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Convention fiscale France–Venezuela
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Sommaire du texte
- Chapitre Ier
- Article 1er
- Article 2
- Chapitre II
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Chapitre III
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Chapitre IV
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Chapitre V
- Article 29
- Article 30
- PROTOCOLE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Caracas le 7 mai 1992, approuvée par la loi n° 93-841 du 14 juin 1993 (JO du 15 juin 1993) entrée en vigueur le 15 octobre 1993 et publiée par le décret n° 94-25 du 4 janvier 1994 (JO du 12 janvier 1994) Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Champ d'application de la convention
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires, (ci-après dénommés "impôt français").
b) En ce qui concerne le Venezuela : l'impôt sur le revenu, (ci-après dénommé "impôt vénézuélien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Venezuela ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
f) le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Venezuela, la direction générale des impôts ( Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda).
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
L'expression "droit de cet Etat" désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut sur les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois, à compter de la date à laquelle les travaux commencent effectivement.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et possédés par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Une entreprise d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
L'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs est régie par la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Venezuela afin d'éviter la double imposition en matière de transport maritime et aérien, signée le 4 octobre 1978 et modifiée par l'avenant du 24 novembre 1987.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes visés au paragraphe 3 ;
b) 5 p. cent du montant brut des autres dividendes ; toutefois, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la première société.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Venezuela qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au a du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident du Venezuela qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit les dividendes n'est pas assujettie à l'impôt au Venezuela à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. Un résident du Venezuela qui reçoit des dividendes payés par une société résidente de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans l'autre Etat contractant selon sa législation et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 sont exonérés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent si :
a) Le débiteur des intérêts est cet Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, ou
b) Les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses collectivité locales, ou à l'une de leurs personnes morales de droit public, ou
c) Les intérêts sont payés à raison de financements accordés dans le cadre de l'aide publique au commerce extérieur ou dans le cadre d'accords conclus entre les Etats contractants.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet Etat contractant selon sa législation et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées :
a) Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements pour les émissions radiophoniques ou télévisées ;
b) Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans l'autre Etat contractant selon sa législation et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence et rétributions similaires Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, d'une de ses collectivités locales, ou d'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, d'une de ses collectivités locales, ou d'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant, ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations, y compris les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Professeurs et chercheurs
Les professeurs et chercheurs qui séjournent temporairement dans un Etat contractant pendant une période n'excédant pas deux ans afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans une université, un collège, une école ou dans une autre institution similaire et qui sont, ou étaient immédiatement avant ce séjour, des résidents de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat, pour les rémunérations qui sont tirées de l'activité d'enseignement ou de recherche, et qui ne proviennent pas du premier Etat.
Article 21
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des produits de fiducies ou trusts ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 23 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent du Venezuela et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt vénézuélien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus autres que les revenus mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé au Venezuela conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l'application du a, ii, l'expression "montant de l'impôt payé au Venezuela" désigne :
i) le montant de l'impôt vénézuélien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ;
ii) le montant de l'impôt vénézuélien sur les intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 11 et sur les redevances visées au paragraphe 2 de l'article 12, qui aurait dû être payé en vertu de la législation de droit commun du Venezuela et dans les limites fixées par la Convention, mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en application de dispositions législatives particulières en vigueur au Venezuela à la date de la signature de la Convention et prévoyant un régime d'incitation fiscale temporaire en vue de promouvoir le développement économique du Venezuela. Les dispositions du présent ii s'appliquent pendant dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Cette période de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
c) En ce qui concerne l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé au Venezuela, conformément aux dispositions de ces articles, excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Venezuela.
2. En ce qui concerne le Venezuela, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu'un résident du Venezuela reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, ces revenus sont exemptés de l'impôt vénézuélien.
b) Lorsqu'un résident du Venezuela reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en France, le Venezuela accorde sur le montant de l'impôt qu'il perçoit sur ces dividendes, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt vénézuélien, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes imposables en France.
Article 24 - Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut-être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant et qui ne possède pas la nationalité de cet Etat, à un régime de retraite reconnu à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite reconnu à des fins fiscales dans ce premier Etat, si l'autorité compétente de cet Etat convient que le régime de retraite correspond à un régime de retraite reconnu à des fins fiscales dans cet Etat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression "régime de retraite" désigne notamment un régime de retraite créé dans le cadre d'un système public de sécurité sociale.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour parvenir à une imputation identique des bénéfices entre entreprises associées au sens de l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
Article 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 28 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux collectivités territoriales françaises de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de nature analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention aux collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de la République française auxquels elle a été étendue conformément au présent article.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 29 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention seront applicables :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le, ou après le, 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur.
3. Les dispositions des deux premières phrases de l'article XXV de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974, cesseront de s'appliquer aux revenus auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année civile suivant celle de l'entrée en vigueur. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Caracas, le 7 mai 1992, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GEORGES KIEJMAN
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
H. CALDERON-BERTI
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
I. En ce qui concerne l'objet de la Convention, l'expression "l'évasion et la fraude fiscales" comprend les "contraventions" (contravenciones) dans le cas du Venezuela. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas la France d'appliquer les articles 209 B et 212 de son code général des impôts et d'autres dispositions similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient.
II. Il est entendu que les dispositions de la Convention s'appliquent aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.
III. En ce qui concerne la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4, l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège dans cet Etat et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices.
IV. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Notamment dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
V. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes" ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
VI. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, sont considérées comme des rémunérations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14.
VII. Les dispositions de la Convention, et en particulier celles des articles 7 et 23, ne s'opposent pas à l'application de la législation d'un Etat contractant :
a) Qui autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de leurs filiales résidentes de l'autre Etat contractant, ou de leurs établissements stables situés dans cet autre Etat ;
b) Ou conformément à laquelle le premier Etat détermine les bénéfices de ses résidents en déduisant les déficits de leurs filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou de leurs établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits.
VIII. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 s'appliquent aussi aux Etats contractants, à leurs collectivités locales et aux personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités, même s'ils ne se trouvent pas dans la même situation au regard de la résidence.
IX. Il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention sont applicables en matière fiscale, à l'exclusion notamment des clauses de non-discrimination ou des clauses de la nation la plus favorisée incluses dans d'autres accords, traités ou conventions entre les Etats contractants.
X. Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs habitations dans l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu établi sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces habitations.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Caracas, le 7 mai 1992, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GEORGES KIEJMAN
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
H. CALDERON-BERTI
Convention
Convention France–Venezuela sur le transport maritime et aérien
En vigueur
Texte officiel - Convention France–Venezuela sur le transport maritime et aérien
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Sommaire du texte
ACTE TRA19780035 - CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1978
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA AFIN D’EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE DE TRANSPORT MARITIME ET AERIEN
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, Désireux de conclure une Convention afin d’éviter la double imposition relative aux bénéfices des entreprises qui se consacrent au transport maritime et aérien ; Après avoir examiné et vérifié la réciprocité du traitement en ce qui concerne le régime d'imposition auquel sont soumises de telles entreprises, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de cette Convention, tous les bénéfices, revenus et gains en capital obtenus par une entreprise d’un des deux Etats provenant des opérations de transport maritime et aérien en trafic international seront exonérés dans l’autre Etat de tous les impôts de cet Etat (excepté les impôts municipaux) qui sont, ou qui peuvent être, applicables aux bénéfices, revenus et gains en capital. 2. Les dispositions de cet article s’appliqueront aussi dans le cas des bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une entreprise conjointe ou à un organisme international d’exploitation.
Article 2 L
a présente Convention s’applique : a) En ce qui concerne la République française aux départements européens et d'Outre-Mer ; b) En ce qui concerne le Venezuela au territoire continental et insulaire de la République du Venezuela.
Article 3
1. L’exonération prévue à l’article 1er s'appliquera à toute entreprise d’un des deux Etats qui, à la date de la signature de cette Convention, dessert régulièrement un port ou un aéroport situé dans le territoire de l’autre État. 2. Cette exonération s’appliquera aussi, sous réserve d’un accord mutuel entre les autorités compétentes des deux Etats, et conformément au principe d’une réciprocité réelle et effective, à toute entreprise de transport maritime d’un des deux Etats qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, assurerait un service régulier vers un port situé dans le territoire de l’autre Etat. De même, cette exonération s’appliquera à toute entreprise de transport aérien qui pourrait être désignée aux termes de l’Accord aérien entre la République française et la République du Venezuela, signé à Caracas le 13 mai 1954, ou de l’Accord bilatéral qui pourrait éventuellement le remplacer. 3. Toute entreprise d’un des Etats qui est exonérée de l’impôt conformément aux dispositions de la Convention présentera à l’autorité compétente de l’autre Etat, aux seules fins de statistiques, une déclaration annuelle des résultats financiers provenant de ses activités de transport maritime ou aérien et de toute autre opération s’y rapportant, exercées dans l’autre Etat.
Article 4
1. Les deux Etats s’efforceront par voie d’Accord amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’application de la Convention. 2. S’il paraît nécessaire d'organiser des consultations directes entre autorités compétentes, celles-ci auront lieu dans un délai raisonnable après que de telles consultations aient été demandées par l’un des deux Etats à l’autre Etat.
Article 5 A
ux fins de la Convention : a) Les expressions «un Etat» et «l’autre Etat» désignent la République de France ou la République du Venezuela, selon les exigences du contexte ; b) L’expression « Entreprise d’un Etat » désigne soit le Gouvernement de cet Etat, soit une personne physique résidente dans cet Etat et non résidente dans l’autre Etat, soit une société de capitaux ou une société de personnes constituée conformément aux lois en vigueur et ayant son siège de direction effective dans cet Etat ; c) L’expression «le commerce du transport maritime et aérien » désigne les activités commerciales de transport des personnes, animaux, biens et courrier, menées à bien par le propriétaire ou l’affréteur des navires ou d’aéronefs ; d) L'expression « Autorité compétente » désigne dans le cas du Venezuela : le Ministère des finances, Direction générale des impôts ou son représentant autorisé ; dans le cas de la France : le Ministre du Budget ou son représentant autorisé.
Article 6 C
hacun des Etats notifiera à l’autre par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ces dispositions auront effet sur les bénéfices, revenus et gains en capital qui surviendraient à partir du 1er janvier 1977.
Article 7 L
a Convention restera en vigueur sans limitation de durée, mais elle pourra être dénoncée par un Etat moyennant un préavis écrit de six mois notifié à l’autre Etat par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cessera ses effets sur les bénéfices, revenus ou gains en capital qui surviendraient après le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Caracas, le 4 octobre 1978, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : CHRISTIAN CALVY, Chargé d'Affaires de France a.i. au Venezuela. Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : GERMAN NAVA CARRILLO, Chargé du Ministère des Affaires étrangères.
ACTE TRA19870203 - AVENANT DU 24 NOVEMBRE 1987
AVENANT
A LA CONVENTION DU 4 OCTOBRE 1978 ENTRE LE GOUVERNE- MENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA AFIN D’ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE DE TRANSPORT MARITIME ET AERIEN
Le Gouvernement de la République française et, Le Gouvernement de la République du Venezuela, Ayant signé le 4 octobre 1978 une Convention afin d'éviter la double imposition relative aux bénéfices des entreprises qui se consacrent aux opérations de transport maritime et aérien, Constatant que cette Convention est entrée en vigueur le 30 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article VI de la Convention, désireux de modifier cette Convention, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1° Dans le texte de la Convention en langue espagnole, au paragraphe 1 de l’article I : a) Le mot « exonerados » est remplacé par le mot « exentos » ; b) Les mots « una empresa » sont remplacés par les mots « cualquier empresa ». 2° Dans le texte de la Convention en langue française, au paragraphe 1 de l’article I, les mots « une entreprise » sont remplacés par les mots « toute entreprise ». 3° Dans le texte de la Convention en langue espagnole et en langue française, au paragraphe 1 de l’article I, sont ajoutées les dispositions suivantes : « Si la République du Venezuela, dans une Convention en vue d’éviter la double imposition internationale avec un Etat tiers, accorde l’exonération de ses impôts municipaux, une telle exonération s'appliquera automatiquement aux entreprises françaises bénéficiaires de la présente Convention. Dans ce cas, la République française exonérera de taxe professionnelle les entreprises vénézuéliennes à compter de la même date ».
Article 2
L'article III de la Convention est remplacé par le texte suivant : « L’exonération prévue à l’article I s’applique à toute entreprise d’un des deux Etats qui dessert un port ou un aéroport situé dans le territoire de l’autre Etat. »
Article 3
Les paragraphes c et d de l’article V de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes : «c) L’expression “Opérations de transport maritime et aérien” désigne les activités commerciales de transport des personnes, animaux, biens (à l’exception des hydrocarbures) et courrier menées à bien par le propriétaire ou l’affréteur des navires ou aéronefs. Le mot “hydrocarbures” désigne le pétrole brut et les produits issus exclusivement de la première phase de raffinage du pétrole brut. « d) L'expression “autorité compétente” désigne dans le cas de la République du Venezuela la “Direccion general sectorial de rentas del ministerio de hacienda” et, dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé. »
Article 4
1° Chacun des Etats notifiera à l’autre par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. L’Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions s’appliqueront aux bénéfices, revenus et gains en capital réalisés à partir du 1er janvier 1988. 2° L’exonération prévue dans la Convention signée le 4 octobre 1978, en ce qui concerne les bénéfices, revenus et gains en capital réalisés à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1988, n’est pas affectée par les dispositions du présent Avenant. Fait à Caracas, le 24 novembre 1987, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-CLAUDE PREVEL Pour le Gouvernement de la République du Venezuela : SIMON ALBERT CONSALVI
Accord
Accord France–Venezuela d’assistance technique fiscale et douanière
En vigueur - portée fiscale limitée
Texte officiel - Accord France–Venezuela d’assistance technique fiscale et douanière
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ACCORD
D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE FISCALE ET DOUANIÈRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Venezuela, ci-après dénommés les Parties,
Considérant les réformes réalisées par le Gouvernement de la
République du Venezuela, notamment en matière fiscale et douanière;
Considérant la volonté du Gouvernement de la République du
Venezuela d'accroître les capacités de vérification et de contrôle de
son administration fiscale et douanière ;
Désireux de créer des conditions favorables au développement de
la coopération entre les Parties,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
°
Le Ministère français de l’économie, des finances et du budget est
disposé à faire bénéficier, dans le respect de sa législation budgétaire, les services vénézuéliens de son expérience dans le domaine
de l'inspection des services, des méthodologies des contrôles fiscaux
et des enquêtes douanières, de la rationalisation et de l’informatisation des procédures.
Article 2
L'assistance technique prévue dans le présent Accord vise à :
1. Favoriser l'élaboration du statut, de la déontologie et des
méthodes d’un nouveau corps de contrôle, ainsi que la formation de
ses membres. Ce corps sera chargé pour l’essentiel de vérifier le
bon fonctionnement des services fiscaux et douaniers et d'assurer les
principales opérations de contrôle des contribuables;
2. Réaliser les transferts technologiques nécessaires et participer
aux actions d’audit souhaitables pour la réalisation de l’objectif précité et, plus généralement, de tout processus de modernisation.
Le Ministère français de l’économie, des finances et du budget
propose un ensemble d'interventions diversifiées qui comprend des
expertises, des audits, des transferts de technologie, mais également
des stages de perfectionnement appropriés pour les cadres vénézuéliens du Ministère des finances dans les domaines fiscal, douanier,
informatique et de l’organisation du contrôle de gestion.
Article 3
A cet effet, il est créé un groupe de travail franco-vénézuélien
dans le domaine des finances, qui sera animé par deux personnalités
désignées par les ministères compétents des deux parties.
Ce groupe de travail a pour tâche d’établir le programme des
actions d’assistance technique, de l’actualiser, de suivre son application et de soumettre toute proposition sur ce sujet au ministère vénézuélien des finances.
Le ministère vénézuélien des finances du groupement de la
République du Venezuela peut solliciter tous les six mois un rapport
du groupe de travail relatif au respect du calendrier des travaux, aux
difficultés rencontrées, aux solutions ou adaptations envisagées.
Article 4
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée de deux ans et renouvelable par
tacite reconduction pour des périodes identiques.
Article 5
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des
Parties moyennant un préavis de trois mois notifié par la voie diplomatique.
Une telle dénonciation n’affectera pas les programmes d’assistance en cours qui seront menés à leur terme, sauf décision contraire
des Parties.
Fait à Caracas, le 10 octobre 1989, en double exemplaire, chacun
en langues française et espagnole, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
REINALDO FIGUEREDO
Accord
Accord-cadre de coopération France–Venezuela de 1974 et accord complémentaire du 15 avril 1980
En vigueur
Actes compris dans ce texte
- Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique du 15 novembre 1974
- Accord complémentaire du 15 avril 1980 relatif aux instituts universitaires de technologie
- Protocole additionnel du 15 avril 1980
Lire ce texte
Sommaire du texte
- Article Ier
- Article II
- Article III
- Article IV
- Article V
- Article VI
- Article VII
- Article VIII
- Article IX
- Article X
- Article XI
- Article XII
- Article XIII
- Article XIV
- Article XV
- Article XVI
- Article XVII
- Article XVIII
- Article XIX
- Article XX
- Article XXI
- Article XXII
- Article XXIII
- Article XXIV
- Article XXV
- Article XXVI
- Article XXVII
- Article XXVIII
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9 L
- Article 10 L
- Article 11 L
- Article 12 L
- Article 13 L
- Article 14 C
- Article 15 L
- Article 16 L
- Article 17 L
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9 L
- Article 10 L
- Article 11 L
- Article 12 L
- Article 13 L
- Article 14 C
- Article 15 L
- Article 16 L
- Article 17 L
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela,
Désireux de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays;
Décidés à encourager d'un commun accord une plus grande diffusion de leurs
langues et de leurs cultures et à resserrer les relations des deux pays dans les domaines
de l'éducation, des lettres, des sciences et des arts;
Désireux de fixer les bases d'une coopération culturelle, scientifique et technique
plus vaste;
Conscients de l'intérêt commun de promouvoir le développement économique
et social des deux nations;
Conscients des avantages réciproques qu'apporte l'échange coordonné de
connaissances scientifiques et techniques, en vue d'atteindre les objectifs précités;
Sont convenus des dispositions suivantes :
PREMIÈRE PARTIE. COOPÉRATION CULTURELLE
Article Ier
Les Parties contractantes s'engagent à favoriser le développement
de l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre pays, en
particulier dans l'enseignement secondaire et universitaire et dans le domaine des
moyens de communication de masse, notamment la radio et la télévision.
Article II
Les Parties contractantes se prêtent assistance mutuelle pour
favoriser l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre pays, notamment en
organisant des stages de perfectionnement et en envoyant dans l'autre pays des
enseignants, des chercheurs, des assistants et des étudiants.
Article III
Chacune des Parties contractantes s'efforce de développer les programmes de bourses aux étudiants et chercheurs désireux de poursuivre des études ou
de se perfectionner dans l'autre pays.
Article IV
Chacune des Parties contractantes s'engage à encourager sur son
territoire le fonctionnement d'institutions culturelles, éducatives et scientifiques de
l'autre Partie. Ces institutions bénéficient des facilités les plus larges pour leur fonctionnement, dans le cadre de la législation en vigueur dans le pays où elles sont
établies.
Article V
Les Parties contractantes encouragent l'étude, la recherche et
l'enseignement de l'histoire, de la littérature, de la musique et des arts et traditions
populaires de l'autre pays. En outre, compte tenu de l'importance particulière des
archives, bibliothèques et musées pour la connaissance et l'étude de leur histoire et de
1 Entré en vigueur le 3 août 1976, date de la dernière des notifications (effectuées les 13 janvier et 3 août 1976) par les
quelles les Parties contractantes se sont informées de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, conformément à l'article XXVIII, paragraphe 1.
leur géographie, les Parties contractantes accordent aux chercheurs de l'autre Partie
les conditions d'accès les plus favorables dans le cadre de la réglementation en
vigueur.
Article VI
Les Parties contractantes facilitent les voyages et missions de leurs
enseignants, chercheurs, hommes de science, écrivains, journalistes, artistes, athlètes
et autres personnalités qui seraient amenés à participer à des réunions ou colloques, à
des compétitions sportives, à faire des conférences, à écrire ou à composer des
ouvrages, des articles littéraires, des travaux journalistiques, des expositions ou à
entreprendre des activités analogues dans les domaines culturel, artistique, scientifique, historique, littéraire ou sportif intéressant les deux pays.
Article VII
Les Parties contractantes encouragent l'organisation de concerts,
expositions, représentations théâtrales et manifestations artistiques destinées à mieux
faire connaître leurs cultures respectives.
Les objets destinés aux expositions seront admis temporairement, libres de tous
droits d'importation : il suffira pour cela que le Ministère des affaires étrangères
intéressé parraine ces expositions. Si ces objets étaient destinés ultérieurement à la
vente, ou à d'autres opérations lucratives, ils seraient soumis au paiement des droits
correspondants.
Article VIII
Les Parties contractantes facilitent l'entrée et la diffusion sur
leur territoire respectif des livres, périodiques, revues, catalogues et autres publications culturelles, des œuvres photographiques, cinématographiques, musicales (sous
forme de partitions ou d'enregistrements), radiophoniques et télévisées, des œuvres
d'art et de leurs reproductions, provenant de l'autre Partie. Les Parties contractantes
conviennent d'établir une procédure déterminant les facilités dont bénéficieront les
objets ci-dessus mentionnés à leur entrée dans leur territoire respectif, compte tenu
de leur destination exclusivement culturelle.
Article IX
Les œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision et autres œuvres de caractère analogue,
protégées par la législation d'une des Parties contractantes, bénéficient sur le territoire de l'autre Partie de la protection que celle-ci accorde sur son propre territoire
aux œuvres précitées qui y sont divulguées pour la première fois, conformément aux
conventions et accords internationaux qui lient chacune des deux Parties.
Article X
Les Parties contractantes s'accordent, dans le cadre de leur
réglementation, les facilités nécessaires à l'intensification des relations entre leurs
chaînes officielles respectives de radio et de télévision, au moyen de programmes
culturels, artistiques, sportifs et éducatifs.
Article XI
Les Parties contractantes s'efforcent d'établir des correspondances
entre les diplômes et les périodes d'études en France et au Venezuela en vue de la
poursuite d'études dans l'autre pays.
Article XII
Les Parties contractantes s'efforcent de procéder à des échanges
de publications. Chacune des Parties encourage la divulgation des œuvres reçues.
DEUXIÈME PARTIE. COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Article XIII
Les Parties contractantes conviennent de coopérer dans tous les
secteurs scientifiques et techniques intéressant les deux pays.
Les Parties contractantes élaborent et exécutent conjointement des programmes
et des projets de coopération scientifique et technique destinés à accélérer et assurer le
développement économique et le bien-être social.
Article XIV
La coopération scientifique et technique prévue dans le cadre de
cet Accord et des Accords complémentaires dérivés de celui-ci peut consister en :
a) L'échange d'informations et de documentation technique et scientifique entre les
organismes désignés par les Parties contractantes;
b) L'envoi de techniciens, d'enseignants, d'hommes de science, de chercheurs et
d'experts en vue d'assurer des missions d'enseignement, de conseil et d'assistance
pour l'étude, la préparation et l'exécution de programmes et de projets particuliers;
c) L'organisation de cycles de conférences, de programmes de cours et de
séminaires de formation et de perfectionnement dans tous les domaines d'intérêt
commun;
d) L'octroi de bourses d'études ou de stage à des candidats des deux pays, dûment
sélectionnés et désignés pour participer dans l'autre pays à des recherches, à des
cours ou à des stages de formation professionnelle, d'entraînement ou de
spécialisation, dans les domaines d'intérêt commun;
ë) L'étude, l'élaboration et l'exécution conjointe ou coordonnée de programmes et
de projets de recherche ou de développement;
f) L'envoi ou l'échange de matériel et d'équipement nécessaires au développement
de ladite coopération;
g) L'utilisation en commun d'installations scientifiques et techniques dans le cadre
de Conventions conclues préalablement;
h) Toute autre activité de coopération scientifique et technique arrêtée d'un commun accord entre les Parties contractantes.
Article XV
L'échange d'informations scientifiques et techniques prévu à l'article précédent peut faire l'objet, à la demande de l'une des Parties, de conditions particulières concernant la suppression ou la limitation de la diffusion des informations
fournies.
Article XVI
Les Parties contractantes peuvent, chaque fois qu'elles le jugent
nécessaire, solliciter d'un commun accord la participation d'organismes internationaux au financement ou à l'exécution de programmes ou de projets élaborés en
application du présent Accord ou des Accords complémentaires qui s'y rattachent en
vertu de l'article XVIII ci-après.
Article XVII
Tous les personnels chargés d'une mission de coopération dans
le cadre du présent Accord doivent au préalable avoir reçu l'agrément des autorités
compétentes du pays demandeur. Dans l'accomplissement de leur mission, telle
qu'elle aura été définie d'un commun accord, ces personnels reçoivent leurs instructions des autorités de l'organisme d'accueil.
TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS COMMUNES
Article XVIII
Les programmes et projets particuliers de coopération scientifique et technique et d'échanges culturels s'exécutent conformément aux dispositions du présent Accord et éventuellement au moyen d'accords complémentaires,
lesquels doivent spécifier, entre autres, les objectifs de ces programmes et projets et
leur mode de financement, les calendriers de travail et les obligations de chacune des
Parties contractantes. Ces Accords complémentaires sont élaborés entre les
organismes compétents désignés par les deux Parties.
Article XIX
Il revient aux autorités compétentes de chaque Partie de
planifier et de coordonner, conformément à la législation en vigueur, l'exécution des
activités prévues dans le présent Accord et dans les Accords complémentaires conclus
en application de celui-ci et d'effectuer en ce sens les démarches nécessaires.
Article XX
Les enseignants, experts et techniciens d'une des Parties, détachés
auprès d'organismes publics ou d'institutions académiques de l'autre Partie, reçoivent de la part de celle-ci une rémunération au moins égale à celle perçue par le
personnel local de même niveau. Les volontaires du service national actif français
demeurent soumis à un régime particulier.
Article XXI
1. Une commission mixte franco-vénézuélienne siégeant alter
nativement à Paris et à Caracas est chargée de suivre l'application du présent Accord.
Elle a notamment pour objet :
à) De déterminer et de définir les secteurs où il serait possible de réaliser des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique en les classant selon un ordre de priorité;
b) De proposer, apprécier et recommander des programmes et des projets particuliers d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique;
c) D'évaluer, en vue d'une plus grande efficacité, les résultats des projets particuliers
exécutés dans le cadre du présent Accord.
2. Chacune des Parties peut présenter à tout moment des propositions
d'échanges culturels et de coopération scientifique et technique, utilisant pour cela les
voies diplomatiques ordinaires. Chacune des Parties peut, de la même façon, proposer des réunions spéciales pour étudier un thème particulier.
Article XXII
Les Parties contractantes facilitent l'importation en franchise
douanière des objets provenant de l'autre Partie dans le cadre de la coopération
culturelle, scientifique et technique prévue par le présent Accord.
Les objets importés en franchise, conformément au paragraphe précédent, ne
peuvent être aliénés sur le territoire de l'autre Partie que dans les conditions fixées par
les autorités compétentes de ce territoire.
Article XXIII
Les Parties contractantes prennent des mesures pour faciliter
l'entrée, le séjour et la circulation des ressortissants de l'autre Partie qui exercent
des activités en application du présent Accord et, éventuellement, des Accords complémentaires, compte tenu des dispositions de la législation en vigueur sur la situation des étrangers.
Les Parties contractantes facilitent les démarches administratives pour la
délivrance de visas et pour l'accomplissement des formalités douanières et fiscales.
Article XXIV
Les Parties contractantes accordent des facilités, dans le cadre
de leur réglementation interne, aux enseignants, experts et techniciens de l'autre Partie qui exercent leur activité en application du présent Accord pour l'importation de
leurs effets personnels et de leur mobilier et pour l'importation, en franchise temporaire, de leur voiture personnelle.
Article XXV
Chacune des Parties contractantes accorde aux enseignants,
experts et techniciens envoyés sur son territoire par l'autre Partie, en application du
présent Accord, l'exonération des impôts sur la part de leurs rémunérations versée
par le Gouvernement qui les envoie. Le droit d'imposer cette part est réservé à ce
Gouvernement. Les Parties contractantes autorisent également, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, le rapatriement dans leur pays d'origine des rémunérations perçues par les enseignants, experts et techniciens, ainsi que le rapatriement
des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées au titre de l'article VII et des droits d'auteur et d'exécuteur.
Article XXVI
Les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires,
dans le cadre de la législation en vigueur, pour faciliter en matière fiscale la création
et le fonctionnement des établissements prévus à l'article IV du présent Accord.
Article XXVII
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord seront résolus par les voies pacifiques
reconnues par le droit international.
Article XXVIII
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre
l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour la ratification du
présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.
2. Il peut être révisé par accord mutuel ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties à n'importe quel moment. En cas de dénonciation, les effets cessent six mois après
la date de réception de la notification de la dénonciation.
3. La dénonciation visée au paragraphe précédent n'affecte pas la poursuite des
projets en cours, ni l'exécution des accords complémentaires qui auront été établis
conformément à l'article XVIII du présent Accord.
FAIT à Caracas, le 15 novembre 1974, en double exemplaire, en langue française
et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
[Signé]
ANDRÉ RODOCANACHI
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
[Signé]
EFRAÎN SCHACHT ARISTEGUIETA
Ministre des relations extérieures
COMPOSANT TRA19800052 - ACCORD ET PROTOCOLE DU 15 AVRIL 1980
ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA RELATIF AUX INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, conformément aux dispositions de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 novembre 1974, sont convenus de conclure le présent Accord complémentaire de coopération technique relatif aux instituts universitaires de technologie abrogeant l’Echange de lettres du 5 avril 1976. Entre les deux parties il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le Ministère français des Affaires étrangères, d’un commun accord avec le Ministère vénézuélien de l’Education, apporte son concours à l’organisation et au fonctionnement au Venezuela de l’Institut universitaire de technologie de la région de la capitale, de Valencia, de Puerto Cabello, de Cumana, de la Victoria et aux instituts universitaires de technologie dont la liste est convenue par les deux parties.
Article 2
Le Ministère vénézuélien de l’Education prescrit les règles et directives qui doivent être respectées dans les instituts soumis au présent Accord, conformément à la législation en vigueur au Venezuela.
Article 3
Le Ministère français des Affaires étrangères s'efforce, dans toute la mesure de ses possibilités, de : 1. Fournir une assistance technique et pédagogique pour la création de nouveaux instituts universitaires de technologie et pour élaborer les programmes d’études, à la demande du Ministère vénézuélien de l’Education. 2. Recruter et mettre à la disposition des instituts universitaires de technologie vénézuéliens les membres du personnel enseignant nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement selon les programmes définis d’un commun accord entre les parties. 3. Faciliter les études dans les établissements français de formation des boursiers des instituts universitaires de technologie vénézuéliens visés par le présent Accord en vue de recevoir la formation adéquate pour remplacer les professeurs français. 4. Soutenir la conduite de programmes de recherche par des enseignants vénézuéliens des instituts universitaires de technologie dans des instituts français et en particulier l'élaboration de thèses, de doctorats au Venezuela sous la direction du personnel de recherche français. 5. Contribuer à l'équipement des instituts universitaires de technologie vénézuéliens en question. 6. Mener à bonne fin les activités connexes définies d'un commun accord dans le cadre de l’action générale du présent Accord.
Article 4
Le personnel enseignant que le Ministère français des Affaires étrangères met à la disposition des instituts universitaires de technologie appartient à la catégorie des volontaires du service national actif.
Article 5
Chaque année, selon les besoins de l'année universitaire suivante et à la demande du Ministère vénézuélien de l'Education sur la base des indications fournies par les instituts universitaires de technologie, le Ministère français des Affaires étrangères présente une liste de candidats avec le curriculum vitae de chacun, sur laquelle sont choisis par les autorités de l’institut correspondant les enseignants qui occuperont les postes vacants.
Article 6
Les volontaires du service national actif exerçant des fonctions d'enseignants dans les instituts universitaires de technologie sont soumis aux dispositions suivantes : 1. Ils exercent leur fonction d'enseignant dans les instituts pour une période normale de seize mois. 2. A l'issue de cette période, ils effectuent, si la direction de l’institut correspondant le demande, une période complémentaire d’une durée maximum de huit mois. 3. Le Ministère français des Affaires étrangères peut mettre fin à la mission des volontaires dans les circonstances suivantes : A. - Si ledit Ministère le juge nécessaire, moyennant un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois avec l’accord préalable des deux parties : B. - Si le Ministère vénézuélien de l'Education, par l’intermédiaire de la Direction générale sectorielle de l’enseignement supérieur, en fait la demande pour les motifs suivants : maladie ou incapacité physique du volontaire pendant plus de deux mois, motif disciplinaire moyennant un préavis d'un mois. En dehors de ces cas, il peut être mis fin à la mission d’un volontaire par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois si besoin est. Dans ce cas, il est versé une indemnité d’un mois de salaire par année de service accompli. Les causes et les motifs considérés comme disciplinaires ainsi que les conditions mettant fin à la mission d’un volontaire figurent dans le protocole additionnel au présent Accord. 4. Les autorités des instituts universitaires de technologie s’engagent à accorder aux volontaires du service national actif des congés calculés sur la base de quatre jours par mois de travail pendant la période normale et de cinq jours par mois pendant la période complémentaire. Il appartient à ces autorités de fixer les dates auxquelles les intéressés peuvent prendre leur congé. Les autorisations d'absence en dehors de la période de congé sont soumises au règlement applicable au personnel enseignant des instituts.
Article 7
Les autorités des instituts universitaires de technologie peuvent engager des experts civils français lorsqu’ils le jugent nécessaire après accord des deux parties.
Article 8
Pour l’exercice des fonctions inhérentes à sa mission, il est accordé au personnel enseignant, tant qu’il est au service des instituts universitaires de technologie, les facilités prévues aux articles 24 et 25 de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé par la France et le Venezuela.
Article 9 L
e Gouvernement vénézuélien prend à sa charge les dépenses de construction d’équipement et de fonctionnement des instituts universitaires de technologie considérés ainsi que les frais de subsistance, d’études et de voyage aller et retour pour les étudiants vénézuéliens envoyés en France dans le cadre du présent Accord.
Article 10 L
e Ministère français des Affaires étrangères fixe chaque année, après avoir été informé des besoins par les responsables des instituts universitaires de technologie, sa contribution à l’équipement de ceux-ci. ;
Article 11 L
a répartition des frais correspondant à la rémunération des volontaires s’effectue conformément aux dispositions suivantes : 1. Chaque année, le Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, verse au Ministère français des Affaires étrangères une indemnité globale qui est payée semestriellement et à terme échu et calculée comme suit : pour un institut universitaire de technologie ou pour chaque institut universitaire de technologie, cette indemnité est proportionnelle au nombre de mois de service effectués par l’ensemble des volontaires en mission dans cet institut universitaire de technologie pendant l’année considérée. Le montant de l'indemnité correspondant à un mois de service effectué par un volontaire dans l’un quelconque des instituts universitaires de technologie visé par l'Accord est fixé par les parties avant le 1er avril de l’année considérée. 2. Le Ministère français des Affaires étrangères prend à sa charge la totalité des frais correspondant aux séjours de chaque volontaire au Venezuela. Ces frais comprennent : A. - Une allocation mensuelle pendant son séjour au Venezuela fixée par ledit ministère ; B. - Les frais de voyage et de déménagement : C. - Les prestations sociales ; D. - Toute autre indemnité fixée par les autorités françaises. 3. En outre, le Ministère français des Affaires étrangères prend en charge les frais suivants : A. - En cas d'accident ou de maladie grave, le rapatriement du volontaire, si nécessaire, ainsi que le voyage de retour de sa famille ; B. - Si, à l'issue de deux mois de congé pour maladie pendant la même année, le volontaire n’est pas en état de reprendre ses fonctions, son rapatriement et celui de sa famille ; C. - En cas de décès du volontaire, le transfert de son corps à la demande de la famille du défunt et le rapatriement du conjoint et des enfants à sa charge ; D. - En cas de décès, pendant la mission, de l’un des membres de la famille du volontaire, le transport du corps est également pris en charge par le Ministère français des Affaires étrangères.
Article 12 L
es deux parties sont convenues et acceptent que, si pour la mise en œuvre du présent Accord, l’organisation de missions de courte durée est nécessaire, les frais de voyage aller et retour sont à la charge du pays d’envoi et les frais de séjour à la charge du pays d’accueil.
Article 13 L
es dispositions qui permettent le remplacement progressif du personnel enseignant français par des enseignants vénézuéliens sont fixées tous les deux ans.
Article 14 C
haque année, un groupe de travail franco-vénézuélien fixe le programme de coopération pour l’année suivante. Le programme ainsi établi peut être révisé par les parties à tout moment.
Article 15 L
e Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, paie au Ministère français des Affaires étrangères, pour les volontaires du service national actif qui effectuent leur période normale au service des instituts universitaires de technologie, une somme globale dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité totale accordée pour 1979 et le montant que les instituts universitaires de technologie versent aux volontaires à la date de la signature du présent Accord.
Article 16 L
’indemnité versée par le Venezuela au Gouvernement français pour chaque volontaire du service national actif en période de service normal au 1er avril 1979 et pour ceux qui sont recrutés entre le 1er avril et le 31 décembre 1979 s’élève à 4900 bolivars par mois pendant la durée du contrat. L’indemnité prévue pour l’année 1980 s’élève à 5 500 bolivars par mois.
Article 17 L
e présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des instruments constatant l’accomplissement des formalités requises. Il a une durée de trois ans à compter de ladite date et il est prorogé pour des périodes égales et successives. Il peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment moyennant une notification écrite faite au moins six mois avant la date à laquelle on souhaite qu’il prenne fin. Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO
PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD COMPLEMENTAIRE DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA DANS LE CADRE DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, représentés par leurs Ministres des Affaires étrangères, conformément à ce qui est stipulé à l'article 6 de l'Accord complémentaire de coopération technique dans le cadre des instituts universitaires de technologie signé par les deux Gouvernements à cette même date, adoptent le présent Protocole additionnel, qui régira les causes et conditions de l'interruption de la mission des volontaires du service national actif pour motifs disciplinaires.
A ce propos ils décident :
Article 1er
Les motifs de nature disciplinaire permettant au Ministère de l'Education du Venezuela de demander l'interruption et la fin de mission d'un volontaire du service national actif dans un institut universitaire de technologie sont les suivants :
a) Avoir été l'objet de trois avertissements écrits de la part de la direction de l'institut au cours d'une même année ;
b) Manque de probité, voies de fait, injures, insubordination, conduite immorale dans le travail ou action portant atteinte au renom et aux intérêts de l'organisme correspondant ou de la République du Venezuela ;
c) Préjudice matériel grave causé intentionnellement, ou par négligence, au patrimoine de la République du Venezuela ;
d) Abandon injustifié du travail pendant trois jours ouvrables au cours d'un même mois ;
e) Demander et recevoir de l'argent ou tout autre bénéfice matériel en se servant de la condition de volontaire du service national actif ;
f) Révéler des affaires privées ou confidentielles qu'il aurait pu connaître de par sa condition de volontaire du service national actif.
Article 2
Sera considéré également comme motif disciplinaire le non-respect par un volontaire du service national actif des obligations suivantes :
a) Prêter personnellement ses services avec l'efficacité demandée pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées, conformément aux modalités déterminées par les règlements des instituts universitaires de technologie ;
b) Conserver à tout moment une conduite respectable et observer dans les rapports avec les subordonnés et avec le public toute la considération et la courtoisie requises ;
c) Garder la réserve et le secret au sujet des affaires concernant son travail.
Article 3
Une fois prise la décision de mettre fin à la mission d'un volontaire du service national actif pour l'un des motifs disciplinaires précédemment cités, dûment prouvé, le Ministère des Affaires étrangères français prendra en charge les frais de retour du volontaire du service national actif et de sa famille ainsi que les frais de transport et de déménagement.
Article 4
La mission d'un volontaire du service national actif sera considérée comme terminée un mois après la date de notification par le Ministère de l'Education du Venezuela aux autorités françaises des motifs disciplinaires qui ont justifié sa décision, conformément à ce qui est prévu à l'article 6.3, paragraphe b, de l'Accord complémentaire signé par les deux Gouvernements.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Accord complémentaire signé ce jour par les deux Gouvernements et il aura la même durée que celui-ci.
Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO
ACCORD COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD CADRE DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA RELATIF AUX INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, conformément aux dispositions de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 novembre 1974, sont convenus de conclure le présent Accord complémentaire de coopération technique relatif aux instituts universitaires de technologie abrogeant l’Echange de lettres du 5 avril 1976. Entre les deux parties il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le Ministère français des Affaires étrangères, d’un commun accord avec le Ministère vénézuélien de l’Education, apporte son concours à l’organisation et au fonctionnement au Venezuela de l’Institut universitaire de technologie de la région de la capitale, de Valencia, de Puerto Cabello, de Cumana, de la Victoria et aux instituts universitaires de technologie dont la liste est convenue par les deux parties.
Article 2
Le Ministère vénézuélien de l’Education prescrit les règles et directives qui doivent être respectées dans les instituts soumis au présent Accord, conformément à la législation en vigueur au Venezuela.
Article 3
Le Ministère français des Affaires étrangères s'efforce, dans toute la mesure de ses possibilités, de : 1. Fournir une assistance technique et pédagogique pour la création de nouveaux instituts universitaires de technologie et pour élaborer les programmes d’études, à la demande du Ministère vénézuélien de l’Education. 2. Recruter et mettre à la disposition des instituts universitaires de technologie vénézuéliens les membres du personnel enseignant nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement selon les programmes définis d’un commun accord entre les parties. 3. Faciliter les études dans les établissements français de formation des boursiers des instituts universitaires de technologie vénézuéliens visés par le présent Accord en vue de recevoir la formation adéquate pour remplacer les professeurs français. 4. Soutenir la conduite de programmes de recherche par des enseignants vénézuéliens des instituts universitaires de technologie dans des instituts français et en particulier l'élaboration de thèses, de doctorats au Venezuela sous la direction du personnel de recherche français. 5. Contribuer à l'équipement des instituts universitaires de technologie vénézuéliens en question. 6. Mener à bonne fin les activités connexes définies d'un commun accord dans le cadre de l’action générale du présent Accord.
Article 4
Le personnel enseignant que le Ministère français des Affaires étrangères met à la disposition des instituts universitaires de technologie appartient à la catégorie des volontaires du service national actif.
Article 5
Chaque année, selon les besoins de l'année universitaire suivante et à la demande du Ministère vénézuélien de l'Education sur la base des indications fournies par les instituts universitaires de technologie, le Ministère français des Affaires étrangères présente une liste de candidats avec le curriculum vitae de chacun, sur laquelle sont choisis par les autorités de l’institut correspondant les enseignants qui occuperont les postes vacants.
Article 6
Les volontaires du service national actif exerçant des fonctions d'enseignants dans les instituts universitaires de technologie sont soumis aux dispositions suivantes : 1. Ils exercent leur fonction d'enseignant dans les instituts pour une période normale de seize mois. 2. A l'issue de cette période, ils effectuent, si la direction de l’institut correspondant le demande, une période complémentaire d’une durée maximum de huit mois. 3. Le Ministère français des Affaires étrangères peut mettre fin à la mission des volontaires dans les circonstances suivantes : A. - Si ledit Ministère le juge nécessaire, moyennant un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois avec l’accord préalable des deux parties : B. - Si le Ministère vénézuélien de l'Education, par l’intermédiaire de la Direction générale sectorielle de l’enseignement supérieur, en fait la demande pour les motifs suivants : maladie ou incapacité physique du volontaire pendant plus de deux mois, motif disciplinaire moyennant un préavis d'un mois. En dehors de ces cas, il peut être mis fin à la mission d’un volontaire par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois qui peut être réduit à un mois si besoin est. Dans ce cas, il est versé une indemnité d’un mois de salaire par année de service accompli. Les causes et les motifs considérés comme disciplinaires ainsi que les conditions mettant fin à la mission d’un volontaire figurent dans le protocole additionnel au présent Accord. 4. Les autorités des instituts universitaires de technologie s’engagent à accorder aux volontaires du service national actif des congés calculés sur la base de quatre jours par mois de travail pendant la période normale et de cinq jours par mois pendant la période complémentaire. Il appartient à ces autorités de fixer les dates auxquelles les intéressés peuvent prendre leur congé. Les autorisations d'absence en dehors de la période de congé sont soumises au règlement applicable au personnel enseignant des instituts.
Article 7
Les autorités des instituts universitaires de technologie peuvent engager des experts civils français lorsqu’ils le jugent nécessaire après accord des deux parties.
Article 8
Pour l’exercice des fonctions inhérentes à sa mission, il est accordé au personnel enseignant, tant qu’il est au service des instituts universitaires de technologie, les facilités prévues aux articles 24 et 25 de l’Accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique signé par la France et le Venezuela.
Article 9 L
e Gouvernement vénézuélien prend à sa charge les dépenses de construction d’équipement et de fonctionnement des instituts universitaires de technologie considérés ainsi que les frais de subsistance, d’études et de voyage aller et retour pour les étudiants vénézuéliens envoyés en France dans le cadre du présent Accord.
Article 10 L
e Ministère français des Affaires étrangères fixe chaque année, après avoir été informé des besoins par les responsables des instituts universitaires de technologie, sa contribution à l’équipement de ceux-ci. ;
Article 11 L
a répartition des frais correspondant à la rémunération des volontaires s’effectue conformément aux dispositions suivantes : 1. Chaque année, le Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, verse au Ministère français des Affaires étrangères une indemnité globale qui est payée semestriellement et à terme échu et calculée comme suit : pour un institut universitaire de technologie ou pour chaque institut universitaire de technologie, cette indemnité est proportionnelle au nombre de mois de service effectués par l’ensemble des volontaires en mission dans cet institut universitaire de technologie pendant l’année considérée. Le montant de l'indemnité correspondant à un mois de service effectué par un volontaire dans l’un quelconque des instituts universitaires de technologie visé par l'Accord est fixé par les parties avant le 1er avril de l’année considérée. 2. Le Ministère français des Affaires étrangères prend à sa charge la totalité des frais correspondant aux séjours de chaque volontaire au Venezuela. Ces frais comprennent : A. - Une allocation mensuelle pendant son séjour au Venezuela fixée par ledit ministère ; B. - Les frais de voyage et de déménagement : C. - Les prestations sociales ; D. - Toute autre indemnité fixée par les autorités françaises. 3. En outre, le Ministère français des Affaires étrangères prend en charge les frais suivants : A. - En cas d'accident ou de maladie grave, le rapatriement du volontaire, si nécessaire, ainsi que le voyage de retour de sa famille ; B. - Si, à l'issue de deux mois de congé pour maladie pendant la même année, le volontaire n’est pas en état de reprendre ses fonctions, son rapatriement et celui de sa famille ; C. - En cas de décès du volontaire, le transfert de son corps à la demande de la famille du défunt et le rapatriement du conjoint et des enfants à sa charge ; D. - En cas de décès, pendant la mission, de l’un des membres de la famille du volontaire, le transport du corps est également pris en charge par le Ministère français des Affaires étrangères.
Article 12 L
es deux parties sont convenues et acceptent que, si pour la mise en œuvre du présent Accord, l’organisation de missions de courte durée est nécessaire, les frais de voyage aller et retour sont à la charge du pays d’envoi et les frais de séjour à la charge du pays d’accueil.
Article 13 L
es dispositions qui permettent le remplacement progressif du personnel enseignant français par des enseignants vénézuéliens sont fixées tous les deux ans.
Article 14 C
haque année, un groupe de travail franco-vénézuélien fixe le programme de coopération pour l’année suivante. Le programme ainsi établi peut être révisé par les parties à tout moment.
Article 15 L
e Ministère vénézuélien de l’Education, par l’intermédiaire des instituts universitaires de technologie, paie au Ministère français des Affaires étrangères, pour les volontaires du service national actif qui effectuent leur période normale au service des instituts universitaires de technologie, une somme globale dont le montant est égal à la différence entre l'indemnité totale accordée pour 1979 et le montant que les instituts universitaires de technologie versent aux volontaires à la date de la signature du présent Accord.
Article 16 L
’indemnité versée par le Venezuela au Gouvernement français pour chaque volontaire du service national actif en période de service normal au 1er avril 1979 et pour ceux qui sont recrutés entre le 1er avril et le 31 décembre 1979 s’élève à 4900 bolivars par mois pendant la durée du contrat. L’indemnité prévue pour l’année 1980 s’élève à 5 500 bolivars par mois.
Article 17 L
e présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des instruments constatant l’accomplissement des formalités requises. Il a une durée de trois ans à compter de ladite date et il est prorogé pour des périodes égales et successives. Il peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment moyennant une notification écrite faite au moins six mois avant la date à laquelle on souhaite qu’il prenne fin. Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO
PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD COMPLEMENTAIRE DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA DANS LE CADRE DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, représentés par leurs Ministres des Affaires étrangères, conformément à ce qui est stipulé à l'article 6 de l'Accord complémentaire de coopération technique dans le cadre des instituts universitaires de technologie signé par les deux Gouvernements à cette même date, adoptent le présent Protocole additionnel, qui régira les causes et conditions de l'interruption de la mission des volontaires du service national actif pour motifs disciplinaires.
A ce propos ils décident :
Article 1er
Les motifs de nature disciplinaire permettant au Ministère de l'Education du Venezuela de demander l'interruption et la fin de mission d'un volontaire du service national actif dans un institut universitaire de technologie sont les suivants :
a) Avoir été l'objet de trois avertissements écrits de la part de la direction de l'institut au cours d'une même année ;
b) Manque de probité, voies de fait, injures, insubordination, conduite immorale dans le travail ou action portant atteinte au renom et aux intérêts de l'organisme correspondant ou de la République du Venezuela ;
c) Préjudice matériel grave causé intentionnellement, ou par négligence, au patrimoine de la République du Venezuela ;
d) Abandon injustifié du travail pendant trois jours ouvrables au cours d'un même mois ;
e) Demander et recevoir de l'argent ou tout autre bénéfice matériel en se servant de la condition de volontaire du service national actif ;
f) Révéler des affaires privées ou confidentielles qu'il aurait pu connaître de par sa condition de volontaire du service national actif.
Article 2
Sera considéré également comme motif disciplinaire le non-respect par un volontaire du service national actif des obligations suivantes :
a) Prêter personnellement ses services avec l'efficacité demandée pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées, conformément aux modalités déterminées par les règlements des instituts universitaires de technologie ;
b) Conserver à tout moment une conduite respectable et observer dans les rapports avec les subordonnés et avec le public toute la considération et la courtoisie requises ;
c) Garder la réserve et le secret au sujet des affaires concernant son travail.
Article 3
Une fois prise la décision de mettre fin à la mission d'un volontaire du service national actif pour l'un des motifs disciplinaires précédemment cités, dûment prouvé, le Ministère des Affaires étrangères français prendra en charge les frais de retour du volontaire du service national actif et de sa famille ainsi que les frais de transport et de déménagement.
Article 4
La mission d'un volontaire du service national actif sera considérée comme terminée un mois après la date de notification par le Ministère de l'Education du Venezuela aux autorités françaises des motifs disciplinaires qui ont justifié sa décision, conformément à ce qui est prévu à l'article 6.3, paragraphe b, de l'Accord complémentaire signé par les deux Gouvernements.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Accord complémentaire signé ce jour par les deux Gouvernements et il aura la même durée que celui-ci.
Signé à Paris, le 15 avril 1980, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela :
Le Ministre des Affaires étrangères,
JOSE ALBERTO ZAMBRANO VELASCO
Textes applicables et chronologie
L’article XXV de l’accord-cadre du 15 novembre 1974 traite seulement de la part des rémunérations des enseignants, experts et techniciens versée par le gouvernement qui les envoie. L’accord est entré en vigueur le 3 août 1976. La convention fiscale de 1992 limite ensuite l’application des premières phrases de cet article pour les revenus qu’elle régit ; il faut lire ensemble les deux textes, sans étendre l’exonération à toutes les rémunérations. Accord-cadre publié au Recueil des traités des Nations unies, vol. 1047, p. 179.
L’article 29, paragraphe 3, de la convention de 1992 écarte une partie de l’article XXV de l’accord-cadre de 1974 pour les revenus visés ; les accords de transport de 1978 et 1987 sont distincts. Texte signé annexé au Sénat
- 1978Convention France–Venezuela sur le transport maritime et aérienEn vigueur
- 1989Accord France–Venezuela d’assistance technique fiscale et douanièreEn vigueur - portée fiscale limitée
- Date non préciséeAccord-cadre de coopération France–Venezuela de 1974 et accord complémentaire du 15 avril 1980En vigueur
Particularités
- Transport maritime et aérien
- L’article 8 de la convention de 1992 renvoie expressément à l’accord spécialisé du 4 octobre 1978, modifié le 24 novembre 1987, pour les bénéfices des navires et aéronefs exploités en trafic international. Le texte intégral de cet accord et de son avenant figure parmi les sources liées, hors transcription ci-dessous.
- Accord-cadre du 15 novembre 1974
- L’article 29, paragraphe 3, de la convention de 1992 ne fait cesser que les deux premières phrases de l’article XXV de cet accord pour les revenus couverts par les dispositions correspondantes de la convention de 1992. Il ne prononce pas l’abrogation générale de l’accord-cadre.
Accéder à un article
Convention entrée en vigueur le 15 octobre 1993 ; première prise d’effet le 1er janvier 1994.
Convention fiscale France–Venezuela
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Élimination de la double imposition
- Article 23
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 7 mai 1992 (Journal officiel du 12 janvier 1994)
Convention entrée en vigueur le 15 octobre 1993 ; première prise d’effet le 1er janvier 1994.
- Signé le
- 7 mai 1992
- Entrée en vigueur
- 15 octobre 1993
Prise d’effet : Art. 29 §§2–3 : retenues sur sommes attribuées ou payées et périodes d’imposition ouvertes dès le 1er janvier 1994 ; ancienne clause de l’accord de 1974 éteinte à la première application correspondante.
Protocole associé à la convention du 07/05/1992En vigueur
Précisions sur les ressources offshore, l’attribution à l’établissement stable, les services techniques et la consolidation de groupes.
- Signé le
- 7 mai 1992
- Entrée en vigueur
- 15 octobre 1993
Prise d’effet : Retenues à la source et autres impôts sur le revenu : 1er janvier 1994.
Accords et régimes spéciaux
Accord-cadre du 15 novembre 1974 : rémunérations des enseignants, experts et techniciens (article XXV)Effets limités par la convention de 1992
L’article 29, paragraphe 3, écarte seulement les deux premières phrases de l’article XXV pour les revenus auxquels les dispositions correspondantes de la convention de 1992 s’appliquent ; il ne remplace pas tout l’accord-cadre.
- Signé le
- 15 novembre 1974
- Entrée en vigueur
- 3 août 1976
Convention du 4 octobre 1978 sur le transport maritime et aérienApplicable dans son champ particulier
Convention spécialisée entrée en vigueur le 30 juin 1987. L’article 8 de la convention de 1992 y renvoie expressément pour les bénéfices du transport maritime et aérien international. Lire ses dispositions avec l’avenant du 24 novembre 1987.
- Signé le
- 4 octobre 1978
- Entrée en vigueur
- 30 juin 1987
Prise d’effet : L’article 6 de la convention fixe la prise d’effet ; la convention de 1992 maintient son champ particulier à l’article 8.
Avenant du 24 novembre 1987 à la convention maritime et aérienne de 1978Applicable dans son champ particulier
Avenant entré en vigueur le 16 novembre 1988. Son article 4 vise les bénéfices, revenus et gains en capital réalisés à partir du 1er janvier 1988, sans remettre en cause l’exonération prévue par l’accord initial pour les périodes antérieures.
- Signé le
- 24 novembre 1987
- Entrée en vigueur
- 16 novembre 1988
Prise d’effet : Article 4 : bénéfices, revenus et gains en capital réalisés à partir du 1er janvier 1988.
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention fiscale France–Venezuela (PDF)
- Accord spécialisé cité par la convention Convention France–Venezuela du 4 octobre 1978, Recueil des traités ONU, vol. 1493, p. 353
- Accord spécialisé cité par la convention Avenant du 24 novembre 1987, Recueil des traités ONU, vol. 1530, p. 502
- Texte original enregistré et publiéAccord-cadre franco-vénézuélien de 1974 (Recueil ONU, vol. 1047)
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.