Code général des impôts
Article 150 V sexies – CGI
Du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2005 · Version antérieure
Texte de l’article
Légifrance ↗Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l’article 150 UA sous réserve qu’il puisse justifier de la date et du prix d’acquisition. Les conditions de l’option sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Références citées par cet article
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Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 1770 octies — CGI | Rédaction concernée |