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Code général des impôts

Article 53 A – CGI

Rédaction documentée depuis le 31 mars 1999

Texte de l’article

Légifrance ↗

Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d’évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Les modèles d’imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
Droit interneArticle 44 septies — CGI
7 rédactions concernées
Droit interneArticle 44 undecies du CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 54 — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle 121 Z quinquies de l’annexe IV au CGI
4 rédactions concernées
Droit interneArticle 156 du CGI
29 rédactions concernées
Droit interneArticle 209 du CGI
15 rédactions concernées
Droit interneArticle 238 septies E — CGI
Rédaction concernée
Droit interneArticle L73 — LPF
2 rédactions concernées