la présente convention sont fixées en
tant que de besoin par accord entre les deux gouvernements ou leurs représentants dûment
mandatés.
Des protocoles annexes pourront être conclus régissant les agents de certains cadres
ou groupes, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu'ils
auront à assumer dans la République des Seychelles. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente convention.

Article XIX

Le présent accord est conclu pour une période de deux ans renouvelable
par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu aussitôt que faire se pourra.
Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification

d'une ou plusieurs dispositions du présent accord et l'ouverture de négociations à cet
effet.

PROTOCOLE ANNEXE RELATIF AU CONCOURS EN PERSONNEL ENSEIGNANT

Article I

L'état des besoins en personnel enseignant français est communiqué par les autorités
seychelloises aux autorités françaises avant le 1 er février de chaque année, en vue d'une mise à
disposition en temps utile.

Article II

L'affectation de ce personnel est prononcée en principe, dans les conditions prévues
à l'article 5 de la convention, par les autorités de la République des Seychelles pour deux années
scolaires ou universitaires consécutives renouvelables conformément aux dispositions de l'article 7
de la même convention.

Article III

La durée hebdomadaire du service dû par le personnel enseignant mis par le
gouvernement de la République française à la disposition du gouvernement de la République des
Seychelles est celle prévue dans son cadre national d'origine.

Article IV

Le personnel enseignant mis à la disposition de la République des Seychelles
bénéficie des congés scolaires ou universitaires fixés par la réglementation seychelloise en la matière,
soit deux semaines à Noël et deux semaines à Pâques.
Les droits à congé «de grandes vacances» ne peuvent toutefois être inférieurs à 45 jours
consécutifs au terme de la première année de contrat et à 45 jours consécutifs à la fin de la seconde
année.
FAIT en deux exemplaires à Victoria, le 22 octobre 1976.

Pour le gouvernement Pour le gouvernement
de la République française : de la République des Seychelles :
[Signé] [Signé]
RENÉ DE CHOISEUL-PRASLIN GUY SINON

PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ARTICLE XV DE LA CONVENTION DU 22 OCTOBRE

1976 RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE À LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

Article unique

En application des stipulations de l'article XV de la convention du 22 octobre 1976 relative
au concours en personnel apporté par la République française à la République des Seychelles, les
Parties contractantes sont convenues de fixer à deux cents (200) francs par mois et par agent le
montant de la contribution du gouvernement de la République des Seychelles aux dépenses de
rémunération des agents mis à sa disposition par le gouvernement de la République française.
FAIT en deux exemplaires à Victoria, le 22 octobre 1976.

Pour le gouvernement Pour le gouvernement
de la République française : de la République des Seychelles :
[Signé] [Signé]
RENÉ DE CHOISEUL-PRASLIN GUY SINON

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.