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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Venezuela

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Venezuela
  2. Convention France–Venezuela sur le transport maritime et aérien
  3. Accord France–Venezuela d’assistance technique fiscale et douanière
  4. Accord-cadre de coopération France–Venezuela de 1974 et accord complémentaire du 15 avril 1980

Texte intégral

Convention fiscale France–Venezuela

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Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Chapitre II
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Chapitre III
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Chapitre IV
  27. Article 23
  28. Article 24
  29. Article 25
  30. Article 26
  31. Article 27
  32. Article 28
  33. Chapitre V
  34. Article 29
  35. Article 30
  36. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

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Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8

Article 9

Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

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Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Rémunérations publiques

Article 20

Article 21

Article 22 - Autres revenus

Article 23 - Elimination des doubles impositions

Article 24 - Non-discrimination

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Article 25 - Procédure amiable

Article 26 - Echange de renseignements

Article 27

Article 28 - Extension territoriale

Article 29 - Entrée en vigueur

Article 30

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Convention

Convention France–Venezuela sur le transport maritime et aérien

En vigueur

Texte officiel - Convention France–Venezuela sur le transport maritime et aérien

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2 L
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5 A
  6. Article 6 C
  7. Article 7 L
  8. Article 1er
  9. Article 2
  10. Article 3
  11. Article 4

ACTE TRA19780035 - CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1978

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA AFIN D’EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TRANSPORT MARITIME ET AERIEN

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, Désireux de conclure une Convention afin d’éviter la double imposition relative aux bénéfices des entreprises qui se consacrent au transport maritime et aérien ; Après avoir examiné et vérifié la réciprocité du traitement en ce qui concerne le régime d'imposition auquel sont soumises de telles entreprises, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de cette Convention, tous les bénéfices, revenus et gains en capital obtenus par une entreprise d’un des deux Etats provenant des opérations de transport maritime et aérien en trafic international seront exonérés dans l’autre Etat de tous les impôts de cet Etat (excepté les impôts municipaux) qui sont, ou qui peuvent être, applicables aux bénéfices, revenus et gains en capital. 2. Les dispositions de cet article s’appliqueront aussi dans le cas des bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une entreprise conjointe ou à un organisme international d’exploitation.

Article 2 L

a présente Convention s’applique : a) En ce qui concerne la République française aux départements européens et d'Outre-Mer ; b) En ce qui concerne le Venezuela au territoire continental et insulaire de la République du Venezuela.

Article 3

1. L’exonération prévue à l’article 1er s'appliquera à toute entreprise d’un des deux Etats qui, à la date de la signature de cette Convention, dessert régulièrement un port ou un aéroport situé dans le territoire de l’autre État. 2. Cette exonération s’appliquera aussi, sous réserve d’un accord mutuel entre les autorités compétentes des deux Etats, et conformément au principe d’une réciprocité réelle et effective, à toute entreprise de transport maritime d’un des deux Etats qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, assurerait un service régulier vers un port situé dans le territoire de l’autre Etat. De même, cette exonération s’appliquera à toute entreprise de transport aérien qui pourrait être désignée aux termes de l’Accord aérien entre la République française et la République du Venezuela, signé à Caracas le 13 mai 1954, ou de l’Accord bilatéral qui pourrait éventuellement le remplacer. 3. Toute entreprise d’un des Etats qui est exonérée de l’impôt conformément aux dispositions de la Convention présentera à l’autorité compétente de l’autre Etat, aux seules fins de statistiques, une déclaration annuelle des résultats financiers provenant de ses activités de transport maritime ou aérien et de toute autre opération s’y rapportant, exercées dans l’autre Etat.

Article 4

1. Les deux Etats s’efforceront par voie d’Accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’application de la Convention. 2. S’il paraît nécessaire d'organiser des consultations directes entre autorités compétentes, celles-ci auront lieu dans un délai raisonnable après que de telles consultations aient été demandées par l’un des deux Etats à l’autre Etat.

Article 5 A

ux fins de la Convention : a) Les expressions «un Etat» et «l’autre Etat» désignent la République de France ou la République du Venezuela, selon les exigences du contexte ; b) L’expression « Entreprise d’un Etat » désigne soit le Gouvernement de cet Etat, soit une personne physique résidente dans cet Etat et non résidente dans l’autre Etat, soit une société de capitaux ou une société de personnes constituée conformément aux lois en vigueur et ayant son siège de direction effective dans cet Etat ; c) L’expression «le commerce du transport maritime et aérien » désigne les activités commerciales de transport des personnes, animaux, biens et courrier, menées à bien par le propriétaire ou l’affréteur des navires ou d’aéronefs ; d) L'expression « Autorité compétente » désigne dans le cas du Venezuela : le Ministère des finances, Direction générale des impôts ou son représentant autorisé ; dans le cas de la France : le Ministre du Budget ou son représentant autorisé.

Article 6 C

hacun des Etats notifiera à l’autre par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ces dispositions auront effet sur les bénéfices, revenus et gains en capital qui surviendraient à partir du 1er janvier 1977.

Article 7 L

a Convention restera en vigueur sans limitation de durée, mais elle pourra être dénoncée par un Etat moyennant un préavis écrit de six mois notifié à l’autre Etat par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cessera ses effets sur les bénéfices, revenus ou gains en capital qui surviendraient après le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Caracas, le 4 octobre 1978, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : CHRISTIAN CALVY, Chargé d'Affaires de France a.i. au Venezuela. Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : GERMAN NAVA CARRILLO, Chargé du Ministère des Affaires étrangères.

ACTE TRA19870203 - AVENANT DU 24 NOVEMBRE 1987

AVENANT

A LA CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1978 ENTRE LE GOUVERNE- MENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA AFIN D’ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE DE TRANSPORT MARITIME ET AERIEN

Le Gouvernement de la République française et, Le Gouvernement de la République du Venezuela, Ayant signé le 4 octobre 1978 une Convention afin d'éviter la double imposition relative aux bénéfices des entreprises qui se consacrent aux opérations de transport maritime et aérien, Constatant que cette Convention est entrée en vigueur le 30 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article VI de la Convention, désireux de modifier cette Convention, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1° Dans le texte de la Convention en langue espagnole, au paragraphe 1 de l’article I : a) Le mot « exonerados » est remplacé par le mot « exentos » ; b) Les mots « una empresa » sont remplacés par les mots « cualquier empresa ». 2° Dans le texte de la Convention en langue française, au paragraphe 1 de l’article I, les mots « une entreprise » sont remplacés par les mots « toute entreprise ». 3° Dans le texte de la Convention en langue espagnole et en langue française, au paragraphe 1 de l’article I, sont ajoutées les dispositions suivantes : « Si la République du Venezuela, dans une Convention en vue d’éviter la double imposition internationale avec un Etat tiers, accorde l’exonération de ses impôts municipaux, une telle exonération s'appliquera automatiquement aux entreprises françaises bénéficiaires de la présente Convention. Dans ce cas, la République française exonérera de taxe professionnelle les entreprises vénézuéliennes à compter de la même date ».

Article 2

L'article III de la Convention est remplacé par le texte suivant : « L’exonération prévue à l’article I s’applique à toute entreprise d’un des deux Etats qui dessert un port ou un aéroport situé dans le territoire de l’autre Etat. »

Article 3

Les paragraphes c et d de l’article V de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes : «c) L’expression “Opérations de transport maritime et aérien” désigne les activités commerciales de transport des personnes, animaux, biens (à l’exception des hydrocarbures) et courrier menées à bien par le propriétaire ou l’affréteur des navires ou aéronefs. Le mot “hydrocarbures” désigne le pétrole brut et les produits issus exclusivement de la première phase de raffinage du pétrole brut. « d) L'expression “autorité compétente” désigne dans le cas de la République du Venezuela la “Direccion general sectorial de rentas del ministerio de hacienda” et, dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé. »

Article 4

1° Chacun des Etats notifiera à l’autre par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. L’Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions s’appliqueront aux bénéfices, revenus et gains en capital réalisés à partir du 1er janvier 1988. 2° L’exonération prévue dans la Convention signée le 4 octobre 1978, en ce qui concerne les bénéfices, revenus et gains en capital réalisés à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1988, n’est pas affectée par les dispositions du présent Avenant. Fait à Caracas, le 24 novembre 1987, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-CLAUDE PREVEL Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : SIMON ALBERT CONSALVI

Accord

Accord France–Venezuela d’assistance technique fiscale et douanière

En vigueur - portée fiscale limitée

Texte officiel - Accord France–Venezuela d’assistance technique fiscale et douanière

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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5

ACCORD
D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE FISCALE ET DOUANIÈRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Venezuela, ci-après dénommés les Parties,
Considérant les réformes réalisées par le Gouvernement de la
République du Venezuela, notamment en matière fiscale et douanière;
Considérant la volonté du Gouvernement de la République du
Venezuela d'accroître les capacités de vérification et de contrôle de
son administration fiscale et douanière ;
Désireux de créer des conditions favorables au développement de
la coopération entre les Parties,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1

°
Le Ministère français de l’économie, des finances et du budget est
disposé à faire bénéficier, dans le respect de sa législation budgétaire, les services vénézuéliens de son expérience dans le domaine
de l'inspection des services, des méthodologies des contrôles fiscaux
et des enquêtes douanières, de la rationalisation et de l’informatisation des procédures.

Article 2

L'assistance technique prévue dans le présent Accord vise à :
1. Favoriser l'élaboration du statut, de la déontologie et des
méthodes d’un nouveau corps de contrôle, ainsi que la formation de
ses membres. Ce corps sera chargé pour l’essentiel de vérifier le
bon fonctionnement des services fiscaux et douaniers et d'assurer les
principales opérations de contrôle des contribuables;
2. Réaliser les transferts technologiques nécessaires et participer
aux actions d’audit souhaitables pour la réalisation de l’objectif précité et, plus généralement, de tout processus de modernisation.
Le Ministère français de l’économie, des finances et du budget
propose un ensemble d'interventions diversifiées qui comprend des
expertises, des audits, des transferts de technologie, mais également
des stages de perfectionnement appropriés pour les cadres vénézuéliens du Ministère des finances dans les domaines fiscal, douanier,
informatique et de l’organisation du contrôle de gestion.

Article 3

A cet effet, il est créé un groupe de travail franco-vénézuélien
dans le domaine des finances, qui sera animé par deux personnalités
désignées par les ministères compétents des deux parties.
Ce groupe de travail a pour tâche d’établir le programme des
actions d’assistance technique, de l’actualiser, de suivre son application et de soumettre toute proposition sur ce sujet au ministère vénézuélien des finances.

Le ministère vénézuélien des finances du groupement de la
République du Venezuela peut solliciter tous les six mois un rapport
du groupe de travail relatif au respect du calendrier des travaux, aux
difficultés rencontrées, aux solutions ou adaptations envisagées.

Article 4

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de deux ans et renouvelable par
tacite reconduction pour des périodes identiques.

Article 5

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des
Parties moyennant un préavis de trois mois notifié par la voie diplomatique.
Une telle dénonciation n’affectera pas les programmes d’assistance en cours qui seront menés à leur terme, sauf décision contraire
des Parties.
Fait à Caracas, le 10 octobre 1989, en double exemplaire, chacun
en langues française et espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
REINALDO FIGUEREDO

Accord

Accord-cadre de coopération France–Venezuela de 1974 et accord complémentaire du 15 avril 1980

En vigueur

Actes compris dans ce texte

  • Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique du 15 novembre 1974
  • Accord complémentaire du 15 avril 1980 relatif aux instituts universitaires de technologie
  • Protocole additionnel du 15 avril 1980

Texte officiel - Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Venezuela

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Sommaire du texte
  1. Article Ier
  2. Article II
  3. Article III
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Article VI
  7. Article VII
  8. Article VIII
  9. Article IX
  10. Article X
  11. Article XI
  12. Article XII
  13. Article XIII
  14. Article XIV
  15. Article XV
  16. Article XVI
  17. Article XVII
  18. Article XVIII
  19. Article XIX
  20. Article XX
  21. Article XXI
  22. Article XXII
  23. Article XXIII
  24. Article XXIV
  25. Article XXV
  26. Article XXVI
  27. Article XXVII
  28. Article XXVIII
  29. Article 1er
  30. Article 2
  31. Article 3
  32. Article 4
  33. Article 5
  34. Article 6
  35. Article 7
  36. Article 8
  37. Article 9 L
  38. Article 10 L
  39. Article 11 L
  40. Article 12 L
  41. Article 13 L
  42. Article 14 C
  43. Article 15 L
  44. Article 16 L
  45. Article 17 L
  46. Article 1er
  47. Article 2
  48. Article 3
  49. Article 4
  50. Article 5
  51. Article 1er
  52. Article 2
  53. Article 3
  54. Article 4
  55. Article 5
  56. Article 6
  57. Article 7
  58. Article 8
  59. Article 9 L
  60. Article 10 L
  61. Article 11 L
  62. Article 12 L
  63. Article 13 L
  64. Article 14 C
  65. Article 15 L
  66. Article 16 L
  67. Article 17 L
  68. Article 1er
  69. Article 2
  70. Article 3
  71. Article 4
  72. Article 5

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela,
Désireux de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays;
Décidés à encourager d'un commun accord une plus grande diffusion de leurs
langues et de leurs cultures et à resserrer les relations des deux pays dans les domaines
de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts;
Désireux de fixer les bases d'une coopération culturelle, scientifique et technique
plus vaste;
Conscients de l'intérêt commun de promouvoir le développement économique
et social des deux nations;
Conscients des avantages réciproques qu'apporte l'échange coordonné de
connaissances scientifiques et techniques, en vue d'atteindre les objectifs précités;
Sont convenus des dispositions suivantes :
PREMIÈRE PARTIE. COOPÉRATION CULTURELLE

Article Ier

Les Parties contractantes s'engagent à favoriser le développement
de l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre pays, en
particulier dans l'enseignement secondaire et universitaire et dans le domaine des
moyens de communication de masse, notamment la radio et la télévision.

Article II

Les Parties contractantes se prêtent assistance mutuelle pour
favoriser l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays, notamment en
organisant des stages de perfectionnement et en envoyant dans l'autre pays des
enseignants, des chercheurs, des assistants et des étudiants.

Article III

Chacune des Parties contractantes s'efforce de développer les programmes de bourses aux étudiants et chercheurs désireux de poursuivre des études ou
de se perfectionner dans l'autre pays.

Article IV

Chacune des Parties contractantes s'engage à encourager sur son
territoire le fonctionnement d'institutions culturelles, éducatives et scientifiques de
l'autre Partie. Ces institutions bénéficient des facilités les plus larges pour leur fonctionnement, dans le cadre de la législation en vigueur dans le pays où elles sont
établies.

Article V

Les Parties contractantes encouragent l'étude, la recherche et
l'enseignement de l'histoire, de la littérature, de la musique et des arts et traditions
populaires de l'autre pays. En outre, compte tenu de l'importance particulière des
archives, bibliothèques et musées pour la connaissance et l'étude de leur histoire et de

1 Entré en vigueur le 3 août 1976, date de la dernière des notifications (effectuées les 13 janvier et 3 août 1976) par les
quelles les Parties contractantes se sont informées de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, conformément à l'article XXVIII, paragraphe 1.

leur géographie, les Parties contractantes accordent aux chercheurs de l'autre Partie
les conditions d'accès les plus favorables dans le cadre de la réglementation en
vigueur.

Article VI

Les Parties contractantes facilitent les voyages et missions de leurs
enseignants, chercheurs, hommes de science, écrivains, journalistes, artistes, athlètes
et autres personnalités qui seraient amenés à participer à des réunions ou colloques, à
des compétitions sportives, à faire des conférences, à écrire ou à composer des
ouvrages, des articles littéraires, des travaux journalistiques, des expositions ou à
entreprendre des activités analogues dans les domaines culturel, artistique, scientifique, historique, littéraire ou sportif intéressant les deux pays.

Article VII

Les Parties contractantes encouragent l'organisation de concerts,
expositions, représentations théâtrales et manifestations artistiques destinées à mieux
faire connaître leurs cultures respectives.
Les objets destinés aux expositions seront admis temporairement, libres de tous
droits d'importation : il suffira pour cela que le Ministère des affaires étrangères
intéressé parraine ces expositions. Si ces objets étaient destinés ultérieurement à la
vente, ou à d'autres opérations lucratives, ils seraient soumis au paiement des droits
correspondants.

Article VIII

Les Parties contractantes facilitent l'entrée et la diffusion sur
leur territoire respectif des livres, périodiques, revues, catalogues et autres publications culturelles, des œuvres photographiques, cinématographiques, musicales (sous
forme de partitions ou d'enregistrements), radiophoniques et télévisées, des œuvres
d'art et de leurs reproductions, provenant de l'autre Partie. Les Parties contractantes
conviennent d'établir une procédure déterminant les facilités dont bénéficieront les
objets ci-dessus mentionnés à leur entrée dans leur territoire respectif, compte tenu
de leur destination exclusivement culturelle.

Article IX

Les œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision et autres œuvres de caractère analogue,
protégées par la législation d'une des Parties contractantes, bénéficient sur le territoire de l'autre Partie de la protection que celle-ci accorde sur son propre territoire
aux œuvres précitées qui y sont divulguées pour la première fois, conformément aux
conventions et accords internationaux qui lient chacune des deux Parties.

Article X

Les Parties contractantes s'accordent, dans le cadre de leur
réglementation, les facilités nécessaires à l'intensification des relations entre leurs
chaînes officielles respectives de radio et de télévision, au moyen de programmes
culturels, artistiques, sportifs et éducatifs.

Article XI

Les Parties contractantes s'efforcent d'établir des correspondances
entre les diplômes et les périodes d'études en France et au Venezuela en vue de la
poursuite d'études dans l'autre pays.

Article XII

Les Parties contractantes s'efforcent de procéder à des échanges
de publications. Chacune des Parties encourage la divulgation des œuvres reçues.
DEUXIÈME PARTIE. COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article XIII

Les Parties contractantes conviennent de coopérer dans tous les
secteurs scientifiques et techniques intéressant les deux pays.

Les Parties contractantes élaborent et exécutent conjointement des programmes
et des projets de coopération scientifique et technique destinés à accélérer et assurer le
développement économique et le bien-être social.

Article XIV

La coopération scientifique et technique prévue dans le cadre de
cet Accord et des Accords complémentaires dérivés de celui-ci peut consister en :
a) L'échange d'informations et de documentation technique et scientifique entre les
organismes désignés par les Parties contractantes;
b) L'envoi de techniciens, d'enseignants, d'hommes de science, de chercheurs et
d'experts en vue d'assurer des missions d'enseignement, de conseil et d'assistance
pour l'étude, la préparation et l'exécution de programmes et de projets particuliers;
c) L'organisation de cycles de conférences, de programmes de cours et de
séminaires de formation et de perfectionnement dans tous les domaines d'intérêt
commun;
d) L'octroi de bourses d'études ou de stage à des candidats des deux pays, dûment
sélectionnés et désignés pour participer dans l'autre pays à des recherches, à des
cours ou à des stages de formation professionnelle, d'entraînement ou de
spécialisation, dans les domaines d'intérêt commun;
ë) L'étude, l'élaboration et l'exécution conjointe ou coordonnée de programmes et
de projets de recherche ou de développement;
f) L'envoi ou l'échange de matériel et d'équipement nécessaires au développement
de ladite coopération;
g) L'utilisation en commun d'installations scientifiques et techniques dans le cadre
de Conventions conclues préalablement;
h) Toute autre activité de coopération scientifique et technique arrêtée d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Article XV

L'échange d'informations scientifiques et techniques prévu à l'article précédent peut faire l'objet, à la demande de l'une des Parties, de conditions particulières concernant la suppression ou la limitation de la diffusion des informations
fournies.

Article XVI

Les Parties contractantes peuvent, chaque fois qu'elles le jugent
nécessaire, solliciter d'un commun accord la participation d'organismes internationaux au financement ou à l'exécution de programmes ou de projets élaborés en
application du présent Accord ou des Accords complémentaires qui s'y rattachent en
vertu de l'article XVIII ci-après.

Article XVII

Tous les personnels chargés d'une mission de coopération dans
le cadre du présent Accord doivent au préalable avoir reçu l'agrément des autorités
compétentes du pays demandeur. Dans l'accomplissement de leur mission, telle
qu'elle aura été définie d'un commun accord, ces personnels reçoivent leurs instructions des autorités de l'organisme d'accueil.
TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS COMMUNES

Article XVIII

Les programmes et projets particuliers de coopération scientifique et technique et d'échanges culturels s'exécutent conformément aux dispositions du présent Accord et éventuellement au moyen d'accords complémentaires,
lesquels doivent spécifier, entre autres, les objectifs de ces programmes et projets et

leur mode de financement, les calendriers de travail et les obligations de chacune des
Parties contractantes. Ces Accords complémentaires sont élaborés entre les
organismes compétents désignés par les deux Parties.

Article XIX

Il revient aux autorités compétentes de chaque Partie de
planifier et de coordonner, conformément à la législation en vigueur, l'exécution des
activités prévues dans le présent Accord et dans les Accords complémentaires conclus
en application de celui-ci et d'effectuer en ce sens les démarches nécessaires.

Article XX

Les enseignants, experts et techniciens d'une des Parties, détachés
auprès d'organismes publics ou d'institutions académiques de l'autre Partie, reçoivent de la part de celle-ci une rémunération au moins égale à celle perçue par le
personnel local de même niveau. Les volontaires du service national actif français
demeurent soumis à un régime particulier.

Article XXI

1. Une commission mixte franco-vénézuélienne siégeant alter
nativement à Paris et à Caracas est chargée de suivre l'application du présent Accord.
Elle a notamment pour objet :
à) De déterminer et de définir les secteurs où il serait possible de réaliser des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique en les classant selon un ordre de priorité;
b) De proposer, apprécier et recommander des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique;
c) D'évaluer, en vue d'une plus grande efficacité, les résultats des projets particuliers
exécutés dans le cadre du présent Accord.
2. Chacune des Parties peut présenter à tout moment des propositions
d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique, utilisant pour cela les
voies diplomatiques ordinaires. Chacune des Parties peut, de la même façon, proposer des réunions spéciales pour étudier un thème particulier.

Article XXII

Les Parties contractantes facilitent l'importation en franchise
douanière des objets provenant de l'autre Partie dans le cadre de la coopération
culturelle, scientifique et technique prévue par le présent Accord.
Les objets importés en franchise, conformément au paragraphe précédent, ne
peuvent être aliénés sur le territoire de l'autre Partie que dans les conditions fixées par
les autorités compétentes de ce territoire.

Article XXIII

Les Parties contractantes prennent des mesures pour faciliter
l'entrée, le séjour et la circulation des ressortissants de l'autre Partie qui exercent
des activités en application du présent Accord et, éventuellement, des Accords complémentaires, compte tenu des dispositions de la législation en vigueur sur la situation des étrangers.
Les Parties contractantes facilitent les démarches administratives pour la
délivrance de visas et pour l'accomplissement des formalités douanières et fiscales.

Article XXIV

Les Parties contractantes accordent des facilités, dans le cadre
de leur réglementation interne, aux enseignants, experts et techniciens de l'autre Partie qui exercent leur activité en application du présent Accord pour l'importation de
leurs effets personnels et de leur mobilier et pour l'importation, en franchise temporaire, de leur voiture personnelle.

Article XXV

Chacune des Parties contractantes accorde aux enseignants,
experts et techniciens envoyés sur son territoire par l'autre Partie, en application du
présent Accord, l'exonération des impôts sur la part de leurs rémunérations versée
par le Gouvernement qui les envoie. Le droit d'imposer cette part est réservé à ce
Gouvernement. Les Parties contractantes autorisent également, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, le rapatriement dans leur pays d'origine des rémunérations perçues par les enseignants, experts et techniciens, ainsi que le rapatriement
des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées au titre de l'article VII et des droits d'auteur et d'exécuteur.

Article XXVI

Les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires,
dans le cadre de la législation en vigueur, pour faciliter en matière fiscale la création
et le fonctionnement des établissements prévus à l'article IV du présent Accord.

Article XXVII

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord seront résolus par les voies pacifiques
reconnues par le droit international.

Article XXVIII

1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre
l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour la ratification du
présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.
2. Il peut être révisé par accord mutuel ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties à n'importe quel moment. En cas de dénonciation, les effets cessent six mois après
la date de réception de la notification de la dénonciation.
3. La dénonciation visée au paragraphe précédent n'affecte pas la poursuite des
projets en cours, ni l'exécution des accords complémentaires qui auront été établis
conformément à l'article XVIII du présent Accord.
FAIT à Caracas, le 15 novembre 1974, en double exemplaire, en langue française
et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
[Signé]
ANDRÉ RODOCANACHI
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
[Signé]
EFRAÎN SCHACHT ARISTEGUIETA
Ministre des relations extérieures

COMPOSANT TRA19800052 - ACCORD ET PROTOCOLE DU 15 AVRIL 1980

ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA RELATIF AUX INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, conformément aux dispositions de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 novembre 1974, sont convenus de conclure le présent Accord complémentaire de coopération technique relatif aux instituts universitaires de technologie abrogeant l’Echange de lettres du 5 avril 1976. Entre les deux parties il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Le Ministère français des Affaires étrangères, d’un commun accord avec le Ministère vénézuélien de l’Education, apporte son concours à l’organisation et au fonctionnement au Venezuela de l’Institut universitaire de technologie de la région de la capitale, de Valencia, de Puerto Cabello, de Cumana, de la Victoria et aux instituts universitaires de technologie dont la liste est convenue par les deux parties.

Article 2

Le Ministère vénézuélien de l’Education prescrit les règles et directives qui doivent être respectées dans les instituts soumis au présent Accord, conformément à la législation en vigueur au Venezuela.

Article 3

Le Ministère français des Affaires étrangères s'efforce, dans toute la mesure de ses possibilités, de : 1. Fournir une assistance technique et pédagogique pour la création de nouveaux instituts universitaires de technologie et pour élaborer les programmes d’études, à la demande du Ministère vénézuélien de l’Education. 2. Recruter et mettre à la disposition des instituts universitaires de technologie vénézuéliens les membres du personnel enseignant nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement selon les programmes définis d’un commun accord entre les parties. 3. Faciliter les études dans les établissements français de formation des boursiers des instituts universitaires de technologie vénézuéliens visés par le présent Accord en vue de recevoir la formation adéquate pour remplacer les professeurs français. 4. Soutenir la conduite de programmes de recherche par des enseignants vénézuéliens des instituts universitaires de technologie dans des instituts français et en particulier l'élaboration de thèses, de doctorats au Venezuela sous la direction du personnel de recherche français. 5. Contribuer à l'équipement des instituts universitaires de technologie vénézuéliens en question. 6. Mener à bonne fin les activités connexes définies d'un commun accord dans le cadre de l’action générale du présent Accord.

Article 4

Le personnel enseignant que le Ministère français des Affaires étrangères met à la disposition des instituts universitaires de technologie appartient à la catégorie des volontaires du service national actif.

Article 5

Chaque année, selon les besoins de l'année universitaire suivante et à la demande du Ministère vénézuélien de l'Education sur la base des indications fournies par les instituts universitaires de technologie, le Ministère français des Affaires étrangères présente une liste de candidats avec le curriculum vitae de chacun, sur laquelle sont choisis par les autorités de l’institut correspondant les enseignants qui occuperont les postes vacants.

Article 6

Les volontaires du service national actif exerçant des fonctions d'enseignants dans les instituts universitaires de technologie sont soumis aux dispositions suivantes : 1. Ils exercent leur fonction d'enseignant dans les instituts pour une période normale de seize mois. 2. A l'issue de cette période, ils effectuent, si la direction de l’institut correspondant le demande, une période complémentaire d’une durée maximum de huit mois. 3. Le Ministère français des Affaires étrangères peut mettre fin à la mission des volontaires dans les circonstances suivantes : A. - Si ledit Ministère le juge nécessaire, moyennant un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois avec l’accord préalable des deux parties : B. - Si le Ministère vénézuélien de l'Education, par l’intermédiaire de la Direction générale sectorielle de l’enseignement supérieur, en fait la demande pour les motifs suivants : maladie ou incapacité physique du volontaire pendant plus de deux mois, motif disciplinaire moyennant un préavis d'un mois. En dehors de ces cas, il peut être mis fin à la mission d’un volontaire par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois si besoin est. Dans ce cas, il est versé une indemnité d’un mois de salaire par année de service accompli. Les causes et les motifs considérés comme disciplinaires ainsi que les conditions mettant fin à la mission d’un volontaire figurent dans le protocole additionnel au présent Accord. 4. Les autorités des instituts universitaires de technologie s’engagent à accorder aux volontaires du service national actif des congés calculés sur la base de quatre jours par mois de travail pendant la période normale et de cinq jours par mois pendant la période complémentaire. Il appartient à ces autorités de fixer les dates auxquelles les intéressés peuvent prendre leur congé. Les autorisations d'absence en dehors de la période de congé sont soumises au règlement applicable au personnel enseignant des instituts.

Article 7

Les autorités des instituts universitaires de technologie peuvent engager des experts civils français lorsqu’ils le jugent nécessaire après accord des deux parties.

Article 8

Pour l’exercice des fonctions inhérentes à sa mission, il est accordé au personnel enseignant, tant qu’il est au service des instituts universitaires de technologie, les facilités prévues aux articles 24 et 25 de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé par la France et le Venezuela.

Article 9 L

e Gouvernement vénézuélien prend à sa charge les dépenses de construction d’équipement et de fonctionnement des instituts universitaires de technologie considérés ainsi que les frais de subsistance, d’études et de voyage aller et retour pour les étudiants vénézuéliens envoyés en France dans le cadre du présent Accord.

Article 10 L

e Ministère français des Affaires étrangères fixe chaque année, après avoir été informé des besoins par les responsables des instituts universitaires de technologie, sa contribution à l’équipement de ceux-ci. ;

Article 11 L

a répartition des frais correspondant à la rémunération des volontaires s’effectue conformément aux dispositions suivantes : 1. Chaque année, le Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, verse au Ministère français des Affaires étrangères une indemnité globale qui est payée semestriellement et à terme échu et calculée comme suit : pour un institut universitaire de technologie ou pour chaque institut universitaire de technologie, cette indemnité est proportionnelle au nombre de mois de service effectués par l’ensemble des volontaires en mission dans cet institut universitaire de technologie pendant l’année considérée. Le montant de l'indemnité correspondant à un mois de service effectué par un volontaire dans l’un quelconque des instituts universitaires de technologie visé par l'Accord est fixé par les parties avant le 1er avril de l’année considérée. 2. Le Ministère français des Affaires étrangères prend à sa charge la totalité des frais correspondant aux séjours de chaque volontaire au Venezuela. Ces frais comprennent : A. - Une allocation mensuelle pendant son séjour au Venezuela fixée par ledit ministère ; B. - Les frais de voyage et de déménagement : C. - Les prestations sociales ; D. - Toute autre indemnité fixée par les autorités françaises. 3. En outre, le Ministère français des Affaires étrangères prend en charge les frais suivants : A. - En cas d'accident ou de maladie grave, le rapatriement du volontaire, si nécessaire, ainsi que le voyage de retour de sa famille ; B. - Si, à l'issue de deux mois de congé pour maladie pendant la même année, le volontaire n’est pas en état de reprendre ses fonctions, son rapatriement et celui de sa famille ; C. - En cas de décès du volontaire, le transfert de son corps à la demande de la famille du défunt et le rapatriement du conjoint et des enfants à sa charge ; D. - En cas de décès, pendant la mission, de l’un des membres de la famille du volontaire, le transport du corps est également pris en charge par le Ministère français des Affaires étrangères.

Article 12 L

es deux parties sont convenues et acceptent que, si pour la mise en œuvre du présent Accord, l’organisation de missions de courte durée est nécessaire, les frais de voyage aller et retour sont à la charge du pays d’envoi et les frais de séjour à la charge du pays d’accueil.

Article 13 L

es dispositions qui permettent le remplacement progressif du personnel enseignant français par des enseignants vénézuéliens sont fixées tous les deux ans.

Article 14 C

haque année, un groupe de travail franco-vénézuélien fixe le programme de coopération pour l’année suivante. Le programme ainsi établi peut être révisé par les parties à tout moment.

Article 15 L

e Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, paie au Ministère français des Affaires étrangères, pour les volontaires du service national actif qui effectuent leur période normale au service des instituts universitaires de technologie, une somme globale dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité totale accordée pour 1979 et le montant que les instituts universitaires de technologie versent aux volontaires à la date de la signature du présent Accord.

Article 16 L

’indemnité versée par le Venezuela au Gouvernement français pour chaque volontaire du service national actif en période de service normal au 1er avril 1979 et pour ceux qui sont recrutés entre le 1er avril et le 31 décembre 1979 s’élève à 4900 bolivars par mois pendant la durée du contrat. L’indemnité prévue pour l’année 1980 s’élève à 5 500 bolivars par mois.

Article 17 L

e présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des instruments constatant l’accomplissement des formalités requises. Il a une durée de trois ans à compter de ladite date et il est prorogé pour des périodes égales et successives. Il peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment moyennant une notification écrite faite au moins six mois avant la date à laquelle on souhaite qu’il prenne fin. Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO

PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD COMPLEMENTAIRE DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA DANS LE CADRE DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, représentés par leurs Ministres des Affaires étrangères, conformément à ce qui est stipulé à l'article 6 de l'Accord complémentaire de coopération technique dans le cadre des instituts universitaires de technologie signé par les deux Gouvernements à cette même date, adoptent le présent Protocole additionnel, qui régira les causes et conditions de l'interruption de la mission des volontaires du service national actif pour motifs disciplinaires.
A ce propos ils décident :

Article 1er

Les motifs de nature disciplinaire permettant au Ministère de l'Education du Venezuela de demander l'interruption et la fin de mission d'un volontaire du service national actif dans un institut universitaire de technologie sont les suivants :
a) Avoir été l'objet de trois avertissements écrits de la part de la direction de l'institut au cours d'une même année ;
b) Manque de probité, voies de fait, injures, insubordination, conduite immorale dans le travail ou action portant atteinte au renom et aux intérêts de l'organisme correspondant ou de la République du Venezuela ;
c) Préjudice matériel grave causé intentionnellement, ou par négligence, au patrimoine de la République du Venezuela ;
d) Abandon injustifié du travail pendant trois jours ouvrables au cours d'un même mois ;
e) Demander et recevoir de l'argent ou tout autre bénéfice matériel en se servant de la condition de volontaire du service national actif ;
f) Révéler des affaires privées ou confidentielles qu'il aurait pu connaître de par sa condition de volontaire du service national actif.

Article 2

Sera considéré également comme motif disciplinaire le non-respect par un volontaire du service national actif des obligations suivantes :
a) Prêter personnellement ses services avec l'efficacité demandée pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées, conformément aux modalités déterminées par les règlements des instituts universitaires de technologie ;
b) Conserver à tout moment une conduite respectable et observer dans les rapports avec les subordonnés et avec le public toute la considération et la courtoisie requises ;
c) Garder la réserve et le secret au sujet des affaires concernant son travail.

Article 3

Une fois prise la décision de mettre fin à la mission d'un volontaire du service national actif pour l'un des motifs disciplinaires précédemment cités, dûment prouvé, le Ministère des Affaires étrangères français prendra en charge les frais de retour du volontaire du service national actif et de sa famille ainsi que les frais de transport et de déménagement.

Article 4

La mission d'un volontaire du service national actif sera considérée comme terminée un mois après la date de notification par le Ministère de l'Education du Venezuela aux autorités françaises des motifs disciplinaires qui ont justifié sa décision, conformément à ce qui est prévu à l'article 6.3, paragraphe b, de l'Accord complémentaire signé par les deux Gouvernements.

Article 5

Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Accord complémentaire signé ce jour par les deux Gouvernements et il aura la même durée que celui-ci.
Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO

ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA RELATIF AUX INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, conformément aux dispositions de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 novembre 1974, sont convenus de conclure le présent Accord complémentaire de coopération technique relatif aux instituts universitaires de technologie abrogeant l’Echange de lettres du 5 avril 1976. Entre les deux parties il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Le Ministère français des Affaires étrangères, d’un commun accord avec le Ministère vénézuélien de l’Education, apporte son concours à l’organisation et au fonctionnement au Venezuela de l’Institut universitaire de technologie de la région de la capitale, de Valencia, de Puerto Cabello, de Cumana, de la Victoria et aux instituts universitaires de technologie dont la liste est convenue par les deux parties.

Article 2

Le Ministère vénézuélien de l’Education prescrit les règles et directives qui doivent être respectées dans les instituts soumis au présent Accord, conformément à la législation en vigueur au Venezuela.

Article 3

Le Ministère français des Affaires étrangères s'efforce, dans toute la mesure de ses possibilités, de : 1. Fournir une assistance technique et pédagogique pour la création de nouveaux instituts universitaires de technologie et pour élaborer les programmes d’études, à la demande du Ministère vénézuélien de l’Education. 2. Recruter et mettre à la disposition des instituts universitaires de technologie vénézuéliens les membres du personnel enseignant nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement selon les programmes définis d’un commun accord entre les parties. 3. Faciliter les études dans les établissements français de formation des boursiers des instituts universitaires de technologie vénézuéliens visés par le présent Accord en vue de recevoir la formation adéquate pour remplacer les professeurs français. 4. Soutenir la conduite de programmes de recherche par des enseignants vénézuéliens des instituts universitaires de technologie dans des instituts français et en particulier l'élaboration de thèses, de doctorats au Venezuela sous la direction du personnel de recherche français. 5. Contribuer à l'équipement des instituts universitaires de technologie vénézuéliens en question. 6. Mener à bonne fin les activités connexes définies d'un commun accord dans le cadre de l’action générale du présent Accord.

Article 4

Le personnel enseignant que le Ministère français des Affaires étrangères met à la disposition des instituts universitaires de technologie appartient à la catégorie des volontaires du service national actif.

Article 5

Chaque année, selon les besoins de l'année universitaire suivante et à la demande du Ministère vénézuélien de l'Education sur la base des indications fournies par les instituts universitaires de technologie, le Ministère français des Affaires étrangères présente une liste de candidats avec le curriculum vitae de chacun, sur laquelle sont choisis par les autorités de l’institut correspondant les enseignants qui occuperont les postes vacants.

Article 6

Les volontaires du service national actif exerçant des fonctions d'enseignants dans les instituts universitaires de technologie sont soumis aux dispositions suivantes : 1. Ils exercent leur fonction d'enseignant dans les instituts pour une période normale de seize mois. 2. A l'issue de cette période, ils effectuent, si la direction de l’institut correspondant le demande, une période complémentaire d’une durée maximum de huit mois. 3. Le Ministère français des Affaires étrangères peut mettre fin à la mission des volontaires dans les circonstances suivantes : A. - Si ledit Ministère le juge nécessaire, moyennant un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois avec l’accord préalable des deux parties : B. - Si le Ministère vénézuélien de l'Education, par l’intermédiaire de la Direction générale sectorielle de l’enseignement supérieur, en fait la demande pour les motifs suivants : maladie ou incapacité physique du volontaire pendant plus de deux mois, motif disciplinaire moyennant un préavis d'un mois. En dehors de ces cas, il peut être mis fin à la mission d’un volontaire par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois si besoin est. Dans ce cas, il est versé une indemnité d’un mois de salaire par année de service accompli. Les causes et les motifs considérés comme disciplinaires ainsi que les conditions mettant fin à la mission d’un volontaire figurent dans le protocole additionnel au présent Accord. 4. Les autorités des instituts universitaires de technologie s’engagent à accorder aux volontaires du service national actif des congés calculés sur la base de quatre jours par mois de travail pendant la période normale et de cinq jours par mois pendant la période complémentaire. Il appartient à ces autorités de fixer les dates auxquelles les intéressés peuvent prendre leur congé. Les autorisations d'absence en dehors de la période de congé sont soumises au règlement applicable au personnel enseignant des instituts.

Article 7

Les autorités des instituts universitaires de technologie peuvent engager des experts civils français lorsqu’ils le jugent nécessaire après accord des deux parties.

Article 8

Pour l’exercice des fonctions inhérentes à sa mission, il est accordé au personnel enseignant, tant qu’il est au service des instituts universitaires de technologie, les facilités prévues aux articles 24 et 25 de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé par la France et le Venezuela.

Article 9 L

e Gouvernement vénézuélien prend à sa charge les dépenses de construction d’équipement et de fonctionnement des instituts universitaires de technologie considérés ainsi que les frais de subsistance, d’études et de voyage aller et retour pour les étudiants vénézuéliens envoyés en France dans le cadre du présent Accord.

Article 10 L

e Ministère français des Affaires étrangères fixe chaque année, après avoir été informé des besoins par les responsables des instituts universitaires de technologie, sa contribution à l’équipement de ceux-ci. ;

Article 11 L

a répartition des frais correspondant à la rémunération des volontaires s’effectue conformément aux dispositions suivantes : 1. Chaque année, le Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, verse au Ministère français des Affaires étrangères une indemnité globale qui est payée semestriellement et à terme échu et calculée comme suit : pour un institut universitaire de technologie ou pour chaque institut universitaire de technologie, cette indemnité est proportionnelle au nombre de mois de service effectués par l’ensemble des volontaires en mission dans cet institut universitaire de technologie pendant l’année considérée. Le montant de l'indemnité correspondant à un mois de service effectué par un volontaire dans l’un quelconque des instituts universitaires de technologie visé par l'Accord est fixé par les parties avant le 1er avril de l’année considérée. 2. Le Ministère français des Affaires étrangères prend à sa charge la totalité des frais correspondant aux séjours de chaque volontaire au Venezuela. Ces frais comprennent : A. - Une allocation mensuelle pendant son séjour au Venezuela fixée par ledit ministère ; B. - Les frais de voyage et de déménagement : C. - Les prestations sociales ; D. - Toute autre indemnité fixée par les autorités françaises. 3. En outre, le Ministère français des Affaires étrangères prend en charge les frais suivants : A. - En cas d'accident ou de maladie grave, le rapatriement du volontaire, si nécessaire, ainsi que le voyage de retour de sa famille ; B. - Si, à l'issue de deux mois de congé pour maladie pendant la même année, le volontaire n’est pas en état de reprendre ses fonctions, son rapatriement et celui de sa famille ; C. - En cas de décès du volontaire, le transfert de son corps à la demande de la famille du défunt et le rapatriement du conjoint et des enfants à sa charge ; D. - En cas de décès, pendant la mission, de l’un des membres de la famille du volontaire, le transport du corps est également pris en charge par le Ministère français des Affaires étrangères.

Article 12 L

es deux parties sont convenues et acceptent que, si pour la mise en œuvre du présent Accord, l’organisation de missions de courte durée est nécessaire, les frais de voyage aller et retour sont à la charge du pays d’envoi et les frais de séjour à la charge du pays d’accueil.

Article 13 L

es dispositions qui permettent le remplacement progressif du personnel enseignant français par des enseignants vénézuéliens sont fixées tous les deux ans.

Article 14 C

haque année, un groupe de travail franco-vénézuélien fixe le programme de coopération pour l’année suivante. Le programme ainsi établi peut être révisé par les parties à tout moment.

Article 15 L

e Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, paie au Ministère français des Affaires étrangères, pour les volontaires du service national actif qui effectuent leur période normale au service des instituts universitaires de technologie, une somme globale dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité totale accordée pour 1979 et le montant que les instituts universitaires de technologie versent aux volontaires à la date de la signature du présent Accord.

Article 16 L

’indemnité versée par le Venezuela au Gouvernement français pour chaque volontaire du service national actif en période de service normal au 1er avril 1979 et pour ceux qui sont recrutés entre le 1er avril et le 31 décembre 1979 s’élève à 4900 bolivars par mois pendant la durée du contrat. L’indemnité prévue pour l’année 1980 s’élève à 5 500 bolivars par mois.

Article 17 L

e présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des instruments constatant l’accomplissement des formalités requises. Il a une durée de trois ans à compter de ladite date et il est prorogé pour des périodes égales et successives. Il peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment moyennant une notification écrite faite au moins six mois avant la date à laquelle on souhaite qu’il prenne fin. Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO

PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD COMPLEMENTAIRE DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA DANS LE CADRE DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, représentés par leurs Ministres des Affaires étrangères, conformément à ce qui est stipulé à l'article 6 de l'Accord complémentaire de coopération technique dans le cadre des instituts universitaires de technologie signé par les deux Gouvernements à cette même date, adoptent le présent Protocole additionnel, qui régira les causes et conditions de l'interruption de la mission des volontaires du service national actif pour motifs disciplinaires.
A ce propos ils décident :

Article 1er

Les motifs de nature disciplinaire permettant au Ministère de l'Education du Venezuela de demander l'interruption et la fin de mission d'un volontaire du service national actif dans un institut universitaire de technologie sont les suivants :
a) Avoir été l'objet de trois avertissements écrits de la part de la direction de l'institut au cours d'une même année ;
b) Manque de probité, voies de fait, injures, insubordination, conduite immorale dans le travail ou action portant atteinte au renom et aux intérêts de l'organisme correspondant ou de la République du Venezuela ;
c) Préjudice matériel grave causé intentionnellement, ou par négligence, au patrimoine de la République du Venezuela ;
d) Abandon injustifié du travail pendant trois jours ouvrables au cours d'un même mois ;
e) Demander et recevoir de l'argent ou tout autre bénéfice matériel en se servant de la condition de volontaire du service national actif ;
f) Révéler des affaires privées ou confidentielles qu'il aurait pu connaître de par sa condition de volontaire du service national actif.

Article 2

Sera considéré également comme motif disciplinaire le non-respect par un volontaire du service national actif des obligations suivantes :
a) Prêter personnellement ses services avec l'efficacité demandée pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées, conformément aux modalités déterminées par les règlements des instituts universitaires de technologie ;
b) Conserver à tout moment une conduite respectable et observer dans les rapports avec les subordonnés et avec le public toute la considération et la courtoisie requises ;
c) Garder la réserve et le secret au sujet des affaires concernant son travail.

Article 3

Une fois prise la décision de mettre fin à la mission d'un volontaire du service national actif pour l'un des motifs disciplinaires précédemment cités, dûment prouvé, le Ministère des Affaires étrangères français prendra en charge les frais de retour du volontaire du service national actif et de sa famille ainsi que les frais de transport et de déménagement.

Article 4

La mission d'un volontaire du service national actif sera considérée comme terminée un mois après la date de notification par le Ministère de l'Education du Venezuela aux autorités françaises des motifs disciplinaires qui ont justifié sa décision, conformément à ce qui est prévu à l'article 6.3, paragraphe b, de l'Accord complémentaire signé par les deux Gouvernements.

Article 5

Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Accord complémentaire signé ce jour par les deux Gouvernements et il aura la même durée que celui-ci.
Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO

Textes applicables et chronologie

L’article XXV de l’accord-cadre du 15 novembre 1974 traite seulement de la part des rémunérations des enseignants, experts et techniciens versée par le gouvernement qui les envoie. L’accord est entré en vigueur le 3 août 1976. La convention fiscale de 1992 limite ensuite l’application des premières phrases de cet article pour les revenus qu’elle régit ; il faut lire ensemble les deux textes, sans étendre l’exonération à toutes les rémunérations. Accord-cadre publié au Recueil des traités des Nations unies, vol. 1047, p. 179.

L’article 29, paragraphe 3, de la convention de 1992 écarte une partie de l’article XXV de l’accord-cadre de 1974 pour les revenus visés ; les accords de transport de 1978 et 1987 sont distincts. Texte signé annexé au Sénat

Accéder à un article

Convention entrée en vigueur le 15 octobre 1993 ; première prise d’effet le 1er janvier 1994.

Convention fiscale France–Venezuela

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 22
Élimination de la double imposition
Article 23
Non-discrimination
Article 24
Procédure amiable
Article 25
Échange de renseignements
Article 26
Entrée en vigueur
Article 29
Dénonciation
Article 30

Documents officiels

Publications officielles