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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Syrie

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  1. Convention fiscale France–Syrie
  2. Accord France–Syrie sur les revenus du transport aérien international

Texte intégral

Convention fiscale France–Syrie

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27

Article 1 - Personnes concernées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Transport maritime et aérien

Article 9 - Entreprises associées

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Gains en capital

Article 13 - Professions indépendantes

Article 14 - Professions dépendantes

Article 15

Article 16 - Artistes et sportifs

Article 17 - Pensions

Article 18 - Rémunérations publiques

Article 19

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Article 20 - Autres revenus

Article 21 - Elimination des doubles impositions

Article 22 - Non-discrimination

Article 23 - Procédure amiable

Article 24 - Echange de renseignements

Article 25 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 26 - Entrée en vigueur

Article 27 - Dénonciation

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Accord

Accord France–Syrie sur les revenus du transport aérien international

En vigueur

Texte officiel - Accord France–Syrie sur les revenus du transport aérien international

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

ACTE TRA19730071

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX AÉRIENS, SIGNÉ A PARIS LE 29 JANVIER 1973

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne, désireux de conclure un accord pour éviter la double imposition des transports internationaux aériens, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1° Les impôts auxquels s’applique le présent accord sont : a) En ce qui concerne la France: - l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; - la taxe complémentaire ; - l’impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférent aux impôts visés ci-dessus. b) En ce qui concerne la République arabe syrienne : - l'impôt du revenu sur les bénéfices des personnes physiques et morales. 2° Le présent accord s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient.

Article 2

Les bénéfices des entreprises françaises et des entreprises syriennes provenant de l’exploitation d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Par « entreprises françaises », on entend les entreprises de navigation aérienne exploitées soit par des personnes physiques résidentes de France pour l’application de l'impôt français qui ne sont pas résidentes de la République arabe syrienne pour l’application de l’impôt syrien ou par des sociétés de capitaux ou des sociétés de personnes dont le siège de direction effective se trouve en France, soit par l’Etat français ou par des sociétés à participation de l’Etat français. Par « entreprises syriennes », on entend les entreprises de navigation aérienne exploitées soit par des personnes physiques résidentes de la République arabe syrienne pour l’application de l’impôt syrien qui ne sont pas résidentes de France pour

l’application de l’impôt français ou par des sociétés de capitaux ou des sociétés de personnes dont le siège de direction effective se trouve en République arabe syrienne, soit par l'Etat syrien ou par des sociétés à participation de l'Etat syrien. L'expression « exploitation en trafic international » signifie le transport aérien de passagers, fret ou courrier entre le territoire de l’un des deux Etats et le territoire de l’autre Etat ou de tout autre Etat, ainsi que les recettes accessoires à cette activité.

Article 3

Le présent accord s’applique aux départements européens et d’outre-mer de la République française et au territoire de la République arabe syrienne.

Article 4

1° Le présent accord sera approuvé conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur dès que les notifications constatant que de part et d’autre il a été satisfait à ces dispositions auront été échangées, étant entendu qu’il produira ses effets pour la première fois, tant en ce qui concerne l’impôt français qu’en ce qui concerne l'impôt syrien, pour les revenus de l’année 1964 et pour les revenus des années postérieures.

2° Le présent accord restera en vigueur sans limitation de durée, mais chacun des deux Etats pourra, pendant les six premiers mois de chaque année civile à compter de 1975, notifier à l’autre Etat son intention d'y mettre fin et, dans ce cas, le présent accord cessera de s’appliquer, tant en ce qui concerne l’impôt français qu’en ce qui concerne l’impôt syrien, pour les revenus de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été effectuée et pour les revenus des années postérieures.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 29 janvier 1973, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française: GILBERT DE CHAMBRUN.

Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne : AHMAD ABDEL KARIM.

Textes applicables et chronologie

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Syrie

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Gains en capital ou plus-values
Article 12
Autres revenus
Article 20
Élimination de la double imposition
Article 21
Non-discrimination
Article 22
Procédure amiable
Article 23
Échange de renseignements
Article 24
Entrée en vigueur
Article 26
Dénonciation
Article 27

Documents officiels

Publications officielles