Code général des impôts
Article 209 quinquies du CGI
Du 21 septembre 2011 au 6 juin 2013 · Disposition périmée
Texte de l’article
Légifrance ↗Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
(1) Voir les articles 103 à 134 de l'annexe II.
Répertoire de l’article
| Nature | Référence | Consulter |
|---|---|---|
| Droit interne | Article 220 quinquies — CGI | |
| Droit interne | Article 235 ter ZA — CGI | |
| Droit interne | Article 235 ter ZC — CGI | 2 rédactions concernées |
| Droit interne | Article L13 AA du LPF | Rédaction concernée |