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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Ukraine

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Ukraine
  2. Accord entre la France et l’Ukraine relatif à la représentation du Groupe AFD et aux activités de l’AFD, de PROPARCO et d’Expertise France en Ukraine

Texte intégral

Convention fiscale France–Ukraine

Convention multilatérale – modifications applicables

Entrée en vigueur
France : 2019-01-01 ; autre partie : 2019-12-01
Prise d’effet
Retenues à la source : 1er janvier 2020 ; autres impôts : périodes commençant le 1er juin 2020 ou après.

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. PROTOCOLE

Article 1er - Personnes concernées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9 - Entreprises associées

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Fonctions publiques

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Article 20

Article 21 - Autres revenus

Article 22 - Fortune

Article 23 - Elimination des doubles impositions

Article 24 - Non-discrimination

Article 25 - Procédure amiable

Article 26 - Echange de renseignements

Article 27 - Assistance au recouvrement

Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 29 - Modalités d’application

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Article 30

Article 31 - Dénonciation

Notes de la source (9)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 9 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour l’Ukraine.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er décembre 2019.

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Accord

Accord entre la France et l’Ukraine relatif à la représentation du Groupe AFD et aux activités de l’AFD, de PROPARCO et d’Expertise France en Ukraine

En vigueur

Publication officielle - Accord entre la France et l’Ukraine relatif à la représentation du Groupe AFD et aux activités de l’AFD, de PROPARCO et d’Expertise France en Ukraine

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Sommaire du texte
  1. Article 1er - Objet
  2. Article 2 - Statut juridique du Groupe AFD
  3. Article 3 - Activités autorisées du Groupe AFD en Ukraine
  4. Article 4 - Non application de la réglementation bancaire locale
  5. Article 5 - Convertibilité et transferts
  6. Article 6 - Statut fiscal
  7. Article 7 - Représentation locale du Groupe AFD – statut des employés
  8. Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
  9. Article 9 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2025-181 du 24 février 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l’Ukraine relatif à l’établissement de la
représentation du Groupe AFD en Ukraine et aux activités de l’Agence française de
développement, de Proparco et d’Expertise France en Ukraine, signé à Paris le 7 juin 2024 (1)
NOR : EAEJ2503472D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ukraine relatif
à l’établissement de la représentation du Groupe AFD en Ukraine et aux activités de l’Agence française de
développement, de Proparco et d’Expertise France en Ukraine, signé à Paris le 7 juin 2024, sera publié
au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2025.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
F RANÇOIS B AYROU
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
J EAN -N OËL B ARROT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
février 2025.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’UKRAINE
RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DE LA REPRÉSENTATION DU GROUPE AFD EN UKRAINE ET AUX
ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, DE PROPARCO ET D’EXPERTISE FRANCE
EN UKRAINE, SIGNÉ À PARIS LE 7 JUIN 2024
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ukraine,
Ci-après dénommés aux fins du présent accord « les Parties »,
Rappelant que la France et l’Ukraine sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de
coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d’intensifier et d’élargir la coopération économique et financière entre
les deux pays ;
Reconnaissant que l’Agence française de développement (ci-après dénommée « l’AFD ») et sa filiale spécialisée
dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO ») ainsi qu’Expertise France, spécialisée dans la
promotion de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger (ci-après
dénommée « EXPERTISE FRANCE »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé le « Groupe AFD »),
développent leurs activités sur le territoire de l’Ukraine ;
Rappelant que le Groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique au développement en faveur
des pays en développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 150 pays, grâce à son réseau de
80 représentations locales ;
Rappelant que le Groupe AFD est spécialisé dans le financement de projets de développement et dans l’apport
d’expertise technique et mène ses activités sur le territoire de l’Ukraine ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord pour permettre au Groupe
AFD d’apporter son assistance financière et technique comme aide publique au développement (APD) en Ukraine,
conformément aux objectifs de développement économique et social de l’Ukraine, les priorités d’investissement en
Ukraine ;
Rappelant que le Gouvernement de l’Ukraine souhaite définir le cadre d’activités du Groupe AFD sur le
territoire de l’Ukraine et accorder certains privilèges et exemptions au Groupe AFD afin de permettre et faciliter
l’accomplissement de ses missions dans le cadre de la politique de financement du développement de l’Ukraine ;
Etant donné que les activités du Groupe AFD sont principalement des activités à but non lucratif ;
En conséquence, sur le fondement du respect des principes d’indépendance, d’égalité souveraine et de non-
ingérence dans les affaires intérieures, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l’Ukraine sont convenus de ce qui suit :

Article 1er - Objet

de l’accord
Le Groupe AFD est autorisé à apporter une assistance financière et technique en Ukraine conformément au
présent accord.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement de la Représentation du
Groupe AFD telle que visée à l’article 7.1 et aux activités du Groupe AFD en Ukraine, telles que décrites à
l’article 3.1. Il définit, notamment, les règles juridiques, fiscales et financières applicables au statut de la
représentation du Groupe AFD et aux activités du Groupe AFD dans le pays.

Article 2 - Statut juridique du Groupe AFD

2.1. Le Groupe AFD jouit de la personnalité juridique nécessaire à l’exercice de ses activités en Ukraine et peut,
à ce titre, contracter, acquérir, et céder des biens mobiliers et immobiliers, et se présenter devant les tribunaux.
2.2. Le Groupe AFD peut :
a) Exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de ses missions, telle que décrites dans le présent
accord ;
b) Négocier et conclure tout type de contrat ou d’accord ;
c) Accepter tout type de garantie ou de sûreté ;
d) Employer du personnel de nationalité ukrainienne, française ou autre nationalité, en tenant compte des
restrictions établies par la législation nationale.

Article 3 - Activités autorisées du Groupe AFD en Ukraine

3.1. Le Groupe AFD peut, en application des dispositions du présent accord :
a) Accorder un concours financier, sous forme notamment de prêts, de dons ou de garanties en euros, en dollars
des Etats-Unis ou toute autre devise, et toute forme d’assistance technique à l’Etat ukrainien et à toutes entités
publiques, aux entreprises publiques ou privées et aux établissements financiers et bancaires publics et privés,
ainsi qu’aux associations ou organisations publiques ou privées, nationales, étrangères ou internationales, ou à
toute personne morale située en Ukraine ;
b) Acquérir toute participation au capital de toute société (quelle qu’en soit la forme) auprès de tout vendeur,
investir dans des fonds d’investissement, et transférer ou céder sa participation ou ses parts à toute personne
de nationalité ukrainienne ou de toute autre nationalité ;
c) Réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation, et des études pour des entités
publiques ou privées.
3.2. Les Parties qui identifient les projets travaillent en étroite collaboration.
3.3. Chacune des activités susmentionnées fait l’objet d’un contrat spécifique définissant les obligations et
engagements des Parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque Partie s’engage à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises pour assurer la validité ou
l’entrée en vigueur dudit contrat.
3.4. Le Groupe AFD ne nécessite aucun permis ou licence pour ses activités en Ukraine.
En cas de changement de législation et/ou d’évolution des activités du Groupe AFD en Ukraine, qui nécessiterait
l’obtention de permis ou de licences supplémentaires prévus par la législation ukrainienne pour des activités ou des
opérations, le Groupe AFD prendra, à la demande de l’Ukraine, toutes les mesures nécessaires à l’obtention de ces
permis/licences.

Article 4 - Non application de la réglementation bancaire locale

4.1. Les activités et opérations de l’AFD et PROPARCO sont considérées comme étant des opérations
transfrontalières réalisées depuis leur siège situé en France.
4.2. Les entités du Groupe AFD et leur(s) Représentation(s) (telle(s) que définie(s) à l’article 7 du présent
accord), n’ont pas le statut de banque ou de toute autre institution financière en Ukraine. Elles ne sont donc pas
soumises à la réglementation bancaire applicable aux banques et aux institutions financières installées ou opérant
sur le territoire de l’Ukraine.

Article 5 - Convertibilité et transferts

5.1. Régime en temps de guerre
5.1.1. Les opérations d’achat et de transfert de devises étrangères à l’extérieur de l’Ukraine effectuées par :
– les entités du Groupe AFD ;
– ou le bénéficiaire du financement du Groupe AFD ;
– ou le garant de ce financement ;
découlant des activités des entités du Groupe AFD en Ukraine prévues dans le présent accord ne seront pas traitées
de manière moins favorable que celle prévue par la législation de l’Ukraine pour les transactions dans le cadre de
projets, contrats, accords mis en œuvre avec la participation de toute autre agence de crédit à l’exportation
étrangère/Etat étranger par l’intermédiaire de leurs personnes autorisées/personnes étrangères, dont les membres
(actionnaires) comprennent un Etat étranger ou une banque étrangère à condition que l’Etat étranger soit membre
(actionnaire) de cette banque.
Les achats de devises étrangères par le Groupe AFD ou tout bénéficiaire de financement du Groupe AFD ou tout
garant de ce financement sont effectués au taux de change du marché convenu entre la Banque nationale d’Ukraine
(NBU) et le détenteur des fonds.
5.1.2. Le Groupe AFD est également autorisé :
(i) à détenir des comptes bancaires en Ukraine dans toute devise ;
(ii) à acheter des devises étrangères et à transférer hors d’Ukraine les sommes qui lui sont dues dans le cadre de
l’exécution ou de la cessation des activités du Groupe AFD en Ukraine, sous réserve de l’article 5.1.1 des
présentes.
5.1.3. Les entités du Groupe AFD peuvent effectuer, lors de la mise en œuvre de prêts ou de toute autre opération
financière, des paiements directs aux fournisseurs ou cocontractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire concerné,
non établis sur le territoire de l’Ukraine.
5.1.4. Les banques dûment autorisées à opérer en Ukraine peuvent, sous réserve de l’article 5.1.1 :
(i) acheter des devises étrangères pour le compte des bénéficiaires du Groupe AFD au taux de change du
marché ;
(ii) transférer ces devises étrangères sur les comptes bancaires du Groupe AFD en France ou sur d’autres
comptes du Groupe AFD hors d’Ukraine.
5.1.5. Dans le cas où la conversion de hryvnias (UAH) en devise étrangère ou le transfert de devises étrangères
hors de l’Ukraine ne sont pas effectuées par les banques ukrainiennes, le Gouvernement de l’Ukraine fera tout son
possible pour que ces transferts soient effectués au profit des activités du Groupe AFD.
5.2. Régime d’après-guerre
5.2.1. Les banques dûment autorisées à opérer en Ukraine peuvent, sous réserve des dispositions de
l’article 5.2.6, pour le compte de tout bénéficiaire d’un financement du Groupe AFD ou de tout garant de ce
financement, convertir des UAH en devises étrangères au taux de change du marché à la date de conversion et
transférer librement hors du territoire de l’Ukraine tous les montants dus au Groupe AFD, y compris les montants
correspondant au remboursement du financement, en principal et en intérêts, les intérêts de retard, les paiements
additionnels et tous les autres montants découlant de l’exécution ou de la cessation des activités du Groupe AFD en
Ukraine.
5.2.2. Le Groupe AFD est aussi autorisé :
(i) à détenir des comptes bancaires en Ukraine dans toute devise ;
(ii) à convertir des hryvnias en devises étrangères, au taux de change du marché, à la date de la conversion, pour
toute somme qui lui est due au titre de ses activités en Ukraine, telles que listées à l’article 3.1 du présent
accord ; et
(iii) à transférer librement en dehors du territoire de l’Ukraine les sommes en devises.
5.2.3. Le Groupe AFD peut effectuer, en exécution de prêts ou de toute opération financière, des versements
directs aux fournisseurs ou cocontractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire concerné, non établis sur le territoire
de l’Ukraine.
5.2.4. Les banques dûment habilitées à opérer en Ukraine sont, sous réserve des dispositions de l’article 5.2.6,
autorisées :
(i) à convertir les hryvnias (UAH) reçus des bénéficiaires du Groupe AFD en toute devise étrangère, au taux de
change du marché à la date de la conversion ; et
(ii) à transférer ces devises étrangères vers les comptes bancaires du Groupe AFD en République française ou
hors d’Ukraine.
5.2.5. Dans l’hypothèse où la conversion de hryvnias (UAH) en devises étrangères ou le transfert de devises
étrangères à l’extérieur de l’Ukraine n’est pas effectué par des banques ukrainiennes, le Gouvernement de
l’Ukraine fera tout son possible pour s’assurer que les transferts soient effectués.
5.2.6. Le régime prévu par l’Accord après la cessation de la loi martiale est appliqué dans son intégralité, sauf
dans le cas où la NBU applique les mesures nécessaires à la mise en œuvre des politiques monétaire et de change,
ainsi que les mesures spécifiées dans les lois ukrainiennes afin d’assurer le fonctionnement du système financier en
cas de circonstances émergentes menaçant la stabilité du système bancaire et/ou financier (les « Mesures de la
NBU »).
En cas de mise en œuvre des Mesures de la NBU, le Groupe AFD sera soumis à un régime d’exécution des
opérations d’achat et de transfert de devises étrangères depuis l’Ukraine qui n’est pas moins favorable que le
régime accordé à d’autres institutions et organisations similaires.
Sans préjudice des autres dispositions du présent article, le Gouvernement de l’Ukraine s’engage en outre, en cas
de mise en œuvre des Mesures de la NBU, à engager des discussions avec le Groupe AFD afin d’évaluer l’impact
des Mesures de la NBU sur les opérations et les activités du Groupe AFD en Ukraine et de minimiser l’impact des
Mesures de la NBU sur les opérations et les activités du Groupe AFD en Ukraine, ainsi que sur tout bénéficiaire
d’un financement du Groupe AFD ou tout garant d’un tel financement.

Article 6 - Statut fiscal

6.1. Le Groupe AFD, ses actifs et les revenus provenant des activités décrites à l’article 3.1 a) et c) du présent
accord sont exonérés d’impôts directs en Ukraine. Le présent article ne s’applique pas aux activités mentionnées en
3.1 b.

Article 7 - Représentation locale du Groupe AFD – statut des employés

7.1. Représentation(s) du Groupe AFD en Ukraine
a) Le Groupe AFD est autorisé, sans être soumis à aucune formalité, à ouvrir une ou plusieurs représentation(s)
(ci-après dénommée(s) « la (les) Représentation(s) ») à Kiev ou en tout autre lieu en Ukraine afin d’exercer les
activités décrites dans le présent accord.
b) Le Gouvernement de l’Ukraine facilite l’ouverture et le fonctionnement de toute Représentation
conformément au présent accord.
c) La (les) Représentation(s) du Groupe AFD en Ukraine est(sont) chargée(s) d’identifier les projets que le
Groupe AFD pourrait mettre en œuvre en Ukraine, de la préparation et de la négociation des documents liés à
ces projets, ainsi que du suivi et de leur exécution.
Conformément à l’article 4 (Non application de la réglementation bancaire) du présent accord, les activités de
toute Représentation ne seront pas soumises aux lois ou règlements applicables aux banques opérant en Ukraine.
Toute Représentation bénéficie des facilités suivantes :
– exonération des droits de douane et des taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (ou son équivalent), sur la
fourniture et l’importation/l’achat de biens/services sur le territoire douanier de l’Ukraine destinés à soutenir
les activités de la Représentation ;
– les dettes, créances ou autres obligations résultant de conventions de crédit, de subventions ou de garanties
approuvées ou gérées par le Groupe AFD bénéficient d’une protection absolue contre toute forme de
confiscation, saisie ou mesure d’exécution forcée de quelque nature que ce soit exercée à l’encontre du
Groupe AFD ou de sa Représentation.
d) Le Gouvernement de l’Ukraine s’engage à ne pas nationaliser ou exproprier les actifs ou les fonds du Groupe
AFD ou de sa (ses) Représentation(s), et à ne prendre aucune mesure empêchant la jouissance des actifs ou
fonds, leur nationalisation ou leur expropriation.
Si une mesure de cette nature est adoptée pour des raisons d’intérêt général caractérisé, une indemnisation
appropriée sera octroyée au Groupe AFD, sans délai et dans une devise librement convertible. L’indemnisation sera
fixée d’un commun accord, au prix du marché déterminé indépendamment, et acceptée par les Parties.
7.2. Personnel expatrié du Groupe AFD
a) Le Groupe AFD détermine le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la
nationalité de l’Ukraine et n’étant pas titulaires d’un visa de résident en Ukraine (ci-après dénommés les
« Employés Expatriés ») qu’il estime nécessaires au bon fonctionnement de sa (ses) Représentation(s).
Le Groupe AFD met directement en place pour les Employés Expatriés un dispositif de protection sociale
d’entreprise assurant un niveau de couverture au moins équivalent à celui du régime général de la sécurité sociale
française au titre des risques maladie, maternité, paternité, invalidité, accidents du travail, maladies
professionnelles et vieillesse.
Les Employés Expatriés ne sont pas soumis à la législation sociale ukrainienne ; en particulier, ils sont exemptés
d’affiliation au régime de sécurité sociale ukrainien et du paiement des cotisations sociales supportées par
l’employé.
Le Groupe AFD est exonéré du paiement des cotisations normalement supportées par l’employeur dans le cadre
des régimes sociaux ukrainiens.
b) Le Gouvernement de l’Ukraine facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les
formalités de sortie des Employés Expatriés et de leur conjoint, et de tout membre de leur famille à leur
charge.
c) Le Gouvernement de l’Ukraine octroie aux Employés Expatriés et à leur conjoint, et à tout membre de leur
famille à leur charge, les facilités suivantes :
– délivrance d’un permis d’entrée et de visas à entrées multiples et délivrance de titres de séjour sur le
territoire de l’Ukraine conformément à la procédure établie par la législation ukrainienne ;
– droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur première prise de fonction
en Ukraine ;
– délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en
provenance de l’Ukraine ;
– délivrance au conjoint de l’Employé Expatrié d’un permis de travail valide pour la même période que le
visa ou le permis d’entrée de l’Employé Expatrié concerné, permettant au conjoint de travailler en Ukraine.
d) Le Gouvernement de l’Ukraine octroie aux Employés Expatriés les privilèges et immunités suivants :
– l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions. Cette
immunité ne saurait les exempter de la juridiction de la Partie française.
7.3. Personnel du Groupe AFD de nationalité ukrainienne ou résidant en Ukraine
Dans le cadre de ses activités en Ukraine, le Groupe AFD peut employer des salariés de nationalité ukrainienne
ou résidant en Ukraine, conformément aux lois et à la réglementation en Ukraine en matière de droit du travail et de
sécurité sociale.
Ces employés ne jouissent de l’immunité de juridiction que pour les actes accomplis dans l’exercice officiel de
leurs fonctions.
L’imposition des revenus sous forme de salaires, de rémunérations et de rémunérations accumulées par le
Groupe AFD en faveur des salariés ayant la nationalité ukrainienne ou résidant en Ukraine s’effectue
conformément à la législation en vigueur en Ukraine.
7.4. Missions temporaires en Ukraine
Afin de mener à bien ses activités en Ukraine, le Groupe AFD peut envoyer des missions temporaires en Ukraine
ou mandater des consultants dans le cadre de ses activités.
Le Gouvernement de l’Ukraine prendra les mesures nécessaires pour que les membres des missions temporaires
obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur entrée, à leur séjour et à leur sortie du
territoire de l’Ukraine.
Le Gouvernement de l’Ukraine octroie aux membres des missions temporaires l’immunité de juridiction pour les
actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions. Cette immunité ne saurait les exempter de la juridiction
de la Partie française.

Article 8 - Mise en œuvre de l’accord

8.1. Afin de faciliter les démarches du Groupe AFD pour la mise en œuvre de ses activités, le Gouvernement de
l’Ukraine transmet toutes les informations nécessaires à ses institutions et prend toutes les mesures internes
nécessaires afin de permettre la pleine exécution du présent accord dans les meilleurs délais.
8.2. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Groupe AFD est autorisé à produire le présent
accord, soit par référence, soit au moyen d’une copie, devant toute autorité, tout fonctionnaire et plus généralement,
devant toute administration publique de l’Ukraine. Pour permettre aux bénéficiaires de financements octroyés par
toute entité du Groupe AFD ou aux co-contractants de toute entité du Groupe AFD de demander l’application des
droits énoncés dans le présent accord, le Groupe AFD est autorisé à communiquer une copie du présent accord
auxdits bénéficiaires ou cocontractants, afin qu’ils puissent la présenter aux autorités concernées.
Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l’entrée en vigueur du
présent accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du Groupe AFD prévus par le présent accord.

Article 9 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation et modification

9.1 Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne
pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de
réception de la seconde notification.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement de l’Ukraine, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations unies, procède à l’enregistrement du présent accord auprès du Secrétariat des
Nations unies. Le Gouvernement de la République française sera informé dudit enregistrement par la transmission
du numéro d’enregistrement des Nations unies, dès réception de la confirmation de la part du Secrétariat des
Nations unies.
Le présent accord s’applique aux contrats en cours conclus par toute entité du Groupe AFD en Ukraine, à
compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
9.2. Amendements au présent accord
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un accord commun, amender par écrit le présent accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce
qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
9.3. Règlement des différends
Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, de ses
éventuels accords complémentaires ou de toute question relative au Groupe AFD, aux Représentations ou aux
relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ukraine, en lien avec le
présent accord, est réglé à l’amiable par négociation directe entre les Parties par la voie diplomatique.
9.4. Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des
Parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois notifié par la voie diplomatique à l’autre Partie. Dans ce cas,
l’accord cesse d’être valable dans un délai de six (6) mois après la date de réception de la notification. La
dénonciation du présent accord n’affecte pas les contrats en cours conclus pendant la période de validité de celui-ci.
Fait à Paris, le 7 juin 2024, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et ukrainienne, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
S TÉPHANE S ÉJOURNÉ
Ministre de l’Europe
et des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de l’Ukraine :
I OULIA S VYRYDENKO
Première Vice-Première ministre
Ministre de l’économie

Textes applicables et chronologie

L’article 30, paragraphe 3, de la convention de 1997 règle le remplacement des accords fiscaux antérieurs ; il relève de cette convention et ne constitue pas un instrument distinct.

Accéder à un article

Convention entrée en vigueur le 1er novembre 1999 ; CML applicable aux retenues à la source depuis le 1er janvier 2020 et aux autres impôts pour les périodes commençant le 1er juin 2020 ou après.

Convention fiscale France–Ukraine

Texte présenté dans cette page

Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 21
Élimination de la double imposition
Article 23
Non-discrimination
Article 24
Procédure amiable
Article 25
Échange de renseignements
Article 26
Assistance au recouvrement
Article 27
Entrée en vigueur
Article 30
Dénonciation
Article 31

Documents officiels

Publications officielles