Code général des impôts
Article 210 ter – CGI
Du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1983 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Sous réserve des dispositions de l’article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l’exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Décision | Conseil d'État |