Code général des impôts
Article 223 VV du CGI
En vigueur depuis le 31 décembre 2023
Texte de l’article
Légifrance ↗Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet Etat ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'Etat ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition. Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l' article 223 WS .
Références citées par cet article
Dans la rédaction affichée.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 223 VV bis du CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 223 VV quater du CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 223 VV quinquies du CGI | Rédaction concernée |
| Droit interne | Article 223 VV ter du CGI | Rédaction concernée |