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Code général des impôts

Article 150 V bis – CGI

Du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2005 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 5 000 Euros.

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d’un musée de France, d’une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l’Etat ou à une bibliothèque d’une autre collectivité publique.

Il en est de même si la vente est faite à un service d’archives de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’une autre collectivité publique. Cette disposition s’applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.

La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n’a pas en France son domicile fiscal.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
Droit interneArticle 150 V sexies — CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 1770 octies — CGI
Rédaction concernée