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Code général des impôts

Article 108 – CGI

Rédaction documentée depuis le 1 juillet 1979

Texte de l’article

Légifrance ↗

Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ;

2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206.

Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.

Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

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DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Nancy
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Versailles